ج.ر عدد 45 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-300 du 7 novembre 1981 portant ratification de la convention commerciale et douanière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratlique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée le 9 janvier 1981 à Tunis, p. 1086, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 11 octobre 1981 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale, p. 1093/

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 juillet 1981 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du Maghreb (S.T.I.M.), p. 1093. Arrêté du 30 juillet 1981 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise de constructions métalliques (E.C.M.), p. 1093. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 23 juillet 1981 autorisant la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM), à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E), p. 1093. Arrêté du 23 juillet 1981 autorisant la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n°1D), p. 1095. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce, p. 1096. Décret n° 81-302 du 7 novembre 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère du commerce, p. 1102. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 10 septembre 1981 portant renouvellement du mandat d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise des panneaux de signalisation et revêtement (E.P.S.R.), p. 1102. COUR DES COMPTES Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes, p. 1103. Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes, p. 1104. Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes, p. 1107. Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes, p. 1111. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 1114. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 81-300 du 7 novembre 1981 portant ratification de la convention commerciale et douanière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée le 9 janvier 1981 à Tunis. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 73-8 du 3 avril 1973 portant ratification de la ‘convention commerciale et tarifaire portant accord à long terme, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Alger le 17 février 1973; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la ratification d’accord, objet de l’ordon- Lance n° 73-8 du 3 avril 1973, ressortit au domaine réglementaire; Vu la convention commerciale et douanière entre le Gouvernement de la Repaboque algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 9 janvier 1981; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et douanière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 9 janvier 1981. Art. 2. Est abrogée l’ordonnance n° 73-8 du 3 avril 1973 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.” Fait à Alger, le 7 novembre 1981. Chadli BENDJEDID.

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Convention commerciale et douanière entre lę Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne dé mocratique et populaire et le Gouvernement de la Republique tunisienne, soucieux de consolider las liens de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays et désireux de concrétiser le développement constant des relations commerciales et de la coopération économique entre les deux pays sur la base de la réciprocité et de l’intérêt commun. Sout convenus de ce qui suit : Article 1er Sont exemptés des taxes et droits de douane les produits originaires et en provenance du territoire douanier de l’une des parties contractantes et figurant sur les listes et annexées à la presente convention.

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 LISTE «А» PRODUITS ORIGINAUX OU PROVENANT D’ALGERIE EXONERES DES DROITS DE DOUANE SUR LE TERRIOIRE TUNISIEN TARIF i PRODUITS TARIF PRODUITS i 3907 0601 Bulbes d’oignons, tubercules variés, racines tubéreuses, racines de certains arbres et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en repos. 3903 4006 0602 Plantes à ensemencer, 5911 0701 Oignons, échalotes et aulx, pommes de 4011 terre de semence et autres pommes 4014 de terre. 4202 0705 Légumes à cosses secs, écossés, même 4203 décortiqués ou cassés. 4418 0801 Dattes. Chapitre 1203 Graines, spores et fruits à ensemencer, à l’exception des graines de luzerne. Chapitre 1208 Graines de caroube. 1301 Matières premières végétales pour la 5306 teinture ou le tannage. 1302 Gommes, résines et baumes naturels. 5508 1405 Alfa brute, alfa comprimée. 5509 2007 Jus de fruits (y compris les mouts de 5607 raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans 5907 addition de sucre. 2203 Bières. 6004 2208 Alcool éthylique non dénaturé de 80° 2304 Grignons d’olives 6005 Chapitre 24 Tabacs 2507 Argiles colorées et autres argiles (kaolin, bentonite, etc…). 6202 2515 Marbres. 6204 2601 Minerais de plomb. 6405 2704 Cokes, etc… 6811 2710 Pétrole ordinaire, différentes variétés de fuels-oils et de gas-oils. 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 6812 gazeux. 2801 Variétés d’halogènes (fluor, chlore, 6910 brome, lode). 2805 Mercure. 6911 2808 Acide sulfurique. Chapitre Chapitre 30 Produits pharmaceutiques. 3209 Peinture, vernis et pigments cellulosi- 7404 ques. 3818 Solvant et diluants composites (pour utilisation rapide), comme le vernis 7413 ou les produits similaires. 3901 Feuilles de plastique à usage agricole 7615 3902 et pour pépinières. Articles en chlorure de polyvinyle (ouvrages en matières du numéro 3901 à 3906 inclus). Feuilles adhésives. Bandage, pneumatiques, chambres à air. Gommes (gommes à effacer). Articles de voyage en cuir. Vêtements en cuir. Bois artificiels ou reconstitués. 48 Papiers et cartons, ouvrages en pâtes de cellulose ou en carton. 49 Articles de librairie et produits des arts graphiques. Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail. Tissus de coton bouclés du genre éponge. Autres tissus de coton. Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues. Tissus pour couvertures à texture grossière. Sous-vêtements de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés. Vêtements de dessus, accessoires du vêtements et autres articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés. Couvertures de lits en tapisserie. Couvertures à texture grossière et tentes. Empeignes et talons. Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, у compris les ouvrages en ciment de laitier ou en granit. Ouvrages en amiante-ciment, etc… Céramique, faïence, pour usages sanitaires. Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine. 73 Fonte, fer et acier et produits fabriqués en fonte, en fer et en acier. Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre d’une épaisseur de plus de 0,15 mm. Chaînes, chaînettes et leurs parties en cuivre. 1 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en aluminium,

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA TARIF PRODUITS 7801 Minerais de plomb. Chapitre 79 Zinc et produits fabriqués en zinc. 8203 Clefs de serrage, tenailles, pinces coupantes et similaires. 8205 Outils interchangeables pour machines et pour outillage à main, mécaniques ou nón. 8301 Serrures. 8302 Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, porte-vêtements, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques). 8303 Coffres-forts. 8304 Classeurs pour dossiers. 8305 Trombones, agrafes et objets similaires. 8313 Bouchons métalliques, etc… 8315 8401 Electrodes. 8401 Générateurs de vapeurs. 8411 Elévateurs à usage industriel 8415 Réfrigérateurs. 8417 Appareils de chauffage d’eau et réchauds pour bains. 8421 Tous types d’extincteurs. 8422 Machines et appareils de levage, de chargement, etc… 8424 Machines agricoles. 8513 Appareils de téléphonie, y compris leurs parties et les pièces de rechange. 8515 Appareils de réception à usage sonore et optique (télévision), leurs parties et les pièces de rechange. LISTE Produits originaires ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 TARIF PRODUITS 8519 Appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion de circuits électriques. 8523 Fils, tresses et câbles téléphoniques. 8606 Wagons-ateliers, wagons-grues et autres wagons à l’usage des services des voles ferrées, wagons sans moteur. 8701 Tous types de tracteurs et leurs pièces de rechange. 8704 Chassis des véhicules automobiles repris aux numéros 8701 à 8703 inclus avec moteur. 8706 Parties et pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles. 8709 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire. 8710 Vélocipèdes. 8712 Parties, pièces détachées et accessoires de véhicules repris aux numéros 8709 à 8711 inclus. 9003 Montures de lunettes. 9212 Disques enregistrés et bandes. 9401 Sièges, même transformables en lits, l’exclusion de ceux du numéro 9302 et leurs parties. 9403 Autres meubles et leurs parties. 9404 Sommiers, articles de literie et similaires, comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, etc…, y compris ceux en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles, à l’état spongieux cellulaire, recouverts. 9801 Boutons et boutons-pression. 9802 Fermetures à glissières et leurs parties (curseurs, etc…). 9803 Crayons-bic et crayons-feutre. B provenant de Tunisie exonérés de droits de douane sur le territoire algérien Tarif Désigr produits Chapitre 1 Animaux vivanta Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Chapitre 3 Poissons, crustacés et mollusques 0401 à 0406 Lait et produits de la laiterie Œufs d’oiseaux Miel naturel 0504 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, Tarif Désignation des produits entiers ou en morceaux autres que ceux des poissons 0512 Corail et similaires 0513 Eponges naturelles 0602 Autres plantes et racines vivantes 0701 & 0705 Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tarif Désignation des produits 0801 à 0807 et Fruits comestibles 0809 à 0812 0909 Grains d’anis, de fenouil. de carvi, de cumin, épice 0910 Harissa, thum, laurier, safran В 1001 { Blé dur 1007 Chapitre 2 Produits de la minoterie 1207 Plantes, parties de piantes, etc… 1405 Henné 1507 Huile d’olive brute, épurée ou raffinées, huile de grignons d’olive brute, épurée ou raffinée 1513 margarine 1515 Cire d’abeilles 1604 Préparations et conserves de poissons 1701 Sucre en morceaux 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1902 Préparations pour l’alimentation des enfants, etc… à l’exception des préparations à base de malt 1903 Pâtes alimentaires 1905 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : < puffed rice, corn-flakes et analogues 1907 Pains, biscuits de voyage, etc… 1908 Produits de la boulangerie fine, etc… Chapitre 20 Préparation de légumes, de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes ou parties de plantes 2100 Levures naturelles vivantes ou mortes; levures artificielles préparées Chapitre 23 Résidus et déchets des industries aliexcepté mentaires; aliments préparés pour 2303 et 2305 animaux Chapitre 24 Tabacs 2501 Sel gemme, sel de salines, sel préparé pour la table, sel marin, chlorure de sodium pur, eaux-mères de salines, eau de mer 2510 Phosphate de calcium 2511 Barytine 2520 Gypse, anhydrite, plâtres, etc… 2522 Chaux 2523 Ciments hydrauliques 2601 Minerais de fer, minerais de zinc 2808 Acide sulfurique, oléum 2810 Acides phosphoriques 8829 Fluorure d’aluminium 2840 Phosphate trisodique de sodium REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 Tarif Désignation des produits Chapitre 30 Produits pharmaceutiques 2103 Superphosphate triple 209 Vernis, peintures à l’eau, etc… 212 Mastics, etc… 3218 Encres à écrire. etc… Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfum ou de toilette et cosmétiques Chapitre 34 Savons, produits organiques tensio - actifs, préparations à base d’alcool, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires pour l’art dentaire > 3505 Dextrines et colles de dextrine, etc… 3506 Colles préparées. etc… 2602 Explosifs préparés 3811 Désinfectants, insecticides, etc… Chapitre 39 Matières plastiques artificielles, éthers, esters de la cellulose, gommes artificielles et ouvrages en ces matières à l’exception des produits et matières inclus dans les notes 3 a et 3 b du chapitre 4008 Plaques de sol en caoutchouc 4008 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé nón durci 4010 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé 4011 Bandages, pneumatiques, etc… 1014 1 Chapitre 41 Peaux et cuirs à l’exception des cuirs bruts de chèvre Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de sellerie; articles de voyages, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 1411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières végétales même agglomérés, etc… 1415 Bois plaqués ou contre-plaqués, etc… 1421 Caisses, caissettes, cages, cylindres, etc. (emballages en bois pour marchandises) 4427 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie, etc… 4428 Autres ouvrages en bois Chapitre 45 excepté 4501 Lièges et ouvrages en liège 4701 Pâtes à papier 4810 Papiers d’impressions, papiers d’écriture, papier et carton kraft 1807 Papiers et cartons couchés, enduits, etc,

