Décret n° 84-25 du 11 février 1984 portant ratification de la convention d'entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, faite à Alger le 7 février 1976
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d'entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, faite à Alger le 7 février 1976.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 février 1984.
Chadli BENDJEDID 14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE, FAMILIALE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE La République algérienne démocratique et populaire et La République populaire hongroise, désireuses de renforcer les rapports d'amitié entre REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Attribution de l'assistance judiciaire Les citoyens de l'une des parties contractantes bénéficient, devant les autorités judiciaires situées sur le territoire de l'autre partle, de l'assistance Judiciaire et de la dispense des droits, taxes et frais judiciaires accordés aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leurs situations matérielle et familiale, dans les mêmes conditions que les citoyens eux-mêmes.
Article 4
1- Le certificat relatif aux situations personnelle leurs deux, peuples et de faciliter la coopération et patrimoniale qui justifie l'octrol de l'assistance judiciaire et juridique entre les deux Etats, sont convenues de conclure la présente convention.
A cet effet, elles ont désigné comme leurs plénipotentiaires :
La République algérienne démocratique et populaire :
- le docteur Boualem Benhamouda, ministre de la justice, garde des sceaux, La République populaire hongroise: le docteur Mihaly Korom, ministre de la justice, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après CHAPITRE I PROTECTION JURIDIQUE Article 1er Etendue de la protection juridique
1- Les citoyens de l'une des parties contractantes bénéficient, quant à leur personne, leurs droits personnels et patrimoniaux, sur le territoire de l'autre partie contractante, de la protection juridique que cette dernière accorde à ses propres citoyens. 2 Iis auront libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile, commerciale, familiale et pénale ainsi que le droit d'engager une procédure devant les organismes afin de protéger leurs droits ci-dessus.
3 - Les dispositions de cette convention seront étendues aux personnes morales.
Article 2 Dispense de la caution Il ne pourra être imposé aux citoyens de l'une des deux parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l'autre partie contractante et séjour nant sur le territoire de l'une des deux parties, aucune caution aux seuls motifs qu'ils sont étrangers ou qu'ils n'ont ni domicile ni résidence sur le territoire.
Judiciaire, conformément à l'article 3 de la présente convention, doit être délivré par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le citoyen requérant a son domicile ou sa résidence habituelle. 2-Au cas où la résidence habituelle ou le domicile du requérant ne se trouveralt pas sur le territoire de l'une des parties contractantes, un certificat délivré par la représentation diplomatique ou consulaire de la partle contractante dont il est le ressortisant, est suffisant.
3- Le tribunal ou le bureau d'assistance judiciaire qui décide de l'octroi de l'assistance judiciaire pourra, dans le cadre de ses compétences, examiner l'exactitude de la demande et des données fournies et s'adresser, au besoin, aux organismes respectifs de l'autre partie pour l'obtention des renseignements complémentaires.
Article 5 L'attribution de l'assistance judiciaire accordée par la juridiction ou bureau compétent de l'une des deux parties contractantes, pour cette affaire, s'étendra à tous les actes de procédure falts dans cette affaire devant le tribunal de l'autre partie contractante.
CHAPITRE II L'ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET FAMILIALE Article 6 Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'entraide judiciaire entre leurs juridictions en matière civile, commerciale et familiale, conformément aux conditions prévues par la présente convention.
Article 7 Objet de l'entraide judiciaire L'entralde judiciaire en matière civile, commerciale, familiale, comprend la signification de pièces et l'exécution d'actes de procédures tels que l'audition de témoins ou de parties, l'expertise, le transport sur les lieux et toutes autres mesures d'enquête. 132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Modes de transmission Pour l'exercice de l'entraide judiciaire, les tribunaux des deux parties contractantes correspondront par l'intermédiaire des ministères de la justice, en tant que la présente convention n'en dispose pas autrement.
Article 9 Langue officielle Tous les documents échangés, dans le cadre de l'entralde judiciaire, seront rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d'une traduction certiffée en langue française.
