ج.ر عدد 49 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 79-237 du 1er décembre 1979 modifiant l’article 1er du décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d’un bureau d’interprétariat dans les ministères, p. 934. Décret n° 79-238 du 1er décembre 1979 modifiant les articles ler et 15 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes, p. 935. Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 935. Décret du ler décembre 1979 portant nomination d’un directeur des études, p. 935.

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOMMAIRE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrête du 13 novembre 1979 portant cessation de fonctions d’un magistrat muitaire, р. 935. Arrêtés du 13 novembre 1979 portant nomination de magistrats militaires, p. 935. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 novembre 1979 portant création d’une agence postale, p. 935. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-239 du ler décembre 1979 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé, p. 936. Décret n° 79-240 du ler décembre 1979 portant virement de crédit au budget du ministère de l’éducation, p. 936. Décret du ler décembre 1979 portant nomination d’un chargé de mission, p. 938. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 79-241 du ler décembre 1979 complétant le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts, p. 938. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Decret n° 79-242 du ler décembre 1979 modifiant et compiétant le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 938. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 (Suite) Décret n° 79-243 du ler décembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 71 81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture, p. 938. Décret n° 79-244 du ler décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés, p. 939. Décret n° 79-245 du ler décembre 1979 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spéclalisés, p. 941. Décret n° 79-246 du ler décembre 1979 portant création d’emplois spécifiques au sein de l’institut de technologie agricole, p. 942. Décret n° 79-247 du ler décembre 1979 portant création d’emplois spécifiques au sein des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés, p. 943. Décret n° 79-248 du ler décembre 1979 portant réaménagement du statut particulier des techniciens de l’agriculture, p. 944. Arrêté du 28 novembre 1979 portant proclamation des résultats du concours, sur titres, d’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 945. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 945. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 946.

  • Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 948. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 79-237 du ler décembre 1979 modifiant l’article 1er du décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d’un bureau d’interprétariat dans les ministères. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut general de la fonction publique; Vu le décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d’un bureau d’interprétariat dans les ministères; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 69-9 du 8 février 1969 portant création d’un bureau d’interprétariat dans les ministères sont modifiées comme suit:

4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Il est créé dans chaque ministère un bureau d’interpretariat chargé des traductions écrites et verbales de documents, correspondances, textes officiels, projets de textes à caractère législatif et projets de textes réglementaires ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-238 du 1 ler décembre 1979 modifiant les articles ler et 15 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes. Le Président de la République, Vu la constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 69-9 du 8 février 1969, modifié, portant creation d’un pureau d’interprétariat dans les ministères; Vu le décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes est modifié comme suit : « Les interprètes sont chargés des traductions écrites et verbales de documents, correspondances, textes officiels, projets de textes à caractère législatif et projets de textes à caractère réglementaire >. Art. 2. - L’article 15 du décret n° 69-156 du 2 octobre 1969 portant statut particulier des interprètes est modifié comme suit : Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, les interprètes pourront, jusqu’au 31 décembre 1982, être recrutés sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions d’âge et justifiant du diplôme de licence de traduction et d’interprétariat ou d’un titre admis en équivalence ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1979. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur, exercées par M. Mohamed Aziz Chentouf, auprès de la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République). Décret du 1er décembre 1979 portant nomination d’un directeur des études. Par décret du ler décembre 1979, M. Mohamed Aziz Chentouf est nommé directeur des études a la Présidence de la République (secrétariat général de la Présidence de la République). MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 13 novembre 1979 portant cessation de fonctions d’un magistrat militaire. Par arrêté du 13 novembre 1979, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1979, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire d’Oran, exercées par le lieutenant Ramdane Belharfi, matricule n° 61.020.00903. Arrêtés du 13 novembre 1979 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 13 novembre 1979, l’aspirant Farid Derouiche, matricule n° 73.041.71746, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran. Par arrêté du 13. novembre 1979, l’aspirant Abdellah Mellak, matricule n° 75.011.05900, est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Blida. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 novembre 1979 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 11 novembre 1979, est autorisée, à compter du 15 novembre 1979, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessous:

