ج.ر عدد 13 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, p. 158. Ordonnance n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant modification de l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l’institut national des prix, p. 162. Ordonnance n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de 5 centimes, p. 162. Ordonnance n° 74-14 du 30 janvier 1974 portant élévation des plafonds d’émission des nouvelles pièces métalliques de 5 centimes, 50 centimes et 1 dinar, émises en 1970. 1971 et 1972, p. 162. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de manutention (SO.NA.MA.), p. 163.

158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1974 SOMMAIRE (Suite) Décret du 24 janvier 1974 portant nomination du directeur des études et de la programmation, p. 163. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, p. 163. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 24 janvier 1974 portant nomination du commissaire du périmètre de mise en valeur de la plaine de Annaba, p. 163. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 janvier 1974 portant nomination d’un magistrat, p. 163. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 31 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’information, p. 163. Décret du 31 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale télégraphique Algérie-Presse-Service», р. 163. Décret du 31 janvier 1974 portant nomination du directeur général de l’agence nationale télégraphique << Algérie- Presse-Service», p. 163. Décret du 31 janvier 1974 portant nomination du directeur du centre de culture et d’information de Paris, p. 164. Décret du 31 janvier 1974 portant nomination du directeur de la société nationale << Ech-Chaab Presse», р. 164. Arrêté interministériel du 28 novembre 1973 relatif à l’institution des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’information et de la culture, p. 164. Arrêté du 18 janvier 1974 relatif à l’élection des représentants du personnel appelés à sièger au sein des commissions paritaires, p. 164. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-12 du 30 janvier 1974 relatif à l’organisation interne du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 165. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-51 du 31 Janvier 1974 modifiant le décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 fixant les modalités d’application de l’article 44 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de fi ances pour 1974 instituant une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix, p. 167. Circulaire du 7 janvier 1974 relative à la validation auprès de la caisse générale des retraites, des services effectués par des agents contractuels avant juillet 1962 hors d’Algérie, p. 167. ACTES DES WALIS Arrêté du 3 août 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un immeuble sis à Baghlia, composé d’un hall et d’une salle attenante, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, pour servir de garage, p. 168. Arrêté du 28 août 1973 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un immeuble bâti, au profit du Parti du F.L.N., pour servir de kasma à Sidi Ghilès (commune de Cherchell), p. 168. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu, les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code les marchés publics et notamment son article 1º, alinéa 2 et son titre V; Vu l’ordonnance n° 69-32 du 22 mai 1969 complétant les articles 129 et 144 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya modifié ; Vu l’ordonnance n° 70-10 au 20 janvier 1970 portant pian quadriennal 1970-1973 et notamment ses articles 2 et 9; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 72-12 du 18 avril 1972 complétant l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Sont abrogés l’alinéa 2 de l’article 1** et le titre V de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics. Art. 2. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la réglementation édictée par le code des marchés publics s’applique aux contrats d’équipement des entreprises socialistes à caractère économique. Art. 3. Les contrats de travaux, fournitures et services passés par les entrepriser socialistes à caractère économique

12 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE pour la réalisation d’opérations d’équipement, sont régis par l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée et complétée par les présentes dispositions. Art. 4. Sont considérés au sens de l’article 3 ci-dessus, comme opérations d’équipement, tous les investissements planifiés dont la réalisation incombe à des entreprises socialistes à caractère économique. Art. 5. Restent en dehors du champ d’application du code des marchés publics, les contrats relatifs au fonctionnement des entreprises socialistes à caractère économique et notamment ceux relatifs à leur approvisionnement. Toutefois, le ministre de tutelle peut, par décision, étendre la compétence du comité ministériel des marchés ou du comite des marchés de l’entreprise socialiste à caractère économique, à l’examen de ces contrats qui demeurent régis par la législation en vigueur. Art. 6. - A titre transitoire, les marchés d’équipement des entreprises à caractère économique, en cours d’exécution, ainsi que les contrats de même nature approuvés dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la présenté ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, restent en dehors du champ d’application de l’ordonnance portant code des marchés publics, modifiée. Art. 7. Des modalités de versement d’avances et d’acomptes et, d’une manière générale, des modalités de règlement autres que celles fixées par le code des marchés publics, peuvent être prévues dans les contrats d’équipement des entreprises socialistes à caractère économique. La monnaie de facturation et de paiement, lorsqu’il s’agit de contrats de fournitures, peut être celle du pays de nationalité de l’entreprise cocontractante ou celle du pays d’origine des biens importés. Art. 8. - La commission centrale des marchés, les comités des marchés de ministères, de wilayas et éventuellement des entreprises socialistes sont les organes institutionnels chargés de la programmation et du contrôle de la passation des marchés publics. Les comités des marchés peuvent être institués pour une ou plusieurs entreprises socialistes, par voie d’arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre intéressé, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. L’orientation des commandes publiques et le contrôle de la passation des marchés publics sont assurés, dans les conditions définies ci-après, par: la commission centrale des marchés, les comités ministériels des marchés des entreprises socialistes pour les contrats passés par l’Etat et les entreprises socialistes placées sous la tutelle des ministres, les comités des marchés de wilayas pour les contrats conclus par les collectivités et les entreprises socialistes locales. Art. 10. - La compétence, la composition et le fonctionnement de la commission centrale et des comités des marchés sont fixés comme suit. CHAPITRE I Compétence et composition Section 1 La commission centrale des marchés. Art. 11. Les attributions de la commission centrale des marchés portent sur : la programmation et l’orientation des commandes publiques conformément à la politique générale définie par le Gouvernement, la réglementation des marchés publics, le contrôle de la passation de ces derniers. Art. 12. - En matière de programmation et d’orientation des commandes publiques, la commission est chargée de :

