LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 - ALGER 35 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, p. 302. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 3 avril 1968 portant création d’un comité consultatif des ports, p. 302. Arrêté du 19 avril 1968 portant réglementation de la plaque de nationalité des véhicules automobiles algériens en circulation internationale, p. 302. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 mars 1968 portant fixation de la taxe télex Algérie-Tchécoslovaquie, p. 303. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 avril 1968 relatif à la commercialisation des livres, des articles de papeterie, de bureau et des fournitures scolaires, p. 303. : MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 février 1968 portant répartition, pour l’exercice 1968, des effectifs budgétaires des personnels des catégories Cet Ddes services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales, p. 303. Arrêté du 22 mars 1968 fixant le modèle des conventions à passer entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d’appareillage des victimes d’accidents du travail, p. 304. Arrêté du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies professionnelles, p. 306. Arrrêté du 22 mars 1968 fixant, pour l’année 1968, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, p. 321. Arrêté du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1968, p. 322. Arrêté du 22 mars 1968 modifiant l’arrêté du 22 mai 1955 modifié, relatif aux conditions d’application de la décision nº 53-020 fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie, p. 323. Arrêté du 22 mars 1968 fixant, pour l’année 1968, le taux des cotisation d’accidents du travail, dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale, p. 323. Arrêté du 22. mars 1968 fixant, pour l’année 1968, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour certaines catégories de travailleurs, p. 323. Arrêté du 22 mars 1968 relatif à la compensation nationale des charges de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 323. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 324.
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Il est institué un service national oongatoire pour toutes les personnes de nationalité algérienne âgées de 19 ans révolus. Art. 2. Le service national comporte une participation effective et entière de tous les citoyens à la réalisation des objectifs supérieurs de la Révolution, à ceux d’intérêt national, au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs, ainsi qu’aux besoins de la défense nationale. Art. 3. - La durée du service national est de deux années consécutives et continues. Art. 4. La durée du service national viendra en déduction du service civil institué notamment pour certaines professions libérales. Art. 5. - Les appelés au service national seront justiciables de la juridiction militaire. Art. 6. - Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente ordonnance. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 3 avril 1968 portant création d’un comité consultatif des ports. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le ministre des travaux publics et de la construction, Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre du commerce, Sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction, Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité interministériel consultatif des ports. Art. 2. Le comité est chargé de fournir les avis et conseils utiles relatifs aux aménagements d’infrastructure des ports d’importance nationale et notamment : de rassembler tous éléments d’information sur les besoins à satisfaire et leur ordre de priorité,
- de proposer les programmes d’études et de travaux d’infrastructure nécessaires pour répondre à ces besoins, dans le cadre du plan national de développement, de se tenir informé de la réalisation de ces programmes et de proposer toute mesure susceptible d’en faciliter ou améliorer l’exécution. Art. 3. Le comité comprend un représentant de chacun des départements ministériels ci-après, chargés respectivement des transports, du plan, des travaux publics, de l’industrie, de l’énergie,
- du commerce.” Chaque membre est désigné par le ministre responsable du département ministériel représenté. Le comité est présidé par le représentant du ministère chargé du plan. Le représentant du ministère chargé des travaux publics en assure le secrétariat. Le comité peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu’il juge utile. Il invite, notamment, à participer à ses travaux, selon l’ordre du jour des réunions, les représentants, à l’échelon départemental ou local, des administrations techniques ou économiques intéressées, ainsi que les représentants des établissements publics et des sociétés nationales directement ou principalement intéressés. Art. 4. - Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent qu’il est nécessaire, sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou sur la demande d’un membre du comité. Les convocatens sont adressées aux membres du comité sinsi qu’aux memes invitées à participer à ses travaux huit jours au moins avant chaque séance. Elles portent mention de l’ordre du jour de la séance arrêté par le président. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1968. Le ministre d’Etat Le ministre des travaux publics chargé des transports, et de la construction, Rabah BITAT Lamine KHENE Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le ministre du commerce, Belaïd ABDESSELAM Nourredine DELLECI P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Arrêté du 1er avril 1968 portant réglementation de la plaque de nationalité des véhicules automobiles algériens en circulation internationale. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 63-347 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention sur la circulation routière; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports et notamment son article 5-a; Vu l’arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules automobiles et notamment son article 10; Vu la convention internationale du 19. septembre 1949 sur la circulation routière et notamment son’article 20; Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête : Article 1er. Tout véhicule automobile ou remorqué, “immatriculé en Algérie et quittant le territoire national, doit être muni du signe distinctif de sa nationalité. Art. 2. Lorsque les véhicules automobiles ou remorqués sont munis du signe distinctif de leur nationalité, ce signe. doit répondre aux caractéristiques suivantes : être constitué des lettres « DZ » en caractères latins majuscules d’une hauteur d’au moins 80 mm et d’une épaisseur d’au moins 10 mm, être de couleur noire sur fond blanc de forme elliptique, dont l’axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, être apposé à l’arrière du véhicule automobile ou remorqué. Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face arrière du véhicule.
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 3. Est interdite l’apposition sur les véhicules automobiles ou remorqués de signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symbôles sont susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis. Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dans un délai d’un mois, à compter de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1968. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 mars 1968 portant fixation de la taxe télex Algérie-Tchécoslovaquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D 285; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1°r. - Dans les relations télex avec la Tchécoslovaquie, la taxe unitaire est fixée à 6,705 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3.-Ces taxes sont applicables à compter du 1er avril 1968. Art. 4. - Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1968. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 avril 1968 relatif à la commercialisation des livres, des articles de papeterie, de bureau et des fournitures scolaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés, revendus en l’état ; Vu l’arrêté du 19 octobre 1967 relatif à la commercialisation des livres, des articles de papeterie, de bureau et des fournitures scolaires; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1°r. Les prix limites de vente au public des livres
édités en Algérie ou à l’étranger, est égal au prix marqué ou au prix catalogue indiqué sur facture par la société nationale d’édition et de diffusion, majoré de 5%. Art. 2. A titre de mesure accessoire d’application, 1. libraire est tenu de marquer sur la page de garde de chaque ouvrage offert à la vente, le prix de vente total au public, tel qu’il est défini à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les marges bénéficiaires limites applicables au commerce des articles de papeterie, de bureaux et des fou nitures scolaires, sont fixées comme suit : A - Articles de papeterie : Agendas de bureau, bandes-buvard pour tampons, blocs-no et blocs-sténo, blocs-notes éphémérides, carnets de poche carnets à souche, cartons de bureau, cartonnages classiques, chemises dossiers, classeurs, classeurs signataires du courrier, enveloppes, pochettes papier à lettres, étiquettes, feuillets mobiles pour carnets, fiches, manifolds et carnets, papier-carbone, papier à décalquer, papier pour machine à écrire, papier pour appareils duplicateurs, papier pelure, registres, répertoires, carnets à feuilles mobiles : gros : 25%, détail: 33%. B-Fournitures scolaires : Copies d’écoliers, cahiers d’écoliers, papier quadrillé divers, protège-cahiers, ardoises, crayons noirs ou de couleurs, cra à tableau, encre pour écrire, gomme à effacer, plumes métalliqu plumiers et trousses, crayons à bille, porte-crayons, porte-plum règles et batonnets, taille-crayons, buvards.
