Décret présidentiel n° 95-288 du Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant ratification de au 26 septembre 1995 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Roumanie, signé à Alger le 28 juin 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aoual Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la Roumanie, Dénommés ci-après "partie"
Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays;
Animés du désir de développer les relations commerciales bilatérales sur la base de l'intérêt mutuel et de l'avantage réciproque.
ALGERIENNE N° 56 6 Joumada El Oula 1416 1er octobre 1995 Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Roumanie, intéressent l'ensemble des produits disponibles à l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties s'engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la Roumanie, dans le cadre des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 L'importation et l'exportation de marchandises en provenance ou à destination de l'un des deux pays, s'effectueront conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays, sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques ou morales algériennes et les personnes physiques ou morales roumaines, habilitées à effectuer des opérations de commerce extérieur.
Article 4 Les marchandises faisant l'objet du présent accord ne seront pas réexportées vers des pays tiers sans autorisation préalable donnée par l'exportateur du pays d'origine.
Article 5 Les opérations de règlement des paiement des produits échangés au titre du présent accord s'effectueront en devises librement convertibles, conformément à la législation en la matière en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Pour développer les échanges commerciaux, les deux parties s'efforceront de promouvoir d'autres formes et conditions de paiement conformément aux lois et réglementations des deux pays.
Article7 Les deux parties encouragent la mise en place d'instruments de promotion des échanges commerciaux en direction des opérateurs économiques des deux pays notamment foires et expositions, échanges d'informations, mise en relations d'affaires.
Article 8 Les deux parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douanes et toutes autres taxes d'effet équivalent aux marchandises et produits importés et exportés, à l'exclusion des avantages spécifiques accordés dans le cadre d'accords régionaux ou résultant d'engagements pris à l'égard de pays limitrophes. 6 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 1er octobre 1995 Article 9 L'importation d'échantillons et de supports publicitaires, obéit aux dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans les deux pays.
La vente de ces biens et échantillons pourra être faite seulement avec l'approbation des autorités compétentes du pays dans lequel ils ont été introduits et après paiement des droits de douanes et des autres taxes imposées sur les biens importés.
Article 10 Les prix des marchandises livrées, effectués sur la base du présent accord seront négociés et convenus par les opérateurs économiques des deux pays sur la base des prix pratiqués sur le marché international.
Article 11 Les deux parties prendront des mesures pour assurer une protection adéquate et effective aux brevets d'inventions, marques de fabrique, de commerce et de services, droits d'auteurs et topographies de circuits intégrés, qui représentent les droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l'autre partie, conformément à la législation spécifique en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière et auxquels elles sont parties.
Article 12 En vue d'aider la promotion et le développement des échanges commerciaux, les deux parties s'accorderont réciproquement dans la mesure du possible des facilités de crédit et de paiement.
Article 13 Les dispositions du présent accord ne pourront être interprètées de façon à entraver l'adoption et l'accomplissement par chaque partie des mesures nécessaires pour la protection de la sécurité nationale, de la vie et de la santé des personnes, des animaux et des plantes ainsi que la protection du patrimoine national de valeur artistique, historique et archéologique.
Article 14 Les deux parties ont convenu de la nécessité de redynamiser la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique et de lui donner une nouvelle dimension pour la rendre efficace dans le développement des relations commerciales entre les deux pays.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 Article 15 Les éventuels différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord, seront réglés par la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique, scientifique et technique ou par les deux parties par des consultations bilatérales, y compris par la voie diplomatique, à la demande de l'une des deux parties.
Article 16 Le présent accord peut être complété ou modifié par consentement mutuel des deux parties. Les compléments ou les modifications respectifs entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord.
Article 17 Cet accord continuera à produire ses effets après son expiration pour les contrats signés durant sa validité et non exécutés.
Article 18 Le présent accord, dès sa mise en vigueur, annule et remplace, les dispositions de l'accord commercial signé à Alger, le 23 septembre 1976 entre les Gouvernements des deux pays.
Article 19 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les deux parties communiqueront réciproquement que leurs procédures légales pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies.
Il sera valable pour une période de cinq (5) ans et pourra être prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans, sauf dénonciation, par écrit, par l'une des parties avec un préavis de trois (3) mois avant son expiration.
Fait à Alger le 28 juin 1994 en double exemplaires originaux, chacun en langue arabe, roumaine et française, chacun des textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la Roumanie démoctaique et populaire Sassi AZZIZA Cristian IONESCU, Ministre du commerce Ministre du commerce 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 56 1er octobre 1995 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.