CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
6 Joumada El Oula 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 SOMMAIRE 1er octobre 1995 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-287 du Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant l’accord portant création du centre Sud.. Décret présidentiel n° 95-288 du Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant ratification de
au 26 septembre 1995 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994. DECRETS Décret exécutif n° 95-289 du Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au montant des allocations familiales.
26 septembre 1995 portant revalorisation du
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe… 13 Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas..
Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas…
Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’adminstration de wilayas. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre l’administration locale de wilayas. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995
1995 portant nomination de directeurs de
portant nomination de chefs de daïras……….. 14 Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au ler décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice (rectificatif) ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales.
Arrêté du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayate….
MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995 complétant l’arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux….
6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 1er octobre 1995 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 26 normes algériennes. 16 Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 20 normes algériennes. 17 Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 8 normes algériennes. 18 Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 4 normes algériennes. 19 Arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Sétif” (Blocs: 122b, 139c et 140b).. 19 Arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boughzoul” (Blocs: 104b, 117b, 118a,135a et 136a). 20 Arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “M’Sila” (Blocs 104c, 105, 136b, 139b et 140a). 21 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant classement de chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Biskra. 22 Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant déclassement d’un tronçon de voie de la catégorie chemin de wilaya dans la wilaya de Mostaganem. 23
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 56 1er octobre 1995 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-287 du Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant ratification de l’accord portant création du centre Sud. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11°; Vu l’accord portant création du centre Sud; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création du centre Sud. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995. Liamine ZEROUAL. ACCORD PORTANT CREATION DU CENTRE SUD Préambule Les pays en développement parties au présent accord, Se félicitant des travaux de la commission Sud, y compris son rapport intitulé “Défis au Sud”, et notant avec satisfaction les activités menées par le centre Sud au cours des deux années de suivi de la commission Sud; Prenant note des recommandations contenues dans “Défis au Sud” et dans la résolution 46-155 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la commission Sud, invitant les gouvernements et les organisations internationales à contribuer à l’application desdites recommandations; Soulignant la nécessité d’une coopération étroite et efficace entre pays en développement; Réaffirmant qu’il est important de créer des mécanismes permettant de faciliter et de promouvoir la coopération Sud-Sud sur l’ensemble du Sud ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Création et siège de l’organisation
- Les parties au présent accord créent par les présentes le centre Sud, dénommé ci-après “le centre”.
- Le siège du centre est situé à Genève (Suisse). Le centre peut établir des bureaux régionaux. Article 2 Objectifs Les objectifs du centre sont les suivants : a) Promouvoir la solidarité du Sud, la prise de conscience de l’appartenance au Sud et la connaissance et la compréhension mutuelles entre les pays et entre les peuples du Sud ; b) Promouvoir les différents types de coopération et d’action Sud-Sud, les liens entre pays du Sud, la constitution de réseaux et l’échange d’informations; coopérer à ces fins avec les groupes et personnes concernés qui sont capables et désireux d’échanger des idées et/ou de travailler avec le centre dans un but commun ; c) Contribuer à la collaboration dans l’ensemble du Sud pour promouvoir les intérêts communs et la coordination de la participation des pays en développement aux instances internationales traitant des questions Sud-Sud et Nord-Sud ainsi que d’autres problèmes d’ordre mondial; d) Contribuer à l’amélioration de la compréhension mutuelle et de la coopération entre le Sud et le Nord sur la base de l’équité et de la justice pour tous et, à cette fin, à la démocratisation et au renforcement de l’organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont reliées; e) Stimuler l’adoption par les pays du Sud d’approches et de points de vue convergents en ce qui concerne les questions économiques, politiques et stratégiques mondiales en relation avec les concepts en évolution de développement, de souveraineté et de sécurité ;
6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 f) Poursuivre sans relâche ses efforts pour établir et maintenir des liens avec les personnes concernées qui ont fait leurs preuves, avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, particulièrement celles du Sud, avec les universités et les centres de recherches ainsi qu’avec les entités internationales et nationales ; g) Accorder à tous les pays en développement et aux groupes et personnes concernés, sans que la qualité de membre du centre soit nécessaire, le libre accès aux publications du centre et aux résultats de ses travaux, pour les besoins et dans l’intérêt du Sud dans son ensemble, afin de réaliser les objectifs définis dans le présent article. Article 3 Fonctions Pour atteindre ses objectifs, le centre : a) Aide à dégager les points de vue du Sud sur les grandes questions de politique, par exemple par l’élaboration d’analyses de politique bien centrées grâce à l’organisation de groupes de travail et de consultations d’experts, ou par la mise au point et le maintien d’une coopération et d’une interaction étroites avec un réseau d’institutions, d’organisations et de particuliers originaires súrtout du Sud. Dans ce contexte, le centre encourage aussi l’application des politiques et des mesures proposées dans “Défis au Sud”, les examine et, le cas échéant, les met à jour; b) Fait naître