ج.ر عدد 99 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décreta l’Assemblée Ann. march oubl DIRECTION Nationale Registre du ABONNEMENTS Trois mois Six mota Un an On Commerce Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Algérie ………… & Dinars 14 Dinars 24 Dinars 85 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 Etranger ……….. 12 Dinars 20 Dinars35 Dinars 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 • ALGER Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années anterieures: 0,30 Dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES

- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-324 du 19 novembre 1964 portant virement de crédits du budget de l’Etat (rectificatif), p. 1.272. Décrets du 30 novembre 1964 portant mouvement de personnel de préfecture, p. 1.272. Arrêté du 18 novembre 1964 mettant fin à une délégation dans les fonctions de chef de cabinet, p. 1.272. Arrêté du 30 novembre 1964 autorisant l’absence de l’indication du prix de vente sur le paquetage des tabacs de production nationale, p. 1.272. Arrêté du 30 novembre 1964 modifiant et complétant l’arrêté du 30 mars 1961, relatif aux modèles de types du timbre de dimension et de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire, p. 1.273. Arrêté du 30 novembre 1964 portant transfert de crédit au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 1.273. Décision du 30 novembre 1964 portant rattachement de crédits du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 1.274. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 novembre 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne, n. 1.275. Décret du 30 novembre 1964 portant acceptation de démission, p. 1.275. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 64-331 du 30 novembre 1964 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles, p. 1.275. Décret du 30 novembre 1964 portant nomination d’un chef de service au ministère, p. 1.278. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-332 du 30 novembre 1964 relatif à l’application de la loi n° 64-170 du 8 juin 1964, aux victimes du sinistre d’Annaba, p. 1.278. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 10 novembre 1964 portant nomination du chef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, p. 1.278. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mises en demeures d’entrepreneurs, p. 1.278.

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-324 du 19 novembre 1964 portant virement de crédits du budget de l’Etat (rectificatif). Journal officiel n° 95 du 24 novembre 1964 Page 1.245. ETAT «B» Ministère de l’agriculture Au lieu de: Total des crédits ouverts 710.000 D.A. Lire : Total des crédits ouverts 710.800 D.A. Le reste sans changement. Decrets du 30 novembre 1964 portant mouvement de personnel de préfecture. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19, juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964, portant transfert au Président de la République, des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1. M. Nouri Abdelkrim, précédemment délégué dans les fonctions de préfet de Batna, est délégué dans les fonctions de préfet de Médéa, à compter du 18 novembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, président du Conseil. Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962. fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964, portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1 M. Boumehdi Benyoucef, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Djelfa, est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El-Abiod-Sidi-Cheikh, à compter du 23 novembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA, .: Le Président de la République. Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964, portant transfert au Président de la République, des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er.-M. Aït Ahmed Ouali, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Azazga, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Djelfa, à compter du 23 novembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Par décret du 30 novembre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Bouaddis Abdelwahab, dans les fonctions de souspréfet, à compter du 1er novembre 1964. Par décret du 30 novembre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Benabid Mansour, dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet d’Alger, à compter du 5 novembre 1964. Arrêté du 18 novembre 1964 mettant fin à une délégation dans les fonctions de chef de cabinet. Par arrêté du 18 novembre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Benelmouffok Mohamed, dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Constantine, à compter du 9 novembre 1964. Arrêté du 30 novembre 1964 autorisant l’absence de l’indication du prix de vente sur le paquetage des tabacs de production pationale. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963, relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs et allumettes; Vu le décret n° 63-490 du 31 décembre 1963, relatif au fonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes; Vu les articles 131 et 198 du code des impôts indirects, relatifs à la fabrication et vente de tabacs et notamment les articles 258 à 261, prévus à son annexe, Arrête : : Article 1r La société nationale des tabacs et allumettes est autorisée, provisoirement, à mettre en circulation des boites, étuis, bourses ou paquets de tabacs ou cigarettes, ne portant pas l’indication du prix de vente aux consommateurs. Art. 2. Chaque débitant de tabacs est tenu d’afficher, d’une manière apparente, un tarif comportant le type, le poids et le prix des boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabacs et cigarettes, mis en vente. Art. 3. Le tarif visé à l’article 2 ci-dessus, doit être conforme à celui fourni par la société nationale des tabacs et allamettes.