- gros : 23%, détail: 30%. ວ Articles de bureau : Attaches, épingles de bureau, boîtes à fiche, cachets pour la cire, cavaliers pour fiches, cires à cacheter, colles de bureau, corbeilles à papier et à correspondance, encre pour duplicateurs, encre à tampon, éphémérides, index de signalisation pour fiches, mines à écrire et recharges pour stylos à billes, mouilleurs, ouvre-lettres, pâte à polycopier, pince-notes, pique-notes, punaises, produits à effacer, rubans pour machine à écrire, sébiles, stencils pour duplicateurs, tampons buvards, tampons encreurs pour timbres, appareils à agrafer, numéroteurs, dateurs perforateurs, pèse-lettres, porte-mines, encre de chine et pour le dessin: D gros: 25%, détail 30%. D Pour tous les articles non repris ci-dessus, les marges sont fixées comme suit gros : 30%, détail: 35%. Art. 4 A titre de mesure accessoire d’application, les commerçants grossistes ou détaillants important de l’étranger, les produits énumérés à l’article 3 ci-dessus, sont tenus, lorsqu’ils en sont requis par les agents habilités à cet effet, de justifier l’exactitude de leurs prix de vente par la présentation d’une fichę de prix établie conformément à celle annexée au décret n° 66-113 du 12 mai 1966 susvisé et par la production des documents originaux justifiant le prix d’achat et les frais accessoires engagés. i Art. 5. - i Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et, en particulier, celles de l’arrêté du 19 octobre 1967. Art. 6. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1968. P., le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 28 février 1968 portant répartition, pour l’exercice 1968, des effectifs budgétaires des personnels des catégories Cet D des services extérieurs du ministère du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967, portant lot de finances pour 1968;
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967, portant répartition des crédits ouverts pour 1968, au ministre du travail et des affaires sociales; Vu les crédits inscrits au chapitre 31-11, article 1, paragraphes 1 et 2 du budget du ministère du travail et des affaires sociales; Arrête : Article 1º.- La répartition au titre de l’exercice 1968 des effectifs budgétaires des personnels des services extérieurs du travail et de la sécurité sociale, est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. La répartition des effectifs du corps des enquêteurs de la sécurité sociale, sera fixée ultérieurement. TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 Art. 3. Le directeur de l’administration générale, l’inspecteur divisionnaire et les directeurs départementaux du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1968. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK. ANNEXE de répartition, pour l’exercice 1968, des effectifs budgétaires des cadres Cet D des services extérieurs du travail et des affaires sociales (Chapitre 31-11 Article I, paragraphes 1 et 2) Paragraphe A. Travail et main-d’œuvre. Ouzou Asnam Effectif . Inspec. division . Alger . Médéa . . total Dépt Dépt Dépt Dépt Désignation des emplois Tizi El Commis 95 2 20111423319 2 5 5-1-252-1 Aides médico-sociaux 5 |||| Sténodactylographes 11–11- ||
Cond. aut. 1or catégorie 8 11211- Cond. aut. 2ème catégorie 13 Agents de bureau 60 41 Dactylographes 25 Agents de service 1er catégorie 4 Agents de service 2ème catégorie 26 | 1 1 Paragraphe B. Sécurité sociale Dactylographes 1 3 13 Agents de bureau. 1 3 Arrêté du 22 mars 1968 fixant le modèle des conventions à passer entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d’appareillage des victimes d’accidents du travail. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment son article 39; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des Victimes d’accidents du travail, et notamment son article 7; i Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er.- La caisse nationale de sécurité sociale est seule habilitée à conclure des conventions avec les centres d’appareillage. Art. 2. - Les conventions passées entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d’appareillage des victimes d’accidents du travail, doivent être conformes au modèle annexé au présent arrêté. : Art. 3. Les conventions conclues entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d’appareillage ne sont applicables qu’après approbation expresse du directeur de la sécurité sociale. Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. Mohamed Said MAZOUZI. Mostaganem Tiaret Tlemcen . . Dépt . Dépt . Dépt. Oran . Dépt Dépt. Saïda 9-1142-2 ܗ 3 11-125713 1 1 2 11-1241-2 21 31 9-11-41-2 9–1143-3
11– 1 11-1 | | 1 . || . 2 CONVENTION TYPE Entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d’appareillage des victimes d’accidents du travail Entre la caisse nationale de sécurité sociale, représentée par Μ.. (nom et qualité) Et le centre d’appareillage de….. représenté par M… (nom et qualité) Il a été convenu ce qui suit : Objet de la convention : Article 1er. Les victimes d’accidents du travail relevant de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, peuvent être appareillées, dans les conditions définies ci-après, par le centre d’appareillage de……. Définition de l’appareillage : Art. 2. L’appareillage faisant l’objet de la présente convention est celui défini par les articles 2 à 6 de l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail. Inscription au centre d’appareillage : Art. 3. -1°) La caisse sociale inscrit la victime au centre d’appareillage le plus proche de la résidence de la victime sous
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE la forme d’une lettre contenant toutes indications utiles sur l’identité de la victime, son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale, la nature de l’infirmité ou de la mutilation donnant lieu à appareillage et, le cas échéant, l’utilisation par la victime d’un appareil antérieurement à l’accident. 2° En cas de changement de résidence de la victime, la caisse d’assurances sociales doit procéder à une inscription auprès du nouveau centre le plus proche auquel l’ancien centre doit transmettre directement le dossier. Livret d’appareillage et fiche individuelle permanente : Art. -4. 1°) Outre les mentions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 28 septembre 1966, le livret d’appareillage doit contenir: le numéro d’ordre d’inscription au centre; les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse complète de la victime; la désignation de la caisse sociale d’affiliation qui a provoqué l’inscription et, ultérieurement, les indications visées aux articles 4 (5°), 5 (2°) et 10 (1º 6º et 7°) de la présente convention. 2º Au moment de l’inscription de la victime, le centre établit également la fiche individuelle permanente prévue par l’article 14 de l’arrêté du 28 septembre 1966. Cette fiche est servie. comme il est dit à l’article 14 précité. 3º le livret d’appareillage n’est valable que pour le centre auprès duquel la victime est inscrite. En cas de mutation, le nouveau centre se fait communiquer le livret d’appareillage par la victime afin d’y porter les mentions nécessaires. 4° Au cas où la victime cesse de pouvoir prétendre à la prise en charge de ses ‘frais d’appareillage, la caisse d’assurances sociales débitrice des prestations en avise le centre en même temps que l’intéressé. Commission d’appareillage : Art. 5. - 1°) La victime inscrite au centre est immédiatement convoquée par celui-ci devant la commission d’appareillage constituée dans les conditions fixées par l’article 10 de l’arrêté du 28 septembre 1966. 2° La caisse d’assurances sociales et la victime sont tenues de déférer à toute demande de renseignements émanant de la commission d’appareillage. 3° La commission d’appareillage est seule compétente pour choisir, dans les conditions fixées par les articles 11, 12 et 17 de l’arrêté du 28 septembre 1966, l’appareil convenant à l’infirmité ainsi que le centre ou le fournisseur agréé par le centre appelé à livrer l’appareil. 4° Ja commission d’appareillage peut déclarer la victime provisoirement inappareillable dans le cas exceptionnel où l’appareillage correspondant à l’infirmité ne peut être utilisé. Un nouvel.examen peut avoir lieu ultérieurement, soit d’office, soit à la demande de la victime ou de la caisse d’assurances sociales en raison de modifications survenues dans l’état de la victime ou de progrès réalisés dans la technique de l’appareillage. 5° Les propositions et décisions de la commission d’appareillage sont, dans tous les cas, consignées dans : le livret d’appareillage, la fiche individuelle permanente, le bulletin d’appareillage. Bulletin d’appareillage : Art. 6. 1°) Le bulletin d’appareillage visé par l’article 12 de l’arrêté du 28 septembre 1966 doit comporter, outre les indications prévues par ledit article, le numéro d’ordre d’inscription de la victime au centre. 2º Le livret d’appareillage et la fiche individuelle permanente doivent comporter l’indication de la date: de l’envoi à la caisse d’assurances sociales et à la victime du bulletin d’appareillage (premier alinéa de l’article 12 précité); -éventuellement, de l’opposition de la caisse d’assurances sociales ou de la victime aux propositions de la commission (deuxième alinéa de l’article 12 précité);
éventuellement, de la décision prise par la commission après opposition (troisième alinéa de l’article 12 précité). Exécution de l’appareillage : Art. 7.-1°) Dès que les propositions de la commission pareillage sont devenues d’apexécutoires, le centre, selon le mode d’appareillage choisi, procède à leur exécution ou les notifie au fournisseur désigné. Il fait connaître à celui-ci que réparations nécessitées les par les vices de fabrication ainsi que le renouvellement des appareils dont la fabrication défectueuse entraînerait la réforme avant les délais normaux d’usure, lui seront imputées, le cas échéant. 2° L’exécution des appareils est effectuée dans les plus brefs délais possibles. 3° L’appareil provisoire dû aux mutilés des membres inférieurs est dans tous les cas, délivré immédiatement. 4° L’appareillage de première mise est fourni en double, selon l’infirmité : appareil et appareil de secours du même type ou de type différent, ou appareil et voiturette ou fauteuil roulant pour les victimes atteintes de lésions graves et incurables du système locomoteur. Chaussures orthopédiques : Art. 8: - 1°) Les chaussures orthopédiques doivent être de forme appariée à celles des chaussures normales du marché 2° Les chaussures . orthopédiques sont renouvelables lorsqu’elles sont hors d’usage et reconnues irréparables, sans que effective d’une chaussure la durée (réparation et ressemelage compris) puisse être inférieure à neuf mois. 3º L’achat d’une chaussure normale pour le pied sain pourra si la victime le demande, être , fournisseur fourni par le centre ou le , en même temps que la chaussure orthopédique ou la chaussure adaptée au membre artificiel. La fourniture chaussure pour le pied sain de la a lieu à titre onéreux, sauf pour les porteurs exclusifs de pilon. Réparation et renouvellement des appareils : Art. 9. 1º La victime adresse directement au centre port payé, l’appareil et les , en accessoires à réparer ou à renouveler avec : son livret d’appareillage, une lettre indiquant la nature des réparations à effectuer . 2° La commission statue sur la demande dans les conditions fixées par les articles 20 à 23 de l’arrêté du 28 septembre Elle convoque la victime 1966. si elle l’estime nécessaire. Il est procédé comme il est dit à l’article 6 de la présente convention en ce qui concerne le bulletin d’appareillage. 3º Dans le cas où l’un des appareils étant en réparation le second devient inutilisable, la victime , adrent avise le centre en lui son second appareil. Dès réception, le centre envoie à l’intéressé soit le premier appareil réparé, soit un appareil de secours. Cet appareil de secours devra être renvoyé au centre par la victime dès que celle-ci sera en possession de l’un de ses appareils. Réception des appareils : : Art. 10. 1° Tout appareil soumis à la réception doit porter un numéro de série ainsi que le nom du constructeur qui doivent être reproduits sur le livret d’appareillage et la fiche individuelle permanente. 2° Tout appareil réceptionné par la commission d’appareillage est poinçonné à la même séance. Les appareils refusés ne sont pas poinçonnés. Il est pris note du numéro de série de l’appareil et de ses défectuosités. 3º Le constructeur ne peut prétendre à indemnité en cas de refus de l’appareil par la commission d’appareillage. Tout appareil qui n’est pas conforme aux conditions prévues ou qui présente un vice de fabrication, doit être refusé. 4° Le certificat de convenance prévu par l’article 15 de l’arrêté du 22 septembre 1966 susvisé, est remis en même temps que l’appareil poinçonné, à la victime par le centre qui conserve le livret d’appareillage pendant la période d’essai de 15 jour fixée par ledit article.
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- La commission d’appareillage peut décider de porter la | période d’essai à plus de quinze jours pour certains appareils. 6° A l’expiration de la période d’essai :
- si la victime a satisfaction, elle adresse le certificat de convenance, dûment signé au centre qui lui envoie le livret d’appareillage, après y avoir fait apposer ainsi que sur la fiche individuelle, les mentions prévues par l’article 13 de l’arrêté du 28 septembre 1966.