centraliser les états prévisionnels des besoins qui lui sont obligatoirement fournis au plus tard, 2 mois après l’adoption de leur budget par les ministères et les entreprises socialistes sur la base de leur programme annuel, recenser les possibilités de production nationale par la constitution d’un fichier des entreprises algériennes susceptibles de participer aux marchés publics, standardiser les commandes publiques par l’adoption de normes compatibles avec les impératifs de protection de la production nationale, veiller sur le niveau des prix des marchés publics, notamment en établissant des séries de prix de référence et en faisant procéder par les services spécialisés à tous contrôles, enquêtes ou expertises. proposer à l’homologation du ministre du commerce, les indices salaires et matières utilisés dans les formales de variation des prix, établis par les services compétents. Sauf dérogation expresse accordée par la commission centrale des marchés pour les contrats internationaux, seuls peuvent être utilisés dans les formules de variations des prix, les indices salaires et matières publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, après leur homologation par le ministre du commerce.

Art. 13. En matière de réglementation, la commission centrale des marchés : propose toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics, étudie toute proposition relative à la réglementation des marchés publics, émanant des services intéressés, élabore les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions communes et des modèles de marchés-types de travaux, fournitures et services, décide, par voie de circulaires et instructions adressées aux services contractants, des modalités d’application des dispositions du code des marchés publics. Art. 14.- En matière de contrôle, la commission centrale des marchés se prononce sur tout projet de contrat relevant de sa compétence. Ce contrôle a priori porte sur la conformité des contrats aux dispositions prescrites par le code des marchés publics. A cet effet, la commission centrale des marchés examine tous les projets de marchés et d’avenants énumérés ci-après, qui lui sont obligatoirement transmis par les services contractants: 1º les projets de marchés passés par l’Etat ou les entreprises socialistes placées sous la tutelle des ministres, après adjudication ou appel d’offres, d’un montant égal ou supérieur à 10.000.000 DA: 2° tous les projets de marchés passés par l’Etat et les entreprises socialistes placées sous la tutelle des ministres, de gré à gré, d’un montant égal ou supérieur à 5.000.000 DA; 3º les projets de contrats d’études économiques d’un montant égal ou supérieur à 1.000.000 DA, quelle que soit la procédure suivie, à l’exclusion des contrats d’architecte et d’ingénieurconseil; 4° les projets d’avenants aux catégories de marchés précités ; 5° les projets d’avenants qui portent le montant d’un marché au-delà des limites fixées ci-dessus. La compétence de la commission centrale s’étend, pour les investissements réalisés en Algérie et dans les conditions ci-dessus fixées, aux contrats financés par le budget de l’Etat ou des entreprises socialistes ou par des crédits remboursés sous la garantie de l’Etat. Art. 15. - La commission centrale des marchés, présidée par le ministre du commerce ou son représentant spécialement désigné, à cet effet, est composée de représentants de tous les ministres, du Parti, de l’institut national des prix et de la banque algérienne de développement. Toutefois, lorsqu’elle siège en séance ordinaire et notamment’ pour le contrôle de la passation des marchés, sa composition se limite aux membres suivants :

160 - JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du Président du Conseil des ministres, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’agriculture es de la réforme agraire,