4 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Toute infraction à l’article 3 ci-dessus, entraînera les sanctions prévues en matière de défaut d’affichage des prix. Art. 5. Le directeur des impôts et de l’organisation fonciére et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 30 novembre 1964 modifiant et complétant l’arrêté du 30 mars 1961, relatif aux modèles de type du timbre de dimension et de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 42, paragraphe II de la décision n° 48-010 de l’Assemblée algérienne, homologuée par décret n° 48-242 du 51 janvier 1948, relatif à la fixation des quotités et modèles des vignettes du timbre fiscal unique, des types et des empreintes des timbres humide et sec, utilisés par l’administration de l’enregistrement; Vu l’arrêté du 30 mars 1961 portant modification du modèle du timbre de dimension et de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire, création et suppression de timbres mobiles fiscaux de la série unique, et création de nouveaux types du timbre de dimension; Vu les articles 76 et 77 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963, portant création de nouveaux tarifs des droits de timbre; Vu le code fiscal du timbre; Sur la proposition du directeur des impôts et de l’organisation foncière, Arrête : Article 1er. Sont provisoirement créés : un type de timbre destiné au timbrage de la débite,

  • un type d’empreinte servant au timbrage à l’extraordinaire. Ces deux types ont la forme d’une circonférence comportant à l’intérieur, les inscriptions suivantes en arabe et en français République algérienne démocratique et populaire >. Au-dessous, les symboles suivants : dans le haut, le soleil se levant sur une montagne, au centre, une main d’orfèvrerie symétrique autour du majeur, les trois doigts centraux unis, les deux doigts des extrémités terminés en bec de colombe, portant un rameau d’olivier, dans le bas, le croissant et l’étoile,
  • à droite, l’urne électorale surmontée de trois épis différenciés et de feuilles de chêne, à gauche, une branche d’olivier avec fruits, superposée d’une palme et surmontée de toits et cheminées d’usines et de derricks de forages pétroliers. La quotité du timbre ou de l’empreinte est inscrite dans le cartouche réservé à cet effet, sur le timbre ou l’empreinte ; celle-ci porte, dans sa partie inférieure, un chiffre correspon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 dant à chacune des trois directions régionales de l’enregistrement ci-après : Alger = 1. Constantine 2, Oran = 3. Art. 2. Les quotités des types d’empreinte pour le timbrage à l’extraordinaire, sont fixées ainsi qu’il suit: 0,15 0,25 0,30 0,6036 et 12 D.A. Art. 3. La série des types du timbre destinée au timbrage du papier de la débite, comprendra des modèles de 3, 6 et 12 D.A.; les types seront également employés pour le timbrage à l’extraordinaire. Art. 4. Le service de l’enregistrement fera déposer aux greffes des cours d’appel des tribunaux de grande instance. de police correctionnelle et des chambres commerciales, des modèles de chacune des nouvelles empreintes du timbre à l’extraordinaire et du papier de la débite. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de ce dépôt. Art. 5. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1 décembre 1964. Art. 6. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 30 novembre 1964 portant transfert de crédit au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 10; Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Arrête : Article 1”. Est annulé sur 1964, un crédit de cent oinquante mille dinars (150.000 D.A.), applicable au pudget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, chapitre 31-41 « Reconstruction et urbanisme. Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 D.A.), applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, chapitre 31-02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 30 novembre 1964. P. le ministre de l’economie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE.

