CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 8 février 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08-428 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Alger, le 18 janvier 2005………………………………………………………………. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 09-57 du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 09-58 du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 09-59 du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 relatif à la police aux frontières et à la douane au niveau des aérodromes militaires………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République …………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 09-61 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009 ………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel n° 09-62 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant désignation du coordonnateur de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009…………………………………………… 16 INSTRUCTIONS PRESIDENTIELLES Instruction présidentielle du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 relative à l’élection à la Présidence de la République (9 avril 2009) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la date d’ouverture des bureaux de douane d’Oran-dépôt et d’Oran-extérieur…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce……………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel” …………………….. 19
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08-428 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Alger, le 18 janvier 2005.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Alger, le 18 janvier 2005 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Alger, le 18 janvier 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommés « Les parties contractantes » ) ; Etant parties à la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944 ; et Désireux de conclure un accord complétant ladite convention afin d’établir des services de transport aérien entre et au-delà de leurs territoires respectifs : Ont convenu ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent accord (et l’annexe ci-jointe) à moins que le contexte ne le requiert autrement : (a) le terme « convention » signifie la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de ladite convention. Et tous amendements aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94 dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes ; (b) le terme « autorités aéronautiques » désigne dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre responsable de l’aviation civile ou toute personne ou organisme autorisé à exercer des fonctions actuellement exercées ou devant être exercées dans le futur par ledit ministère ou des fonctions similaires et, dans le cas de la République de Corée, le ministre de la construction et des transports ou tout autre personne ou organisme autorisé à exercer des fonctions actuellement exercées ou devant être exercées dans le futur par ledit ministère ou des fonctions similaires ; (c) le terme « transporteur aérien désigné » désigne un transporteur aérien que l’une des parties contractantes a désigné, par notification écrite adressée à l’autre partie contractante, pour l’exploitation des services aériens sur les routes spécifiées dans l’annexe du présent accord, et à laquelle une autorisation d’exploitation appropriée lui a été donnée par l’autre partie contractante, en application de l’article 3 de cet accord ; (d) le terme « territoire » en relation avec un Etat, signifie le territoire et les eaux territoriales adjacentes sous la souveraineté, protection ou sous tutelle de cet Etat ; (e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « transporteur aérien » et « atterrissage pour des raisons non commerciales » ont le sens que leur donne, respectivement, l’article 96 de la convention ; (f) le terme « capacité » en relation avec les aéronefs, désigne le chargement, moyenant contrepartie, d’aéronef disponible sur la route ou une partie de route ; (g) le terme « capacité », en relation avec le service convenu, désigne la capacité de l’aéronef utilisé pour ce service convenu, multipliée par le nombre de vols accomplis par cet appareil pendant une période donnée sur une route ou une partie de route donnée ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 (h) le terme « tarifs » désigne tout montant payé ou devant être payé par les transporteurs aériens directement ou par le biais de leurs agents, ou toutes autres personnes ou entité pour le transport des passagers (et de leur bagages) et charges (à l’exclusion du courrier) dans le transport aérien, y compris : i.) les conditions régissant la disponibilité et l’application d’un tarif, et ii.) les charges et conditions pour tous services auxiliaires à un tel transport qui est offert par les compagnies aériennes ; (j) l’expression « redevances d’usage » désigne les taxes imposées ou autorisées pour être imposées aux transporteurs aériens par les autorités compétentes pour l’utilisation aéroportuaire ou facilités, incluant les services et facilités pour l’aéronef, leur équipage, leurs passagers et cargo ; (i) le terme « annexe » désigne l’annexe au présent accord ou ainsi qu’il est amendé en application des dispositions de l’article 16 du présent accord. L’annexe constitue une partie intégrale du présent accord, et toutes les références à l’accord porte également sur son annexe, sauf dispositions contraires expressément convenues. Article 2 Octroi de droits 1- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord aux fins d’établir des services aériens internationaux programmés sur les routes spécifiées dans la section appropriée de l’annexe de cet accord. Ces services et routes sont ci-après appelés respectivement « services convenus et routes spécifiées ». 2- Conformément aux dispositions du présent accord, les transporteurs aériens désignés par chaque partie contractante devront jouir, lors de l’exploitation d’un service convenu sur une route spécifiée, des droits suivants : (a) survoler le territoire de l’autre partie contractante sans atterrissage ; (b) effectuer des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales ; (c) effectuer des escales dans ledit territoire sur les points mentionnés pour cette route dans l’annexe de cet accord afin de débarquer et d’embarquer les passagers, le cargo et le courrier du trafic international, conformément aux dispositions de cet accord et à celles de l’annexe ci-jointe. 3- Aucune mention dans cet article ne peut être interprétée comme conférant aux transporteurs aériens d’une partie contractante le privilège de prendre à bord, dans le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, du cargo et du courrier, moyenant payement ou location, à destination d’un autre point situé sur le territoire de l’autre partie contractante. 8 février 2009 Article 3 Désignation des transporteurs aériens
- Chaque partie contractante a le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.
- Dès réception de la note de cette désignation, l’autre partie contractante doit sans délai, conformément aux dispositions des alinéas (3) et (4) de cet article, accorder aux transporteurs aériens désignés l’autorisation d’exploitation appropriée.
- Les autorités aéronautiques d’une partie contractante peuvent requérir aux transporteurs aériens désignés par l’autre partie contractante la preuve de ce qu’elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués pour l’exploitation de services aériens internationaux par ces autorités conformément aux dispositions de la convention.
- Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou d’accepter la désignation des transporteurs aériens, de refuser d’accorder les autorisations d’exploitation citées à l’alinéa (2) de cet article ou d’imposer les conditions qu’elle juge utiles pour l’exercice des droits définis à l’article 2 de cet accord par les transporteurs aériens désignés, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de ces transporteurs aériens et de son administration effective est effectivement entre les mains de l’autre partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants.
- Les transporteurs aériens qui ont été ainsi désignés et autorisés peuvent commencer à n’importe quel moment l’exploitation des services agréés la fourniture des conditions d’exploitation de ces services et les tarifs appliqués approuvés conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent accord.
- Chaque partie contractante aura le droit, par note écrite, pour l’autre partie contractante de retirer la désignation d’un transporteur aérien et de substituer, par conséquent, la désignation d’un autre transporteur aérien. Article 4 Validité des certificats et licences
- Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes qui ne sont pas expirés, devront être reconnus comme valides par l’autre partie contractante aux fins de l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées en annexe.
- Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité des vols sur son territoire, certificats de compétence et licences accordés à ses ressortissants par l’autre partie contractante.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009 Article 5 Révocation et suspension des droits
- Chaque partie contractante se réserve le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits accordés à l’article 2 de cet accord par les transporteurs aériens désignés par l’autre partie contractante ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ces droits : (a) dans le cas où elle n’est pas convaincue que la propriété substantielle et le contrôle effectif de ce transporteur aérien est entre les mains de la partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants ; (b) dans le cas de carence par ces transporteurs aériens de se conformer aux lois et réglementations en vigueur de la partie accordant ces droits ; ou (c) dans le cas où les transporteurs aériens autrement n’exploitent pas les services convenus conformément aux conditions prescrites dans cet accord et à l’annexe ci-jointe ; 2- à moins qu’une immédiate révocation, suspension ou imposition de conditions mentionnées à l’alinéa premier de cet article n’intervient qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et réglementations. Article 6 Exonération des droits de douanes
- Les aéronefs exploités pour des services aériens internationaux par les transporteurs aériens désignés des parties contractantes, ainsi que leurs équipements ordinaires, pièces de rechange, approvisionnement en carburant, lubrifiant et les provisions d’aéronefs (y compris la nourriture, les boissons et tabacs), à bord de ces aéronefs à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, sont exonérés de tous les droits de douane, des frais d’inspection et autres charges similaires conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur de chaque partie contractante, fournit ces équipements, approvisionnement et pièces de rechange restés à bord des aéronefs en attendant leur réexportation ou leur utilisation sur une partie du trajet effectué sur le territoire.
- Sont aussi exonérés des mêmes droits de douane, frais et charges conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur de chaque partie contractante, à l’exception des charges correspondant au service exécuté pour : (a) le carburant et les lubrifiants, équipements techniques destinés à l’approvisionnement des avions exploités pour les services convenus par les compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante même si ces fournitures sont utilisées sur une partie du vol effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante où elles ont été embarquées à bord ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 (b) les pièces de rechange, moteurs et équipements réguliers introduits sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des avions utilisés par les compagnies de transport aérien de l’autre partie contractante ; (c) Les provisions d’avions chargées à bord de l’avion sur le territoire de l’autre partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie, pour le départ d’avions utilisés dans les services convenus par les compagnies aériennes de l’autre partie contractante. Les autorités douanières peuvent mettre les équipements auxquels font référence les sous-alinéas (a), (b) et (c) ci-dessus, sous leur supervision et leur contrôle.
- L’équipement ordinaire embarqué à bord ainsi que les matériaux et fournitures demeurant à bord de l’avion exploité par les compagnies aériennes désignées par l’une des parties contractantes peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante seulement avec l’approbation des autorités douanières de l’autre partie contractante. Dans ces cas, ils peuvent être placés sous la supervision des dites autorités douanières jusqu’à leur réexportation ou autrement pris en charge conformément aux règlements douaniers.
- Les documents nécessaires utilisés par les compagnies aériennes désignées par l’une des parties contractantes, y compris les billets d’avion, connaissements ainsi que les matériaux appropriés pour les annonces seront exemptés de tous droits et taxes et autres charges similaires dans le territoire de l’autre partie contractante.
- Les bagages et cargo en transit direct seront exemptés de toutes taxes douanières et autres charges similaires. Article 7 Redevances d’usage
- Aucune partie contractante ne peut imposer ou autoriser l’imposition pour le transporteur aérien désigné ou transporteurs aériens de l’autre partie contractante de redevances d’usage supérieurs à ceux imposés pour les transporteurs aériens nationaux exploitant les mêmes services aériens internationaux.
- Chaque partie contractante doit encourager les consultations entre ses autorités compétentes fiscales et les transporteurs aériens utilisant les services et facilités, lorsque cela est rendu possible par les organisations représentant les transporteurs aériens. Chaque partie contractante doit encourager davantage les autorités compétentes fiscales et les transporteurs aériens pour l’échange approprié d’informations concernant les redevances d’usage.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 Article 8 Application des lois et règlements
- Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant l’entrée, le séjour et la sortie de son territoire des aéronefs utilisés dans les services aériens internationaux et l’exploitation et navigation d’aéronefs durant leur séjour sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante et sont appliqués à ces aéronefs, à l’entrée ou à la sortie et durant le séjour sur le territoire de la première partie contractante.
- Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant l’entrée, le séjour, le transit et le départ de son territoire des passagers, d’équipage, de courrier et cargo transportés à bord des aéronefs et en particulier ceux concernant l’entrée et la sortie, l’émigration et l’immigration, douanes, monnaies et les contrôles douaniers sanitaires devront être appliqués aux passagers, bagages, équipage, courrier et cargo pris à bord des aéronefs des transporteurs aériens désignés par l’autre partie contractante, durant le séjour sur le territoire de la première partie contractante.
- Les passagers, équipage, bagages, courrier et cargo en transit direct à travers le territoire de chaque partie contractante et ne quittant pas la zone aéroportuaire, réservée à cet effet, ne seront pas soumis à un contrôle, excepté pour des raisons de sécurité de l’aviation, de contrôle de narcotiques.
- Aucune des parties contractantes ne doit donner une préférence pour un transporteur aérien plus qu’un transporteur aérien désigné de l’autre partie contractante dans l’application de ses droits de douane, immigration, quarantaine et réglementations similaires, ou dans l’utilisation des aéroports, voies aériennes et services de circulation aériennes et les facilités associées sous son contrôle. Article 9 Représentation Les transporteurs aériens désignés par chacune des parties contractantes seront autoriser à : a) établir sur le territoire de l’autre partie contractante des bureaux de représentation pour la promotion du transport aérien et la vente des billets d’aéronefs ainsi que d’autres facilités nécessaires pour la fourniture du transport aérien ; b) ramener et maintenir sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et réglementations de l’autre partie contractante relatives à l’entrée, la résidence et l’emploi, managers, commerciaux techniciens, exploitants et d’autres personnels spécialistes nécessaires pour assurer le transport aérien ; c) engager directement et à la discrétion du transporteur aérien à travers des agents de vente du transport aérien. 8 février 2009 Article 10 Capacité régulière
- Il sera juste et équitable pour les transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre les territoires respectifs.
- A moins qu’autrement convenu entre les transporteurs aériens désignés et conformément aux dispositions de l’alinéa (4) de cet article, dans l’exploitation des services convenus, la capacité devra être partagée équitablement entre lesdits transporteurs aériens des deux parties contractantes.
- La capacité totale offerte sur chaque route spécifiée doit être conforme avec les demandes raisonnablement anticipées du trafic.