Article 10 Formes des commissions rogatoires et demandes d'enquête
1 - Toute demande d'entraide judiciaire, ci-après désignée commission rogatoire ou demande d'enquête ou tout document signiflé, doit être signé et porter le timbre du tribunal. 2 La forme de la commission rogatoire ou demande d'enquête se règle selon les lois de la partie requérante.
Article 11 Teneur de la commission rogatoire ou demande d'enquête
1 - La commission rogatoire ou demande d'enquête précisera l'objet auquel elle se réfère, le nom et la qualité de la juridiction qui formule la demande sl possible le nom et la qualité de la juridiction à laquelle elle est adressée, le nom et les qualités des deux parties, des témoins, des experts, ou de toutes autres personnes citées dans la commission rogatoire ou demande d'enquête, leur nationalité, leur profession et leur domicile, au besoin leur lieu de séjour, le nom et l'adresse de leurs représentants légaux. 2 Outre les indications requises par l'alinéa ler du présent - article, les demandes de signification de plèces devront également mentionner l'adresse du destinataire et la nature des pièces à signifier. 3 Les commissions rogatoires ou demandes d'enquête relatives à l'exécution des actes de procédure devront préciser, en outre, les faits qui devront faire l'objet de l'enquête, éventuellement les questions sur lesquelles porte l'audition requise.
Article 12 Exécution de la commission rogatoire ou demande d'enquête 1 Pour l'exécution de la commission rogatoire ou demande d'enquête, le tribunal requis appliquera la législation interne. 2 Le tribunal requis peut, sur demande du tribunal requérant, procéder selon les formes et les modalités déterminées dans la commission rogatoire REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 ou demande d'enquête, tant que cela n'est pas contraire aux principes de la législation de la partie requise.
Article 13
1 - Dans le cas où la juridiction requise n'est pas compétente, elle transmettra la commission rogatoire ou la demande d'enquête à l'instance compétente et en informera l'autorité requérante. 2-A la demande de la juridiction requérante, la juridiction requise notifiera, sans délai, la date et le lieu de l'exécution de la commission rogatoire ou de la demande d'enquête.
Article 14 1 Lors de l'exécution des demandes de signification, la juridiction requise appliquera la législation Interne. 2 Si la pièce à signifier n'est accompagnée ni d'une traduction dans la langue de la partie requise, ni d'une traduction certifiée en français, la juridiction requise ne transmettra la pièce qu'à condition que le destinataire l'accepte de son plein gré.
3 - La signification doit être prouvée conformément à la législation de l'autorité requise et énoncer les date et lieu auxquels elle est intervenue. 4-4 Si la personne désignée à la commission rogatoire ou à la demande d'enquête n'est pas retrouvée à l'adresse indiquée, la juridiction requise se chargera des démarches nécessaires pour trouver l'adresse véritable. 5 Dans le cas où la juridiction requise n'a pu exécuter la commission rogatoire ou la demande d'enquête, elle en informera la juridiction requérante en indiquant les motifs qui ont empêché l'exécution.
Article 15 Les parties contractantes peuvent faire effectuer, par les soins de leurs représentations diplomatique et consulaire, des significations à leurs ressortissants qui séjournent sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que ceux-ci les acceptent de leur plein gré.
Article 16 Les frais de l'entraide judiciaire La partie requise ne demandera pas le palement de frais pour l'exercice de l'entraide judiciaire. Les parties contractantes assument la charge de tous les frals qui découlent de cette entraide sur leur territoire, notamment dans l'exécution des enquêtes.
Article 17 Refus d'exécution de la commission rogatcire ou de la demande d'enquête L'exécution de la commission rogatoire ou de la demande d'enquête peut être refusée si elle porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l'ordre public de la partie requise. 14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 18 Protection des témoins et experts
1- Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité qui apparaît dans une affaire civile, commerciale, familiale ou pénale devant les juridictions de la partie requérante, en suite d'une citation qul lui a été signifiée par une juridiction de la partie contractante requise, ne doit être, ni soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour une infraction commise avant d'avoir franchi la frontière de la partie requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d'une décision antérieure prononcée par une juridiction de la partie requérante.
