Décret n° 87-208 du 8 septembre 1987 érigeant le centre de recyclage en Institut national de la magistrature
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe centre de recyclage, créé par le décret n° 72-203 du 5 octobre 1972 susvisé, est érigé en établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il prend la dénomination de Institut national de la magistrature », par abréviation « Ι.N.M. ›> et ci-après désigné: l'institut.
Article 2
فتح المادةL'institut est placé sous la tutelle du ninistre de la justice.
Son siège est fixé à Dar El Beïda (wilaya d'Alger) et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la justice.
Article 3
فتح المادةL'institut a pour mission de mettre en œuvre toute action arrêtée dans le cadre des programmes de formation permanente des magistrats, notaires, personnels du greffe et du notariat et auxillaires de justice, ainsi que tout autre personnel du secteur judiciaire.
L'institut est, en outre, chargé d'organiser l'exploitation et la codification des documents induits par la mise en œuvre des actions dont il à la charge.
Article 4
فتح المادةL'institut est chargé de la publication des travaux liés à ses activités en vue de leur diffusion au sein du secteur et, le cas échéant, vers les secteurs concernés par les activités judiciaires..
La publication de ces travaux est approuvée, au préalable, par l'autorité de tutelle.
Article 5
فتح المادةLes programmes de perfectionnement et de recyclage, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, seront déterminés, dans le cadre de la réglementation, en vigueur et conformément aux statuts de chacun des corps concernés, par arrêté du ministre de la justice et du ou des ministres concernés.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
فتح المادةL'institut est administré par un consell d'administration et est dirigé par un directeur.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le ministre de la justice ou son représentant ; il comprend : le premier président et le procureur général près la cour suprême, un représentant du Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 un représentant de la Présidence de la Républi que, un représentant du ministre de la défense na tionale, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur, un directeur de l'administration centrale du ministère de la justice.
Le directeur de l'institut assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la participation utile à ses travaux.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de l'institut, notamment : le budget, le règlement intérieur, les comptes administratif et de gestion, les conditions générales de mise en œuvre des programmes de perfectionnement et de recyclage et le programme des activités de l'institut, les projets d'extension ou d'aménagement de 1'institut, les acquisitions, ventes et locations d'immeubles, l'acceptation ou le refus des dons et legs.
Il élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de la justice.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur ou des deux-tiers de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'institut.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur un registre ad hoc.
Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d'administration et le directeur de l'institut, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et, le cas échéant, à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur.
Le directeur de l'institut assure le secrétariat du conseil d'administration..
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit jours qui suivent; et le conseil d'administration peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. 926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. I 'est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe directeur représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il passe tous contrats, conventions et accords indispensables au fonctionnement des services.
Il établit les projets de budgets.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature | à un ou plusieurs agents placés sous son autorité.
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'institut est assisté dans sa tâche par deux sous-directeurs : un sous-directeur des programmes, chargé de l'organisation du déroulement des programmes de perfectionnement et de recyclage, ainsi que de la mise en œuvre des méthodes de conservation et de gestion des documents en vue de leur exploitation et de leur diffusion.
- un sous-directeur ب de l'administration et des finances, chargé des questions administratives et financières de l'institut.
Article 14
فتح المادةLe sous-directeur des programmes ainsi que le sous-directeur de l'administration et des finances sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. :
Article 15
فتح المادةUne ou plusieurs annexes de l'institut peuvent être créées par arrêté du ministre de la justice.
Elles fonctionnent sous l'autorité du directeur de l'institut, assisté de directeurs d'annexes nommés par arrêté du ministre de la justice.
Article 16
فتح المادةL'organisation' interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
فتح المادةLe budget de l'institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 30 juin.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987
Article 18
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
A) Les ressources comprennent :
1) les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux,
2) les dons et legs,
3) les recettes diverses.
B) Les dépenses comprennent:
1) les dépenses de fonctionnement,
2) les dépenses d'équipement.
La nomenclature du budget de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةLe directeur de l'institut est ordonnateur du budget. Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice.
Article 20
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l'institut.
Article 21
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 22
فتح المادةL'agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, tient, sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'institut.
Article 23
فتح المادةLe compte de gestion est établi par agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'institut, au consell d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration. 1 TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 24
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 72-203 du 5 octobre 1972 susvisé ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1987, Chadli BENDJEDID. 9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-139
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 87-208 du 8 septembre 1987 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Décret n° 72-203
- Décret n° 80-115
- Décret n° 84-296
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 90-139
Décret exécutif n° 90-139 du 19 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la magistrature ainsi qu'aux droits et obligations des élèves
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 72-203
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