- Les services convenus fournis aux transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante doivent avoir leur objectif primordial l’offre, à un coefficient raisonnable du remplissage, une capacité adéquate aux demandes de trafic courant à destination et en provenance du territoire de la partie contractante désignant les transporteurs aériens. Le transport du trafic embarqué ou débarqué dans le territoire de l’autre partie contractante du et aux points sur les routes spécifiées dans les territoires des Etats autres que ceux désignant les transporteurs aériens doit être d’un caractère supplémentaire. Le droit de tels transporteurs aériens de transporter un trafic entre les points de routes spécifiées situés dans le territoire de l’autre partie contractante et les points de troisième pays doit être exercé dans les intérêts d’un développement méthodique du transport aérien international de telle façon que la capacité soit relative : (a) à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la partie contractante désignant les transporteurs aériens ; (b) à la demande de trafic existant dans les zones à travers lesquelles les services convenus passent, en tenant compte des services aériens régionaux et locaux ; et (c) aux exigences relatives à l’exploitation directe du transporteur aérien. Article 11 Approbation de conditions d’exploitation
- Les programmes de vol et en général les conditions d’exploitation doivent être soumis par les transporteurs aériens désignés par une partie contractante pour approbation des autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante au moins soixante (60) jours avant la date désirée de leur introduction dans les cas spéciaux, cette période limitée peut être réduite par un accord desdites autorités.
- Toutes modifications de ces programmes de vol et conditions doivent également être soumises aux autorités aéronautiques pour approbation.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009 Article 12 Tarifs
- Les tarifs à appliquer par les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante pour le transport en provenance et à destination du territoire de l’autre partie contractante sont établis à des niveaux raisonnables en tenant dûment compte de tous les facteurs y afférents y compris le coût d’exploitation, les profits raisonnables, caractéristiques de services telles que les normes de vitesse, l’hébergement et les tarifs des autres transporteurs aériens pour toute partie des routes spécifiées.
- Les tarifs indiqués à l’alinéa (1) de cet article, en même temps que les taux de commission d’agence applicable sont convenus, si c’est possible, entre les transporteurs aériens désignés des deux parties contractantes après consultation si c’est nécessaire avec les autres transporteurs aériens qui exploitent la totalité ou une partie de la route, et cet accord est conclu à chaque fois que cela est possible conformément à la procédure de l’association internationale de transport aérien pour la fixation des tarifs.
- Les tarifs convenus doivent être soumis pour approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au moins soixante (60) jours avant la date proposée de leur introduction. Dans les cas spéciaux, ce délai peut être réduit conformément à l’accord desdites autorités.
- Cette approbation peut être donnée expressément. Si aucune autorité aéronautique n’a exprimé sa désapprobation dans les trente (30) jours à compter de la date de soumission, conformément à l’alinéa (3) de cet article, ces tarifs seront considérés comme étant approuvés. Dans le cas où la période de soumission est réduite, ainsi que spécifié dans l’alinéa 3 de cet article, les autorités aéronautiques peuvent convenir que la période au cours de laquelle toute désapprobation peut être notifiée soit moins de trente (30) jours.
- Si les transporteurs aériens désignés ne peuvent convenir sur l’un de ces tarifs ou si pour d’autres raisons un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions de l’alinéa (2) de cet article ou si durant les trente (30) premiers jours des soixante (60) jours, période prévue en alinéa (3) de cet article, une partie contractante adresse à l’autre partie contractante une notification de son insatisfaction par rapport au tarif convenu, les autorités aéronautiques de la partie contractante doivent essayer de déterminer le tarif par accord entre elles-mêmes.
- Si les autorités aéronautiques ne conviennent pas sur l’approbation d’un tarif soumis à celles-ci, stipulé dans l’alinéa (5), le conflit devra être réglé conformément aux dispositions de l’article 18 de cet accord.
- Conformément aux dispositions de l’alinéa (6) de cet article, aucun tarif n’entrera vigueur sans l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7
- Les tarifs établis conformément aux dispositions de cet article doivent rester en vigueur jusqu’à ce que des nouveaux tarifs seront établis conformément aux dispositions de cet article. A moins qu’autrement convenu par les deux parties contractantes, les tarifs ne doivent néanmoins pas rester valides, en vertu de cet alinéa plus de douze (12) mois après la date de leur expiration. Article 13 Statements de statistiques
- Les autorités aéronautiques d’une partie contractante doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante et ce, à la demande de ces dernières : les déclarations de statistiques périodiques ou autres qui peuvent être raisonnablement requises pour les besoins de révision de la capacité prévue sur les services convenus par les transporteurs aériens désignés par la première partie contractante.
- Ces déclarations doivent inclure toute information requise pour la détermination de la densité de trafic transporté par les transporteurs aériens désignés sur les services convenus et les points d’origine et destinations de ce trafic. Article 14 Transfert de l’excédent de recettes Chaque partie contractante doit accorder aux transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante le droit de transférer en monnaie librement convertible au taux officiel de change l’excédent de recettes sur les dépenses, encaissé par les transporteurs aériens sur son territoire et relatif au transport de passagers, de bagages, de courrier et de cargo conformément aux règlements de change étranger prévalant sur le territoire de chaque partie contractante. Article 15 Sécurité de l’aviation
- Chaque partie contractante peut demander des consultations à tout moment en ce qui concerne les normes de sécurité maintenues par l’autre partie contractante dans des zones relatives aux installations aéronautiques, à l’équipage de vol, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations devront avoir lieu dans les trente (30) jours après cette demande.
- Si, après ces consultations une partie découvre que l’autre partie ne maintient pas et n’applique pas effectivement les normes de sécurité dans les zones auxquelles il est fait référence dans l’alinéa (1) qui ne satisfont aux normes établies à cette période conformément à la convention de l’aviation civile internationale (document 7300), l’autre partie devra en être informée ainsi que des mesures jugées nécessaires pour l’application des normes de la C.A.C.I. L’autre partie devra alors engager l’action corrective appropriée dans un délai convenu.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430
- Conformément à l’article 16 de la convention, il est en outre convenu que les aéronefs exploités par, ou en faveur d’un transporteur aérien d’une des parties, pour un service vers ou en provenance du territoire de l’autre partie, peuvent pendant leur séjour sur le territoire de l’autre partie être sujets à une fouille par les agents agréés de l’autre partie, pourvu que ceci ne cause pas un retard déraisonnable à l’exploitation des aéronefs. En dépit des obligations mentionnées dans l’article 33 de la convention de Chicago, le but de cette fouille est de vérifier la validité de la documentation des aéronefs en question, de la licence des membres de ses équipages et que l’équipement des aéronefs et que l’état des aéronefs soient conformes aux normes établies au moment relatif à la convention.
