Décret n° 87-205 du 8 septembre 1987 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 11 septembre 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 11 septembre 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1987.
Chadli BENDJEDID 920 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD COMMERCIAL A LONG TERME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Désireux de promouvoir les relations économiques et commerciales et de développer les liens amicaux entre les deux pays sur la base de l'égalité et dans l'intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit.
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, s'engagent à s'accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant leurs échanges réciproques.
Article 3 Pendant la période de validité du présent accord, chacune des deux parties contractantes encouragera l'exportation et l'importation des produits figurant sur les listes indicatives « A » et «P» annexées au présent accord, et qui en font partie intégrante.
La liste « A > représente les exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République populaire de Pologne.
La liste « P > représente les exportations de la République populaire de Pologne vers la République algérienne démocratique et populaire.
Les deux Gouvernements favoriseront le développement des échanges entre les deux pays, des produits qui ne figurent pas sur les listes « A » et « Pcldessus.
Article 4 Les parties contractantes s'engagent à prendre, dans toute la mesure du possible, des dispositions propres à assurer, en temps utile, l'exécution des livraisons prévues dans le présent accord. A cette fin, les organismes compétents des deux Gouvernements délivreront les licences et/ou toute autre autorisation nécessaire à la réalisation des contrats conclus dans le cadre du présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Les parties contractantes encourageront leurs entreprises à conclure des contrats à long terme.
Article 5 Les deux parties contractantes feront tout ce qui est possible afin que le prix des produits livrés de part et d'autre en vertu du présent accord, soit établi sur la base des prix concurrentiels pratiqués pour les mêmes produits sur les principaux marchés.
Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en monnates librement convertibles, conformément aux lois et règlements des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Les contrats, factures et autres documents, devant être réglés dans le cadre du présent accord, seront établis en monnaies convertibles.
Article 7 Les marchandises, faisant l'objet du présent accord, originaires et en provenance de l'une des deux parties contractantes ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les organismes compétents du pays exportateur d'origine.
Article 8 En vue d'encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties contractantes s'accorderont multuellement les facilités nécessaires à l'organisation dans l'un et l'autre des deux pays, des foires et expositions commerciales.
Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des objets spécifiés ci-dessous en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur respectivement dans chacun des deux pays:
a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ;
b) objets importés en vue du remplacement si les objets à remplacer sont retournés;
c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus;
d) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l'emballage contenant les objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiratlon d'une période convenue; 9 septembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
e) pièces de rechange livrées à titre gratuit pendant les périodes de garantie.
Article 10 Le comité mixte pour la coopération économique, scientifique et technique, créé par l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne du 21 août 1973, est chargé de surveiller l'exécution correcte des dispositions du présent accord, d'entreprendre des actions pour accroître les échanges commerciaux réciproques et de résoudre des problèmes et litiges qui pourraient surgir au cours de la réalisation des contrats commerciaux.
Article 11 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 12 Le présent accord abroge et remplace l'accord commercial à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne signé à Varsovie le 5 mai 1978.
Article 13 Le présent accord sera soumis à approbation, conformément à la procédure en vigueur dans chacune des deux parties contractantes. Il entrera en vigueur à titre provisoire dès sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des notes diplomatiques confirmant son approbation.
Cet accord sera valable jusqu'au 31 décembre 1990.
Il pourra être, soit révisé par vole de négociations, soit renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux années, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre par écrit, au moins six mois avant son expiration, son désir de le résilier.
Fait à Varsovie, le 11 septembre 1986, en double original en langue arabe et polonaise, les deux textes faisant également fol.
P Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République populaire algérienne démocratique de Pologne et populaire Ahmed BENFREHA Andrzej WOJCIK Ministre des travaux Ministre du commerce publics, extérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 LISTE «А»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE
1. Agrumes
2. Vins
3. Autres boissons alcoolisées
4. Alcool éthylique
5. Olives
6. Huile d'olive
7. Jus de fruits
8. Dattes
9. Mercure
10. Phosphates
11. Bentonite et autres substances utiles 12.. Textiles
13. Cuirs et article en cuir
14. Produits de liège
15. Produits sidérurgiques
16. Zinc
17. Fonte
18. Peintures de bâtiment
19. Papiers
20. Articles en matières plastiques
21. Couvertures
22. Tapis
23. Produits de l'artisanat
24. Edition
25. Pétrole.
26. Produits pétrochimiques et chimiques
27. Electrodes de soudure
28. Vannes
29. Outils de forage
30. Abrasifs
31. Céramique, sanitaire
32. Divers.
LISTE «P»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
1. Animaux vivants
2. Produits laitiers
3. Pommes de terre
4. Huiles brutes alimentaires
5. Sucre
6. Soufre
7. Produits pharmaceutiques
8. Engrais chimiques 922 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «P» (Suite)
9. Colorants
10. Ouvrages en caoutchouc
11. Produits chimiques
12. Bols sciés et dérivés
13. Ciment
14. Produits sidérurgiques
15. Charbon à coke
16. Outillage et quincaillerie
17. Articles de ménage: coutellerie, couverts de table et autres
18. Pompes, compresseur's
19. Engins industriels pour les travaux publics et la construction
20. Matériel de mines et de foräge
21. Matériel agricole
22. Machines à coudre
23. Machines-outils
24. Machines et pièces détachées
25. Roulements
26. Machines, produits et moteurs éléctriques
27. Matériel de télécommunications
28. Piles et accumulateurs
29. Câbles
30. Matériel médical
31. Articles de sport
32. Films, journaux, livres, timbres, disques
33. Divers.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.