Décret présidentiel n° 08-428 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Alger, le 18 janvier 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Alger, le 18 janvier 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommés « Les parties contractantes » ) ;
Etant parties à la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944 ; et Désireux de conclure un accord complétant ladite convention afin d’établir des services de transport aérien entre et au-delà de leurs territoires respectifs :
Ont convenu ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord (et l’annexe ci-jointe) à moins que le contexte ne le requiert autrement :
(a) le terme « convention » signifie la convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le septième jour de décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de ladite convention. Et tous amendements aux annexes ou à la convention en vertu de ses articles 90 et 94 dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes ;
(b) le terme « autorités aéronautiques » désigne dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre responsable de l’aviation civile ou toute personne ou organisme autorisé à exercer des fonctions actuellement exercées ou devant être exercées dans le futur par ledit ministère ou des fonctions similaires et, dans le cas de la République de Corée, le ministre de la construction et des transports ou tout autre personne ou organisme autorisé à exercer des fonctions actuellement exercées ou devant être exercées dans le futur par ledit ministère ou des fonctions similaires ;
(c) le terme « transporteur aérien désigné » désigne un transporteur aérien que l’une des parties contractantes a désigné, par notification écrite adressée à l’autre partie contractante, pour l’exploitation des services aériens sur les routes spécifiées dans l’annexe du présent accord, et à laquelle une autorisation d’exploitation appropriée lui a été donnée par l’autre partie contractante, en application de l’article 3 de cet accord ;
(d) le terme « territoire » en relation avec un Etat, signifie le territoire et les eaux territoriales adjacentes sous la souveraineté, protection ou sous tutelle de cet Etat ;
(e) les expressions « service aérien », « service aérien international », « transporteur aérien » et « atterrissage pour des raisons non commerciales » ont le sens que leur donne, respectivement, l’article 96 de la convention ;
(f) le terme « capacité » en relation avec les aéronefs, désigne le chargement, moyenant contrepartie, d’aéronef disponible sur la route ou une partie de route ;
(g) le terme « capacité », en relation avec le service convenu, désigne la capacité de l’aéronef utilisé pour ce service convenu, multipliée par le nombre de vols accomplis par cet appareil pendant une période donnée sur une route ou une partie de route donnée ;
(h) le terme « tarifs » désigne tout montant payé ou devant être payé par les transporteurs aériens directement ou par le biais de leurs agents, ou toutes autres personnes ou entité pour le transport des passagers (et de leur bagages) et charges (à l’exclusion du courrier) dans le transport aérien, y compris : i.) les conditions régissant la disponibilité et l’application d’un tarif, et ii.) les charges et conditions pour tous services auxiliaires à un tel transport qui est offert par les compagnies aériennes ;
(j) l’expression « redevances d’usage » désigne les taxes imposées ou autorisées pour être imposées aux transporteurs aériens par les autorités compétentes pour l’utilisation aéroportuaire ou facilités, incluant les services et facilités pour l’aéronef, leur équipage, leurs passagers et cargo ;
(i) le terme « annexe » désigne l’annexe au présent accord ou ainsi qu’il est amendé en application des dispositions de l’article 16 du présent accord. L’annexe constitue une partie intégrale du présent accord, et toutes les références à l’accord porte également sur son annexe, sauf dispositions contraires expressément convenues.
Article 2 Octroi de droits
1- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord aux fins d’établir des services aériens internationaux programmés sur les routes spécifiées dans la section appropriée de l’annexe de cet accord. Ces services et routes sont ci-après appelés respectivement « services convenus et routes spécifiées ».
2- Conformément aux dispositions du présent accord, les transporteurs aériens désignés par chaque partie contractante devront jouir, lors de l’exploitation d’un service convenu sur une route spécifiée, des droits suivants :
(a) survoler le territoire de l’autre partie contractante sans atterrissage ;
(b) effectuer des escales sur ledit territoire à des fins non commerciales ;
(c) effectuer des escales dans ledit territoire sur les points mentionnés pour cette route dans l’annexe de cet accord afin de débarquer et d’embarquer les passagers, le cargo et le courrier du trafic international, conformément aux dispositions de cet accord et à celles de l’annexe ci-jointe.