- Lorsqu’une action urgente s’avère essentielle pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une compagnie aérienne, chaque partie se réserve des droits de suspendre ou changer immédiatement l’autorisation d’exploitation d’un transporteur ou des transporteurs aériens de l’autre partie.
- Toute action engagée par l’une des deux parties en application de l’alinéa (4) ci-dessus devra être interrompue une fois que la base de l’engagement de cette action cesse d’exister.
- En référence à l’alinéa (2) ci-dessus, s’il est déterminé que l’une des parties reste en défaut de se conformer aux normes de la C.A.C.I lorsque le délai convenu est passé, le secrétaire général de la C.A.C.I devrait être avisé de cette situation. Ce dernier devrait aussi être avisé de la résolution satisfaisante subséquente de la situation. Article 16 Sûreté de l’aviation (1) Conformément aux droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes réaffirment que leurs obligations mutuelles de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite forment une partie intégrante du présent accord. Sans limiter de la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les parties contractantes agissent notamment conformément aux dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970 et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 ou toute autre convention sur la sécurité de l’aviation à laquelle les deux parties contractantes deviendront membres. 8 février 2009 (2) Les parties contractantes doivent fournir, sur demande, l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés commis contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, les aéroports et les installations de la navigation aérienne ainsi que toute autre menace contre la sécurité de l’aviation civile. (3) Les parties doivent aussi dans leurs relations mutuelles, agir conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale (ICAO) et désignées comme annexes de la convention sur l’aviation civile internationale dans la mesure où ces dispositions de sécurité sont applicables aux parties contractantes, elles exigent que les exploitants d’aéronefs inscrits sur leurs registres ou ceux dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire et les exploitants d’aéroports dans leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. (4) Chaque partie contractante accorde que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions de la sûreté de l’aviation mentionnées à l’alinéa (3) de cet article exigées par l’autre partie contractante lors de l’entrée dans, le départ de, ou durant leur séjour sur le territoire de l’autre partie contractante. En conséquence, chaque partie contractante doit s’assurer que des mesures adéquates sont effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, les articles de continuité, les bagages, le fret et les provisions à bord avant et pendant l’embarquement ou chargement. Chaque partie contractante accepte également d’accorder une considération sympathique à une demande de l’autre partie contractante pour des mesures raisonnables et spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière. (5) Au cas où des incidents ou des menaces d’incidents, de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, et équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne survenaient, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et les autres mesures appropriées à l’intention de mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou cette menace. Article 17 Consultations
- Chaque partie contractante peut à tout moment, demander pour consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou la modification du présent accord et de son annexe.
- Cette consultation doit commencer au plus tard soixante (60) jours après la date de réception de la demande.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009
- Les changements possibles qui peuvent intervenir dans le présent accord prendront effet après confirmation par échange de lettres, à travers les représentations diplomatiques. Article 18 Règlement des litiges
- Si un litige survient entre les deux parties contractantes en relation avec l’interprétation ou l’application du présent accord et de son annexe, les parties contractantes doivent, en premier lieu, faire leurs meilleurs efforts pour le régler par négociation.
- Si les parties contractantes n’arrivent pas à trouver une solution par la négociation, elles peuvent être d’accord à référer le litige pour décision à une personne ou un organisme; si elles ne sont pas aussi d’accord, le litige doit être à la demande de chacune des parties contractantes soumis pour décision, à un tribunal de trois arbitres, l’un d’eux doit être nommé par chaque partie contractante et le troisième doit être nommé par les deux ainsi nommés. Chaque partie contractante doit nommer un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification de chaque partie contractante de l’autre par les voies diplomatiques demandant l’arbitrage du litige par ce tribunal et le troisième arbitre doit être nommé dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une des parties contractantes n’arrive pas à nommer un arbitre au cours du délai spécifié, le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale peut être sollicité par chaque partie contractante pour nommer un arbitre ou des arbitres comme le cas le nécessite. Dans ce cas, le troisième arbitre devra être un national d’un troisième état et doit agir en qualité de président de tribunal.
- Les parties contractantes doivent se conformer à toute décision rendue sous l’alinéa (2) de cet article.
- Si et tant que l’une ou l’autre partie contractante ne se conforme pas à une décision rendue sous cet article, l’autre partie contractante peut limiter, refuser ou révoquer tous droits ou privilèges qui ont été accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut, ou ses transporteurs aériens désignés. Article 19 Amendement
- Si l’une des parties contractantes considère utile d’amender une disposition de cet accord, y compris l’annexe ci-jointe, cet amendement, s’il est accepté par la partie contractante et si nécessaire après consultation conformément à l’article 17 de cet accord, doit prendre effet par l’échange de notes par la voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9
- Le présent accord et son annexe seront considérés comme étant amendés sans autre accord supplémentaire s’il est nécessaire pour se conformer à la convention multilatérale ou accord liant les deux parties contractantes. Article 20 Dénonciation Chacune des parties contractantes peut à tout moment adresser une notification à l’autre partie contractante de sa décision de dénoncer cet accord. Une telle notification doit être communiquée simultanément à l’organisation internationale de l’aviation civile. Dans ce cas, cet accord sera résilié douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que la notification de dénonciation ne soit retirée suivant accord avant l’expiration de cette période. En l’absence de l’accusé de réception par l’autre partie contractante, la notification sera considérée comme ayant été reçue quatorze (14) jours après la date de réception de la notification par l’organisation internationale de l’aviation civile. Article 21 Enregistrement de l’accord auprès de l’A O.A.C.I Le présent accord, son annexe, et tous amendements apportés à cet accord ou à son annexe doivent être enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale Article 22 Entrée en vigueur
- Cet accord et ses annexes entreront en vigueur à partir de la date de l’échange d’instruments de ratification suite à l’accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chaque Etat. En foi de quoi, les signataires des deux parties ont signé cet accord. Fait à Alger, le dix-huit janvier 2005 en trois (3) exemplaires originaux en langues : arabe, coréenne et anglaise, les trois textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Corée démocratique et populaire BAN KI-MOON Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires Ministre d’Etat, étrangères et du ministre des affaires commerce extérieur étrangères