2 - Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l'alinéa ler du présent article, s'il n'a pas, alors qu'il en a eu la possibilité, quitté le territoire de la partie requérante, 15 jours après qu'il lui a été signifié que sa présence n'est plus nécessaire.
CHAPITRE III DOCUMENTS Article 19 Utilisation des documents Les documents délivrés ou certifiés par une juridiction ou un fonctionnaire de l'une des deux parties contractantes dans le cadre de leur compétence, n'ont plus besoin de légalisation pour l'utilisation par les juridictons et autres organismes de l'autre partie, à la condition, toutefois, d'être signés et revêtus d'un timbre officiel.
Article 20 Force probante des documents Les documents officiels qui ont été délivrés sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, ont, sur le territoire de l'autre partle, la même force probante que les documents délivrés par cette dernière.
Article 21 Echange des pièces d'état civil 1 Les deux parties contractantes remettront gratuitement, l'une à l'autre, des extraits du registre d'état civil, concernant la naissance, le mariage et le décès de citoyens de l'autre partie contractante ainsi que les rectifications et mentions y apportées. 2 Sur demande, ces pièces seront fournies gratuitement pour un usage officiel. 3 Pour la remise et l'exécution des demandes, - conformément à l'alinéa 2 du présent article, les parties contractantes appliquent les dispositions de | l'article 8 de la présente convention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 CHAPITRE IV LIQUIDATION DES SUCCESSIONS Article 22 Pouvoir des représentations des missions diplomatiques et consulaires Dans les affaires successorales, les représentations diplomatiques ou consulaires des parties contractantes représentent, sans procuration particulière devant les tribunaux et autres organismes de l'autre partie contractante, leurs citoyens qui ne sont pas sur les lieux et n'ont pas constitué de mandataire, Article 23 Notification des cas de décès
1- Lorsqu'un citoyen de l'une des parties contractantes est décédé sur le territoire de l'autre partie, l'autorité compétente en informe immédiatement la représentation diplomatique et consulaire de l'autre partie. Elle transmet tous les éléments disponibles relatifs aux présumés héritiers, leur adresse ou leur lieu de séjour, à la nature de la succession et à l'existence d'une disposition testamentaire. Si l'autorité a connaissance que le défunt a laissé des biens dans un autre Etat, elle en informe aussi la partie intéressée.
2 - Si un organisme constate, au cours d'une procédure successorale, que l'héritier est citoyen de l'autre partie contractante, il est tenu d'en informer la représentation diplomatique ou consulaire de cette partie.
3- Si la représentation diplomatique ou consulaire a pris connaissance du décès la première, elle est tenue d'en informer l'organisme compétent en matière successorale afin que celui-ci assure la sécurité de la succession.
Article 24 Mesures en vue de garantir une succession Si la succession d'un citoyen de l'une des parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre partie contractante, l'organisme compétent en matière de succession prendra, sur demande ou d'office et conformément aux lois internes, les mesures appropriées pour garantir et administrer la succession.
La représentation diplomatique ou consulaire peut coopérer avec l'autorité compétente afin de préserver la succession, notamment en vue de prévenir les dommages pouvant être causés à la succession, y compris par la vente des biens mobiliers ainsi qu'à la désignation de tout gardien ou curateur de la succession.
Article 25 En cas de décès d'un citoyen de l'une des parties contractantes pendant un séjour temporaire sur le territoire de l'autre partie, tous les effets et objets qu'il avait en sa possession seront remis, avec une liste exacte sans autre formalité, à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il est le ressortissant. 134 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 26 Remise des biens de la succession
1 - Si des biens mobiliers d'une succession se trouvent sur le territoire de l'une des deux parties. ils seront remis en vue de l'exécution d'une procédure successorale à l'organisme compétent ou à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie dont le défunt était le ressortissant, à condition que les prescriptions de l'article 27, alinéa 2 de la présente convention soient remplles.
