Arrêté du 22 mars 1968 fixant le modèle des conventions à passer entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail
Article 1er
فتح المادةLa caisse nationale de sécurité sociale est seule habilitée à conclure des conventions avec les centres d'appareillage.
Article 2
فتح المادةLes conventions passées entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail, doivent être conformes au modèle annexé au présent arrêté. :
Article 3
فتح المادةLes conventions conclues entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d'appareillage ne sont applicables qu'après approbation expresse du directeur de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mars 1968.
Mohamed Said MAZOUZI.
Mostaganem Tiaret Tlemcen . . Dépt . Dépt . Dépt. Oran . Dépt Dépt. Saïda 9-1142-2 ܗ 3 11-125713 1 1 2 11-1241-2 21 31 9-11-41-2 9--1143-3 | ---- |||| | |||| ||| | | 11-- 1 11-1 | | 1 . || . 2 CONVENTION TYPE Entre la caisse nationale de sécurité sociale et les centres d'appareillage des victimes d'accidents du travail Entre la caisse nationale de sécurité sociale, représentée par Μ.. (nom et qualité) Et le centre d'appareillage de..... représenté par M... (nom et qualité) Il a été convenu ce qui suit :
Objet de la convention :
Article 1er
فتح المادةLes victimes d'accidents du travail relevant de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, peuvent être appareillées, dans les conditions définies ci-après, par le centre d'appareillage de.......
Définition de l'appareillage :
Article 2
فتح المادةL'appareillage faisant l'objet de la présente convention est celui défini par les articles 2 à 6 de l'arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l'appareillage des victimes d'accidents du travail.
Inscription au centre d'appareillage :
Article 3
فتح المادة1°) La caisse sociale inscrit la victime au centre d'appareillage le plus proche de la résidence de la victime sous la forme d'une lettre contenant toutes indications utiles sur l'identité de la victime, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la nature de l'infirmité ou de la mutilation donnant lieu à appareillage et, le cas échéant, l'utilisation par la victime d'un appareil antérieurement à l'accident. 2° En cas de changement de résidence de la victime, la caisse d'assurances sociales doit procéder à une inscription auprès du nouveau centre le plus proche auquel l'ancien centre doit transmettre directement le dossier.
Livret d'appareillage et fiche individuelle permanente :
Art. -4. 1°) Outre les mentions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 1966, le livret d'appareillage doit contenir: le numéro d'ordre d'inscription au centre; les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse complète de la victime; la désignation de la caisse sociale d'affiliation qui a provoqué l'inscription et, ultérieurement, les indications visées aux articles 4 (5°), 5 (2°) et 10 (1º 6º et 7°) de la présente convention. 2º Au moment de l'inscription de la victime, le centre établit également la fiche individuelle permanente prévue par l'article 14 de l'arrêté du 28 septembre 1966. Cette fiche est servie. comme il est dit à l'article 14 précité. 3º le livret d'appareillage n'est valable que pour le centre auprès duquel la victime est inscrite. En cas de mutation, le nouveau centre se fait communiquer le livret d'appareillage par la victime afin d'y porter les mentions nécessaires. 4° Au cas où la victime cesse de pouvoir prétendre à la prise en charge de ses 'frais d'appareillage, la caisse d'assurances sociales débitrice des prestations en avise le centre en même temps que l'intéressé.
Commission d'appareillage :
Article 5
فتح المادة1°) La victime inscrite au centre est immédiatement convoquée par celui-ci devant la commission d'appareillage constituée dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 28 septembre 1966. 2° La caisse d'assurances sociales et la victime sont tenues de déférer à toute demande de renseignements émanant de la commission d'appareillage. 3° La commission d'appareillage est seule compétente pour choisir, dans les conditions fixées par les articles 11, 12 et 17 de l'arrêté du 28 septembre 1966, l'appareil convenant à l'infirmité ainsi que le centre ou le fournisseur agréé par le centre appelé à livrer l'appareil. 4° Ja commission d'appareillage peut déclarer la victime provisoirement inappareillable dans le cas exceptionnel où l'appareillage correspondant à l'infirmité ne peut être utilisé.
Un nouvel.examen peut avoir lieu ultérieurement, soit d'office, soit à la demande de la victime ou de la caisse d'assurances sociales en raison de modifications survenues dans l'état de la victime ou de progrès réalisés dans la technique de l'appareillage. 5° Les propositions et décisions de la commission d'appareillage sont, dans tous les cas, consignées dans : le livret d'appareillage, la fiche individuelle permanente, le bulletin d'appareillage.