  • un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, deux représentants du ministre 8 du commerce, deux représentants du ministre des finances, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, un représentant du secrétaire d’Etat à l’hydraulique, un représentant du Parti, le directeur général de l’institut national des prix ou son représentant,
  • le président directeur général de la banque algérienne de développement ou son réprésentant. La commission centrale des marchés peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile. Pour l’examen des projets de marchés et d’aver.ants prévus l’article 14 ci-dessus, un représentant du service contractant sera membre de la commission centrale des marchés, avec voix consultative. Section 2 Les comités des marchés des ministères, des wilayas et des entreprises socialistes Art. 16. Les comités des marchés siègeant au niveau des ministères, des wilayas et des entreprises socialistes, participent à la programmation des commandes publiques relevant de leur secteur dans les conditions suivantes : 1º les ministères, wilayas, communes et entreprises socialistes sont tenus, sur la base de leurs programmes annuels, d’adresser au comité des marchés compétent, les prévisions de leurs besoins ; 2º les comités des marchés procèdent également dans le cadre de la programmation effectuée à leur niveau, au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics;
  1. les comités des marchés adressent périodiquement à la commission centrale des marchés, l’état des prévisions et du recensement visés ci-dessus. Art. 17. En matière de contrôle, la compétence des comités ministériels des marché s’étend, dans les limites des seuils fixant la compétence de la commission centrale des marchés et à l’exclusion des marchés d’études économiques, à l’ensemble des contrats passés par le ministre auprès duquel est institué le comité ainsi que les contrats d’équipement passés par les entreprises socialistes sous tutelle de ce ministre, non pourvues d’un comité des marchés. Art. 18. Ce contrôle porte sur : 1º tous les projets de marchés passés par le ministre ou les entreprises socialistes placée sous sa tutelle, sur adjudication ou appel d’offres, d’un montant inférieur à 10.000.000 DA et égal ou supérieur à 200.000 DA; 2º tous les projets de marchés passés de gré à gré par le ministre ou les entreprises socialistes placées sous sa tutelle. d’un montant inférieur à 5.000.000 DA et égal ou supérieur 100.000 DA; 3º les projets d’avenants à ces 2 catégories de marchés qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-delà des seuils de compétence de la commission centrale des marchés ; 4° les projets de contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, quel que soit leur montant, à l’exclusion de ceux REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1974 relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des inarchés. Art. 19. En matière de contrôle, les comités des marchés des wilayas examinent, dans les conditions définies ci-dessous, les projets de contrats et d’avenants énumérés ci-après, financés sur les budgets des wilayas et des communes, des entreprises socialistes locales et les projets de contrats à réaliser dans le cadre des programmes spéciaux : 1º tous les projets de marchés passés après adjudication ou appel d’offres, d’un montant égal ou supérieur à 200.000 DA; 2º tous les projets de marchés passés de gré à gré, d’un montant égal ou supérieur à 100.000 DA; 3º tous les projets d’avenants aux 2 catégories de marchés précités; 40 tous les projets d’avenants qui portent le montant des marchés au-delà des limites fixées ci-dessus; 5° tous les projets de marchés et d’avenants souscrits par des entreprises étrangères, quel que soit leur montant; 6 tous les contrats d’études techniques, y compris les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance technique, à l’exclusion de ceux reiatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés. Art. 20.- En matière de contrôle, la compétence des comités des marchés institués auprès des entreprises socialistes, s’étend à l’ensemble des contrats d’équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que leur montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’appel d’offres ou l’adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré. Art. 21. Le composition des comités des marchés est fixée comme suit : 1º Les comités ministériels des marchés qui comprennent : le ministre auprès duquel est institué le comité, président, ou son représentant spécialement désigné à cet effet, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre des finances (direction des finances extérieures), un représentant du secrétaire d’Etat au plan, un représentant du Parti, le contrôleur financier ou le commissaire aux comptes intéressé, lorsque le comité se prononce sur les marchés qui entrent dans le cadre de leurs activités de contrôle, un représentant de la banque auprès de laquelle doit être domicilié le marché. 20 Les comités des marchés de wilayas qui comprennent : le wali ou son représentant, président, un représentant du Parti, un représentant de la gendarmerie nationale, un représentant de la sûreté nationale, le directeur de wilaya du commerce, des prix et des transports, le directeur de wilaya de l’agriculture, le directeur de wilaya de l’industrie, le directeur de wilaya des travaux publics, le directeur de wilaya de l’hydraulique, le contrôleur financier de la wilaya. 3º Les comités des marchés institués auprès des entreprises socialistes qui comprennent : le directeur général de l’entreprise ou son représentant, président, le commissaire aux comptes de l’entreprise, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de tutelle,

12 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE un représentant du ministre des finances, un membre du conseil de cirection de l’entreprise, élu par l’assemblée des travailleurs. 4° Les comités peuvent faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile. 5° Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévus aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus, un représentant du service contractant sera membre du comité, avec voix consultative. Art. 22. Par dérogation aux dispositions précitées :