des idées et des propositions pragmatiques qui seront soumises, selon que de besoin, à l’examen des gouvernements du Sud, des institutions de coopération Sud-Sud, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et de la communauté mondiale dans son ensemble ; c) Fait face, dans la limite de ses capacités, de ses ressources et de son mandat, aux nouveaux problèmes ou événements et répond à des besoins ou des demandes de conseil et de soutien technique ou autre émanant d’entités collectives du Sud, par exemple le mouvement des Non-alignés, le groupe des 77, le groupe des 15 et d’autres encore; d) Exerce ses fonctions, notamment, en: i) définissant et appliquant des programmes d’analyse, de recherche et de consultation; ii) rassemblant, systématisant, analysant et diffusant les informations pertinentes concernant la coopération Sud-Sud ainsi que les relations Nord-Sud, les organisations multilatérales et autres questions intéressant le Sud; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 iii) rendant accessibles et diffusant largement les résultats de ses travaux et, chaque fois que possible, les points de vue et les positions qui reflètent les analyses et les délibérations d’institutions et d’experts du Sud, grâce à des publications, aux médias ou à des moyens électroniques ou autres moyens appropriés; e) Fait intervenir largement, le cas échéant, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, particulièrement celles du Sud, ainsi que les universités et les centres de recherche et autres entités dans les travaux et activités du centre, afin d’accroître ses capacités tout en favorisant la coopération dans l’ensemble du Sud et la mise en commun des ressources. Article 4 Méthodes de travail Le centre s’acquitte de ses responsabilités de la manière suivante : a) Le centre est un mécanisme dynamique et orienté vers l’action, au service des pays et des peuples du Sud. Il jouit d’une pleine indépendance intellectuelle fondée sur le précédent établi par la commission Sud et par le centre durant ses deux premières années d’activité en tant que mécanisme de suivi de cette commission ; b) Le centre fonctionne de manière non bureaucratique et souple. Il continuera d’appliquer, en les perfectionnant, les méthodes de travail utilisées initialement par la commission Sud. Les fonctions et la structure du centre seront périodiquement réexaminées, afin de répondre à l’évolution des besoins et d’adapter la structure et les méthodes de travail du centre aux nouvelles réalités; c) Le centre exerce ses fonctions de manière transparente et demeure un organisme indépendant axé sur des questions de fond. Article 5 Membres Peuvent devenir membres du centre tous les pays en développement membres du groupe des 77 et la Chine, énumérés dans l’annexe, et les autres pays en développement qui, selon le conseil des représentants, remplissent les conditions recquises. Article 6 Organes Le centre se compose d’un conseil des représentants, d’un comité et d’un secrétariat général.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 Le conseil des représentants
- Le conseil des représentants, dénommé ci-après “le conseil”, est la plus haute autorité créée par le présent accord. Il est constitué par les représentants des Etats membres, un représentant par Etat membre. Les représentants seront des personnes de haut niveau connues pour leur engagement et leur contribution au développement du Sud et à la coopération Sud-Sud.
- Le conseil élit parmi ses membres un convocateur dont le mandat est de trois ans et qui peut être réélu. Le convocateur convoque les sessions du conseil et les préside.
- Le conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les trois ans. Le convocateur peut convoquer des réunions extraordinaires si un tiers des membres lui en fait la demande.
- Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.
- Le conseil examine les activités passées, présentes et futures du centre. Il fournit en particulier des conseils d’ordre général et des recommandations spécifiques concernant les activités futures du centre. Il exerce aussi toute autre fonction que lui assigne le présent accord.
- Le conseil examine les rapports annuels du directeur exécutif, les programmes de travail et de collecte de fonds du centre et les budgets et comptes présentés par le comité conformément à l’article 10.
- Le conseil s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si tous les efforts faits pour atteindre un consensus échouent et si aucun accord n’est réalisé, le conseil, en dernier ressort, décide à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants. Chaque Etat partie a une voix au conseil.
- Les avis exprimés au cours des réunions du conseil et les recommandations du conseil guident le comité et le directeur exécutif dans la planification et la mise en œuvre de la phase suivante des activités du centre, étant entendu que le centre doit toujours demeurer libre de toute charge et de tout déficit. Article 8 Le comité
- Le comité du centre, dénommé ci-après “le comité”, se compose de neuf membres nommés par le conseil, plus le président. La composition du comité reflète un large équilibre géographique entre les pays du Sud. Le président, après de larges consultations avec les membres du conseil, les membres du comité et d’autres personnalités du Sud, présente au conseil, pour examen et approbation, une liste de candidats aux fonctions de membre du comité. 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 56 1er octobre 1995
- Les membres du comité sont nommés pour trois ans. En aucun cas, un membre du comité ne peut être nommé pour plus de trois mandats consécutifs. Les membres du comité siègent à titre personnel. Ils doivent être des personnes respectées pour leurs qualités personnelles et leur intégrité, jouir d’une haute réputation professionnelle et intellectuelle dans leurs domaines de compétence respectifs et avoir servi activement la cause du développement et de la coopération Sud-Sud.
- Une formule adéquate assurant à la fois la continuité et le changement dans la composition du comité sera approuvée par le conseil, qui approuvera également les dispositions prises pour pourvoir les sièges devenus vacants au comité par suite de décès ou de démission.
- Le président du comité est élu par le conseil parmi les personnes figurant sur une liste établie par le comité après consultation avec les membres du conseil et avec des institutions et des personnalités du Sud. Les personnes dont la candidature est présentée pour examen au conseil doivent être connues pour leur indépendance d’esprit, leur expérience méritoire, leurs aptitudes intellectuelles et leurs qualités de chef. Le président est élu pour un mandat de trois ans. En aucun cas, le président ne peut être élu pour plus de trois mandats.
- Le comité se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Le président peut convoquer des réunions extraordinaires.