3- Aucune mention dans cet article ne peut être interprétée comme conférant aux transporteurs aériens d’une partie contractante le privilège de prendre à bord, dans le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, du cargo et du courrier, moyenant payement ou location, à destination d’un autre point situé sur le territoire de l’autre partie contractante. 8 février 2009 Article 3 Désignation des transporteurs aériens
1. Chaque partie contractante a le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante un ou plusieurs transporteurs aériens aux fins d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.
2. Dès réception de la note de cette désignation, l’autre partie contractante doit sans délai, conformément aux dispositions des alinéas (3) et (4) de cet article, accorder aux transporteurs aériens désignés l’autorisation d’exploitation appropriée.
3. Les autorités aéronautiques d’une partie contractante peuvent requérir aux transporteurs aériens désignés par l'autre partie contractante la preuve de ce qu’elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués pour l’exploitation de services aériens internationaux par ces autorités conformément aux dispositions de la convention.
4. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou d’accepter la désignation des transporteurs aériens, de refuser d’accorder les autorisations d’exploitation citées à l’alinéa (2) de cet article ou d’imposer les conditions qu’elle juge utiles pour l’exercice des droits définis à l’article 2 de cet accord par les transporteurs aériens désignés, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de ces transporteurs aériens et de son administration effective est effectivement entre les mains de l’autre partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants.
5. Les transporteurs aériens qui ont été ainsi désignés et autorisés peuvent commencer à n’importe quel moment l’exploitation des services agréés la fourniture des conditions d’exploitation de ces services et les tarifs appliqués approuvés conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent accord.
6. Chaque partie contractante aura le droit, par note écrite, pour l’autre partie contractante de retirer la désignation d’un transporteur aérien et de substituer, par conséquent, la désignation d’un autre transporteur aérien.
Article 4 Validité des certificats et licences
1. Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes qui ne sont pas expirés, devront être reconnus comme valides par l’autre partie contractante aux fins de l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées en annexe.
2. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité des vols sur son territoire, certificats de compétence et licences accordés à ses ressortissants par l’autre partie contractante.
Article 5 Révocation et suspension des droits
1. Chaque partie contractante se réserve le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits accordés à l’article 2 de cet accord par les transporteurs aériens désignés par l’autre partie contractante ou d’imposer des conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ces droits :
(a) dans le cas où elle n’est pas convaincue que la propriété substantielle et le contrôle effectif de ce transporteur aérien est entre les mains de la partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants ;
(b) dans le cas de carence par ces transporteurs aériens de se conformer aux lois et réglementations en vigueur de la partie accordant ces droits ; ou
(c) dans le cas où les transporteurs aériens autrement n’exploitent pas les services convenus conformément aux conditions prescrites dans cet accord et à l’annexe ci-jointe ;
2- à moins qu’une immédiate révocation, suspension ou imposition de conditions mentionnées à l’alinéa premier de cet article n’intervient qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et réglementations.
Article 6 Exonération des droits de douanes
1. Les aéronefs exploités pour des services aériens internationaux par les transporteurs aériens désignés des parties contractantes, ainsi que leurs équipements ordinaires, pièces de rechange, approvisionnement en carburant, lubrifiant et les provisions d’aéronefs (y compris la nourriture, les boissons et tabacs), à bord de ces aéronefs à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, sont exonérés de tous les droits de douane, des frais d’inspection et autres charges similaires conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur de chaque partie contractante, fournit ces équipements, approvisionnement et pièces de rechange restés à bord des aéronefs en attendant leur réexportation ou leur utilisation sur une partie du trajet effectué sur le territoire.