- si la victime n’a pas satisfaction, elle en informe le centre qui la convoque, en vue des modifications à effectuer. Le certificat de convenance n’est signé qu’après exécution de toutes les modifications reconnues nécessaires. En cas de contestation, la commission d’appareillage statue. 7° Si la victime n’a pas renvoyé le certificat de convenance et n’a pas formulé de réclamation dans le délai fixé ci-dessus, l’appareil est considéré comme accepté; mention en est portée sur la fiche individuelle et sur le livret d’appareillage qui est renvoyé à l’intéressé. Décès de la vicitime en cours d’appareillage : Art. 11.-1° Au cas où le sujet décède alors que les opérations d’appareillage sont en cours, celles-ci sont immédiatement arrêtées. Dans ce cas, le centre conserve l’appareil et reçoit
- la moitié du prix de l’appareil terminé si l’appareil est mi-confectionné, les trois quarts du prix de l’appareil terminé si l’appareil est terminé et n’a pas été porté par le bénéficiaire. S’il s’agit d’appareil en duralumin, l’indemnité est allouée par la caisse nationale de sécurité sociale, sur proposition du centre. Si l’appareillage était effectué par un fournisseur, il est fait également application des dispositions contenues dans le présent article. 2° La caisse sociale informe le centre dès qu’elle a connaissance du décès et réciproquement. Garantie des appareils : Art. 12. 1º Les appareils sont garantis contre tout vice de fabrication et de malfaçon, pendant une période de trois ans. Les appareils allégés en duralumin, sont garantis pendant cinq ans. 2° La garantie s’applique aux pièces maîtresses, telles que : cuissards, genoux, verrous, mollets et pieds. Elle ne s’applique pas: a) en cas de variation physiologique ou pathologique du moignon; b) aux divers accessoires, tels que: bretelles, tracteurs, garnitures et caoutchouc ; c) en cas d’accidents qui ne seraient imputables ni à une mauvaise qualité de la matière première ni à des défauts de construction. Tarifs : Art. 13. - 1º Les prix maxima d’acquisition, de réparation, de renouvellement des appareils & la charge des caisses d’assurances sociales, sont ceux figurant dans la nomenclature . prévue par l’article 3 de l’arrêté du 28 septembre 1966.
- La quote-part des frais de fonctionnement administratif du centre pour l’appareillage des victimes d’accident du travail, à la charge des caisses d’assurances sociales, est fixée à Le taux peut être révisé d’un commun accord entre les parties contractantes, à compter du 1er avril de chaque année, pour l’année suivante. 3º Les frais et indemnités preus par l’article 36 3° de l’arrêté du 28 septembre 1966, sont évalués, conformément aux dispositions de l’arrêté prévu par l’article 37 de l’arrêté du 28 septembre 1966. Les modifications apportées à ces dispositions s’appliquent de plein droit, dès leur entrée en vigueur. La caisse nationale de sécurité sociale s’engage à les faire connaître sans délai au centre. 4° Le centre fait l’avance de tous les frais comme il est dit au premier alinéa de l’article 38 de l’arrêté du 28 septembre 1966.
- Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut consentir au centre des avances pour le compte de la caisse REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 d’assurances sociales débitrice, sans que ces avances ne dépassent la moitié des appareils en cours de confection. Règlements des frais d’appareillage : Art. 14. 1º Dès réception du certificat de convenance signé par la victime ou à la fin de la période d’essai, si la victime n’a pas renvoyé le certificat de convenance ni formulé de réclamation pendant cette période, le centre adresse à la caisse d’assurances sociales une note de frais détaillée accompagnée de toutes les justifications utiles et, notamment, de la copie certifiée conforme du certificat de convenance. 2° La caisse sociale rembourse immédiatement et, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de ces documents, à moins qu’il ne lui paraisse nécessaire d’obtenir des indications complémentaires qui doivent être demandées au centre dans le même délai. Toutefois, avec l’accord du centre, la caisse d’assurances sociales peut, dans le délai ci-dessus, payer directement au fournisseur le montant de la facture. Compte rendu annuel des opérations d’appareillage : Art. 15. Le centre adresse au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale), un compte rendu, en double exemplaire, faisant apparaître les opérations concernant l’appareillage des victimes d’accidents du travail. Règlement des difficultés : Art. 16. Les parties contractantes s’enga ent à rendre compte des difficultés survenues à l’occasion de l’application de la présente convention au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale). Durée de la convention : Art. 17. Sous réserve de la révision prévue à l’article 13 2°, la présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle se renouvellera, par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée, trois mois à l’avance par la partie qui désirerait la dénoncer. Opposabilité de la convention : Art. 18. La présente convention est opposable à tous les organismes de sécurité sociale et services gestionnaires des accidents du travail Fait à Alger, le… Le directeur de la caisse nationale de sécurité sociale, Arrêté du 22 mars 1968 relatif aux tableaux des maladies professionnelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 128; Vu l’avis émis les 27 avril et 9 janvier 1968 par la commission des maladies professionnelles instituée par l’arrêté du 18 octobre 1966; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : TITRE I Maladies professionnelles susceptibles d’être indemnisées Article 1er. Les maladies professionnelles indemnisées, en application des articles 128 à 135 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont limitativement énumérées par les tableaux annexés au présent arrêté. Art. 2. Les maladies non visées par les tableaux ne peuvent, en aucun cas, être assimilées aux maladies professionnelles. Art. 3. Lorque l’action de l’agent nocif revêt un caractère soudain, les maladies visées par les tableaux, sont indemnisées non pas au titre des maladies professionnelles, mais au titre des accidents du travail. Art. 4. Les maladies visées ou non par les tableaux, sont indemnisées au titre des accidents du travail, lorsqu’elles résultent d’un accident du travail ou sont occasionnées par le traitement d’un accident du travail,
19 avril 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les maladies non visées par les tableaux et ne résultant - pas d’un accident du travail ni du traitement d’un accident du travail, ne peuvent être prises en charge ni au titre des maladies professionnelles ni au titre des accidents du travail, même si leur imputabilité au travail est établie. Elles ne peuvent être prises en charge qu’au titre des assurances sociales, l’employeur étant éventuellement tenu de réparer, selon les règles du droit commun, la partie du dommage non couverte par les prestations des assurances sociales. TITRE II Travaux susceptibles d’engendrer les maladies professionnelles Article 6. - La liste des travaux susceptibles d’engendrer les maladies professionnelles indemnisables, est donnée, à titre indicatif, pour les maladies du groupe I et, à titre limitatif, pour les maladies des groupes II et III. Art. 7. Les maladies des groupes I et II ne sont indemnisables que si les travaux visés par l’article 6 du présent arrêté, ont été pratiqués de façon habituelle. La condition prévue par le présent article, n’est pas requise en ce qui concerne les maladies du groupe III. Art. 8. Pour l’application des dispositions des articles 6 et 7 du présent - arrêté, sont classées : dans le groupe I, les manifestations morbides d’intoxication aigües ou chroniques, dans le groupe II, les infections microbiennes, dans le groupe III, les maladies résultant d’une ambiance ca d’attitudes particulières. Ce classement prévu au présent article, est fixé par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales. TITRE III Présomption d’imputabilité Art. 9. La maladie est présumée, sauf preuve contraire, imputable au travail et indemnisable au titre des articles 128 REPUBLIQUE ALGERIENNE
à 135 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, dès lors que la victime ou ses ayants droit ont apporté la preuve : 1º que la maladie constatée correspond à une maladie professionnelle figurant dans un tableau; 2º que les travaux effectivement exercés sont, conformément au tableau, réputés susceptibles d’engendrer ladite maladie et que, le cas échéant, ces travaux ont été pratiqués de façon habituelle ; 3º que le délai de prise en charge mentionné au tableau, a été respecté. Art. 10. La présomption d’imputabilité tombe, à défaut des examens, analyses ou contrôles prévus par certains tableaux. Art. 11. Sauf disposition réglementaire particulière, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus d’administrer la preuve que la durée de l’exposition au risque ou que l’importance ou l’intensité de l’action de l’agent nocif, a été suffisante pour engendrer ou aggraver la maladie professionnelle. TITRE IV Dispositions diverses et transitoires Art. 12. - Le délai de prise en charge visé par le deuxième alinéa de l’article 128 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et figurant dans chaque tableau, a pour point de départ la date de la cessation du travail exposant au risque et pour terme, la date de la première constatation médicale de l maladie professionnelle. Art. 13. Les tableaux annexés au présent arrêté sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale depuis le 1er avril 1967. Art. 14. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI TABLEAU N° 1 SATURNISME PROFESSIONNEL Maladies causées par le Maladies engendrées par l’intoxication Délai saturnine de prise en charge Syndrome douloureux abdominal paroxystique apyrétique avec état subocclusif (coliques de plomb), habituellement accompagné d’un crise paroxystique hypertensive et d’une poussée d’hématies à granulations basophiles 30 jours Paralysie des extenseurs des doigts ou des petits muscles de la main 1 an Encéphalopathie aiguë survenant chez un sujet ayant présenté un ou plusieurs des symptômes inscrits au tableau 30 jours Néphrite azotémique ou néphrite hypertensive et leurs complications 3 ans Anémie confirmée par des examens hémotolo giques répétés; cette anémie est habituellement normochrome et plastique et accompagnée d’hématies à granulations basophiles 1 an plomb et ses composés Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du plomb, de ses minerais, de ses alliages, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment : extraction et traitement des minerais de plomb et résidus plombifères, récupération du vieux plomb. Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères, soudure et étamage à l’aide l’alliages de plomb, fabrication, soudure, ébardage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb, fonte de caractères d’imprimerie, en alliage de plomb, conduite de machines à composer, manipulation de caractères, fabrication, réparation des accumulateurs au plomb, trempe au plomb et tréfilage des aciers trempés au plomb, métallisation au plomb par pulvérisation, fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb, préparation et application de peinture, vernis, laques, encres, mastics, enduits à base de composés du plomb, grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères,
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Maladies engendrées par l’intoxication Délai saturnine de prise en charge REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 (Suite) Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies fabrication et application des émaux plombeux, composition de verres au plomb, glaçure et décoration des produits céramiques au moyen de composés du plomb, fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle, préparation des carburants qui en renferment, nettoyage des réservoirs contenant ses carburants. TABLEAU N° 2 HYDRARGIRISME PROFESSIONNEL Maladies causés par le mercure et ses composés Maladies engendrées par l’intoxication Délai de prise hydrargyrique en charge Encéphalopathie aiguë 10 jours Tremblement intentionnel 1 an Ataxie cérébelleuse 1 an Stomatite 30 jours Coliques et diarrhées 15 jours Néphrite azotémique 1 an • Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment : distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels, fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure, Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment : emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques, etc…. fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeur de mercure, emploi du mercure comme conducteur dans l’appareillage électrique. Préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques, Fabrication et réparation d’accumulateurs électriques au mercure. Emploi du mercure et de ses composés dans l’industrie chimique, notamment : emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques; Electrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels, fabrication des composés du mercure, préparation et conditionnement dé spécialités pharmaceutiques ou phytopharmaceutiques à base de mercure ou de composés du mercure, travail des peaux au moyen de sels de mercure, notamment: secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils secrétés, naturalisation d’animaux au moyen de sels de mercure, dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l’aide de mercure ou de sels de mercure, fabrication et emploi d’amorces au fulminate de mercure. TABLEAU N° 3 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORETHANE Délai Maladies engendrées de prise par le tétrachloréthane en charge Névrite ou polyñévrite 30 jours Ictère par hépatite, initialement apyrétique 30 jours Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non 30 jours Dermites chroniques ou récidivantes 7 jours Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidente du travail …… 3 jours Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi, manipulation du tétrachloréthane ou des produits en renfermant, notamment : utilisation comme matière première dans l’industrie chimique, en particulier pour la fabrication du trichloréthylène, emploi comme dissolvant, en particulier de l’acétale de cellucose.
