ج.ر عدد 92 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann march pubi DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Othomel REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie …….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ……. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numero des années anterieures: nationale Registre de Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Av A Benbarek - ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 630 dinar Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions : 2.50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 20 octobre 1967 portant prélèvemen de crédit sur les disponibilités des comptes intitulés < fonds de renouvellement et fonds spécial d’équilibre de l’exploitation de l’adduction des eaux de la Tafna » ouvert dans les écritures de l’agent comptable du budge annexe de l’eau potable et industrielle, p. 974. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 septembre 1967 portant règlement intérieur des écoles régionales d’agriculture, p. 974. Arrêté du 29 septembre 1967 portant interdiction de l’exercice de la chasse dans certaines communes du département de Médéa, p. 977. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés des 18 juillet et 2 octobre 1967 relatifs à la composition des commissions départementales des recours des départements de Batna et des Oasis, p. 977. Arrêté du 23 octobre 1967 portant désignation de nouveaux membres de la commission spéciale des recours du Grand Alger, p. 978. MINISTFRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 octobre 1967 portant ouverture du service e fixation des taxes télex dans les relations Algérie-Cuba p. 978. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 11 octobre 1967 modifiant les prescriptions du projet • d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville d’Alger au droit du terrain sis 62, 64 et 80, avenue Ghermoul, approuvé par l’arrêté du 17 août 1931, p. 973. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 octobre 1967 complétant l’arrêté du 7 novembre 1963 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registré du commerce, p. 978. Arrêtés des 3 novembre et 31 décembre 1966, 10 et 27 janvier, 8 et 22 mai, 6 et 16 juin, 10 juillet, 22 août et 1er octobre 1967 portant mouvement de personnel, p. 979. Arrêté du 19 octobre 1967 relatif à la commercialisation des livres, des articles de papeterie, de bureaux et des fournitures scolaires, p. 979. Arrêté du 21 cctobre 1967 portant attribution au groupement professionnel d’achat des cuirs et peaux (G.I.C.P.) de monopole a l’importation, p. 980. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 octobre 1967 portant renouvellement du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, p. 980. ACTES DES PREFETS Arrêté du 16 juin 1967 du préfet du département d’Annaba portant homologation des résultats d’une enquête partielle n° 15685 dans la commune de M’Daourouch, p. 981, Arrêté du 8 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba portant homologation des résultats d’une enquête partielle n° 14036 dans la commune de Chéria, p. 981.

974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 22 septembre 1967 du préfet du département de Constantine, autorisant la pratique d’une prise d’eau par pompage sur l’oued Kébir en vue de l’irrigation de terrains, p. 981. Arrêté du 22 septembre 1967 du préfet du département de Constantine, autorisant la commune de Mila à pratiquer une prise d’eau, p. 982. Arrêté du 11 octobre 1967 du préfet du département de l’Aurès portant désignation des membres de la commission départementale chargée de la validation de l’opération de constitution de l’état civil des localités d’Aïn Naga, El Haouch, El Feidh (communes de Zeribet El Oued et de Sidi Okba), p. 983. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 18 octobre 1967 du préfet du département de Mostaganem portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de kieselguhr et d’argiles smectiques, p. 983. Marchés. Appels d’offres p. 983 Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 984. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 984. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 20 octobre 1967 portant prélèvement de crédit sur les disponibilités des comptes intitulés: « fonds de renouvellement » et « fonds spécial d’équilibre de l’exploitation de l’adduction des eaux de la Tafna ouvert dans les écritures de l’agent comptable du budget annexe de l’eau potable et industrielle. Le ministre des finances et du plan et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 52-020 de l’Assemblée algérienne, homologuée par le décret du 17 mai 1552, notamment son article 52, ouvrant dans les écritures de l’agent comptable du budget annexe des irrigations et de l’eau potable, un compte O.H.B dit fonds de renouvellement » ; Vu la décision n° 56-011 de l’Assemblée algérienne, homologuée par le décret du 12 avril 1956 notamment son article 77, ouvrant dans les écritures de l’agent comptable du budget annexe des irrigations et de l’eau potable, un compte O.H.B. dit Fonds spécial d’équilibre de l’exploitation de l’adduction des eaux de la Tafna»; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 3 quinquiès; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. Est autorisé le prélèvement d’un crédit de cent cinquante trois mille sept cent soixante trois dinars trente neuf centimes (153.763,39 DA) sur les disponibilités du compte O.H.B. intitulé «Fonds de renouvellement » ouvert dans les écritures de l’agent comptable du budget annexe de l’eau potable et industrielle. Art. 2. Est autorisé le prélèvement d’un crédit d’un million quatre-vingt-cinq mille six cent six dinars quatre-vingt-quatorze centimes (1.085.606,94 DA) sur les disponibilités du compte O.H.B. intitulé Fonds spécial d’équilibre de l’exploitation de l’adduction des eaux de la Tafna» ouvert dans les écritures de l’agent comptable du budget annexe de l’eau ро- table et industrielle. Art. 3. Le crédit prélevé en exécution de l’article 1er ci-dessus, sera affecté en dépense au chapitre 15: «Dépenses à rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvellement des ouvrages d’adduction d’eau potable », du budget annexe pour 1967 de l’eau potable et industrielle. Art. 4. Le crédit prélevé en exécution de l’article 2 ci-dessus, sera affecté en dépenses au chapitre 17 « dépenses sur les ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre » du budget annexe pour 1967 de l’eau potable et industrielle. Art. 5. Le directeur du budget et du contrôle et le directeur de l’hydraulique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 octobre 1967. P. Le ministre des finances P. Le ministre des travaux et du plan, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Youcef MANSOUR. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 septembre 1967 portant règlement intérieur des écoles régionales d’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 67-179 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture; Sur proposition du directeur de l’orientation agricole, Arrête: Article 1er Le règlement intérieur des écoles régionales d’agriculture, est fixé par les dispositions suivantes. TITRE I ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 2. A la tête de chaque établissement, est placé un directeur dont l’autorité s’étend sur tout le personnel participant aux activités d’enseignement, ainsi que sur l’ensemble des personnels administratifs et ouvriers employés au fonctionnement de l’école et de l’exploitation agricole annexée. Le directeur est chargé notamment, d’organiser les études et les examens, de maintenir la discipline et d’assurer, sous le contrôle du directeur departemental de l’agriculture, le fonctionnement administratif de l’école et de gestion du domaine agricole servant à l’application et à l’expérimentation. A ces titres, ii préside le conseil des études et de discipline prévu à l’article 6 ci-dessous. Pour l’exercice de ses attributions relatives au contrôle de la discipline générale et de l’assiquité des élèves, il est secondé par le surveillant général. Pour la gestion de l’internat et pour l’entretien des bâtiments et locaux, il est secondé par l’économe. Lorsqu’un centre de formation professionnelle agricole est rattaché à une école, le directeur de l’école assure la direction du centre et présiče le conseil des études et de discipline propre à celui-ci. Il est assisté par un Girecteur adjoint spécialement chargé des questions relatives à la formation et à la discipline des stagiaires du centre de formation professionnelle agricole. Art. 3. La date d’ouverture annuelle des écoles et les périodes de congé, sont fixées par des décisions ministérielles portées à la connaissance des élèves en cours d’études, par vore d’affichage de notes de service avant les départs en vacances d’été ou en congé. Les élèves nouvellement admis, sont informés de la date a’ouverture, par voie de convocation individuelle.