- Le comité établit et adopte son règlement intérieur.
- Le comité examine et approuve le rapport annuel du directeur exécutif, le programme de travail du centre, le programme de collecte de fonds, le budget et les comptes annuels, qui sont soumis à une vérification externe. Après approbation, le comité soumet au conseil le rapport annuel, le programme de travail et le programme de collecte de fonds, le budget et les comptes.
- Le comité nomme le directeur exécutif, mentionné au paragraphe 1 de l’article 9, sur recommandation de son président.
- Le comité exerce aussi toute fonction qui peut lui être assignée par le présent accord ou par délégation du conseil.
- D’autres personnes du Sud peuvent, le cas échéant, être invitées à assister aux réunions du comité.
- Le comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si tous les efforts faits pour atteindre un consensus échouent et si aucun accord n’est réalisé, le comité, en dernier ressort, décide à la majorité simple de ses membres présents et votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 Article 9 Le secrétariat général
- Le secrétariat général du centre, dirigé par le directeur exécutif, qui doit être une personnalité du Sud réputée, consiste en une petite équipe de collaborateurs dévoués et expérimentés.
- Le secrétariat général coopère avec un réseau mondial d’institutions et de particuliers. Sa taille sera maintenue au minimum nécessaire pour mener à bien les fonctions du centre.
- Le secrétariat général assiste le président du comité, le comité et le conseil dans l’exercice de leurs fonctions. Il est chargé en particulier des travaux de fond destinés à réaliser les objectifs et accomplir les fonctions du centre, le directeur exécutif travaillant en étroite consultation avec le président. Il prépare également le rapport annuel du directeur exécutif mentionné au paragraphe 6 de l’article 7 et au paragraphe 7 de l’article 8.
- Le secrétariat général élabore un règlement financier et un règlement administratif, ainsi qu’un règlement du personnel, conformément à la pratique des Nations Unies. Ces dispositions réglementaires sont soumises au comité et étudiées pour adoption par le conseil. Article 10 Finances
- Le comité, en coopération avec le président du comité et les membres du conseil, est chargé de réunir les fonds nécessaires à la réalisation par le centre des objectifs énoncés à l’article 2.
- Les Etats membres sont invités à verser des contributions volontaires pour financer le centre. Le centre est aussi habilité à recevoir des contributions provenant d’autres sources gouvernementales ou non gouvernementales, principalement du Sud, notamment de sources internationales, régionales et sous-régionales et des milieux d’affaires. Des fonds supplémentaires peuvent être recherchés pour des projets ou programmes spécifiques.
- Une part appropriée des contributions est versée à un fonds qui est créé pour produire un revenu destiné à soutenir les activités du centre. Ce fonds est géré par le directeur exécutif, qui est responsable de la bonne gestion professionnelle du fonds et en est comptable au président et, par son intermédiaire, au comité et au conseil. Les comptes de ce fonds font l’objet d’une vérification annuelle indépendante, de même que tous les autres comptes du centre, qui doivent être approuvés par le comité et soumis pour examen au conseil lors de ses sessions ordinaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7
- L’exercice financier est la période de 12 mois allant du ler janvier au 31 décembre inclus. Le budget de l’exercice suivant et une vérification externe des comptes de l’exercice précédent sont soumis au comité et au conseil, conformément au paragraphe 6 de l’article 7 et au paragraphe 7 de l’article 8.
- La situation et les perspectives financières du centre sont examinées par le conseil lors de chacune de ses sessions ordinaires. Article 11 Personnalité, capacité juridique, privilèges et immunités
- Le centre a la personnalité juridique internationale. Il peut en outre passer contrat, acquérir et disposer de tout bien mobilier ou immobilier, et agir en justice.
- Le centre jouit des privilèges et immunités généralement reconnus aux organisations intergouvernementales.
- Le centre s’efforcera de conclure avec le Gouvernement Suisse un accord de siège relatif à son statut et à ses privilèges et immunités. Article 12 Interprétation Tout différend entre les Etats parties relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui n’est pas réglé par les bons offices du comité ou du président du comité est soumis à une commission d’arbitrage nommée par le comité. Article 13 Signature, signature définitive, ratification, acceptation, approbation
- Le présent accord est ouvert à la signature de tous les Etats tels que définis à l’article 5 au centre du Sud à Genève (Suisse), du ler au 27 septembre 1994. Ensuite, l’accord sera ouvert à la signature au siège de l’organisation des Nations Unies, à New York, du 30 septembre au 15 décembre 1994.
- Le présent accord est sujet : a) à signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation (signature définitive); ou b) à signature sujette à ratification, acceptation ou approbation.
- Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire, qui en donne notification au directeur exécutif du centre.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 14 Adhésion Le présent accord est ouvert à l’adhésion des Etats définis à l’article 5. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire, Article 15 Entrée en vigueur
- Le présent accord entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation.
- Pour chacune des parties contractantes signant définitivement, ratifiant, acceptant ou approuvant l’accord ou y adhérant après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation (signature définitive), l’accord entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date où cette partie contractante aura signé définitivement ou déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 16 Réserves Aucune réserve ne peut être formulée à l’égard du présent accord. Article 17 Amendements
- Tout Etat partie peut présenter des amendements au présent accord. Une majorité des deux tiers au conseil est nécessaire pour leur adoption .
