Loi n° 63-224 du 29 juin 1963 fixant l'âge minimum du mariage
Article 1er
فتح المادةL'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 16 ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut, pour motifs graves, et après avis du Procureur de la République, accorder une dispense d'âge.
Article 2
فتح المادةL'Officier de l'Etat civil ou le cadi, les époux, leurs représentants légaux et les complices, qui n'auront pas observé les conditions d'âge prescrites par l'article 1er, seront punis d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement. 2 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةEst nul tout mariage non consommé contracté en violation des dispositions de l'article 1ºr. Il peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Est annulable, à la requête des seuls époux, tout mariage consommé, contracté en violation des dispositions de l'article 1er.
Article 4
فتح المادةNéanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut être attaqué : 1°) lorsque les époux ont atteint l'âge légal; 2°) lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu.
Article 5
فتح المادةNul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets du mariage, s'il ne représente un acte de mariage dressé ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 transcrit sur les registres de l'Etat civil. Les mariages contractés antérieurement à la présente loi devront être transcrits dans un délai de 3 ans.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires et notamment les art. 5 et 10 de l'ordonnance n° 59-274 du 4 février 1959, sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juin 1963.
Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 69-72
Ordonnance n° 69-72 du 16 septembre 1969 portant dérogation au dispositions de l'article 5 de la loi n° 63-224 du 29 juin 1963 relatif à la preuve du mariage
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Ordonnance n° 68-51
Ordonnance nº 68-51 du 22 février 1968 prorogeant le délai pour la transcription des mariages contractés antérieurement à la loi nº 63-224 du 29 juin 1963
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Ordonnance n° 66-195
Ordonnance n° 66-195 du 23 juin 1966 portant prorogation du délai pour la transcription des mariages contractés anterieurement à la loi n° 63-224 du 29 juin 1963
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