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tarif Désignation des produits 1813 Papiers pour duplication et reports, dé- ! coupés à formation 4816 Boîtes, sacs et autres emballages en papier, en carton, cartonnages de bureau, de magasin et similaires 4818 Registres, cahiers, carnets, etc… 4819 Etiquettes de tous genres en papier, ou carton, ete… 4821 Autres ouvrages en pâtes à papier, carton ou ouate de cellulose Chapitre 49 Articles de bureau et produits des arts graphiques 4009 Tissus de sole, de bourre de sole (shappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) 5104 Tissus de fibres textiles synthétiques bu artificielles continues (y compris les tissus de monofils de lames des n° 1501 ou 1502) 5505 Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail 5506 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail 5508 Tissus de coton bouclés du genre éponge 3509 Autres tissus de coton 5607 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues 3710 Tissus de jute 5801 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés 5802 Autres tapis même confectionnés, tissus dits kelim, etc… 5803 Tapisseries tissés à la main, etc… 3804 Ouvrages en poils de chameau, poils de chameaux, etc… 5805 Rubanerie et ruban en poils de chameau sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (Bolducs), etc… 5807 Autres articles de tissage 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 3904 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non 5905 Filets pour la pêche 5912 Tissus de chanvre enduits de cire Chapitre 60 Sous-vêtements (bonnetterie) à l’exà l’exception ception de ganterie, de bonneterie de 6002 n° 6002 6101 à 6109 Vêtements et leurs accessoires en tissus Chapitre 62 Autres articles confectionnés en tissus et couvertures de laine 6401 à 6404 Chaussures protectrices 6405 Empeignes et talons REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Tarif Désignation des produits 6505 Coiffures orientales (fez, chechias) et autres coiffures similaires 6601 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires 6602 Ouvrages en pierres de taille ou de constructions, à l’exclusion de ceux du n° 68-01 et de ceux du chapitre 69 et cubes et dés pour mosaïques 6810 Ouvrages en plâtre, etc… 3811 Ouvrages en ciment, ete… 6812 Ouvrages en amiante-ciment 6902 Briques réfractaires 6903 Autres matières réfractaires 5904 à 6913 Produits céramiques, statuettes, objets de décoration 7008 Glaces ou verres de sécurité, etc… 7010 Bonbonnes, bouteilles, etc… 7013 Objets en verre pour le service de la table, etc… Autres objets en verre taillé purifié ou décoré par une méthode autre que le simple moulage 7014 Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune 7015 Verres d’horlogerie, de lunetterie.commune et analogues, etc… 7112 à 7115 Bijoux, perles et autres ouvrages Chapitre 73 Fonte, fer et acier 1407 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en cuivre 7410 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité 7414 Réchauds à pétrole 7418 Articles de ménage en cuivre 1419 Autres ouvrages en cuivre 1608 Constructions et parties de constructions, etc… 7610 F’ûts et tonneaux en forme de tambburs et de bidons 7615 Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en aluminium 7801 Minerals de plomb 7802 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb 7803 Tables, feuilles et bandes en plomb, etc… 7805 Tubes et tuyaux, etc… 3201 à 8206 Appareils et outils 3209 Couteaux 3214 Cuillers, louches, fourchettes, etc.

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tarif Désignation des produits 8301 Serrures, etc… 8303 Coffres forts, etc… 8304 Classeurs pour dossiers, etc… 8305 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles, etc… 8307 Apparells d’éclairage, etc… 8305 Electrodes 8401 Générateurs de vapeur d’eau, etc… 8406 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston B410 Pompes et moteurs à pompes, etc… 8414 Fours industriels 8415 Matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 8418 Machines et appareils centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides et des gaz 8420 Appareils et instruments de pesage, у compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances 8421 Extincteurs 8422 Machines et appareils de levage, de chargement, etc… 8424 Machines, appareils et instruments agricoles, etc… 8428 Autres machines et appareils agricoles, etc… 8456 Machines à triturer le ciment, à creuser (dunper) et leurs organes 8459 Appareils chasse-eau 8461 Articles de robinetterie, etc… 8501 Machines génératrices de courant électrique 8503 Piles électriques 8504 Accumulateurs électriques 8509 Appareils électriques d’éclairage et de signalisation, etc… 8512 Appareils chauffe-eau et chauffe bains, etc… 8513 Appareils électriques, de téléphonie, etc… 8514 Microphones et leurs supports 8515 Appareils d’émission et de réception, etc… REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 Tarif Désignation des produits 8519 Appareils pour la coupure, le sectionnement, etc… 8520 Lampes et tubes électriques, etc… 8523 Fils, tresses et câbles électriques isolés 8525 Isolateurs électriques 852€ Pièces isolantes, etc… 8607 Wagons et wagonnets pour le transport sur rails des marchandises 8608 Cadres et appareils 8909 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées 8702 Voitures de tous types, parties et pièces détachées 8705 Organes de voitures, etc… 8706 Parties et pièces détachées, etc… 8714 Remorques et semi-remorques 8901 Bâtiments de plaisance et de sport et bâteaux de pêche 8905 Engins flottants divers, etc… 9001 à 9004 Instruments et appareils d’optique 9026 Compteurs de gaz, etc… Chapitre 91 Horlogerie 9202 Autres instruments de musique à cordes 9206 Instruments de musique à percussion 9212 Supports de son pour les appareils du N° 92-11, etc… Chapitre 94 Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires Chapitre 96 Ouvrages de brosserie et pinceaux et articles de tamiserie 9701 Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants, etc… 9702 Poupées de tous genres 9703 Autres jouets, modèles réduits pour le divertissement 9706 Articles et engins pour les jeux de plein air, etc… 9801 Boutons et boutons-pressions, etc… 9802 Fermetures à glissières et leurs parties (curseurs,) etc… 9803 Porte-plumes, stylographes et portemines, etc… 9806 Divers articles et tableaux, etc… 9818 Rubans, encreurs, etc… 9811 Pipes, etc…

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNH 1093 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 11 octobre 1981 portant renouvellement de détachement auprés du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 11 octobre 1981, M. Abdelhamid Laroussi, président du tribunal milttaire de Constantine est placé en position de détachement auprés du ministère de la défense nationale pour une seconde période d’une année, à compter du 1er juin 1981. Les cotisations dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie seront retenues à la source et versées directement ▸ cet organisme par le ministère de la défense nationale. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 25 juillet 1981 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du Maghreb (S.T.I.M.).

- Par arrêté du 25 juillet 1981, M. Mohamed Hammoudi est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la société de tissage et d’impression du Maghreb (S.T.I.M.), sise 2, rue de la Gare, Bordj Menaïel, wilaya de Tizi Ouzou, pour une période d’un an. Par application des dispositions du décret n° 64-128 du 15 avril 1964, modifié par le décret n° 65-90 du 3 avril 1965 et des dispositions des articles 161, 162 et 165 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, M. Mohamed Hammoudi est chargé de prendre toute mesure destinée à assurer le versement des sommes dues aux travailleurs et aux apprentis de la société S.T.I.M. Pour l’application des dispositions de l’article 8 du décret n° 64-128 du 15 avril 1964, M. Mohamed Hammoudi dispose de tout pouvoir d’investigation pour s’informer de la situation économique et financière de l’entreprise, et de la situation sociale des travailleurs. Il peut recourir aux offices de toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer, notamment à des experts comptables. Arrêté du 30 juillet 1981 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise de constructions métalliques (E.C.M.). Par arrêté du 30 juillet 1981, M. Salah Belkacem est nommé commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise de constructions métalliques (E.C.M.) sise à Oued Smar, wilaya d’Alger, pour une période d’un an. Par application des dispositions du décret n° 64-128 du 15 avril 1964, modifié par le décret n° 65-90 du 3 avril 1965 et des dispositions des articles 161, 162 et 165 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, M. Salah Belkacem est chargé de prendre toute mesure destinée à assurer le versement des sommes dues aux travailleurs et aux apprentis de l’entreprise E.C.M. Pour l’application des dispositions de l’article 8 du décret n° 64-128 du 15 avril 1964, M. Salah Belkacem dispose de tout pouvoir d’investigation pour s’informer de la situation économique et financière de l’entreprise, et de la situation sociale des travailleurs. Il peut recourir aux offices de toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer, notamment à des experts comptables. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 23 juillet 1981 autorisant la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM). à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (nº 1 E). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 2 avril 1981, présentée par la société nationale de recherches et d’exploitation minières, division recherches, unité centrale du Hoggar, Tamanrasset; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. - La société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des wilayas de Quargla et Tamanrasset, un dépôt mobile d’explo-

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA sif de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit, de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication dépôt mobile d’explosif n° 1Е». Art. 3. - Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Art. 4. - Dans un délai maximum d’un an après notification du présent arrêté, la société nationale de recherches et d’exploitation minières devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. - La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 1000 E kg d’explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 320 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance D, en mètres entre deux dépôts, doit être au moins égale à : D = 2,5 VK, Kétant E le poids maximum d’explosifs en kgs contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres.. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darakel-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenu dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certiifée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembra 1981 les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feù et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être falt usage que de lampes électriques sous une tension Inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nult. Ces agents disposeront d’un abri situé à 250 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais étre jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :

  • au permissionnaire, -aux walis de Ouargla et de Tamanrasset, -au commandant en chef du darak-el-watani ▲ Alger,
  • au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis de Ouargia et de Tamanrasset sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1981. P. le ministre l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU Arrêté du 23 juillet 1981 autorisant la société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 D). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu sa demande en date du 2 avril 1981 présentée par la société nationale de recherches et d’exploitation minière (SONAREM), division: recherches, unité du Hoggar (Tamanrasset); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. La société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites des wilayas de Ouargia et de Tamanrasset, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique munt d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D >. Art, 3. - La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 8.000 unités, soit 16 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. La distance Den mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à: D = 02,5 VK, Kétant le E poids d’explosifs en kgs contenu dans le plus important des deux dépôts et. E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun être prévenu dix jours, au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une cople certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wall pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y Introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt.

1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arêté sera notifiée :

  • au permissionnaire,
  • aux walis de Ouargla et de Tamanrasset,
  • au commandant en chef du darak el watani Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis de Ouargla et de Tamanrasset sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1981. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamemnt ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses articles 2 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 80-68 du 15 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère du commerce comprend : a) - la direction générale du commerce intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 b) la direction générale de la coordination et du contrôle, c) la direction générale des marchés publics, d) la direction de l’administration générale. Art. 2. Le secrétaire général est chargé d’animer, de contrôler et de coordonner les activités de l’ensemble organique, objet de l’article 1er ci-dessus. Art. 3.- La direction générale du commerce intérieur est chargée, dans le cadre du plan nationale de développement, et en relation avec les ministères concernés, de l’élaboration, de la mise en œuvre et du contrôle de la politique du commerce intérieur. A ce titre, elle est chargée :
  • d’assurer, ou de participer, en collaboration avec les ministères concernés, à la planification du secteur commercial dans son ensemble, à moyen et long terme, dans les fonctions d’approvisionnement, de stockage, de distribution et d’autres fonctions annexes, en particulier, le transport, la formation, la maintenance, les techniques du froid, etc… -de veiller à la satisfaction de la demande nationale en tous produits, d’équipements et des services et plus particulièrement de ceux de première nécessité,
  • de veiller à la bonne organisation et d’assurer l’encadrement et le contrôle des circuits de distribution ainsi que de la qualité des produits et des services,
  • d’élaborer et de mettre en œuvre la réglementation du commerce intérieur,
  • de préparer et de proposer le plan directeur d’organisation et de fonctionnement du marché intérieur des produits et des services et d’assurer sa mise en œuvre,
  • d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler la politique nationale des prix des produits et des services,
  • de mener l’ensemble des études économiques, techniques et statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mision. Elle comprend, à cet effet: a la direction de la planification, bla direction de la commercialisation, e la direction des prix. Art. 4. La direction de la planification est chargée d’effectuer ou de coordonner toute étude ou enquête permettant de dégager les données économiques et techniques, à moyen et long terme, nécessaires à l’élaboration, au suivi et au contrôle de la politique du commerce intérieur. Elle élabore et met en œuvre, en relation avec les . structures concernées, le système d’information du secteur intérieur. Elle coordonne l’élaboration et les actions relatives aux domaines de la promotion commerciale des produits et des services, y compris leur standardisation et leur normalisation. Elle crée, développe et gère les fichiers ainsi que le fonds documentaire du commerce intérieur.

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle comprend: a la sous-direction des études et programmes, b-la sous-direction de la promotion commerciale et de la normalisation, e la sous-direction de la statistique. a) La sous-direction des études et programmes est chargée d’effectuer et de coordonner toute étude économique ou technique relative à l’organisation, au fonctionnement et au développement de la fonction commerciale. A ce titre, et en relation avec les structures concernées, elle est responsable notamment de la définition, de la conduite et de l’exploitation des études nécessaires à l’élaboration des programmes de développement du commerce intérieur (consommation des nénages, politique de l’offre et de la demande, organisation et développement des réseaux de distribution, etc…). لام b) La sous-direction de la promotion commerciale t de la normalisation est chargée, en relation avec es institutions concernées :

  • de définir et de mettre en œuvre toute action lestinée à l’amélioration des produits de large consommation, de leur présentation, de leur adaptabilité aux conditions locales et nationales, ainsi que te leurs conditions de stockage et de vente, -d’élaborer et de mettre en œuvre les conditions visant à l’amélioration des services, en particulier es services destinés à améliorer les conditions de vie des populations,
  • d’élaborer et de mettre en œuvre les conditions J’amélioration du secteur commercial en général pour a meilleure satisfaction des populations,
  • de promouvoir, conformément aux dispositions égales et réglementaires en vigueur, la normalisation des produits, de leurs emballages, de leur condiwonnement, marquage et étiquetage, -de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation, de coordonner l’élaboration des spécifications te - normes applicables aux produits de première necessité et d’en assurer le contrôle. c) La sous-direction de la statistique est chargée J’élaborer et de mettre en œuvre, en relation avec les structures concernées, le système d’information du commerce intérieur. A ce titre, elle assure ia collecte. le traitement et la diffusion de toutes les informations statistiques utiles à la promotion du commerce intérieur. Elle entreprend toute enquête statistique jugée nécessaire ainsi que l’élaboration progressive d’une base de données du secteur commercial. Elle procède aux analyses de la conjoncture commerciale nationale et internationale, particulière ment pour certains produits de première nécessite, et en diffuse les résultats. Art. 5. La direction de la commercialisation est chargée de veiller à la satisfaction des besoins REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 nationaux de consommation finale et intermédiaire en asurant notamment la coordination et le contrôle des opérations des entreprises socialistes en matière d’approvisionnement, de stockage et de dis tribution. Elle effectue toutes les recherches appropriées visant à rationaliser l’organisation des circuits de distribution, des professions commerciales et des services. En relation avec la chambre nationale du commerce, les chambres de commerce de wilaya et le centre national du registre du commerce, elle suit et contrôle l’ensemble des activités du secteur de production. Elle élabore et met en œuvre la réglementation commerciale et professionnelle, y compris les aspects de normalisation, de contrôle de qualité des produits et des services. Elle comprend : la sous-direction de la distribution, bla sous-direction de l’organisation et de la réglementation commerciale, e-la sous-direction du contrôle du secteur privé de production. a) La sous-direction de la distribution est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de distribution. Elle veille à la satisfaction des besoins de consommation nationaux en tous produits et équipe ments et plus particulièrement de ceux de large consommation et suit la mise en place de toute structure nouvelle de distribution. Elle assure la coordination inter-services et inter-entreprises dans le sens de l’harmonisation de leur Intervention en matière d’approvisionnement, de stockage et de distribution. Elle étudie et propose toutes les mesures de nature à améliorer cette coordination. Elle rassemble et analyse toutes les informations relatives à l’approvisionnement, au stockage et à la distribution des produits et des services de première nécessité sur l’ensemble du territoire national. Sur la base de ces informations, notamment des rapports émanant des directions de wilaya du commerce, elle établit des situations périodiques. Elle étudie et propose toute mesure d’orientation et d’organisation des circuits de distribution. b) La sous-direction de l’organisation et de la réglementation commerciale est chargée d’étudier et de proposer tout texte à caractère législatif ou réglementaire relatif aux activités et aux professions commerciales. Elle veille à l’application de cette réglementation. Elle harmonise les méthodes et les procédures de commercialisation en vue d’améliorer le fonctionnement du système de distribution. Elle organise le commerce de détail et les professions commerciales par nature d’activité à l’écheion national, régional et local.

1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle organise le secteur des services et de la maintenance on fixant notamment les normes de qualifi cation nécessaires à l’exercice de ses activités. Elle anime et contrôle les activités de la chambre. nationale du commerce et des chambres de commerce de wilaya. c) La sous-direction du contrôle du secteur privé de production est chargée de suivre et de contrôler l’ensemble des activités du secteur privé de produc tion des biens et des services tant national qu’étranger. En relation avec la chamore nationale du commerce et le centre national du registre du commerce (CNRC), eine élabore e exploite le fichier du secteur de production privé national. Kile suit et contrôle l’activité de l’entreprise nationale privée de production, particulièrement au Divean de ses approvisionnements, de sa production de la distribution de ses produits et de la prestation de ses services. En relation avec les directions des prix, el’e suit et contrôle les prix pratiqués par l’en treprise ainsi que ses résultats finaneters. Dans le cadre des dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le com merce extérieur, elle suit l’activité sur le territoire national des entreprises étrangères. Art. 6. - La direction des prix est chargée de l’élaboration. de la mise en œuvre et du contrôle de la politique nationale des prix. Elle rassemble les éléments nécessaires à la dérinition de la politique des prix, 1 Kile élabore les textes à caractère législatif et réglementaire relatifs au nouveau système des prix veille à leur mise en application par un suivi et un contrôle permanent. : Kile analyse à tous les stades de la production, de la distribution et de la consommation les éléments intervenant dans la formation, la structure et le niveau des prix ainsi que les facteurs exerçant une influence sur leur détermination et leur évolution. Elle recueille, en collaboration avec les services publics compétents, les renseignements nécessaires d’ordre économique, financier et comptable pour ap préhender les problèmes afférents à la connaissance des coûts et des prix tant sur le marché national que sur le marché extérieur. Elle comprend : a - la sous-direction des prix, : b-la sous-direction de la réglementation et du contentieux, c) - la sous-direction des études et du contrôle.

- a) La sous-direction des prix est chargée d’effeetuer, directement ou en relation avec les services concernés, les études de détermination des prix d revient à la production des biens et services. Elle s’attache à déterminer les coûts de distribution des produits. Elle étudie et prépare les mesures relatives à a fixatior des orix des produits et services en relation avec le comite national des prix et les services publie intéressés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 b) La sous-direction de la réglementation et du contentieux est chargée, dans le cadre de la politique du système des prix définis au pian national, d’élaborer les textes à caractère législatif et réglementaire portant sur le mode et les principes de fixasion des prix. Elle édicte les mesures accessoires propres à assurer l’application et le contrôle de l’exécution des décisions de fixation des prix. Elle étudie les textes émanant des autres ministères ayant une incidence sur la politique des prix. Elle instruit les dossiers contentieux constitués et transmis par les services décentralisés à la suite de la constatation d’infractions à la réglementation des prix. c) La sous-direction des études et du contrôle est chargée de la réalisation de recherches et d’études destinées à donner une connaissance aussi complète, approfondie et actuelle que possible des éléments entrant dans la formation des prix. Elle procède à des évaluations globales ou secto riehes de l’application du système des prix en vigueur au regard des objectifs économiques et s0- Claux du plan national de développement. Elle collecte et exploite, en relation avec les services économiques concernés, toutes les informations necessaires à un tel diagnostic. Elle est chargée également du contrôle et de l’animation de l’activité des services décentralisés dans le domaine des prix, Elle procède à des contrôles inopinés sur toute l’étendue du territoire national. Art. 7. La direction générale de la coordination et du contrôle est chargée d’assurer la coordination et le contrôle de l’ensemble des activités des entreprises sous tutelle du ministère du commerce. A cet effet, elle dispose, à l’égard de ces entreprises, de tous les pouvoirs d’orientation, d’animation et de contrôle prévus par les dispositions de l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est chargée notamment : -de déterminer, pour chaque entreprise et pour l’ensemble du secteur commercial, le contenu des objecturs qui eur sont assignés et ce, conformément aux orientations du plan national de développement, d’animer la préparation et l’élaboration des projets de plan de développement des entreprises sous tuteile,

  • de suivre et de contrôler l’exécution de ces plans et de dégager les ajustements à opérer, de suivre et de contrôler la gestion des entreprises. A cet effet, elle reçoit de l’entreprise tous “apports, comptes, états, procès-verbaux nécessaires à l’exercice de ce contrôle et dispose de tous les pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place, d assister les entreprises sur le plan de l’organisation,

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA . de suivre et de dynamiser l’application de la gestion socialiste au sein de ces entreprises,

  • de promouvoir, de cordonner et de suivre une politique de formation et de perfectionnement pour l’ensemble du secteur commercial. La direction générale de la coordination et du contrôle comprend : a la direction du développement, bla direction de la gestion commerciale, e-la direction des ressources humaines. Art. 8. La direction du développement est chargée d’animer et de coordonner la préparation des programmes annuels et pluriannuels d’investissement des entreprises sous tutelle. Elle élabore une méthodologie générale de la conception des programmes et projets d’investissements à caractère commercial. En relation avec les directions concernées, eile procède à l’évaluation des projets tant sur le plan de la rentabilité économique et sociale que sur le plan de la localisation. Elle veille à la cohérence et à l’harmonisation des programmes annuels et pluriannuels d’investissement des entreprises sous tutelle. Elle suit et contrôle la réalisation des projets à tous les stades de leur mise en œuvre. Elle s’assure notamment, en relation avec les directions concernées, que les marchés de travaux et des fournitures sont passés aux meilleures conditiors de prix, de qualité et de délais conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle en suit l’exécution contractuelle et procède à tout examen ou vérification sur le terrain. Elle veille au renforcement et au développement des capacités d’études et de réalisations propres au ministère du commerce.. Elle comprend : a - la sous-direction des programmes d’investissement, bla sous-direction des réalisations. a) La sous-direction des programmes d’investissement est chargée d’animer et de coordonner la préparation des programmes annuels et pluriannueis d’investissement des entreprises sous tutelle. Elle élabore une méthodologie générale de la conception des programmes et des projets d’investissement à caractère commercial. En relation avec les directions concernées, elle procède à l’évaluation des projets tant sur le plan de la rentabilité économique et sociale que sur le plan de la localisation. Elle veille à la cohérence et à l’harmonisation des programmes annuels et pluriannuels d’investissement des entreprises sous tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 Elle veille au renforcement et au développement des capacités d’études et de réalisation propres au ministère du commerce. b) La sous-direction des réalisations est chargée de suivre et de contrôler la réalisation des projets d’iuvestissement des entreprises sous tutelle à tous les stades de leur mise en œuvre. A ce titre, elle s’assure notamment, en relation avec les directions concernées, que les marchés de travaux et des fournitures sont passés aux meilleures conditions de prix, de qualité et de délais conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elie en suit l’exécution contractuelle et procède à tout examen ou vérification sur le terrain. Elle prend, en cas de besoin, toutes les mesures qui s’imposent. Art. 9. - La direction de la gestion commerciale est chargée d’orienter et d’animer la préparation et l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels d’approvisionnement, de stockage et de distribution des entreprises sous tutelle. En relation avec les directions compétentes, elle établit les besoins de la consommation nationale et procède aux études de marchés et aux analyses de la conjoncture commerciale nationale et internationale nécessaires aux travaux de prévision et de programmation. Elle suit et contrôle en permanence les conditions et l’état des réalisation des programmes annuers arrêtés et veille à la bonne synchronisation des différentes opérations commerciales. Elle s’assure notamment que les marchés d’approvisionnement de l’entreprise sont passés aux meilleures conditions de prix, de qualité, de délais et d’origine conformément à la législation en vigueur et aux orientations du plan national de développement. Elle comprend : ala sous-direction du contrôle de gestion, bla sous-direction des programmes de commercialisation, cla sous-direction du contrôle commercial. a) La sous-direction du contrôle de gestion est chargée de l’étude des problèmes généraux des entreprises sous tutelle, principalement sous leurs aspects financiers et comptables, organisationnels et techniques. Elle assiste l’ensemble des entreprises sous tutelie et assure le contrôle de leur gestion. Elle suit notamment les relations des entreprises avec les banques, les questions relatives à la trésorerie, au financement des investissements, des approvisionnements et des stocks des entreprises sous tutelle et évalue leurs incidences sur la structure inancière et les performances de ces mêmes eatreprises.

1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle suit également l’évolution des coûts d’approvisionnement, de stockage et de distribution et évalue leurs incidences sur l’activité des entreprises sous tutelle. Elle procède à l’examen des bilans et comptes annuels des entreprises sous tutelle. Elle contrôle la comptabilité des entreprises à l’effet de s’assurer de l’évaluation correcte des actifs et de procéder à la vérification de l’étendue des engagements de chaque entreprise. b) La sous-direction des programmes de commercialisation est chargée d’orienter et d’animer la préparation et l’élaboration des programmes annueis. et pluriannuels d’approvisionnement, de stockage et de distribution des entreprises sous tutelle. En relation avec les directions compétentes, elle établit les besoins de la consommation nationale et procède aux études de marché et aux analyses de la conjoncture commerciale nationale et internationale nécessaires aux travaux de prévision et de programmation. c) La sous-direction du contrôle commercial est chargée de suivre et de contrôler en permanence les conditions et l’état de réalisation des programmes annuels arrêtés et veille à la bonne synchronisation des différentes opérations commerciales. Elle s’assure notamment que les marchés d’approvisionnement de l’entreprise sont passés aux meilleures conditions de prix, de qualité, de délais et d’origine conformément à la législation en vigueur et aux orientations du plan national du développement. Art. 10. La direction des ressources humaines est chargée, en relation avec les directions concernées, de promouvoir, de coordonner et de suivre sous tous leurs aspects et dans toutes leurs phases, l’ensemble des actions afférentes à la formation, au perfectionnement et aux relations de travail de l’ensemble des personnels du secteur commercial relevant du ministère du commerce. Elle comprend

  • la sous-direction de la formation, bla sous-direction des relations de travail, cla sous-direction de l’organisation. a) La sous-direction de la formation est chargée de promouvoir et de mettre en œuvre une politique de formation et de perfectionnement des personnels de l’ensemble des services et entreprises relevant du ministère du commerce. Elle exerce la tutelle des établissements de formation relevant du ministère. b) La sous-direction des relations de travail est chargée de suivre et de dynamiser l’application de la gestion socialiste au sein des entreprises. Elle suit l’application des dispositions statutaires relatives aux travailleurs des entreprises et, d’une manière générale, veille à l’instauration de bonnes relations de travail au sein de ces entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembra 1981 Elle étudie également les questions relatives à l’état et à l’évolution de l’emploi dans le secteur commercial et entreprend toutes les actions visant à créer les conditions permettant une meilleure productivité du travail. c) La sous-direction de l’organisation est chargée de l’amélioration des niveaux de performance des entreprises sous tutelle en développant les activités d’organisation et de conseil de gestion. Elle veille à optimaliser l’utilisation des moyens hunismes juridiques, fiscaux et administratifs aux nécessités de la gestion des entreprises. Elle veille à optimaliser l’utilisation des moyens humains et matériels de l’entreprise dans tous les domaines grâce à une organisation optimale. Art. 11. - La direction générale des marchés publics est chargée de mettre en œuvre et de contrôler la politique des marchés publics. A ce titre, elle assure notamment :
  • la programmation des commandes publiques,
  • l’élaboration, la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics et le contrôle de son exécution, la coordination et le contrôle de la passation des marchés publics. A cet effet, elle comprend: a la direction de la programmation et de la réglementation des marchés publics, b la direction de la coordination et du contrôle de la passation des marchés publics. Art. 12. - La direction de la programmation et de la réglementation des marchés publics est chargée d’élaborer, de mettre en œuvre et de contrôler l’exécution de la réglementation des marchés publics. Elle comprend : ala sous-direction de la programmation des commandes publiques, bla sous-direction de la réglementation des marchés publics. a) La sous-direction de la programmation des commandes publiques est chargée de procéder à l’orientation des commandes publiques. A ce titre, elle élabore notamment, sur la base des prévisions effectuées par les ministères, les wilayas et les entreprises socialistes, un état prévisionnel des commandes publiques et procède à sa révision périodique. Elle oriente les opérateurs économiques dans la mise en œuvre de leurs programmes. A cette fin, elle constitue, développe et gère le fichier des entreprises nationales et étrangères susceptibles de participer aux marchés publics. Elle veille à la protection et à la promotion de la production nationale. Elle veille à la standardisation des commandes publiques sur la base de normes établies par les organismes de normalisation compétents,

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle suit l’évolution des prix pratiqués par les en- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 a) La sous-direction de la coordination et du contrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de ❘trôle de la passation des marchés des administrations services. Elle établit, à cet effet, des séries de prix de référence qu’elle diffuse périodiquement aux administrations et aux entreprises socialistes concernées. Elle propose à l’homologation les indices salaires et matières relatifs à la révision des prix des marchés publics. Elle élabore toute étude de conjoncture destinée à apporter les éclairages nécessaires à l’orientation et à la programmation des marchés publics conclus avec les opérateurs étrangers. b) La sous-direction de la réglementation des marchés publics est chargée de préparer tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire relatif aux marchés publics. Elle étudie les propositions émanant de la commission centrale des marchés et des institutions concernées et propose toutes les mesures visant à l’amélioration des conditions de passation des marchés publics. Elle établit et met à jour, en relation avec les structures concernées, les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions communes, les marchés-types de travaux, de fournitures et d’études, les modèles de conventions générales et de contrats programmes. Elle centralise la documentation relative aux marchés publics et en assure l’exploitation et la diffusion. Elle assure la diffusion de la réglementation des marchés publics. Elle assure le secrétariat de la commission centrale | des marchés lorsque celle-ci siège en séance de réglementation. Elle organise la publicité légale des marchés publics. Art. 13. La direction de la coordination et du contrôle de la passation des marchés publics est chargée d’étudier tous les projets de marchés et avenants publics transmis à la commission centrale des marchés dont elle assure le secrétariat. Elle assiste et conseille les administrations et les entreprises socialistes dans la préparation, la passation et le contrôle de leurs contrats. Elle participe, dans le cadre du contrôle a priori de la passation des marchés, aux travaux des différents comités de marchés. Elle collecte, classe les avis d’appels d’offres, mises en demeure, résiliations de marchés et exclusions d’entreprises des marchés publics qui lui sont transmis par les différents services contractants et exploite les fichiers correspondants. Elle comprend : a la sous-direction de la coordination et du contrôle de la passation des marchés des administrations, b la sous-direction de la coordination et du contrôle de la passation des marchés des entreprises socialistes. est chargée d’étudier tous les projets de marchés et avenants des administrations transmis à la commission centrale des marchés. Elle assure le secrétariat de la commission centrale des marchés lorsque celle-ci examine lesdits marchés et avenants. Elle assiste et conseille les administrations dans la préparation, la passation et le contrôle de leurs contrats. Elle participe, dans le cadre du contrôle a priori de la passation des marchés, aux travaux des différents comités de marchés des administrations. Elle collecte, classe les avis d’appels d’offres, mises en demeure, résiliations de marchés et exclusions d’entreprises des marchés pubics qui lui sont transmis par les différentes administrations et exploite les fichiers correspondants. b) La sous-direction de la coordination et du contrôle de la passation, des marchés des entreprises socialistes est chargée d’étudier tous les projets de marchés et avenants des entreprises socialistes transmis à la commission centrale des marchés. Elle assure le secrétariat de la commission centrale des marchés lorsque celle-ci examine lesdits marchés et avenants. Elle assiste et conseille les entreprises socialiates dans la préparation, la passation et le contrôle de leurs contrats. Elle participe, dans le sadre du contrôle a priort de la passation des marchés, aux travaux des différents comités de marchés des entreprises socialistes. Elle collecte, classe les avis d’appels d’offres, mises en demeure, résiliations de marchés et exclusions d’entreprises das marchés publics qui lui sont transmis par les différentes entreprises socialistes et exploite les fichiers correspondants. Art. 14. - La direction de l’administration géné rale est chargée de mettre à la disposition de l’administration centrale et, d’une manière générale, de l’ensemble des services du ministère du commerce, les moyens humains et matériels nécessaires à leur fonctionnement. Elle comprend: a b la sous-direction du personnel, b la sous-direction des finances, cla sous-direction des moyens généraux. a) La sous-direction du personnel est chargée de traiter l’ensemble des questions relatives aux statuts, a la gestion ainsi qu’au recrutement des personnels de l’administration centrale et, d’une manière générale, de l’ensemble des services relevant du ministère du commerce. Elle veille à la bonne organisation de la carrièrs des personnels du minstère, ainsi qu’au ben fone tionnement des œuvres sociales

1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est chargée d’étudier et de mettre en œuvre toutes les dispositions législatives et réglementaires intéressant son domaine de compétence. b) La sous-direction des finances est chargée de traiter l’ensemble des opérations financières et comptables relatives au fonctionnement de l’administration centrale et, d’une manière générale, de l’ensemble des services relevant du ministère du commerce. c) La sous-direction des movens généraux est chargée de gérer et d’entretenir les immeubles, le matériel et le parc automobile de l’administration centrale et veille à l’application des mesures de sécurité dans les locaux relevant du ministère du commerce. Elle gère le centre de documentation du ministère, élabore et met en œuvre les conditions visant a traiter et à améliorer la documentation de l’administration centrale. Art. 15. Un arrêté conjoint du ministre du commerce, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du commerce. Art. 16. Est abrogé le décret n° 80-68 du 15 mars 1980 susvisé portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairé. Fait à Alger, le 7 novembre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-302 du 7 novembre 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Vu le décret n° 80-69 du 15 mars 1980 fixant le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du commerce. Décrète Article 1er. Les conseillers techniques et chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixes ci-dessous, sont chargés auprès de l’administration centrale du ministère du commerce, de consultations et étures techniques, missions et travaux individualisés. REPUBLIQUE ALGKRIENNE 10 novembre 1981 Art. 2.- En appileation des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit :

  • un poste de conseiller technique chargé de suivre les questions relatives à la commercialisation des produits agricoles et alimentaires,
  • un poste de conseiller technique chargé de suivre les questions relatives à la commercialisation des produits industriels et des services,
  • un poste de conseiller technique chargé de suivre les questions relatives au transport et liées aux activités du ministère du commerce, un poste de conseiller technique chargé de suivre les questions à caractère économique,
  • un poste de conseiller technique chargé de suivre les questions financières, ur poste de conseiller technique chargé de suivre les questions juridiques,
  • un poste de conseiller technique chargé de suivre les dossiers relatifs aux échanges extérieurs,
  • trois postes de chargés de mission pour suivre et exploiter les dossiers spécifiques aux directions de wilayas du commerce, -un poste de chargé de mission pour les questions de sécurité préventive, un poste de chargé de mission pour suivre les problèmes d’organisation, de normalisation et d’information au sein des entreprises. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et chargés de mission, telles que définies ci-dessus, comp’ètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 susvisé, portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Art. 4. - Est abrogé le décret n° 80-69 du 15 mars 1980 susvisé fixant le nombre de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du commerce. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 10 septembre 1981 portant renouvellement du mandat d’un commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise des panneaux de signalisation et revêtement (E.P.S.R.). Par arrêté du 10 septembre 1981, M. Mohamed Behidj est nommé commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise des panneaux de signalisation et revêtement (E.P.S.R.) pour une nouvelle période conformément à la réglementation en vigueur relative aux commissaires du Gouvernement.

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA COUR DES Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 52; Décide : Article 1er. - En application des articles 48 et 52, alinea 2, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvise, il est organisé un concours sur épreuves, pour l’accès au corps de magistrats de la Cour des comptes (en qualité de conseillers). Art. 2. - Le concours aura lieu à Alger trois (3) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à trente (30). Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. Toutefois la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables :

  • d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 COMPTES -d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions ou organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. Les candidats devront, en outre, remplir l’une des conditions suivantes : avoir exercé les fonctions d’inspecteurs généraux des finances et justifier d’une expérience professionnelle de sept (7) années;
  • être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de douze (12) années après l’obtention du diplôme ou de seize (16) années si le diplôme est acquis depuis cinq (5) ans au moins. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. L’expérience professionnelle s’entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Article 6. Les dossiers de candidatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite, signée par le candidat b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins d’un an, c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de trois (3) mois, d) un certificat de nationalité, e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) mois, f) une copie certifiée conforme à l’original du diplome exigé , g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5, h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  1. éventuellement un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’enfant de chahid. Toutefois les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, h ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des Comptes, sera clos deux mois après la publication au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire de la présente décision.

1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 Art. 8.- La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 9. Le concours comporte trois (3) épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 10. Les épreuves d’admissibilité consistent en :

  • une épreuve de culture générale, au choix du candidat, sur l’un des sujets à caractère politique, économique ou social : Durée: 5 heures - coefficient: 5; une épreuve pratique portant sur la présentation d’un rapport (résumé et synthèse) : Durée: 5 heures - coefficient 3; une épreuve de niveau de la 3ème année secondaire, de la langue nationale ou de langue française, selon que les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus, respectivement en langue française ou en langue nationale: Durée: 2 heures - coefficient: 2. Art. 11. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant : d’une part sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle, d’autre part sur les travaux professionnels ou universitaires réalisés par le candidat. Durée de préparation : 30 minutes - coefficient 3. Art. 12. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10, toute note égale ou inférieure 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 13. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un nouvel examinateur. Art. 14. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 16 de la présente décision. Art. 15. - Le programme de la première épreuve écrite (culture générale) comporte notamment les domaines énumérés en annexe de la présente décision. Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, est composé comme suit : deux (2) magistrats de la Cour des comptes, dont l’un présidera le jury, un magistrat de la Cour suprême, deux (2) enseignants d’université, quatre (4) personnes choisies particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable, Art. 17. - Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de conseillers stagiaires à la Cour des comptes dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. Art. 18. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois. Passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours. Art. 19. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démo– cratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981. Mohamed AMIR ANNEXE Le programme de la première épreuve écrite (culture générale) pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes, comprend notammenta a) Histoire de l’Algérie de 1830 à 1916 de 1917 à 1954 de 1954 à 1962 de 1963 à 1981 b) Géographie économique de l’Algérie c) Textes fondamentaux : 1- la Charte nationale, 2 - la Constitution, 3 - la Charte de la révolution agraire, 4 la gestion socialiste des entreprises, 5 - les codes de la wilaya et de la commune, 6 les statuts du Front de libération nationale. d) Résolutions du 4ème congrès et du congrès ex traordinaire du Parti du FLN et Résolutions des dernières réunions du comité central, relatives notamment aux :
  • bilans économiques jusqu’à 1980, plan quinquennal 1980/1984. Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de conseillers adjoints à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale;

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à ‘accès aux emplois publics et au reclassement des nembres, de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif su recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois oublics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 51; Décide : Article 1er. - En application des articles 48 et 51, alinéa 3 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des magistrats à la Cour des comptes (en qualité de conseillers-adjoints). Art. 2. Le concours aura lieu à Alger trois (3) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à soixante (60). Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années ;

  • d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions ou organismes publiques nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. - Les candidats devront, en outre, remplir l’une des conditions suivantes :
  • avoir été inspecteurs généraux des finances et justifier de cinq (5) années d’expérience professionnelle;
  • être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de dix (10) années après l’obtention du diplôme ou de quinze (15) années si le diplôme est acquis depuis deux (2) ans au moins. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. L’expérience professionnelle ci-dessus s’entend dans les domaines de la gestion ou du contrôle | REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 financier, budgétaire ou comptable ou de de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Article 6.- Les dossiers de candidatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devont comprendre a) une demande manuscrite, signée du candidat, b) une fiche individuelle ou familiale d’ctat civil datant de moins d’un an, c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, d) un certificat de nationalité, e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) mois, f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5, h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  1. éventuellement un extrait du registre des membres de l’ALN et l’OCFLN ou d’enfant de chahid Toutefois les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, h ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des Comptes, sera clos deux mois après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocrга- tique et populaire de la présente décision. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 9. Le concours comporte trois (3) épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 10. - Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en:
  • une épreuve de culture générale portant, an choix du candidat, sur l’un des 3 sujets à caractère politique, économique ou social. Durée: 5 heures, coefficient: 5.
  • une épreuve technique portant, au choix du candidat, sur l’une des 3 matières suivantes : -finances et comptabilités publiques,
  • organisation et gestion des entreprises,
  • éléments de droit commercial approfondi Durée: 5 heures - coefficient 4.
  • une épreuve du niveau de la 3ème année secondaire de langue nationale ou de langue française selon que les candidats auront composé dans les pre mières épreuves écrites ci-dessus respectivement en langue française ou en langue nationale, Durée: 2 heures - coefficient 2

1106 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 11. Les épreuves prales consistent en un entretien avec le jury portant : d’une part sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle, d’autre part sur les travaux professionnels ou universitaires - réalisés par le candidat. Durée de préparation : 30 minutes - coefficient: 2. Art. 12. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 13. Pour l’appréciation des épreuves écrites, 11 sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura Heu par un 3ème examinateur. Art. 14. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 16 de la présente décision. Art. 15. Le programme de la première épreuve écrite (culture générale) comporte notamment les domaines énumérés en annexe I de la présente décision. Le programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure en annexe II. Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, est composé comme suit : deux magistrats de la Cour des comptes dont l’un présidera le jury, un magistrat de la Cour suprême,

  • deux enseignants d’université,
  • quatre personnes choisies particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 17, Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de conseillers adjoints stagiaires à la Cour des comptes dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. Art, 18. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois. Passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours. Art. 19. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981. Mohamed AMIR ANNEKE I Le programme de la première épreuve écrite (culture générale) pour l’accès au corps des magistrats la Cour des comptes, comprend notamment : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 a) Histoire de l’Algérie : de 1830 à 1916 de 1917 à 1954 de 1954 à 1962 de 1963 à 1981 b) Géographie économique de l’Algérie, c) Textes fondamentaux: 1 -la Charte nationale, 2 la Constitution, 3 - la charte de la révolution agraire, 4 - la gestion socialiste des entreprises, 5 - les codes de la wilaya et de la commune 6 les statuts du Front de libération nationale. d) Résolutions du 4ème congrès et du congrès extraordinaire du Parti du FLN et Résolutions des dernières réunions du comité central, relatives notamment aux : bilans économiques jusqu’à 1980, plan quinquennal 1980/1984. ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ PROGRAMME DE LA 2ème EPREUVE ECRITE DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES I - (RECRUTEMENT DES CONSEILLERS ADJOINTS)
  1. Finances et comptabilité publiques A), Introduction :
  • principes généraux régissant la gestion des flnances publiques; -organisation générale des services financiers et comptables de l’Etat et des collectivités décentralisées; les caractéristiques de la comptabilité publique par rétèrence aux principes fondamentaux de la comptabilité d’entreprise; B) Cadre législatif et technique du budget et de la comptabilité des collectivités publiques : -conditions d’élaboration et de vote des lois de finances et des budget des collectivités locales; contenu du budget général de l’Etat et des budgets annexes (notamment celui des postes et télécommunications) nomenclature des comptes du trésor public; structures des budgets des collectivités locales. C) L’exécution des opérations budgétaires :
  • les agents participant à l’exécution des budgets: administrateurs, ordonnateurs et comptables; les opérations des ordonnateurs et comptables : les principales opérations de dépenses découlant de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équi pement, les différentes catégories de recettes, les opé- 1 rations de trésorerie;

10 novembre 1981 : JOURNAL OFFICIEL DE LA →les opérations d’exécution: délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et recettes budgétaires, notions sur les opérations de fin d’exercice : l’articulation des nomenclature budgétaires et comptables, les comptes administratifs et les comptes de gestion, la centralisation des comptes. D) Le contrôle des finances publiques :

  1. les contrôles internes de l’administration : notamment en matière de dépenses du personnel et de passation et d’exécution des marchés publics,
  2. les contrôles du ministère des finances:
  • le contrôle des comptables publics sur les opérations des donnateurs,
  • l’intervention de l’inspection générale des finances et des autres services de contrôle ou d’inspection du trésor et des régies financières. 3°) Le contrôle de la Cour des Comptes:
  • vérification et apurement des comptes;
  • contrôle et appréciation de l’efficience des gescions;
  • information des pouvoirs publics et exploitation des résultats des investigations de la Cour.
  1. Le contrôle populaire :
  • enquêtes et contrôles de l’assemblée populaire nationale notamment à l’occasion de l’adoption des lois de règlements budgétaire; contrôles et enquêtes des assemblées populaires communales - et des assemblées populaires de wilaya. II) Organisation et gestion des entreprises : A) Organisation générale :
  • principes généraux d’organisation,
  • descriptions de l’entreprise : les grandes fonctions (notamment la fonction financière et comptable), les services et leur role; structures types d’organisation: fonctionnelle ou hiérarchique et autres types de structures;
  • critères d’une organisation rationnelle: déflnition des organes et des liaisons, répartition des responsabilités, décentralisation et contrôles internes;
  • organigrammes: différents types d’organigrammes, utilisation et conception des organigrammes; les apports spécifiques de la gestion socialiste à - l’organisation des entreprises nationales. B) La gestion administrative :
  • généralités sur le travail administratif;
  • les supports du travail administratif; analyse du travail administratif ; analyse des circuits administratifs et des circuits - de documents (notamment entre les services d’exploitation et les services comptables); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107
  • simplication du travail administratif; les imprimés: rôle, conception, création es améliorations des imprimés administratifs. III) Eléments de droit commercial approfondi :
  1. Les actes de commerce :
  • actes de commerce par nature
  • actes de commerce par la forme
  • actes de commerce par accessoire
  • actes mixtes.
  1. Le commerçant :
  • statut juridique du commerçant
  • registre du commerce
  • comptabilité commerciale et livres de commerce,
  1. Le fonds de commerce
  • notions: éléments du fonds de commerce, protection, bail commercial.
  1. Les effets de commerce : notion: divers effets de commerce
  • émission, circulation, paiement des effets de commerce.
  1. Les contrats commerciaux : a) Les principaux contrats commerciaux
  • contrat de vente
  • contrat d’entreprise contrat de transports – contrat de gage. b) Particularités des contrats passés par les entreprises socialistes dans le cadre de la législation sur les marchés publics.
  1. Les opérations de banque : ouverture de crédit et crédit par acceptation
  • caution de banque escompte
  • dépôt en banque et compte courant nantissement des marchés publics. Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de premiers auditeurs à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes:

1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 50; Décide : Article 1er. En application des articles 48 et 50, alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des magistrats à la Cour des comptes (en qualité de premiers auditeurs). Art. 2. - Le concours aura lieu à Alger trois (3) mois après la date de publication de la présnte décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quatre vingt (80). Art. 4. - Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert conformément aux dispositions de l’article 25 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours. Toutefois, la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables : d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années ; d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions ou organismes publiques nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. Les candidats devront, en outre, remplir les conditions suivantes : être titulaires d’un diplôme d’enseignement. supérieur et justifier d’une expérience professionnelle de six (6) années depuis l’obtention du diplôme ou de dix (10) années si ce diplôme est acquis depuls deux (2) ans au moins. Le diplôme susvisé s’entend en matière de sciences économiques, financières ou juridiques ou de toute autre discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 L’expérience professionnelle devra être acquise dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Art. 6. - Les dossiers de candidatures à faire parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : aune demande manuscrite, signée par le candidat; b - une fiche individuelle ou familiale d’état-civil datant de moins d’un an; c-un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois; dun certificat de nationalité ; e-deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) mois; fune copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé ; g une attestation d’emploi justifiant que le candidat à exercé pendant la durée requise à l’article 5; hune attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; iéventuellement un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’enfant de chahid. Toutefois, les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, b ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos deux (2) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 9. - Le concours comporte trois (3) épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 10. Les épreuves d’admissibilité consistent en :

  • une épreuve de culture générale portant, su choix du candidat, sur l’un des sujets à caractère politique, économique ou social; Durée: 4 heures coefficient : 4.
  • une épreuve théorique ou pratique portant sur l’une des 3 matière suivantes, au choix du candidat : comptabilité générale approfondie et éléments d’analyse financière statistiques et informatique de gestion -finances publiques approfondies. Durée 5 heures - coefficient

10 novembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA une épreuve du niveau de 3ème année secondaire en langue nationale ou langue française selon les candidats auront composé dans les premières épreuves écrites ci-dessus respectivement en langue française ou en langue nationale Durée: 2 heures - coefficient : 2. Art. 11. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion, du contrôle ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Durée de préparation : 30 minutes - coeffient: 2. Art. 12. - Dans chacun des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10, toute note égale ou inférieur à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 13. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un 3ème examinateur. Art. 14. - Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury, prévu à l’article 16 de la présente décision. Art. 15. Le programme de la première épreuve écrite comporte notamment les domaines énumérés en annexe I de la présente décision, Le programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure en annexe II. Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, est composé comme suit: deux (2) magistrats de la Cour des comptes dont l’un présidera le jury; un magistrat de la cour suprême: deux (2) enseignants d’université ; quatre (4) personnes choisies particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 17. - Les candidats admis au concours sont rommés en qualité de premiers auditeurs stagiaires à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. Art. 18. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois; passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 Art. 19. Le présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981, Mohamed AMIR ANNEXE I Le programme de la première épreuve écrite (culture générale) pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes comprend notamment a) Histoire de l’Algérie

  • de 1830 à 1916 de 1917 à 1954 de 1954 à 1962 de 1963 à 1981 b) Géographie économique de l’Algérie c) Textes fondamentaux 1 la Charte nationale, 2 5 la Constitution, la charte de la révolution agraire, la gestion socialiste des entreprises, 5 les codes de la wilaya et de la commune, 6 les statuts du Front de libération nationale, d)) Résolutions du 4ème congrès et du congrès extraordinaire du Parti du F.L.N. et Résolutions des dernières réunions du comité con tral relatives notamment aux: bilans économiques jusqu’à 1980, plan quinquennal 1980-1984. ANNEXE I Programme de la 2ème épreuve écrite du concours d’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes (premiers auditeurs) I. Comptabilité générale approfondie et éléments d’anlyse financière A) COMPTABILITE GENERALE. 1°) Principes et concepts du plan comptable national: 11 principes comptables retenus, 12 innovations majeures

1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981

  • d’ordre technique d’ordre conceptuel. 13 l’apport du PCN aux opérations de contrôle. 2°) Technique comptable approfondie : 21 étude approfondie et fonctionnement des principaux comptes concernant les fonds propres, les investissements, les stocks, les créances et les dettes, les charges et les produits, les résultats. 22 les travaux de fin d’exercice? écritures d’inventaire (amortissements-résorption-provision); régularisation des charges et des produits, des différences d’inventaire et des opérations diverses, détermination des résultats. 23 les tableaux de syntheses! leur élaboration;
  • leur utilisation, 3°) La comptabilite des opérations particulières : 31 les subventions d’investissements; 32 les écarts de réévaluation; 33- les plus-values de cession à reinvestir; 84 les cessions Inter-unites. 4°) Eléments de comptabilité spéciale :
  • consolidation et cumul des bilans,
  • spécificités de l’organisation et de la gestion des comptes dans le secteur financier (plans comptables particuliers des institutions bancaires et des entreprises d’assurance). B) ANALYSE FINANCIERE. 1- étude du bilan et des comptes de résultats ; 2 étude des variations de la situation nette, du fonds de roulement et de la trésorerie; 3 cash-flow et auto-financement; 4 établissement et utilisation des principaux rablos de stuetures et de gestion 5- restructuration financière. II Statistique et informatique de gestion : A) STATISTIQUE: 1°) L’analyse statistique : 11 distribution à une variable: notions élémentaires sur quelques distributions particulières, distribution Binomiale, distribu-1 Hon de poisson, distributon normale (impertence de cette dernière dans l’étude des distributions de moyennes d’échantillons), Usage des tables, applications élémentaires de la loi normale: validité d’une estimation sur échantillon (fréquence moyenne), comparaison de deux estimations (fréquences moyennes). ajustements.
  • ajustement graphique, ajustement par moyennes discontinues, notions élémentaires sur la méthode des moindres carrés dans le cas d’ajustement d’une droite. 12 - distributions & deux variables.
  • estimation moyenne d’une variable en fonction de l’autre supposée connue. Cas partilier de la regression. linéaire, notions élémentaires sur la correlation linéaire, limites d’einploi. Difficultés d’interprétation : corrélation et causalité. 13 - série chronologique :
  • représentations graphiques, leur utilisation pour mettre en évidence certains éléments composants, tendance générale, variations cycliques, saisonnières, accidentelles. 8°) Les applications statistiques : 21- collecte des renseignements statistiques : cas pariculiers des enquêtes et questionnalies. 22 la documentation statistique extérieuré à l’entreprise. l’organisation et la documentation statistiques en Algerie:
  • les sources de documentation statistique (officielle et autres); les principaux indices pubilés (production industrielle, volume du commerce extérieur, prix). 23 - la documentation statistique Interne. informations statistiqués tiréés de la comptabilité et des enquêtes : statistiques des achats, statistiques des ventes, répartitions dans le temps et dans l’espace, classements des clients,
  • autres statistiques relatives aux principaux services de l’entreprise, les ratios, évolution dans le temps, comparaisons inter-entreprises (ratios économiques et financiers, ratios techniques). B) ELEMENTS D’INFORMATIQUE DE GESTION. 1°) Principe de fonctionnement de l’ordinateur : structure fonctionnelle et organes d’un ordinateur ; système binaire;
  • aperçu sur l’algèbre de Boole: les codes internes. 2°) Organigrammes : organigrammes généraux: l’analyse, la definition des problèmes;

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA organigrammes détaillés : les tables de décisions, Organigrammes détaillés élémentaires. 3º) Systèmes informatiques : notions de programmation, -système de programmation et d’exploitation, système et modes de traitement. II Finances publiques : A) CADRE LEGISLATIF ET TECHNIQUE BUDGET : 1°) Principes fondamentaux équilibre, unité, universalité et annualité budgétaires. 2°) Le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes. 3°) Les comptes spéciaux du trésor. B) L’ETABLISEMENT ET L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES: 1°) préparation et vote des lois de finances, 2°) les agents de l’exécution du budget: admlnistrateurs, ordonnateurs et comptables, 3°) les opérations des ordonnateurs et des comptables: les différentes catégories de recettes et de dépenses, les opérations de trésorerie. 4°) les opérations d’exécution : délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et des recettes. C) LE CONTROLE DES FINANCES PUBLIQUES. 1-les contrôles internes de l’administration: en matière de dépenses de personnel et de passation et d’exécution des marchés publics. 2- les contrôles du ministère des finances: inter- | ventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d’inspection. 3 les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents. les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l’Assemblée populaire nationale. Décision du 6 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’auditeurs à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36, 48 et 49; Décide : Article 1er. - En application des articles 48 et 49 alinéa 2, du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé un concours sur épreuves, pour l’accès au corps de magistrats à la Cour des comptes (en qualité d’auditeurs). Art. 2. - Le concours aura lieu à Alger trois (3) mois après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quatre vingt (80). Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année en cours. Toutefois la limite d’âge supérieure susvisée est reculée des durées suivantes non cumulables :

  • d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, sans que la durée à prendre en considération excède dix (10) années,
  • d’un temps égal à la période durant laquelle les candidats ont exercé des fonctions au sein des services de l’Etat, des institutions ou organismes publics nationaux ainsi que des entreprises socialistes. Art. 5. Les candidats devront, en outre, remplir la condition suivante :
  • être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en sciences économiques, financières, juridiques, ou en toute discipline susceptible d’intéresser la Cour des comptes et justifier d’une expérience professionnelle soit de quatre (4) années depuis la date d’obtention du diplôme, soit de six (6) années si le diplôme est acquis depuis deux (2) ans au moins. L’expérience professionnelle devra être acquise dans les domaines de la gestion ou du contrôle financier, budgétaire ou comptable ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes,

1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6. Les dossiers de candidatures à faire | parvenir à la Cour des comptes, direction des services administratifs, devront comprendre : a) une demande manuscrite, signée par le candidat b) une fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins d’un an, c) un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, d) un certificat de nationalité datant de moins d’un an, e) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) mois, f) une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé, g) une attestation d’emploi justifiant que le candidat a exercé pendant la durée requise à l’article 5, h) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,

  1. éventuellement un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’enfant de chahid. Les pièces spécifiées aux alinéas c, d, e, h ne sont exigibles qu’après la publication des résultats du concours. Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos deux mois après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la présente décision. Art. 8. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 9. Le concours comporte trois (3) épreuves d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 10. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en :
  • une épreuve de culture générale portant, au choix du candidat, sur l’un des 3 sujets à caractère politique, économique ou social: Durée: 4 heures - coefficient 4, une épreuve théorique ou pratique portant sur l’une des 3 matières suivantes, au choix du candidat :
  • finances publiques, comptabilité générale, institutions administrativs et économiques nationales, Durée: 4 heures coefficient 4, une épreuve du niveau de la 3ème année secondaire de langue nationale ou de langue francaise, selon que les candidats auront composé dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 les premières épreuves écrites ci-dessus respectivement en langue française ou en langue nationale: Durée 2 heures - coefficient: 2. Art. 11. - L’épreuve orale consiste en un entretien avec le jury sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de la gestion, du contrôle ou de toute autre activité ressortissant des compétences de la Cour des comptes. Durée de préparation : 30 minutes coefficient : 2. Art. 12. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 10, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 13. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 14. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orale, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 16 de la présente décision. Art. 15. - Le programme de la première épreuve écrite comporte notamment les domaines énumérés en annexe I de la présente décision. Le programme détaillé de la deuxième épreuve écrite figure en annexe II. Art. 16. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, est composé comme suit : deux (2) magistrats de la Cour des comptes, dont l’un présidera le jury, un magistrat de la Cour suprême,
  • deux (2) enseignants d’université, quatre (4) personnes choisies particulièrement pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 17. - Les candidats admis au concours sont nommés n qualité d’auditeurs stagiaires à la Cour des comptes dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981. Art. 18. Tout candidat admis au concours et en ayant reçu notification, doit rejoindre son poste dans un délai maximum de deux (2) mois. Passé ce délai et sauf cas de force majeure, le candidat qui n’aura pas pris ses fonctions, perdra le bénéfice du concours. Art. 19. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1981. Mohamed AMIR

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I Le programme de la première épreuve écrite (cultwre générale) pour l’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes, comprend notamment : a) Histoire de l’Algérie: de 1830 à 1916 de 1917 à 1954 de 1954 à 1962 de 1963 à 1981 b) Géographie économique de l’Algérie c) Textes fondamentaux : 1- La Charte nationale, 8- La Constitution, 3 - La Charte de la révolution agraire, 4- La gestion socialiste des entreprises, 5 Les codes de la wilaya et de la commune, 6 - Les statuts du Front de libération nationale. d) Résolutions du 4ème congrès et du congrès ‘extraordinaire du Parti du FLN et Résolutions des dernières réunions du comité central, relatives notamment aux :

  • bilans économiques jusqu’à 1980, -plan quinquennal 1980/1984. ANNEXE I PROGRAMME DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES (AUDITEURS) I INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES ET ECO- NOMIQUES. A.- Introduction : analyse du titre II de la Constitution « du pouvoir et de son organisation >. les missions générales de l’administration étatique. B. L’organisation étatique et son fonctionnement administratif :
  1. Les principes fondamentaux :
  • les missions de l’Etat à travers l’administration; l’articulation des appareils d’Etat et leur finalité.
  1. Les structures de l’administration : l’administration centrale : fonctions et organisation, l’administration locale.: commune et wilaya. 3- Eléments concernant les attributions de l’administration publique: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 les actes administratifs; les contrats administratifs, (notamment les marchés publics); le contentieux administratif. C. L’organisation et le fonctionnement de l’économie : 1.- l’organisation structurelle de l’économie nationale, -systèmes et structures de l’économie nationale;
  • aperçu sur les mécanismes et les aspects méthodologiques de la planification;
  • l’organisation financière et bancaire.
  1. L’évolution actuelle de la gestion économique : -la gestion socialiste des entreprises; → l’organisation et la restructuration du secteur Industriel et commercial;
  • l’organisation et la gestion du secteur agricole aprés la mise en œuvre de la révolution agraire. II. A. Finances publiques : A. Cadre législatif et technique du budget: 1- Principes fondamentaux: équilibre, unité, universalité et annualité budgétaire;
  • Le budget général, les budgets annexes et les budgets autonomes. 3-les comptes spéciaux du trésor. B. L’établissement et l’exécution des lois de finances: 1- Préparation et vote des lois de finances; 2- Les agents de l’exécution du budget: administrateurs, ordonnateurs et comptables; 3- Les opérations des ordonnateurs et des comptables: les différentes catégories de recettes et de dépenses; les opérations de trésorerie, 4- Les opérations d’exécution, délais et opérations administratives et comptables d’exécution des dépenses et des recettes. C. Le contrôle des finances publiques : 1- Les contrôles internes de l’administration:n matière de dépenses de personnel et de passation et d’exécution des marchés publics, 2- Les contrôles du ministère des finances: interventions des comptables publics et des corps de contrôle ou d’inspection. 3 Les contrôles de la Cour des comptes et la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents. 4 - Les lois de règlement budgétaire et le contrôle de l’assemblée populaire nationale. III. A. Comptabilité générale : A. Les fondements de la comptabilité ! 1- L’entreprise définition et classification &

JOURNAL OFFICIEL DE LA 2- L’objet de la comptabilité : l’enregistrement des flux; 3 - Le compte: fonctionnement et classification;

- 4 - La procédure comptable; 5- Les documents de synthèse. B. - Comptabilité générale et plan comptable pational: 1- La normalisation comptable; 2 - L’organisation et la gestion des comptes: définition, classification, règles d’évaluation et de fonctionnement des comptes concernant;

  • les fonds propres ;
  • les investissements;
  • les stocks; les créances et les dettes ;
  • les charges et les produits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1981 | C. - Les travaux de fin d’exercice 1-Classe 2: inventaire des investissements, frats préliminaires, amortissements, 2-classe 3: régularisation dès stocks, 3-classe 4: opérations de régularisation et constitution des provisions, 4- classes 6 et 7: régularisation des charges ot de produits, 5-les opérations de clôture. C. Opérations particulières : 1- Réouverture des comptes: 2- Correction des erreurs; 3- Gestion des investissements; 4 - Tenue des comptes Caisse » et «Banque AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 14/81 DUCII/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique urbaine aux • Annassers >, Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au bureau d’études Arab-Consult, sis à Alger, 55, rue des Frères Mouloud, Hamma, Belcourt, Alger, Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoll, Hussein Dey, Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 14/81 DUCH/BDO. Ne pas guvrir a. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 15/81 DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue la construction d’un centre de santé aux Sources >, Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au bureau d’études Arab-Consuit, sis à Alger, 55, rue des Frères Mouloud, Hamma, Belcourt, Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 30 jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 15/81 DUCH/SDC - Ne pas ouvrir a,

10 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATINALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des installations fixes Unité opérationnelle de Constantine Avis d’appel d’offres ouvert XV 6/5 n° 1981/9 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne Skikda - Constantine : Gare de Skikda : Remise en état des fossés latéraux du tunnel situé entre les PK: 0 +258 et 1 + 258. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction des installations fixes de la S.N.T.F., division marchés > (8ème étage), 21/23, Bd Mohamed V à Alger ou au siège de l’unité opérationnelle de Constantine,, sis au 2, rue Nasri Saïd à Constantine. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres deront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse du directeur des installations fixes de la S.N.T.F., division « marchés › (8ème étage), Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 ot REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115. 21/23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 22 novembre 1981 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront : engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du 22 novembre 1981. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 13/81 DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique urbaine à Beau Fraisier >, Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter pour retrait du dossier au bureau d’études de la wilaya d’Alger, sis à Alger, 2, rue de Liberté: Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les 30 jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien < El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel d’offres n° 13/81 DUCH/SDC - Ne pas ouvrir >. Avenue Abdelkader Benbarek