Arrêté du 15 septembre 1967 portant règlement intérieur des écoles régionales d'agriculture
TITRE I — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 2
فتح المادةA la tête de chaque établissement, est placé un directeur dont l'autorité s'étend sur tout le personnel participant aux activités d'enseignement, ainsi que sur l'ensemble des personnels administratifs et ouvriers employés au fonctionnement de l'école et de l'exploitation agricole annexée.
Le directeur est chargé notamment, d'organiser les études et les examens, de maintenir la discipline et d'assurer, sous le contrôle du directeur departemental de l'agriculture, le fonctionnement administratif de l'école et de gestion du domaine agricole servant à l'application et à l'expérimentation.
A ces titres, ii préside le conseil des études et de discipline prévu à l'article 6 ci-dessous.
Pour l'exercice de ses attributions relatives au contrôle de la discipline générale et de l'assiquité des élèves, il est secondé par le surveillant général. Pour la gestion de l'internat et pour l'entretien des bâtiments et locaux, il est secondé par l'économe.
Lorsqu'un centre de formation professionnelle agricole est rattaché à une école, le directeur de l'école assure la direction du centre et présiče le conseil des études et de discipline propre à celui-ci. Il est assisté par un Girecteur adjoint spécialement chargé des questions relatives à la formation et à la discipline des stagiaires du centre de formation professionnelle agricole.
Article 3
فتح المادةLa date d'ouverture annuelle des écoles et les périodes de congé, sont fixées par des décisions ministérielles portées à la connaissance des élèves en cours d'études, par vore d'affichage de notes de service avant les départs en vacances d'été ou en congé.
Les élèves nouvellement admis, sont informés de la date a'ouverture, par voie de convocation individuelle. 10 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les élèves dont l'absence non justifiée, après expiration des vacances ou d'un congé, se prolonge au-delà d'une semaine, sont considérés comme démissionnaires et rayés des contrôles
Article 4
فتح المادةL'enseignement des écoles comprend :
a) des cours oraux et des conférences,
b) des séances de travaux pratiques travaux de laboratoire, exercices de calcul et de dessin, manipulation d'appareils, applications à l'exploitation, visites de complexes agricoles ou industriels,
c) des stages pratiques et des voyages d'études.
Le directeur de l'établissement établit les emplois du temps (annuels, mensuels, hebdomadaires) des différentes classes, compte tenu d'une part, des textes fixant les programmes d'enseignement et la répartition, annuelle des heures entre les matières et d'autre part, des suggestions émises par le conseil des études et de discipline prévu à l'article 6 ci-dessous.
L'organisation des stages pratiques est réglée par des décisions du directeur départemental de l'agriculture, prises sur proposition du directeur de l'établissement.
L'organisation des voyages d'études est réglée par des décisions ministérielles, prises sur proposition du directeur de l'établissement.
Article 5
فتح المادةIl est tenu dans chaque établissement et par promotion, un registre-journal où sont consignés chaque jour, les sujets des leçons traitées et des devoirs donnés par les enseignants et toutes observations utiles.
Article 6
فتح المادةIl est institué dans chaque établissement, un conseil des études et de discipline chargé de fournir au directeur tous avis et propositions utiles sur: le fonctionnement de l'école, les questions relatives à l'enseignement, à la bonne marche des études et aux examens, la discipline générale. l'examen des cas individuels d'indiscipline grave et la détermination des sanctions.
Le conseil comprend le directeur d'établissement, président, le fonctionnaire responsable du service de la formation à la direction départementale de l'agriculture, le personnel enseignant de l'établissement, le surveillant général qui assure le secrétariat des séances.
Le sous-directeur de l'enseignement agricole au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, l'inspecteur régional de l'agriculture et le directeur départemental de l'agriculture dont l'école relève administrativement, peuvent assister aux réunions au conseil. Ils sont informés par le directeur de l'école huit jours à l'avance, des séances que doit tenir le conseil.
Des représentants de l'organisation de lèves prévue à l'article 7, ou toute personne que le conseil juge utile de consulter, peuvent être invités aux séances.