Bulletin d'appareillage :
Article 6
فتح المادة1°) Le bulletin d'appareillage visé par l'article 12 de l'arrêté du 28 septembre 1966 doit comporter, outre les indications prévues par ledit article, le numéro d'ordre d'inscription de la victime au centre. 2º Le livret d'appareillage et la fiche individuelle permanente doivent comporter l'indication de la date: de l'envoi à la caisse d'assurances sociales et à la victime du bulletin d'appareillage (premier alinéa de l'article 12 précité); -éventuellement, de l'opposition de la caisse d'assurances sociales ou de la victime aux propositions de la commission (deuxième alinéa de l'article 12 précité); 305 éventuellement, de la décision prise par la commission après opposition (troisième alinéa de l'article 12 précité).
Exécution de l'appareillage :
Article 7
فتح المادة1°) Dès que les propositions de la commission pareillage sont devenues d'apexécutoires, le centre, selon le mode d'appareillage choisi, procède à leur exécution ou les notifie au fournisseur désigné. Il fait connaître à celui-ci que réparations nécessitées les par les vices de fabrication ainsi que le renouvellement des appareils dont la fabrication défectueuse entraînerait la réforme avant les délais normaux d'usure, lui seront imputées, le cas échéant. 2° L'exécution des appareils est effectuée dans les plus brefs délais possibles. 3° L'appareil provisoire dû aux mutilés des membres inférieurs est dans tous les cas, délivré immédiatement. 4° L'appareillage de première mise est fourni en double, selon l'infirmité : appareil et appareil de secours du même type ou de type différent, ou appareil et voiturette ou fauteuil roulant pour les victimes atteintes de lésions graves et incurables du système locomoteur.
Chaussures orthopédiques :
Article 8
فتح المادة1°) Les chaussures orthopédiques doivent être de forme appariée à celles des chaussures normales du marché 2° Les chaussures . orthopédiques sont renouvelables lorsqu'elles sont hors d'usage et reconnues irréparables, sans que effective d'une chaussure la durée (réparation et ressemelage compris) puisse être inférieure à neuf mois. 3º L'achat d'une chaussure normale pour le pied sain pourra si la victime le demande, être , fournisseur fourni par le centre ou le , en même temps que la chaussure orthopédique ou la chaussure adaptée au membre artificiel. La fourniture chaussure pour le pied sain de la a lieu à titre onéreux, sauf pour les porteurs exclusifs de pilon.
Réparation et renouvellement des appareils :
Article 9
فتح المادة1º La victime adresse directement au centre port payé, l'appareil et les , en accessoires à réparer ou à renouveler avec : son livret d'appareillage, une lettre indiquant la nature des réparations à effectuer . 2° La commission statue sur la demande dans les conditions fixées par les articles 20 à 23 de l'arrêté du 28 septembre Elle convoque la victime 1966. si elle l'estime nécessaire.
Il est procédé comme il est dit à l'article 6 de la présente convention en ce qui concerne le bulletin d'appareillage. 3º Dans le cas où l'un des appareils étant en réparation le second devient inutilisable, la victime , adrent avise le centre en lui son second appareil. Dès réception, le centre envoie à l'intéressé soit le premier appareil réparé, soit un appareil de secours. Cet appareil de secours devra être renvoyé au centre par la victime dès que celle-ci sera en possession de l'un de ses appareils.
Réception des appareils : : Art. 10. 1° Tout appareil soumis à la réception doit porter un numéro de série ainsi que le nom du constructeur qui doivent être reproduits sur le livret d'appareillage et la fiche individuelle permanente. 2° Tout appareil réceptionné par la commission d'appareillage est poinçonné à la même séance.
Les appareils refusés ne sont pas poinçonnés. Il est pris note du numéro de série de l'appareil et de ses défectuosités. 3º Le constructeur ne peut prétendre à indemnité en cas de refus de l'appareil par la commission d'appareillage. Tout appareil qui n'est pas conforme aux conditions prévues ou qui présente un vice de fabrication, doit être refusé. 4° Le certificat de convenance prévu par l'article 15 de l'arrêté du 22 septembre 1966 susvisé, est remis en même temps que l'appareil poinçonné, à la victime par le centre qui conserve le livret d'appareillage pendant la période d'essai de 15 jour fixée par ledit article. 306 JOURNAL OFFICIEL DE LA
8. La commission d'appareillage peut décider de porter la | période d'essai à plus de quinze jours pour certains appareils. 6° A l'expiration de la période d'essai :
- si la victime a satisfaction, elle adresse le certificat de convenance, dûment signé au centre qui lui envoie le livret d'appareillage, après y avoir fait apposer ainsi que sur la fiche individuelle, les mentions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 28 septembre 1966.
- si la victime n'a pas satisfaction, elle en informe le centre qui la convoque, en vue des modifications à effectuer. Le certificat de convenance n'est signé qu'après exécution de toutes les modifications reconnues nécessaires.
En cas de contestation, la commission d'appareillage statue. 7° Si la victime n'a pas renvoyé le certificat de convenance et n'a pas formulé de réclamation dans le délai fixé ci-dessus, l'appareil est considéré comme accepté; mention en est portée sur la fiche individuelle et sur le livret d'appareillage qui est renvoyé à l'intéressé.
Décès de la vicitime en cours d'appareillage :
Article 11
فتح المادة1° Au cas où le sujet décède alors que les opérations d'appareillage sont en cours, celles-ci sont immédiatement arrêtées. Dans ce cas, le centre conserve l'appareil et reçoit
- la moitié du prix de l'appareil terminé si l'appareil est mi-confectionné, les trois quarts du prix de l'appareil terminé si l'appareil est terminé et n'a pas été porté par le bénéficiaire.
S'il s'agit d'appareil en duralumin, l'indemnité est allouée par la caisse nationale de sécurité sociale, sur proposition du centre.
Si l'appareillage était effectué par un fournisseur, il est fait également application des dispositions contenues dans le présent article. 2° La caisse sociale informe le centre dès qu'elle a connaissance du décès et réciproquement.
Garantie des appareils :
Article 12
فتح المادة1º Les appareils sont garantis contre tout vice de fabrication et de malfaçon, pendant une période de trois ans.
Les appareils allégés en duralumin, sont garantis pendant cinq ans. 2° La garantie s'applique aux pièces maîtresses, telles que : cuissards, genoux, verrous, mollets et pieds. Elle ne s'applique pas:
a) en cas de variation physiologique ou pathologique du moignon;
b) aux divers accessoires, tels que: bretelles, tracteurs, garnitures et caoutchouc ;
c) en cas d'accidents qui ne seraient imputables ni à une mauvaise qualité de la matière première ni à des défauts de construction.
Tarifs :
Article 13
فتح المادة1º Les prix maxima d'acquisition, de réparation, de renouvellement des appareils & la charge des caisses d'assurances sociales, sont ceux figurant dans la nomenclature . prévue par l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 1966.
2. La quote-part des frais de fonctionnement administratif du centre pour l'appareillage des victimes d'accident du travail, à la charge des caisses d'assurances sociales, est fixée à Le taux peut être révisé d'un commun accord entre les parties contractantes, à compter du 1er avril de chaque année, pour l'année suivante. 3º Les frais et indemnités preus par l'article 36 3° de l'arrêté du 28 septembre 1966, sont évalués, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu par l'article 37 de l'arrêté du 28 septembre 1966. Les modifications apportées à ces dispositions s'appliquent de plein droit, dès leur entrée en vigueur. La caisse nationale de sécurité sociale s'engage à les faire connaître sans délai au centre. 4° Le centre fait l'avance de tous les frais comme il est dit au premier alinéa de l'article 38 de l'arrêté du 28 septembre 1966.
5. Toutefois, la caisse nationale de sécurité sociale peut consentir au centre des avances pour le compte de la caisse REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968 d'assurances sociales débitrice, sans que ces avances ne dépassent la moitié des appareils en cours de confection.
Règlements des frais d'appareillage :
Article 14
فتح المادة1º Dès réception du certificat de convenance signé par la victime ou à la fin de la période d'essai, si la victime n'a pas renvoyé le certificat de convenance ni formulé de réclamation pendant cette période, le centre adresse à la caisse d'assurances sociales une note de frais détaillée accompagnée de toutes les justifications utiles et, notamment, de la copie certifiée conforme du certificat de convenance. 2° La caisse sociale rembourse immédiatement et, au plus tard, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de ces documents, à moins qu'il ne lui paraisse nécessaire d'obtenir des indications complémentaires qui doivent être demandées au centre dans le même délai. Toutefois, avec l'accord du centre, la caisse d'assurances sociales peut, dans le délai ci-dessus, payer directement au fournisseur le montant de la facture.
Compte rendu annuel des opérations d'appareillage :
Article 15
فتح المادةLe centre adresse au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale), un compte rendu, en double exemplaire, faisant apparaître les opérations concernant l'appareillage des victimes d'accidents du travail.
Règlement des difficultés :
Article 16
فتح المادةLes parties contractantes s'enga ent à rendre compte des difficultés survenues à l'occasion de l'application de la présente convention au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale).
Durée de la convention :
Article 17
فتح المادةSous réserve de la révision prévue à l'article 13 2°, la présente convention est conclue pour une durée d'un an.
Elle se renouvellera, par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée, trois mois à l'avance par la partie qui désirerait la dénoncer.
Opposabilité de la convention :
Article 18
فتح المادةLa présente convention est opposable à tous les organismes de sécurité sociale et services gestionnaires des accidents du travail Fait à Alger, le...
Le directeur de la caisse nationale de sécurité sociale,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 66-183
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.