ج.ر عدد 78 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Téι.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER 030 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 (recttficatif), p. 830. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-161 du 15 août 1967 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 et modifiés par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966, p. 830. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-183 du 7 septembre 1987 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan, p. 831. Arrêté interministériel du 1er août 1967 fixant le montant et les modalités d’attribution d’une indemnité aux membres du conseil d’administration du pari sportif algérien, p. 833 Arrêté interministériel du 5 septembre 1967 fixant l’indemnité allouée aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant à mi-temps dans les services publics, p. 833. Arrêté interministériel du 5 septembre 1967 fixant l’indemnité allouée aux sages-femmes exerçant à mi-temps dans les services publics, p. 833. Arrêté du 24 juillet 1967 portant révocation d’un administrateur civil, p. 833. Arrêté du 30 soût 1967 prorogeant les dispositions de l’arrêté du 28 septembre 1966 autorisant l’importation en franchise de TUGP de certains produits des industries textiles et du cuir, p. 833. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 21 août 1967 portant suppression du centre professionnel rural d’Aïn El Hammam, p. 834. MINISTERE DE L’INFORMATION Lécret du 14 septembre 1967 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale télégraphique << Algérie Presse Service », p. 834. Décret du 14 septembre 1967 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale télégraphique « Algérie - Presse Service », p. 834. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 juin 1967 relatif aux conditions d’importation de textiles, p. 834. Arrêté du 26 juillet 1967 portant contingentement de certains produits à ‘’importation, p. 834. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1er août 1967 modifiant l’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, p. 835. ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation de parcelles de terre, p. 835. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres ১ , p. 836.

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 (rectificatif). J.O. nº 47 du 9 juin 1967 Page 443, lère colonne, article 23, 8ème ligne : Au lieu de: …en cours… Lire : …au cours… Page 443, 2ème colonne, 4ème ligne : Au lieu de: La rémunération allouée est ramenée au mois en la divisant par 3, si elle est payée par trimestre, en la pour le trimestre, divisée par 2 la quinzaine Lire : La rémunération allouée est ramenée au mois en la divisant par 3, si elle est payée par trimestre, en la multipliant par 2, si elle est payée par quinzaine. Page 443, 2ème colonne, 13ème ligne : Au lieu de : …en la multipliant par 176… Lire: …en la multipliant par 26… Page 444, article 28-3), 6ème, 7ème et sème lignes : Au lieu de: …impôts directs en ce qui concerne les contributions et taxes de déversement… Lire : …impôts directs en ce qui concerne les contributions et taxes qu’elles ont pour objet de remplacer… Page 445, article 34, au titre : Au lieu de : < Prélèvement au profit des chambres de commerce des collectivités locales >. Lire : << Impositions directes perçues au profit des collectivités locales ». Page 446, article 42, 2ème et Sème lignes: Au lieu de : …au titre de l’année 1967. sera calculée sur la taxe des prestations en vigueur en 1966…. Lire : …au titre de l’année 1966, sera calculée sur la base de la taxe des prestations en vigueur en 1965…. Page 446, article 51, 7ème ligne: Au lieu de: «… du lieu où ils entreposent… > Lire: <… du lieu où elles entreposent ». Page 449, article 75, 10ème ligne : Au lieu de: … Collectivités publiques… > Lire : …. Collectivités publiques locales… >> Page 453, article 124: Au lieu de: Il est ajouté au code de l’enregistrement, un article 187 bis ainsi rédigé …. Lire : Il est ajouté à l’article 187 bis du code de l’enregistrement, un deuxième alinéa ainsi rédigé :… Page 454, article 128, au titre : Au lieu de: Actions d’accords et parts d’intérêts-cessions. Lire : Actions d’apports et parts d’intérêts-cessions, Article 132, 13ème ligne: Au lieu de: …prévue à l’article 178… Lire: …prévue à l’article 164… Page 457, 2ème colonne, article 170, au titre : Au lieu de: Statut du Crédit populaire d’Algérie, Lire : Statuts du Crédit. (Le reste sans changement). DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-161 du 15 août 1967 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 et modifiés par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1966 portant changement de nom de certaines communes, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 susvisé Décrète :- Article 1º.- Les tableaux des communes arrêtés par l’article 2 du décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes, modifiés par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 susvisé, sont rectifiés ainsi qu’il ressort du tableau annexé au présent décret. Art. 2. Ladite rectification entraîne la suppression de l’arrondissement d’El Abiodh Sidi Cheikh. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 août 1967. Houari BOUMEDIENE. TABLEAU des rectifications apportées aux tableaux des communes annexés au décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 et modifiés par le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 Département de Saïda : 4 Arrondissements Saïda 8 communes Ain Sefra 4 23 communes El Bayadh 7 • Mecheria 7 4