10 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les élèves dont l’absence non justifiée, après expiration des vacances ou d’un congé, se prolonge au-delà d’une semaine, sont considérés comme démissionnaires et rayés des contrôles Art. 4. L’enseignement des écoles comprend : a) des cours oraux et des conférences, b) des séances de travaux pratiques travaux de laboratoire, exercices de calcul et de dessin, manipulation d’appareils, applications à l’exploitation, visites de complexes agricoles ou industriels, c) des stages pratiques et des voyages d’études. Le directeur de l’établissement établit les emplois du temps (annuels, mensuels, hebdomadaires) des différentes classes, compte tenu d’une part, des textes fixant les programmes d’enseignement et la répartition, annuelle des heures entre les matières et d’autre part, des suggestions émises par le conseil des études et de discipline prévu à l’article 6 ci-dessous. L’organisation des stages pratiques est réglée par des décisions du directeur départemental de l’agriculture, prises sur proposition du directeur de l’établissement. L’organisation des voyages d’études est réglée par des décisions ministérielles, prises sur proposition du directeur de l’établissement. Art. 5. Il est tenu dans chaque établissement et par promotion, un registre-journal où sont consignés chaque jour, les sujets des leçons traitées et des devoirs donnés par les enseignants et toutes observations utiles. Art. 6. Il est institué dans chaque établissement, un conseil des études et de discipline chargé de fournir au directeur tous avis et propositions utiles sur: le fonctionnement de l’école, les questions relatives à l’enseignement, à la bonne marche des études et aux examens, la discipline générale. l’examen des cas individuels d’indiscipline grave et la détermination des sanctions. Le conseil comprend le directeur d’établissement, président, le fonctionnaire responsable du service de la formation à la direction départementale de l’agriculture, le personnel enseignant de l’établissement, le surveillant général qui assure le secrétariat des séances. Le sous-directeur de l’enseignement agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, l’inspecteur régional de l’agriculture et le directeur départemental de l’agriculture dont l’école relève administrativement, peuvent assister aux réunions au conseil. Ils sont informés par le directeur de l’école huit jours à l’avance, des séances que doit tenir le conseil. Des représentants de l’organisation de lèves prévue à l’article 7, ou toute personne que le conseil juge utile de consulter, peuvent être invités aux séances. Le conseil se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son président. Un compte rendu de chaque réunion doit être établi et consigné dans un registre spécial à pages numérotées. Copie du compte rendu est transmise au directeur de l’orientation agricole et au directeur départemental de l’agriculture. TITRE II ORGANISATION DES ELEVES Art. 7. Les élèves de chaque année du cycle d’études élisent en leur sein, trois représentants pour constituer un comité chargé d’animer les activités civiques, sociales, culturelles et sportives de l’école et de soumettre au directeur, tous avis Ç’intérêt collectif concernant l’application des règles relatives à l’organisation et à la discipline intérieure. Art. 8. Tous les ordres, décisions et avis relatifs à l’enseignement et à la marche de l’école, sont l’objet de notes de services affichées à un tableau officiel. Les élèves sont tenus de prendre chaque jour, lecture des documents affichés et ne peuvent, en aucun cas, prétexter de leur ignorance à ce sujet. Art. 9.- Les élèves doivent en toute circonstance, respect et déférence aux enseignants et autres personnels de l’école. Une conduite irréprochable et une tenue correcte sont exigées a’eux, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 En particulier, il leur est strictement interdit: 1º de troubler le silence nécessaire dans les salles de cours, d’études, de travaux pratiques et à la bibliothèque ; 2º de fumer ailleurs qu’en plein air; 3º d’introduire ou d’héberger dans l’établissement et ses annexes, coute personne étrangère à l’école, un perloir étant éventuellement réservé aux visiteurs ; 4º de se livrer entre eux à des brimades ou à des Lutalités, sous peine de renvoi ; 5° d’introduire ou de détenir à l’intérieur de l’école, toute arme blanche ou à feu; 6° d’introduire ou de consommer à l’intérieur de l’établissement, toute boisson alcoolisée; 7° de participer à des jeux comportant une mise d’argent; 8° de circuler en moto, en scooter ou à bicyclette dans l’enceinte de l’école, en dehors du parcours aboutissant aux lieux de garage et d’utiliser une mato ou un scooter pour des déplacements prévus à l’emploi du temps ; 9° d’avoir en leur possession dans l’établissement, tout chien, chat ou autre animal; 10º de pénétrer dans les plates-bandes et sur les pelouses, de couper des arbustes, plantes, rameaux, fleurs ou fruits, sur les terrains dépendant de l’établissement; 11º de sortir, sans autorisation écrite du directeur, tout objet appartenant à l’école ; 12º de pénétrer sans autorisation, dans les locaux où leur présence n’est pas prévue par l’emploi du temps ou pur les règlements spéciaux relatifs à la bibliothèque, à la lingerie, à l’infirmerie. Art. 10. Dans la limite des possibilités d’accueil, les demandes d’admission à l’internat, sont examinées en fonction de la situation de famille des parents et de la distance séparant de l’école, le domicile des élèves. Art. 11. Une liste des effets et objets personnels composant le trousseau minimum est remise aux élèves avant le départ en vacances d’été et envoyée par voie postale aux élèves nouvellement admis. Aucun élève r’est accepté à l’internat s’il ne possède pas dès le début de l’année scolaire, un trousseau complet. Pour ranger ses vêtements et son linge, chaque interne dispose d’un placard qui doit être tenu fermé par un cadenas. Art. 12. Outre l’adresse des parents qui doit être fournie par tout élève, l’interne peut donner l’adresse d’un correspondant agréé par les parents Avant la première sortie de l’élève, les parents doivent signer une décharge autorisant l’élève à sortir. Les internes ne peuvent quitter l’école qu’aux jours et heures de sortie fixés par le directeur en fonction de l’emploi du temps. Les élèves qui sollicitent la permission de ne rejoindre l’établissement que le lundi matin avant 8 heures, doivent présenter leur demande au surveillant général, le samedt avant 12 heures. Art. 13. - Les heures du lever, du coucher, des repas et des récréations sont fixées par des décisions du directeur en fonction de la saison, des nécessités du service et de l’emploi du temps. Ces décisions réglementent également les obligations de nettoyage et de rangement que chaque élève doit accomplir avant de quitter le dortoir, les conditions exceptionnelles d’accès aux dortoirs dans la journée, l’entrée aux réfectoires et l’ordre imposé dans ces locaux, le déroulement des récréations. Après l’extinction des feux, le silence est de rigueur dans les dortoirs. Art. 14. Un foyer, des salles de jeux, des terrains et du matériel de sport peuvent être mis à la disposition des élèves. La gestion de ces installations est confiée à des membres spécialisés du comité des élèves prévu à l’article 7 ci-dessus. Les objets payés par l’école à titre de première mise, doivent etre remplacés après usure ou détérioration aux frais de la collectivité des élèves et figurer constamment sur un inventaire dent l’administration se réserve le contrôle. Art. 15. Les locaux, le mobilier et le matériel de l’établissement sont placés sous la sauvegarde des élèves. Tout détournement, perte, destruction ou détérioration de vivres, de produits ou de matériels, toute dégradation de locaux ou de mobiliers est mise à la charge de l’élève responsable.