- Les amendements entrent en vigueur pour tous les Etats parties au présent accord quand ils ont été acceptés par trois quarts des Etats parties. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Article 18 Retrait
- Tout Etat partie peut se retirer du présent accord en adressant une notification écrite au dépositaire. Le dépositaire en informe le directeur exécutif du centre et les Etats parties.
- Le retrait prend effet 60 jours après réception par le dépositaire de la notification écrite. 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 56 1er octobre 1995 Article 19 Cessation
- Le centre demeure en existence jusqu’à ce que le conseil, agissant en consultation avec le comité, décide la cessation de ses activités, et, par la suite, pendant le temps qui lui sera nécessaire pour réaliser la liquidation.
- Après apurement de toutes les dettes du centre, le conseil décide de la disposition des avoirs restants en ayant soin, lors de la restitution de ces fonds, de les répartir au prorata de la contribution de chacun et/ou de les transférer pour soutenir les activités de coopération Sud-Sud et les travaux à but non lucratif en faveur du développement.
- Le présent accord devient caduc après la liquidation du centre. Article 20 Dépositaire Le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies est dépositaire du présent accord. En foi de quoi les représentants soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Ouvert à la signature à Genève le premier jour de septembre 1994 en un exemplaire unique en langue anglaise. ANNEXE
- Afghanistan
- Algérie
- Angola
- Antigua-et-Barbuda
- Argentine
- Bahamas
- Bahreïn
- Bangladesh
- Barbade
- Belize
- Benin
- Bhoutan
- Bolivie
- Botswana
- Bresil
- Brunéi Darussalam
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodge
- Cameroun
- Cap Vert
- République Centrafricaine
- Tchad
6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995
- Chili
- Colombie
- Comores
- Congo
- Costa Rica
- Côte d’Ivoire
- Cuba
- Chypre
- République populaire démocratique de Corée
- Djibouti
- Dominique
- République Dominicaine
- Equateur
- Egypte
- El Salvador
- Guinée équatoriale
- Ethiopie
- Fidji
- Gabon
- Gambie
- Ghana
- Grenade
- Guatemala
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Guyana
- Haïti
- Honduras
- Inde
- Indonésie
- Iran (République islamique d’)
- Iraq
- Jamaïque
- Jordanie
- Kenya
- Koweit
- République démocratique populaire Lao
- Liban
- Lesotho
- Libéria
- Jamahiriya Arabe Libyenne
- Madagascar
- Malawi
- Malaisie
- Maldives
- Mali
- Malte
- Iles Marshall
- Mauritanie
- Maurice
- Micronésie
- Mongolie
- Maroc
- Mozambique LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
- Myanmar
- Namibie
- Népal
- Nicaragua
- Niger
- Nigéria
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Papouasie - Nouvelle - Guinée
- Paraguay
- Pérou
- Philippines
- Qatar
- République de Corée
- Roumanie
- Rwanda
- Saint Kitts et Nevis
- Sainte Lucie
- Saint Vincent et les Grenadines
- Samoa
- Sao Tomé - et - Principe
- Arabie Saoudite
- Sénégal
- Seychelles
- Sierra Léone
- Singapour
- Iles Salomon
- Somalie
- Afrique du Sud
- Sri Lanka
- Soudan
- Suriname
- Swaziland
- République Arabe de Syrienne
- Thaïlande
- Togo
- Tonga
- Trinité - et - Tobago
- Tunisie
- Ouganda
- Emirats Arabes Unis
- Tanzanie
- Uruguay
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Yougoslavie (elle ne peut pas participer aux activités du G-77)
- Zaire
- Zambie
- Zimbabwe
- République populaire de Chine.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 95-288 du Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant ratification de l’accord commercial entre Te Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11° Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11° Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995. Liamine ZEROUAL. ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la Roumanie, Dénommés ci-après “partie” Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays; Animés du désir de développer les relations commerciales bilatérales sur la base de l’intérêt mutuel et de l’avantage réciproque. ALGERIENNE N° 56 6 Joumada El Oula 1416 1er octobre 1995 Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Roumanie, intéressent l’ensemble des produits disponibles à l’exportation dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties s’engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la Roumanie, dans le cadre des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 L’importation et l’exportation de marchandises en provenance ou à destination de l’un des deux pays, s’effectueront conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays, sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques ou morales algériennes et les personnes physiques ou morales roumaines, habilitées à effectuer des opérations de commerce extérieur. Article 4 Les marchandises faisant l’objet du présent accord ne seront pas réexportées vers des pays tiers sans autorisation préalable donnée par l’exportateur du pays d’origine. Article 5 Les opérations de règlement des paiement des produits échangés au titre du présent accord s’effectueront en devises librement convertibles, conformément à la législation en la matière en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Pour développer les échanges commerciaux, les deux parties s’efforceront de promouvoir d’autres formes et conditions de paiement conformément aux lois et réglementations des deux pays. Article7 Les deux parties encouragent la mise en place d’instruments de promotion des échanges commerciaux en direction des opérateurs économiques des deux pays notamment foires et expositions, échanges d’informations, mise en relations d’affaires. Article 8 Les deux parties contractantes s’accordent réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douanes et toutes autres taxes d’effet équivalent aux marchandises et produits importés et exportés, à l’exclusion des avantages spécifiques accordés dans le cadre d’accords régionaux ou résultant d’engagements pris à l’égard de pays limitrophes.