ALGERIENNE 4 décembre 1964 1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décision du 30 novembre 1964 portant rattachement de créministère de l’économie nationale (I Charges communes) et dits au ministère de la reconstruction, des travaux publics aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé à la présente et des transports. décision. Le ministre de l’économie nationale, Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 D.A.) applicable au budget du Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre ministère 1963, notamment son article 8, ports, et Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964, portant repartition presente de la reconstruction, des travaux publics et des transaux chapitres énumérés à l’état « B », annexé à la décision qui sera publiée au Journal officiel de la des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au minis- République algérienne démocratique et populaire. tre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition Fait à des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au minis- Alger, le 30 novembre 1964. tre de l’économie nationale (I Charges communes), P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Decide : Article 1°r. Est annulé sur 1964, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 D.A.), applicable au budget du ETAT «А» CHAPITRES LIBELLES Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. CREDITS ANNULES en D.A. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE (I. Charges communes) TITRE III. Moyens des services

  1. Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé 3° Partie Personnel en activité et en retraite. 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale 500.000 de longue durée 750.000 Charges sociales 500 000 550.000 Total des crédits annulés 2.300.000 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS en D.A. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICES ET DES TRANSPORTS TITRE III. Moyens des services 1 Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31-13 Ouvriers permanents des services des ponts et chaussees et des services spécialisés. Salaires et accessoires de salaires 1.000.000 3° Partie Personnel en activité et en retraite. 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale Charges sociales 800.000 500.000 Total des crédits ouverts …………… 2.300.000

4 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 novembre 1964 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décrets, en date du 30 novembre 1964, sont naturalisés algériens et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96, du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mohamed Ben Ahmed, né le 27 juillet 1932 a El-Melah (Oran), et ses enfants mineurs: Laouari Ben Mohamed, né le 22 octobre 1955 à El-Melah (Oran); Hadoudja Bent Mohamed, née le 14 mars 1957 à El-Melah (Oran); Nordine Ben Mohamed, né le 28 février 1959 à El-Melah (Oran); Redouan Ben Mohamed, né le 19 août 1961 à El-Melah; Malik Ben Mohamed, né le 4 mars 1964 a El-Melah. Ils s’appelleront désormais: Hassini Mohamed Ben Ahmed, Hassini Laouari Ben Mohamed, Hassini Hadoudja Bent Mohamed, Hassini Nordine Ben Mohamed, Hassini Redouan Ben Mohamed, Hassini Malik Ben Mohamed. Abdallah Ben Mohamed Ben Brahim, né le 14 décembre 1938 à Oran, qui s’appellera désormais Brahim Abdallah Ben Mohamed. Hacène Ben Amar Ben Lahcène, né le 16 octobre 1941 à Oran, et son enfant mineur Mohammed Ben Hacène, né le 1** avril 1963 à Oran, qui s’appelleront désormais: Belahcène Hacène Ben Amar et Belahcène Mohammed Ben Hacène, Mesroua Yamina, née en 1913 à Tlemcen. Mohamedi Belaïd, né le 9 septembre 1925 à Misserghin (Oran), et ses enfants mineurs : Belaid Abdellah, né le 30 août 1952 à Oran, Belaïd Ranmouna, née le 24 novembre 1957 à Oran, Belaïd Yamina, née le 30 mars 1960 à Oran, Belaïd Saïa, né le 29 mai 1961 à Oran, Belaïd Saliha, née le 3 octobre 1962 à Oran, Belaïd Nour-Eddine, né le 8 décembre 1963 à Oran, Mohamedi Belaïd s’appellera désormais Belaïd Ben Mohamed ben Belaïd ben Mohamed. Debza Abdelkader Ould Abdesselem, né le 2 septembre 1936 à Aïn-El-Turck (Oran), et ses enfants mineurs : Debza Batoula, née le 9 mai 1960 à Aïn-El-Turck. Debza Boumédiène, né le 30 décembre 1961 à Aïn-El-Turck (Oran). Mohamed Ould Abdelkader Bel Hadj, né en septembre 1914 à Aïn-Temouchent (Oran), et ses enfants mineurs : Abdelkader Pen Mohamed, né le 7 février 1955 à Aïn-Temouchent (Oran), Ali Ben Mohamed, né le 20 novembre 1957 à Aïn-Temouchent (Oran). Yamina Bent Mohammed, née le 18 février 1961 à