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dénomination Nature de Bureau de l’établissement l’établissement d’attache REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 Commune Daïra wilaya Mesdour Agence postale Bordj Okhriss Bordj Okhriss Sour Boutra MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-239 du ler décembre 1979 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 11; Vu le décret n° 78-251 du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1979, au ministre de la santé ; Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes : Vu le décret n° 79-147 du 15 septembre 1979 portant virement de crédit au sein du budget de l’Etat; Vu le décret n° 79-160 du 20 octobre 1979 portant virement de crédit au sein du budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1979, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1979, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA ) applicable au budget du ministère de la santé et au chapitre n° 46-02: «Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés étrangers > Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le El Ghozlane concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le ler décembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-240 du ler décembre 1979 portant Virement de credit au budget du ministère de l’éducation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 11; Vu le décret du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Vu le décret n° 78-252 du 31 décembre 1978 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant lot de finances pour 1979, au ministre de l’éducation ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1979, un crédit de trente millions quatre cent mille dinars (30.400.000 DA) applicable au budget de l’Etat, conformément à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1979, un crédit de trente millions quatre cent mille (30.400.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à l’état « B > annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1979. Chadli BENDJEDID.

4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 ETAT « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES en DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III. - MOYENS DES SERVICES 7ème PARTIE Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 30 000 000 ……. Total des crédits annulés au sein du budget des charges communes 30.000.000 …… BUDGET DU MINISTERE DE L’EDUCATION TITRE IV. - INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème PARTIE - Action internationale 42 01 Action éducative à l’étranger 400 000 ……. Total des crédits annulés au sein du budget du ministère de l’éducation 400.000 Total général des crédits annulés au sein du budget de l’Etat ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES 30.400 000 CREDITS OUVERTS en DA MINISTERE DE L’EDUCATION TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 43 Etablissements d’enseignement primaire - Rémunérations principales Total de la lère partie 4ème PARTIE Matériel et fonctionnement 30.000.000 30.000.000 ………. des services 34 21 Enseignement primaire Remboursement de frais 400 000 TOTAL DE LA 4ème PARTIE 400.000 Total général des crédits …… ouverts 30.400.000 ……..

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du ler décembre 1979 portant nomination d’un chargé de mission. Par décret du ler décembre 1979, M. Abderrezak. Naïli-Douaouda est nommé chargé de mission au ministère des finances. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 79-241 du ler décembre 1979 complétant le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts; Décrète : Article 1er. Le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 susvisé est complété par un article 15 bis ainsi conçu : < Article 15 bis. - Par dérogation à l’article 3 - ler alinéa et ce jusqu’au ler octobre 1983, les assistants des beaux-arts peuvent être recrutés sur titres parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du diplôme d’études supérieures artistiques ou d’un titre admis en équivalence >. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1979. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 79-242 du ler décembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes appicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de lagriculture; Vu le décret n° 73-101 du 25 juillet 1973, modi- Pant et compiétant le décret 58-124 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique (I.N.A); Décrète : Article 1er. L’article & du décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’inge-. nieurs de l’Etat de l’agriculture est modifié ainsi qu’il suit : Art. 8. Les ingénieurs de l’Etat de l’agriculture sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat délivré par l’institut national agronomique dans le cadre du décret n° 73 101 du 25 juillet 1973 susvisé, ou d’un titre admis en équivalence >. Le reste sans changement. Art. 2. - Il est ajouté un article 10 bis ainsi conçu : Art. 10. bis. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1°) de l’article 8 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1982, les ingénieurs de l’Etat réunissant les conditions d’âge et de titres peuvent être recrutés sur titres ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-243 du ler décembre 1979 modifiant et complétant le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;