976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute contestation sur le principe, le montant ou la date d’un remboursement, est soumise par le directeur de l’école à l’examen du sous-directeur de l’enseignement agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. La somme arrêtée est prélevée sur la bourse attribuée à l’élève. Art. 16. L’établissement n’est responsable que du ling remis à la lingerie ainsi que de l’argent et des objets de valeur déposés, contre reçu, chez l’économe-comptable. Le fait pour l’école d’autoriser le dépôt dans les locaux ou dépendances de documents, livres, fournitures scolaires effets d’habillement, véhicules, etc…, ne lui est jamais opposable et n’implique pas qu’elle en assure le gardiennage. Art. 17. La présence aux cours, conférences et séances dapplication de toute nature figurant à l’emploi du temps est obligatoire, sauf dispense spéciale écrite accordée par le directeur. Est considéré comme absent, tout élève qui se présente après le début de l’une de ces activités ou la quitte avant la fin sans autorisation. Pour toute absence prévisible, l’intéressé est tenu d’adresser au directeur, une demande d’autorisation d’absence dûment justifiée, au moins 12 heures à l’avance. Pour toute absence imprévisible, l’élève doit fournir justification auprès du directeur, au plus tard 48 heures après le début de l’absence. Le surveillant général est chargé de l’organisation du contrôle de l’assiduité. L’unité d’absence est l’absence à une heure d’activité prévue à l’emploi du temps. Sans préjudice des sanctions disciplinaires définies à l’article 19, toute absence injustifiée entraîne la suspension du service de la bourse au prorata du temps d’absence, à raison d’une journée pour quatre absences. Art, 18. - Le service médical est assuré par un médecin et un infirmier. Le médecin attaché à l’établissement effectue des visites périodiques de dépistage. Il peut être appelé en consultation, aux frais de l’école en ce qui concerne les élèves internes. Tout élève indisposé doit avertir le surveillant de service qui le dirige vers l’infirmerie où il reste consigné. Si le médecin ne reconnaît pas l’élève malade, le coût de la visite est mis à la charge de ce dernier ou de ses parents, sans préjudice d’une sanction disciplinaire. En cas de maladie grave, les parents sont prévenus d’urgence et toutes dispositions sont prises en accord avec la famille, pour des soins hors de l’école. Les frais qui peuvent en résulter incombent à la famille. Les médicaments usuels existants dans la pharmacie de l’école sont fournis gratuitement aux malades. Les autres médicaments et spécialités ordonnés par le médecin, les traitements et régimes alimentaires, sont à la charge des élèves. Tout élève interne en traitement est tenu de garder la chambre ou le lit et ne peut quitter l’école aux jours de sortie, sauf dérogation accordée par le surveillant genéral, après avis du médecin. Le directeur peut, sur avis conforme du médecin attaché à l’établissement et du conseil des études et de discipline, prononcer l’exclusion temporaire ou définitive de tout élève dont l’état de santé constitue un danger pour ses camarades ou est incompatible avec le travail exigé par l’école. Art. 19. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves, sont les suivantes : la retenue; l’avertissement; le blâme avec inscription au dossier; l’exclusion temporaire; l’exclusion définitive. a) la retenue peut être prononcée par le directeur, le surveillant général ou les enseignants. Elle entraîne l’obligation pour l’élève externe ou demi-pensionnaire, d’accomplir cette peine en salle d’études pendant les jours et heures de sortie des internes; elle comporte pour l’élève interne, une privation partielle ou totale de sortie. b) l’avertissement est donné par le directeur, sur proposition du surveillant général ou d’un enseignant. c) le directeur peut, au deuxième avertissement et sur avis REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967 conforme du conseil des études et de discipline, infliger à l’élève un blâme avec inscription au dossier. Cette sanction peut également être prononcée sans avertissement préalable sur avis conforme du conseil. d) En cas de faute grave et sur avis conforme du conseil, ‘e directeur peut prononcer soit l’exclusion temporaire pour une durée d’un an au plus, avec suspension du service de la bourse, soit l’exclusion définitive avec suppression de la bourse. L’avis motive fourni par le conseil et le recours éventuellement formulé par l’élève, sont transmis par le directeur au ministère qui peut, dans un délai de 15 jours, demander que le conseil procède à un nouvel examen du cas considéré, au cours d’une réunion à laquelle participe obligatoirement, le sous-directeur de l’enseignement agricole ou le directeur départemental de l’agriculture dont l’école relève administrativement. L’avis du conseil est réputé conforme s’il est pris à la majorité des membres présents qui sont tous tenus de respecter le secret des délibérations. e) Si le directeur estime que la gravité de la faute impose une mesure d’urgence, il peut prononcer, à titre provisoire, l’exclusion immédiate d’un élève, en attendant que le conseil statue sur ce cas conformément aux dispositions du paragraphe d. TITRE III ORGANISATION ET SANCTION DES ETUDES Art. 20. Les élèves sont soumis : 1°) à des interrogations écrites et orales portant par roulement, sur les diverses disciplines enseignées; 2°) à des examens particuliers subis dans chaque matière après toute tranche de 20 heures de cours; 3°) à des notations mensuelles qui regroupent en un certain nombre de secteurs d’activité, les travaux effectués à l’occasion des séances de travaux pratiques de toute nature prévues à l’alinéa b) de l’article 4; 4°) à une notation pour chaque rapport fourni obligatoirement à l’issue de tout stage pratique et de tout voyage d’études, à l’exclusion du voyage accompli au terme de la dernière année d’études; 5°) à une notation mensuelle relative à la conduite et à l’application. A la sortie des écoles régionales d’agriculture, les élèves subissent en outre, un examen spécial. Celui-ci comporte des épreuves orales sur les principales disciplines enseignées au cours des 3 années d’études et une épreuve écrite permettant de juger l’esprit de synthèse des élèves et la capacité d’application de leurs connaissances à leurs futures tâches professionnelles. Une décision ministérielle fixe le nombre, la nature, la durée, le coefficient des épreuves et détermine la composition du jury de telle manière que les examinateurs siègeant dans un établissement n’y aient pas enseigné au cours des deux dernières années scolaires. Chaque année, le sujet de la composition écrite, choisi par le directeur de l’orientation agricole, est transmis aux directeurs des établissements intéressés sous pli cacheté à ouvrir devant les élèves au début de l’épreuve. Art. 21. Toute note particulière ou résultant du calcul d’une moyenne, doit se situer dans une échelle allant de 0 à 20. Art. 22. Toute matière dont l’enseignement théorique comporte dans l’année, un nombre d’heures de cours égal ou inférieur à 15, ne donne lieu qu’à un examen général. Une. bonification ou une déduction de 2 points au miximum, peut être apportée à toute note d’examen général pour tenir compte de la présentation des cahiers. En fin d’année scolaire, la moyenne des interrogations écrites et orales se rapportant à une même matière, entre dans la moyenne générale obtenue par l’élève avec la même valeur qu’une note d’examen particulier. Art. 23. Les rapports rédigés à l’issue d’un stage pratique sont remis par les élèves au directeur de l’entreprise ou exploitation ou au chef du service dans lequel le stage a été effectué, qui le transmet au directeur de l’école avec une note d’appréciation. Les rapports relatifs aux stages et aux voyages d’études sont examinés et notés par le conseil des études et de discipline. Art. 24. Tous les devoirs, études, travaux d’application, rapports, doivent être produits dans les délais prescrits par les