Aïn-Temouchent (Oran), Mankour Ben Mohamed, né le 31 mars 1963 à Aïn-Temouchent (Oran). Bouziene Ben Ali, né le 14 octobre 1914 à El-Melah (Oran) et ses enfants mineurs: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 Mohamed Ben Bouziane, né le 3 décembre 1956 à Oran, Louiza Bent Bouziane, née le 6 décembre 1959 à Oran, Hafida Bent Bouziane, née le 26 novembre 1961 à Oran. Ils s’appelleront désormais, Bouziane Bouziène Ben Ali, Bouziane Mohamed, Bouziane Louiza, Bouziane Hafida. Abdelkader Ben Mohamed Ben Ali, né le 6 avril 1929 Mers-El-Kébir (Oran), et ses enfants mineurs : Mohamed Ben Abdelkader, né le 31 janvier 1950 à Mers-El- Képir (Oran), Safia Bent Abdelkader, née le 29 mai 1953 à Mers-El-Kébir (Oran), Laarbi Ben Abdelkader, né le 6 mai 1955 à Mers-El-Kébir (Oran). Lahcène Ben Abdelkader, né le 17 février 1959 à. Oran, Lahouari Ben Abdelkader, né le 28 décembre 1961 à Oran. Ils s’appelleront désormais: Chaou Abdelkader, Chaou Mohamed, Chaou Safia, Chaou Laarbi, Chaou Lahcène, Chaou Lahouari. Bouziane Ben Mimoun, né le 28 août 1939 à Oran, qui s’appellera désormais Mimoun Bouziane. Zohra Bent Zizi Ben Djilali, née le 19 mai 1926 à Oran, qui s’appellera désormais Bourakadi Zohra Bent Zizi. Sadia Bent Belkacem Ould Abdallah, née en 1912 à El-Melah (Oran). Moumen Omar, né en 1941 à Sig (Oran). Mimoun Ben Abdelkader Ben Ali, né en 1927 à Oran, qui s’appellera désormais Benali Mimoun Ben Abdelkader Schiano Antoine Cyprien, né le 17 septembre 1919 à Alger, qui s’appellera désormais Schiano Aïssa. Décret du 30 novembre 1964 portant acceptation de démission. Par décret du 30 novembre 1964, la démission de M. Bouchenak Boudjemline, président de chambre à la cour suprême, est acceptée. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 64-331 du 30 novembre 1964 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, modifiée, édictant des mesures de contrôle, les règles de contentieux et les pénalités des régimes de securité sociale, de mutualité agricole et des accidents du travail en Algérie ; Vu la décision du 24 avril 1957, homologuée par décret du 28 mai 1957, organisant un régime d’assurances sociales agricoles en Algérie, modifiée;

1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 26 septembre 1957, relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles, modifié par l’arrêté du 12 août 1961, Décrète : Article 1er. La couverture des charges des assurances sociales agricoles est assurée par une cotisation égale à 6% de la rémunération versée lors de chaque paye. dont: a) 4% à la charge des exploitations agricoles de quelque nature et forme juridique que ce soit, des entreprises artisanales rurales, des syndicats agricoles, des organismes de mutualité sociale agricole, des caisses de crédit agricole mutuel et généralement de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués. b) 2. % à la charge de tous les travailleurs et employés exerçant une activité, de quelque durée que ce soit, au sein des institutions visées à l’alinéa précédent. Art. 2. Sont prises en considération pour le calcul des cotisations, toutes les sommes versées à titre de rémunérations principales, indemnités accessoires et avantages en nature. Art. 3. Les indemnités de congés payés donnent lieu au paiement des cotisations, lorsque le bénéficiaire prend effectivement son congé annuel. ! Art. 4. - Le montant des rémunérations à prendre en considération pour base de calcul de la cotisation, en application de l’article 1er qui précède, ne peut en aucun cas, être inférieur au montant cumulé du salaire minimum en vigueur, d’une part, et, d’autre part, des indemnités, avances, primes ou ma- Jorations s’ajoutant audit salaire minimum. Art. 5. La cotisation de l’assuré est précomptée sur chaque rémunération ou avance perçue. Le bénéficiaire ne peut s’opposer au prélèvement de cette cotisation. Le versement de la rémunération ou de l’avance effectuée sous déduction de la retenue de la cotisation, vaut acquit de cette cotisation à l’égard de l’assuré. Les cotisations des assujettis énumérés à l’article 1er ci-dessus, restent exclusivement à la charge de ceux-ci, toute convention contraire est nulle de plein droit. Art. 6. L’apprenti, lié par contrat d’apprentissage, qui ne perçoit aucune rémunération en argent, mais reçoit seulement le bénéfice d’une formation professionnelle à la charge de l’entreprise, n’est pas passible de la cotisation. Dans ce cas, les cotisations de l’entreprise ou de l’exploitation, sont fixées à 4% du salaire minimum garanti en vigueur. Art. 7. - Les