6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 Article 9 L’importation d’échantillons et de supports publicitaires, obéit aux dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans les deux pays. La vente de ces biens et échantillons pourra être faite seulement avec l’approbation des autorités compétentes du pays dans lequel ils ont été introduits et après paiement des droits de douanes et des autres taxes imposées sur les biens importés. Article 10 Les prix des marchandises livrées, effectués sur la base du présent accord seront négociés et convenus par les opérateurs économiques des deux pays sur la base des prix pratiqués sur le marché international. Article 11 Les deux parties prendront des mesures pour assurer une protection adéquate et effective aux brevets d’inventions, marques de fabrique, de commerce et de services, droits d’auteurs et topographies de circuits intégrés, qui représentent les droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l’autre partie, conformément à la législation spécifique en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière et auxquels elles sont parties. Article 12 En vue d’aider la promotion et le développement des échanges commerciaux, les deux parties s’accorderont réciproquement dans la mesure du possible des facilités de crédit et de paiement. Article 13 Les dispositions du présent accord ne pourront être interprètées de façon à entraver l’adoption et l’accomplissement par chaque partie des mesures nécessaires pour la protection de la sécurité nationale, de la vie et de la santé des personnes, des animaux et des plantes ainsi que la protection du patrimoine national de valeur artistique, historique et archéologique. Article 14 Les deux parties ont convenu de la nécessité de redynamiser la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique et de lui donner une nouvelle dimension pour la rendre efficace dans le développement des relations commerciales entre les deux pays. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 Article 15 Les éventuels différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord, seront réglés par la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique ou par les deux parties par des consultations bilatérales, y compris par la voie diplomatique, à la demande de l’une des deux parties. Article 16 Le présent accord peut être complété ou modifié par consentement mutuel des deux parties. Les compléments ou les modifications respectifs entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 19 du présent accord. Article 17 Cet accord continuera à produire ses effets après son expiration pour les contrats signés durant sa validité et non exécutés. Article 18 Le présent accord, dès sa mise en vigueur, annule et remplace, les dispositions de l’accord commercial signé à Alger, le 23 septembre 1976 entre les Gouvernements des deux pays. Article 19 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les deux parties communiqueront réciproquement que leurs procédures légales pour l’entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies. Il sera valable pour une période de cinq (5) ans et pourra être prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans, sauf dénonciation, par écrit, par l’une des parties avec un préavis de trois (3) mois avant son expiration. Fait à Alger le 28 juin 1994 en double exemplaires originaux, chacun en langue arabe, roumaine et française, chacun des textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la Roumanie démoctaique et populaire Sassi AZZIZA Cristian IONESCU, Ministre du commerce Ministre du commerce
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 56 1er octobre 1995 DECRETS Décret exécutif n° 95-289 du Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant revalorisation du montant des allocations familiales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment son article 22; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 fixant le montant des prestations familiales. Décrète: Article Jer. Le montant mensuel de l’allocation familiale prévu à l’article fer du décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada, El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994, est majoré de 150 DA par enfant dans la limite de cinq enfants bénéficiaires. Art. 2. Le travailleur salarié ou tout autre allocataire ne peut avoir droit ou ouvrir droit à la majoration prévue à l’article 1er ci-dessus, que si le montant de son salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale n’excède pas 15.000 DA. Art. 3. Le montant de l’allocation familiale est maintenu à 300 DA pour: les enfants ayant 6ème rang et au delà, les enfants des travailleurs salariés ou d’allocataires dont le salaire ou revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale est supérieur à 15.000 DA. Art. 4. Le salaire ou revenu mensuel pris en considération pour la détermination du montant de l’allocation familiale est celui versé par l’employeur ou perçu au titre du premier mois de chaque semestre de l’année civile. La condition d’ouverture du droit au montant majoré de l’allocation familiale tel que prévu à l’article 1er ci-dessus,, est valable pendant les six (6) mois qui suivent le premier mois du semestre, nonobstant les changements pouvant intervenir dans le salaire ou revenu mensuel du travailleur salarié ou de l’allocataire durant cette période. Art. 5. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du ler octobre 1995. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995. Mokdad SIFI.
6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 56 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 M. Mohamed Aït Amrane est nommé haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre. 1995 sont nommés, à compter du ler août 1994, secrétaires généraux des wilayas suivantes MM. Ahmed Touhami Hamou, à la wilaya d’Adrar, Mohamed Benteftifa, à la wilaya de Chlef, Aïssa Kaïd, à la wilaya de Laghouat, Ali Boulatika, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Belkacem Hamdi, à la wilaya de Batna, Abderrahmane Lemoui, à la wilaya de Biskra, Abdelmadjid Mezaache, à la wilaya de Béchar, Abdelkader Bouazgui, à la wilaya de Blida, Ikhlef Kellai, à la wilaya de Bouira, Mabrouk Baliouz, à la wilaya de Tamenghasset, Brahim Lemhel, à la wilaya de Tébessa, Mohamed Salah Allouache, à la wilaya de Tlemcen, Amar Fodil, à la wilaya de Tiaret, Abdelkader Farsi, à la wilaya de Djelfa, Mohamed Bachir Djenaoui, à la wilaya de Jijel, Hocine Ouaddah, à la wilaya de Sétif, -Hacène Hamadache, à la wilaya de Skikda, Rachid Larbi, à la wilaya de Médéa, Mohamed Ouchene, à la wilaya de Constantine, Larbi Merzoug, à la wilaya de M’Sila, Mohamed Bendris, à la wilaya de Mascara, Zoubir Bensebane, à la wilaya d’Oran, Abdesslem Rimane, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mekki Boumezbeur, à la wilaya de Boumerdès, Rachid Boushaba, à la wilaya d’El Tarf, Abdelkader Moumene, à la wilaya de Tindouf, Sid Ahmed Yacef, à la wilaya d’El Oued, Mohamed Nacer Khediri, à la wilaya de Souk Ahras, Mohamed Mekkour, à la wilaya d’Aïn Defla, Boualem Souafi, à la wilaya de Naama, Rabah Mesrane, à la wilaya de Ghardaïa, Mohamed Seghir Benlahreche, à la wilaya de Rélizane. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, sont nommés, à compter du ler octobre 1994, secrétaires généraux aux wilayas suivantes MM.: Nacer Maskri, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdelhakim Chater, à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Noureddine Harfouch est nommé, à compter du 1er août 1994, secrétaire général de la wilaya d’Alger.. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 sont nommés, à compter du ler septembre 1994, directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes MM : Benchohra Dahmas, à la wilaya de Biskra, Youcef Saadi, à la wilaya d’Annaba, Belkacem Ragueb, à la wilaya de M’Sila Smaïl Tigrine, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Abdelaziz Mayouche, à la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 sont nommés, à compter du ler octobre 1994, directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes MM : Mohamed Oudina, à la wilaya de Guelma, Zidane Benabderrahmane, à la wilaya de Mostaganem, Faouzi Benhassine, à la wilaya de Mascara, Abdesslam Benlaksira, à la wilaya d’El Oued, Mahmoud Khouatria, à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 sont nommés, à compter du ler octobre 1994, directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes MM : Omar Madiou, à la wilaya de Béchar, Mokrani Bellabas, à la wilaya d’Ouargla.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mohamed Bahamed est nommé, à compter du ler juillet 1994, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tipaza. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration de wilayas. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, sont nommés, à compter du ler septembre 1994, directeurs de la réglementation et de l’administration aux wilayas suivantes MM: Mehdi Menad, à la wilaya d’Adrar, Slimane Zergoune, à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Zoubir Bendali est nommé, à compter du ler février 1995, directeur de la réglementation et de l’administration à la wilaya de Naama. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 sont nommés, à compter du ler septembre 1994, directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes MM : Djamel Eddine Berimi, à la wilaya de Sétif, Hocine Remli, à la wilaya de M’Sila, 2 Mohamed Merdjani, à la wilaya d’Oran, Rabah Aouabdia, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 sont nommés, à compter du ler octobre 1994, directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes MM : Abdelatif Boumedjeria, à la wilaya de Guelma, Ameur Chadli, à la wilaya de Mascara, Abdesslam Bentouati, à la wilaya de Souk Ahras,
- Abdelkader Saoudi, à la wilaya de Rélizane. ALGERIENNE N° 56 6 Joumada El Qula 1416 1er octobre 1995 Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 sont nommés, à compter du 1er août 1994, directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes MM: Abdelouahab Kebir, à la wilaya de Béchar, Larbi Boumerdes, à la wilaya de Tébessa, Mustapha Krim Rahiel, à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Ali Hechiche est nommé, à compter du ler décembre 1994, directeur de l’administration locale à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Abderrahmane Ouaras est nommé, à compter du ler janvier 1995, directeur de l’administration locale à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mohamed Boutehloula, est nommé, à compter du ler novembre 1994, directeur de l’administration locale à la wilaya d’El Oued. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Rabah Khiouk est nommé, à compter du ler août 1994, chef de daïra à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Abdelmalek Aboubaker est nommé, à compter du 15 août 1994, chef de daïra à la wilaya de Mascara. Décret exécutif du 17 Joumada Ethania 1414 correspondant au 1er décembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice (rectificatif). JO n° 85 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 Page 18 2ème colonne - 15, 16 et 18ème ligne Supprimer: sur sa demande Après: Slimane Benghouba Ajouter: Appelé à exercer une autre fonction (Le reste sans changement)
6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 56 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA RÉFORME ADMINSTRATIVE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et, le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93, qui a érigé les dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 en code des impôts directs et taxes assimilées; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1995. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes de: la taxe sur l’activité industrielle et commerciale; la taxe sur l’activité non commerciale. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995. Le ministre délégué P. Le ministre de l’intérieur, au budget des collectivités locales, de l’environnement et de la Ali BRAHITI réforme administrative, et par délégation Le directeur de cabinet Lahcène SERIAK. Arrêté du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayate. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er. Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1995.` Art. 2. - Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74 - Attribution du fonds commun des collectivités locales. Compte 76 Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10°) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 914, sous-article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995. P. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, et par délégation Le directeur de cabinet Lahcène SERIAK. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995 complétant l’arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux. Le ministre de la justice; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage judiciaire et fixant le nombre de sièges et la compétence territoriale des cours et des tribunaux; Vu l’arrêté du 25 septembre 1990 fixant le nombre de sections des tribunaux. Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 25 septembre 1990 susvisé, sont complétées par un article 5 bis 1, comme suit : “Art 5 bis. 1 Outre les sections fixées par les dispositions des articles 2 à 5 ci-dessus, il est institué auprès des tribunaux de: Ténes, Béjaia, Cherchell, Tipaza, Ghazaouet, Dellys, Tigzirt, Sidi M’hamed, Jijel, Skikda, Collo, Béni Saf, Annaba, El Kala, Mostaganem, Oran et Arzew, une section maritime”. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1416 correspondant au 14 juin 1995. Mohamed ADAMI. 6 Joumada El Qula 1416 ALGERIENNE N° 56 1er octobre 1995 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 26 normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992, portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation. Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci–après : NA 01/3: Grandeurs et unités de mécanique. NA 01/9: Grandeurs et unités de physique atomique et nucléaire. NA 38: Système universel de désignation de la masse linéique Tex. NA 218: Matériel de lutte contre l’incendie: demi-raccord symétrique auto étanche de 100 et 150 mm, type AR. NA 299: Concentrés de tomate traités. NA 310/2: Poivre blanc, entier ou en poudre Spécifications. NA 471: Matériel de prévention et de sécurité : Casque de protection pour usagers de motocycles, vélomoteurs et cyclomoteurs. 6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 NA 473: Bouteilles à gaz pour usages médicaux Marquage pour l’identification du contenu. NA 719: Thé noir Définition et caractéristiques de base. NA 721: Epices - Gingembre entier, en morceaux ou en poudre - Spécifications. NA 722: Cumin entier Spécifications. NA 867: Système de protection contre les explosions Partie 2: détermination des indices d’explosion des gaz combustibles dans l’air. NA 1166: Huile d’olives Spécifications. NA 1367: Systèmes de protection contre les explosions Partie 1: Détermination des indices d’explosion des poussières combustibles dans l’air. NA 1368: Systèmes de protection contre les explosions Partie 3: détermination des indices d’explosion des mélanges de combustibles et d’air autres que les mélanges air/poussières et air/gaz. NA 1421: Hydrocarbures liquides Mesurage dynamique Systèmes d’étalonnage des compteurs volumétriques - Principes généraux. NA 2015: Ebauches de calibres - Tampons (à assemblage conique et à trois tenons d’assemblage) et de calibres Bagues Conception et dimension. NA 2016: Cales Etalons. ΝΑ 2020: Micromètres d’extérieur. NA 2021: Micromètres verticaux et rehaussés. ΝΑ 2029: Pieds à coulisse à vernier au 1/10 et au 1/20 mm. NA 2131: Aiguilles hypodermiques non réutilisables Code de couleurs pour l’indentification. ΝΑ 2510: Protection de l’oeil Utilisation et spécifications de transmission des filtres pour la lumière du jour. ΝΑ 2663: Couleurs Couleurs d’ambiance pour les lieux de travail. NA 2665: Couleurs Rouge incendie. NA 2666: Signaux de danger pour les lieux de travail Signaux auditifs de danger. i Art. 2. - Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Amar MAKHLOUFI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 20 normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992, portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation. Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci–après : NA 221: Seringues à usage médical courant stériles non réutilisables. NA 297: Norme pour le concentré de jus de pomme conservé exclusivement par les procédés physiques. NA 301: Jus de raisin Spécifications. NA/310: Poivre entier ou en poudre - Spécifications Partie 1: Poivre noir. NA 481: Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs électriques dans les batiments existants. NA 690: Norme pour les nectars d’abricot, de pêche et de poire, conservés exclusivement par des procédés physiques. NA 1174: Huile raffinée de palmes - Spécifications. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NA 1290: Corned beef en boîte Spécifications. ΝΑ 2167: Huile brute de tournesol Spécifications. NA 2168: Huile brute de colza Spécifications. NA 2169: Huile brute de soja - Spécifications. NA 2170: Huile brute d’arachide Spécifications. NA 2171: Huile de palme - Spécifications. NA 2821: Viandes fraîches Recherche des résidus de substances antimicrobiennes. NA 2826: Viandes et produits à base de viande Recherche et identification des substances anabolisantes Méthode par chromatographie en couche mince. ΝΑ 2833: Bétons Caractéristiques particulières des machines hydrauliques pour essais de flexions des matériaux durs. NA 2841: Vanille (vanilla fragrans “Salisbury” Ames) Spécifications. NA 5687: Viande hachée pur boeuf - Spécifications. NA 5690: Viandes et produits à base de viande Viandes cuites sans additifs dans leur conditionnement final Spécifications. NA 5751: Caroube Spécifications. Art. 2. Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Amar MAKHLOUFI. Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 8 normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 56 1er octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992, portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation. Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci–après : NA 429: Bétons- Classification de la consistance. NA 775: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Définition, classification et marquage. NA 776: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Accélérateurs de durcissement sans chlore. NA 816: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Adjuvants non expansifs pour coulis courants d’injection pour précontrainte. NA 1809: Installations électriques des bâtiments Protection pour assurer la sécurité Protection contre les effets thermiques. NA 1813: Installations électriques des bâtiments Application des mesures de protection pour assurer la sécurité Généralités Mesures de protection contre les chocs électriques. NA 1842: Installations électriques des bâtiments Protection pour assurer la sécurité Choix des mesures de protection en fonction des influences externes Protection contre l’incendie. NA 2832: Bétons-caractéristiques particulières des machines hydrauliques pour essais de compression (presses pour matériaux durs). Art. 2. Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Amar MAKHLOUFI 6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 4 normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992, portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation. Arrête : Article. ler. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci–après: NA 1164: Huile raffinée de tournesol Spécifications. NA 1168: Huile raffinée d’arachides - Spécifications.. NA 1169: Huile raffinée de soja - Spécifications. NA 2749: Huile raffinée de palmiste - Spécifications. Art. 2. - Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Amar ΜΑKHLOUFI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 Arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Sétif” (Blocs: 122b, 139c et 140b). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 23 avril 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie. Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ Sétif” (Blocs: 122b, 139c et 140b), d’une superficie totale de 8.677,60 km2, situé sur le territoire des wilayas de Sétif, Mila et Bordj Bou Arréridj. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 5° 55’ 36° 35’ 02 6° 20’ 36° 35’ 03 6° 20’ 35° 55’ 04 5° 40’ 35° 55’ 05 5° 40’ 35° 50’ 06 5° 25’ 35° 50’ 07 5° 25’ 35° 45’ 08 5° 05’ 35° 45’ 09 5° 05’ 35° 50’ 10 4° 55’ 35° 50’ 11 4° 55’ 36° 25’ 12 5° 55’ 36° 25’ Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne. démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995. Amar MAKHLOUFI. 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 56 1er octobre 1995 Arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Boughzoul” (Blocs : 104b, 117b, 118a, 135a et 136a). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 23 avril 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie. Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH une autorisation de prospection sur le périntètre dénommé “ Boughzoul” (Blocs: 104b, 117b, 118a, 135a et 136a), d’une superficie totale de 8.225,92 km2, situé sur le territoire des wilayas de Djelfa, Médéa et Tiaret. 6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL ler octobre 1995 Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 30’ 36° 10’ 02 2° 50’ 36° 10” 03 2° 50’ 35° 50’ 04 3° 50’ 35° 50’ 05 3° 50’ 35° 20’ 06 2° 30’ 35° 20’ 07 2° 30’ 34° 55’ 08 2° 20’ 34° 55’ 09 2° 20’ 35° 55’ 10 2° 30’ 35° 55’ Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995. Amar MAKHLOUFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 21 Arrêté du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “M’Sila” (Blocs: 104c, 105, 136b, 139b et 140a). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande du 23 avril 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’industrie et de l’énergie. Arrête : Article ‘ler. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “M’Sila” (Blocs: 104c, 105, 136b 139b et 140a), d’une superficie totale de 13.497,17 km2, situé sur le territoire de la wilaya de M’Sila. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 3° 50’ 36° 00’ 02 4° 55’ 36° 00’ 03 4° 55’ 35° 50’ 04 5° 05’ 35° 50’ 05 5° 05’ 35° 45’ 06 5° 25’ 35° 45’ 07 5° 25’ 35° 50’ 08 5° 40’ 35° 50’ 09 5° 40’ 35° 55’ 10 6° 00’ 35° 55’ 11 6° 00’ 35° 25’ 12 5° 30’ 35° 25’ 13 5° 30’ 35° 20’ 14 3° 35’ 35° 20’ 15 3° 35’ 35° 50’ 16 3° 50’ 35° 50’ Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995. Amar MAKHLOUFI 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 56 1er octobre 1995 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant classement de chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Biskra. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays notamment son article 43; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 10 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrêtent : Article. ler. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, les tronçons de voies précédemment rangés dans la catégorie des “chemins communaux” sont reclassés dans la catégorie des “chemins de wilaya”, et affectés d’une nouvelle numérotation telle que prévu ci-dessous. Art. 2. Les tronçons de voies prévus ci-dessus sont définis comme suit : le tronçon de voie de 24 Km, reliant M’ziraa à Tadjemout, est classé et numéroté chemin de wilaya nº 07. Son point kilométrique origine se situe à M’ziraa et son point kilométrique final à Tadjemout ; le tronçon de voie de 30,50 Km reliant Bir-Naama à M’doukel, est classé et numéroté chemin de wilaya nº 37. Son point kilométrique origine se situe à Bir-Naama et son point kilométrique final à M’doukel. 6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 1er octobre 1995 Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur de l’équipement et de des collectivités locales, l’aménagement du territoire de l’environnement et et par délégation de la réforme administrative Le directeur du cabinet et par délégation Le directeur du cabinet Ahcène SAADALI Lahcène SERIAK Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant déclassement d’un tronçon de voie de la catégorie chemin de wilaya dans la wilaya de Mostaganem. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la reforme administrative; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 43; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communication; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 23 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 10 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, le tronçon de voie précédemment rangé dans la catégorie des “chemins de wilaya” est déclassé dans la catégorie des “chemins communaux”. Art. 2. Le tronçon de voie prévu ci-dessus est défini comme suit : Le tronçon de voie de 3,100 Km, classé précédemment chemin de wilaya nº 02, dont le point kilométrique origine (0+000) se situe à l’intersection de la route nationale n° 11 A avec la route nationale n° 23 et le point kilométrique final (3 + 100), à l’intérieur du périmètre urbain. Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur de l’équipement et de des collectivités locales, l’aménagement du territoire de l’environnement et et par délégation de la réforme administrative Le directeur du cabinet et par délégation Ahcène SAADALI Le directeur du cabinet Lahcène SERIAK Avenue Abdelkader Benbarek - Alger