4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application de l’agriculture. Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture; Vu le décret n° 71-140 du 26 mai 1971 relatif a L’organisation de la formation à l’institut de techaclogie agricole (I.T.A.); Décrète : Article 1er. L’article 6 du décret n° 71-81 du avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 6. Les ingénieurs d’application de T’agriculture sont recrutés :

  1. par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme d’ingénieur dans l’une des spécialités correspondant aux filières énumérées à l’article 3 ci-dessus, délivré par une école d’ingénieurs d’application ». <
  • peuvent recevoir des stagiaires en vue d’un complément de formation, participent à toute action de diffusion du progrès technique ou de développement, entreprise auprès des agriculteurs des régions où ils sont implantés. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. Chaque institut de technologie moyen agricole spécialisé désigné ci-après « l’institut > est dirigé par un directeur et administré par un consel d’administration composé comme suit : le directeur de l’institut national de développement - de la spécialité, président, un représentant du ministre chargé du plan, le directeur de l’éducation agricole ou son représentant, le directeur de l’agriculture et de la révolu tion agraire de la wilaya où est implanté l’institut. un représentant de la direction générale de la fonction publique, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’éducation, un représentant du ministre du travail et de la formation professionnelle, deux représentants de l’U.G.T.A.,- un représentant des élèves stagiaires, Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute autre personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. - Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont régies par les dispositions des articles 15 à 19 de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 7. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de deux (2) ans. Le mandat des personnes nommées en raison de leurs fonctions cesse s’il est mis fin à celles-ci. En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute autre cause, le nouveau membre est désigné conformément à l’article 5 du présent décret. Il achève le mandat de son prédécesseur. Art. 8. Le directeur de l’institut est nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. ة Le directeur assume la direction de l’ensemble des services de l’institut et veille à son bon fonctionnement. II représente l’institut dans tous les actes de la vie civile et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut. Art. 10. Le directeur est assisté d’un secrétaire général et d’un directeur de pédagogie, nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, sur proposition du directeur. Art. 11. - Le secrétaire général est chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. Il remplace le directeur en cas d’absence de celui-ci. Art. 12. Le directeur de pédagogie est chargé, sous le contrôle du directeur de l’institut, de diriger l’enseignement dispensé à l’institut de technologie moyen agricole spécialisé. Il est chargé notamment : d’étudier et d’organiser le travail des équipes pédagogiques et celui des élèves stagiaires, d’établir et d’adapter les programmes et leur contenu, de contrôler la valeur pédagogique de l’animation-diffusion ainsi que des documents d’enseignement, de participer à la formation pédagogique des personnels enseignants de son établissement, de veiller au respect des normes de travail et des horaires, d’assurer la centralisation et la sauvegarde des documents d’enseignement de toute nature réalisés par l’institut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 Art. 13. - La direction de la pédagogie se subdivise en cellules de conception, dont le nombre et la définition seront précisés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. - Chaque cellule de conception est placée sous l’autorité d’un responsable nommé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 15. Le responsable de cellule de conception est chargé, sous le contrôle du directeur de pédagogie: de gérer le matériel pédagogique, d’organiser et d’animer l’enseignement pratique et l’emploi des méthodes actives,