19 avril 1968 TABLEAU N° 4 BENZOLISME PROFESSIONNEL Maladies causées par le benzène et ses homologues (toluène, Maladies engendrées par l’intoxication Délai benzolique de prise en charge Anémie progressive grave du type hypoplasique ou aplasique 3 ans Leucoses 10 ans Etats leucémoïdes 3 ans Leucopénie avec neutropénie 1 an Anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplasique 1 an Syndrome hémorragique 1 an Purpura 1 an Troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition 3 mois Accidents aigus (coma, convulsions) en dehors des cas considérés comme accidents du travail 3 jours xylène, etc…) Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi, manipulation du benzène et de ses homologues, des benzols et autres produits renfermant du benzène ou des homologues, notamment : préparation, extraction, rectification des benzols, emploi du benzène et de ses homologues pour la préparation de leurs dérivés, extraction des matières grasses, dégraissage des os, peaux cuirs, fibres textiles, tissus, nettoyage à sec, dégraissage des pièces métalliques et de tous autres objets souillés de matières grasses, préparation de dissolutions de caoutchouc, manipulation . emplot de ces dissolutions, tous autres emplois des benzol comme dissolvants du caoutchouc, de ses dérivés ou de ses succédanés, fabrication et application de vernis, peintures, émaux, mastics, encres, produits d’entretien renfermant des benzols, fabrication de simili-cuirs, encollage de la rayonne et autres fibres au moyen d’enduits renfermant des benzois, emplo divers des benzols comme dissolvants des résines naturelles ou synthétiques, autres emplois de benzols ou des produits en renfermant comme agents d’extraction d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage, comme décapants, dissolvants ou diluants filtration, concentration des solutions dans les hydrocarbures benzéniques, essorage et séchage des substances préalablemen dissoutes, emploi des dissolutions diverses renfermant des benzols, emploi des benzols comme déshydratants des alcools et autre substances liquides ou solides, emploi des benzols comme dénaturants, préparation des carburants renfermant des hydrocarbura benzéniques. transvasement, manipulation de ces carburants i TABLEAU N° 5 PHOSPHORISME PROFESSIONNEL Maladies causées par le phosphore blanc Délai de prise en charge: un an Maladies engendrées par l’intoxication phosphorée Nécrose phosphorée Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi, manipulation du phosphore, notamment dans les travaux ci-après: fabrication du phosphore blanc, fabrication et épuration du phosphore rouge, préparation des composés du phosphore (phosphures mé talliques, sesquisulfure, dérivés chlorés, etc…), à partir d’ phosphore blanc, fabrication des bandes à pâtes de phosphore blanc pou le rallumage des lampes de mineurs, fabrication de jouets à détonation avec emploi de phosphore blanc.
310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 TABLEAU N° 6 AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES RAYONS X OU LES SUBSTANCES RADIOACTIVES NATURELLES OU ARTIFICIELLES OU TOUTE AUTRE SOURCE D’EMISSION CORPUSCULAIRE Affections engendrées par les rayons X ou les substances radioactives naturelles Délai ou artificielles ou toute autre source de prise d’émission corpusculaire en charge Anémie progressive grave du type hypoplasique ou aplasique 3 ans Anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplasique 1 an Leucopénie avec neutropénie 1 an Leucoses 10 ans Etats leucémoïdes 3 ans Syndrome hémorragique 1 an Blépharite ou conjonctivite 7 jours Kératite 1 an Cataracte 5 ans Radio-dermites aiguës 60 jours Radio-dermites chroniques 10 ans Radio-épithélite aiguë des muqueuses 60 jours Radio-lésions chroniques des muqueuses 5 ans Radionécrose osseuse …………. 5 ans Sarcome osseux 15 ans Cancer broncho-pulmonaire par inhalation 10 ans Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment: extraction et traitement des minerais radioactifs, préparation des substances radioactives, préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs, préparation et application de produits luminescents radifères, recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires, fabrication d’appareils pour radium-thérapie et d’appareils à rayons X, travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anti-cancéreux, travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus. TABLEAU N° 7 TETANOS PROFESSIONNEL Délai de prise en Désignation de la maladie Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail charge: 30 jours Travaux susceptibles de provoquer cette maladie Travaux effectués dans les égouts. TABLEAU N° 8 LESIONS CUTANEES CAUSEES PAR L’ACTION DES CIMENTS Délai de prise en charge : un an Maladies engendrées par les ciments Ulcérations, dermites primitives, pyodermites, dermites eczématiques Blépharite Conjonctivite Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Fabrication, concassage, broyages, ensachage et transport à dos d’homme des ciments : fabrication à l’aide de ciments, de matériaux agglomérés et d’objets moulés, emploi des ciments dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 311 TABLEAU N° 9 DERMATOSES CAUSEES PAR L’ACTION DES CHLORONAPHTALENES Délai de prise en Maladie engendrée par les chloronaphtalènes Acné charge: trente jours Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie Préparation, emploi, manipulation des chloronaphtalènes et des produits en renfermant, notamment : fabrication des chloronaphtalènes, fabrication de vernis, enduits, produits d’entretien, pâtes à polir, etc… à base de chloronaphtalènes, emploi des chloronaphtalènes comme isolants électriques, en particulier dans la fabrication des condensateurs, préparation et emploi de lubrifiants de remplacement contenant des chloronaphtalènes. TABLEAU N° 10 ULCERATIONS CAUSEES CHROMIQUE, AINSI PAR L’ACTION DE L’ACIDE QUE DES CHROMATES ET BICHROMATES ALCALINS Délai de prise en Maladies engendrées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins Ulcérations nasales charge: trente jours Liste indicative des principaux travaux industriels susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi, manipulation de l’acide chromique, des Ulcérations cutanées et dermites eczématiformes chroniques chromates et bichromates alcalins, notamment : ou récidivantes fabrication de l’acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, fabrication de pigments (jaune de chrome, etc…), au moyen de chromates ou bichromates alcalins, emploi de bichromates alcalins dans le vernissage d’ébénisterie, emploi de chromates ou bichromates alcalins, comme mordants en teinture, tannage au chrome, préparation par procédés photo-mécaniques de clichés pour impression, chromage électrolytique des métaux. TABLEAU N° 11 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE Délai Maladies engendrées par le tétrachlorure de prise de carbone en charge Néphrite aiguë ou subaiguë avec albuminurie, cylindrurie et azotémie progressive 30 jours Hépatonéphrite initialement apyrétique, ictérigène ou non 30 jours Ictères par hépatites initialement apyrétiques 30 jours Dermites chroniques ou récidivantes 7 jours Accidents nerveux aigus en dehors des cas considérés comme accidents du travail 3 jours Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi, manipulation du tétrachlorure de carbone ou des produits en renfermant, notamment : emploi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particulier pour l’extraction des matières grasses et pour la teinture-dégraissage, remplissage et utilisation des extincteurs au tétrachlorure de carbone.