Le conseil se réunit trimestriellement en séance ordinaire sur convocation de son président. Un compte rendu de chaque réunion doit être établi et consigné dans un registre spécial à pages numérotées. Copie du compte rendu est transmise au directeur de l'orientation agricole et au directeur départemental de l'agriculture.
TITRE II — ORGANISATION DES ELEVES
Article 7
فتح المادةLes élèves de chaque année du cycle d'études élisent en leur sein, trois représentants pour constituer un comité chargé d'animer les activités civiques, sociales, culturelles et sportives de l'école et de soumettre au directeur, tous avis Ç'intérêt collectif concernant l'application des règles relatives à l'organisation et à la discipline intérieure.
Article 8
فتح المادةTous les ordres, décisions et avis relatifs à l'enseignement et à la marche de l'école, sont l'objet de notes de services affichées à un tableau officiel.
Les élèves sont tenus de prendre chaque jour, lecture des documents affichés et ne peuvent, en aucun cas, prétexter de leur ignorance à ce sujet.
Article 9
فتح المادةLes élèves doivent en toute circonstance, respect et déférence aux enseignants et autres personnels de l'école.
Une conduite irréprochable et une tenue correcte sont exigées a'eux, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 En particulier, il leur est strictement interdit: 1º de troubler le silence nécessaire dans les salles de cours, d'études, de travaux pratiques et à la bibliothèque ; 2º de fumer ailleurs qu'en plein air; 3º d'introduire ou d'héberger dans l'établissement et ses annexes, coute personne étrangère à l'école, un perloir étant éventuellement réservé aux visiteurs ; 4º de se livrer entre eux à des brimades ou à des Lutalités, sous peine de renvoi ; 5° d'introduire ou de détenir à l'intérieur de l'école, toute arme blanche ou à feu; 6° d'introduire ou de consommer à l'intérieur de l'établissement, toute boisson alcoolisée; 7° de participer à des jeux comportant une mise d'argent; 8° de circuler en moto, en scooter ou à bicyclette dans l'enceinte de l'école, en dehors du parcours aboutissant aux lieux de garage et d'utiliser une mato ou un scooter pour des déplacements prévus à l'emploi du temps ; 9° d'avoir en leur possession dans l'établissement, tout chien, chat ou autre animal; 10º de pénétrer dans les plates-bandes et sur les pelouses, de couper des arbustes, plantes, rameaux, fleurs ou fruits, sur les terrains dépendant de l'établissement; 11º de sortir, sans autorisation écrite du directeur, tout objet appartenant à l'école ; 12º de pénétrer sans autorisation, dans les locaux où leur présence n'est pas prévue par l'emploi du temps ou pur les règlements spéciaux relatifs à la bibliothèque, à la lingerie, à l'infirmerie.
Article 10
فتح المادةDans la limite des possibilités d'accueil, les demandes d'admission à l'internat, sont examinées en fonction de la situation de famille des parents et de la distance séparant de l'école, le domicile des élèves.
Article 11
فتح المادةUne liste des effets et objets personnels composant le trousseau minimum est remise aux élèves avant le départ en vacances d'été et envoyée par voie postale aux élèves nouvellement admis.
Aucun élève r'est accepté à l'internat s'il ne possède pas dès le début de l'année scolaire, un trousseau complet.
Pour ranger ses vêtements et son linge, chaque interne dispose d'un placard qui doit être tenu fermé par un cadenas.
Article 12
فتح المادةOutre l'adresse des parents qui doit être fournie par tout élève, l'interne peut donner l'adresse d'un correspondant agréé par les parents Avant la première sortie de l'élève, les parents doivent signer une décharge autorisant l'élève à sortir.
Les internes ne peuvent quitter l'école qu'aux jours et heures de sortie fixés par le directeur en fonction de l'emploi du temps.
Les élèves qui sollicitent la permission de ne rejoindre l'établissement que le lundi matin avant 8 heures, doivent présenter leur demande au surveillant général, le samedt avant 12 heures.
Article 13
فتح المادةLes heures du lever, du coucher, des repas et des récréations sont fixées par des décisions du directeur en fonction de la saison, des nécessités du service et de l'emploi du temps.
Ces décisions réglementent également les obligations de nettoyage et de rangement que chaque élève doit accomplir avant de quitter le dortoir, les conditions exceptionnelles d'accès aux dortoirs dans la journée, l'entrée aux réfectoires et l'ordre imposé dans ces locaux, le déroulement des récréations.