2. Sont aussi exonérés des mêmes droits de douane, frais et charges conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur de chaque partie contractante, à l’exception des charges correspondant au service exécuté pour :
(a) le carburant et les lubrifiants, équipements techniques destinés à l’approvisionnement des avions exploités pour les services convenus par les compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante même si ces fournitures sont utilisées sur une partie du vol effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante où elles ont été embarquées à bord ;
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(b) les pièces de rechange, moteurs et équipements réguliers introduits sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des avions utilisés par les compagnies de transport aérien de l’autre partie contractante ;
(c) Les provisions d’avions chargées à bord de l’avion sur le territoire de l’autre partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie, pour le départ d’avions utilisés dans les services convenus par les compagnies aériennes de l’autre partie contractante.
Les autorités douanières peuvent mettre les équipements auxquels font référence les sous-alinéas (a), (b) et (c) ci-dessus, sous leur supervision et leur contrôle.
3. L’équipement ordinaire embarqué à bord ainsi que les matériaux et fournitures demeurant à bord de l’avion exploité par les compagnies aériennes désignées par l’une des parties contractantes peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante seulement avec l’approbation des autorités douanières de l’autre partie contractante. Dans ces cas, ils peuvent être placés sous la supervision des dites autorités douanières jusqu’à leur réexportation ou autrement pris en charge conformément aux règlements douaniers.
4. Les documents nécessaires utilisés par les compagnies aériennes désignées par l’une des parties contractantes, y compris les billets d’avion, connaissements ainsi que les matériaux appropriés pour les annonces seront exemptés de tous droits et taxes et autres charges similaires dans le territoire de l’autre partie contractante.
5. Les bagages et cargo en transit direct seront exemptés de toutes taxes douanières et autres charges similaires.
Article 7 Redevances d’usage
1. Aucune partie contractante ne peut imposer ou autoriser l’imposition pour le transporteur aérien désigné ou transporteurs aériens de l’autre partie contractante de redevances d’usage supérieurs à ceux imposés pour les transporteurs aériens nationaux exploitant les mêmes services aériens internationaux.
2. Chaque partie contractante doit encourager les consultations entre ses autorités compétentes fiscales et les transporteurs aériens utilisant les services et facilités, lorsque cela est rendu possible par les organisations représentant les transporteurs aériens. Chaque partie contractante doit encourager davantage les autorités compétentes fiscales et les transporteurs aériens pour l’échange approprié d’informations concernant les redevances d’usage.
Article 8 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant l’entrée, le séjour et la sortie de son territoire des aéronefs utilisés dans les services aériens internationaux et l’exploitation et navigation d’aéronefs durant leur séjour sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs des transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante et sont appliqués à ces aéronefs, à l’entrée ou à la sortie et durant le séjour sur le territoire de la première partie contractante.
2. Les lois et règlements de chaque partie contractante régissant l’entrée, le séjour, le transit et le départ de son territoire des passagers, d’équipage, de courrier et cargo transportés à bord des aéronefs et en particulier ceux concernant l’entrée et la sortie, l’émigration et l’immigration, douanes, monnaies et les contrôles douaniers sanitaires devront être appliqués aux passagers, bagages, équipage, courrier et cargo pris à bord des aéronefs des transporteurs aériens désignés par l’autre partie contractante, durant le séjour sur le territoire de la première partie contractante.
3. Les passagers, équipage, bagages, courrier et cargo en transit direct à travers le territoire de chaque partie contractante et ne quittant pas la zone aéroportuaire, réservée à cet effet, ne seront pas soumis à un contrôle, excepté pour des raisons de sécurité de l’aviation, de contrôle de narcotiques.
4. Aucune des parties contractantes ne doit donner une préférence pour un transporteur aérien plus qu’un transporteur aérien désigné de l’autre partie contractante dans l’application de ses droits de douane, immigration, quarantaine et réglementations similaires, ou dans l’utilisation des aéroports, voies aériennes et services de circulation aériennes et les facilités associées sous son contrôle.