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 8 février 2009 ANNEXE A- Les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire seront autorisés à exploiter les programmes d’exploitation des services aériens internationaux dans les deux directions sur les routes spécifiées ci-dessous : Points de départ Points intermédiaires Points en Algérie Points à déterminer ultérieurement Points Points de destination au-delà Points en République Points à déterminer de Corée ultérieurement B- Les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République de Corée seront autorisés à exploiter les programmes d’exploitation des services aériens internationaux dans les deux directions sur les routes spécifiées ci-dessous : Points de départ Points intermédiaires Points en République Points à déterminer de Corée ultérieurement C- Les transporteurs aériens des deux parties contractantes, Points Points de destination au-delà Points en Algérie Points à déterminer ultérieurement peuvent, sur tous ou l’un des vols omettre tous points à condition que les services convenus sur la route commencent à des points de départ dans les pays respectifs. D. La spécification des points intermédiaires et les points au-delà sera l’objet d’un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. DECRETS Décret présidentiel n° 09-57 du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2009 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-29 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au Premier ministre ; Vu le décret exécutif n° 09-30 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de trois milliards six cent quarante et un millions deux cent trente trois mille dinars (3.641.233.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trois milliards six cent quarante et un millions deux cent trente trois mille dinars (3.641.233.000 DA) applicable aux budgets de fonctionnement des services du Premier ministre et du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 8 février 2009 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-13 Frais de fonctionnement de la commission nationale chargée de la préparation des élections présidentielles 2009…………………………………………………………… 67.300.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 67.300.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 67.300.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 67.300.000 Total de la section I……………………………………………………….. 67.300.000 Total des crédits ouverts au Premier ministre……………….. 67.300.000
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Elections…………………………………………………………. 804.366.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 804.366.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 804.366.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 804.366.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Elections………………………………………………. 2.768.567.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 2.768.567.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 2.768.567.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 2.768.567.000 Total de la section I……………………………………………………….. 3.572.933.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 8 février 2009 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION VI EN DA DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Direction générale des transmissions nationales — Elections……………………….. 1.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 1.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 1.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 1.000.000 Total de la section VI…………………………………………………….. 1.000.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales………………………… 3.573.933.000 Décret présidentiel n° 09-58 du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-29 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de six cent quarante-cinq millions quatre cent mille dinars (645.400.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles—Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de six cent quarante-cinq millions quatre cent mille dinars (645.400.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 44-01 “Contribution à la Résidence d’Etat du Sahel”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009 Décret présidentiel n° 09-59 du 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009 relatif à la police aux frontières et à la douane au niveau des aérodromes militaires.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-1° et 8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 62-19 du 23 août 1962 portant création d’une gendarmerie nationale algérienne ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret détermine les pouvoirs de police aux frontières et de douane au niveau des aérodromes militaires. Art. 2. — La police aux frontières est assurée, au niveau des aérodromes militaires, par la gendarmerie nationale. Elle consiste en l’application de la législation et de la réglementation nationales en matière d’entrée et de sortie du territoire national. Les modalités d’exercice de cette mission sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 3. — La mission de douane est assurée, au niveau des aérodromes militaires, par l’administration des douanes en relation avec les services compétents du ministère de la défense nationale selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1430 correspondant au 1er février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République.
Le Président de la République , Vu la Constitution, notamment ses articles 71 et 77-8° Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses article 16, 18, 154 et 163 ; Décrète : Article 1er. — En vue de l’élection du Président de la République, le corps électoral est convoqué le jeudi 9 avril 2009. Le second tour aura lieu le quinzième jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. Art. 2. — Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du mardi 10 février 2009 ; elle est clôturée le jeudi 19 février 2009. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 09-61 du 11 Safar1430 correspondant au 7 février 2009 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est institué une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009 en vue de consolider le dispositif légal et réglementaire en vigueur en la matière, ci-dessous dénommée “la commission politique”.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 Art. 2. — La commission politique est une instance ad hoc dotée de démembrements locaux et de prérogatives de surveillance, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de la régularité des opérations électorales à travers leurs différentes phases, depuis son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats, de sorte à garantir l’application de la loi, à concrétiser la neutralité des instances officielles en charge des élections et la volonté des électeurs. Elle a son siège à Alger. CHAPITRE I DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 3. — La commission politique est composée, dans les conditions ci-après définies, des représentants des partis politiques et des candidats. Une personnalité nationale non partisane, désignée par le Président de la République, assure la coordination des travaux de la commission politique. Art. 4. — La participation à la commission politique est ouverte à tous les partis politiques agréés, à raison d’un représentant par parti politique. Art. 5. — La participation à la commission politique est ouverte à un représentant pour chaque candidat figurant sur la liste officielle des candidats à l’élection présidentielle arrêtée par le Conseil constitutionnel. Art. 6. — Une cellule mixte composée de trois (3) représentants de la commission politique et de trois (3) représentants de la commission gouvernementale d’organisation de l’élection présidentielle assurera la fluidité des rapports entre les deux organes et aura pour mission d’assurer la transmission rapide des informations et la concertation chaque fois que cela est nécessaire. La cellule mixte se réunit au siège de la commission politique, à la demande du coordonnateur de cette dernière. CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 7. — Dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission politique exerce une mission générale de surveillance de la régularité des opérations électorales, de la neutralité de l’administration et du respect des droits des électeurs et des candidats. A ce titre, elle a pour attributions :
- d’exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales ;
- d’effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer en particulier de la préparation et du bon déroulement du scrutin ; 8 février 2009
- de saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus, constatés dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d’agir avec diligence et dans les délais légaux, à l’effet de remédier au manquement signalé et informer, par écrit dans les 48 heures au plus, la commission politique des mesures et des démarches engagées;
- de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale mentionnée à l’article 10 ci-dessous;
- de recevoir toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre dans les limites de la loi toute décision qu’elle juge appropriée ;
- de recevoir, durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu’elle diligente le cas échéant auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
- de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l’organisation de l’élection présidentielle toute information de nature à lui permettre d’exercer ses missions de surveillance ;