22 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Arrondissements Communes Chefs-lieux El Bayadh El Bayadh El Bayadh Ain El Orak Aïn El Orak Boualem Boualem Bougtob Bougtob Anciennes Origine territoriale des anciennes communes communes El Bayadh Centre de Géryville, (ex-Géryville) Ghassoul Territoire de la tribu des Ouled Aïssa de Géryville mixte, de Ksar Ghassoul et des douars Ghassoul et Ouled Moumen. Stitten Territoire de la tribu Stitten et des. douars Guerraridjet Ouled Amrane. Aïn El Orak Douars Abdelkrim, Akerma, Segula et Arbaouat. Boualem Territoires des tribus Ahl Ouyakel, Rezeigat et Ouled Sidi Cheikh. Bougtob Centre de Bougtob, territoires des tribus et fractions Derraga, Gheraba, Ouled Serour et Ouled Ogbi. Kehf El Ahmar Territoires des tribus Derraga, Cheraga et Bréziņa Brézina El Abiodh El Abiodh Sidi Cheikh Sidi Cheikh Rogassa Rogassa Département de la Saoura: 5 Arrondissements Ouled Maalah. Brézina Précédemment rattachée au département de la Saoura. El Abiodh Sidi Cheikh Rogassa Territoires des tribus Ouled Ziad Gheraba et Ouled Ziad Cheraga. Béchar 4 communes Adrar 5 Béni Abbès 6 21 communes • Timimoun 4 Tindouf 4 2 RECAPITULATION Départements Nombre d’arrondissements Alger 3 Annaba 6 Aurès 6 Constantine 8 El Asnam 6 Médéa 7 Mostaganem 6 Oasis Oran 5 Saïda 4 Saoura 5 Sétif 9 Tiaret 4 Tizi Ouzou 7 Tlemcen 5 15 90 (1) Ces chiffres sont approximatifs. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-183 du 7 septembre 1967 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre des finances et du plan. Nombre Superficie de communes (ha) 42 321.277 60 2.281.583 59 3.621.968 63 1,990.660 41 1.233.607 49 4.656.748 56 1.118.297 24 123.220.000 56 1.647.984 23 10.321.904 21 74.060.000 69 1.678.769 33 2.545.429 50 584.702 30 812.039 676 230.097.957 ha (1) Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lof de finances pour 1967, et notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-83 du: 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lci de finances pour 1937 et notamment son article 13: Vu le décret n° 67-4 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1967 l’ordonnance nº 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de cinq cent quarante mille dinars (4.540.000 DA) applicable.. finances pour 1967 au ministre des finances et du plan; au budget du ministère des finances et du plan (services financiers) et aux chapitres énumérés à l’état annexé Décrète : au présent décret. Article 1er:- Est annulé sur 1967, un crédit de quatre millions cinq cent quarante mille dinars (4.540.000 DA) appli- Art.

  1. Le ministre des finances et du plan est chargé de cable au budget du ministère des finances et du plan (services l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel financiers) et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé de la au présent décret.. Fait Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de quatre millions ETATA » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES FINANCES République algérienne démocratique et populaire. à Alger, le 7 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. CREDITS ANNULES EN DA ET DU PLAN (SERVICES FINANCIERS) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 310.000 31-11 Trésor Rémunérations principales 31-31 Impôts à rémunérations principales 31-41 O.F.C. Rémunérations principales 31-51 Services communs Rémunérations Total des crédits annulés ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES FINANCES 610,000 3.000.000 220.000 principales 400.000 4.540.000 CREDITS OUVERTS EN DA ET DU PLAN (SERVICES FINANCIERS) TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 02 Adminisration centrale Indemnités et allocations diverses 40.000 31-12 Trésor Indemnités et allocations diverses 43.100 31 13 Trésor Personnel vacataire et journalier 47.000 31-32 Impôts Indemnités et allocations diverses *.. 250.000 31 52 Services communs et services divers cations diverses Indemnités et allo- 30.000 81-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 100.000 4ème PARTIE MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 3401 Administration centrale Remboursement de frais 150.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 100.000 34 03 Administration centrale Fournitures 20.000 34 11 Trésor Remboursement de frais 34 12 Trésor Matériel et mobilier 34-13 Trésor Fournitures 34-14 Trésor Charges annexes 34-31 Impôts Remboursement de frais 34-32 Impôts Matériel et mobilier 34-33 Impôts Fournitures 34 34 Impôts Charges annexes