cotisations indiquées aux alinéas a et b de l’article 1er ci-dessus, sont calculées séparément et globalement, lors de chaque paye ou versement dans les limites des plafonds fixés à l’article 14. Elles sont arrondies, chacune au centime Inférieur. Art. 8. Pour le travailleur rémunéré aux pièces, au rendement ou à la tâche, les cotisations prévues aux alineas a et b de l’article 1er ci-dessus, sont remplacées par une cotisation égale à 3% de la rémunération versée lors de chaque paye, à la charge, pour moitié de l’employeur, et pour moitié du salarié. Si le travailleur rémunéré aux pièces, à la tâche ou au rendement, est lui-même assuré obligatoirement vis-à-vis du ou des donneurs d’ouvrages pour le compte desquels il travaille, il n’est point tenu au versement des cotisations patronales afférentes à l’emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit donneur d’ouvrage. Ces cotisations sont à la charge du ou des donneurs d’ouvrage et calculées d’après les déclarations des rémunérations fournies à ces derniers. Le donneur d’ouvrage pour le compte duquel des travaux sont effectués, est, dans les conditions prévues par l’article 30 e du Livre 1r du code du travail, responsable des obligations mises à la charge du sous-entrepreneur qui fait exécuter les travaux, lorsque ce sous-entrepreneur n’est pas lui-même chef d’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1964 Art. 9. Dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, toute entreprise, exploitation ou institution prévue au paragraphe a) de l’article 1er ci-dessus, fait connaître à la caisse mutuelle d’assurances sociales agricoles dont elle relève, et pour chacun des intéressés, les renseignements permettant le calcul du montant des cotisations du trimestre écoulé. Il est utilisé à cet effet : Soft les bordereaux fournis par la caisse et sur lesquels il est indiqué : 1°) le numéro d’immatriculation de chaque assuré, 2°) ses nom et prénoms, 3°) la durée du travail exprimée en jours ou en heures effectués par l’intéressé au cours du trimestre, 4°) la partie de la rémunération ne dépassant pas les plafonds indiqués ci-après, sur laquelle ont été calculées, dans les entreprises et exploitations agricoles, les cotisations prévues à l’article 8, ci-dessus, 5°) les observations qu’il y aurait lieu de mentionner; Soit tous autres documents dont la liste sera fixée par la caisse centrale, pouvant contenir les renseignements qui précèdent. Art. 10. - Les cotisations font l’objet d’un versement unique de la caisse, dans les mêmes délais que la déclaration visée à l’article précédent. En cas de cessation d’activité ou de cession des entreprises et institutions énumérées au paragraphe a) de l’article 1 ci-dessus, le paiement des cotisations dues, est immédiatement exigible. Le versement des cotisations qui n’est pas effectué dans le délai ou à l’époque ci-dessus, est passible d’une majoration de 0,5 p. mille par jour de retard, payable en même temps que le principal. En ce qui concerne les collectivités publiques, leurs établissements ou leurs régies, ainsi que les établissements hospitaliers, le délai prévu au 1er alinéa ci-dessus, est augmenté de un ou de deux mois, selon la situation financière des collectivités débitrices. Ces collectivités ou organismes substitués, verseront aux caisses intéressées, dans les 15 premiers jours de l’exercice financier, à titre d’avance remboursable avant la fin de la même période budgétaire, une somme forfaitaire égale à 1,50 % du montant total des sommes ayant servi de base au calcul de leurs cotisations pendant l’avant-dernier trimestre de l’année précédente. Art. 11. A titre provisionnel, toute exploitation, entreprise ou institution prévue à l’alinea a) de l’article 1er ci-dessus, doit, à l’occasion du paiement de la première cotisation. effectuer à la caisse d’assurances sociales agricoles, un versement égal à 1% du montant total des rémunérations versées pendant les trois premiers mois qui suivent la date d’affiliation, dans la limite du plafond trimestriel fixé à l’article 14. 1 Le versement est révisable éventuellement, en cas de variation en plus ou en moins de 20 %, selon le cas, du volume des journées de travail ou des rémunérations. Il est remboursé à l’assujetti qui cesse de remplir les conditions d’affiliation. Art. 12. Les cotisations d’assurances sociales agricoles peuvent être versées : a) par mandat de versement au compte courant postal, b) par virement postal, c) par chèque bancaire, d) en numéraire. Les frais de versement sont à la charge de l’assujetti.