2 - Les deux parties contractantes se réservent, avant de remettre les biens mobiliers de la succession, selon l'alinéa ler du présent article, le droit de revendiquer le palement des taxes et droits dus en cas d'héritage.
Article 27
1 - Si les biens mobillers de la succession ou le produit de la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la succession, vont, après une procédure successorale, à des héritiers dont le domicile ou la résidence se trouvent sur le territoire de l'autre partie contractante et si la succession ou son produit ne peut être remis directement aux héritiers ou à leurs mandataires, les biens ou les produits de la vente seront délivrés à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante.
2 - L'alinéa ler du présent article sera appliqué à condition:
a) que tous les droits, taxes et charges relatifs à la succession soient payés ou garantis ;
b) que l'organisme compétent alt, conformément à la législation en vigueur, donné l'autorisation nécessaire pour l'exportation des biens ou le transfert des valeurs de la succession.
CHAPITRE V EXECUTION DES DECISIONS Article 28 Les décisions de justice susceptibles d'être exécutées Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes exécutent sur leur territoire les décisions suivantes rendues sur le territoire de l'autre partie contactante :
a) les décisions judiciaires rendues en matière civile, commerciale ainsi que dans leurs dispositions patrimoniales, les décisions familiales ;
b) les décisions judiciaires en matière pénale, relatives à des demandes de dommages-intérêts,
c) les décisions arbitrales.
Article 29 Conditions de l'exécution des décisions Les décisions prévues à l'article 28 de la présente convention seront exécutées dans les conditions suvacies i REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984
a) si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante, sur le territoire de laquelle elle a été rendue;
b) si la juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière, selon la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'exécution est requise;
c) si la partie succombante qui n'a pas pris part à la procédure, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a pu être représentée en bonne et due forme, en cas d'incapacité de sa part d'ester en Justice;
d) si, dans la même procédure entre les mêmes parties et sur le territoire de la partie contractante où la décision doit être exécutée, il n'y a pas eu, antérieurement, une décision passée en force de chose jugée, rendue par une juridiction ordinaire ou arbitrale ou si, dans la même affaire, Il n'y a pas eu antérieurement une procédure en instance auprès d'une juridiction de cette partie contractante ;
e) si l'exécution de la décision n'est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et de l'ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
Article 30 Conditions pour l'exécution des décisions des juridictions arbitrales
1- Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l'article 29 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies :
a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d'une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d'un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues ;
b) la convention portant reconnaissance de la compétence d'une juridiction arbitrale est valide selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée.
2- La juridiction de la partie contractante saisie d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont stipulé la compétence de la juridiction arbitrale renverra les parties à l'arbitrage, à moins que le compromis ou la clause compromissotre ne Soit caduc, inopérant ou non susceptible d'être appliqué.
Article 31 Demande d'exequatur 1 La demande d'exequatur d'une décision rendue peut être faite directement auprès de la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée ou encore 14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA auprès de la juridiction qui a jugé l'affaire en première instance, la demande étant transmise à la Juridiction de l'autre partie contractante, conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente conventior
2 - La demande doit être accompagnée
a) d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l'effet de chose jugée et de force exécutoire. si tant est que cela ne ressorte pas de la décision elle-même ;
b) d'un certificat attestant que la partie succombante qui n'a pas assisté au procès, a été citée à temps et en bonne et due forme et a pu, en cas d'incapacité d'ester en justice, être valablement représentée;
c) d'une traduction certifiée conforme des documents cités aux lettres a) et b) dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. 3 Si la demande d'exéquatur est formulée en suite d'une décision d'une juridiction arbitrale, elle doit être accompagnée d'une traduction certifiée conforme du compromis ou de la clause compromissoire.
4- Les documents mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus seront légalisés par les ministres de la justice, si tant est que cela est conforme à la législation interne des parties.
Article 32 Procédure d'exécution 1 La juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée, l'exécute conformément aux lois de son Etat.
2 - La juridiction qui décide de la demande d'exécution, se borne à constater si les conditions prévues aux articles 29 et 30 de la présente convention sont remplies. 3 Le défendeur à l'exéquatur pourra soulever - contre la décision les objections prévues par la législation de la partie contractante dont le tribunal statue sur l'exécution.