  • de participer à la détermination des objectifs d’enseignement et des moyens correspondants,
  • de concevoir, au niveau de sa cellule, les méthodes et techniques nécessaires. Art. 16. Chaque année d’enseignement est placée sous la conduite d’un responsable d’année, d’animateurs et d’adjoints d’enseignement nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 17. - Sous l’autorité du directeur de la pédagogie, le responsable d’année est chargé notamment: de participer à l’établissement du programme et à la mise au point des documents pédagogiques, – d’analyser les résultats et d’étudier les réajustements nécessaires à l’acquisition des connaissances, d’actualiser les contenus de l’enseignement, d’étudier les moyens nécessaires au déroulement des séances d’enseignement en liaison avec les responsables de cellules de conception, de participer à la mise au point de l’harmonisation entre les besoins de la profession et les objectifs de la formation, de participer à l’élaboration des tests et à leur évaluation, d’organiser et d’animer le travail des animateurs, de coordonner leur action et de suivre les résultats des évaluations. Art. 18. L’animateur, en collaboration avec l’équipe pédagogique, est chargé de réaliser : la préparation des séances d’enseignement, la diffusion théorique et pratique de cet enseignement par l’utilisation des méthodes actives auprès d’un ou de plusieurs groupe d’élèves, sur une qu plusieurs matières du programme, l’élaboration des tâches d’évaluation primaire. Art. 19. L’adjoint d’enseignement, placé sous l’autorité du responsable d’année, est chargé:

4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de la participation, avec les animateurs, aux tâches de l’enseignement, de la diffusion des travaux pratiques pour une partie d’un groupe d’élèves. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 20. - Le budget de l’institut comprend : En ressources : les subventions de fonctionnement et d’équipement alloués par l’Etat, les collectivités ou organismes publics, les dons et legs y compris les dons de l’Etat ou organismes étrangers ou internationaux publics ou privés,
  • les ressources diverses liées à l’activité de l’institut. En dépenses :
  • les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 21. - Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 22. - Le budget de l’institut est préparé par le directeur et transmis à l’autorité de tutelle, après adoption par le conseil d’administration avant le 30 juin précédant l’exercice auquel il se rapporte. Il est approuvé par décision conjointe du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances. Art. 23. - En cas d’opposition d’un ministre, un autre projet de budget doit être proposé par le conseil d’administration dans un délai de quinze (15) jours. La décision d’approbation doit intervenir dans un délai de 30 jours. Art. 24. Dans le cas où aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice auquel se rapporte le budget, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus dans le budget de l’exercice précédent. Art. 25. Le budget peut être modifié en cours d’exercice conformément à la règlementation en vigueur. Art. 26. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 Art. 27. Les comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d’administration avant le ler septembre suivant la clôture de l’exercice. Ils sont approuvés conformément à la règlementation en vigueur. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-245 du ler décembre 1979 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 73-59 du 31 novembre 1973 portant création des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés et des centres de formation d’agents techniques agricoles ; Vu le décret n° 79-244 du ler décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; Décrète : Article 1er. - L’admission en première année des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés s’effectue par voie de concours sur épreuves ouvert :
  • aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, justifiant d’un certificat de fin de scolarité d’une classe de quatrième année de l’enseignement moyen ou d’un titre admis en équivalence, aux agents techniques spécialisés titulaires justifiant de trois années d’ancienneté dans le corps et dans les mêmes conditions d’âge, aux agents techniques de l’agriculture titulaires justifiant de quatre années d’ancienneté dans le corps et dans les mêmes conditions d’âge. Art. 2. Sont admis directement en deuxième année des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés, par voie de concours sur épreuves, les