312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 TABLEAU N° 12 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LES DICHLORETHYLENES ET Maladies engendrées par les dichloréthylènes, les trichloréthylènes et les tétrachloréthylènes Névrite optique ou du tri-jumeau Conjonctivites Dermites chroniques ou récidivantes Brûlures Accidents aigus encephalitiques en dehors des cas considérés comme accidents du travail LE TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE) Délai de prise Travaux susceptibles de provoquer en charge ces maladies 30 jours Préparation, emploi, manipulation des dichloréthylènes, du trichloréthylène, du tétrachloréthylène ou des produits en 7 jours renfermant, notamment : 7 jours utilisation comme matière première dans l’industrie chimique, 3 jours emploi comme dissolvants, des matières grasses, en particulier dans les travaux ci-après: extraction des huiles, dégraissage des os, peaux, cuirs, teinture-dégraissage, dégraissage des 3 jours pièces métalliques, préparation et application de vernis, de dissolution de caoutchouc, etc… TABLEAU N° 13 INTOXICATIONS PROFESSIONNELLES PAR LES DERIVES NITRES ET CHLORONITRES DES CARBURES Délai de prise en BENZENIQUES charge: intoxication subaiguě ou chronique : un an accidents aigus et dermites trente jours Maladies engendrées par les dérivés nitrés Liste indicative des principaux travaux susceptibles et chloronitrés de carbures benzéniques de provoquer ces. maladies Manifestations consécutives à l’intoxication subaiguë ou chronique (cyanose, anémie, subictère) Préparation, emploi, manipulation des dérivés nitrés et chloronitrés des carbures benzéniques, notamment : Accidents aigus (coma), en dehors des cas considérés comme socidents du travail fabrication des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses homologues, Dermites chroniques ou récidivantes causées par les dérivés chloronitrés fabrication des dérivés aminés (aniline et homologues) et de certaines matières colorantes, préparation et manipulation d’explosifs, Sont exclues les opérations effectuées à l’intérieur d’appareils rigoureusement clos en marche normale. TABLEAU N° 14 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE DINITROPHENOL, SES HOMOLOGUES Maladies engendrées par le dinitrophénol, ses homologues et leurs sels Intoxication aiguë ou subaiguë avec cyanose, oppression et fièvre Manifestations digestives (vomissements, coliques avec diarrhées, anorexie), associées à une réaction de derrien positive Dermites chroniques ou récidivantes ET LEURS SELS Délai de prise Liste indicative des principaux travaux susceptibles en charge de provoquer ces maladies Préparation, emploi manipulation du dinitrophénol, de ses 7 jours homologues ou de leurs sels, notamment : fabrication des produits précités, fabrication de matière colorante au moyen des produits 30 jours précités, 30 jours préparation et manipulation d’explosifs renfermant l’un ou l’autre des produits précités.
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MALADIES PAR
TABLEAU N° 15 PROFESSIONNELLES PROVOQUEES LES AMINĖS AROMATIQUES Aniline et homologues: phénylhydrazine, benzidine et homologues, phénylène diaminé et homologues, aminophénols et leurs éthers, naphtylamines et homologues, ainsi que les dérivés chlorés, nitrosés nitrés, sulfonés des produits qui précèdent Maladies engendrées par l’aniline et les autres amines aromatiques Délai Liste indicative des principaux travaux susceptibles de prise de provoquer l’intoxication des ouvriers par l’aniline ci-dessus mentionnées en charge et les autres aromatiques ci-dessus mentionnées Accidents aigus (manifestations nerveuses avec cyanose) Anémie avec cyanose et subictère Dermatoses aiguës récidivantes ou chroniques.. Cystite aiguë hémorragique Lésions vésicales imputables, notamment aux naphtylamines et la benzidine (congestion vésicale avec varicosités, tumeurs bénignes sessiles ou pédiculées, tumeurs malignes) confirmées par la cystoscopie Préparation, emploi, manipulation des amines aromatiques, • jours notamment : fabrication de l’aniline et autres amines aromatiques, 6 mois préparation, au moyen d’amines aromatiques, de produits 30 jours chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques, accélérateurs de vulcanisation du caoutchouc, 30 jours teinture des fils, tissus, fourrures, cuirs, etc… au noir d’aniline ou autres colorants développés sur fibre, teinture de cheveux au moyen de produits à base de paraphynylène diamine ou homologues. 15 ans TABLEAU Nº 16 MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES SOUS-PRODUITS DE DISTILLATION DES HOUILLES ET DES PETROLES Délai de prise en charge épithéliomas: cinq ans - lésions oculaires et dermites: trente jours Maladies engendrées par les sous-produits de distillation des houilles et des pétroles Epithéliomas primitifs de la peau Lésions oculaires Dermites chroniques ou récidivantes Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Manipulation ou emploi des sous-produits de distillation des houilles et des pétroles, notamment: les goudrons, les brais, le bitume, les huiles minérales, la paraffine ou les composés, produits ou résidus de ses substances. TABLEAU N° 17 DERMATOSES CAUSEES PAR L’ACTION DU SESQUISULFURE DE PHOSPHORE Délai de prise en charge: trente jours Maladies engendrées par le sesquisulfure de phosphore Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Dermites aiguës, chroniques ou récidivantes dues au sesquisulfure Manipulation et emploi du sesquisulfure de phosphore, de phosphore (phosphorides) notamment dans les usines fabriquant ce produit et dans les manufactures d’allumettes. TABLEAU N° 18 CHARBON PROFESSIONNEL Délai de prise en charge trente jours Désignation des maladies Pustule maligne Edème malin Charbon gastro-intestinal Charbon pulmonaire (En dehors Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d’infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des débris des cas considérés comme accidents du travail). I d’animaux infectés.
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 TABLEAU N° 19 LEPTOSPIROSES PROFESSIONNELLES Délai Désignation des maladies Toutes leptospiroses confirmées par un examen de de prise en charge: 21 jours Travaux susceptibles de provoquer ces maladies laboratoir Travaux exécutés dans les mines et carrières (travaux de specifique (identification du germe ou séro-diagnostic). fonds), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains. Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d’équarrissage. Travaux exécutés dans les usines de délainage. Travaux exécutés dans les usines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons. Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries. Travaux imposant le contact avec des animaux. Travaux d’aménagement et d’entretien des cours d’eau. Travaux de drainage. Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs. TABLEAU N° 20 MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L’ARSENIC ET SES COMPOSES OXYGENES ET SULFURES Délai de prise en charge: trente jours, porté à trois mois Maladies engendrées par l’arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés Lésions cutanées (ulcérations, dermatoses) Lésions nasales (ulcérations, perforations) Lésions oculaires (blépharite, conjonctivite) Polynévrites Troubles gastro-intestinaux algus (vomissements, cholériforme) pour les polynévrites Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi, manipulation de l’arsenic et de ses composés oxygénés et sulfurés, notamment : traitement des minerais arsénieux, fabrication de l’arsenic et de ses composés oxygénés et sulfurés (anhydride arsénieux, arsénites, acide arsénique, arséniates, etc…), fabrication et emploi de produits insecticides ou anticryptodiarrhées gamiques renfermant de l’arsenic ou ses composés, fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés oxygénés ou sulfurés de l’arsenic, emploi de l’orpiment (sulfure d’arsenic) en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui en sont enduites, emploi de l’anhydride arsénieux dans la fabrication du verre. TABLEAU N° 21 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L’HYDROGENE ARSENIE Délai de prise en charge quinze jours, porté à trente jours, pour la néphrite azotémique, réduit à trois jours pour les accidents aigus Maladies engendrées par l’hydrogène arsénié Hémoglobinurie Ictère avec hémolyse Néphrite azotémique Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exposant aux émanations d’hydrogène arsénié, notamment : traitement des minerais arsenicaux, préparation et emploi des arséniures métalliques, Accidents aigus (coma), en dehors des cas considérés comme décapage des métaux, détartrage des chaudières, accidents du travail gonflement des ballons avec de l’hydrogène impur.