10 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA enseignants intéressés qui sont seuls juges, en cas de retard, pour accorder un délai supplémentaire ou sanctionner. Lorsqu’un travail est à remettre à l’issue d’une séance d’interrogation écrite ou d’examen, la note zéro est attribuée à tout élève dont l’absence n’est pas justifiée. En cas d’absence autorisée ou excusée, l’enseignant chargé du cours recherche la meilleure solution pour normaliser la situation de l’élève. En cas d’absence prolongée d’un élève, le conseil des études et de discipline est consulté par le directeur sur les dispositions à prendre en ce qui concerne les travaux de l’intéressé. Art. 25. Toute fraude ou tentative de fraude à une interrogation écrite ou orale, ou à un examen particulier ou général, entraîne l’attribution de la note zéro à l’élève fautif, sous préjudice d’une sanction disciplinaire comportant au maximum une exclusion d’une durée d’une semaine, que le conseil des études et de discipline peut assortir de l’interdiction de subir ultérieurement les interrogations et examens inscrits à l’emploi du temps pendant la période d’exclusion. Toute fraude ou tentative de fraude à un examen de fin d’études, est sanctionnée par l’annulation de la participation de l’élève à cet examen, sous préjudice d’une peine disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. Art. 26. Tout élève reçoit à la fin de chaque année scolaire une note de moyenne générale, calculée selon la formule suivante : moyenne des examens particuliers coeff. 2 moyenne des examens généraux coeff. 3 b moyenne des notes mensuelles relatives aux secteurs d’activité regroupant les séances de travaux pratiques coeff. 2 c moyenne des notes attribuées aux rapports faits à l’issue d’un stage ou d’un voyage d’études coeff. 2 d moyenne des notes mensuelles d’application et de conduite coeff. 1 e a+b+c+d+e Moyenne générale de l’année :

Art. 27. Pour passer à la classe supérieure, les élèves doivent avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10. Pour tout élève dont la moyenne générale de l’année est inférieure à 10 le conseil des études et de discipline peut adopter l’une des mesures ci-après : 1°) admission à l’essai pour un trimestre dans la classe supérieure pour les élèves ayant obtenu une moyenne comprise entre 9 et 10; 2°) obligation, pour être admis à la classe supérieure, de recueillir une moyenne au moins égale à 10 à un examen de passage portant sur les disciplines dans lequelles l’élève est particulièrement faible; 3°) autorisation de redoubler l’année d’études; 4°) exclusion définitive pour insuffisance. L’autorisation de redoubler ne peut être accordée qu’une seule fois au cours de la scolarité de l’élève à l’école régionale d’agriculture. Art. 28. A la sortie des écoles régionales d’agriculture, la moyenne générale de fin d’études est établie comme suit : moyenne générale de la 1º année coeff. 1 M 1 moyenne générale de la 2 année coeff. 3= M 2 moyenne générale de la 3º année coeff. 3 M 3 moyenne de l’examen spécial de fin d’études coeff. 3M 4 M1 M2 M3 M4 Moyenne générale de fin d’études :

Art. 29. La moyenne générale de fin d’études permettant d’obtenir le diplóme des établissements d’enseignement agricole est au minimum de 10. Les élèves sortant des écoles régionales d’agriculture, reçoivent le diplôme de technicien de l’agriculture avec, éventuellement, la mention de leur spécialité. Ce diplôme enregistré à la direction de l’orientation agricole, est signé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Ceux qui n’ont pas la moyenne requise pour obtenir le diplôme peuvent, éventuellement, être autorisés à redoubler REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 leur dernière année d’études. A défaut, il leur est délivré, par l’établissement, un certificat de scolarité. Art. 30. - Le directeur de l’orientation agricole et les directeurs des écoles régionales d’agriculture sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 septembre 1967. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT. Arrêté du 29 septembre 1967 portant interdiction de l’exercice de la chasse dans certaines communes du département de Médéa. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 16 avril 1955 portant code rural; Vu l’arrêté du 22 juin 1967 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1967-1968. Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrête : ( Article 1er. L’exercice de la chasse est interdit sur toute l’étendue du territoire des communes énumérées ci-après : Arrondissement de Djelfa communes de Hassi Bahbah et Dar Chioukh. Arrondissement de Bou Saâda commune de Ras Debaa. Arrondissement de Sour El Ghozlane commune de Bordj Okhriss et El Hachimia Arrondissement de Ksar El Boukhari - communes de Chahbounia et d’Aziz, Arrondissement d’Aïn Oussera communes de Bouira Sahary, Birine et Taguine. Arrondissement de Tablat commune d’Aïssaouia Arrondissement de Médéa commune d’Ouamria, Art. 2. L’interdiction prévue à l’article 1er ci-dessus, concerne toutes les forêts domaniales, communales ou particulières à l’exception des forêts domaniales déjà amodiées. Elle est applicable pour toute la durée de la campagne cynégétique 1967-1968. Art. 3. - Le directeur des forêts et de la D.R.S et le préfet du département de Médéa, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1967. P. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés des 18 juillet et 2 octobre 1967 relatifs à la composition des commissions départementales des recours des départements de Batna et des Oasis. Par arrêté du 18 juillet 1967, il est mis fin aux fonctions de membres de la commission départementale des recours du département de Batna, exercées par MM. Brahim Boukhiar et El-Hachemi Bendjididi, à compter de la date dudit arrêté. Ladite commission est désormais composée des membres suivants : MM. Mohamed-Salah Ghoufi, Mohamed Mansouri,

  • Tahar Rehmersi.