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA adjoints techniques titulaires Justifiant de trois années d’ancienneté dans le corps et dans les conditions d’âge prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les modalités d’organisation du concours d’entrée, les programmes et les conditions de sortie des instituts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. La liste des candidats admis au concours d’entrée est établie par un jury et fixée par e ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 5. La composition du jury prévu à l’article 4 ci-dessus est fixée comme suit : le directeur de l’éducation agricole, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale, le directeur des études et de la planification, le directeur général du centre national pédagogique agricole, les directeurs des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. Art. 6. - La durée des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés est fixée à trois années à raison de dix mois d’enseignement par an. Elle se décompose en cycles d’études programmés se répartissant comme suit : Un premier cycle comportant un tronc commun d’une durée de deux années ayant pour objectif l’acquisition des connaissances générales agricoles et scientifiques de base ; Un deuxième cycle d’enseignement agricole spécialisé d’une durée d’une année ayant pour objectif l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques liées à une spécialité agricole. Art. 7. - Les élèves techniciens qui, au terme de leur scolarité, ne sont pas admis à l’examen finai. sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui auquel ils se destinaient. S’ils sont au moment de leur admission à l’institut. titulaires dans le corps des adjoints techniques, ils sont reversés à celui-ci. Dans les deux cas, ils demeurent tenus de servir dans les structures relevant du ministère de l’agri culture et de la révolution agraire pendant une durée au moins égale à la moitié de celle fixée a l’article 10 ci-dessous. Art. 8. En matière disciplinaire, les élèves techniciens sont soumis a un reglement interieur approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’agri culture et de la révolution agraire et de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 66-151 da 2 juin 1966 susvisé. Art. 9. - Les élèves techniciens sont régis en matière de présalaire, d’avantages sociaux et de congé par les disposons de l’ordonnance n° 71-78 REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 du 3 décembre 1971 et celles du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisés. Art. 10. – Les élèves-techniciens doivent, au moment de leur admission aux instituts de technologie moyens agricoles spécialisés, souscrire un engagement de servir dans les structures relevant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, pendant une durée de 7 années à compter de la date de leur nomination. Les élèves-techniciens qui, soit au cours de leur formation, soit au cours de la période prévue à l’alinéa précédent, rompent leur contrat d’études ou de travail sont tenus de rembourser les sommes totales ou partielles engagées à l’occasion de leur formation conformément à la règlementation en vigueur. Art. 11. Les redoublements ne sont pas admis sauf dérogation accordée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire pour les cas relevant de la force majeure. Art. 12. Les élèves-techniciens qui subissent avec succès les épreuves de l’examen final accédent à l’emploi de technicien de l’agriculture. Leur liste est fixée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Elle précise la spécialité de chaque technicien. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-246 du ler décembre 1979 portant création d’emplois spécifiques au sein de l’institut de technologie agricole. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de ta révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juir 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-82 du 15 octobre 1969 portant création d’un institut de technologie agricole, modifiée par l’ordonnance n° 71-6 du 17 février 1971; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques : Décrète : Article 1er. Par application de l’article 10 de Tordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé des emplois spécifiques de secrétaire général, de directeur de pédagogie. de directeur de stages, de directeur de la maison, de responsable de cellule de conception et d’animateur de l’institut de technologie agricole,

4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le secrétaire général est chargé d’assis- | ter le directeur général de l’établissement pour ‘ensemble des problèmes administratifs et financlers. Il coordonne, en outre, l’activité de l’ensemble des services de l’institut. Art. 3. - Le directeur pédagogique assure sous le contrôle du directeur général, le suivi de l’enselgnement dispensé. Il organise et arrête le programme de travail des enseignants et des élèves. Art. 4. - Le responsable de cellule de conception est chargé sous l’autorité du directeur pédagogique, de participer à la détermination des objectifs d’enseignement et des moyens y afférents. Il conçoit, au niveau de sa cellule, les méthodes et moyens pédagogiques nécessaires à l’enseignement dispensé. Art. 5. Le directeur de la maison assure, sous ‘autorité du directeur général, la gestion de l’ensemble des services d’intendance de l’établissement. Il est chargé notamment des approvisionnements en tous moyens, de l’entretien et de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles de l’institut. Art. 6. L’animateur est chargé de préparer les séances d’enseignement dont il est responsable. Il assure des tâches de diffusion, de suivi et d’évaluation des séances d’enseignement auprès d’un groupes d’élèves et portant sur une ou plusieures matières du programme. Art. 7. - Le nombre et les attributions des responsables de cellule de conception et des animateurs sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre des finances. Art. 8. Peuvent être nommés aux emplois

- spécifiques visés à l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires titulaires, appartenant à un corps classé au moins à l’échelle XIII, Justifiant de 5 années d’ancienneté en cette qualité. Art. 9. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de secrétaire général, de directeur pédagogique, de directeur de stages, de directeur de la maison, de responsable de cellule de conception et d’animateur sont fixées respectivement à 75, 75, 50, 50, 40 et 30 points. Art. 10. - A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1982, l’ancienneté prévue à l’article 8 ci-dessus est ramenée à 3 ans. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1979. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 Décret n° 79-247 du ler décembre 1979 portant création d’emplois spécifiques au sein des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation d’agents techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 79-244 du 1er décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; Vu le décret n° 79-245 du 1er décembre 1979 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés; Décrète : Article 1er. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés des emplois spécifiques de secrétaire général, de directeur de pédagogie, de responsable de cellule de conception, de responsable d’année, d’animateur et d’adjoint d’enseignement. Art. 2. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques visés à l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé à l’échelle XIII, justifiant de 5 années d’ancienneté et dont la formation correspond à la définition de ces emplois. Art. 3. - Les majorations indiciaires attachés aux emplois spécifiques de secrétaire général, de directeur de pédagogie, de responsable de cellule de conception, de responsable d’année, d’animateur et d’adjoint d’enseignement sont fixées respectivement à 50, 50, 30, 25, 20 et 15 points. Art. 4. - Peuvent, par dérogation et jusqu’au 31 décembre 1982, être nommés aux emplois spécifiques prévus à l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires titulaires des corps classés au moins à l’échelle XI, justifiant de 5 années d’ancienneté et dont la formation correspond à la définition de ces emplois. Art. 5. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1982, l’ancienneté prévue à l’article 2 ci-dessus est ramenée à 2 ans.

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal L’appartenance des officiel de la République algérienne techniciens de l’agriculture démocratique et à l’une des filières précitées est déterminée par populaire. Fait à Alger. le 1er décembre 1979. Chadli BENDJEDID. Décret n° 79-248 du ler décembre 1979 portant réaménagement du statut particulier des techniciens de l’agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1968, modifié, par le décret n° 71-57 du 17 février 1971 portant statut particulier des techniciens de l’agriculture; Vu le décret n° 79-245 du ler décembre 1979 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les techniciens de l’agriculture sont chargés, sous l’autorité des ingénieurs ou des vétérinaires, de l’encadrement du personnel d’exécution, de l’exécution et du contrôle technique des travaux, de tâches d’enseignement, de formation et de vulgarisation et de l’application de certaines techniques spécialisées. Les techniciens de l’agriculture peuvent, pour l’accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 2. Le corps de techniciens de l’agriculture comporte les filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols,

  • génie rural et hydraulique agricole, machinisme agricole, -économie et gestion agricole, la spécialisation qu’il ont reçue. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire assure la gestion du corps des techniciens de l’agriculture, à l’exception de la filière forêts et défense et restauration des sols >. Art. 4. - Les techniciens de l’agriculture sont en position d’activité dans les services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Ils peuvent être également placés en position d’activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les techniciens de l’agriculture sont recrutés : 1°) sur titres, parmi les élèves-techniciens, âgés de 35 ans au plus, ayant subi avec succès l’examen de sortie des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés. 2°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, titulaires du diplôme des anciennes écoles régionales d’agriculture, d’un baccalauréat scientifique ou d’un titre admis en équivalence. 3°) par voie d’examen professionnel réservé aux adjoints techniques de l’agriculture, âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen et comptant à cette date au moins 5 années de services effectifs en cette qualité. 4°) au choix, parmi les adjoints techniques de l’agriculture, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant au ler janvier de l’année en cours, de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examens professionnels prévus aux alinéas 2°) et 3°) ci-dessus. Art. 6. - La proportion des techniciens de l’agriculture recrutés au titre des 3º et 4º de l’article précédent ne peut respectivement excéder 30% et 10% des emplois à pourvoir. Art. 7. - Les modalités d’organisation des con- 301urs et des examens professionnels prévus a l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint

4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l’examen professionnel, sont publiées par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions de wilayas du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats. et la qualité au titre de laquelle ils se présentent. Les listes des candidats admis au concours sont publiées par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 8. Les techniciens de l’agriculture recrutés en application de l’article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée au vu d’un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle XI prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 9. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l’agriculture, sont publiées par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 10. - Le corps des techniciens de l’agriculture est classé à l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximale des techniciens de l’agriculture susceptibles d’être détachés REPUBLIQUE ALGERIENNE 945 ou mis en disponibilité, ne peut excéder pour chaque filière, 30% de l’effectif réel en position de détachement et 10% de l’effectif mis en disponibilité. Art. 12. - Les techniciens de l’agriculture de la filière «forêts et défense et restauration des sols > sont astreints au port d’un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté. Ils sont tenus également, d’habiter les locaux à usage personnel et familial, affectés par l’administration à leur poste. Art. 13. - Les décrets nº 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l’agriculture et 71-57 du 17 février 1971 le modifiant. susvisés, sont abrogés. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1979. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 28 novembre 1979 portant proclamation des résultats du concours, sur titres, d’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Par arrêté du 28 novembre 1979, les candidats ci-après désignés sont admis au concours sur titres pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, organisé en vertu de l’arrêté interministériel du 7 mars 1979 : MM. Abdeldaim Hamdi Bacha Brahim Douaouri Madjid Zizi Ahmed Tarik Beneddra Mohammed Benabdelhakem. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 30 novembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, Par décret du 30 novembre 1979, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique, chargé des problèmes de l’éducation, exercées par M. Abdennour Atroun, appelé à d’autres fonctions.

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Construction d’un C.E.Μ. 600/200 à El Karimia 2ème PLAN QUADRIENNAL Opération n° N5.623.5.103.00.13 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’un C.E.M. de 600 élèves dont 200 internes avec installations sportives à El Karimia. Le présent avis compte les lots suivants : Gros-œuvre étanchéité V.R.D., Electricité, Menuiserie. Les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les dossiers correspondants pourront être retirés contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam cité administrative, à compter de la publication du présent appel d’offres. La date limite de remise des offres est fixée au 6 décembre 1979 à 12 heures, délai de rigueur. Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les offres doivent être adressées ou remises au wali d’El Asnam, bureau des marchés et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe cachetée, la première contenant la soumission et ses annexes, et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu, portant la mention <<< Construction d’un C.Е.М. 600/200 à El Karimia ». Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’EL ASNAM Construction d’un C.E.M. 800/300 à Zeddine (Rouina) 2ème PLAN QUADRIENNAL : Opération n° N5.623.5.103.00.13 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’un C.E.M. de 800 élèves dont 300 internes avec installations sportives à Zeddine. Le présent avis compte les lots suivants : Gros-œuvre étanchéité - V.R.D., Electricité,

  • Menuiserie. Les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les dossiers correspondants pourront être retirés contre paiement des frais de reproduction, a la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam citée administrative, à compter de la publication du présent appel d’offres. La date limite de remise des offres est fixée au 6 decembre 1979 à 12 heures, délai de rigueur. Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les offres doivent être adressées ou remises au wali d’El Asnam, bureau des marchés et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe cachetée, la première contenant la soumission et ses annexes, et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu, portant la mention Construction d’un C.E.M. 800/300 à Zeddine (Rouina) >. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’EL ASNAM Construction d’un C.E.M. 600/200 à Aïn Merane 2ème PLAN QUADRIENNAL Opération n° N5.623.5.103.00.13 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’un C.E.M. de 600 elèves dont 200 internes avec installations sportives à Aïn Merane. Le présent avis compte les lots suivants : Gros-œuvre étanchéité V.R.D., Electricité, Menuiserie. Les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les dossiers correspondants pourront être retirés contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam cité administrative, à compter de la publication du présent appel d’offres,