  • les marchés dont la nature des prestations exige le secret ou qui sont passés pour les besoins de la défense nationale, sont dispensés de l’avis de la commission centrale des marchés et des comités des marchés des wilayas, la compétence du comité des marchés fonctionnant auprès du ministre de la défense nationale, s’étend à l’ensemble des contrats qui intéressent la défense nationale, sans limitation de seuils, la composition de ce dernier comité est fixée par le ministre de la défense nationale. CHAPITRE II Fonctionnement de la commission centrale des marchés et des comité des marchés Art. 23. La commission centrale des marchés et les comités des marchés peuvent constituer, en leur sein, des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de programmation, de réglementation et des prix. Art. 24. - Les comités des marchés sont réunis à l’initiative de leur président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procédé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 4 et 49 du code des marchés publics. La composition des commissions d’ouverture des plis est limitée aux seuls représentants du service contractant. Art. 25. Le secrétariat de la commission centrale des marchés et des comités des marchés, placé sous l’autorité du président, constitue le support administratif de ces organes dont il assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par leur fonctionnement et notamment : l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des membres des organes précités et des représentants des services contractants, la transmission des dossiers aux rapporteurs,
  • la rédaction des avis, notes relatives aux visas et procès-verbaux de séance, l’élaboration des rapports périodiques d’activité. Art. 26. - Le secrétariat procède à l’enregistrement des projets de marchés et d’avenants. Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation qui : expose la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, motive le choix de la procédure de passation adoptée, justifie le choix de l’ent evrise. Art. 27. Toutes les affaires arrêtées à l’ordre du jour sont exposées par des rapporteurs désignés, en principe, parmi les memores de la commission ou du comité des marchés. Ces rapporteurs désignés par décision, ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire du projet soumis à avis ou visa. Art. 28. Les membres permanents ainsi que les membres suppléants de la commission centrale ou des comités des

Art. 30. Des indemnités pourront être attribuées aux membres de la commission centrale et des comités des marchés, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Art. 31. La commission centrale et les comités des marchés se réunissent sur “initiative de leur président. La commission centrale des marchés et les comités des marchés ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 32. L’examen des affaires présentées à la commission centrale des marchés et aux comités des marchés, est sanctionné respectivement par un visa et un avis donné dans un délai maximum d’un mois, à compter de l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour. Art. 33. L’avis et le visa revêtent un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et, pour l’avis, de s’y conformer. Art. 34. - Les affaires soumises à la commission centrale des marchés sont sanctionnees par un visa qui comporte l’accord général des services qui y sont représentés. Le refus de visa par la commission doit être motivé par une note adressée au service contractant. Art. 35. Le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan peuvent déroger au refus de vise de la commission centrale des marchés par décision conjointe et motivée, après recours du service contractant. Art. 36. L’avis des comités des marchés peut être favorable assorti de réserves ou défavorable. Art. 37. En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant. Art. 38. Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des réserves dont est assorti l’avis favorable, les ministres intéressés et les walis auprès desquels fonctionnent les comités des marchés, peuvent, par décision motivée, passer outre aux objections formulées par le comité des marchés. Dans ce cas, le ministre ou le wali est tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. Art. 39. Un état récapitulatif de tous les projets de contrats et d’avenants examinés par les comités comités des des marchés marchés , , doit être adressé trimestriellement à la commission centrale des marchés. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant, la procédure utilisée, le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante et son adresse, l’objet succinct du projet, son montant, la sanction de l’examen, éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. Art. 40. - La commission centrale des marchés élargie à l’ensemble des présidents des comités des marchés publics, se réunit, en séance extraordinaire, sur convocation du ministre du commerce, pour délibérer sur les problèmes d’importance mentionnés dans le rapport général d’activité établi en matière marchés, sont agréés en cette qualité par le président de de marchés. l’organe concerné, sur proposition de leur administration, pour une durée de 3 ans renouvelable. Art. 41. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 29. Les membres ainsi désignés, représentent leur administration respective et en sont, les correspondants auprès de l’organe auprès auquel ils siègent, pour toutes les tâches qui leur sont assignées. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE

162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 74-10 du 30 janvier 1974 portant modification de l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l’institut national des prix. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 đu 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1970 portant création et approuvant les statuts de l’institut national des prix; Ordonne : Article 1er. L’institut national des prix est transformé en organisme public de prestation de services et assimilé à un établissement public à caractère industriel et commercial. Art. 2. Les articles 17, 18, 19 et 20 de l’ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1979 susvisée, relatifs à l’organisation financière de l’institut national des prix, sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes : < Art. 17. - La comptabilité de l’institut national des prix est tenue en la forme commerciale. L’exercice budgétaire commence le 1º janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ». < Art. 18. Les état prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’organisme, sont préparés par le directeur général et présentés au conseil d’administration. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l’une des deux autorités a fait opposition ou si elle a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels. Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’organisme et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent». « Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l’établissement, pendant l’exercice écoulé, qui est transmis après avis du conseil d’administration à l’autorité de tutelle ». < Art. 20. Le ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l’institut. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1974 Ordonnance n° 74-13 du 30 janvier 1974 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de 5 centimes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission. et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n” 70-54 du 1 août 1970 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes; Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Ordonne : Article 1er. Une nouvelle pièce de monnaie de 5 centimes frappée pour le compte du trésor public, sera mise en circulation par la banque centrale d’Algérie, à la date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté. Art. 2. - Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : a) composition métallique, poids et dimensions: poids: 1,5 gr. diamètre: 22 mm, tranche: lisse, composition métallique : aluminium: 95%, magnésium et autres métaux: 3%; b) textes et dessins: L’avers de la nouvelle pièce de 5 centimes comporte un motif ornemental circulaire célébrant le nouveau plan national de développement et représentant, à gauche, la moitié d’une roue dentée, à droite, un épi de blé continué par une branche d’olivier et encadrant les millésimes 1974-1977 écrits en chiffres arabes. Le revers porte, en arabe, autour du chiffre 5, l’indication de la valeur faciale en lettres et la mention « République algérienne démocratique et populaire ». Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA). Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-14 du 30 janvier 1974 portant élévation des plafonds d’émission des nouvelles pièces métalliques de 5 centimes, 50 centimes et 1 dinar, émises en 1970, 1971 et 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques;