Article 33 Les décisions judiciaires visées à l'article 28 de la présente convention, remplissant les conditions prévues aux articles 29, 30 et 31 de la présente convention, seront exécutées lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée et devenues exécutotres après l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 34 Exécution de décisions "elatives aux frais de procédure 1 Si la partie dispensée conformément à l'article 2 de la présente convention de la caution judicatum solvi, est cordamnée au remboursement des frais de procédure afférents à une décision judletatre ayant force de chose jugée et rendue par une juridiction de l'une des parties contractantes, la décision REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 est exécutée à la demande du bénéficiaire, sur le territoire de l'autre partie contractante en franchise de taxes.
2 - La juridiction qui statue sur l'exécution de la décision prévue à l'alinéa ler du présente article, se bornera à vérifier si la décision sur les frais de procédure est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire. 3 --- Les dispositions de l'article 32 de la présente convention s'appliquent à la demande d'exéquaiur et aux documents à annexer.
CHAPITRE VI ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ET D'EXTRADITION I. Entraide judiciaire Article 35 Les deux parties contractantes s'engagent à réaliser l'entraide judiciaire en matière pénale entre leurs tribunaux respectifs, dans les conditions fixées par la présente convention.
Article 36 Etendue de l'entraide judiciaire L'entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de documents et de pièces justificatives ainsi que l'accomplissement d'actes de procédure: interrogatoire des inculpés, audition de témoins et d'experts, enquêtes judicialres, expertises, perquisitions, visites corporelles.
Article 37 Mise en œuvre de l'entraide judiciaire en matière pénale
1- Pour la mise en œuvre de l'entra de Judiciatre en matière pénale, les juridictions correspondront, pour la République algérienne cdémocratique et populaire par le ministre de la justice et pour la République populaire hongroise, par le ministre de la justice ou le procureur général. 2 Les dispositions des articles 8 à 18 de la présente convention s'appliquent, de façon analogue, à l'octroi de l'entraide judiciaire en matière pénale.
3 - L'entraide judiciaire en matière pénale pourra être refusée st, outre le cas prévu à l'article 17, elle est demandée à l'occasion d'une Infraction pour laquelle il n'y a pas lleu à extradition.
Article 38 Reprise de la poursuite pénale
1 - Les deux parties contractantes s'engagent à ouvrir, en conformité avec leurs lols internes et sur demande de l'autre partie, une procédure pénale contre leurs propres citoyens qui ont commis une infraction sur le territoire de l'autre partie, si l'extradition est possible selon l'article 41 de la présente convention. 136 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2 - La demande de poursuites pénales doit être accompagnée des résultats de l'instruction ainsi que d'autres moyens de preuves disponibles et relatifs à l'acte punissable. 3-3 La partie requise informera l'autre partie du résultat de la procédure pénale; lorsqu'un jugement est rendu, elle lui transmettra une cople de verdict passé en force de chose jugée.
Article 39 Information sur les décisions judiciaires en matière pénale
1 - Les parties contractantes s'engagent à se communiquer, au début de chaque année, les condamnations ayant acquis l'autorité de la chose jugée, prononcées au cours de l'année écoulée par leurs juridictions contre les citoyens de l'autre partie contractante. 2 Les informations prévues à l'alinéa ler du présent article seront transmises par la voie indiquée à l'article 44 de la présente convention.
П. Extradition Article 40 Obligation à l'extradition Les parties contractantes s'engagent à extrader, l'une à l'autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et contre qui une poursuite pénale ou l'exécution d'une peine doit être intentée.
Article 41 Infractions donnant lieu à extradition
1 - L'extradition en vue d'une poursuite pénale ne se fera que dans les cas d'infractions qui sont passibles, selon les lois des deux Etats signataires, d'une peine privative de liberté supérieure à un an
2- L'extradition d'un citoyen en vue de l'exécution d'une peine ne se fera qu'en cas d'infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont s'agit a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an.
Article 42 Refus d'extradition L'extradition n'aura pas lieu :
a) si la personne dont l'extradition est requise est citoyenne de la partie contractante requise;
b) si l'infraction a été commise sur le territoire de la partie contractante requise ;
c) si l'infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique;
d) si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste en une infraction militaire;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984
e) si, selon les lois de la partie contractante requise, une procédure pénale ne peut être intentée ou un jugement exécuté pour cause de prescription, amnistie ou autres;
f) si l'extradition n'est pas admise d'après les lois de la partie requise;
g) si, à l'égard de la personne dont on demande 'extradition et pour le même falt, une décision ayant force de chose jugée a été rendue sur le territoire de la partie contractante requise.
Article 43 Si l'extradition n'a pas lieu, la partie contractante requise en informera la partie contractante requérante.
Article 44 Modes de transmission en matière d'extradition et de reprises de la poursuite pénale Dans les affaires d'extradition et de reprise de la poursuite pénale, les relations sont assurées pour la République algérienne démocratique et populaire. par le ministre de la justice et pour la République populaire hongroise, par le ministre de la justice ou le procureur général.
Article 45 Demande d'extradition 1 En cours d'information, la demande d'extradition doit être accompagnée du mandat d'arrêt avec description de l'infraction commise, des moyens de preuve, du texte de la loi pénale d'après laquelle sera jugé l'acte qui fait l'objet de la demande d'extradition; si l'infraction a causé un dommage matériel, le montant en doit être indiqué autant que possible.
2 - Après jugement, la demande d'extradition doit être - accompagnée d'une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée ainsi que du texte de la loi pénale qui constituait la base de la condamnation. Si le condamné a déjà purgé une partie de sa peine, il y a lieu d'en donner des indications. 3 La demande d'extradition doit être accompagnée, si possible, d'une description exacte et d'une photographie de la personne dont il s'agit ainsi que des éléments relatifs à sa nationalité et à son lieu de séjour, lorsque ceux-ci ne ressortent pas du mandat. d'arrêt ou du verdict.
Article 46 Renseignements complémentaires Si la demande d'extradition ne comporte pas les précisions nécessaires, la partie contractante requise peut demander des renseignements complémentaires et fixer un délai pour leur signification. Ce délai peut être prolongé sur demande. 14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 47 Arrestation aux fins d'extradition Dès réception de la demande d'extradition, la partie contractante requise recherchera la personne dont l'extradition est demandée et ordonnera son arrestation.
Article 48 Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée même avant la réception de la demande d'extradition, si l'organisme compétent de la partie requérante invoque un mandat d'arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d'extradition. Cette demande expresse peut être transmise par vole postale, par télégramme ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
L'arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée, sans délai, à la connaissance de l'autre partie contractante.
Article 49
1- Si les renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis dans le délai à fixer, suivant l'article 46 de la présente convention, la partie contractante requise suspendra Immédiatement la procédure d'extradition et mettra en liberté la personne arrêtée.
2- Une personne arrêtée en vertu des dispositions de l'article 48 sera remise en liberté, si la demande n'est pas signifiée dans un délai de deux mois, à partir du jour où l'arrestation a été notifiée à l'autre partie contractante.
Article 50 Ajournement de l'extradition
1 - Si une personne dont l'extradition a été demandée, est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la partie requise pour une autre infraction commise, l'extradition peut être différée jusqu'à la fin de la procédure pénale ou jusqu'à l'exécution de la peine.
2 - Si l'ajournement de l'extradition entraîne la prescription de la poursuite pénale ou entrave la procédure pénale suivie contre la personne dont l'extradition est requise, il peut être donné suite à la demande dûment motivée d'une des parties contractantes, à l'extradition temporaire, en vue d'une procédure pénale. La partie requérante s'engage alors à reconduire la personne extradée, au plus tard. trois mois après le jour de sa remise. En cas de nécessité, ce délai peut être prolongé.