Article 9 Représentation Les transporteurs aériens désignés par chacune des parties contractantes seront autoriser à :
a) établir sur le territoire de l’autre partie contractante des bureaux de représentation pour la promotion du transport aérien et la vente des billets d’aéronefs ainsi que d’autres facilités nécessaires pour la fourniture du transport aérien ;
b) ramener et maintenir sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et réglementations de l’autre partie contractante relatives à l’entrée, la résidence et l’emploi, managers, commerciaux techniciens, exploitants et d’autres personnels spécialistes nécessaires pour assurer le transport aérien ;
c) engager directement et à la discrétion du transporteur aérien à travers des agents de vente du transport aérien. 8 février 2009 Article 10 Capacité régulière
1. Il sera juste et équitable pour les transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre les territoires respectifs.
2. A moins qu’autrement convenu entre les transporteurs aériens désignés et conformément aux dispositions de l’alinéa (4) de cet article, dans l’exploitation des services convenus, la capacité devra être partagée équitablement entre lesdits transporteurs aériens des deux parties contractantes.
3. La capacité totale offerte sur chaque route spécifiée doit être conforme avec les demandes raisonnablement anticipées du trafic.
4. Les services convenus fournis aux transporteurs aériens désignés de chaque partie contractante doivent avoir leur objectif primordial l’offre, à un coefficient raisonnable du remplissage, une capacité adéquate aux demandes de trafic courant à destination et en provenance du territoire de la partie contractante désignant les transporteurs aériens. Le transport du trafic embarqué ou débarqué dans le territoire de l’autre partie contractante du et aux points sur les routes spécifiées dans les territoires des Etats autres que ceux désignant les transporteurs aériens doit être d’un caractère supplémentaire. Le droit de tels transporteurs aériens de transporter un trafic entre les points de routes spécifiées situés dans le territoire de l’autre partie contractante et les points de troisième pays doit être exercé dans les intérêts d’un développement méthodique du transport aérien international de telle façon que la capacité soit relative :
(a) à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la partie contractante désignant les transporteurs aériens ;
(b) à la demande de trafic existant dans les zones à travers lesquelles les services convenus passent, en tenant compte des services aériens régionaux et locaux ; et
(c) aux exigences relatives à l’exploitation directe du transporteur aérien.
Article 11 Approbation de conditions d’exploitation
1. Les programmes de vol et en général les conditions d’exploitation doivent être soumis par les transporteurs aériens désignés par une partie contractante pour approbation des autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante au moins soixante (60) jours avant la date désirée de leur introduction dans les cas spéciaux, cette période limitée peut être réduite par un accord desdites autorités.
2. Toutes modifications de ces programmes de vol et conditions doivent également être soumises aux autorités aéronautiques pour approbation.
Article 12 Tarifs
1. Les tarifs à appliquer par les transporteurs aériens désignés d’une partie contractante pour le transport en provenance et à destination du territoire de l’autre partie contractante sont établis à des niveaux raisonnables en tenant dûment compte de tous les facteurs y afférents y compris le coût d’exploitation, les profits raisonnables, caractéristiques de services telles que les normes de vitesse, l’hébergement et les tarifs des autres transporteurs aériens pour toute partie des routes spécifiées.
2. Les tarifs indiqués à l’alinéa (1) de cet article, en même temps que les taux de commission d'agence applicable sont convenus, si c’est possible, entre les transporteurs aériens désignés des deux parties contractantes après consultation si c’est nécessaire avec les autres transporteurs aériens qui exploitent la totalité ou une partie de la route, et cet accord est conclu à chaque fois que cela est possible conformément à la procédure de l’association internationale de transport aérien pour la fixation des tarifs.