12 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-54 du 1 août 1970 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie de cinq centimes; Vu l’ordonnance n° 71-77 du 3 décembre 1971 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie algérienne de cinquante centimes; Vu l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 portant émission de trois nouvelles pièces de monnaie métalliques; Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie ; Ordonne : Article 1er. Le plafond d’émission de la pièce de 5 centimes type plan quadriennal 1970-1973, fixé initialement à deux

millions de dinars (2.000.000 DA) par l’ordonnance n° 70-54 du 1er août 1970 susvisée, est porté à deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA). Art. 2. Le plafond d’émission de la pièce de 50 centimes type culture et formation», fixé initialement à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), par l’ordonnance n° 71-77 du 3 décembre 1971 susvisée, est porté à huit millions de dinars (8.000.000 DA). Art. 3. Le plafond d’émission de la pièce de 1 dinar, type << Révolution agraire», fixé initialement à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) par l’ordonnance n° 72-25 du 7 juin 1972 susvisée, est porté à vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA). Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de manutention (SO.NA.MA). Par décret du 24 janvier 1974, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de la société nationale de manutention (SO.NA.MA), exercées par M. Sid Ahmed Khous. Décret du 24 janvier 1974 portant nomination du directeur des études et de la programmation. Par décret du 24 janvier 1974, M. Abderrezak Belizidia est nommé en qualité de directeur des études et de la programmation au ministère d’Etat chargé des transports. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 24 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. Par décret du 24 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’infrastructure et de l’équipement au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. El-Hadi Rahal, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 janvier 1974 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 24 janvier 1974, M. Brahim Boudiaf est nommé président de la cour de Saïda. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 31 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’information. Par décret du 31 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’information, exercées par M. Mohamed Brahimi, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 31 janvier 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale télégraphique << Algérie Presse Service ». Par décret du 31 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale télégraphique << Algérie Presse Service», exercées par M. Nourredine Skander, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 24 janvier Décret du 31 janvier 1974 portant nomination du directeur 1974 portant nomination du commissaire du périmètre de mise en valeur de la plaine de Annaba. Par décret du 24 janvier 1974, M. Abdelhamid Bouzaher est nommé commissaire du périmètre de mise en valeur de général de l’agence nationale télégraphique « Algérie Presse Service ». Par décret du 31 janvier 1974, M. Mohamed Brahimi est la plaine de Annaba. nomme en qualité de directeur général de l’agence nationale Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. télégraphique Algérie Presse Service”. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.

164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 Janvier 1974 portant nomination du directeur da centre de culture et d’information de Paris. Par décret du 31 janvier 1974, M. Nourredine Skander est nommé en qualité de directeur du centre de culture et d’information de Paris. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 31 janvier 1974 portant nomination du directeur de la société nationale Ech-Chaab Presse ».

- Par décret du 31 janvier 1974, M. Abdelkader Bensalah est nommé en qualité de directeur de la société nationale Ech-Chaab Presse ». Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté interministériel du 28 novembre 1973 relatif à l’institution des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’information et de la culture. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret nº 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 4 juillet 1973 relatif à l’institution des commissions paritaires; Arrêtent : Article 1. Il est institué auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, une commission paritaire compétente à l’égard de chacun des corps du groupe de corps de fonctionnaires énumérés ci-après: Conservateurs, Attachés de recherches, Assistants des beaux-arts, Conseillers à l’information, Conseillers culturels, aides-documentalistes, Assistants de recherches, Inspecteurs de la cinématographic, Chefs de bord, Opérateurs projectionnistes, Agents techniques de sonorisation, Aides-opérateurs projectionnistes. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1974 Représentants Représentants de du l’administration personnel CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Conservateurs 1 1 1 1 Attachés de recherches et assistants des beaux-arts. 1 1 1 1 Aides-documentalistes et assistants de recherches, 2 2 2 2 Conseillers à l’information et conseillers culturels. 1 1 1 1 Inspecteurs de la cinématographie. 1 1 1 1 Chefs de bord. 1 1 1 1 Opérateurs projectionnistes et agents techniques de sonorisation. 1 1 1 1 Aides-opérateurs projectionnistes. 1 1 1 1 Art. 3. L’arrêté interministériel du 4 juillet 1973 susvisé, est abrogé. Art. 4. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sere publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1973. P. le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI. Hocine TAYEBL Arrêté du 18 janvier 1974 “slatif à l’élection des représentants du personnel appelés à sièger au sein des commissions paritaires. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret no 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 28 novembre 1973 relatif à l’institution des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’information et de la culture; Vu l’instruction du 14 novembre 1969 relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions paritaires;