978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 2 octobre 1967, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Benziane, en tant que membre de la commission départementale des recours du département des Oasis, à compter de la date dudit arrêté. Ladite commission est désormais composée des membres suivants : MM. Ahmed Benbrahim Amar Barkat, Hadj-Ahmed Benabderrahmane. Arrêté du 23 octobre 1967 portant désignation de nouveaux membres de la commission spéciale des recours du grand Alger. Par arrêté du 23 octobre 1967, sont désignés membres de la commission spéciale chargée d’établir la qualité de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N pour la commune du grand Alger: MM. Chérif Djouadi Ahmed Laghouati Mansouri Zidane Belkacem Bettouche Amar Bensaidane Ahcène Malou MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 23 octobre 1967 portant ouverture du service et fixation des taxes télex dans les relations Algérie-Cuba. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la lot n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D.285; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec Cuba, la taxe unitaire est fixée à 36,732 francs-or, soit 59,52 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Ces taxes sont applicables à compter du 1er novembre 1967, date d’ouverture du service télex Algérie Cuba. Art. 4. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1967. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 11 octobre 1967 modifiant les prescriptions du projet d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville d’Alger au droit du terrain sis 62, 64 et 80 avenue Ghermoul, approuvé par l’arrêté du 17 août 1931. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre-1962 tendant à a reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967 Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 60-959 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens d’une part, divers articles du code de l’urbanisme et de l’habitation portant sur les matières législatives et d’autre part, diverses ordonnances du 31 décembre 1958 relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 60-960 du 6 septembre 1960 étendant aux départements algériens d’une part, divers articles du code de l’urbanisme et de l’habitation portant sur des matières réglementaires et d’autre part, divers décrets relatifs à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, notamment le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d’urbanisme ; Vu l’arrêté du 17 août 1931 approuvant et déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville d’Alger, ensemble les plans, programmes, arrêtés et travaux qu’il comporte; Vu l’arrêté préfectoral du 16 août 1938 portant règlement sanitaire départemental, modifié et complété par les arrêtés des 30 octobre 1947 et 17 décembre 1954; Vu le morcellement de la propriété sise 62, 64 et 80 avenue Ghermoul à Alger, approuvé par lettre du préfet le 21 mars 1962 sous le n° M. 52.90 qui précise que les constructions devront respecter certaines cotes limites de hauteur imposées par la servitude de vue du « Tournant de la Croix », en application des dispositions de l’article 16 de l’arrêté municipal du 13 juin 1931 annexé à l’arrêté du 17 août 1931 susvisé ; Vu le procès-verbal de la réunion de la commission nationale des monuments historiques et des sites du 27 juin 1967; Vu le rapport du 30 juin 1967 de la sous-commission créée par la commission nationale des monuments historiques et des sites en sa réunion du 27 juin 1967; Vu l’avis du 7 juillet 1967 de la commission départementale de l’urbanisme Vu la lettre n° 1518 UH/12/67 du 31 juillet 1967 au président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger, en vue de soumettre la dérogation à ladite assemblée populaire communale; Vu la lettre n° 735/CAB du président de l’assemblée populaire communale de da ville d’Alger; Sur proposition du directeur de l’urbanisme et de l’habitat; Arrête : Article 1er. Est limité à la cote + 109,05 m, le niveau maximal de la construction pouvant être édifiée sur le terrain sis 62. 64 et 80, avenue Ghermoul à Alger, en dérogation aux prescriptions de la servitude de non altus tellendi, instituées en application des dispositions de l’article 16 de l’arrêté municipal du 13 juin 1931 annexé au projet d’aménagement, d’emocllissement et d’extension de la ville d’Alger, approuvé et déclaré d’utilité publique par l’arrêté du 17 août 1931, définięs au plan joint à la lettre préfectorale n° M. 52.90 du 21 mars 1952 autorisant le morcellement dudit terrain. Art. 2. Le directeur de l’urbanisme et de l’habitat, le préfet du département d’Alger, le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction et le président de l’assemblée populaire communale de la ville d’Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Képublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 octobre 1967. Lamine KHENE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 octobre 1967 complétant l’arrêté du 7 novembre 1963 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registre du commerce. Le ministre du commerce et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création, de l’Office national de la propriété industrielle (ONPL;

10 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 7 novembre 1963 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registre du commerce; Arrêtent : Article 1°r. L’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 1963 susvisé est complété comme suit: < Art. 2. D. Taxe sur le capital social des sociétés : Il est perçu, lors de l’immatriculation de toute société dont le capital social est supérieur à 10.000 DA, une taxe variant avec ce capital et s’élevant à 5 DA par tranches ou fractions de 100.000 DA, Une taxe véritable est également exigible lors de l’inscription modificative souscrite à l’occasion de l’augmentation du capital social. Elle porte sur le montant de cette augmentation a raison de 5 DA par tranches ou fractions de 100.000 DA lorsque le capital social ainsi augmenté, est supérieur à 10.000 DA. Le montant de l’une ou l’autre de ces taxes ne pourra excéder 150 DA pour une même société.

Ces taxes sont perçues par les greffiers au profit de l’Office national de la propriété industrielle ». Art. 2. Le directeur du commerce intérieur, le directeur des affaires judiciaires et le directeur de l’Office national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. Le ministre de la justice, Le ministre du commerce, garde des sceaux, Nourredine DELLECI Mohammed BEDJAOUI Arrêtés des 3 novembre et 31 décembre 1966, 10 et 27 janvier, 8 et 22 mai, 6 et 16 juin, 10 juillet, 22 août et 1er octobre 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 3 novembre 1966, M. Mohamed Hamida est nommé à l’emploi de dactylographe, de classe normale, 2ème échelon, avec ancienneté du & février 1965. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Saïd Boulahrouf est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, ler échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Salim Khelladi, attaché d’administration centrale de 2ème classe, 1er échelon, est délégué dans les fonctions de chef de bureau à la sous-direction des études et de la programmation. Par arrêté du 10 janvier 1967, M. Salim Khelladi est nommé en qualité d’attaché d’administration centrale de 2ème classe, 1r échelon. Par arrêté du 27 janvier 1967, M. Mohamed Bencherif, attaché d’administration centrale de lère classe, est chargé des fonctions de chef de bureau à la sous-direction de l’expansion commerciale. Par arrêté du 8 mai 1967, M. El-Madhi Tibah, attaché d’administration centrale, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 14 décembre 1966. Par arrêté du 22 mai 1967, la mise en disponibilité de M Messaoud-Khaled Hadj, secrétaire administratif, est prorogée pour une durée d’un an, à compter du 1er octobre 1966. Par arrêté du 6 juin 1967, Mme Elisabeth Cherid, née Leroux, est mise en disponibilité pour une durée d’un an, à compter du 15 décembre 1966. Par arrêté du 6 juin 1967, Μ. Τoudert Benamer, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est placé en position de détachement pour une durée de cinq ans à compter du ler mai 1967, pour occuper un emploi de secrétaire administratif de 3ème échelon, à l’OFALAC. Par arrêté du 16 juin 1967, M. Bachir Benomar, secrétaire administratif, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 10 mars 1967. REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 Par arrêté du 16 juin 1967, il est mis fin, sur sa demande, & compter du 15 mai 1967, aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Salim Bengana. Par arrêté du 16 juin 1967, Mme Djamila Belhadj, dactylographe, est mise en disponibilité pour une durée d’un an, à compter du 3 mai 1937. Par arrêté du 10 jumet 1967, M. Saïd Boulahrouf, administrateur civil de 2ème classe, ler échelon, est détaché en qualité de commissaire du service du contrôle et des enquêtes économiques de catégorie A, 4ème échelon, indice brut 370, à la direction départementale de Constantine, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er avril 1967. Par arrêté du 22 août 1967, M. Makhlouf Maachou, secrétaire administratif, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste, à compter du 6 février 1967. Par arrêté du 22 août 1967, M. Mokhtar Ayad, commissaire stagiaire du service du contrôle et des enquêtes économiques à la direction départementale d’Oran, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 6 mars 1967. Par arrêté du 22 août 1967, M. Kamel Saïd, est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon, avec rang d’ancienneté du 14 juillet 1965. Par arrêté du 1er octobre 1967, M. Hadi. Sakhri, est nommé en qualité de conseiller technique au ministère du commerce. Arrêté du 19 octobre 1967 relatif à la commercialisation des livres, des articles de papeterie, de bureaux et des fournitures scolaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion ; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Le prix limite de vente au public des livres édités en Algérie ou à l’étranger, est égal au prix marqué ou au prix catalogue indiqué sur facture par la Société nationale d’édition et de diffusion majoré de 5%. Art. 2. A titre de mesure accessoire d’application, le libraire est tenu de marquer sur la page de garde de chaque ouvrage offert à la vente, le prix de vente total au public tel qu’il est défini à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les marges bénéficiaires limites applicables au commerce des articles de papeterie, de bureaux et des fournitures scolaires, sont fixées comme suit: A- Articles de papeterie : Agendas de bureau, bandes-buvard pour tampons, blocs-notes et blocs-sténo, blocs-notes éphémérides, carnets de poches, carnets à souche, cartons de bureau, cartonnages classiques, chemises-dossiers, classeurs, classeurs signataires du courrier, enveloppes, pochettes papier à lettres, étiquettes, feuillets mobiles pour carnets, fiches, manifolds et carnets, papiercarbone, papier à décalquer, papier pour machine à écrire, papier pour appareils duplicateurs, papier-pelure, registres, répertoires, carnets à feuilles mobiles. Gros : 20% Détail: 28% B Fournitures scolaires :

