Arrêté du 19 octobre 1967 relatif à la commercialisation des livres, des articles de papeterie, de bureaux et des fournitures scolaires
Article 1er
فتح المادةLe prix limite de vente au public des livres édités en Algérie ou à l'étranger, est égal au prix marqué ou au prix catalogue indiqué sur facture par la Société nationale d'édition et de diffusion majoré de 5%.
Article 2
فتح المادةA titre de mesure accessoire d'application, le libraire est tenu de marquer sur la page de garde de chaque ouvrage offert à la vente, le prix de vente total au public tel qu'il est défini à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites applicables au commerce des articles de papeterie, de bureaux et des fournitures scolaires, sont fixées comme suit:
A- Articles de papeterie :
Agendas de bureau, bandes-buvard pour tampons, blocs-notes et blocs-sténo, blocs-notes éphémérides, carnets de poches, carnets à souche, cartons de bureau, cartonnages classiques, chemises-dossiers, classeurs, classeurs signataires du courrier, enveloppes, pochettes papier à lettres, étiquettes, feuillets mobiles pour carnets, fiches, manifolds et carnets, papiercarbone, papier à décalquer, papier pour machine à écrire, papier pour appareils duplicateurs, papier-pelure, registres, répertoires, carnets à feuilles mobiles.
Gros : 20% Détail: 28% B Fournitures scolaires : 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Copies d'écoliers, cahiers d'écoliers, papier quadrillé divers, protège-cahiers, ardoises, crayons noirs ou de couleur, crate à tableau, encre pour écrire, gommes à effacer, plumes métalliques, plumiers et trousses, crayons à bille, porte-crayons, porteplumes, règles et bâtonnets, taille-crayons, buvards.
Gros : 18% Détail: 25% C-Articles de bureau :
Attaches, épingles de bureau, boîtes à fiches, cachets pour la cire, cavaliers pour fiches, cires à cacheter, colles de bureau, corbeilles à papier et à correspondance, encre pour duplicateurs encre à tampon, éphémérides, index de signalisation pour fiches mines à écrire et recharges pour stylos à billes, mouilleurs ouvre-lettres, pâte à polycopier, pince-notes, pique-notes punaises, produits à effacer, rubans pour machines à écrire sébiles, stencils pour duplicateurs, tampohs-buvards, tampons encreurs pour timbres, appareils à agrafer, numéroteurs, dateurs perforateurs, pèse-lettres, porte-mines, encre de chine et pour le dessin.
Gros : 20% Détail : 25% Pour tous les articles non repris ci-dessus, les marges sont fixées comme suit :
Gros : 25% Détail: 30%
Article 4
فتح المادةA titre de mesure accessoire d'application, les commerçants grossistes ou détaillants important de l'étranger les produits énumérés à l'article 3 ci-dessus, sont tenus lorsqu'ils en sont requis par les agents habilités à cet effet, de justifier l'exactitude de leurs prix de vente par la présentation d'une fiche de prix établie conformément à celle annexée au décret n° 66-113 du 12 mai 1966 susvisé et par la production des documents originaux justifiant le prix d'achat et les frais accessoires engagés
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent. arrêté, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 octobre 1967.
P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Arrêté du 21 octobre 1967 portant attribution au groupement professionnel d'achat des cuirs et peезих (G.I.С.Р.) de monopole à l'importation.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation de marchandises et notamment son article 5;
Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels;
Vu l'arrêté du 4 mai 1965 portant création du groupement professionnel d'achat des cuirs et peaux (G.I.C.P.);
Vu l'arrêté du 26 juillet 1967 portant contingentement de certains produits à l'importation;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةA compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'importation, quelles qu'en soient les origines et provenances, du produit repris ci-dessous, contingenté à l'importation par l'arrêté du 26 juillet 1967 susvisé, relève de la compétence exclusive du groupement professionnel d'achat des cuirs et peaux (G.I.C.P.): 59-08: tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967
Article 2
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 octobre 1967.
P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-28
- Décret n° 65-165
- Décret n° 66-112
- Décret n° 66-113
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