12 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrête : Article 1er. L’élection des représentants du personnel appelés à siéger au sein des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps énumérés à l’article 1r de l’arrêté interministériel du 28 novembre 1973 susvisé, est fixée au 15 février 1974. Art. 2. Les déclarations de candidature, dûment signées par les candidats, devront être adressées à la direction de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture, Art. 3. Le bureau central de vote sera ouvert à la sous-direction du personnel du ministère de l’information et de la culture, le 15 février 1974 de 8 heures à 18 heures. Les suffrages seront centralisés dans ce bureau dont la composition est fixée à l’article 6 ci-dessous. Art. 4. Sont électeurs les agents en position d’activité au 15 février 1974. Les agents en positior de détachement sont électeurs dans la section de vote à laquelle est rattaché leur ministère d’origine. Art. 5. 1) Peuvent voter par correspondance, les agents exerçant leurs fonctions hors de la localité de vote et les agents en congé de détente ou de maladie.

  1. La liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisé pour le vote leur seront adressées.
  2. L’électeur votant par correspondance insèrera son bulletin de vote dans une enveloppe sans marque extérieure, qu’il cachètera; cette enveloppe cachetée sera à son tour, insérée dans une autre enveloppe portant antion du nom, de l’emploi, de l’affectation et la signature de l’électeur.
  3. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote avant le 15 février 1974 à 18 heures, date de clôture du scrutin. Art. 6. - A) Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. B) Les bureaux de vote des sections et le bureau central comprendront un président et un secrétaire qui seront désignés ultérieurement par arrêté et un représentant des listes des candidats militants du Parti du FLN. Art. 7. Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote, dès la clôture du scrutin. Art. 8. Le bureau centra de vote proclame les résultats. A) Sont élus les quatres (4) premiers candidats ayant le plus de suffrages : les deux (2) premiers sont élus membres titulaires. les deux (2) suivants sont élus membres suppléants. B) En cas d’égalite des voix, l’âge de l’un des candidats ou son ancienneté sont retenus pour son élection. Art. 9. Le directeur de l’administration générale du ministère de l’information et de la culture est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1974. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, bdelkader KASDALI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 74-12 du 30 janvier 1974 relatif à l’organisation interne du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,

Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 67-134 du 31 juillet 1967 portant statut particulier des administrateurs et notamment son article 25; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie et notamment son article 15; Décrète : Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 25 du décret no 67-134 du 21 juillet 1867 et de l’article 15 du décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, l’organisation détaillée du ministère de l’industrie et de l’énergie est fixée, comme suit, par le présent décret. Art. 2. Secrétariat général sont directement rattachés au secrétariat général, les 4 bureaux suivants : bureau de liaison avec les exécutifs de wilaya bureau de coordination des transports bureau d’études juridiques bureau d’interprétariat et de traduction. Art. 3. La direction générale de la planification et du développement industriel comprend : la sous-direction des études et des programmes qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau des études 2ème bureau bureau des programmes. la sous-direction des projets et réalisations qui comprend deux bureaux : 18г bureau: bureau des investissements publics industriels 2ème bureau: bureau des réalisations industrielles. la sous-direction des finances et du contrôle qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau des opérations financières 2ème bureau bureau des opérations comptables. la sous-direction des statistiques et de la documentation qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau des statistiques 2ème bureau: bureau de l’information et de la documentation. Art. 4.- La direction de la formation des cadres comprend : la sous-direction de l’organisation et de l’équipement qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau de la tutelle administrative et financière

  • 2ème bureau: bureau de la coopération culturelle, scientifique et technique. la sous-direction des programmes qui prend deux bureaux : 1er bureau: bureau de la réglementation et des programmes 2ème bureau bureau des études et de la recherche scientifique. Art. 5. La direction de la coordination extérieure comprend: la sous-direction des échanges extérieurs qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau des échanges commerciaux 2ème bureau bureau des programmes d’importation et d’exportation. la sous-direction des relations économiques qui comprend cinq bureaux : 1er bureau: Europe, Amérique du Nord, Japon, 2ème bureau Pays socialistes,