1.9 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 TABLEAU N° 22 SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL Délai de prise en charge: accidents aigus: trente jours intoxications subaiguës Maladies engendrées par le sulfure de carbone Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhées, avec délire et céphalée intense Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides Polynévrites et névrites, quel qu’en soit le degré, avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques) Névrite optique ou chroniques: un an Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, manipulation, emploi de sulfure de carbone et des produits en renfermant, notamment : fabrication de sulfure de carbone et de ses dérivés, préparation de la viscose et toutes fabrications utilisant la régénération de la cellulose par décomposition de la viscose, telle que fabrication de textiles artificiels et de pellicules cellulosiques, extraction du soufre, vulcanication à froid du caoutchouc au moyen de dissolution de soufre et de chlorure de soufre dans le sulfure de carbone, préparation et emploi de dissolutions de caoutchouc dan le sulfure de carbone, emploi de sulfure de carbone comme dissolvant de la gutta-percha, des résines, des cires, des matières grasses des huiles essentielles et autres substances. TABLEAU N° 23 NYSTAGMUS PROFESSIONNEL Délai de prise en charge: un an Désignation de la maladie Nystagmus Travaux suscpetibles de provoquer cette maladie Travaux exécutés dans les mines. TABLEAU N° 24 BRUCELLOSES PROFESSIONNELLES Délai de prise en charge: un mois pour les cas aigus; six mois pour les cas chroniques Désignation des maladies Fièvre ondulante avec sueurs, douleurs, asthénie, splénomégalie mononucléose et leucopénie, accompagnée ou non d’une des manifestations suivantes: arthrites sérieuses ou suppurées, ostéites, ostéo-arthrites, spondylite; orchite, épididymite; bronchite, pneumophathies, pleurésie séro-fibrineuse ou purulente, hépatite, anémie, purpura, hémorragies, adénopathies ; néphrite, endocardite, phlébite; réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite névrite, radiculite. Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exécutés dans les abattoirs. Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries et triperies. Travaux exécutés dans les laiteries et fromageries. Travaux exécutés dans les égouts. Travaux exécutés dans les laboratoires. Travaux exposant au contact des animaux infectés, des déjections, de caprins, ovins ou bovidés malades ou comportant la manipulation des avortons et effectués dans des établissements industriels. L’origine brucellienne de ces manifestations étant démontrée par l’isolement bactériologique du germe (brucella mélitensis, brucella abortus bovis, brucella abortus suis) ou par un séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif utilisé par l’Organisation mondiale de la santé. TABLEAU N° 25 SILICOSE PROFESSIONNELLE Maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre (SL 02) Délai de prise en charge: cinq ans (sous réserve des dispositions des arrêtés pris en exécution de l’article 135 de l’ordonnance n° 66-183 du Maladies engendrées par les poussières de silice libre Silicose: fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières renfermant de la silice libre, lorsqu’il y a des signes radiographiques accompagnés de troubles (dyspnée et fréquemment bronchorrhée et toux) confirmés par des épreuves fonctionnelles de l’appareil respiratoire. 21 juin 1966) Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exposant à l’inhalation de poussières de silice libre, notamment : travaux de forage, d’abattage, d’extraction de minerais ou de roches renfermant de la silice libre,
316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLEAU Maladies engendrées par les poussières de silice libre Complications cardiaques: hyposystolie ou asystolie par insuffisance ventriculaire droite. Complications tuberculeuses: silicose se manifestant en téléradiographie au minimum par semis nodulaire à gros grains et compliquée de tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement.. Complication pulmonaire non tuberculeuse : pneumothorax spontané. 19 avril 1968 (Suite) Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice libre, taille et polissage de roche, renfermant de la silice libre, fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudre à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice libre, fabrication de carborundum, du verre, de la porcelaine, de la faïence et autres produits céramiques, des produits réfractaires, travaux de fonderie exposant aux poussières de sable (décochage, ébarbage, dessablage), travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice libre, travaux de décapage ou polissage au jet de sable. TABLEAU N° 26 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE BROMURE DE METHYLE Délai de prise en charge: sept jours Maladies engendrées par l’intoxication par le bromure de méthyle Troubles encéphalo-médullaires. Tremblements intentionnels. Myoclonies. Crises épileptiformes. Ataxie. Aphasie et dysarthrie. Accès confusionnels. Anxiété panthophobique. Dépression mélancolique. Troubles oculaires. Amaurose ou amblyopie. Diplopie. Troubles auriculaires. Hypercacousmie. Vertiges et troubles labyrinthiques. Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accident du travail) crises épileptiques. Coma. Liste indicative’ des principaux travaux susceptibles de provoquer l’intoxication par le bromure de méthyle Préparation, manipulation, emploi de bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment : préparation du bromure de méthyle, préparation de produits chimiques et pharmaceutiques au moyen du bromure de méthyle, remplissage et utilisation des extincteurs au bromure de méthyle, emploi de bromure de méthyle comme agent de désinsectisation et de dératisation. TABLEAU N° 27 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE CHLORURE DE METHYLE Délai de prise en charge: sept jours, réduit à trois jours pour les accidents aigus Maladies engendrées par le chlorure de méthyle Vertiges, Amnésie. Amblyopie. Ataxie. Accidents aigus (coma, délire), en dehors des cas considérés comme accidents du travail. TABLEAU Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi et manipulation du chlorure de méthyle, notamment : réparation des appareils frigorifiques. N° 28 ANKYLOSTOMOSE PROFESSIONNELLE (anémie engendrée par l’ankylostome duodénal) Délai de prise en charge: trois mois Désination de la maladie Anémie (confirmée par la présence de plus de 200 œufs d’ankylostomes par cm3 de selles, un Travaux susceptibles de provoquer la maladie Travaux souterrains effectués à des températures égales nombre de globules ou supérieures à 20 centigrades. rouges égal ou inférieur à 3.500.000 par mm³ et un taux d’hémoglobine inférieur à 70%).
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 TABLEAU N° 29 LESIONS PROVOQUEES PAR DES TRAVAUX EFFECTUES DANS DES MILIEUX OU LA A LA PRESSION Délai de prise en Maladies provoquées par le travail sous une pression supérieure à la pression atmosphérique Ostéoarthrites de la hanche ou de l’épaule confirmées par l’aspect radiologique de ces lésions. PRESSION EST SUPERIEURE ATMOSPHERIQUE charge: vingt ans Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux effectués par les tubistes. Travaux effectués par les scaphandriers. Travaux effectués par les plongeurs munis ou non d’appareils respiratoires individuels. TABLEAU N° 30 ASBESTOSE PROFESSIONNELLE Maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante Délai de prise en charge: 5 ans (sous réserve des dispositions des arrêtés pris en application n° 66-183 du Maiadies engendrées par les poussières d’amiante Asbestose: fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, lorsqu’il y a des signes radiographiques accompagnés de troubles (dyspnée et toux) confirmės par des épreuves fonctionnelles de l’appareil respiratoire et la présence de corpuscules asbestosiques dans l’expectoration. Complications cardiaques: hyposystolie ou asystolie par insuffisance ventriculaire droite. de l’article 135 de l’ordonnance 21 juin 1966) Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : travaux de forage, d’abattage, d’extraction de minerais de roches amiantifères, concassage, broyage, tamisage et manipulation, effectués à sec, de minerais de roches amiantifères, cardage, filature et tissage de l’amiante, travaux de colorifugeage au moyen d’amiante, application d’amiante au pistolet, manipulation de l’amiante à sec dans les industries ci-après : ai fabrication de l’amiante-ciment, be fabrication des joints en amiante et caoutchouc, c) fabrication des garnitures, de friction et des bandes de frein à l’aide d’amiante, d) fabrication du carton et du papier d’amiante. TABLEAU Nº 31 MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA STREPTOMYCINE ET SES SELS Délai de prise en charge un mois (sous réserve d’un délai d’exposition à la streptomycine ou à ses sels d’au moins un mois Maladies engendrées par la streptomycine et ses sels Lésions eczémateuses des doigts: Dermatoses oculo-palpebrales. Ces affections doivent être confirmées par l’application d’un ou plusieurs tests cutanés à la streptomycine ou à ses sels. Liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de la streptomycine ou de ses sels, notamment: travaux de conditionnement de la streptomycine ou de ses sels, application des traitements à la streptomycine ou à ses sels, TABLEAU N° 32 LESIONS IRRITATIVES, OCULAIRES ET CUTANEES, PROVOQUEES PAR LE FLUORURE DOUBLE DE GLUCINIUM Delai Maladies engendrées par le fluorure doublé de prise de glucinium et de sodium en charge Conjonctivites aiguës ou récidivantes 3 jours Derinites aigués ou récidivantes 3 jours ET DE SODIUM Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi et manipulation de fluorure double da glucinium et de soditum, notamment : traitement du mineret de glucinium (beryl), fabrication du glucinium, de ses alliages et de ses combi natsons.
318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 TABLEAU N° 33 BERYLIOSE PROFESSIONNELLE Maladies consécutives à l’inhalation de poussières de glucine Maladies engendrées par la glucine ou de sels de glucinium Délai de prise Liste indicative des principaux travaux susceptibles ou les sels de glucinium en charge de provoquer ces maladies Broncho-pneumopathie aiguë ou subaiguë diffuse avec apparition retardée de signes radiologiques le plus souvent discrets Pneumopathie chronique retardée ou non, lorsqu’il existe des signes radiographiques (images miliaires), en sus des troubles fonctionnels (toux et dyspnées) et généraux (amaigrissement, fatigue) Complications cardiaques de la pneumopathie chronique: hyposystolie et asystolie par insuffisance ventriculaire droite Complication pulmonaire de la pneumopathie chronique: pneumothorax spontané Travaux exposant à l’inhalation de poussières de glucine ou de sels de glucinium, notamment : 30 jours broyage et traitement du béryl, fabrication de glucinium, de ses alliages et de ses combinaisons, fabrication et utilisation de poudres à base de sels de 5 ans glucinium destinées au revêtement intérieur des tubes à fluorescence. 5 ans 5 ans TABLEAU N° 34 INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE TIOPHOSPHATE DE DIETHYLE ET PARANITROPHENYLE Maladies engendrées par le thiophosphate Délai de prise Liste indicative des principaux travaux susceptibles de diéthyle et paranitrophényle en charge de provoquer ces maladies Troubles digestifs aigus ou subaigus : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements Troubles généraux et vasculaires aigus ou subaigus: céphalées et vertiges, faiblesse, bradycardie et hypotension amblyopie Troubles respiratoires d’œdème broncho-alvéolaire aigus: dyspnée, expectoration, râles sous-crépitants bilatéraux Troubles nerveux aigus état stuporeux, diminution des réflexes, tressaillements musculaires, myosis Travaux exposant au thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle, notamment : 3 jours préparation du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle, 3 jours préparation et manipulation dans les établissements industriels ou commerciaux de produits à base de thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle.
- jours 3 jours TABLEAU N° 35 AFFECTIONS OSTEOARTICULAIRES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L’EMPLOI DES MARTEAUX Désignation des maladies Arthroses hypérostosantes du coude. Maladie du sémilunaire (maladie de Kienbock). Le diagnostic de ces DERMATOSES PNEUMATIQUES Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Emploi habituel du marteau pneumatique ou d’engins similaires donnant des secousses à basse fréquence. affections exige un contrôle radiographique. TABLEAU N° 36 PROFESSIONNELLES CONSECUTIVES A L’EMPLOI DE LUBRIFIANTS Délai Désignation des dermatoses de prise en charge: sept jours Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses Tournage, décolletage, fraisage, perçage, filetage, taraudage, (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale alésage, sciage, rectification et, d’une façon générale, travaux des mains et des bras et à la partie antérieure et sont parfois étendues aux régions en contact les parties de vêtement de travail imprégnées de des cuisses á’usinage mécanique des métaux comportant l’emploi de lubridirect avec fiants. lubrifiants).
