Arrêté du 30 mai 1963 approuvant le règlement intérieur type des Comités techniques régionaux des transports en Algérie, En annexe: règlement extérieur type des comités techniques régionaux d'Alger, d'Oran et de Constantine
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement intérieur-type des Comités techniques des transports d'Alger, d'Oran et de Constantine annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةSont abrogées et remplacées toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté, notamment celles des arrêtés n° 2637 TP/FR.3 du 26 août 1960 et 1895 TP/FR.3 du 28 août 1961 et de leurs annexes.
Article 3
فتح المادةLe directeur des transports ainsi que les préfets d'Alger, d'Oran et de Constantine, ayant compétence régionale en matière de coordination des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1963.
Ahmed BOUMENDJEL.
Réglement intérieur type des Comités techniques régionaux des transports d'Alger, d'Oran et de Constantine (Annexe à l'Arrêté n° 3799 TP/FR.3 du 30 mai 1963) Article 1er Secrétariat Le secrétaire du comité technique régional des transports dirige, sous l'autorité de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur régional des transports, les services du secrétariat. 684 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةRépartition des affaires La répartition des affaires entre le comité et la sous-commission des sanctions est opérée par le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports sur la proposition de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional des transports.
Article 3
فتح المادةAdmission aux séances de personnes étrangères Des conseillers techniques peuvent, avec l'autorisation préalable des membres du Comité technique des transports, assister les membres de cet organisme, avec voix consultative. L'autorisation peut être accordée soit pour certaines séances, soit pour certaines catégories d'affaires, soit à titre permanent; elle est toujours révocable.
Le Comité peut décider d'entendre, sur une affaire déterminée, toute personne ayant une compétence spéciale, ou intéressée à la question.
Article 4
فتح المادةSanctions administratives La commission des sanctions constituée spécialement au sein du Comité technique est 'habilitée à se prononcer aux lieu et place de ce Comité sur l'opportunité d'infliger une sanction pour infraction à la règlementation sur la coordination des transports.
Par application des dispositions du titre III de l'article 25 de la loi n° 52-401 dù 14 avril 1952 ces sanctions administratives sont décidées :
- Pour les sanctions temporaires, par le préfet à compétence régionale, sur avis de la commission des sanctions qu'il préside Pour les sanctions définitives, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur propositions du préfet à compétence régionale et après avis du conseil supérieur des transports.
La commission invite l'entreprise intéressée à présenter ses observations au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle l'affaire est inscrite.
Dans ce cas, ainsi que dans tout autre cas où une entreprise de transport public routier ou une entreprise exécutant des transports privés est invitée à se faire représenter à une séance du Comité ou de la commission des sanctions, le représentant de l'entreprise peut se faire assister d'une personne de son choix, à condition que le président du Comité ou de la commission en ait été avisé par l'entreprise deux jours au moins avant la séance.
Le Comité ou la commission délibère après retrait des représentants de l'entreprise intéressée.
Dans le cas où le contrevenant ou ses représentants ne se présentent pas devant la commission, pour la séance à laquelle ils ont été convoqués, la décision est prise après un seul renvoi de l'affaire à 8 jours.
Article 5
فتح المادةMesures d'ordre
1. L'ordre du jour des séances du comité ou de la commission des sanctions est arrêté par le Préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports, sur propositions de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur régional des transports.
2. Les questions portées à l'ordre du jour du Comité ou de la commission des sanctions font l'objet d'un rapport, oral ou écrit, présenté soit par le secrétaire soit par un membre du Comité, ce membre étant alors désigné par le président.
3. L'ordre du jour, et s'il y a lieu le rapport écrit, doivent être distribués au moins sept jours francs avant la séance; toutefois, ce délai peut être réduit à deux jours francs:
a) Pour les affaires urgentes REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1963
b) Pour se prononcer sur les procès-verbaux d'infractions constatées dans les cinq jours précédant la séance de la commission des sanctions.
4. Chaque membre du Comité et chaque suppléant reçoit les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les séances du Comité et de la commission des sanctions.
5. Les procès-verbaux doivent faire ressortir les observations présentées par les divers membres. Les avis doivent être motivés et suivis de l'indication du vote de chaque membre.
Les procès-verbaux provisoires des séances, et s'il y a lieu, les avis émis, sont établis par le secrétaire du Comité. Après approbation par le Comité, ou la commission, ils sont signés par le secrétaire et visés par le directeur régional des transports.
Ils sont arrêtés par le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports.
En cas d'urgence le secrétaire peut solliciter l'accord individuel des membres de l'organisation sur la rédaction des procès-verbaux provisoires.
6. Tous les rapports et avis sont tenus par le secrétariat à la disposition de tout membre du Comité, pour consultation sur place.
Les rapports et procès-verbaux sont strictement confidentiels, sauf autorisation expresse accordée par le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports.
Lorsqu'une affaire est renvoyée d'office devant le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté n° 3803 TP/FR.3 du 30 mai 1963 portant organisation et fonctionnement des Comités techniques des transports, le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports, doit joindre au dessier tous les documents nécessaires, et notamment les extraits des procès-verbaux des séances du Comité et de la commission, et copie des avis de ces organismes.
7. Lorsqu'un appel, fait dans les conditions prévues par l'article 44 du décret du 14 novembre 1949, est adressé par l'intermédiaire du préfet à compétence régionale, en matière de coordination des transports, celui-ci doit le transmettre au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans un délai de huit jours, en complétant le dossier comme il est indiqué à l'alinéa qui précéde, Ahmed BOUMENDJEL.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 55-1019
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.