166 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3ème bureau Pays arabes, 4ème bureau: Asie, Amérique latine, Afrique, 5ème bureau : Organisations économiques internationales. la sous-direction des relations publiques qui comprend deux bureaux : 1er bureau: informations, publications et manifestations économiques 2ème bureau: protocole et préparation des conférences, séminaires. Art. 6. La direction de l’administration générale comprend: la sous-direction du personnel qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau du personnel 2ème bureau: bureau de la réglementation et du contentieux administratif. la sous-direction du budget et de la comptabilité qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau du budget 2ème bureau bureau de la comptabilité. la sous-direction des services généraux et de l’action sociale qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau des services généraux 2ème bureau: bureau de l’action sociale,

  • 3ème bureau: bureau d’organisation et de méthode. Art. 7. La direction des mines et de la géologie comprend : la sous-direction des mines qui comprend deux bureaux: 1er bureau: bureau du développement minier 2ème bureau: bureau de la réglementation et du contrôle minier. la sous-direction de la géologie qui comprend deux bureaux : 1or bureau: bureau de la carte géologique 2ème bureau: bureau de l’étude des gîtes minéraux. la sous-direction des instruments de mesure qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau du contrôle des appareils à pression 2ème bureau: bureau des instruments de mesure 3ème bureau: bureau du contrôle des véhicules automobiles. Art. 8. La direction de l’énergie et des carburants comprend : la sous-direction administrative et juridique qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau administratif
  • 2ème bureau: bureau juridique. la sous-direction économique et financière qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la fiscalité 2ème bureau: bureau des statistiques et du suivi économique et financier 3ème bureau: bureau des prix pétroliers et de la commercialisation. la sous-direction du contrôle technique qui comprend cinq bureaux : 1er bureau: bureau des équipements 2ème bureau: bureau du raffinage et de la liquéfaction du gaz. 3ème bureau bureau du transport, stockage et distribution 4ème bureau: bureau de la sécurite 5ème bureau bureau de l’électricité et du gaz. la sous-direction de la conservation des gisements qui comprend quatre bureaux : 1” bureau: bureau exploration > REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1974 2ème bureau: bureau exploitation >> 3ème bureau bureau forage >> 4ème bureau: bureau de la documentation et des archives. la sous-direction de la coordination énergétique qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la coordination énergétique 2ème bureau bureau des statistiques de l’énergie 3ème bureau: bureau de l’électrification et de l’installation des réseaux de gaz. Art. 9. La direction des industries chimiques et pétrochimiques comprend : la sous-direction de la chimie qui comprend quatre bureaux : 1er bureau: (commun aux deux sous-directions) bureau des affaires juridiques, administratives et sociales 2ème bureau bureau du suivi économique et financier 3ème bureau: bureau des statistiques et du développement 4ème bureau bureau des équipements. la sous-direction de la pétrochimie qui comprend trois bureaux : ler bureau: bureau du suivi économique et financier 2ème bureau: bureau des statistiques et du développement économique 3ème bureau bureau des équipements. Art. 10. La direction de la sidérurgie et de la métallurgie comprend : la sous-direction technique qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la sidérurgie 2ème bureau: bureau de la métallurgie non ferreuse 3ème bureau: bureau des constructions métalliques et navales. la sous-direction économique qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la réglementation et des affaires administratives 2ème bureau: bureau du suivi économique et financier 3ème bureau: bureau des statistiques et du développement économique. Art. 11. - La direction des industries mécaniques, électriqueз et électroniques comprend : la sous-direction des industries mécaniques qui comprend trois bureaux: 1er bureau: bureau des véhicules particuliers et industriels 2ème bureau bureau des matériels agricoles et hydrauliques 3ème bureau bureau des matériels divers. la sous-direction des industries électriques et électroniques qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau du matériel électrique 2ème bureau bureau du matériel électronique. la sous-direction économique qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la réglementation et des affaires administratives 2ème bureau bureau du suivi économique et financier 3ème bureau bureau des statistiques et du développement économique. Art. 12. La direction des industries alimentaires comprend: la sous-direction technique qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau des industries du sucre et des boissons 2ème bureau: bureau des industries des corps gras. conserves et produits céréaliers.

12 février 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE la sous-direction économique qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la réglementation et des affaires administratives 2ème bureau: bureau du suivi économique et financier