4 décembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tout titre de versement doit être libellé à l’ordre de la caisse mutuelle d’assurances sociales agricoles, à l’exclusion du nom d’un employé de la caisse quel qu’il soit. Art. 13. L’employeur, l’entreprise ou l’exploitation et toute institution prévue au paragraphe a) de l’article 1er ci-dessus, débiteurs de la cotisation, sont responsables de son paiement. Art. 14. Lors de chaque paye, de versement ou d’avance, pour ou à l’occasion du travail, le montant de la rémunération totale pris en compte pour le calcul des cotisations, est déterminé comme suit, selon l’intervalle et la périodicité des payes et versements :

  • 1.500 D.A., si la rémunération est réglée par trimestre ; 500 D.A., si la rémunération est réglée par mois;
  • 250 D.A., si la rémunération est réglée par quinzaine ; 230,80 D.A., si la rémunération est réglée toutes les deux semaines; 166,70 D.A., si la rémunération est réglée par décade;
  • 115,40 D.A., si la rémunération est réglée par semaine ; 23,10 D.A., si la rémunération est réglée par jour; 11,60 D.A., si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;
  • 2,89 D.A., si la rémunération est réglée par heure, pour une durée de travail inférieure à cinq heures. Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s’effectue dans la limite de la somme obtenue en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaine, semaine et jours ouvrables. Art. 15. Les éléments de rémunérations versés occasionnellement à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des payes ou avances sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu’ils sont versés en même temps qu’une paye, ajoutés à celle-ci, et, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent. Art. 16. - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs dans le montant des cotisations, est déterminée, au prorata des rémunérations qu’ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévus à l’article 14 ci-dessus. Art. 17. Il est procédé à l’expiration de chaque trimestre civil, à une régularisation, pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations perçues au cours de ladite période. A cette fin, il est fait masse des rémunérations perçues depuis le premier jour du trimestre et la cotisation d’assurances sociales est calculée sur cette masse, dans la limite du chiffre maximum à prendre en considération pour un trimestre, conformément à l’article 14 ci-dessus. La différence entre le montant des cotisations dues pour l’ensemble des rémunérations réglées au cours du trimestre et le montant des cotisations effectivement versées au titre de cette même période, fait l’objet d’un règlement de régularisation. La cotisation correspondant à la régularisation, est versée en même temps que la cotisation afférente à la dernière paye ou avance du trimestre. En cas d’embauche, de licenciement ou de départ volontaire de l’assuré au cours d’un trimestre, la régularisation s’effectue à l’occasion de la dernière paye, en substituant au plafond trimestriel, un plafond réduit déterminé dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, pour tenir compte de la réduction de la période d’emploi à l’intérieur du trimestre. La différence entre le montant des cotisations dues pour l’ensemble des rémunérations payées au cours d’une année civile, dans la limite du maximum annuel résultant de l’article 14 ci-dessus, et le montant des cotisations effectivement versées au cours de cette même année civile, fait l’objet d’un versement de régularisation effectué dans les 15 premiers jours REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277 de l’année civile suivante. En cas de cessation de travail ou de changement d’employeur en cours d’année, la régularisation s’effectue lors du versement des cotisations afférentes à la dernière paye. Art. 18. Les personnes visées à l’article 16, sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque trimestre, le total de la rémunération qu’elles ont reçue au cours de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle approuvé par le ministre de l’agriculture. En l’absence des déclarations prévues au paragraphe précèdent, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions de l’article précédent. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop. Art. 19. - En cas de désaccord entre l’assuré et ses employeurs, la caisse mutuelle d’assurances sociales agricoles fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations d’assurances sociales. Art. 20. - Les cotisations versées indûment pour une personne non soumise à la législation des assurances agricoles, ne peuvent être remboursées si l’intéressée a été immatriculée sur sa demande, ou si elle a bénéficié des prestations. La demande de remboursement n’est recevable que si elle est formulée dans le délai d’un an, à compter de la date du versement effectué à tort. Art. 21. Lorsqu’un employeur, une entreprise, une exploitation ou une institution assujettis aux assurances sociales agricoles, ne fournissent pas les justifications permettant d’établir le chiffre exact des cotisations dues, cu lorsqu’ils n’ont pas effectué