980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Copies d’écoliers, cahiers d’écoliers, papier quadrillé divers, protège-cahiers, ardoises, crayons noirs ou de couleur, crate à tableau, encre pour écrire, gommes à effacer, plumes métalliques, plumiers et trousses, crayons à bille, porte-crayons, porteplumes, règles et bâtonnets, taille-crayons, buvards. Gros : 18% Détail: 25% C-Articles de bureau : Attaches, épingles de bureau, boîtes à fiches, cachets pour la cire, cavaliers pour fiches, cires à cacheter, colles de bureau, corbeilles à papier et à correspondance, encre pour duplicateurs encre à tampon, éphémérides, index de signalisation pour fiches mines à écrire et recharges pour stylos à billes, mouilleurs ouvre-lettres, pâte à polycopier, pince-notes, pique-notes punaises, produits à effacer, rubans pour machines à écrire sébiles, stencils pour duplicateurs, tampohs-buvards, tampons encreurs pour timbres, appareils à agrafer, numéroteurs, dateurs perforateurs, pèse-lettres, porte-mines, encre de chine et pour le dessin. Gros : 20% Détail : 25% Pour tous les articles non repris ci-dessus, les marges sont fixées comme suit : Gros : 25% Détail: 30% Art. 4. A titre de mesure accessoire d’application, les commerçants grossistes ou détaillants important de l’étranger les produits énumérés à l’article 3 ci-dessus, sont tenus lorsqu’ils en sont requis par les agents habilités à cet effet, de justifier l’exactitude de leurs prix de vente par la présentation d’une fiche de prix établie conformément à celle annexée au décret n° 66-113 du 12 mai 1966 susvisé et par la production des documents originaux justifiant le prix d’achat et les frais accessoires engagés Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent. arrêté, sont abrogées. Art. 6. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 octobre 1967. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Arrêté du 21 octobre 1967 portant attribution au groupement professionnel d’achat des cuirs et peезих (G.I.С.Р.) de monopole à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation de marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 4 mai 1965 portant création du groupement professionnel d’achat des cuirs et peaux (G.I.C.P.); Vu l’arrêté du 26 juillet 1967 portant contingentement de certains produits à l’importation; Arrête : Article 1er. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation, quelles qu’en soient les origines et provenances, du produit repris ci-dessous, contingenté à l’importation par l’arrêté du 26 juillet 1967 susvisé, relève de la compétence exclusive du groupement professionnel d’achat des cuirs et peaux (G.I.C.P.): 59-08: tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967 Art. 2. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1967. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 13 octobre 1967 portant renouvellement du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 10 juin 1949 rendant exécutoire la décision n° 49-046 de l’Assemblée algérienne relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie; Vu l’arrêté du 5 janvier 1950, ensemble les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires; Vu l’arrêté du 8 décembre 1962 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires et instituant un comité provisoire de gestion; Vu l’arrêté du 15 mai 1967 portant dissolution du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Sont désignées pour faire partie du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, les personnes suivantes; I. - Représentants des assurés: Mohamed Azeli du ministère de l’éducation nationale, Mohand Tache du ministère de l’éducation nationale, Mohamed Touili du ministère de l’éducation nationale, Mohamed Aider du ministère des postes et télécommunications (Alger), Mohamed Hamsas du ministère des postes et télécommunications (Oran), Kaddour Chellahi du ministère des postes et télécommunications (Constantine), Benamar Maameri du ministère de l’intérieur, Omar Ben Houra du ministère de l’intérieur, Mustapha Dekhli du ministère des finances et du plan, Mohamed Cherifi du ministère des finances et du plan, Mohamed Mazouz du ministère des finances et du plan, Youcef Ammal du ministère des travaux publics et de la construction, Makhlouf Nait Chalal du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Tahar Hocine du ministère de la santé publique, Haoussine du ministère du travail et des affaires sociales, Zinedine Moulay du ministère des anciens moudjahidine. II. - Représentants du Gouvernement: MM. le Président du conseil, ministre de la défense nationale, ou son représentant, le ministre de l’intérieur ou son représentant, le ministre des finances et du plan ou son représentant, le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, le ministre de la santé publique ou son représentant,

10 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA le ministre des postes et télécommunications ou son représentant, le ministre du travail et des affaires sociales ou son représentant, deux personnes connues pour leur compétence en matière de sécurité sociale désignées par le ministère du travail et des affaires sociales, un médecin désigné par le conseil de l’ordre des médecins. Art. 2. En attendant de nouvelles élections, le comité provisoire de gestion ainsi composé, est investi des pouvoirs et fonctions suivant les règles énumérées dans l’arrêté du 5 janvier 1950 susvisé. Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 octobre 1967. Abdelaziz ZERDANI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 16 juin 1967 du préfet du département d’Annaba portant homologation des résultats d’une enquête partielle n° 15685 dans la commune de M’Daourouch. Par arrêté du 16 juin 1967 du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 15685 et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté entreprise dans l’ancien douar de M’Daourouch, commune de M’Daourouch, arrondissement d’El Aouinet, département d’Annaba, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lots nº 1, de 3 ha 60 a 75 ca, terre de culture