  • 3ème bureau: bureau des statistiques et du développement économique. Art. 13. La direction des industries manufacturières et diverses comprend : la sous-direction des industries textiles qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la réglementation et des affaires administratives 2ème bureau: bureau du suivi économique et financier 3ème bureau: bureau des statistiques et du développement économique. la sous-direction des industries diverses qui comprend deux bureaux: 1or bureau: bureau de l’industrie du cuir 2ème bureau: bureau de l’industrie des tabacs et allumettes et des industries diverses. Art. 14. La direction des matériaux de construction comprend : la sous-direction technique qui comprend deux bureaux : 10r bureau: bureau des études et réalisations 2ème bureau bureau du contrôle et de la promotion. la sous-direction économique qui comprend trois bureaux : 1er bureau: bureau de la réglementation et des affaires administratives 2ème bureau: bureau du suivi économique et financier 3ème bureau: bureau des statistiques et du développement économique. Art. 15. La direction de l’artisanat et des métiers comprend : la sous-direction de l’artisanat traditionnel qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau de la promotion et de l’assistance 2ème bureau: bureau des études et de la production. la sous-direction des métiers qui comprend deux bureaux : 1er bureau: bureau de la réglementation et des affaires administratives 2ème bureau: bureau de la codification et du recensement. Art. 16. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret no 74-51 du 31 janvier 1974 modifiant le décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 fixant les modalités d’application de l’article 44 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 instituant une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances,

Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 44 de l’ordonnance no 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu le décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 fixant les modalités d’application de l’article 44 de l’ordonnance no 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 instituant une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix; Décrète : Article 1. Sont exclus du, champ d’application de la taxe spécifique additionnelle de soutien des prix, les produits ci-après désignés : N° du tarif Désignation des produits douanier 22-02 Boissons gazeuses 87-09 Motocycles d’une cylindrée égale ou inférieure à 50 cm3. Art. 2.- Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1974. Houari BOUMEDIENE. Circulaire du 7 janvier 1974 relative à la validation auprès de la caisse générale des retraites, des services effectués par des agents contractuels avant juillet 1962 hors d’Algérie, à MM. les ordonnateurs du budget de l’Etat (en communication à : MM. les ministres MM. les secrétaires d’Etat MM. les walis) Objet. Validation auprès de la caisse générale des retraites des services de contractuel effectués hors d’Algérie. Déférence. Ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962. L’article 2 de l’ordonnance précitée dispose que : « Les agents contractuels de nationalité algérienne des administrations publiques marocaines, tunisiennes et françaises peuvent être intégrés dans les cadres algériens. Le temps accompli en qualité de contractuel est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement et la retraite ». Se référant à ces dispositions, plusieurs fonctionnaires sollicitent la validation des services ainsi accomplis. J’ai l’honneur de faire connaître à MM. les ministres de bien vouloir inviter les services gestionnaires de personnels, donner une suite favorable à ces demandes, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites: 1º les services dont il s’agit doivent avoir été accomplis en qualité de contractuel, à l’exclusion donc des services de vacataire ou de temporaire et avoir été effectués antérieurement à juillet 1962 auprès des administrations publiques ou d’établissements publics à caractère administratif au sens du droit positif algerien. 2º les personnes intéressées doivent s’engager à régler au plus tard, avant leur mise à la retraite les retenues rétroactives, soit 18 des émoluments afférents soit au 1 échelon du

168 JOURNAL OFFICIEL DE LA grade actuel, soit au 1 échelon du grade détenu au cours des six derniers mois d’activité s’il s’agit de retraités. Pour ces derniers ou leurs ayants droit, le montant des cotisations sera déduit intégralement de la pension. 3º les demandes de validation doivent être adressées, sous peine de forciusion, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente circulaire au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au directeur de la caisse générale des retraites sise 12, rue Bab Azzoun, Alger. Elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires, notamment les attestations fournies par les administrations des pays précités certifiant l’accomplissement et la durée des services de contractuel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1974 La caisse générale des retraites se réserve le droit de faire une enquête auprès des services étrangers compétents en ce qui concerne la nature du caractère de l’établissement public auprès duquel les services à valider ont été accomplis. J’invite les responsables des services gestionnaires à informer leurs personnels de façon que les agents susceptibles de bénéficier de ces dispositions puissent faire valoir leurs droits dans le délai imparti. Il demeure entendu qu’il s’agit de dispositions facultatives dont l’application aux cas individuels reste liée à la demande des intéressés qui peuvent, dans ces conditions, s’abstenir de la formuler. Fait à Alger, le 7 janvier 1974. Le ministre des finances, Smain MAHROUG. ACTES DES WALIS Arrêté du 3 août 1973 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’un immeuble sis à Baghlia, composé d’un hall et d’une salle attenante, au profit du ministère des travaux publics et de la construction, pour servir de garage. Par arrêté du 3 août 1973 du wali de Tizi Ouzou, est affecté au ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Tizi Ouzou), un immeuble sis à Baghlia, composé d’un hall et d’une salle attenante, édifié sur un terrain de 10.078 m2, pour servir de garage. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Oticielle. Alger 1, set Arrêté du 28 août 1973 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un immeuble bâti, au profit du Parti du FLN, pour servir de kasma à Sidi Ghilès (commune de Cherchell). Par arrêté du 28 août 1973 du wali d’El Asnam, est affecté au profit du Parti du FLN, un immeuble bâti, pour abriter la kasma de Sidi Ghilès (commune de Cherchell). L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. is Avenue Abdelkader-Benbarek