3. Les tarifs convenus doivent être soumis pour approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au moins soixante (60) jours avant la date proposée de leur introduction. Dans les cas spéciaux, ce délai peut être réduit conformément à l’accord desdites autorités.
4. Cette approbation peut être donnée expressément. Si aucune autorité aéronautique n’a exprimé sa désapprobation dans les trente (30) jours à compter de la date de soumission, conformément à l’alinéa (3) de cet article, ces tarifs seront considérés comme étant approuvés. Dans le cas où la période de soumission est réduite, ainsi que spécifié dans l’alinéa 3 de cet article, les autorités aéronautiques peuvent convenir que la période au cours de laquelle toute désapprobation peut être notifiée soit moins de trente (30) jours.
5. Si les transporteurs aériens désignés ne peuvent convenir sur l’un de ces tarifs ou si pour d’autres raisons un tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions de l’alinéa (2) de cet article ou si durant les trente (30) premiers jours des soixante (60) jours, période prévue en alinéa (3) de cet article, une partie contractante adresse à l’autre partie contractante une notification de son insatisfaction par rapport au tarif convenu, les autorités aéronautiques de la partie contractante doivent essayer de déterminer le tarif par accord entre elles-mêmes.
6. Si les autorités aéronautiques ne conviennent pas sur l’approbation d’un tarif soumis à celles-ci, stipulé dans l’alinéa (5), le conflit devra être réglé conformément aux dispositions de l’article 18 de cet accord.
7. Conformément aux dispositions de l’alinéa (6) de cet article, aucun tarif n’entrera vigueur sans l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante.
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8. Les tarifs établis conformément aux dispositions de cet article doivent rester en vigueur jusqu’à ce que des nouveaux tarifs seront établis conformément aux dispositions de cet article. A moins qu’autrement convenu par les deux parties contractantes, les tarifs ne doivent néanmoins pas rester valides, en vertu de cet alinéa plus de douze (12) mois après la date de leur expiration.
Article 13 Statements de statistiques
1. Les autorités aéronautiques d’une partie contractante doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante et ce, à la demande de ces dernières : les déclarations de statistiques périodiques ou autres qui peuvent être raisonnablement requises pour les besoins de révision de la capacité prévue sur les services convenus par les transporteurs aériens désignés par la première partie contractante.
2. Ces déclarations doivent inclure toute information requise pour la détermination de la densité de trafic transporté par les transporteurs aériens désignés sur les services convenus et les points d’origine et destinations de ce trafic.
Article 14 Transfert de l’excédent de recettes Chaque partie contractante doit accorder aux transporteurs aériens désignés de l’autre partie contractante le droit de transférer en monnaie librement convertible au taux officiel de change l’excédent de recettes sur les dépenses, encaissé par les transporteurs aériens sur son territoire et relatif au transport de passagers, de bagages, de courrier et de cargo conformément aux règlements de change étranger prévalant sur le territoire de chaque partie contractante.
Article 15 Sécurité de l’aviation
1. Chaque partie contractante peut demander des consultations à tout moment en ce qui concerne les normes de sécurité maintenues par l’autre partie contractante dans des zones relatives aux installations aéronautiques, à l’équipage de vol, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations devront avoir lieu dans les trente (30) jours après cette demande.
2. Si, après ces consultations une partie découvre que l’autre partie ne maintient pas et n’applique pas effectivement les normes de sécurité dans les zones auxquelles il est fait référence dans l’alinéa (1) qui ne satisfont aux normes établies à cette période conformément à la convention de l’aviation civile internationale (document 7300), l’autre partie devra en être informée ainsi que des mesures jugées nécessaires pour l’application des normes de la C.A.C.I. L’autre partie devra alors engager l’action corrective appropriée dans un délai convenu.
3. Conformément à l’article 16 de la convention, il est en outre convenu que les aéronefs exploités par, ou en faveur d’un transporteur aérien d’une des parties, pour un service vers ou en provenance du territoire de l’autre partie, peuvent pendant leur séjour sur le territoire de l’autre partie être sujets à une fouille par les agents agréés de l’autre partie, pourvu que ceci ne cause pas un retard déraisonnable à l’exploitation des aéronefs. En dépit des obligations mentionnées dans l’article 33 de la convention de Chicago, le but de cette fouille est de vérifier la validité de la documentation des aéronefs en question, de la licence des membres de ses équipages et que l’équipement des aéronefs et que l’état des aéronefs soient conformes aux normes établies au moment relatif à la convention.
4. Lorsqu’une action urgente s’avère essentielle pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une compagnie aérienne, chaque partie se réserve des droits de suspendre ou changer immédiatement l’autorisation d’exploitation d’un transporteur ou des transporteurs aériens de l’autre partie.
5. Toute action engagée par l’une des deux parties en application de l’alinéa (4) ci-dessus devra être interrompue une fois que la base de l’engagement de cette action cesse d’exister.
6. En référence à l’alinéa (2) ci-dessus, s’il est déterminé que l’une des parties reste en défaut de se conformer aux normes de la C.A.C.I lorsque le délai convenu est passé, le secrétaire général de la C.A.C.I devrait être avisé de cette situation. Ce dernier devrait aussi être avisé de la résolution satisfaisante subséquente de la situation.
Article 16 Sûreté de l’aviation
(1) Conformément aux droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes réaffirment que leurs obligations mutuelles de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite forment une partie intégrante du présent accord. Sans limiter de la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les parties contractantes agissent notamment conformément aux dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970 et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 ou toute autre convention sur la sécurité de l’aviation à laquelle les deux parties contractantes deviendront membres. 8 février 2009
(2) Les parties contractantes doivent fournir, sur demande, l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés commis contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leur équipage, les aéroports et les installations de la navigation aérienne ainsi que toute autre menace contre la sécurité de l’aviation civile.
(3) Les parties doivent aussi dans leurs relations mutuelles, agir conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale (ICAO) et désignées comme annexes de la convention sur l’aviation civile internationale dans la mesure où ces dispositions de sécurité sont applicables aux parties contractantes, elles exigent que les exploitants d’aéronefs inscrits sur leurs registres ou ceux dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire et les exploitants d’aéroports dans leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
(4) Chaque partie contractante accorde que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions de la sûreté de l’aviation mentionnées à l’alinéa (3) de cet article exigées par l’autre partie contractante lors de l’entrée dans, le départ de, ou durant leur séjour sur le territoire de l’autre partie contractante.
En conséquence, chaque partie contractante doit s’assurer que des mesures adéquates sont effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, les articles de continuité, les bagages, le fret et les provisions à bord avant et pendant l’embarquement ou chargement. Chaque partie contractante accepte également d’accorder une considération sympathique à une demande de l’autre partie contractante pour des mesures raisonnables et spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière.
(5) Au cas où des incidents ou des menaces d’incidents, de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, et équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne survenaient, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et les autres mesures appropriées à l’intention de mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou cette menace.
Article 17 Consultations
1. Chaque partie contractante peut à tout moment, demander pour consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou la modification du présent accord et de son annexe.
2. Cette consultation doit commencer au plus tard soixante (60) jours après la date de réception de la demande.
3. Les changements possibles qui peuvent intervenir dans le présent accord prendront effet après confirmation par échange de lettres, à travers les représentations diplomatiques.
Article 18 Règlement des litiges
1. Si un litige survient entre les deux parties contractantes en relation avec l’interprétation ou l’application du présent accord et de son annexe, les parties contractantes doivent, en premier lieu, faire leurs meilleurs efforts pour le régler par négociation.