Article 51 Demande d'extradition de plusieurs Etats à la fois Si plusieurs Etats demandent l'extradition d'une même personne à cause d'une ou plusieurs infractions, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 137 Article 52 Limites de la poursuite pénale
1- Sans l'accord de la partie contractante requise, la personne extradée ne peut être poursuivie pénatement, ni être contrainte à purger une peine, ni être remise à un Etat tiers pour une poursuite ou pour l'exécution d'une peine relative à une infraction n'étant pas mentionnée dans la confirmation d'extradition et ayant été commise avant l'extradition.
2 - L'accord prévu à l'alinéa ler ne pourra être refusé en cas d'infraction pouvant donner lieu à extradition.
3 - L'accord de la partie contractante requise n'est pas nécessaire :
a) si une personne extradée qui n'est pas citoyenne de la partie requérante, n'a pas quitté le territoire de la partie requéranté dans le mois suivant la clôture d'une procédure pénale ou de la fin de l'exécution d'une peine. Ce délai ne comprend pas le temps pendant lequel la personne extradée était dans l'impossibilité de quitter le territoire dont s'agit pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
b) si la personne extradée a quitté le territoire de la partie contractante où elle a été extradée, mals y retourne de son plein gré.
Article 53 Information sur le résultat de la procédure pénale La partie contractante requérant l'extradition informe la partie requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. Si la personne extradée est condamnée, elle joindra, à cette information, une expédition du jugement ayant force de chose jugée.
Article 54 Modalités d'extradition 1 La partie contractante requise qui consent l'extradition - informe la partie requérante du lieu à et de la date de l'extradition de la personne dont s'agit.
2- Une personne dont l'extradition a été accordée sera mise en liberté si la partie requérante ne se chargera pas d'elle dans un délai de 7 jours, à partir du jour fixé pour l'extradition.
Article 55 Réextradition Si une personne extradée se soustralt, d'une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l'exécution d'une sanction pénale et séjourne sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée, suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission des pièces citées à l'article 45 de la présente convention. 138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 56 Remise d'objets
1 - La partie contractante requise transmettra à la partie requérante les objets utilisés pour la commission de l'infraction, ceux que le délinquant a acquis par l'acte délictueux ainsi que tous les autres objets susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve. Ces objets seront remis même lorsque l'extradition n'est pas exécutée à cause du décès de la personne dont s'agit ou pour d'autres raisons.
2- La partie requise peut retenir temporairement les objets cités à l'alinéa ler lorsqu'elle en a besoin dans le cadre d'une autre procédure pénale.
3- Les droits des thers aux objets cités à l'alinéa ler du présent article restent inaffectés. Ces objets seront remis, au plus tard, après la fin de la procédure pénale, par la partie qui les a reçus à la partie requise, afin que celle-ci les restitue aux ayants droit.
Article 57 Transit do personnes extradées
1- Les deux parties contractantes autoriseront, sur demande, le passage en transit sur leur territoire de personnes qui sont extradées par un Etat tiers à l'une des parties. La partie contractante requise n'est pas obligée de garantir le passage dans les cas où l'extradition n'est pas prévue suivant la présente convention.
2- Une demande en matière de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu'une demande d'extradition. 3-3 La partie contractante requise autorise le passage en transit sur son territoire, selon le mode qui lui apparaît le plus approprié.
Article 58 Frais d'extradition Les frais d'extradition et de passage en translt sont assumés par la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 CHAPITRE VII Echange d'informations Article 59 Sur demande, les ministères de la justice des parties contractantes s'informent, mutuellement, sur la législation et la pratique judiciaire de leurs Etats, CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 60
1- La présente convention doit être ratifiée. 2-Les instruments de ratification seront échangés.
Article 61
1 - La présente convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification.
2 - Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de notification à l'autre partie de cette décision.
Fait à Alger, le 7 février 1976, en deux exemplaires originaux chacun en langues arabe, hongroise et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergence dans l'interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé les sceaux.
P. la République P. la République algérienne démocratique populaire et populaire, hongroise, Boualem BENHAMOUDA MIHALY KOROM Ministre de la justice Ministre de la justice LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.