- d’accéder, dans l’exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d’apporter leur soutien à la commission politique. Art. 8. — La commission politique a, en outre, pour attributions de délibérer sur la répartition de l’accès aux médias publics entre les candidats conformément à l’article 175 de la loi organique relative au régime électoral, de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d’agir de manière à garantir l’équité entre les candidats. Dans ce cadre, la commission politique veille à la bonne tenue de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions et arrête, à ce titre, toute mesure jugée utile, y compris le cas échéant, la saisine de l’instance compétente. Art. 9. — Dans le cadre des activités de la commission politique, son président peut prendre attache directe avec le président de la commission gouvernementale chargée de l’organisation de l’élection présidentielle. Le président de la commission politique peut, le cas échéant, avoir, dans le cadre de l’élection présidentielle, des contacts avec les observateurs internationaux agréés. Art. 10. — La commission politique élabore et publie un rapport général d’appréciation relatif à l’élection présidentielle dans ses phases de préparation et de déroulement. Les modalités d’élaboration, d’adoption et de publication du rapport général seront déterminées par le règlement intérieur de la commission politique.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009 CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 11. — La commission politique est dotée des organes suivants : — le coordonnateur ; — le bureau ; — le rapporteur ; — un secrétariat technique ; — des démembrements locaux. Art. 12. — Le coordonnateur de la commission politique en est le porte-parole officiel. Art. 13. — Le coordonnateur de la commission politique est assisté de trois (3) vice-coordonnateurs, élus parmi et par les membres de la commission politique. Art. 14. — Le bureau de la commission politique est composé du coordonnateur, des (3) trois vice-coordonnateurs et du rapporteur. Art. 15. — Le rapporteur de la commission politique est désigné par et parmi les membres de la commission politique. Art. 16. — La commission politique dispose d’un secrétariat technique qui l’assiste dans l’accomplissement de sa mission. Ce secrétariat est composé de fonctionnaires désignés par le ministère de l’intérieur et mis sous l’autorité directe du coordonnateur de la commission politique. Art. 17. — La commission politique dispose de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes, à travers l’ensemble du territoire national. Art. 18. — Le comité de wilaya de surveillance politique des élections est composé d’un représentant de chaque parti politique agréé et d’un représentant de chaque candidat dûment mandatés. Les membres du comité de wilaya choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux. Art. 19. — Le comité communal de surveillance politique des élections est composé d’un représentant de chaque parti politique agréé et d’un représentant de chaque candidat dûment mandatés. Les membres du comité communal choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux. Art. 20. — Les comités de wilayas et de communes sont chargés d’exercer les attributions de la commission politique à travers le territoire de la wilaya et de la commune. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 15 Ils exercent leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues aux articles 164 et 165 de la loi organique relative au régime électoral. L’organisation des comités de wilayas et de communes sera fixée par le règlement intérieur de la commission politique. Art. 21. — Le comité de wilaya de surveillance reçoit du président de la commission électorale de wilaya une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal des résultats du scrutin de l’ensemble de la circonscription électorale. Le comité communal de surveillance reçoit du président de la commission électorale communale une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal de recensement communal des votes. Le comité communal de surveillance reçoit, des présidents des bureaux et centres de vote, une copie par eux certifiée conforme des procès-verbaux de dépouillement. Art. 22. — Le comité de wilaya fait, sur la base des rapports des comités communaux, rapport à la commission politique. Art. 23. — La commission politique adopte son règlement intérieur proposé par son bureau. CHAPITRE IV DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 24. — L’Etat met à la disposition de la commission politique les moyens humains, matériels et financiers pour l’accomplissement de sa mission durant la période allant de son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats de l’élection présidentielle. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission politique sont individualisés et inscrits au budget de l’Etat. Ils sont gérés pour le compte de la commission politique selon des modalités précisées par voie réglementaire. Les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du coordonnateur de la commission politique. Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation, de l’autorité hiérarchique du coordonnateur de la commission politique. La protection et la sécurité des membres de la commission politique sont prises en charge, jusqu’à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l’Etat.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 Art. 25. — Toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d’apporter leur assistance à la commission politique dans l’exercice de ses missions. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26. — Les membres de la commission politique, des comités de wilayas et des comités communaux perçoivent des indemnités compensatrices des frais dont le taux et les modalités de versement seront fixés par un texte ultérieur. Art. 27. — Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission politique et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux. Les représentants initialement désignés membres de la commission politique et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 Abdelaziz BOUTEFLIKA. 8 février 2009 Décret présidentiel n° 09-62 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant désignation du coordonnateur de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel 09-61 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 instituant une commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009, notamment son article 3 ; Décrète : Article 1er. — M. Mohamed Teguia est désigné coordonnateur des travaux de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009. Art. 2. — Les fonctions de coordonnateur cessent dès la fin de mission de la commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle du 9 avril 2009. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 Abdelaziz BOUTEFLIKA. INSTRUCTIONS PRESIDENTIELLES Instruction présidentielle du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 relative à l’élection à la Présidence de la République (9 avril 2009).
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- La consécration du principe de la souveraineté du Peuple par la Constitution depuis le recouvrement de l’indépendance du pays constitue, sans conteste, l’un des acquis les plus précieux de la Nation. Pour donner un contenu à cette conquête démocratique du peuple, les pouvoirs publics se sont progressivement attelés, au moyen de dispositifs appropriés, à en garantir l’expression ; le droit de vote est ainsi reconnu aux citoyens sans aucune discrimination et des dispositions législatives et réglementaires en constante adaptation permettent de consolider les garanties accordées aux électeurs et aux candidats et de capitaliser les acquis réalisés en matière de transparence et de régularité des opérations électorales.
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- C’est ainsi que depuis, maintenant, plus d’une décennie, notre pays s’est donné pour tradition de procéder au libre choix par le Peuple de ses représentants à différents échelons de l’Etat, faisant ainsi de l’élection d’institutions représentatives le fondement de la gestion démocratique des affaires publiques. Par cette démarche, notre pays atteste son attachement à l’organisation de consultations électorales régulières, transparentes et à caractère pluraliste désormais enracinées dans les mœurs politiques en tant que tradition durable qui offre au Peuple la possibilité réelle de choisir librement ses représentants.
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- Cette année, notre pays s’apprête, de nouveau, à vivre un rendez-vous électoral d’importance majeure dans la vie de la Nation ; les électeurs étant appelés à exercer, conformément à la Constitution, leur choix souverain du responsable chargé de présider au destin de la Nation pour les cinq ans à venir.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009
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- Pour l’organisation de cette consultation électorale nationale, notre pays peut s’enorgueillir légitimement de pouvoir réunir l’ensemble des conditions requises pour un scrutin libre et transparent, conforme aux standards internationaux les plus exigeants en matière d’égalité de chances pour les candidats.
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- Dans ce cadre, la présente instruction a pour objet de rappeler les principales garanties consacrées par la loi pour le déroulement du scrutin dans les conditions de transparence et de régularité requises, de mettre en évidence les mesures complémentaires visant à conforter la régularité de la consultation électorale et de mettre l’accent, une fois de plus, sur le respect des règles s’imposant aux autorités et agents publics en matière de neutralité. I - Les principales garanties consacrées par la loi pour le deroulement du scrutin dans les conditions de transparence et de régularité requises.
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- Le dispositif juridique national en matière électorale offre toutes les garanties pour une élection transparente et libre ; garanties découlant de notre propre expérience et qui résident, pour l’essentiel, dans les prescriptions suivantes : — l’organisation des élections relève de la responsabilité de l’administration dont les membres sont astreints à une stricte obligation de neutralité vis-à-vis de l’ensemble des candidats ; — tout citoyen a le droit de voter s’il satisfait aux conditions légales et dispose, à cet effet, du droit de réclamer son inscription sur les listes électorales ; — chaque candidat, chaque parti politique participant à l’élection, chaque commission politique de surveillance a le droit de demander et de recevoir une copie de la liste électorale communale ; — les garanties de neutralité de l’encadrement des bureaux de vote sont renforcées par l’obligation de remettre une copie de la liste des membres des bureaux de vote aux représentants des candidats aux élections ; — les bureaux de vote spéciaux sont supprimés et les membres de l’Armée Nationale Populaire et des corps de sécurité exercent, désormais, leur droit de vote directement ou par procuration ; — le dispositif de contrôle des opérations électorales est renforcé par l’institution d’une liste additive des représentants des candidats pour pallier aux éventuelles défections ; — les représentants des candidats dûment mandatés ont le droit de demander et de recevoir copie des procès-verbaux de dépouillement et de recensement dès la fin de ces opérations ; — tout candidat qui estime être lésé dans ses droits peut saisir les juridictions compétentes ; — les décisions de la commission électorale de wilaya, composée de deux électeurs et désormais présidée par un magistrat, sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 17 — la loi sanctionne, au plan pénal, tout refus de remettre copie de la liste électorale communale ainsi que les copies des procès-verbaux de dépouillement et de recensement des votes aux représentants dûment mandatés des candidats ; — les candidats ont le droit de faire campagne dans les mêmes conditions d’équité ; — les candidats ont le droit d’accéder, dans les mêmes conditions, aux médias publics en vue de faire connaître leurs programmes politiques.
- Ces dispositifs, qui sont le produit de l’expérience algérienne en matière électorale et le fruit d’un effort commun de l’Etat et des partis politiques, offrent aujourd’hui toutes les garanties d’un scrutin libre et transparent, qu’il s’agisse des conditions requises pour assurer l’impartialité de l’administration publique, du renforcement du droit des partis politiques et des candidats à assurer un contrôle effectif des opérations électorales ou des conditions nécessaires pour l’exercice du droit de vote en toute liberté et transparence. II - Les mesures complémentaires visant à conforter la régularité de la consultation électorale.
- En matière électorale, l’expérience algérienne s’est enrichie, au fil des élections, de la mise en place et du renforcement de mécanismes de surveillance à travers la Commission politique nationale de surveillance des élections que j’ai décidé de reconduire pour la surveillance de l’élection à la Présidence de la République du 9 avril 2009.
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- Pour conforter le dispositif de surveillance de l’élection prochaine et pour ne ménager aucun effort pour réunir l’ensemble des conditions permettant l’instauration d’un climat serein, propice à un déroulement transparent, équitable et régulier de la prochaine consultation électorale, j’ai décidé de permettre à des observateurs internationaux à l’intégrité éprouvée de pouvoir assister au déroulement du prochain scrutin. J’ai donc instruit le Gouvernement d’introduire une demande d’envoi d’observateurs internationaux auprès de quatre organisations internationales et régionales dont l’Algérie est membre, à savoir l’Organisation des nations unies, l’Organisation de la Conférence islamique, la Ligue des Etats Arabes et l’Union africaine. Les observateurs internationaux auront toute latitude pour contrôler les conditions dans lesquelles va se dérouler l’élection présidentielle et pourront donc attester de la sincérité de son résultat.
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- Sur le plan opérationnel et organisationnel, le Gouvernement qui a la responsabilité d’assurer les moyens organisationnels, matériels, techniques et humains, a pris en charge les aspects requis par l’organisation et la sécurité des opérations électorales, la mise en place des commissions administratives électorales, l’action informative, la sensibilisation civique et l’organisation de la couverture médiatique des élections. Le Gouvernement a, en outre, mis en place les mécanismes légaux de contrôle des opérations de vote.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 III - Les règles s’imposant aux autorités et agents publics en matière de neutralité.
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- Le dispositif juridique et les mesures d’ordre pratique prises visent, en droit et en fait, à donner un contenu réel et concret au principe du libre choix des électeurs et un sens au principe de l’impartialité de l’administration publique. Ils visent aussi à consolider les mécanismes de surveillance des élections.
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- Il appartient, dès lors, à chaque acteur du processus électoral de remplir son rôle et d’exercer ses prérogatives et ses droits conformément à la loi et dans le strict respect de ses dispositions, qu’il s’agisse de l’administration publique tenue à l’obligation d’impartialité, des candidats qui disposent d’un droit de regard sur le contrôle des opérations électorales, des médias publics tenus d’assurer un traitement équitable à tous les candidats, des mécanismes de contrôle appelés à assumer pleinement leur mission ou des électrices et électeurs appelés à exprimer librement leur choix.
- L’administration publique devra, pour sa part, s’atteler à réunir les conditions, tant au plan matériel qu’à celui de la sécurité, pour permettre aux citoyennes et aux citoyens d’exercer leur droit sans obstacle ni contrainte. Un traitement équitable doit être réservé à l’ensemble des candidats par les médias publics aussi bien durant la campagne électorale que durant la période précédant celle-ci.
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- Dans ce cadre, l’administration doit réunir les conditions nécessaires à l’organisation et au bon déroulement de la campagne électorale, particulièrement celles relatives aux meetings, réunions et manifestations publiques et assurer, dans ce cadre, un même traitement à tous les candidats. A cet égard, il y a lieu de veiller, en particulier, au respect de l’interdiction de l’usage des moyens humains et matériels de l’Etat à des fins électorales.
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- Les dispositions nécessaires doivent, en outre, être prises pour permettre aux représentants des candidats engagés dans la compétition électorale, d’exercer effectivement leur droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, y compris les bureaux de vote itinérants. Les membres du mécanisme de surveillance des élections et les observateurs internationaux doivent bénéficier, également, des facilitations nécessaires leur permettant de suivre le déroulement de l’ensemble des opérations électorales.
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- Les agents de l’administration publique en charge de l’organisation de cette élection ont la responsabilité de se conformer à la loi pour garantir la sincérité des suffrages. Ils doivent, dès lors, appréhender et saisir cette consultation électorale comme une réelle opportunité de 8 février 2009 montrer la vocation de l’administration publique algérienne à s’adapter continuellement aux exigences de la démocratie et du pluralisme politique. C’est par leur respect du principe d’impartialité, par la conformité de leurs actes à la loi, unique référence en la matière, et par l’efficience de leurs actions, que les agents de l’administration publique pourront favoriser l’instauration d’un climat de confiance et de respect entre l’administration publique, les acteurs politiques et les candidats.