6, de 0 ha 80 a 00 ca, 7, de 3 ha 64 a 25 са, à MM. Bouamine Amor ben Mohammed, né en 1910 au douar de M’Daourouch, pour 1/2 Bouamine Salah ben Mohammed, né en 1918 au douar de M’Daourouch, pour 1/2 Lots n° 2, de 0 ha 47 a 25 ca, terre de culture 10, de 0 ha 05 a 50 ca, à l’Etat. Lot n° 3, de 3 ha 68 a 00 ca, terre de culture construction - silos puits à M. Bara Rebiaï ben Sebti, né le 26 juin 1947 au douar de M’Daourouch, pour 238 à Mmes Bara Chemkha bent Sebti, née le 17 juillet 1939 au douar de Bir Bou Houch, pour 119 Bara Djemaâ bent Sebti, née le 9 décembre 1940 au douar de M’Daourouch, pour 119 Bara Hedba bent Sebti, née en 1908 au douar de M’Daourouch, pour 336 Bara Mebarka bent Mohammed-Seghir, née le 22 mai 1920 au douar de M’Daourouch, pour 84 Djouad Tezeria bent Saâd, née en 1886 à Ouled Rezkallah, pour 400 Djouad Rahouia bent Maâmar, née en 1915 au douar de Ragouba, pour 432 1728 Lots n° 4, de 4 ha 34 а 75 са, terre de culture 8, de 3 ha 68 a 75 ca, è M. Mehenaoui Mohammed ben Amar né le 16 décembre 1916 à Kebarit. Lot n° 5, de 3 ha 20 a 00 са, terre de culture à M. Berouk Mohamed ben Saadi, né le 3 octobre 1926 au douar de M’Daourouch, pour 2/3 à Mile Berrouk Khémissa bent Saadi, née en 1934 au douar de M’Daourouch, pour 1/3 Lot n° 9, de 0 ha 27 а 75 са, terre de culture à MM. Farah Bcularas ben Messaoud, né en 1887 au douar Ouled Seba, pour 2/3 …….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 Boudehane Ammar ben Rabah, né en 1918 au douar de M’Daourouch, pour 1/3 Lots n° 11, de 2 ha 76 a 00 са, terre de culture 12, de 0 ha 80 a 00 ca, « 13, de 1 ha 67 a 50 ca, à M. Farah Boularas ben Messaoud sus-nommé. Arrêté au 8 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba portant homologation des résultats d’une enquête partielle n° 14036 dans la commune de Chéria. Par arrêté du 8 septembre 1967 du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 14036 et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, comprenant huit, lots en nature de terre de culture, d’une contenance totale de 25 hectares, 95 ares, 75 centiares, situés dans la commune de Chéria, arrondissement de Tébessa, département d’Annaba, est homologué avec les attributions de propriété ci-après : Lotsn « 1, de 2 ha 86 a 00 са, terre de culture « 8, de 4 ha 40 a 75 ca, à MM. Slimani Ali ben Tabaï, cultivateur, né en 1917 à Chéria, y demeurant pour 76/264 Slimani El-Mekki ben Tabaï, cultivateur, né en 1914 à Chéria, y demeurant pour … 76/264 Slimani Miloud ben Tabaï, cultivateur, né le 1er juillet 1931 à Chéria, y demeurant pour .. 76/264 à Mmes Slimani Mebrouka bent Mohammed, née en 1891 à Chéria, y demeurant pour 11/264 Slimani Mebarka bent Tabaï, née le 17 janvier 1924 à Chéria, y demeurant pour 5/264 Slimani Aldjia bent Tabaï, née en 1909 à Chéria, y demeurant pour 5/264 Slimani Fatma bent Tabaï, née en 1907 à Chéria, y demeurant pour 5/264 Slimani Meriem bent Tabaï, née en 1905 à Chéria, y demeurant pour 5/264 Selimani Aïcha bent Ettaïeb, née le 1er juillet 1926 à Chéria, y demeurant pour 5/264 Lots n° 2, de 3 ha 15 a 25 ca, terre de culture 4, de 3 ha 60 a 50 са, 7, de 6 ha 65 a 50 са, à MM. Slimani Ali ben Tabaï sus-nommé, pour 266/1716 Slimani El-Mekki ben Tabaï sus-nommé, pour 266/1716 Slimani Miloud ben Tabal sus-nommé, pour 266/1716 à Mmes Slimani Mebrouka bent Mohammed susnommée, pour 253/1716 Slimani Mebarka bent Tabaï sus-nommée, pour 133/1716 Slimani Aldjia bent Tabaï sus-nommée, pour 133/1716 Slimani Fatma bent Tabaï sus-nommée, pour 133/1716 Slimani Meriem bent Tabaï sus-nommée, pour 133/1716 Selimani Aïcha bent Ettaïeb sus-nommée, pour 133/1716 Lots nº 3, de 2 ha 16 a 25 са, terre de culture 5, de 1 ha 42 a 50 ca, 6, de 1 ha 69 а 00 са, à M. Slimani El-Mekki ben Tabaï sus-nommé. Arrêté du 22 septembre 1967 du préfet du département de Constantine, autorisant la pratique d’une prise d’eau par pompage sur l’oued Kébir en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 22 septembre 1967, du préfet du département de Constantine, M. Abdallah Benchenouf est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’Oued Kébir en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 4 hectares et qui font partie de sa propriété.

982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La prise d’eau sollicitée sera mobile et se trouvera sur la rive droite de l’oued. Le cube total d’eau à prélever est fixé ▲4000 m3 à l’hectare, soit 16.000 m3 représentant un débit continu fictif de 1 1/s pendant la saison sèche (15 mai au 15 octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1 litre par seconde, sans dépasser 1,5 litre; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée annuellement n’excède par le cube total fixé ci-dessus. Le débit moyen normal de la pompe autorisé pendant les périodes de pompage, est d’1 litre par seconde. L’installation sera mobile; elle devra être capable d’élever 1 litre par seconde à la hauteur totale d’élevation de mètres, comptée au-dessus de l’étiage. Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingenieur en chef des ponts et chaussées de Constantine. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobe dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936 relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait de plein droit sans indemnité à partir du jour de l’avis public prévu par ledit article et concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute époque accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut étre modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans Indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment; a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; e) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) Si les redevances fixées par l’article 8 dudit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) St le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisation de prise d’eau. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite, ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit indemnités au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximuın d’un an à compter de la date dudit arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967 La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et àses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars (2DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée dès l’intervention du barème dont la fixation est prévue par le premier alinéa de l’article 7 du décret du 28 juillet 1938 et le sera ensuite en fonction des modifications apportées à ce barème. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de cinq dinars (5 DA) instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958.

  • la taxe fixe de vingt dinars (20 DA) instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, portée à 5 DA par décision n° 58-015 homologuéc par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés En vertu de l’article 512 du C.A.E et 196 du C.A.T, la présente autorisation est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement. Arrêté du 22 septembre 1967 du préfet du département de Constantine autorisant la commune de Mila à pratiquer une prise d’eau. Par arrêté du 23 septembre 1967 du préfet du département de Constantine, la commune de Mila est autorisée à pratiquer une prise d’eau, en vue de l’alimentation en eau de la ville de Mila. (Distribution publique). Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixe à 1440 m3 par jour, soit un débit de 20 litres par seconde pendant 20 heures. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, rosamment :

10 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra être en outre, modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet du département de Constantine, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938, Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté.

