Décret n° 87-207 du 8 septembre 1987 portant ratification de l'accord de soins de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Suède, signé à Alger le 24 mars 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de soins de santé entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Suède, signé à Alger le 24 mars 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1987.
Chadli BENDJEDID. 924 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE SOINS DE SANTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE SUEDE Désireux de régulariser les relations entre les deux Etats dans le domaine des soins de santé, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède sont convenus de conclure l'accord suivant.
Article 1er Un ressortissant d'un des Etats contractants qui réside sur le territoire de l'un ou l'autre de ces Etats bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le territoire de l'autre Etat contractant, des soins de santé en vertu de la législation et dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, dans la mesure où son état de santé mécessite d'urgence ces soins.
Article 2 Les personnels des missions diplomatiques et consulaires de chacun des Etats contractants et visės par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues par la législation de l'Etat accréditaire, dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de cet Etat.
Article 3
فتح المادةCet accord ne s'applique pas lorsque la personne concernée se rend sur le territoire de l'autre. Etat contractant pour se faire soigner.
Article 4 Les coûts des soins de santé servis en vertu de cet accord resteront à la charge de l'Etat contractant qui les a servis et ne seront pas remboursés par l'autre Etat contractant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1987 Article 5
1. Les organismes compétents pour l'application du présent accord sont: en Algérie, la caisse nationale de sécurité sociale, 1 en Suède, l'office national de la sécurité sociale.
2. Toutes les difficultés relatives à l'application du présent accord seront réglées d'un commun accord par les organismes mentionnés au paragraphe 1, Article 6 Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en. vigueur du présent accord.
Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifi-. cations.
Article 7 Le présent accord peut être dénoncé par chacun des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l'année civile en cours, et prend effet au terme de ladite année.
Fait en : deux exemplaires à Alger, le 24 mars 1987, en arabe, en français et en suèdois, chaque version faisant également foi.
P. Le Gouvernement de la P. Le Gouvernement du République algérienne Royaume de Suède. démocratique et populaire.
Mohamed NABI Jean Christophe OBERG Ministre de la protection Ambassadeur extraordisociale naire et plénipotentiaire:
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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