la déclaration de leurs salariés ou bénéficiaires d’assurances sociales agricoles dans les délais prescrits à l’article 9 susvisé, le montant des cotisations est fixé forfaitairement dans les conditions ci-après: Ce forfait est établi, soit en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs, soit en fonction de tous autres éléments, et notamment des conventions collectives en vigueur, ou à défaut, des salaires pratiqués dans la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou à raison de la durée moyenne d’emploi de la main-d’œuvre dans la région les éléments nécessaires à l’établissement de ces forfaits, seront fixés par la caisse centrale pour chaque caisse mutuelle et approuvée par le ministre de l’agriculture. L’application du forfait est effectuée par la caisse régionale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’inspecteur ou du contrôleur des lois sociales en agriculture. Cette évaluation forfaitaire devra être notifiée à l’assujetti par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, dans les conditions de l’article 14, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 1952. Art. 22. Les organismes d’assurances sociales agricoles, sont tenus de poursuivre auprès de l’assujetti, le remboursement des perstations servies par eux, aux personnes bénéficiaires des dispositions applicables en matière d’assurances sociales agricoles, lorsque les cotisations, dont le paiement était échu antérieurement à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, ont été acquittées postérieurement à cette date. Toutefois, ce remboursement ne pourra être obtenu, que dans la mesure où le montant des prestations payées ou dues, excéderait celui des cotisations et majorations de retard, acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations. Art. 23. Les caisses d’assurances sociales agricoles portent au compte de tout employeur, entreprise, exploitation ou institution assujettis, les versements effectués, en application de l’article 10 du présent décret. Art. 24. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 25.- Le ministre de l’agriculture, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de

1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’économie nationale et le ministre des affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et prendra effet à compter du 1er janvier 1965 Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 30 novembre 1964 portant nomination d’un chef de service au ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 33-89 du 13 mars 1963, portant organisation du ministère de l’agriculture; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires : Sur proposition du ministre de l’agriculture, Décrète : Article 1er. M. Benhabyles Mekki, est nommé chef de service au ministère de l’agriculture, à compter du 1 octobre 1964. Art. 2. - Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice hors-échelle, groupe B bis. Art. 3. Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-332 du 30 novembre 1964 relatif à l’application de la loi n° 64-170 du 8 juin 1964, aux victimes du sinistre d’Annaba. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1964 Vu la loi n° 64-170 du 8 juin 1964, étendant le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, aux invalides dont la cause d’invalidité est postérieure au 1er juillet 1962; Décrète : Article 1.- Les victimes du sinistre survenu à Annaba le 23 juillet 1964, sont déclarées tombées en service commandé. Leurs ayants-droit bénéficient de la loi n° 64-170 du 8 juin 1964, susvisée. Art 2. - La liste en sera arrêtée par le ministre des affaires sociales. Art. 3. Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie - nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 10 novembre 1964 portant nomination du chef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports. Le sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1963, portant nomination d’un membre du Gouvernement ; Arrête : Article 1°r. M. Bouchemal Ahmed est nommé dans les fonctions de chef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à dater de l’instailation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1964. Sadek BATEL. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Henri Simon, entrepreneur, 11, rue du Docteur Trolard à Alger, titulaire d’un marché, approuvé le 18 août 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après construction de 120 iogements type Abis », a Constantine, rue Charles de Foucauld, lot n° 3 Plomberie sanitaire », est mis en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de 20 jours (vingt), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 oût 1962. Imprimerie Officielle, 7 M. Allouche Samuel, entrepreneur, 64, rue Georges Clémenceau à Constantine, titulaire d’un marché approuvé le 18 août

  1. relatif à l’exécution des travaux ci-après construction de 120 logements type Abis, à Constantine, rue Charles de Foucauld, lot n° 4 « peinture-vitrerie», est mis en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux, dans un délai de 20 jours (vingt), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 αοût 1962. et 9 rue Trollier Alger