Ils devront être terminés dans un délai maximum de deux ans, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le préfet, d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissionnaire les travaux reconnus nécessaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Le président de l’assemblée populaire communale de Mila sera habilité pour instruire et accorder toutes autorisations de branchements sur la conduite d’adduction. La présente autorisation est accordée moyennant le palement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiers la taxe fixe d’un dinar, instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par le décret du 27 mai 1947. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 11 octobre 1967 du préfet du département de l’Aurès portant désignation des membres de la commission départementale chargée de la validation de l’opération de constitution de l’état civil des localités d’Aïn Naga, El Haouch, El Feidh (communes de Zeribet El Oued et de Sidi Okba). Par arrêté du 11 octobre 1967 du préfet du département de l’Aurès, la commission départementale appelée à se prononcer sur la validité de l’opération de constitution de l’état civil des localités d’Aïn Naga, El Haouch et El Feidh, est composée comme suit : Le préfet du département de l’Aurès ou son représentant, président, Le procureur de la République près le tribunal de Batna, MM. Mraoui Mohamed Saddek, juge au siège représentant le président du tribunal de Batna, Bakiri Tayeb, représentant le directeur de l’organisatio foncière et du cadastre à Constantine, Mahmoud Louai, commissaire national du Parti. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 18 octobre 1967 du préfet du département de Mostaganem portant définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de kieselguhr et d’argiles smectiques. Par décision du 6 octobre 1967, le ministre de l’industrie et de l’énergie a décidé d’engager la procédure règlementaire en vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de carrières de kieselguhr et d’argiles smectiques à l’intérieur de laquelle des permis d’exploitation de carrières pourront être accordés par application des articles 109 et suivants du code minier. La zone spéciale projetée intéresse l’ensemble du département de Mostaganem et son périmètre est défini par les limites administratives de ce département. Une enquête sur le projet de définition de cette zone, sera ouverte du 31 octobre au 31 décembre 1967. Pendant la durée de l’enquête, un dossier comprenant un mémoire et une carte au 1/600.000° de la région précisant les limites de la zone projetée, sera déposé à la préfecture de Mostaganem. Le public pourra en prendre connaissance tous les jours non fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux. Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être soit consignées sur le registre ouvert à la préfecture, soit présentées par lettre recommandée adressée au préfet. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM Arrondissement de Mostaganem CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération 13.61.7.23.11.62 Alimentation en eau potable du centre d’El Bordj Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux d’alimentation en eau potable du village d’El Bordj. Les travaux estimés approximativement à 250.000 DA. comprennent: Les travaux de pose des canalisations en amiante ciment et en polyvinyle fournies par l’administration avec les ouvrages de génie civil. La fourniture et la pose de matériel hydraulique divers (vannes, vidanges…). Les concurrents désirant prendre part à l’appel d’offres, doivent en adresser leur demande à l’ingénieur d’arrondisse ment du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mosta ganem B.P. 98, Mostaganem. La date limite de remise des offres, est fixée au 17 novembre 1937 à 18 heures.

984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Budget d’équipement Campagne de géophysique sur les sites de barrages projetés dans le Chéliff Un appel d’offres ouvert est lancé en vue d’effectuer une campagne de reconnaissance par sondage électrique et éventuellement par sondage sismique, sur les sites de barrages projetés dans le Chéliff. Estimation : 59.575 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez l’ingénieur de la division des études générales du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, B Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 11 novembre 1967 à 12h, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Lycée polyvalent de Tizi Ouzou ler lot: terrassements Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des terrassements préalables à la construction des bâtiments. Le dossier correspondant pourra être consulte et retiré contre remboursement, chez Mme. Cottin Euziol, architecte, immeuble La Raquette» rue des platanes, Le Golf à Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces reglémentaires, devront parvenir au plus tard le 15 novembre 1967, avant 18h, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la construction de 180 logements, type «AA » en 18 blocs de 10 logements Bat. 4 Cité du 8 mai 1945 Annaba. Cet appel d’offres portera sur les lots ci-après : 1er lot: gros-œuvre couverture étanchéité, 2ème lot: Ferronnerie, 3ème lot: Menuiserie quincaillerie, 4ème lot fermetures fer et bois, 5ème lot: Plomberie sanitaire, 6ème lot: Electricité, 7ème lot: Peinture vitrerie. Les demandes d’admission seront accompagnées d’une note Indiquant les moyens techniques dont dispose le candidat et, le certificat de qualification professionnelle délivré par l’U.N.A.L.B.A. ou à défaut, une photocopie Les demandes seront adressées au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction hôtel des ponts et chaussées, 12, Bd du 1er novembre 1954, Annaba, et devront lui parvenir avant le 18 novembre 1967 à 12 heures, terme de rigueur. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ORAN Un appel d’offres est lancé en vue d’exécuter la fourniture et la pose d’une canalisation de 700 mm de diamètre d’une longueur voisine de 3500 m, en prolongement de la nouvelle conduite d’adduction d’eau potable d’Arzew. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967 Le montant des travaux est évalué approximativement à 2.500.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’arrondissement de l’hydraulique d’Oran, 11 Bd des vingt mètres. Les offres devront parvenir avant le lundi 20 novembre 1967 à 18 heures à l’ingénieur en chef des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcène, Oran. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Kaddour Bezzouaoui, entrepreneur, demeurent cité Montplaisir n°2 à Mostaganem, titulaire du marché n°3-65 du 4 juin 1965 approuvé par l’inspecteur d’académie de Mostaganem 123 juin 1965 relatif à l’exécution des travaux de construction de 3 groupes scolaires à Ouled Sidi Larbi et Douar lailia (commune de Bou Hanifia), douar Ouled Mérah (comune de Ghris), est mis en demeure de reprendre les travaux dης un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962; son contrat sera résilié à ses risques, torts et périls M. Kaddour Belhebriti, entrepreneur de maçonnerie domicilié à Mostaganem, 17 rue de l’Iman, titulaire du marché du 27 mai 1965, approuvé le 24 juin 1965 par le sous-préfet de l’arrondissement d’Oued Rhiou, relatif à l’exécution des travaux suivants : << Construction d’une école primaire en zone rurale située à Merdja, commune d’Oued Rhiou, composée de 3 classes, 2 logements, une salle polyvalente, une cuisine, 1 bloc sanitaire et 1 préau ». est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution en vue de l’achèvement desdits travaux, dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Aidouni et Baidar, entrepreneurs de travaux publics à Sidi Bel Abbès, 52, rue Sébastopol, titulaires du marché approuvé le 4 juin 1965 par le préfet d’Oran, concernant les travaux désignés ci-après : DEPARTEMENT D’ORAN OFFICE PUBLIC D’H.L.M. Commune de Jdiouia (ex-Saint-Aimé) Achèvement de 12 logts Type Lot unique sont mis en demeure d’avoir à terminer l’exécution des travaux susvisés dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par les entrepreneurs de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il leur sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES Associations déclarations 18 novembre 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: <<<< Association Cheikh Tefiech ». Objet Création et composition du conseil d’administration. Siège social: 3, rue Denfert Rochereau, El Harrach. 25 mars 1967. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<< Association des anciens élèves ingénieurs de ‘institut agricole d’Algérie ». Objet Création et composition du conseil d’administration. Siège social Institut agricole d’Algérie El Harrach. et is Avenue Abdelkader Benbarek