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- Cette consultation électorale doit être, aussi, appréhendée et saisie comme une authentique opportunité pour les candidats de démontrer leur capacité de mobiliser les citoyens autour des programmes politiques et pour les citoyens de manifester, une nouvelle fois, leur attachement à l’exercice, plein et entier, de leurs droits constitutionnels et à l’accomplissement des devoirs qu’impose la citoyenneté.
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- Dans le long processus de construction de l’Etat et du renforcement de ses institutions, le devoir de chacun est d’assumer pleinement les obligations mises à sa charge par les lois de la République. C’est à cette condition que chacun pourra, au regard des générations futures, se prévaloir de sa contribution à la construction de l’édifice institutionnel et à la consolidation de l’Etat de droit.
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- J’attends du Gouvernement et des Walis qu’ils veillent, chacun en ce qui le concerne, au strict respect des dispositions de la présente instruction par l’ensemble des agents de l’administration publique, notamment ceux des collectivités locales, dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions liées à l’organisation de l’élection présidentielle du mois d’avril prochain. J’attends d’eux, également, une collaboration exemplaire pour le succès de la mission des observateurs internationaux, d’une part, et de la Commission politique nationale de surveillance de l’élection présidentielle, d’autre part. J’attends, enfin, de mesdames et messieurs les magistrats qu’ils veillent au respect, par tous les intervenants, des dispositions de la loi électorale et, le cas échéant, de sanctionner avec rigueur toute violation de la loi. Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 Safar 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant la date d’ouverture des bureaux de douane d’Oran-dépôt et d’Oran-extérieur.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32 ; Vu l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane ; Vu la décision du 5 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 3 décembre 2008, portant création et suppression de certains bureaux de douane ; Décide : Article 1er. — La date d’ouverture des bureaux de douane d’Oran-dépôt, code comptable 31.202, et d’Oran-extérieur, code comptable 31.210, créés par la décision du 5 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 3 décembre 2008, susvisée, est fixée au 3 janvier 2009. Art. 2. — Le directeur régional des douanes d’Oran est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008. Mohamed Abdou BOUDERBALA. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce.
Par arrêté du 25 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 23 décembre 2008, la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce, comme suit : — Mme Farida Slimani, représentante du ministre chargé de la justice ; — M. Mohamed Saïdani, représentant du ministre chargé des finances ; — M. Saïd Haddad, représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — M. Hamoud Benhamdine, représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements ; — M. Mohamed Chami, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — M. Mohamed Dhif, directeur général du centre national du registre du commerce. Les dispositions de l’arrêté du 14 Chaâbane 1426 correspondant au 18 septembre 2005 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national du registre du commerce, sont abrogées. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”.
La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 69 ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 76 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel” ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel” est arrêtée comme suit :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 12 Safar 1430 En recettes : — la quote-part prélevée sur les revenus issus de l’exploitation des biens culturels matériels et immatériels protégés et non protégés ; — la quote-part de la taxe sur les pneus ; — la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel ; — le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel ; — les contributions personnelles de toute personne physique ou morale ; — les subventions de l’Etat et des collectivités locales ; — les dons et legs ; — le produit de la taxe applicable sur les transactions portant sur les biens culturels mobiliers non protégés instituée par l’article 76 de la loi de finances pour l’année 2007 et fixée à 2,5% du prix de vente. En dépenses : 1 – Les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers classés, proposés au classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire et uniquement détenus par des particuliers en pleine propriété ainsi que ceux situés dans un secteur sauvegardé relevant de la propriété privée : — travaux de restauration ; — travaux d’urgence : confortement, consolidation, restauration des éléments architectoniques travaux en gros-œuvre. 2 – Le financement préalable des études et des expertises nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés : — études pour l’élaboration de dossiers de classement, d’inscription sur l’inventaire supplémentaire, création des secteurs sauvegardés et des parcs culturels ; — financement des études préalables à toute intervention en vue de la sauvegarde et de la mise en valeur des biens culturels ; — avis techniques sur des études de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers ; — expertise sur des biens culturels immobiliers nécessitant une intervention de restauration, de mise en valeur et de sauvegarde. 3 – Acquisition de biens culturels mobiliers pour l’enrichissement des collections nationales : Les institutions muséales peuvent acquérir à titre exceptionnel ou dans l’urgence les objets et œuvres d’art détenus par des personnes physiques ou morales lorsque ces biens culturels mobiliers ont un intérêt historique, artistique, scientifique, anthropologique, ethnologique ou culturel. Peuvent également être acquis dans ce cadre, tous objets et œuvres d’art provenant de l’étranger ayant une valeur et un intérêt du point de vue de l’art, de l’histoire de la science ou de la culture en général. Le montant des crédits octroyés pour ces acquisitions doit comprendre la prise en charge du transport et de l’assurance des objets et œuvres d’art jusqu’à leur lieu de domiciliation. 8 février 2009 4 – Les frais engagés au titre de l’exercice du droit de préemption de l’Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l’objet d’une aliénation par leur titulaire. En cas de vente des biens immeubles appartenant à des particuliers, l’Etat exerce son droit de préemption sur ces immeubles bâtis ou non bâtis protégés en se portant acquéreur. 5 – Les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques : — frais engagés pour la réalisation de grandes opérations d’investigation archéologique ; — expertise dans le domaine de l’archéologie et grands chantiers d’investigation archéologique ; — les frais des équipes techniques et scientifiques algériennes incluant l’hébergement, restauration, transport, menues dépenses ainsi que les frais inhérents aux travaux de fouilles entrepris par les ouvriers et manœuvres ; — les frais de ramassage, de nettoyage et transport des objets archéologiques découverts ; — les frais de remise en état des lieux fouillés du domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités locales ou appartenant à des particuliers en pleine propriété ; — les frais d’indemnisation en direction du propriétaire lorsqu’il y a perte de gains en raison des travaux de fouilles. 6 – Le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et la sauvegarde du patrimoine culturel : — les frais nécessaires à la réalisation de films, vidéos ou de publications sur la fouille ; — action de sensibilisation à travers les médias audio-visuels : spots télévisuels, communiqués radiophoniques, droits de passage à l’entreprise publique de télévision (ENTV) ; — édition de prospectus, dépliants à distribuer dans les espaces de voyageurs : aéroports, gares, ports ; — édition de livres spécifiques au patrimoine culturel matériel et immatériel en direction du grand public et des enfants ; — édition de livre d’art sur le patrimoine culturel ; — octroi d’une prime aux citoyens bienfaiteurs des biens culturels mobiliers ; — octroi d’une prime à l’inventeur d’un bien culturel. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE