Arrêté interministériel du 3 avril 1968 portant création d'un comité consultatif des ports
Article 1er
فتح المادةIl est créé un comité interministériel consultatif des ports.
Article 2
فتح المادةLe comité est chargé de fournir les avis et conseils utiles relatifs aux aménagements d'infrastructure des ports d'importance nationale et notamment : de rassembler tous éléments d'information sur les besoins à satisfaire et leur ordre de priorité,
- de proposer les programmes d'études et de travaux d'infrastructure nécessaires pour répondre à ces besoins, dans le cadre du plan national de développement, de se tenir informé de la réalisation de ces programmes et de proposer toute mesure susceptible d'en faciliter ou améliorer l'exécution.
Article 3
فتح المادةLe comité comprend un représentant de chacun des départements ministériels ci-après, chargés respectivement des transports, du plan, des travaux publics, de l'industrie, de l'énergie,
- du commerce."
Chaque membre est désigné par le ministre responsable du département ministériel représenté.
Le comité est présidé par le représentant du ministère chargé du plan. Le représentant du ministère chargé des travaux publics en assure le secrétariat.
Le comité peut inviter à assister à ses séances, toute personne qu'il juge utile. Il invite, notamment, à participer à ses travaux, selon l'ordre du jour des réunions, les représentants, à l'échelon départemental ou local, des administrations techniques ou économiques intéressées, ainsi que les représentants des établissements publics et des sociétés nationales directement ou principalement intéressés.
Article 4
فتح المادةLe comité se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur la demande d'un membre du comité.
Les convocatens sont adressées aux membres du comité sinsi qu'aux memes invitées à participer à ses travaux huit jours au moins avant chaque séance. Elles portent mention de l'ordre du jour de la séance arrêté par le président.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1968.
Le ministre d'Etat Le ministre des travaux publics chargé des transports, et de la construction, Rabah BITAT Lamine KHENE Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le ministre du commerce, Belaïd ABDESSELAM Nourredine DELLECI P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Arrêté du 1er avril 1968 portant réglementation de la plaque de nationalité des véhicules automobiles algériens en circulation internationale.
Le ministre d'Etat chargé des transports, Vu le décret n° 63-347 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention sur la circulation routière;
Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère d'Etat chargé des transports et notamment son article 5-a;
Vu l'arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles et notamment son article 10;
Vu la convention internationale du 19. septembre 1949 sur la circulation routière et notamment son'article 20;
Sur proposition du directeur des transports terrestres, Arrête :
Article 1er
فتح المادةTout véhicule automobile ou remorqué, "immatriculé en Algérie et quittant le territoire national, doit être muni du signe distinctif de sa nationalité.
Article 2
فتح المادةLorsque les véhicules automobiles ou remorqués sont munis du signe distinctif de leur nationalité, ce signe. doit répondre aux caractéristiques suivantes : être constitué des lettres « DZ » en caractères latins majuscules d'une hauteur d'au moins 80 mm et d'une épaisseur d'au moins 10 mm, être de couleur noire sur fond blanc de forme elliptique, dont l'axe principal est horizontal et dont les dimensions sont au moins de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur, être apposé à l'arrière du véhicule automobile ou remorqué.
Lorsque le signe distinctif est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Lorsque le signe est apposé ou peint sur le véhicule lui-même, il doit figurer sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face arrière du véhicule.
Article 3
فتح المادةEst interdite l'apposition sur les véhicules automobiles ou remorqués de signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symbôles sont susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté entreront en vigueur dans un délai d'un mois, à compter de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLe directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er avril 1968.
P. le ministre d'Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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