2. Si les parties contractantes n’arrivent pas à trouver une solution par la négociation, elles peuvent être d’accord à référer le litige pour décision à une personne ou un organisme; si elles ne sont pas aussi d’accord, le litige doit être à la demande de chacune des parties contractantes soumis pour décision, à un tribunal de trois arbitres, l’un d’eux doit être nommé par chaque partie contractante et le troisième doit être nommé par les deux ainsi nommés. Chaque partie contractante doit nommer un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification de chaque partie contractante de l’autre par les voies diplomatiques demandant l’arbitrage du litige par ce tribunal et le troisième arbitre doit être nommé dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l’une des parties contractantes n’arrive pas à nommer un arbitre au cours du délai spécifié, le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale peut être sollicité par chaque partie contractante pour nommer un arbitre ou des arbitres comme le cas le nécessite. Dans ce cas, le troisième arbitre devra être un national d’un troisième état et doit agir en qualité de président de tribunal.
3. Les parties contractantes doivent se conformer à toute décision rendue sous l’alinéa (2) de cet article.
4. Si et tant que l’une ou l’autre partie contractante ne se conforme pas à une décision rendue sous cet article, l’autre partie contractante peut limiter, refuser ou révoquer tous droits ou privilèges qui ont été accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut, ou ses transporteurs aériens désignés.
Article 19 Amendement
1. Si l’une des parties contractantes considère utile d’amender une disposition de cet accord, y compris l’annexe ci-jointe, cet amendement, s’il est accepté par la partie contractante et si nécessaire après consultation conformément à l’article 17 de cet accord, doit prendre effet par l’échange de notes par la voie diplomatique.
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2. Le présent accord et son annexe seront considérés comme étant amendés sans autre accord supplémentaire s’il est nécessaire pour se conformer à la convention multilatérale ou accord liant les deux parties contractantes.
Article 20 Dénonciation Chacune des parties contractantes peut à tout moment adresser une notification à l’autre partie contractante de sa décision de dénoncer cet accord. Une telle notification doit être communiquée simultanément à l’organisation internationale de l’aviation civile. Dans ce cas, cet accord sera résilié douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que la notification de dénonciation ne soit retirée suivant accord avant l’expiration de cette période. En l’absence de l’accusé de réception par l’autre partie contractante, la notification sera considérée comme ayant été reçue quatorze (14) jours après la date de réception de la notification par l’organisation internationale de l’aviation civile.
Article 21 Enregistrement de l’accord auprès de l’A O.A.C.I Le présent accord, son annexe, et tous amendements apportés à cet accord ou à son annexe doivent être enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale Article 22 Entrée en vigueur
1. Cet accord et ses annexes entreront en vigueur à partir de la date de l’échange d’instruments de ratification suite à l’accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chaque Etat.
En foi de quoi, les signataires des deux parties ont signé cet accord.
Fait à Alger, le dix-huit janvier 2005 en trois (3) exemplaires originaux en langues : arabe, coréenne et anglaise, les trois textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Corée démocratique et populaire BAN KI-MOON Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires Ministre d’Etat, étrangères et du ministre des affaires commerce extérieur étrangères ANNEXE A- Les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire seront autorisés à exploiter les programmes d’exploitation des services aériens internationaux dans les deux directions sur les routes spécifiées ci-dessous :
Points de départ Points intermédiaires Points en Algérie Points à déterminer ultérieurement Points Points de destination au-delà Points en République Points à déterminer de Corée ultérieurement B- Les transporteurs aériens désignés par le Gouvernement de la République de Corée seront autorisés à exploiter les programmes d’exploitation des services aériens internationaux dans les deux directions sur les routes spécifiées ci-dessous :
Points de départ Points intermédiaires Points en République Points à déterminer de Corée ultérieurement C- Les transporteurs aériens des deux parties contractantes, Points Points de destination au-delà Points en Algérie Points à déterminer ultérieurement peuvent, sur tous ou l’un des vols omettre tous points à condition que les services convenus sur la route commencent à des points de départ dans les pays respectifs.
D. La spécification des points intermédiaires et les points au-delà sera l’objet d’un accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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