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 TABLEAU N° 37 MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL Délai de prise en charge: sept jours Maladies engendrées par les sels de nickel Dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par tests épicutanés. Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Nickelage électrolytique des métaux. TABLEAU N° 38 MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA CHLORPROMAZINE Délai de prise en charge: sept jours Maladies engendrées par la chlorpromazine Lésions eczématiformes en cas de nouvelle exposition ou confirmées par tests épicutanés. Conjonctivites aiguës, bilatérales confirmées par tests épicutanés. Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces dermatoses Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de la chlorpromazine, notamment : travaux de conditionnement de la chlorpromazine, application des traitements à la chlorpromazine. TABLEAU N° 39 MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LE BIOXYDE Délai de prise en Maladies engendrées par le bioxyde de manganèse Syndrome neurologique du type parkinsonien. DE MANGANESE charge: un an Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Extraction, concassage, broyage, tamisage, ensachage et mélange à l’état sec du bioxyde de manganèse, notamment dans la fabrication des piles électriques. Emploi du bioxyde de manganèse pour le vieillissement des tuiles. Emploi du bioxyde de manganèse pour la fabrication du verre. Broyage et ensachage des scories Thomas renfermant du bioxyde de manganèse. TABLEAU N° 40 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX BACILLES TUBERCULEUX DU TYPE BOVIN Délai Maladies provoquées par l’inoculation de prise de bacilles tuberculeux de type bovin en charge Tuberculoses cutanées six mois Tuberculoses ganglionnaires axillaires six mois Tuberculose isolée du tissu cellulaire sous-cutané six mois Synovites fongueuses ou à grains riziformes un an Ostéarthrites un an (Pour les synovites et les ostéarthrites, la nature bovine du bacille tuberculeux devra être démontrée par un examen de laboratoire comportant la culture du germe sur milieux appropriés et l’inoculation du lapin). Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux susceptibles de nettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles tuberculeux du type bovin. Travaux exécutés dans les abattoirs ou les tueries particulières, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d’équarrissage. Manipulation et traitement de sang, des glandes, des o8, des cornes, de cuirs verts. Soins vétérinaires et travaux de laboratoire de biologie.
320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 TABLEAU N° 41 MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LA PENICILLINE ET SES SELS Délai de prise en charge trente jours Maladie engendrée par la pénicilline et ses sels Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmées par un test. Asthme récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmé par test. Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux comportant la manipulation ou l’emploi de la pénicilline ou de ses sels, notamment : travaux de conditionnement de la pénicilline ou de ses sels, application des traitements à la pénicilline ou à ses sels. TABLEAU N° 42 AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES Délai de prise en charge: trois BRUITS mois (sous réserve d’une durée d’exposition au risque de deux ans, réduite à trente jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs Désignation des maladies Déficit audiométrique, bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s’aggravant plus après la cessation de l’exposition au risque. Le diagnostic sera confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de six mois à un an après la cessation de l’exposition aux bruits lésionnels. Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille, un déficit moyen de 35 décibels calculé sur les trois fréquences conversationnels: 500, 1.000 et 2.000 hertz. Dans le calcul de cette moyenne, le déficit sur la fréquence médiane sera assorti d’une valeur double. à piston) Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exposant aux bruits provoqués par : l’emboutissage, l’estampage, le martelage, le rivetage des métaux par percussion, le tissage sur métiers à navette battante, la mise au point des propulseurs, des réacteurs et des moteurs à piston. TABLEAU N° 43 ULCERATIONS CAUSEES PAR L’ACTION DE L’ALDEHYDE FORMIQUE ET DE SES POLYMERES Délai de prise en charge: sept jours Maladies engendrées par l’aldéhyde formique et ses polymères Ulcérations cutanées. Dermites eczématiformes subaiguës ou chroniques. Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Préparation, emploi et manipulation de l’aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment : fabrication de substances chimiques à partir de l’aldéhyde formique, fabrication de matières plastiques à base de formol, travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol, opérations de désinfection, apprêtage des peaux ou de tissus. TABLEAU N° 44 SIDEROSES PROFESSIONNELLES Maladies consécutives à ou de fumées Délai de prise en charge cinq l’inhalation de poussières d’oxydes de fer ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l’article 501 du code de la sécurité sociale Désignation des maladies Sidérose: affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un sénis d’images ponctiformes pouvant être accompagnées d’opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dysphée, bronchorrhée, toux), confirmés par des épreuves spécialisées de l’appareil respiratoire. Complications cardiaques: hyposystolie cu asystolie par Insuffisance ventriculaire droite. Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exposant à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer, notamment extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l’ocre.
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 TABLEAU N°45 HEPATITES VIRALES PROFESSIONNELLES Délai de prise en charge: cent-soixante jours Désignation des maladies Hépatites virales (infectieuses ou sériques). Cirrhose méta-ictérique (succédant à une hépatite virale). La maladie doit être confirmée par un taux de transminase sérique supérieur à 50 unités (1). Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l’emploi du sang humain ou de ses dérivés. Tous travaux, tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation, mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus visés. TABLEAU N° 46 DERMATOPHYTIES PROFESSIONNELLES D’ORIGINE ANIMALE Délai de prise en charge: trente jours Désignation des maladies Placard érythémato-vésiculeux et squameux circiné dont la nature mycosique est confirmée par examen direct et culture. Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d’équarrissage. Travaux exécutés dans les ménageries. Travaux exécutés dans les laboratoires où sont utilisés des animaux d’expérience. TABLEAU N° 47 MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BOIS EXOTIQUES Délai de prise en charge: sept jours Désignation des maladies Dermites eczématiformes ou érythémateuses. Conjonctivite. Asthme. Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Manipulation, traitement et mise en œuvre des bois exotiques. TABLEAU N° 48 TROUBLES ANGIONEUROTIQUES PROFESSIONNELS PROVOQUES PAR LES TRAVAUX DE MEULAGE ET DE POLISSAGE Délai de prise en charge: cinq jours Désignation des maladies Troubles angioneurotiques limités aux doigts, prédominant à l’index et au médius, s’accompagnant de troubles de la sensibilité. Crampes de la main. Arrêté du 22 mars 1968 fixant, pour l’année 1968, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 8-3° et 83; Travaux susceptibles de provoquer ces maladies Travaux de meulage et de polissage, avec présentation manuelle de la pièce ou de l’outil. Vu l’arrêté du 18 novembre 1966 relatif à la réparation des accidents du travail, dont sont victimes les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; Vu l’arrêté du 21 avril 1967 fixant, pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, (1) L’unité correspond à l’unité d’enzyme définie par l’Organisation mondiale de la santé.
322 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1967 susvisé fixant, pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, sont reconduites pour l’année 1968. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI. Arrêté du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1968. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 83, 84, 143 et 144; Vu le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et modifiant les articles 83 et 87 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret n° 60-222 du 7 mars 1960 relatif à l’alimentation des fonds communs des accidents du travail survenus en Algérie ; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 précitée; Vu l’arrêté du 9 septembre 1960 fixant les conditions d’application du décret n° 60-222 du 7 mars 1960, susvisé; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire je taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les taux des cotisations dues par les employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’année 1968, sont fixés conformément aux règles énoncées dan le présent arrêté. TITRE I Taux applicables aux entreprises assurées en 1967 Art. 2. Sous les réserves contenues dans le présent titre, les taux notifiés par les caisses sociales pour l’année 1967 sont reconduits pour l’année 1968 en ce qui concerne toutes les entreprises assurées en 1967, que ces entreprises: sient été ou non assurées antérieurement au 31 décembre 1966, -aient commencé ou non leur activité antérieurement au 31 décembre 1966, -aient été ou non assurées pour une partie seulement du risque antérieurement au 31 décembre 1966 ou autorisées à assumer directement la charge totale du risque, antérieurement au 31 décembre 1966. Art. 3. La majoration compensatrice des taxes acquittées pour l’alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 susvisé, est reconduite pour l’année 1968, pour toutes les entreprises visées au présent titre, au taux et dans les conditions fixés par l’article 3 de l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967. Art. 4. La majoration spéciale prévue par l’article 4 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, est appliquée en 1958 exclusivement aux entreprises dont le tiers au moins du personnel a perçu en 1967 une rémunération supérieure au plafond de la rémunération soumise aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales. Art. 5. La majoration de 10% prévue par l’article 7 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé est supprimée à compter du 1er janvier 1968 pour toutes les entreprises viséés au présent titre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 Art. 6. - La majoration supplémentaire de 20% prévue par l’article 20 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, est supprimée à compter du 1er janvier 1968 pour toutes les entreprises visées au présent titre. Art. 7. Tout employeur est tenu de déclarer à l’organisme de sécurité sociale dont il relève, toutes circonstances susceptibles d’aggraver les risques. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours. Le taux applicable aux entreprises visées par le présent article est déterminé par référence aux taux moyens appliqués en 1967 aux entreprises exerçant dans la même région, une activité professionnelle de même nature comportant un même personnel et un même outillage. Le taux de la cotisation des employeurs qui n’ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10%. Art. 8. Le taux applicable à une entreprise autorisée antérieurement au 1er janvier 1967 à assumer directement Ja charge totale du risque, ne peut, en aucun cas, à compter du 1er janvier 1968, être inférieur au taux applicable aux entreprise exerçant dans la même région, une activité professionnelle de même, nature comportant un personnel de même qualification et un outillage. Dans le cas où, par suite de la reconduction prévue par l’article 2 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé et par l’article 2 du présent arrêté, des taux différents sont appliqués pour des entreprises exerçant la même activité dans la même région, les employeurs visés au présent titre ont leur cotisation fixée au taux moyen. TITRE II Taux applicables aux entreprises irrégulièrement non assurées en 1967 Art. 9. Les dispositions des articles 18 à 21 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé demeurent applicables, pour l’année 1968, en ce qui concerne les entreprises qui ne se sont pas soumises à l’obligation d’assurance pendant toute la période du 1er avril au 31 décembre 1967. TITRE III Taux applicables aux nouveaux employeurs Art. 10. - Les dispositions des articles 22 à 25 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, demeurent applicables, pour l’année 1968, en ce qui concerne les entreprises dont l’activité a débuté postérieurement au 31 décembre 1967. TITRE IV Dispositions diverses Art. 11. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables: 1º aux collectivités, services et établissements énumérés à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. 2º aux personnes à qui incombent les obligations de l’employeur à l’égard des bénéficiaires visés par le deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. 3º aux employeurs des personnes pour lesquelles les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales sont assises sur un salaire forfaitaire fixé par l’arrêté du 30 septembre 1956 modifié. Art. 12. L’organisme de sécurité sociale notifie à chaque employeur visé par le présent arrêté, le ou les taux de cotisation qui lui sont applicables à compter du 1er janvier 1968. Au cas où l’employeur n’a pas reçu ladite notification quinze jours au moins avant la date prévue pour le versement de la cotisation, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 21 janvier 1958, il verse un acompte provisionnel sur la base du ou des derniers taux notifiés pour l’année 1967. Lorsque le ou les taux fixés pour l’année 1968 sont supérieurs aux taux retenus pour ledit acompte, l’employeur est tenu au paiement de la différence. Art. 13. La notification visée à l’article 12 du présent arrêté doit comporter l’indication des voies de recours.