4 décembre 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date limite de remise des offres est fixée au 6 décembre 1979 à 12 heures, délai de rigueur. Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les offres doivent être adressées ou remises au wall d’El Asnam, bureau des marchés et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe cachetée, la première contenant la soumission et ses annexes, et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu, portant la mention « Construction d’un C.E.M. 600/200 à Aïn Merane >. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres ouvert international nº 470/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture et l’installation de treize (13) auvents pour la protection des paraboles faisceaux de télévision. Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration généraie, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 9 décembre 1979. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l’équipement,

  1. boulevard des Martyrs, Alger, au bureau n° 355, Nouvel Immeuble, contre la somme de 200 dinars algériens représentant les frais d’établissement du cahier des charges. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert international n° 471/Ε Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service de deux (2) développeuses de traitement de films couleur pour les laboratoires régionaux de la Radiodiffusion télévision algérienne à Oran et Constantine. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli cacheté au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad, Alger, avant le 20 janvier 1980. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A., département des études et de l’équipement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 21, boulevard des Martyrs, Alger au bureau 355 Nouvel immeuble contre la somme de deux cents dinars (200 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE DIRECTION TECHNIQUE Avis de prorogation de délai de l’appel d’offres international nº 2/79 La date limite de remise des offres pour la fourniture, l’installation et la mise en service de quatre incinérateurs pour les aérodromes d’Alger Dar El Beïda Oran Es Sénia - Constantine Aïn El Bey et Annaba Les Salines, prévue initialement au lundi 19 novembre 1979, est prorogée au samedi 15 décembre 1979. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Unité de transport de Bouira Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX n° 1979/8 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Gare de Boudjellil - Aménagement de locaux pour formation professionnelle. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF, bureau des travaux et marchés 8ème étage 21/23, boulevard Mohamed V à Alger ou à la direction - de l’unité de transport « Bouira > en gare de Boudjellil. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse du directeur de l’équipement, bureau 《 Travaux-marchés >>> 8ème étage 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 9 décembre 1979, à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante | (150) jours à compter du 9 décembre 1979.

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Azzedine Khiari, 29, boulevard du 1er novembre 1954, Annaba, titulaire du marché n° 41/HC/79 approuvé le 16 juillet 1979 par le wali d’Oum El Bouaghi et relatif à la construction d’un C.Ε.Μ. 600/200 à Ksar Sbihi, est mise en demeure de renforcer ses équipes et son matériel pour terminer les travaux, objet de son marché visé ci-dessus. Un délai de 10 jours lui est accordé à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans la presse nationale. Faute par elle de satisfaire aux délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise Mostepha Alliouche, titulaire du marché n° 32/HC/75 approuvé le 11 décembre 1975 par le wali d’Oum El Bouaghi et relatif à la construction d’un lycée d’enseignement originel à Aïn Beïda, est mise en demeure de renforcer ses équipes et son matériel pour terminer les travaux, objet de son marché visé ci-dessus. Imprimerie Officielle, Alger e 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1979 Un délai de 10 jours lui est accordé à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans la presse nationale. Faute par elle de satisfaire aux délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. Le directeur de la société générale des travaux maritimes (GETRAM) titulaire du marché n° 878/78, visé par le contrôleur général des finances le 10 juin 1979 sous le n° 1323 et approuvé le 17 juin 1979, par le secrétaire général du ministère de l’hydraulique, relatif à l’exécution de tranchées et de puits de reconnaissance sur le site de barrages, est mis en demeure de commencer les travaux relatifs à l’exécution des puits de reconnaissance sur le site de Hammam Grouz (wilaya de Constantine) et le site du Cheliff (wilaya de Mostaganem), dans les 10 jours qui suivent la publication de la présente mise en demeure. Faute de quoi, il lui sera falt application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. 13 Avenue Abdelkader Benbarek