Après l'extinction des feux, le silence est de rigueur dans les dortoirs.
Article 14
فتح المادةUn foyer, des salles de jeux, des terrains et du matériel de sport peuvent être mis à la disposition des élèves.
La gestion de ces installations est confiée à des membres spécialisés du comité des élèves prévu à l'article 7 ci-dessus.
Les objets payés par l'école à titre de première mise, doivent etre remplacés après usure ou détérioration aux frais de la collectivité des élèves et figurer constamment sur un inventaire dent l'administration se réserve le contrôle.
Article 15
فتح المادةLes locaux, le mobilier et le matériel de l'établissement sont placés sous la sauvegarde des élèves.
Tout détournement, perte, destruction ou détérioration de vivres, de produits ou de matériels, toute dégradation de locaux ou de mobiliers est mise à la charge de l'élève responsable. 976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute contestation sur le principe, le montant ou la date d'un remboursement, est soumise par le directeur de l'école à l'examen du sous-directeur de l'enseignement agricole au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
La somme arrêtée est prélevée sur la bourse attribuée à l'élève.
Article 16
فتح المادةL'établissement n'est responsable que du ling remis à la lingerie ainsi que de l'argent et des objets de valeur déposés, contre reçu, chez l'économe-comptable.
Le fait pour l'école d'autoriser le dépôt dans les locaux ou dépendances de documents, livres, fournitures scolaires effets d'habillement, véhicules, etc..., ne lui est jamais opposable et n'implique pas qu'elle en assure le gardiennage.
Article 17
فتح المادةLa présence aux cours, conférences et séances dapplication de toute nature figurant à l'emploi du temps est obligatoire, sauf dispense spéciale écrite accordée par le directeur.
Est considéré comme absent, tout élève qui se présente après le début de l'une de ces activités ou la quitte avant la fin sans autorisation.
Pour toute absence prévisible, l'intéressé est tenu d'adresser au directeur, une demande d'autorisation d'absence dûment justifiée, au moins 12 heures à l'avance.
Pour toute absence imprévisible, l'élève doit fournir justification auprès du directeur, au plus tard 48 heures après le début de l'absence.
Le surveillant général est chargé de l'organisation du contrôle de l'assiduité.
L'unité d'absence est l'absence à une heure d'activité prévue à l'emploi du temps.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires définies à l'article 19, toute absence injustifiée entraîne la suspension du service de la bourse au prorata du temps d'absence, à raison d'une journée pour quatre absences.
Art, 18. - Le service médical est assuré par un médecin et un infirmier.
Le médecin attaché à l'établissement effectue des visites périodiques de dépistage. Il peut être appelé en consultation, aux frais de l'école en ce qui concerne les élèves internes.
Tout élève indisposé doit avertir le surveillant de service qui le dirige vers l'infirmerie où il reste consigné. Si le médecin ne reconnaît pas l'élève malade, le coût de la visite est mis à la charge de ce dernier ou de ses parents, sans préjudice d'une sanction disciplinaire.
En cas de maladie grave, les parents sont prévenus d'urgence et toutes dispositions sont prises en accord avec la famille, pour des soins hors de l'école. Les frais qui peuvent en résulter incombent à la famille.
Les médicaments usuels existants dans la pharmacie de l'école sont fournis gratuitement aux malades. Les autres médicaments et spécialités ordonnés par le médecin, les traitements et régimes alimentaires, sont à la charge des élèves.
Tout élève interne en traitement est tenu de garder la chambre ou le lit et ne peut quitter l'école aux jours de sortie, sauf dérogation accordée par le surveillant genéral, après avis du médecin.
Le directeur peut, sur avis conforme du médecin attaché à l'établissement et du conseil des études et de discipline, prononcer l'exclusion temporaire ou définitive de tout élève dont l'état de santé constitue un danger pour ses camarades ou est incompatible avec le travail exigé par l'école.