19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 15. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI. Arrêté du 22 mars 1968 modifiant l’arrêté du 22 mai 1953, modifié, relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-045 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, et notamment son article 42; Vu la décision n° 50-034 modifiant la décision n° 49-045 susvisée, rendue exécutoire par arrêté du 24 mai 1950; Vu la décision n° 52-042 homologuée par décret du 28 août 1952, tendant à modifier et à compléter la décision n° 50-034 susvisée; Vu la décision n° 53-020 homologuée par décret du 29 avril 1953 fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie, et notamment son article 39 p; Vu l’arrêté du 22 mai 1953, modifié, relatif aux conditions d’application de la décision n° 53-020 fixant les modalités d’un régime d’assurance vieillesse en Algérie; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 22 mai 1953, modifié et susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << En vue de justifier des périodes de salariat postérieures au 1er avril 1938 et antérieures au 1er juillet 1962 et des salaires correspondants, le demandeur est tenu de fournir des certificats délivrés par ses employeurs successifs. Lorsqu’il est établi que, par suite d’impossibilité matérielle, le demandeur ne peut fournir de certificats de travail, il est admis que la justification des périodes de salariat et des salaires correspondants, est établie par une déclaration écrite de l’intéressé, confirmée par des témoignages susceptibles d’être rctenus et mentionnant les nom, adresse, profession du ou des employeurs successifs, la durée du travail effectuée dans chacune des entreprises et le montant des salaires correspondants. La caisse algérienne d’assurance vieillesse est habilitée à procéder à toutes formes de vérifications et d’enquêtes, notamment auprès des autorités locales, en vue de contrôler l’authenticité des certificats de travail et la véracité des éléments contenus dans les déclarations écrites des intéressés. Pour la période postérieure au 1er juillet 1962, le demandeur ne sera tenu de fournir de justifications que s’il conteste la durée de travail ou les salaires ayant servi de base à la liquidation de sa pension ». Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. P. Le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK. Arrêté du 22 mars 1968 fixant, pour l’année 1968, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant répa- REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 ration des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 8-6° et 83; Vu l’arrêté du 16 novembre 1966 fixant les conditions de réparation des accidents du travail survenus aux membres bénévoles des organismes de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 21 avril 1967 fixant, pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1967 susvisé fixant, pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour les membres bénévoles des organismes de sécurité sociale, sont reconduites pour l’année 1968. Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI. Arrêté du 22 mars 1968 fixant, pour l’année 1968, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour ceraines catégories de travailleurs. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment son article 83; Vu l’arrêté du 30 septembre 1956 relatif à l’évaluation des avantages en nature et du salaire forfaitaire à prendre pour base de calcul des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales afférentes à certaines catégories particulières de travailleurs, modifié par les arrêtés des 9 mai 1959, 26 avril et 16 juin 1961; Vu l’arrêté du 21 avril 1967 relatif à l’assiette des cotisations d’accidents du travail, dues pour certaines catégories de travailleurs; Vu l’arrêté du 21 avril 1967 fixant, pour l’année 1967, le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour certaines catégories de travailleurs; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1г. Les dispositions de l’arrêté du 21 avril 1967 susvisé fixant pour l’année 1967 le taux des cotisations d’accidents du travail, dues pour certaines catégories de travailleurs, sont reconduites pour l’année 1968. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI, Arrêté du 22 mars 1968 relatif à la compensation nationale des charges de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment son article 144; Vu l’arrêté du 5 janvier 1967 chargeant la caisse nationale de sécurité sociale de la gestion du fonds algérien de compensation des accidents du travail; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1 Les organismes gestionnaires de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA bénéficiaires de la garantie du fonds algérien de compensation des accidents du travail, institué par l’article 144 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisé, sont désignés ci-après : Caisse sociale de la région d’Alger (CASORAL), Caisse sociale de la région d’Oran (CASORAN),
- Caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC), -Caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie (CARPPMA), REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP). Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1968. Mohamed Saïd MAZOUZI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LÀ FONCTION PUBLIQUE Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de travaux d’aménagement au centre de formation administrative, chemin Larbi Alik (ex-Kadous), Hydra, Birmandreis (Alger). Ces travaux comportent 13 lots indépendants et sont désignés comme suit : Lot n° 1: opération joints de dilation, Lot n° 2: gros-œuvre, béton, béton armé, maçonnerie, enduits, sols et revêtements, Lot n° 3: terrassements généraux de toute nature, remblais clôtures, fouilles de toute nature, mur de soutènement, Lot nº 4: menuiserie, ferronnerie et quincaillerie, Lot nº 5: étanchéité, Lot nº 6: électricité, Lot nº 7: chauffage, plomberie sanitaire, Lot n° 8: peinture, vitrerie, Lot n° 9 cuisine, chambre froide, armoire frigorifique, buanderie, lingerie, Lot nº 10: équipement réfectoire, Lot nº 11: équipement en literie et meubles de l’internat, Lot nº 12: équipement auditorium et cabine de projection, Lot n° 13: service incendie. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers au cabinet d’études de M. Kham Phet, architecte D.P.L.G., prix Guadet, 13, rue Daguerre à Alger, tél.: 64-88-97. La date limite de réception des offres, est fixée au jeudi 25 avril 1968 à 17 heures, délai de rigueur de dépôts des plis, le cachet de la poste faisant foi. Les plis des soumissions, accompagnés de toutes les pièces prévues par la réglementation en matière de marché public devront parvenir, sous double enveloppe, à la direction générale de la fonction publique, bureau 156, rez-de-chaussée, Palais du Gouvernement. Un appel d’offres est lancé pour l’équipement en matérie et mobilier scolaires, du centre de formation administrative d’Ouargla. Nature des matériels et mobiliers: 1 bureau ministre 190 × 90, 1 fauteuil tournant, 2 fauteuils fixes skai, 1 table de téléphone, 1 armoire en 120, 2 bureaux 180 x 75, 6 classeurs de 4 tiroirs complets, 2 fauteuils fixes, 12 ronéotraphes 5 cases, 2 tables de décharge, 1 bureau dactylo 135 × 67, 2 fichiers garnis de fiches 75 × 175, 1 classeur à stencils, 2 bureaux 150 x 75, 1 bureau 132 × 67, 2 chaises pulman, 1 armoire métallique GM 4 tablettes, 6 ronéotrapes 10 cases, 1 bloc mural nº 12 acier béton, 1 planning, 2 lampes de bureau, 1 salle de conférence, 1 armoire type placard 6 m (fermée ou vitrée), pour les livres de bibliothèque, 4 salles de classes, 4 tableaux (mural), 4 bureaux maître, 4 estrades; 4 estrades de bureau, 14 appareils de chauffage : a) 2 grands appareils pour salle de conférence, b) 4 grands appareils pour 2 dortoirs mazout, c) 4 petits appareils pour 4 bureaux d) 4 appareils moyens pour 4 salles de classes 6 climatiseurs, Les soumissions accompagnées de pièces exigibles, devront être placées sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe intérieure portant le nom du soumissionnaire, sa raison sociale et la soumission) et adressées ou déposées avant le jeudi 25 avril 1968 à 12 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi, au ministère de l’intérieur, direction générale de la fonction publique, bureau 156, rez-de-chaussée, Palais du Gouvernement à Alger. Les soumissionnaires sont informés que l’administration se réser le droit de fractionner en plusieurs lots, les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité des fournitures et des délais de livraisons. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au bureau 156, téléphone 63-34-50, poste 22-04. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS. DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et le transport de 7.000 m3 de tout-venant de carrière destinés à l’exécution des remblais d’accès du viaduc de Mers El Kébir. Les candidats peuvent consulter le dossier à la subdivision d’Oran-Ouest (3ème étage), hôtel des ponts et chaussées d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir avant le 20 avril 1968 à 12 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek