ج.ر عدد 3 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 10 janvier 1978 portant nomination d’un juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida, p. 39. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 novembre 1977 portant homologation des opérations de constitution de l’état civii des personnes non pourvues de noms patronymiques des communes de Reggane et de Zaouiet El Kounta (wilaya d’Adrar), p. 39. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 3 décembre 1977 portant definition des unités de la société nationale des matériaux de construction (SNMC) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 39. Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 40. Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 41.

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN.SEMPAC) pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 41. Décision du 3 janvier 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de debits de tabacs établie le 18 juin 1977 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 42. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 3 décembre 1977 déterminant les modalités d’application du decret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service, p. 42. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 19 décembre 1977 fixant la xate et organisant les élections pour te renouvellement des représentants du personnei aux commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ninistère de la santé publique, p. 44. MINISTERE DE L’EDUCATION Décrets du 1er décembre 1977 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). p. 45. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement secondaire général, p. 45. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de la recherche pédagogique, p. 45. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de l’action sociale, p. 45. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur des constructions et de l’équipement scolaires, p. 45. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur des finances, p. 45. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur du centre national d’alphabetisation, p. 46. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de l’institut pédagogique national, p. 46. Arrêtés du 20 décembre 1977 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 46. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 4 juillet 1977 portant nomination du vice-recteur chargé de la recherche, de la post-graduation et des relations internationales de l’université d’Oran p 49 Arrêté du 23 juillet 1977 portant creation du diplôme de magister en chimie macromoléculaire, p. 49. Arrêté du 23 juillet 1977 portant création du diplôme de magister en électronique quantique, p. 49. Arrêté du 19 octobre 1977 portant nomination du vice-recteur chargé de la scolarité et de la pédagogie à l’université des sciences et de la technologie d’Alger, p. 49. Arrêté du 24 décembre 1977 portant création du diplôme de magister en économie quantitative, p. 49. Arrêté du 26 décembre 1977 portant nomination du directeur de l’institut des sciences exactes à l’université d’Oran, p. 50. Arrêté du 26 décembre 1977 portant nomination du directeur de l’institut de biologie et des sciences de la terre à l’université d’Oran, p. 50. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 décembre 1977 portant création d’agences postales, p. 50. Arrêté du 15 décembre 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie. Syrie, p. 50. Arrête du 17 décembre 1977 portant création d’agence postale, p. 50. Arrêté du 22 décembre 1977 portant création d’agence postale, p. 50. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériei du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Béjaïa, p. 51. Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Tébessa, p. 51. Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Sétif, p. 52. Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Saïda, p. 53. Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Constantine, p. 54. Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya d’Oran, p. 54. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 décembre 1977 relatif aux tarifs applicables dans les hôtels de tourisme, p. 55. Arrêté du 15 novembre 1977 modifiant les modalités d’application du monopole des importations détenu par la SN.COTEC, p. 56.

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 10 janvier 1978 portant nomination d’un juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida. Par arrêté du 10 janvier 1978, le lieutenant Ammar Boussisse, matricule 75.010.00131, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida, à compter du 1er janvier 1978. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 novembre 1977 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des communes de Reggane et de Zaouiet El Kounta (wilaya d’Adrar). Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’etat civil et notamment ses articles 6 et 7 inclus; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance susvisée et notamment ses articles 5 à 8 inclus; Vu le procès-verbal de réunion du 17 avril 1973 de la commission de contrôle de la wilaya et les conclusions de ladite commission; Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 portant nomination des membres de la commission centrale appelée à donner son avis au préalable de la décision d’homologation du travail de constitution de l’état civil; Vu le procès-verbal d’installation de la commission centrale en date du 19 février 1971. Vu le procès-verbal des réunions de la commission centrale des 24, 25 et 26 octobre 1977 et les conclusions de ladite commission; Vu l’avis de la commission centrale émis en ses séances sur les travaux constitutitfs et les documents annexés présentés sous la responsabilité du commissaire de l’état civil; Considérant que les formalités prescrites par l’ordonnance et le décret susvisés ont été remplies et qu’il n’a pas été formulé de réclamations a l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil; Sur proposition du directeur général de la règlementation, des affaires générales et de la synthèse, Arrête : Article 1ºг. Est homologué le travail de constitution de l’état civil des populations de la wilaya d’Adrar, communes de Reggane et de Zaouiet El Kounta, daïra de Réggane. Art 2. Sont attribués aux populations concernées, les noms patronymiques dont la liste figure aux registres matrices homologués par le présent arrêté en conformité avec l’avis émis par la commission centrale. Art. 3. - A défaut d’opposition présentée par les tiers intéressés dans le délai d’un mois fixé par l’article 11 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, lesdits noms patronymiques attribués aux populations concernées deviennent inattaquables. Art. 4. - A l’expiration dudit délai d’un mois, et à défaut d’opposition, le registre matrice deviendra le premier registre de l’état civil des populations concernées. Art. 5. A l’expiration dudit délai d’un mois, et à défaut d’opposition, les documents probants de l’identité des populations concernées seront établis et délivrés dans les conditions de droit commun. Art. 6. Toutes les mesures qu’implique l’application des dispositions qui précèdent seront prises respectivement par le wali et les présidents des assemblées populaires des communes de Réggane et de Zaouiet El Kounta. Art. 7. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché dans les communes intéressées. Fait à Alger, le 15 novembre 1977. P. le ministre de l’intérieur. Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des matériaux de construction (SNMC) pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création et fixant les statuts de la société nationale des matériaux de construction (SNMC); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Sur proposition du directeur de la SNMC, Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste SNMC est composée des unités suivantes : 1 - Unité siège, 17, rue Hamani - Alger. 2 4 - Unité briqueterie El Mokrani, route de Larba - El Harrach. 3 Unité briqueterie Emir Abdelkader Rouiba. 4 Unité briqueterie Colonel Amirouche Boudouaou. 5 Unité cimenterie Raïs Hamidou Alger. 6 Unité isolation et bâtiment Oued Smar El Harrach. 7 - Unité travaux béton Ex-Bona Cinq maisons El Harrach. 8- Unité amiante ciment Cheikh Belhadad Gué de Constantine - Kouba. 9 Parc - Reghaïa. 10 Unité sablière Baba Ali Birtouta. 11 Unité carrière El Maden Meftah. 12- Unité tuyaux béton Khemis El Khechna. 13 Unité plâtrière Camp des chênes Médéa. 14 Unité tuyaux béton Oued Fodda. 15 16 Unité tuyaux béton Oued Rhiou. 16 Unité briqueterie Sersou Tiaret. 17- Tuyaux béton Chaabet El Leham Sidi Bel Abbès. 18 Cimenterie Zahana Mascara. 19- Unité plâtrière Fleurus - Oran. 20 Unité agglomérés ex-CMCO, 11, Bd de la Soummam. Oran. 21 Unité amiante ciment Zahana Oran.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA 22 Carrières de l’Ouest Mers El Kébir. 23 Parc régional de l’Ouest, 16, rue de la vieille mosquée Oran. 24 Unité briqueterie Amni Mokhtar Tounane - Ghazaouet. 25 Unité plâtrière de Ghardaïa. 26 Unité briqueterie-tuilerie, 4, Chemms Béjaïa 27 Unité briqueterie Mezaïa, route des Massais Béjaïa. 28 Unité agglomérés, 55, Bd des frères Amrani Béjaïa. 29 Unité plâtrière Djemila - Sétif. 30 Unité tuyaux béton Hamma Bouziane Constantine. 31 Unité céramique Ibnou Ziad Constantine. 33 Unité chaux Chettaba Constantine. 33 Unité briqueterie Hamrouche Hamoudi Skikda. 34 Unité carrière de l’Est, 6, rue W. Rousseau Annaba. 35 Unité tuyaux béton El Hadjar Annaba 36 37 Unité agglomérés d’Annaba, 24, route de l’hôpital Annaba. 37 Parc régional de l’Est, 2, rue Méraïria Annaba.

- 38 Unité briqueterie moderne Baraki Alger. 39 Unité briqueterie Hamrouche Rabah Meftah - Blida. 40 Unité Siporex Meftah Blida. 41 Unité briqueterie de la Mitidja Boufarik.

- 42 Unité briqueterie Ould Hocine Rabih Hadjout. 43 Unité agglomérés de Berrouaghia Médéa. 44 Unité briqueterie Bordj Menaïel Tizi Ouzou. 45 Unité agglomérés de Tizi Ghenift Tizi Ouzou, 46 Unité cimenterie Hadjar Soud - Skikda. 47 Unité céramique sanitaire El Milia Jijel. 48 Unité briqueterie-tuilerie - El Achour. 49 Unité céramique El Achour. 50 Entreprise génie civil, route nationale n° 5 Alger. 51 Complexe briqueterie Boudouaou. 52 Unité cimenterie de Meftah Blida. 53 Unité amtante ciment de Meftah Blida, 54 Unité complexe briqueterie-tuilerie El Khemis. 55 Complexe briqueterie-tuilerie Mers El Kébir Oran. 56 Unité amiante ciment Zahana Mascara. 57 58 Unité agglomérés Hennaya - Tlemcen. 58 Complexe briqueterie-tuilerie et céramique - Remchi Tlemcen. 59 Unité amiante ciment Bordj Bou Arréridj -. Sétif. 60 Complexe plastique zone industrielle Sétif. 61 Complexe briqueterie, tuilerie, Batna. 62 Unités commerciales (Alger-Blida) El Harrach.

- 63 Unités commerciales (Tadmaït-Bouira-Médéa), cité ex- Debrac Bouira. 64 Unités commerciales (El Asnam-Mostaganem), 3, rue de la gare El Asnam. 65 Unités commerciales (Tiaret-Mascara-Saïda) Mascara. 66 Unités commerciales (Oran Sidi Bel Abbès-Tlemcen ), 30, Bd Emir Abdelkader Oran. 67 Unités commerciales (Sétif-M’Sila-Béjaïa), 4, Bd cu ler Novembre Sétif. 68 Unités commerciales (Constantine-Oum El Bouagni- Skikda-Jijel), 3, rue A. Zaamouche, Constantine. 69 Unités commerciales (Batna-Biskra-Touggourt), 19, rue A. Nouara Batna. 70 Unités commerciales (Djelfa-Laghouat), cité des cent maison: Djelfa. 71 Unité commerciale (Béchar Adrar), cité administrative Béchar. 72 Uantes commerciales (Annaba-Tébessa-Guelma), 2, “ue Meraïria Annaba Art. 2 Le present arrêté abroge toutes dispositions antérieures. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 3 décembre 1977. Belaid ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB) pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique; Vu le procès-verbal de découpage signé conjointement par le directeur général et le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise de la SNLB, Arrête : Article 1er L’entreprise socialiste SNLB est composée des unités suivantes : 1 Unité siège social Alger. 2 Unité UTB/210 Combinat de Béjaïa Béjaïa. 3 - Unité UTB/211 Emballage de Birkhadem Alger. 4 Unité UTB/212 Emballages Oran. Unité UMP/310 Menuiserie et préfabriqué Hussein Dey,

Alger. 6 Unité UMP/311 Menuiserie et préfabriqué Oran. 7 Unité UMP/312 Menuiserie et préfabriqué Skikda. ४ Unité UMP/313 Menuiserie et préfabriqué Béjaïa. 9 Unité UMP/314 Menuiserie et préfabriqué Staouéli Alger. 10 Unité UMP/315 Menuiserie et préfabriqué Birkhadem Alger. 11 Unité UMP/316 Menuiserie et préfabriqué Baba Ali Alger. 12 Unité UMP/317 Menuiserie et préfabriqué El Biar Alger. 13 Unité UMP/410 Meubles Boufarik Alger. 14 Unité UMP/411 Meubles Rouiba Alger. 15 Unité UMP/412 Mobilier métallique Rouiba Alger. 16 Unité UMP/413 Mobilier collectivités Annaba. 17 Unité ULG/510 Bouchonnerie Collo. 18 Unité ULG/512 Bouchonnerie Béjaïa. 19 ULG/514 Bouchonnerie agglomérés Jijel. 20 ULG/517 Bouchonnerie agglomérés Route El Hadjar - Annaba. 21 Unité ULG/518 Bouchonnerie agglomérés Oued El Aneb Annaba. 22 Unité ULG/519 Bouchonnerie agglomérés El Annasser Alger. Art. 2 Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Art. 3. démocratique et populaire. de la République algérienne Fait a Alger, le 3 décembre 1977. Belaïd ABDESSELAM

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 portant création de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique; Vu le procès-verbal de découpage signé conjointement par le directeur général et le président de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise de la SNTΤΑ : Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste SNTA est composee des unités suivantes :

  1. Unité siège 40, rue Hocine Nourredine Sidi M’Hammed Alger.
  2. Unité Production Aïssa El Bey 40, rue Hocine Nourredine Sidi M’Hammed - Alger.
  3. Unité Gouraya Ali, 20, rue Mohamed Tazaïrt Bab El Oued Alger.
  4. Unitė Boudissa, 10, rue Levingstone Bab El Oued Alger.
  5. Unité Boufanara, 35, rue Léon Roches Bab El Oued Alger.
  6. Unité Bencherchali, 20, rue des Martyrs Blida.
  7. Unité Loucif, 3, rue Soissons Constantine.
  8. Unite Merrouche, 68, avenue Kitouni Abdelmalek Constantine.
  9. Unité Bentaïba, 1, rue Christophe Colomb Oran.
  10. Unité Bencheikh, 1, rue d’Aumale Mostaganem.
  11. Unitė Benamara, 1, Bd Serache Biskra.
  12. Unité commerciale de l’Est, 26, avenue Aouati Mostefa Constantine.
  13. Unité commerciale centre, 5, rue Marquis de Mouteolin Alger.
  14. Unité commerciale Ouest, 5, Bd Hamou Boutelis - Oran
  15. Unité station de battage, 126, rue de Tripoli Hussein Dey Alger.
  16. Unité imprimerie centrale 5, rue Marquis de Monteolun Alger.
  17. Unité service transport, 9, rue de l’Epolité Sidi M Hammed Alger.
  18. Unité filtres, route Ben Bouraïd Blida. Art. 2. Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officie de la République algerienne democratique et populaire Fait a Alger, le 3 décembre 1977. Belaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 41 Arrêté du 3 décembre 1977 portant définition des unités de la societé nationale des semouleries. meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN.SEMPAC) pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre des industries légères, Vu le décret n° 65-89 du 26 mars 1965 portant création fixant les statuts de la société national: des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous SN SEMPAC); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique : Vu le procès-verbal de découpage signé conjointement par ie directeur général et le président de l’assemblée des cravailleurs de l’entreprise de la SN SEMPAC ; Arrête : Article 1er. L’entreprise socialiste SN SEMPAC est composée des unités suivantes : 1 Unite siège, 6, Bd Zirout Youcef Alger. 2- Unite Semoulerie/minoterie 110-200 El Fiarrach Alger. Unité Semoulerie/110-300 Hussein Dey Alger. 4 Unité Semoulerie/110-400 El Harrach Alger 5 Unité Minoterie/110-500 Sidi M Hammed Alger. 0 Unite Pâtes/110-800 + 110-900 Alger. Chocolaterie/biscuiterie 111-100 + 111-200 Alger. ४ Unité biscuiterie 111-300+ 111-400 Hussein Dey Aiger. 9 Unite Biscuiterie 111-500 + 111-600 Sidi M’Hammed Alger. 10 Unité biscuiterie 111-700 + 111-800 Bab El Oued - Alger. Unité semoulerie/pâtes 330-200 + 330-700 Annaba 12 Unité cubage de son 330-800 Annaba. 13 Unité semoulerie minoterie 200-200 + 200-300 Batna 14 Unité semoulerie 350-200 Kherrata Béjaïa 5 Unité pâtes 350-300 Bejaïa. 16 Unité semoulerie/pâtes/supéramine 120-700 + 120-800
  • 120-900 Blida. 17 Unite semouleric 120-400 + 120-500 Blida. 18 Unité semoulerie/minoterie 120-200 Blida. 19 Unité minoterie/semoulerie 120-300 Blida. 20 Unité semoulerie/minoterie 160-200 Bouira. 21 Unitė semoulerie/minotarie 10-300 + 310-400 Constantine. Unite minoterie/biscuiterie 310-500 + 310-800 Constantine. 23 Semoulerie 310-200 Constantine. 24 Unité semoulerie/minoterie 150-300 + 150-200 El Asnam. 15 Unite seinoulerie pâtes 240-400 + 240-700 + 240-800 Mascara. 26 Unité semouerie 240-200 Mascara, ८ Unité minoterie 240-300 Mascara. 28 Unité minoterie 240-500 Ain Fekan Mascara. 19 Unité semoulerie/minoterie 130-200 Bougara Média. 10 Unité semoulerie pâtes 250-200 + 250-800 Mostaganem. 31 Unité minoterie 250-300 Mostaganem. 32 Únitė minoterie 250 400 Relizane. 33 Unite semoulerie 250-500 Relizane. 34 Unite semoulerie/minoterie pâtes 210-200 + 210-400 + 211-100 Oran 35 Unité semoulerie pâtes 210-300 + 211-200 Es Senia Oran 6 Unite cubage de son 210-900 Oran. 37 Unite minoterie orges/pates 210-500 + 210-800 + 211-000- Oran 38 Unite biscuiterie 211-300 Oran.

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA Unité minoterie 210-600 Tiélat Oran. 40 Unité semoulerie 270-200 Saïda. 41 Unité semoulerie 320-700 +320-200 Sétif. 42 Unité semoulerie/pâtes 320-300 + 320-900 Bousselam Sétif. 43 Unité semoulerie/minoterie/pâtes 320-500 + 320-600 + 320-800 Bordj Bou Arréridj Sétif. Unité semoulerie/pâtes 230-200 + 230-700 Sidi Bel Abbès. 45 Unité minoterie 230-600 + 230-300 + 230-400 Sidi Bel Abbès. 46 Unité minoterie 230-500 Sidi Brahim Sidi Bel Abbès. 47 Unité semoulerie 230-800 - Aïn Témouchent Sidi Bel Abbès. 48 Unité semoulerie/minoterie 380-200 Skikda. 49 Unité pâtes 380-300 Skikda. 50 Unité semoulerie 260-200 + 260-300 Tiaret. 51 Unité semoulerie/minoterie 260-500 + 260-800 - Tiaret. 52 Unité semoulerie/minoterie 260-400 Tiaret. 53 Unité minoterie/pâtes 260-600 Frenda - Tiaret.. 54 Unité minoterie 260-700 Tiaret. 55 Unité semoulerie/pâtes 220-800 + 220-300 Tlemcen. 56 Unité semoulerie/minoterie 220-400 + 220-500 + 220-600 Tlemcen. 57 Unité semoulerie/minoterie 220-200 - Tlemcen 58- Unité minoterie 220-700 Ouled Mimoun Tlemcen. 50 Unité semoulerie 390-300 Bouchegouf Guelma. 60 - Unité semoulerie 390-200 Guelma. 61 Unité Levurerie Oued Smar Alger. 62 Unité polyvalente économique 11 00 00 El Harrach Alger. 63 - Unité polyvalente économique 12 00 00 Blida. 64 Unité polyvalente économique 330000 Annaba, 65 Unité polyvalente économique 20 00 00 Batna. 66 Unité polyyvalente économique 16 00 00 Bouira, 67-Unité polyvalente économique 340 000 Biskra 68 Unité polyvalente économique 350 000 Béjaïa. 69 - Unité polyvalente économique 28 00 00 Béchar. 70 - Unité polyyvalente économique 31 00 00 Constantine. 71 - Unité polyvalente économique 18 00 00 Djelfa. 72 - Unité polyvalente économique 15 00 00 El Asnam. 73 - Unité polyvalente économique 39 00 00 Guelma. 74 Unité polyvalente économique 19 00 00 Jijel. 75 - Unité polyvalente économique 17 00 00 Laghouat. 76 Unité polyvalente économique 18 00 00 Médéa. 77 Unité polyvalente économique 37 00 00 M’Sila 78 — Unité polyvalente économique 24 00 00 Mascara. 79 Unité polyvalente économique 23 00 00 Mostaganem. 80 Unité polyvalente économique 21 00 00 Oran. 81 Unité polyvalente économique 18 00 00 Ouargla. 82 Unité polyvalente économique 22 00 00 Oum El Bouaghi 83 Unité polyvalente économique 32 00 00 Sétif. 84 Unité polyvalente économique 27 00 00 Saïda, 85 Unité polyvalente économique 38 00 00 Skikda. 86 Unité polyvalente économique 23 00 00 Sidi Bei Abbès. 87 Unité polyvalente économique 26 00 00 Tiaret. 88 Unité polyvalente économique 14 00 00 Tizi Ouzou 89 Unité polyvalente économique 22 00 00 Tlemcen. 90 Unité polyvalente économique 36 00 00 Tebessa. Art. 2 Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures. Art..3. Le present arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 3 decembre 1977. Belaid ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 Décision du 3 janvier 1978 portant approbation de la liste des benéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 18 juin 1977 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif Par décision du 3 janvier 1978, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 18 jura 1977 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de debits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. LISTE DES CANDIDATURES A L’OBTENTION DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS RETENUES PAR LA COMMISSION DE WILAYA DE RECASEMENT DU 18 JUIN 1977 Noms et prénoms Centres Daïras des bénéficiaires d’exploitation Lamri Bouguettoucha Ain Oulmène Ain Oulmène Brahim Naïdja Sétif Sétif MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 décembre 1977 déterminant les modalités d’application du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service et notamment son article 5. Arrêtent : Article 1er. Les fonctionnaires visés aux articles 2 et 3 du décret n° 76-167 ou 24 octobre 1976 et émargeant au budget de l’Etat peuvent obtenir, dans les conditions ci-après, un prêt en vue de l’acquisition pour les besoins du service. soit d’un véhicule automobile neuf, soit du véhicule administratif qui leur est affecté dans le cadre de leurs fonctions. Art. 2. Pour l’acquisition d’un véhicule automobile neuf, le montant du prê ne peut excéder trente huit mille dinars (38.000 DA) pour les titulaires d’emplois supérieurs et vingt six mille dinars (26.000 DA) pour les autres personnels. Pour l’acquisition du véhicule administratif utilisé, le montant du prèt deit correspondre à la valeur vénale du matériel, telle qu’elle résulte de l’estimation qui sera effectuée par les services des affaires domaniales et foncières, sans toutefois excéder trente huit mille dinars (38.000 DA) pour les titulaires d’emplois superieurs et vingt six mille dinars (26.000 DA) pour les autres personnels. La cession est faite de gré à gré par l’administration des affaires domaniales et foncières.

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le produit de la cession est versé au budget de l’Etat. Art. 3. Le rembolürsement du prêt doit être réalisé dans un délai qui he peut être supérieur à sept ans, au moyen de retenues mensuelles égales faites sur le traitement de ‘intéressé. S’il s’agit d’un véhicule déjà utilisé, la direction des affaires domaniales et foncières fixerà la durée de remboursement en tehant compté de la valeur vénale du véhicuic. Les bénéficiaires ont, de toutes les façons, la faculté de se libérer avant le terme fixé par l’administration, Art. 4. Les demandes de prêt pour acquisition d’un véhicule neuf formulées par les personnels visés à l’article ier ci-dessus sont instruites annuellement par les ministères et transmises au ministère des finances (direction du budget et du contrôle). Elles sont satisfaites dans la limite dés crédits affectés à de telles opérations et dans les conditions prévues à l’article ci-dessus. Art. 5. Les demandes d’acquisition du véhicule administratif utilisé sont instruites par le ministère des finances et satisfaites dans les conditions prévues aux articlés 2 et 3 ci-dessus. Art. 6. Les demandes de prêt ou d’adquisition de véhicules administratifs utilisés formulées par les intéressés sont trans mises au ministère des finances, par les services gestionnaires, accompagnées des documents ci-après :

  • l’engagement souscrit par les bénéficiaires d’utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et de se conformer à toutes les dispositions du présent arrêté. la copie conforme du texte de nomination, la décision de l’autorité compétente autorisant l’utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, par les agents visés à l’article 3 du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 susvisé et appartenant aux corps et services d’inspection, de contrôle et d’enquêté. Art. 7. - Les demandes retenues font l’objet selon le cas, d’une décision sõit d’attribution de prêt soit de cession de véhicule précisant notamment : le montant âü prêt ou le prix de la cession, le délai de remboursement et le montant de la retenue mensuellé qui sera opérée sur le traitement du bénéficiaire. Art. 8. Le decision d’attribution de prêt est notifiée à là direction de l’administration générale du ministère des finances, à l’ordonnateur concerné et à l’agent comptable central du trésor, comptable assignataire. Art. 9. La direction de l’administration générale établit au nom du bénéficiaire un titre de paiement en l’accompagnant des attestations prévues a l’article 7 ci-dessus, ainsi que d’un titre de perception précisant les noms, grade, residence du bénéficiaire, montant de la somme due, date et montant des mensualités. Art. 10. Toutefois, l’exécution du titre de palement est subordonnée à la preuve administrée par le bénéficiaire qu’il peut prendre possession du véhicule dans le délai d’un mois suivant paiement du prêt. Art. 11. Dans le délai d’un mois à compter de la date dé versement du prêt, l’attributaire fait parvenir à l’ordonnateur concerné: 1º une déclaration, en double exemplaire, indiquant : le type du véhicule, la marque, le numéro d’immatriculation, la référénce de la police d’assurance obligatoire. 2º la facture acquittée en double exemplaire indiquant que la totalite du prix du véhicule a été payee. Art. 12. Dès réception de ces documents, l’ordonnateut requiert du wasi compétent une inscription de gage au profit de l’Etat. Après le reglement intégral du pret le wali procède à la radiation de l’inscription de gage à la demande de l’ordonnateur compétent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 Art. 13. Dans le mõis qui suit le versement, l’ordonnateur adresse au coffipiable assignataire: -un exemplaire de la déclaration fournie par le bénéficiaire, un exemplaire de la facture acquittée, une copie du reçu d’inscription de gage. Art. 14. Au cas où ces diverses justifications ne sont pas tournies dans les délais prescrits. l’ordonnateur établit immédiatement un ordre de reversement pour le montant total des sommes restant dues, Les agents ayant fait l’objet de ces ordres de réversement ne peuvent pas solliciter de nouveau prés dans le délai de cinq ans. Art. 15. Dans le cas d’un véhicule administratif utilisé, la décision de session est notifiée à l’ordonnateur et au comptable public compétents. L’ordonnateur procède d’une part au remboursement du prix de la cession au moyen de retenues mensuelles faites sur le traitement de l’interessé jusqu’à concurrence du montant de ladite cession et, d’autre part à l’inscription de gage au profit de l’Etat. Art. 16. Lorsqu’un agent débiteur d’un reliquat de prêt est muté avec changement de residence. son dossier administratif doit être accompagné des documents relatifs au prêt dont la retenue doit être poursuivie sans discontinuité par le nouvel ordonnateur. Le certificat de cessation de paiement doit notamment préciser le montant et la date du prêt, le nombre de mensualités déjà retenues et restant à retenir et le nouvel ordonnateur du traitement du bénéficiaire. Art. 17. En cas de mutation hors du territoire national ou de mise à la retraite du bénéficiaire du prêt, les sommes restant dues sont remboursées immédiatement. En cas de décès du bénéficiaire, le remboursement est effectué dans le délai d’un an. Art. 18. Les prêts pour acquisitions de véhicules neufs sont imputés au compte 304-603 « avances aux fonctionnaires pour achat de véhicules automobiles ». Les modalites d’alimentation et de fonctionnement de ce compte feront l’objet d’une instruction du ministère des finances. Art. 10. Les bénéficiaires de prêt ou de cession amiable n’ont la libre disposition de leur véhicule qu’après remboursement total de la somme due. Art. 20. Les personnels ayant déjà bénéficié d’un prêt ne peuvent en obtenir un nouveau qu’après un délai de cinq ans décompté de la date d’attribution du prêt précédent remboursé. Toutefois, dans le cas d’un véhicule détruit par incendie ou par accident o volé, le délai ci-dessus ne sera pas oppose pour l’octroi d’un nouveau prêt, sous réserve du remboursement intégral du prêt précédent, Art. 21. Les bénéficiaires d’une cession amiable d’un véhicule administratif peuvent obtenir un prêt pour acquisition d’un matériei neuf après un delas de trois ans décompte de la date de cession et sous réserve du réglement integral du prix de cette cession. Ce délai ne sera pas opposable en cas de vol ou de sinistre ou de reforme justifice sous réserve du remboursement intégral des sommes dues au trésor au titre de la cession du matériel en cause. Art. 22. La perte de la qualité à raison de laquelle le prêt a été consenti entraine le remboursement intégral des sommes restant dues à compter de la date d’effet de l’acte qui a prononcé cette mesure. Art. 23. Sous réserve des dispositions des articles 24 et 25 ci-après, les cadres des collectivités locales, des etablissements publics à caractère administratif, du Parti et des organisation

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA de masse visés à l’article 3 du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 susvisė peuvent bénéficier dans les mêmes conditions, de prêts en vue de l’acquisition soit d’un véhicule neuf, soit du véhicule qui leur est affecté pour les besoins de leurs fonctions. Art. 24. Les prêts pour acquisition de véhicules neufs sont accordés sur les fonds propres des collectivités et organismes concernés lesquels doivent en outre en suivre le remboursement moyen de précompte sur les traitements et salaires. Art. 25. - Le prix de cession du véhicule utilisé résulte de l’estimation qui est effectuée par les services des affaires domaniales et foncières. Il est versé au budget propre de la collectivité ou de l’organisme concerné, Art. 26. Le directeur du budget et du contrôle, le directeur des affaires domaniales et foncières, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur de l’administration générale du ministère des finances, et le directeur général de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1977. Le secrétaire général Le ministre des finances, de la Présidence, de la République, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohammed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 19 décembre 1977 fixant la date et organisant les élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère de la santé publique. Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143.du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 19 mars 1971 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la santé publique ; Vu l’arrêté interministériel du 23 novembre 1974 portant prorogation des mandats des commissions paritaires des personnels du ministère de la santé publique ; Vu l’instruction n° 10 du 14 novembre 1969 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. La date des élections pour le renouvellement des représentants du personnel aux commissions paritaires, est fixée au 14 mars 1978. Ces commissions concernent les corps ci-dessous énumérés: 1 Médecins de santé publique. 2 Chirurgiens-dentistes. 3 Pharmaciens de la santé publique. 4 Techniciens paramédicaux. 5 Capitaines de police sanitaire. 6 Agents paramédicaux spécialisés. 7 Surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé. 8 Agents paramédicaux. 9 Aides paramédicaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 10 Educateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux. 11 Lieutenants de police sanitaire. 12 Directeurs d’administration hospitalière de 2ème classe. 13 Directeurs d’administration hospitalière de 3ème classe. 14 Directeurs d’administration hospitalière de 4ème classe. 15 Inspecteurs de la population et de l’action sociale. 16 Economes d’établissements hospitaliers de 2ème classe. 17 Economes d’établissements hospitaliers de 3ème classe. 18 Economes d’établissements hospitaliers de 4ème classe. 19 Attachés d’administration. 20 Secrétaires d’administration. 21 Agents d’administration. 22 Agents dactylographes. 23 Conducteurs d’automobiles de lère catégorie. 24 Ouvriers professionnels de lère catégorie. 25 Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. 26 Agents de bureau. 27 Gardes de police sanitaire. 28 Ouvriers professionnels de 3ème catégorie. 29 Agents de service. Art. 2. Les déclarations de candidature dûment signées par les fonctionnaires candidats, devront parvenir au ministère de la santé publique, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, 4ème bureau, le 20 février 1978 au plus tard. Art. 3. Il est créé au ministère de la santé publique, direction de l’administration générale, sous-direction des personnels, un bureau central de vote, chargé de proclamer des résultats des élections. Ce bureau sera ouvert de 8 heures à 18 heures, le jour des élections. Les membres de ce bureau seront désignés par décision du ministre de la santé publique. Art. 4. Les listes des élections seront affichées dans tous les établissements et services de santé publique avant le 1er mars 1978. Art. 5. Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité ou de détachement. Art. 6. Peuvent voter par correspondance, les fonctionnaires exerçant dans les services extérieures, ceux en congé de détente ou de détachement. L’électeur votant par correspondance insérera son bulletin de vote dans une enveloppe sans marque extérieure, qu’il cachètera. Cette enveloppe dûment cachetée sera, à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, du grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote, avant la clôture du scrutin, le 14 mars 1978 à 12 heures, dernier délai. Art. 7. Les électeurs procéderont à un choix parmi les candidats figurant sur la liste dans la limite du nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé par l’arrêté interministériel du 19 mars 1971 susvisé. Art. 8 Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. Art. 9. Le bureau central de vote prévu à l’article 3 ci-dessus, comprend : un président, un secrétaire, un délégué de la liste des candidats, militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 10. Le bureau central de vote proclamme les résultats. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de suffrages et, à égalité de voix, par priorité d’âge et d’ancienneté, les premiers étant déclarés membres titulaires, les suivants élus membres suppléants. Art: 11. Le directeur de l’administration générale au ministère de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 19 décembre 1977. P. le ministre de la santé publique, Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION Décrets du 15 décembre 1977 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). J.O. N° 82 dư 25 décembre 1977 Pages 1023, 2ème colonne, Au lieu de: Par décret du 1er décembre 1977, M. Mahmoud Chibani est nommé en qualité de sous-directeur des services sociaux scolaires… Lire : Par décret du 1er décembre 1977, M. Mahmoud Chibani est nommé en qualité de sous-directeur de l’alimentation scolaire… Le reste sans changement, Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement econdaire général. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M Rachid Oussedik, en qualité de directeur de l’enseignement secondaire générai; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Oussedik, directeur de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer au noin du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne Gémocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de la recherche pédagogique. Le ministre d. l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Mohamed Belkaïd, en qualité de directeur de la recherche pédagogique; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Mohared Belkaïd, directeur de la recherche pédagogique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de l’action sociale. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de Mme Dalila Zaïbek, en qualité de directeur de l’action sociale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Dalila Zaïbek, directeur de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur des constructions et de l’équipement scolaires. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de M. Bensalem Damerdji, en qualité de directeur des constructions et de l’équipement scolaires Arrête : Article 1 Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bensalem Damerdji, directeur des constructions et de l’équipement scolaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur des finances. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Maâmar Nouar, en qualité de directeur des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Maámar Nouar, directeur des finances, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arréta sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF.

46 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 20 décembre 1977 portant célégation de signature au directeur du centre national d’aphabétisation. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer eu signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du du ministère de l’éducation: Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de M Mohamed amrani, en qualité de directeur du centre nationa’ d’alphabétisarion. Arrête : Article 1 Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Mohamed Lamrani, directeur du centre national d’alphabetisation, a l’effet de signe au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Arrêté du 20 décembre 1977 portant délégation de signature au directeur de l’institut pédagogique national. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membrès du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Mohamed Belhamissi, en qualité de directeur de l’institut pedagogique national; Arrête : Article 1*7 Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belhamissi, directeur de l’institut pédagogique national, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Arrêtés du 20 décembre 1977 portant délégation de signature à des sous-di octeurs. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Ferhat Taleh en qualité de sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement fondamental; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ferhat Taileb, sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement fondamental, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 Le ministre de l’education, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernemen à déléguer leur signature. Vu le décret 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Ahmed Smal en qualité de sous-directeur de la gestion financière à la direction des finances Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Ahmed Smaï sous-directeur de la gestion financière à la direction des finances, a l’effet de signer au nom du ministre de l’education, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de ‘’éducation, Vu le décret n 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret au 1er décembre 1977 portant nomination de M. Mohamed Slimane Khelifa. en qualité de sous-directeur des archives et de la documentation a la direction de l’administration générale; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Slimane Khelifa, à l’effet de signer au nom du ministre de l’education, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LLACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 Ju 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Abdallah Seddiki, en qualité de sous-directeur de l’éducation extra et pré-scolaire à la direction de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdallah Seddiki, sous-directeur de l’éducation extra et pré-scolaire à la direction de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF.

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’éducation, Vu le decret n 17-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret à 77-175 du 30 novembre 1977 portant attricutions et organisation de ladministration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de M. Ali Reghis en qualité de sous-directeur du budget à la direction des finances; Arrête : Article 1r Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Ali Reghis, sous-directeur du budget à la direction des finances, à l’effet de signer au nom du ministre de ‘education, tous actes et décisions à l’exclusion des arrétés. Art. 2. Le pésent arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu le decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Kamel Ouzrout, en qualité de sous-directeur du matériel à la direction de ‘administration générale; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a M. Kamel Ouzrout, sous-directeur du materiel à la direction de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 décem re 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de léducation, Vu le decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation: Vu le décret du 14 décembre 1977 portant nomination de M. Larbi Merazga, en qualité de sous-directeur des personnels de la direction de l’enseignement fondamental; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Merazga, sous-directeur des personnels de la direction de l’enseignemen fondamental, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Le ministre de l’éducation, Vu le decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à deleguer leur signature Vu le décret r 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de reducation; Vu le décret au 1er décembre 1977 portant nomination de M Rachid Mechal. en qualité de sous-directeur des personnels à la direction de l’enseignement secondaire technique; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Rachid Mechai, sous-directeur des personnels à la direction de enseignement secondaire technique. à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arietés. Art. 2. Le present arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer ieur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’education; Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de M. Mohamed Khelifa, en qualité de sous-directeur des examens et de l’orientation scolaire à la direction de l’enseignement fondamental; Arrete: Article 1 Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khelifa, sous-directeur des examens et de l’orientation scolaire à la direction de l’enseignement fondamental, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de ‘éducation, Vu le décret rº 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret a 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation Vu le decret du 1er décembre 1977 portant nomination de M Mokhtar Hasbellaoui, en qualité de sous-directeur des constructions à la direction des constructions et de l’équipement scolaires : Arrête : Article 101 Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Hasbellaoui, sous-directeur des constructions à la direction des constructions et de l’équipement scolaires à l’effe de signe au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAP.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Mohamed Tahar Dridi, en qualité de sous-directeur de la tutelle des établissements à la direction des finances; Arrête : Article 1º. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Tahar Dridi, sous-directeur de la tutelle des établissements à la direction des finances, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation : Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de M. Bachir Djenidi, en qualité de sous-directeur des personnels à la direction de l’enseignement secondaire général; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Djenidi, sous-directeur des personnels à la direction de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation: Vu le décret du 1er décembre 1877 portant nomination de M. Mahmoud Chibani, en qualité de sous-directeur de l’alimentation scolaire à la direction de l’action sociale; Arrête : Article 1ºr. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Chibani, sous-directeur de l’alimentation scolaire à la direction de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M. Kacem Bensalah, en qualité de sous-directeur de la planification a la direction de la planification et des statistiques; Arrête : Article 1ºг Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a M. Kacem Bensalah, sous-directeur de la planı- fication à la direction de la planification et des statistiques, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art 2. – Le présent arrête sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n” 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attricutions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du fer décembre 1977 portant nomination de M. Mouloud Acudjhane, en qualité de sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire technique; Arrête : Article 1r Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Aoudjhane, sous-directeur de l’organisation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire technique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le present arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu ie décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de M. Abdelkader Amir, en qualité de sous-directeur des programmes à la direction de la recherche pédagogique: Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Amir, sous-directeur des programmes à la direction de la recherche pédagogique, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF.

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’éducation, Vu ie decret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère l’éducation; Vu le décret du 1er décembre 1977 portant nomination de M Mokhtar Akchiche, en qualité de sous-directeur des personnels à la direction de l’administration générale; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M Mokhtar Akchiche, sous-directeur des personnels à la dirction de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation : Vu le décret du 1 décembre 1977 portant nomination de M Mohand Ou Belaïd Aït-Saïd, en qualité de sous-directeur des examens et de l’orientation scolaire a la direction de l’enseignement secondaire géneral; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation ast donnée à M Monand Ou Belaïd Aït Saïd, sous-directeur des examens et de l’orientation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire général, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. Le ministre de l’education, Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret n° 77-175 du 30 novembre 1977 portant attributions et organisation de l’administration centrale cu du ministère de l’éducation; Vu le décret du ter décembre 1977 portant nomination de M. Abdelhamid Saadi, en qualité de sous-directeur des examens et de l’orientation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire technique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Saadi, sous-directeur des examens et de l’orientation scolaire à la direction de l’enseignement secondaire technique, à l’effet de signer au nom da ministre de l’éducation, tous actes et decisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1977. Mostefa LACHERAF. REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 4 juillet 1977 portant nomination du vice-recteur chargé de la recherche, de la post-graduation et des relations internationales de l’université d’Oran. Par arrêté du 4 juillet 1977, M Mehdi Bensmaïne est nommé en qualité de vice-recteur chargé de la recherche de la post-graduation et des relations internationales de ‘université d’Oran. Arrêté du 23 juillet 1977 portant création du diplôme de magister en chimie macromoléculaire. Le ministre de l’enseignement périeur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduatior de la première post-graduation; Arrête : Article 1 Il est créé le diplôme de magister en chimie macromoléculaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1977. Abdellatif RAHAL. Arrêté du 23 juillet 1977 portant création du diplôme de magister en électronique quantique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er Il est créé le diplôme de magister en électronique quantique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairė. Fait à Alger, le 23 juillet 1977. Abdellatif RAHAL, Arrêté du 19 octobre 1977 portant nomination du vice-recteur chargé de la scolarité et de la pédagogie à runiversité des sciences et de la technologie d’Alger. Par arrête du 19 octobre 1977. M. Othman Damerdji est nommé en qualite de vice-recteur chargé de la scolarité et de la pédagogie à l’université des sciences et de la technologie d’Alger. Arrêté du 24 décembre 1977 portant création du diplôme de magister en économie quantitative. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post graduation;

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er Ii est créé le diplôme de magister en économie quantitative. Art. 2. Le présent arrêté sera publi au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire, Fait à Alger, le 24 décembre 1977. Abdellatif RAHAL. Arrêté du 26 décembre 1977 portant nomination du directeur de l’institur des sciences exactes à l’université d’Oran. Par arrêté du 26 décembre 1977, M. Fawzi Benhabıb est nommé qualité de directeur de l’institut des sciences exactes à l’université d’Oran. Denomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Ras el ma Agence postale Aïn Touta Bouaidel Béni Amrane Erg Farradj Béchar-P Arrêté du 15 décembre 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration Augerienne des postes et télécommunications dans les relation. téléphoniques Algerie- Syrie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles 351, 352 et 35?; Vu l’ordonnance n 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, farre Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Syrie, la taxe terminale revenant à l’administration alge. rienne des postes et télécommunications est fixée comme suit 1 CONVERSATION DE POSTE A POSTE : Première période indivisible de 3 minutes 7,50 francs-or (pour une taxe globale de 15 francs-or soit 24,30 DA). Par minute supplémentaire: 2,50 francs-or (pour une taxe globale de 5 francs-or soit 8,10 DA). Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Maaziz Agence postale Maghnia REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 Arrêté du 26 Gécembre 1977 portant nomination du directeur de l’institut de biologie et des sciences de la terre à l’université d’Oran. Par arrêté du 6 décembre 1977, M. Bouziane Semmoud est nommé en qualité de directeur de l’institut de biologie et des sciences de la terre à l’université d’Oran. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 décembre 1977 portant creation d’agences postales. Par arrêté du 3 décembre 1977, est autorisée à compter du 10 decemore 1977. la création de trois établissements définis au tableau ci-dessous : Commune Daira Wilaya Aïn Touta Ain Touta Batna Beni Amrane Lakhdaria Bouira Abadla Abadla Bechar

  1. CONVERSATION PERSONNELLE: Première periode indivisible de 3 minutes: 10,00 francs-or (pour une taxe globale de 20 francs-or soit 32,40 DA). Par minute supplementaire: 2,50 francs-or (pour une taxe globale de 5 francs-or soit 8,10 DA). Art. 2 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du ler janvier 1978. Art. 3 Le présent arrête sera publié au Journal officiel st la Repubilque algerienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 15 decembre 1977. Mohamed ZERGUINL Arrêté du 17 décembre 1977 portant creation d’agence postale. Par arrête du 17 decembre 1977, est autorisee, à compter du 24 décembre 1977, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous : Commune Daira Wilaya Hammam Maghnia Tlemcen Boughrara Arrêté du 22 décembre 1977 portant création d’agence postale. Par arrêté du 22 décembre 1977, est autorisée, à compter du 29 décembre 1977, la création tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Ras El Ma Agence postale Azzaba d’un établissement défini au Commune Daira Wilaya Azzaba Azzaba Skikda

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomerations de la wilaya de Béjaia. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 74-26 du 20 février 1974 portant de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la efonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative tu permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-129 du 12 juillet 1974 fixant les limites erritoriales et la composition de la wilaya de Béjaïa : Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 30 février 1974 ci-dessus et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 fixant ies modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisee; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wali de Béjaïa. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du decret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomerations de la wilaya de Béjaïa sont classées selon les catégories suivantes : Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40) : COMMUNES AGGLOMERATIONS Béjaïa Béjaïa Aokas Aokas Akbou Akbou Tazmalt Tazmalt Ouzellaguen Ouzellaguen Souk El Tenine Souk El Tenine Sidi Aïch Sidi Aïch Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,35): COMMUNES AGGLOMERATIONS Tichi Tichi Ighil Ali Mouka (Ighil Ali) Mahfouda Amalou (Mahfouda) Béni Chebana Béni Chebana Béni Ourtilane Béni Ourtilane Boudjellil Boudjellil E! Kseur El Kseur Toudja Toudja Barbacha Barbacha Kendira Kembita Kendira Kendira Semaoune Semaoune Kherrata Kherrata Darguina Darguina Taskriout Taskriout Timezrit Il Matten Timezrit Il Matten Adekar Kebbouche Adekar Kebbouche Taourirt Ighil Taourirt Ighil Chemini Chemini Akfadou Akfadou REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30) : COMMUNE AGGLOMERATION Seddouk Seddouk Art 2. La densité de construction qui est définie comme etant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des surfaces de terrain nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite, définie à l’article 2 du décret n° 76-28 susvisé, ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé 9 l’article précédent pour chaque agglomération citée. Art. 3. Le wali de Béjaïa et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1977. P. le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID, Zineddine SEKFALI. Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classifi cation des agglomérations de la wilaya de Tebessa. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas ; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-135 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tébessa; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n” 74-26 du 30 février 1974 ci-dessus et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wali de Tébessa. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Tébessa sont classées selon les catégories suivantes : Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): COMMUNES AGGLOMERATIONS Chéria Chéria Tébessa Tébessa

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,35) : COMMUNES AGGLOMERATIONS El Ogla El Ogla Bir El Ater Bir El Ater Djebel Onk Oum Ali El Aouinet El Aouinet Ouenza Ouenza Tébessa Tébessa El Kouif El Kouif Elma Labiod Elma Labiod Hammamet Bir Khenafis Hammamet Hammamet Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30): COMMUNES AGGLOMERATIONS Cherchar Taberdga Cherchar Djellal Cherchar Kheïrane Mahmel Tazougart Ouled Rechache Zoui Ouled Rechache Babar Khangat Sidi Nadji Khangat Sidi Nadji Khangat Sidi Nadji Ouldja Djanoub Khangat Sidi Nadji Tibou Ahmed Bir El M’Kaddem Bir El M’Kaddem Négrine Négrine Négrine Perkane Morsott Morsott Aïn Zerga Aïn Zerga Aïn Zerga E) Meridj Art 2. a densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des surfaces de terrain nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite, définie à l’article 2 du décret n° 76-28 susvisé, ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précédent pour chaque aggicmération citée. Art. 3. Le wali de Tébessa et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun -מ ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1977. P. le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID. Zineddine SEKFALI, Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Sétif. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-20 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 74-60 du 2 juillet 1974 relative à a refonte de l’organisation territoriale des wilayas, Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-142 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sétif : Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance nº 74-26 du 30 fevrier 1974 ci-dessus et notamment son article 8; REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 fixant les modalites d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée; Vu le décret n° 76-23 du 7 février 1976 fixant les modalités de determination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wali de Sétif. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Setif sont classées selon les catégories suivantes : Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): COMMUNES AGGLOMERATIONS Sétif Sétif Setif Ain Sefiha Sétif Mezloug Sétif Fermatou Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Medjana Aïn Soltane Bazer Sakra Bazer Sakra Bougaa Aïn Roua Aïn El Kebira Aïn El Kébira Aïn El Kebira Ouled Yaïch Saiah Bey Salah Bey Aïn Azel Aïn Azel Guidjel Guidjel Ras El Oued Ras El Oued Ain Taghrout Ain Taghrout Aïn Taghrout Bir Kasdali Aïn Taghrout El Mahdia Sidi Embarek Sidi Embarek Sidi Embarek Ayadat Sidi Embarek El Anasser Sidi Embarek Bel Imour Bordi Ghdir Bordj Ghdir Bir El Arche Bır El Arche El Hamadia El Hamadi: Catégorie B (agglomerations où la densité minimale de construction est fixée à 0,35): COMMUNES AGGLOMERATIONS Sétif Aïn Trik Ain Abessa Aïn Abessa Ain Abessa Aïn Arnat Bordj Bou Arréridj Cherchar Mansoura Mansoura Feniet En Narr Teniet En Nasr Teniet En Nasr Tiz Dekt Taffertast) Djaafra Djaafra Djaafra El Main Djaafra Teffreg (Ouled Khelifa) Poraj Zemoura Bord) Zemoura El Eulma El Eulma Djemila Djemila Beïda Bordj Beida Bordj Pougaa Bougaa Bougaa Hammam Guergour Bousselam Bousselam Bousselam Bouandas Guenze Guenzet Tala Tfacene Tala Ifacène Tala Ifacène Macklane Tata Ifacene Oued Sebt Tala Ifacene Tizi M’Braham Aïn El Kébira Ouled Addouane Arbaoun Béni Aziz Amoucha Amoucha Amoucha Tizi N’Béchar Babor Babor (Souk El Djemaa) Ain Oulmène Aïn Oulmène Aïn Ahdjar Aïn Ahdjar

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30): COMMUNES AGGLOMERATIONS Aïn Abessa El Ouricia Medjana El Achir El Mehir El Menir El Mehir Bendaoud Bir El Arche Bellaa Béni Fouda Béni Fouda Oum Ladjoul Oum Ladjoul Oum Ladjoul Sokhna Aïn Taghrout Tixter El Eulma El Oueldja El Eulma El Malah Aïn Oulmène Ksar El Abtal Aïn Oulmène Guellal Aïn Oulmène Bir El Biad Aïn El Kébira Akhrif Bourdim Art 2. - La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des surfaces de terrain nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite, définie à l’article 2 du décret n° 76-28 susvisé, ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé ¿l’article précédent pour chaque agglomération citée. Art. 3. Le wall de Sétif et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1977. P. le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID, Zineddine SEKFALI. Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Saïda. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu ‘ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-143 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Saïda ; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 30 février 1974 ci-dessus et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée; Vu de décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wali de Saïda, Arrêvent: Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Saïda sont classées selon les catégories suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): Communes Agglomérations Saïda Saïda Sidi Boubekeur Sidi Amar Ouled Khaled Rebahia Ouled Khaled Hammam Rabbi Aïn El Hadjar Aïn El Hadjar Moulay Larbi Moulay Larbi El Hassasna Oum Djerane Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de cons truction est fixét à 0,35): Communes Agglomérations Sidi Boubekeur Sidi Boubekeur Youb Youb El Bayadh El Bayadh Stitfen Ksel

Petit Mecheria Mekter

Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30): Communes Agglomérations El Hassasna Maamora Ouled Brahim Balloul Sidi Ahmed Khalfallah El Kreider El Bayadh Ghassoul El Houd Bougtob Bougtob Kef El Ahmar Tousmouline Brezina Brezina Sidi Hadj Dine Boualem Boualem Sidi Tiffour Sidi Slimane El Maïa Sidi Ahmed Ben Abbès El Ouedenne Rogassa Rogassa El Abiodh Sidi Cheikh El Abiodh Sidi Cheikh Boussemghoun Boussemghoun Chellala Arbaouat Aïn El Orak Arba Tahtani Arba Fougani Aïn Sefra Aïn Sefra Tiout Sfissifa Bou Ghellaba Asla Asla Ouarka Moughrar Fougani Moughrar Tahtani Moughrar Djenien Dermel Mecheria Mecheria Mekmene Ben Amar Mekmene Ben Amar Oglat Nadja Naama Naama Aïn Ben Khellif Touadjeur El Aliod El Aliod Art 2. La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des surfaces de terrain nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite, définie à l’article 2 du décret n° 76-28 susvisé, ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précédent pour chaque agglomération citée.

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le wali de Saïda et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1977. P. le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID. Zineddine SEKFALI, Arrêté interministériel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya de Constantine. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de ‘intérieur, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes : Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 30 février 1974 ci-dessus et notamment son article 8; Vu le décret n° 74-148 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Constantine; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les modalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction : Sur proposition du wali de Constantine, Arrêtent : Article 1er En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya de Constantine sont classées selon les catégories suivantes : Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): Communes Agglomérations Constantine Constantine Constantine Salah Bey Chelghoum El Aïd Douadi (ex Aïn Melouk) Ibn Ziad Far Allah Didouche Mourad Béni Hamidere Hamma Bouziane Hamma Bouziane Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,33): Communes Agglomérations Constantine Bekeira Tadjenanet Tadjena.net Tadjenanet Ben Yahia Abderrahmane (ex Aziz Ben Tellis) Oued Athmenia Oued Athmenia Aïn Smara Aïn Smara Grarem Bled Youcef Crarem Grarem Sidi Marouane Sidi Marouane Ibn Ziad Ibn Ziad El Malah El Malan Mila Mila REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 | Catégorie B (suite): Communes Agglomérations. Azebat Lotfi Azebat Lotfi Didouche Mourad Didouche Mourad El Khroub El Khroub Aïn Abid Aïn Abid Telerghma Telerghma Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,80): Communes Agglomérations Chelghoum El Ald Chelghoum El Ald Boukarana Boukarana Oued Athmenia Djebel Aouguet Grarem Ras El Bir Grarem Sibari Mila Sidi Khelifa Bouhatėm Aïn Kerma Bouhatem Aïn Tinn Telerghma Ouled Seguim Art 2. La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des surfaces de terrain nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite, definie à l’article 2 du décret n° 76-28 susvisé, ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précédent pour chaque agglomération citée. Art. 3. - Le wali de Constantine et les présidents des assemblees populaires communales concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1977. Ple ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekı BELKAID. Zineddine SEKFALI. Arrêté interministeriel du 14 novembre 1977 portant classification des agglomérations de la wilaya d’Oran. Le ministre de l’habitat et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’oraonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu f’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu le décret n° 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Oran ; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance nº 74-26 du 30 fevrier 1974 ci-dessus et notamment son article 8; Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 fixant les modalites d’application de Tordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 susvisée; Vu le décret n° 76-28 du 7 février 1976 fixant les nodalités de détermination des besoins familiaux des particuliers propriétaires de terrains en matière de construction; Sur proposition du wali d’Oran.

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 76-28 du 7 février 1976 susvisé, les agglomérations de la wilaya d’Oran sont classées selon les catégories suivantes : Catégorie A (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,40): COMMUNES AGGLOMERATIONS Oran Oran Es Senia Es Senia Es Senia El Kerma Es Senia Sidi Chami Arzew Arzew Arzew El Mahgoun Arzew Corniche d’Arzew Gdyel Gdyel Gdyel Kristel Gdyel Sidi Benyebka Gdyel Hassi Mefsoukh Boufatis Hassian El Toual Bir El Djir Bir El Djir Bir El Djir Hassi Bounif Oued Tlélat Oued Tlélat Oued Tlélat Tafaraoui Bettioua Aïn El Bya Mers El Kébir Mers El Kebir Mers El Kébir Bou Sfer Bou Tlélis Bou Tlélis Bou Tlélis El Ançor Misserghin Misserghin Catégorie B (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,35): COMMUNES AGGLOMERATIONS Es Senia L’Etoile Es Senia Aïn El Beïda Boufatis Boufatis Boufatis Benfréha Bir El Djir Hassi Ameur Bir El Djir Hassi Ben Okba Bir El Djir Canastel Bir El Djir Khemisti Bir El Djir Emir Abdelkader Bir El Djir Douar Belgaïd Oued Tlélat El Braya Bettioua Bettioua Bettioua Mers El Hadj Bettioua Mers El Ayaïda Bettioua Douar Granine Mers El Kébir Aïn El Turk Mers El Kébir Cap Falcon Catégorie C (agglomérations où la densité minimale de construction est fixée à 0,30): COMMUNES AGGLOMERATIONS Boufatis Douar Gotni Bettioua Douar Araba Art 2. La densité de construction qui est définie comme étant le rapport de la surface construite sur la surface de terrain devant servir à la détermination des surfaces de terrain nécessaires à la satisfaction des besoins familiaux en surface construite, définie à l’article 2 du décret n° 76-28 susvisė, ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum fixé à l’article précédent pour chaque agglomération citée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 Art. 3. Le wali d’Oran et les présidents des assemblées populaires communales concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1977. P. le ministre de l’habitat P. le ministre de l’intérieur, et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Aboubekr BELKAID. Zineddine SEKFALI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 décembre 1977 relatif aux tarifs applicables dans les hôtels de tourisme. Le ministre du commerce et Le ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix : Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme; Vu l’arrêté du ler avril 1968 relatif aux tarifs des hôtels de tourisme; Arrêtent : Article 1er. Les prix de location des chambres d’hôtel de tourisme sont déterminés dans la limite des maximums indiqués au barème annexé au présent arrêté, suivant la catégorie dans laquelle est classé l’établissement. Art. 2. Les prix de location des chambres ou appartements meublés dans les hôtels de confort exceptionnel (5 étoiles) et de très grand confort (4 étoiles), peuvent être déterminés librement par leurs exploitants. Art. 3. A titre de mesures accessoires destinées à l’application des dispositions du présent arrêté, assurer exploitants établissements visés à l’article 2 ci-dessus les des doivent déposer à la direction des prix au ministère du commerce, un barème établi en triple exemplaire indiquant les prix limites de location des chambres et appartements meublés. Un exemplaire sera restitué après visa. Ce document devra être conservé et présenté à toute demande des agents chargés de l’application de la réglementation des prix. Art. 4. Les exploitants des établissements visés à l’article 1er du présent arrêté et construits ou aménagés avec l’accord préalable du ministère du tourisme postérieurement au ler janvier 1972, peuvent, au cours des cinq premières années d’exploitation, majorer les tarifs repris en annexé dans la limite de 10%. Art. 5. Les prix des chambres ou appartements meublés doivent être affichés dans chaque chambre ou appartement et être mentionnés de façon très apparente, sur un panonceau de dimension minimale 75 × 30 à apposer à la vue du public au bureau de réception ou dans le hall de l’hôtel. Art. 6. Ces prix seront réduits de 20% au minimum pour la location excédant 30 jours. Ils pourront être majorés de 20% lorsqu’un lit en supplément est installé à la demande du client. Art. 7. - Les prix ainsi arrêtés sont des prix nets », toutes taxes et services compris.

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 Art. 8. Au moment du paiement des locations, les hôteliers sont tenus de remettre à leurs clients une note indiquant le numéro de la chambre ou de l’appartement loué, la durée et le prix de Location. Art. 9. Toutes dispositions contraires a celles du présent arrète sont abrogées notamment celles de l’arrête du ler avril 1968 susvisé. Art. 10. Le directeur des prix du ministère du commerce et le directeur de la réglementation et des contrôles au ministère du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1977. Le ministre du commerce, Le ministre du tourisme, M’Hamed YALA Abdelghani AKBL ANNEXE BAREME DES PRIX MAXIMAUX DES CHAMBRES DANS LES HOTELS DE TOURISME Chambre à Catégorie Equipement des chambres Chambre 2 personnes à 1 personne ou 2 lits Hôtel de confort exceptionnel PRIX LIBRES 5 étoiles Hôtel de très grand confort PRIX LIBRES 4 étoiles Lavabo, cau chaude, eau froide avec mélangeur et bidet à ea courante ou semi mobile, l’ensemble isolé par une cloison légère ‘au moins 1,80 m de haut ou en cabinet de toilette Hôtel de grand confort particulier 28,30 DA 35,00 DA 3 étoiles Salle d’eau (lavabo, bidet, douche, WC) 35,00 DA 50,00 DA Salle d’eau ou salle de bain particulière (lavabo, bidet, baignoire avec douche WC) sur la baignoire, 38,00 DA 55,00 DA Lavabo. eau chaude et froide avec robinet mélangeur, pidet fixe ou semi mobile 22,00 DA 30,00 DA Cabinet će toilette isole dans une pièce entière- Hôtel de bon confort ment close ou par une cloison légere d’au 2 étoiles moins 1,80 m de haut, WC 25,00 DA 35,00 DA Salle d’e..u ou salle de bain particulière (lavabo, douche, bidet et WC) 30,00 DA 40,00 DA Lavabo, eau chaude et froide avec robinet mélangeur 15,00 DA 20,00 DA Hôtel de confort moyen Cabinet de toilette isole dans une pièce entière- 1 étoile ment close ou pa. une cloison dau moins 1,80 m de haut. WC Arrêté du 15 novembre 1977 modifiant les modalités d’application du monopole des importations détenu par la SN.COTEC. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant création d’une société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs « SN. COTEC », et notamment son article 2, annexe lí Vu l’arrêté du 13 mars 1970 fixant les modalités d’application du monopole des importations et les opérations de gros sur les produits des industries des textiles et des cuirs attribué à la société nationale de commercialisation ces textiles et des cuirs < SN.COTEC > Vu l’arrêté du 9 septembre 1970 complétant et prorogeant les dispositions de l’arrêté du 13 mars 1970 susvisé ; Vu l’arrêté du 31 mai 1974 modifiant les arrêtés des 19 mars et 9 septembre 1970 fixant les modalités d’application du 20,00 DA 25,00 DA monopole des importations détenu par la société nationale ie commercialisation des textiles et des cuirs SN. COTEC; Arrëte: Article 1er. La liste des produits importés directement par ta SN.COTEC et inscrits en liste A est complétée à compter tu 15 novembre 1977, comme indiqué à l’annexe jointe au présent arrêté Art. 2. La procédure du visa à l’importation, délivre par la SN COTEC, est reconduite jusqu’à nouvel ordre, pour les produits de la liste B annexée au présent arrête Art. 3. Le directeur de la commercialisation, le directeur des études et des programmes, le directeur des douanes et te directeur général de la SN COTEC sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 15 novembre 1977. M’Hamed YALA.

17 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE A COMPLETANT LES MARCHANDISES IMPORTEES PAR LA SN COTEC N° du tarif Libellé douanier 41.01 Peaux brutes (y compris les peaux d’ovins lainées) 41.04 Peaux de caprins préparées, autres que celles des n° 41.06 à 41.08 41.05 Peaux préparées d’autres animaux, à l’exclusion de celles de 41.06 à 41.08 41.06 Cuirs et peaux chamoisés 41.07 Cuirs et peaux parcheminés 41.09 Rognures et autres déchets de cuir naturel, sciure, poudre et farine de cuir 50.02 Soie grège (non moulinée) 50.03 Déchets de soie, bourre, bourrette, blouses 50.04 Fils de soie N.C.V.D. 50.05 Fils de bourre de soie (schappe) N.C.V.D. 50.06 Fils de déchets de bourre de soie N.C.V.D. 50.07 Fils de soie, bourre de soie, de déchets de bourre de soie, CVD 50.08 Fils de messine, imitations de catgut préparées à l’aide de fils de soie 60.80 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 80 50.01 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues N.C.V.D 51.02 Monofils, lames et formes similaires 52.01 Fils de métal combinés avec des fils textiles. y compris les fils textiles guipés de métal et fils textiles métallisés 53.06. Fils de lainę cardée, N.C.V.D. 53.07 Fils de laine peignée, N.C.V.D. 53.08 Fils de poils fins, cardés ou peignés, N.C.V.D. 54.01 Lin brut, roui, peigné ou autrement traité, non filé 54.02 Ramie brute, décortiquée, dégommée, peignée, traitée, non filée 54.08 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 54 55.02 Linters de coton 55.08 Tissus de coton bouclés du genre éponge 56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse 56.04 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques ou artificielles, cardés, peignés, ou autrement traités pour la filature 56.08 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 55 58.80 Colis postaux et envois par la poste du chapitre 55 58.03 Tapisserie tissée à la main, tapisserie à l’aiguille, même confectionnée 58.09 Tulles et tissus à maille nouée (filés unis) 58.09 Tulles, tulles bobinets et tissus à maille nouée façonnée, dentelles en bandes ou en motifs 58.10 Colis postaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 N° du tarif Libellé douanier 59.03 « Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés ou enduits 59.08 Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles 59.09 Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d’un enduit à base d’huile 59.13 Tissus autres que bonnetterie, élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc 60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protègebas et articles similaires de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement, et autres articles de bonneterie non élastiques, ni caoutchoutées 60.06 Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastiques, y compris la bonneterie caoutchoutée 60.20 Colis postaux du chapitre 60 61.01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants 61.03 Vêtements de dessus (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes 61.04 Vêtements de dessus (linge de corps), pour femmes, fillettes et jeunes enfants 61.05 Mouchoirs et pochettes 61.06 Châles, écharpes, cache-nez, foulards, cachecol, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires 61.07 Cravates 62.01 Couvertures 63.01 Articles et accessoires d’habillement 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessous en caoutchour ou en matière plastique artificielle 64.04 Parties de chaussures (y compris les semeller extérieures en autres matières (corde, carton, tissus feutre, vannerie, etc…) 64.05 Parties de chaussures (y compris les extérieures et talonnettes) en toutes matières, autres que le métal Guêtres, jambières, molletières, protège-tibias 64.06 similaires et leurs parties et articles Colis postaux et envois à la poste du chapitre 64.80

Cloches non dressées (mises en forme), a 65.01 plateaux, manchons tournures, 65.02 Cloches en formes pour chapeaux, tressés ou obtenus par l’assemblage de bandes 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués… 65.04 Chapeaux et autres coiffures tressées ou fabriquées 65.80 Colis postaux et envois par la poste chapitre 65

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE « В » RELATIVE AUX PRODUITS RESTANT SOUMIS A LA PROCEDURE DU VISA N° du tarif Libellé douanier 41.02 Cuirs et peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d’équidés, préparés, autres que ceux des n° 41.06 à 41.08 inclus 41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés 42.03 Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir naturel ou en succédanés du cuir 51.03 Fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail 53.01 Laines en masse 63.02 Poils fins ou grossiers, en masse 63.03 Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers), l’exclusion des effilochés 53.04 Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers) 63.05 Laine et poils (fins ou grossiers), cardés ou peignés 63.09 Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail 64.03 Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail 54.04 Fils de lin ou de ramie conditionnés pour la vente au détail 55.03 Déchets de coton (y compris les effilochés), non peignés ni cardés 55.04 Coton cardé ou peigné 55.07 Tissus de coton à point de gaze 56.02 Câbles pour discontinue, en fibres textiles synthétiques et artificielles Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1978 N° du tarif Libellé douanier. 56.03 Déchets fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse. y compris les déchets de fils et les effilochés 56.06 Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinus (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles) conditionnés pour la vente au détail 58.07 Fils de chenille, fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipes) tresses en pièces, autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces, glandes, cloches, olives, pompes et similaires 59.07 Tissus enduits de colle ou de matières amyiacées du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc…) toile à calquer ou transparente pour le dessin, toile préparée pour la peinture, bougran et similaires pour la chapellerie 81.09 Corsets, ceinture-corset, gaines, soutien-gorge, bretelles, jarretelles, Jarretières, supports chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastique 62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements 63.02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes, cordages, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux), en bonneterie ou confectionnés à l’aide de tissus de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes) garnis ou non 65.06 Autres chapeaux et coiffures garnis ou non 65,07 Bandes pour garnitures intérieures, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques, visières et jugulaires pour la chapellerie 13 Avenue Abae.kader-Benbarek