Article 19
فتح المادةLes sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves, sont les suivantes : la retenue; l'avertissement; le blâme avec inscription au dossier; l'exclusion temporaire; l'exclusion définitive.
a) la retenue peut être prononcée par le directeur, le surveillant général ou les enseignants. Elle entraîne l'obligation pour l'élève externe ou demi-pensionnaire, d'accomplir cette peine en salle d'études pendant les jours et heures de sortie des internes; elle comporte pour l'élève interne, une privation partielle ou totale de sortie.
b) l'avertissement est donné par le directeur, sur proposition du surveillant général ou d'un enseignant.
c) le directeur peut, au deuxième avertissement et sur avis REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1967 conforme du conseil des études et de discipline, infliger à l'élève un blâme avec inscription au dossier.
Cette sanction peut également être prononcée sans avertissement préalable sur avis conforme du conseil.
d) En cas de faute grave et sur avis conforme du conseil, 'e directeur peut prononcer soit l'exclusion temporaire pour une durée d'un an au plus, avec suspension du service de la bourse, soit l'exclusion définitive avec suppression de la bourse.
L'avis motive fourni par le conseil et le recours éventuellement formulé par l'élève, sont transmis par le directeur au ministère qui peut, dans un délai de 15 jours, demander que le conseil procède à un nouvel examen du cas considéré, au cours d'une réunion à laquelle participe obligatoirement, le sous-directeur de l'enseignement agricole ou le directeur départemental de l'agriculture dont l'école relève administrativement.
L'avis du conseil est réputé conforme s'il est pris à la majorité des membres présents qui sont tous tenus de respecter le secret des délibérations.
e) Si le directeur estime que la gravité de la faute impose une mesure d'urgence, il peut prononcer, à titre provisoire, l'exclusion immédiate d'un élève, en attendant que le conseil statue sur ce cas conformément aux dispositions du paragraphe d.
TITRE III — ORGANISATION ET SANCTION DES ETUDES
Article 20
فتح المادةLes élèves sont soumis : 1°) à des interrogations écrites et orales portant par roulement, sur les diverses disciplines enseignées; 2°) à des examens particuliers subis dans chaque matière après toute tranche de 20 heures de cours; 3°) à des notations mensuelles qui regroupent en un certain nombre de secteurs d'activité, les travaux effectués à l'occasion des séances de travaux pratiques de toute nature prévues à l'alinéa b) de l'article 4; 4°) à une notation pour chaque rapport fourni obligatoirement à l'issue de tout stage pratique et de tout voyage d'études, à l'exclusion du voyage accompli au terme de la dernière année d'études; 5°) à une notation mensuelle relative à la conduite et à l'application.
A la sortie des écoles régionales d'agriculture, les élèves subissent en outre, un examen spécial. Celui-ci comporte des épreuves orales sur les principales disciplines enseignées au cours des 3 années d'études et une épreuve écrite permettant de juger l'esprit de synthèse des élèves et la capacité d'application de leurs connaissances à leurs futures tâches professionnelles. Une décision ministérielle fixe le nombre, la nature, la durée, le coefficient des épreuves et détermine la composition du jury de telle manière que les examinateurs siègeant dans un établissement n'y aient pas enseigné au cours des deux dernières années scolaires. Chaque année, le sujet de la composition écrite, choisi par le directeur de l'orientation agricole, est transmis aux directeurs des établissements intéressés sous pli cacheté à ouvrir devant les élèves au début de l'épreuve.
Article 21
فتح المادةToute note particulière ou résultant du calcul d'une moyenne, doit se situer dans une échelle allant de 0 à 20.
Article 22
فتح المادةToute matière dont l'enseignement théorique comporte dans l'année, un nombre d'heures de cours égal ou inférieur à 15, ne donne lieu qu'à un examen général.
Une. bonification ou une déduction de 2 points au miximum, peut être apportée à toute note d'examen général pour tenir compte de la présentation des cahiers.
En fin d'année scolaire, la moyenne des interrogations écrites et orales se rapportant à une même matière, entre dans la moyenne générale obtenue par l'élève avec la même valeur qu'une note d'examen particulier.
Article 23
فتح المادةLes rapports rédigés à l'issue d'un stage pratique sont remis par les élèves au directeur de l'entreprise ou exploitation ou au chef du service dans lequel le stage a été effectué, qui le transmet au directeur de l'école avec une note d'appréciation.
Les rapports relatifs aux stages et aux voyages d'études sont examinés et notés par le conseil des études et de discipline.
Article 24
فتح المادةTous les devoirs, études, travaux d'application, rapports, doivent être produits dans les délais prescrits par les 10 novembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA enseignants intéressés qui sont seuls juges, en cas de retard, pour accorder un délai supplémentaire ou sanctionner.
Lorsqu'un travail est à remettre à l'issue d'une séance d'interrogation écrite ou d'examen, la note zéro est attribuée à tout élève dont l'absence n'est pas justifiée. En cas d'absence autorisée ou excusée, l'enseignant chargé du cours recherche la meilleure solution pour normaliser la situation de l'élève.
En cas d'absence prolongée d'un élève, le conseil des études et de discipline est consulté par le directeur sur les dispositions à prendre en ce qui concerne les travaux de l'intéressé.
Article 25
فتح المادةToute fraude ou tentative de fraude à une interrogation écrite ou orale, ou à un examen particulier ou général, entraîne l'attribution de la note zéro à l'élève fautif, sous préjudice d'une sanction disciplinaire comportant au maximum une exclusion d'une durée d'une semaine, que le conseil des études et de discipline peut assortir de l'interdiction de subir ultérieurement les interrogations et examens inscrits à l'emploi du temps pendant la période d'exclusion.
Toute fraude ou tentative de fraude à un examen de fin d'études, est sanctionnée par l'annulation de la participation de l'élève à cet examen, sous préjudice d'une peine disciplinaire pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive.
Article 26
فتح المادةTout élève reçoit à la fin de chaque année scolaire une note de moyenne générale, calculée selon la formule suivante : moyenne des examens particuliers coeff. 2 moyenne des examens généraux coeff. 3 b moyenne des notes mensuelles relatives aux secteurs d'activité regroupant les séances de travaux pratiques coeff. 2 c moyenne des notes attribuées aux rapports faits à l'issue d'un stage ou d'un voyage d'études coeff. 2 d moyenne des notes mensuelles d'application et de conduite coeff. 1 e a+b+c+d+e Moyenne générale de l'année : 10
Article 27
فتح المادةPour passer à la classe supérieure, les élèves doivent avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 10.
Pour tout élève dont la moyenne générale de l'année est inférieure à 10 le conseil des études et de discipline peut adopter l'une des mesures ci-après : 1°) admission à l'essai pour un trimestre dans la classe supérieure pour les élèves ayant obtenu une moyenne comprise entre 9 et 10; 2°) obligation, pour être admis à la classe supérieure, de recueillir une moyenne au moins égale à 10 à un examen de passage portant sur les disciplines dans lequelles l'élève est particulièrement faible; 3°) autorisation de redoubler l'année d'études; 4°) exclusion définitive pour insuffisance.
L'autorisation de redoubler ne peut être accordée qu'une seule fois au cours de la scolarité de l'élève à l'école régionale d'agriculture.
Article 28
فتح المادةA la sortie des écoles régionales d'agriculture, la moyenne générale de fin d'études est établie comme suit : moyenne générale de la 1º année coeff. 1 M 1 moyenne générale de la 2 année coeff. 3= M 2 moyenne générale de la 3º année coeff. 3 M 3 moyenne de l'examen spécial de fin d'études coeff. 3M 4 M1 M2 M3 M4 Moyenne générale de fin d'études : 10
Article 29
فتح المادةLa moyenne générale de fin d'études permettant d'obtenir le diplóme des établissements d'enseignement agricole est au minimum de 10.
Les élèves sortant des écoles régionales d'agriculture, reçoivent le diplôme de technicien de l'agriculture avec, éventuellement, la mention de leur spécialité. Ce diplôme enregistré à la direction de l'orientation agricole, est signé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ceux qui n'ont pas la moyenne requise pour obtenir le diplôme peuvent, éventuellement, être autorisés à redoubler REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 leur dernière année d'études. A défaut, il leur est délivré, par l'établissement, un certificat de scolarité.
Article 30
فتح المادةLe directeur de l'orientation agricole et les directeurs des écoles régionales d'agriculture sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1967.
P. le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.