200.000 217.000 95.000 600.000 400.000 200,000 200.000 34-42 Organisation foncière et cadastre Matériel et mobilier 60.000 34-52 Services communs et services divers 34 53 Services communs et services divers 34-54 Services communs et services divers 34-91 Parc automobile Article trésor 34 92 Loyers 35-11 Entretien des immeubles des services Total des crédits ouverts Matériel et mobilier. 170.000 Fournitures 70.000 Charges annexes 200.000 1.200 1.031.000 extérieures 35.000 4.540.000

22 septembre 1957 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 1 août 1967 fixant le montant et les modalités d’attribution d’une indemnité aux membres du conseil d’administration du pari sportif algérien. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien et notamment son article 12; Vu le décret du 15 décembre 1966 portant désignation des membres du conseill d’administration du pari sportif algérien ; Arrêtent : Article 1er. - Les membres du conseil d’administration percevront une indemnité mensuelle dont le montant est de : 300 DA. pour le président 250 DA. pour le secrétaire 200.DA. pour chacun des autres membres. Art. 2. Cette indemnité est prélevée sur le budget de fonctionnement du pari sportif algérien. Elle est versée semestriellement.. Art. 3. Tout membre du conseil d’administration qui aura assisté à moins de trois sessions par semestre perd son droit à l’indemnité au titre de ce semestre. Les membres du conseil d’administration qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent du pari sportif algérien ou qui exercent une activité rémunérée, à quelque titre que ce soit, ne peuvent toutefois, prétendre à cette indemnité que lorsque les réunions ont lieu en dehors des heures normales de service. Art. 4. Les membres du conseil d’administration auront droit également, au remboursement des frais engagés à l’occasion des missions qu’ils auront à accomplir au service du pari sportif algérien. Art. 5. Le directeur du pari sportif algérien est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1957. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et du plan, et des sports, Ahmed KAID, Abdelkrim BENMAHMOUD. Arrêté interministériel du 5 septembre 1967 fixant l’indemnité allouée’ aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant à mi-temps dans les services publics. Le ministre des finances et du plan, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des fonctions de nédecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes; Vu le décret 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens chirurgiens-dentistes et sages-femmes et notamment son artcle 9; Arrêtent : Article 1er. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant leurs fonctions à mi-temps dans les services publics et ne percevant aucun traitement soumis à retenues pour pensions civiles, sont rémunérés, pour le concours qu’ils apportent, sous forme d’une indemnité mensuelle de 500 DA. Art. 2. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur général de la fonction publique et le directeur de l’administration générale du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1967. Le ministre des finances et du plan, Le ministre de l’intérieur, Ahmed KAID. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la santé publique, Tedjini HADDAM. REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Arrêté interministériel du 5 septembre 1967 fixant l’indemnité allouée aux sages-femmes exerçant à mi-temps dans les services publics. Le ministre des finances et du plan, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-65 cu 4 avril 1966 portant règlementation des fonctions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; Vu le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités d’application de l’ordonnance portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes et notamment son article 9; Arrêtent : Article 1er. Les sages-femmes exerçant leur fonction à mi-temps dans les services publics et ne percevant aucun traitement soumis à retenues pour pensions civiles, sont remunérées, pour le concours qu’elles apportent, sous forme d’une indemnité mensuelle de 200 DA. Art. 2. - Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan, le directeur général de la fonction publique et le directeur de l’administration générale du ministère de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1967. Le ministre des finances et du plan, Le ministre de l’intérieur, Ahmed KAID. Ahmed MEDEGHRI Le ministre de la santé publique, Tedjini HADDAM. Arrêté du 24 juillet 1967 portant révocation d’un administrateur civil. Par arrêté du 24 juillet 1967, M. Baghdadi Ben Mahdi Moulay, est révoqué de ses fonctions et radié du cadre des administrateurs civils, à compter du 11 février 1967, sous réserve de l’approbation ultérieure de la commission paritaire. Arrêté du 30 août 1967 prorogeant les dispositions de l’arrêté du 28 septembre 1966 autorisant l’importation en franchise de TUGP de certains produits des industries textiles et du cuir. Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 7 de l’ordonnance n° 66-285 du 21 septembre 1936 portant abrogation de l’article 51 quinquiès du code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966 fixant la liste des produits des industries textiles et du cuir bénéficiant de la suspension de TUGP lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966 autorisant l’importation en franchise de TUGP de certains produits des industries textiles et du cuir; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arrête : Article 1er. - La date limite d’application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 1966 autorisant l’importation en franchise de la TUGP des fils de coton non conditionnés pour la vente en détail, est prorogée jusqu’au 30 juin 1968, en ce qui concerne exlusivement les produits visés au n° 55-05 A II-B. 1 du tarif douanier. Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1967. P. le ministre des finances et du plaz Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 21 août 1967 portant suppression du centre professionnel rural d’Aïn El Hammam. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’arrêté du 7 mars 1938 fixant la liste des centre professionnels ruraux; Vu l’arrêté du 19 septembre 1939 portant réglementation des centres professionne’s ruraux; Vu la délibération n° 60 du 14 juin 1957 de l’assemblée populaire communale d’Aïn El Hamman, département de Tizi Ouzou; Sur proposition du directeur de l’orientation agricole et du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er. Le centre professionnel rural d’Aïn El Hammam (département dei Ouzou) est supprimé, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. L’actif et le passif du centre professionnel rural d’Aïn El Hammam sera pris en charge par la commune d’Aïn El Hammam. Art. 3. Le directeur de l’orientation agricole et le directeur de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1967. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 14 septembre 1967 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Agence nationale télégraphique << Algérie - Presse Service ». Par décret du 14 septembre 1967, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Mohamed Bouzid, en qualité de directeur général de l’Agence nationale télégraphique (A.P.S.), Décret du 14 septembre 1967 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale télégraphique « Algérie Presse Service ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomination du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’Agence nationale télégraphique « Algérie - Presse Service » (A.PS.) et notamment son article 5; Sur proposition du ministre de l’information, Décrète : Article 1er. M. Nourredine Skander est nommé directeur général de l’Agence nationale télégraphique « Algérie Presse Service >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1967 Art. 2. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la Képúblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 22 juin 1967 relatif aux conditions d’importation de textiles. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation de marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 26 décembre 1964 portant préation du groupement professionnel d’importation des textiles industriels (GADIT); Arrête : Article 1er. compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation, quelqu’en soient les origines et provenances des produits repris ci-dessous, est soumise au visa préalable du groupement professionnel d’importation des textiles industriels (GADIT). 53-11 : Tissus de laine ou de poils fins. 54-05: Tissus de lin ou de ramie. Art. 2. Toutes les importations visées à l’article premier, supportent le chargement prévu à l’article 11 de l’arrêté susvisé du 26 décembre 1964. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1987. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 26 juillet 1967 portant contingentement de certains produits à l’importation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65.182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu le décret n° 63.188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5. Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 42.02: Tous articles de maroquinerie et de ganterie constituant des contenants en cuirs naturel, succédanés du cuir, fibre vulcanisé, carton, matières plastiques artificielles en feuilles ou tissus, à l’exclusion des articles utilisés par les militaires et les sportifs. 53.10: Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin conditionnés pour la vente au détail. 59.08: Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles. 59.09: Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d’un enduit à base d’huile. 61.05 Mouchoirs et pochettes.

22 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 62.02: Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement. 70.13: Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du n° 70.19. 76.15 B: Paille, éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage et usages analogues. 98.11: Pipes (y compris les ébauchons et les têtes) fumecigares et fume-cigarettes, bouts, tuyaux et autres pièces détachées. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1967. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1” soût 1967 modifiant l’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 68-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives; Arrête : Article 1º. L’article 13 de l’arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives est modifié comme suit: < Art. 13. Les colonnes gagnantes réunissant plus de dix résultats exacts sont classées en deux catégories :

  • la première est celle qui réunit 13 ou, à défaut, 12 ou 11 résultats exacts”;
  • la seconde est celle qui réunit le nombre de résultats exacts immédiatement inférieur. Si aucune colonne n’atteint le nombre de onze résultats exacts, le montant des primes est distribué, à parts égales, à une catégorie unique groupant les colonnes qui réunissent le maximum de résultats exacts. Cas particulier: si le nombre de rencontres sportives valables au moment du concours, est réduit à 12 ou 11, le nombre de résultats exacts déterminant le classement dans les différentes catégories, est réduit d’autant. Pour 10 résulats exacts, ou moins de 10, 11 n’y a, dans tous les cas, qu’une seule catégorie de gagnants qui réunit les colonnes portant le maximum de résultats exacts. > Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1967. Abdelkrim BENMAHMOUD. REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation de parcelles de terre. Par arrêté du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Annaba, M. Bachir Haroud est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 8 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,83 litre par seconde, durant une période annuelle de 5 mois (de juin à octobre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 2,77 litres par seconde, sans dépasser 3 litres, mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 3 litres seconde à la hauteur totale de 4 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux de l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque libre accès accès aux dites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, ‘soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous, Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstance tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le benéficiaire dans le cas ou les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une règlemention temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Seybouse. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an (1), à compter de la date audit arrêté.

836 JOURNAL OFFICIEL DE LA La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire.

Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette : négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 septembre 1967 En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation des mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangeureux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux dinars à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance, pourra être revisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: La taxe fixe de cinq dinars instituée par la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur, les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE Sème bureau Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’une rampe d’accès, pour automobiles, poids lourds et touristes, avec murs de soutènement en béton armé, au centre de formation administrative, route du Kadous à Hydra (Alger), longueur totale 93 mètres. Cet appel d’offres porte sur un seul lot unique de gros cœuvres. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre à l’étude de M. Kham Fhet, architecte D.P.L.G. - 13, rue Daguerre à Alger (Tél. 64.88.97). La date limite de réception des offres est fixée au 25 septembre 1967. Les soumissions doivent être adressées par poste, sous double enveloppe cachetée, conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés ou déposées, contre reçu, au secrétariat de la direction générale de la fonction publique Palais du Gouvernement Alger - 1er étage, à gauche. L’adjudication aura lieu le 30 septembre 1967 à 10 heures.. Dans leur soumission les entreprises fixeront le délai d’exécution qui ne saurait être supérieur à 90 jours et feront parvenir toutes justifications concernant leur qualification conformément à l’article 10 du code des marchés. CAISSE SOCIALE DE LA REGION D’ALGER (CA.SO.RAL.) Un appel d’offres en lot unique (T.C.E. réunis) est lancé pour l’opération de l’aménagement de la clinique Claire vue >> ▲ Chéraga (Dpt d’Alger). Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès de l’agence Bouchama architecte 1, rue Saidaoui Mohamed Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 Seghir à Alger, téléphone 62-09-69, contre paiement des frais de reproduction. Dépôts des offres : Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives et fiscales requises, devront être deposées ou parvenir au directeur de la CA.SO.RAL., 11, avenue du 1er novembre à Alger, bureau nº 517, secrétariat de direction, 5ème étage, avant le 26 septembre 1967 à 18 heures, délai de rigueur. Ouverture des plis : La date d’ouverture des plis devant la commission compétente, est fixée au 4 octobre 1967. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RURAL PREFECTURE DE CONSTANTINE Construction d’un puits avec station de pompage 1°) Objet du marché: Forage d’un puits de diamètre 2,15 m profondeur 12 m environ construction d’une station de pompage; heu des travaux centre de Bir Rayan (arrondissement d’Ain M’Lila), commune de Bir Chouhada. 2°) - Lieu de consultation du dossier: Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural de Constantine (2, rue du docteur Calmette Constantine), pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu en s’adressant à la même adresse. 3°) - Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppe cachetée, dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés, en recommandé, à l’ingénieur en chef de la circonscription du génte rural de Constantine (2, rue Dr Calmette, Constantine) ou déposés contre récépissé, et devront parvenir à la circonscription avant 14 h. du lundi 25 septembre 1967. Les candidats resteront engagés pendant trois mois par leurs offres. 4°) Pièces annexées: Les candidats devront fournir : L’attestation des caisses sociales d’affiliation, Les justifications fiscales selon stipulations de la note jointe au dossier de soumission, Des références en matière de forage de puits et de construction en béton armé. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek