ج.ر عدد 35 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIREŞ MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 11 juillet 1981 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 4 février 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, p. 846. Décision du 11 juillet 1981 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 7 janvier 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, p. 847. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-224 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 847. Décret n° 81-225 du 22 août 1981 portant création d’un chapitre au budget du ministère des finances et virement de crédit à ce budget, p. 848. Décret n° 81-226 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 850,

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er septembre 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-227 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des transports et de la pêche, p. 852. Décret n° 81-228 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 852. Décret n° 81-229 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 853. Décret n° 81-230 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du büdget du ministère de l’industrie lourde, p. 855. Décret n° 81-231 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’hydraulique, p. 855. Décret n° 81-232 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des travaux publics, p. 857. Décret n° 81-233 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 858. Décret n° 81-234 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 859. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-235 du 29 août 1981 portant création de l’institut national du travail, p. 860. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 81-236 du 29 août 1981 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et travaux publics de Béjaïa (E.P.B.T.P. - Béjaïa), p. 863. Décret n° 81-237 du 29 août 1981 portant creation de l’entreprise publique de bâtiment et travaux publics de Tébessa (E.P.B.T.P. - Tébessa), p. 865. Décret n° 81-238 du 29 août 1981 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et travaux publics de Djelfa (E.P.B.T.P. Djelfa), p. 866. Décret n° 81-239 du 29 août 1981 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et travaux publiques de Guelma (EPВТР - Guelma), p. 868. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnëlle dans le corps des contrôleurs techniques, p. 870. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens, p. 870. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés, p. 871. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 871. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 872. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes, p. 872. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 872. Arrêté du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, p. 873. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d’olives, p. 873. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 875. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 11 juillet 1981 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 4 février 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bechar. liste Par des décision bénéficiaires du 11 de juillet licences 1981 de , est débits approuvée de tabacs la établie le 4 février 1981 par la commissión de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. Centre Nom et prénơm d’exploi- Dalra tation Ramdane Charef Béchar Béchar

ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 11 juillet 1981 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 7 janvier 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar. Par décision du 11 juillet 1981, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 7 janvier 1981 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béchar, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Centre Noms et prénoms d’exploi- Daira tation Boubakeur M’Zi Béchar Béchar Mohamed Laoufi Béchar Béchar Cheikh Benzidi Kenadza Béchar MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-224 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof de finances pour 1981 et notamment son article 11 ; Vu le décret n° 80-291 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’intérieur; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires ; Décrète: Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de cinquante huit millions cinq cent vingt mille dinars (58.520.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’Etat armexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de cinquante huit millions cinq cent vingt mille dinars (58.520.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’Etat annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID A N DES CHAPITRES LIBELLÈS CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat ….. 45.280.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes …… 45.280.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - diverses 51-12 - Directions de wilayas - diverses Indemnités et allocations 1.690.000 Indemnités et allocations 8.000.000 Total de la lère partie 9.690.000

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 NO DES CHAPITRES ETAT «A» (Suite) LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 3ème partie - Personnel en activité et en 33-01 Administration retraite - Charges sociales centrale Prestations familiales 550.000 .. 33-11 Directions de wilayas Prestations familiales 3.000.000 Total de Total des …. la 3ème partie 3.550.000 crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur 13.240.000 …. Total général des crédits annulés ………… 58.520.000 N DES CHAPITRES ETAT «B» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations 31-01 Administration pales 31-03 Administration d’activité centrale - - Rémunérations princi- 1.579.000 ….. centrale - Personnel vacataire et Journalier - Salaires et accessoires de salaires 480.000 …. 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 53.410.000 Total de la lère partie…….. 55.469.000 ….. 2ème partie - Personnel - Pensions 32-01 Administration et allocations centrale - Rentes d’accidents de travail ….. 38.000 Total de la 2ème partie………. 38.000 3ème partie - Personnel en activité et en 33-03 Administration retraite - Charges sociales centrale - Sécurité sociale …… 578.000 33-13 Directions de wilayas - Sécurité sociale 2.455.000 Total de la 3ème partie……. 3.013.000 Total général des crédits ouverts …………… 58.520.000 Décret n° 81-225 du 22 août 1981 portant création Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi d’un chapitre au budget du ministère des finances de finances pour 1981 et notamment son article 11; et virement de crédit à ce budget. Le Président de la République, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements Sur le rapport du ministre des finances, et organismes publics; Vu la Constitution et notamment ses articles Vu le décret n° 80-294 du 31 décembre 1980 111-10 et 152; portant répartition des crédits ouverts, au titre

ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au ministre des finances; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère des finances, titre III < Moyens des services», 7ème partie Dépenses diverses», un chapitre 37-01, intitulé « Opérations d’évaluation des biens immobiliers de l’Etat - Dépenses diverses >. Art. 2. - Il est annulé sur 1981, un crédit de cinquante neuf millions quatre cent cinquante mille dinars (59.450.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de cinquante neuf millions quatre cent cinquante mille dinars (59.450.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état

annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID ETAT N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE IIΙ - ΜΟΥENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-22 Services communs Matériel et mobilier . 2.450.000 Total de la 4ème partie.... 2.450.000 Total des crédits annulés au budget du ministère des finances .................. 2.450.000 CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat 52.000.000 Total de la lère partie ........... 52.000.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles ............................ 5.000.000. Total de la 7ème partie .................... 5.000.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes .................. 57.000.000 Total général des crédits annulés ............ 59.450.000 850 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 ЕТАТ «В» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale pales 31-11 Directions financières de principales...... - Rémunérations princi- ......... 4.000.000 wilayas - Rémunérations 44.000.000 31-21 Services communs - Rémunérations principales ...... 4.000.000 Total de la lère partie ........................... 52.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 582.000 .... 34-24 Services communs - Charges annexes................ 1.868.000 34-97 Administration centrale - Frais judiciaires, frais d'expertises, indemnités dues par l'Etat 1.000.000 Total de la 4ème partie ............... ........ 3.450.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-01 Opérations d'évaluation des biens immobiliers de l'Etat Dépenses diverses .. .... 4.000.000 Total de la 7ème partie ..... 4.000.000 Total général des crédits ouverts .... 59.450.000 Décret n° 81-226 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la lei nº 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-297 du 31 décembre 1980 porrant répartition des crédits ouverts, au titre dư budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au ministre de' l'agriculture et de la revolution agraire et au secrétariat d'Etat aux forêts tà la mise en valeur des terres ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant réparduon des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au budget des charges communes; .. Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de cinquante deux millions sept cent quatre vingt quinze mille dinars (52.795.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état << A › annexé aų présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de cinquante deux millions sept cent quatre vingt quinze mille dinars (52.795.000 DA) applicable au budget du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 ETAT «A» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat .. 40.000.000 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES lème partie - Action économique - Encouragements et interventions 44-97 Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire Total des crédits annulés ETAT « В » N DES CHAPITRES LIBELLES 12.795.000 .................. 52.795.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 1.500.000 Directions de l'agriculture des wilayas Rémuné- 31-11 rations principales 31-31 Services extérieurs de l'éducation nérations principales 6ème partie Subventions de 36-11 Subventions de fonctionnement de développement rural - 24.750.000 agricole Rému- 800.000 fonctionnement aux commissariats 900.000 36-21 Subvention de fonctionnement à l'institut de la vigne et du vin 800.000 36-31 Subvention de fonctionnement au. centre national pédagogique agricole 36-33 Subventions de fonctionnement technologie moyens agricoles 36-41 Subvention de fonctionnement à 400.000 aux instituts de 2.700.000 l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie 4.600.000 36-51 Subventions de fonctionnement aux instituts de développement de la production végétale 11.095.000 36-52 Subventions de fonctionnement ...... aux instituts de développement de la production animale 3.000.000 36-61 Subvention de fonctionnement à de la protection des végétaux Total des crédits ouverts ...... l'institut national 2.250.000 .... 52.795.000 ..... 852 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-227 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des transports et de la pêche. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-299 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au ministre des transport et de la pêche et au secrétaire d'Etat à la pêche; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au budget des charges communes; Décret n° 81-228 du 22 août 1981 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l'habitat et de l'urbanisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot de finances pour 1981 et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-302 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit d'un million de dinars (1.000.000 DA) au chapitre 31-90 du budget des charges communes, intitulé « Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit d'un million de dinars (1.000.000 DA) au chapitre 31-11 du budget du ministère des transports et de la pêche, intitulé « Services extérieurs des transports - Rémunérations principales >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des transports et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de vingt huit millions sept cent quarante deux mille dinars (28.742.000 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de vingt huit millions sept cent quarante deux mille dinars (28.742.000 DA) applicable au budget du ministère de l'habitat et de l'urbanisme et aux chapitres énumérés à l'éţat annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'habitat et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. laire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat 20.000.000 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles 8.742.000 Total général des crédits annulés ......... 28.742.000 ler septembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNI 853 «B» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 3.000.000 31-11 Directions de wilayas - Rémunérations principales.. 17.000.000 31-13 Directions de wilayas - Personnel vacataire et Journalier - Salaires et accessoires de salaires 6.500.000 Total de la lère partie 26.500.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 1.392.000 34-03 Administration centrale 34-90 Administration centrale Fournitures Co 390.000 Parc automobile 190.000 Total de la 4ème partie 1.972.000 5ème partie Travaux d'entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles.. 270.000 Total de la 5ème partie 270.000 Total général des crédits ouverts 28.742.000 Décret n° 81-229 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant toi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-304 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et au secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant réparbition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger, notamment ses articles 36 et 43: Décrète Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de quarante quatre millions quatre cent cinquante mille dinars (44.450.000 DA) applicable au budget de l'Etat et conformément à l'état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de quarante quatre millions quatre cent cinquante milte dinars (44.450.000 DA) applicable au budget du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faltà Alger, le 22 août 1981. Chadlf BENDJEDID 854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 N° DES CHAPITRES ETAT «А» LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE Lère partie III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES Personnel - Rémunérations d'activité 31 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat 25.000.000 Total de la 1ère partie 25.000.000 ...... Total du titre III 25.000.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43 01 Crédit provisionnel pour les présalaires des élèves relevant du Total des charges secteur économique ........ 17.500.000 Total de la 3ème partie 17.500.000 Total du titre IV .............. 17.500.000 crédit annulés au sein du budget des communes ....... 42.500.000 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TITRE (SECTION I) III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-90 Parc automobile 1.950.000 Total des ......... Total de la 4ème partie 1.950.000 .......... crédits annulés au sein du budget du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique 1.950.000 ..... Total général des crédits annulés 44.450.000 N° DES CHAPITRES ....... ЕТАТ «В» CREDITS OUVERTS LIBELLES EN D.A. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TITRE (SECTION I) III - MOYENS DES SERVICES 3ème partie - Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-04 Contribution aux œuvres sociales du ministère 500.000 .... Total de la sème partie 500.000 ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 ETAT «B» (Suite) N DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34 01 Administration centrale - Remboursement de frais 1.450.000 Total de la 4ème partie 1.450.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36 11 Subventions de fonctionnement aux établissements d'enseignement supérieur ..... 18.700.000 36 21 Subventions de fonctionnement aux centres des œuvres universitaires et scolaires 1.000.000 Total de Total du la sème partie ........ 19.700.000 titre III 21.650.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES Зème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Bourses d'enseignement supérieur... 22.800.000 Total de Total du la sème partie 22.800.000 titre IV 22.800.000 Total général des crédits ouverts 44.450.000 Décret n° 81-230 du 22 août 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l'industrie lourde, - Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu ia loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-305 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l'industrie lourde; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de cing cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de l'industrie lourde et sa chapitre n° 43-01 : « Bourses Indemnités de stage >. - - Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de cing cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de l'industrie lourde et au chapitre nº 84-01 : Administration centrale Remboursement de frais >, Art. 3. LLe ministre des finances et le ministre de l'industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-881 du 23 août 1991 portant viroment de crédit au budget du ministère de l'hydranlique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi nº 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-307 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre da budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l'hydraulique : Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981. au budget des charges communes: 856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-13 du 31 décembre 1981 cortant reajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de six huit millions trois cent vingt huit mille dinars (18.328.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 4. Il est ouvert sur 1981, un crédit de dix huit millions trois cent vingt huit mille dinars ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er septembre 1981 (18.328.000 DA) applicable au budget du ministère de l'hydraulique et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. • CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traltements des agents de l'Etat 11.000.000 MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d'activité 31-82 Personnel coopérant - Indemnités et allocations diverses ..... 2.500.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-01 Dépenses diverses 3.828.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action éducative et culturelle 43-01 Bourses, complément de de stages........ bourses - Indemnités 1.000.000 Total des crédits annulés 18.328.000 ETAT ............ «В» NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel 31-11 Directions de l'hydraulique rations principales 31 43 Périmètres d'irrigation - Rémunérations d'activité des wilayas - Rémuné- 11.000.000 Personnel vacataire et *Journalier - Salaires et accessoires de salaires 6.000.000 .. 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de fra's 1.328.000 Total des crédits ouverts .............. 18.328.000 1er septembre 1981, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 Décret n° 81-232 du 22 soût 1981 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 孔152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant toi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-313 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre des travaux publics ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répar- Gition des crédits ouverts au titre du budget de "onctionnement, par la loi de finances pour 1981 au budget des charges communes ; Décrète Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de trois millions quatre cent mille dinars (3.400.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1981, un crédit de trois millions quatre cent milie dinars (3.400.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. ! Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en se qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES CHARGES EN D.A. COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES tère partie - Personnel - Rémunérations d'activite 31 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat 500 000 Total de ........... la lère partie ............ 500.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34 93 Frais judiciaires - Frais dues par l'Etat Total de d'expertises - Indemnite: 400.000 la 4ème partie 400,000 ................. 7ème partie - Dépenses diverses 37 91 Dépenses éventuelles Total de ............... 2.500.000 la 7ème partie .......... 2.500.000 Total des crédits annulés ... ......... 3.400.000 ETAT «B» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d'activite 31-41 Service de la signalisation maritime - Rémunerations principales .. Total de ... 500.000 la lère partie .......... 500.000 858 JOURNAL OFFICIEL DE LA ЕТАТ « REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er septembre 1981 В» (suite) N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES 2ème partie - Personnel EN DA - Pensions et allocations 82-11 Directions des infrastructures de base de wilaya - Rente d'accidents du travail 2.500.000 Total de .. la 2ème partie........... 2.500.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-97 Directions des infrastructures de base de wilaya Frais judiciaires - Frais d'expertises - Indemnités dues par l'Etat Total de 400.000 la 4ème partie ..... 400.000 Total des crédits ouverts ........... 3.400.000 Décret n° 81-233 du 22 août 1981 portant virement de crédit au budget du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-297 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre da budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et au secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant repartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1931 au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 ETAT | portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de dix sept millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres, énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de dix sept millions cinq cent mille dinars (17.500.000 DA) applicable au budget du secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID, «А» V N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES CHARGES EN D.A. COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel --- Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat ....... 14.000.000 ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 ETAT « A» (suite) NO DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36 31 Subvention à l'office national d'aménagement des parcs zoologiques et des loisirs et nement ................ Total des crédits annulés ETAT «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES de l'environ- ......... 3.500.000 .............. 17.500.000 CREDITS OUVERTS EN D.A. SECRETARIAT D'ETAT AUX FORETS ET À LÁ MISE EN VALEUR DES TERRES TITRE III - MOYENS DES SERVICES tere partie - Personnel - Rémunérations d'activita 31 11 services extérieurs - Rémunérations principales 14.000.000 3ème partie - Personnel en activité et en retraite - Charges sociales 33 11 - Services extérieurs - Prestations familiales 350.000 ...... 4eme partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 400.000 34 04 Administration centrale Charges 34-11 Services extérieurs Remboursement 34-15 Services extérieurs Habillement annexes .... 300.000 de frais 1.000.000 .... ........ 450.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-41 Subvention de fonctionnement à l'institut de tech nologie forestière Total des crédits ouverts 1.000.000 17.500.000 .... ......... Décret n° 81-234 du 22 août 1981 portant virement Vu le décret n° 80-304 du 31 décembre 1980 de crédit au budget du secrétariat d'Etat A portant répartition des crédits ouverts, au titre du Penseignement secondaire et technique. budget de pour 1981, recherche fonctionnement par la loi de finances au ministre de l'enseignement et de la scientifique et au secrétaire d'Etat Le Président de la République, l'enseignement secondaire et technique ; Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret du 31 décembre 1980 portant repartition des crédits ouverts, au titre du budget de Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° fonctionnement par la loi de finances pour 1981, et 152; av budget des charges communes; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant Vu le décret n° 81-11 dui 31 janvier 1981 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 11; modification du décret n° 68-197 du 2 juin 1986 860 JOURNAL OFFICIEL DE LA instituant les échelles de rémunérations des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitement des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit de cinquante neuf millions cent mille dinars (59.100.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 31-90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l'Etat >. REPUBLIQUE ALGERIENNE fer septembre 1981 Art. 2.Il est ouvert sur 1981, un crédit de cinquante neuf millions cent mille dinars (59.100.000 DA) applicable au budget du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et aux chapitres énumérés à l'Etat annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1981. Chadli BENDJEDID. ETAT «А» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN D.A. SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale- Rémunérations principales 1.000.000 31 31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique - Personnel enseignant - Rémunérations principales 20.000.000 31-33 Etablissements d'enseignement secondaire et technique - Personnel administratif - Rémunéra tions principales ... 36.450.000 31-47 Orientation scolaire et professionnelle - Rémunérations principales... 1.000.000 31-57 Centre national d'enseignement généralisé par,correspondance - Rémunérations principales ...... 650.000 Total de la lère partie 59.100.000 Total des crédits ouverts 59.100.000 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-235 du 29 août 1981 portant création de l'institut national du travail. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l'ordonnance nº 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 portant statut particulier des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales;. ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail; Décrète : TITRE I DENOMINATION, PERSONNALITE, SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d'institut national du travail, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. L'institut national du travail est placé sous la tutelle du ministre du travail et de la formation professionnelle. L'institut national du travail, par abréviation << I.N.T. », est appelé ci-dessous : « l'institut ». Art. 2. Le siège de l'institut est fixé à Draria, wilaya d'Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 3. - Des annexes de l'institut peuvent être créées, le cas échéant, en tout autre lieu du territoire national, par arrêté interministériel pris par ie ministre du travail et de la formation professionnelle et le ministre des finances. TITRE II OBJET Art. 4. L'institut a pour objet - d'assurer la formation générale et spécialisée des techniciens sociaux et d'organiser des stages de formation pratique et complémentaire à l'intention des agents appartenant aux autres corps relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle et ce, dans le cadre des dispositions statutaires les régissant; d'organiser des cycles de perfectionnement et de recyclage destinés à améliorer les connaissances techniques des personnels relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle ; de réaliser, en relation avec les institutions et organes concernés, les travaux d'études et de recherche appliquée entrant dans les domaines d'intervention du ministère du travail et de la formation professionnelle, d'en exploiter les résultats, de les publier et de les diffuser, éventuellement, conformément à la règlementation en vigueur ; - de concourir à la mise en œuvre du plan d'arabisation des agents relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle. Art. 5. - Dans le cadre de sa mission, telle que définie à l'article 4 ci-dessus, l'institut est chargé : de recueillir la documentation nécessaire à ses activités, d'organiser des rencontres à caractère technique et scientifique, liées à son objet et d'établir des relations avec des organismes ayant la même vocation en vue d'effectuer tout échange, notamment de documentation et d'information, susceptible de contribuer à son développement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 TITRE III ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 6. - Les conditions d'accès à l'institut, l'organisation de la formation ainsi que le contenu des programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique, dans le cadre des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du ministère du travail et de la formation professionnelle. Art. 7. - Les programmes d'études et de recherche sont arrêtés par le ministre du travail et de la formation professionnelle. Art. 8.. Les élèves de l'institut bénéficient, en matière de présalaire et de traitement, des dispositions règlementaires en vigueur. A l'issue de leur formation, les élèves sont tenus de satisfaire aux obligations du service résultant de leur engagement. TITRE IV, ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 9. - L'institut est dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général, d'un directeur des études et des stages et d'un directeur de la recherche et de la documentation. Il est administré par un conseil d'administration et est doté d'un conseil pédagogique, Chapitre I Le directeur Art. 10. - Le directeur de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre du travail et de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le secrétaire général, le directeur des études et des stages et le directeur de la recherche et de la documentation sont nommés par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle, sur proposition du directeur de l'institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. - Le directeur assure la gestion de l'institut: - il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels; - il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle; - il élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses et établit le compte administratif de l'établissement: - il passe les marchés et contrats conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur; il rédige un rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle: 862 JOURNAL OFFICIEL DE LA il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile; il assure le secrétariat du conseil d'administration. Chapitre II Le conseil d'administration Art. 13. Le conseil d'administration comprend : le secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle ou son représentant, président; le directeur chargé des personnels au ministère du travail et de la formation professionnelle, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ; un représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique ; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre de l'intérieur; un inspecteur principal du travail, élu par ses pairs; deux représentants élus des enseignants ; deux représentants élus des élèves. Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions avec vole consultative. Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 14. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle, pour une période de trois ans et sur proposition des autorités dont lis dependent. Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandas. Art. 15. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites; toutefois, il peut leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la règlementation en vigueur. Art: 16. Sur le rapport du directeur de l'institut, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la règlementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment Sur: le règlement intérieur ; les projets de budget et les comptes de l'étabiissement : les projets d'extension ou d'aménagement de rétablissement; les dons et legs; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 - toute question intéressant l'organisation de la formation et de la recherche. Art. 17. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunin en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'institut, soit des deux tiers de ses membres. L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'institut. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées dix jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion. Art. 18. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de 10 jours et le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur procès-verbas et transcrites sur un registre spécial. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 19. Les décisions du conseil d'administration sont - exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à l'autorité de titelle, à moins que celle-ci fie fasse opposition expressément. Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes de gestion, l'acceptation des dons et legs, në sont exécutoires qu'apres approbation du ministre du travail et de la formation professionnelle et du ministre des finances. Chapitre III Le conseil pédagogique Art. 20. - Le conseil pédagogique, prevu à l'article 9 ci-dessus, est habilité à donner des avis au conseil d'administration sür toutes les questions relatives au fonctionnement pedagogique de l'établissment en en particulier sür: l'organisation générale de l'enseignement; l'organisation des études et des stages; la documentation. Art. 21. Le conseil pédagogique comprend le directeur de l'institut, président; les responsables chargés de la pédagogie et de la gestion de la documentation; deux personnalités choisies par le ministre du travail et de la formation professionnelle en raison de leurs compétences; deux représentants élus des enseignants; - deux représentants élus des élèves, Iër septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 22. Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation. Art. 23. - Les membres du conseil pédagogique sont nommés pour une période 2 ans, par arrêté du ministre du travail et de la formation professionenlle et sur proposition des autorités dont ils dépendent. Le mandat des membres du conseil pédagogique, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Art. 24. - Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil 10 jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Art. 25.- - Le procès-verbal de la réunion est adressé à chacun des membres du conseil pédagogique ainsi qu'au président du conseil d'administration au plus tard 30 jours après la date de la réunion. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 26. - Le budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : - les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées par l'Etat ; - les produits des recettes de l'internat ; - les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre de la règlementation en vigueur; les recettes diverses liées à l'activité de l'établissement. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l'institut et à la sauvegarde de son patrimoine. Art. 27. - Le projet de budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration' pour délibération. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle qui le transmet, aux mêmes fins, au ministre des finances conformément aux procédures règlementaires en vigueur. Une expédition du projet de budget est transmise au contrôleur financier de l'institut, sitôt adopté par le conseil d'administration. Art. 28. Le directeur de l'institut engage et ordonne les dépenses et établit les ordres de recettes dans la limite des crédits arrêtés pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité déléguer à cet effet, sa signature à un ou plusieurs agents. Art. 29. - La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions règlementaires en vigueur. Art. 30. Le compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'institut, au conseil d'administration, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'administration. Art. 31. Le contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné auprès dudit institut par le ministre des finances. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32. - L'organisation interne de l'institut sera fixée par arrété conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle et du ministre des finances. Art. 33. Le règlement intérieur de l'institut sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1981. Chadli BENDJEDÍD. MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME Décret n° 81-236 du 29 août 1981 portant création de l'entreprise publique de bâtiment et travaux publics de Béjala (E.P.B.T.P.-Béjaix). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique 864 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 | fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259-du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application dénommée: entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa (E.P.B.T.P.-Béjaïa)», ot ci-dessus désignée l'entreprise >. L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d'habitation). L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à 'ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3.- L'entreprise exerce, en priorité, les activi-, tés conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Béjaïa et de Jijel. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l'entreprise est fixé à Béjaïa. Il peut être transféré, en 'tout autre endroit du territoire de la wilaya, par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionpement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er septembre 1981 obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprise, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l'entreprise et de ses unités sont : - l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, - les commissions permanentes, le directeur général de l'entreprise et les - directeurs d'unités. Art. 8. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socalistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances. Art. 12. Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l'entreprise interviennent sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. ler septembre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et de recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances ainsi qu'au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. - Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée de l'entreprise ou de l'unité et de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. ! Art. 16. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Art. 18. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 29 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-237 du 29 août 1981 portant création de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tébessa (E.P.B.T.P.-Tébessa). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste. à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, et les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée: entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tébessa», par abréviation «Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ.-Tébessa, et ci-dessous désignée « l'entreprise >. L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur, et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d'habitation). L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L'entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Tébessa et de Biskra. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l'entreprise est fixé à Tébessa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire de la wilaya, par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme 866 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. Les organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, - les commissions permanentes, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités, Art. 8. - Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités cancourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise participe au conseil de coordination interentreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.. Art. 12. Toutes modifications ultérieures du fonds, initial de l'entreprise interviennent sur proро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et de recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances ainsi qu'au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. - Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée de l'entreprise ou de l'unité et de l'institution chargée du contrôle. sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commercial, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Art. 18. - La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-238 du 29 août 1981 portant création de l'entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Djelfa (E.P.B.T.P.-Djelfa). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises ; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant ratut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste a caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée : entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Djelfa », par abréviation . L'ent: eprise, réputée commerçante dans ses relations a ec les tiers, est régie par la législation en vigu ur et soumise aux règles édictées par le présent écret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d'habitation). L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet. Art. 3. L'entreprise exerce, en priorité, les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Djelfa et de M'Sila. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l'entreprise est fixé à Djelfa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire des wilayas de son champ d'application, par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. Les organes de l'entreprise et de ses unités sont : - l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, - les commissions permanentes, le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités. Art. 8. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise participe au conseil de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances. Art. 12. Toutes modifications ultérieures da fonds initial de l'entreprise, interviennent sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise: 868 JOURNAL OFFICIEL DE LA aprés consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. - Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances ainsi qu'au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et l'aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Art. 18. La dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-239 du 29 août 1981 portant création de Pentreprise publique de bâtiment et travaux publiques de Guelma (EPBTP-Guelma). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'habitat et de Phurharisma. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu la charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et les textes pris pour son application ; Vu l'ordonnance nº 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatii à l'unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application dénommée: Entreprise publique de bâtiment et travaux publics de Guelma > par abréviation EPBTP-Guelma > et ci-dessous désignée << l'Entreprise ». L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution de tous travaux d'infrastructure et de construction (génie-civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel oa commercial ou à usage d'habitation). L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions, en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L'entreprise exerce en priorité es activités conformes à son objet sur le territoire des wilavas de Guelma et de Oum El Bouaghi. ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Elle peut, à titre exceptionnel par arrêté du moine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l'entreprise est fixé a Guelma. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonetionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 7. Les organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, les commissions permanentes, - le directeur général de l'entreprise et les directeurs d'unités. Art. 8. - Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances. Art. 12. - Toutes modifications ultérieures du fonds initial de l'entreprise interviennent sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 13. La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. Art. 14. Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances ainsi qu'au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 15. - Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 16. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis av ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Art. 18. - La dissolution de l'entreprise, la Arc. 10. L'entreprise participe au conseil de liquidation et la dévolution de ses biens coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son actif. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal TITRE IV officiel de la République algérienne démocratique PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE et populaire. Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patri- Fait à Alger, le 29 août 1981. Chadli BENDJEDID 870 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un | examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des contrôleurs techniques. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif : Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant statut particulier du corps des contrôleurs techniques; Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus ; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des contrôleurs techniques, en application de l'arrêté interministériel du 27 juin 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à deux cent quatre vingt dix (290). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l'institut national de formation en bâtiment (INFORBA-Roulba). Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générate de l'administration, de la réglementation et des professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. L'examen professionnel d'intégration comprend les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites d'admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur ur sujet d'ordre politique, économique ou social; durée 3 heures, coefficient 3. b) Une épreuve technique portant sur un projet de dessin; durée 3 heures, coefficient 3. c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue ; durée 2 heures, coefficient 2. 2°) Une épreuve orale d'admission d'une durée de quinze (15) minutes. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des techniciens des travaux publics et de la construction; Vu 'arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus ; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des techniciens, en application de l'arrêté interministériel du 27 juin 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à trois cent quarante (340). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l'institut national de formation en bâtiment (INFORBA-Rouiba). Art. 4. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générale de l'administration, de la réglementation et des professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. - L'examen professionnel d'intégration comprend les épreuves suivantes : 1°) Fpreuves écrites d'admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d'ordre politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3. b) Une épreuve technique consistant à calculer une partie d'ouvrage et nécessitant des connaissances en résistance des matériaux et en béton armé; durée 3 heures, coefficient 4. c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue ; durée 2 heures, coefficient 2. ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Une épreuve orale d'admission d'une durée de quinze (15) minutes. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des agents techniques spécialisés; Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus ; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen pro fessionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents techniques spécialisés, en application de l'arrêté interministériel du 27 juin 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à cent quatre vingt cinq (185). Artt. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l'institut national de formation en bâtiment (INFORBA-Rouiba). Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générate de l'administration, de la réglementation et des professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. L'examen professionnel d'intégration à l'intention des agents techniques spécialisés de l'habitat et de l'urbanisme, comprend les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites d'admissibilité: REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d'ordre politique, économique ou social; durée 3 heures, coefficient 3. b) Une épreuve technique portant sur un sujet de dessin durée 3 heures, coefficient 3. c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2. 2°) Une épreuve orale d'admission d'une durée de quinze (15) minutes. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier du corps des attachés d'administration; Vu l'arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration, des secrétaires d'administration, des agents d'administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration, dans le cadre de l'arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l'institut national de formation en bâtiment (INFORMA-Rouiba). Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générale 872 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'administration, de la réglementation et des | professions, 4 route des 4 Canons, Alger, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI. Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d'administration. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration; Vu l'arrêté du 6 mal 1980 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration, des secrétaires d'administration, des agents d'administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d'intégration exceptionnelle, dans le corps des secrétaires d'administration, dans le cadre de l'arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est de cinquante (50). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l'institut national de formation en bâtiment (INFORBA-Rouiba). Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générale de l'administration, de la réglementation et des professions, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceр- tionnelle dans le corps des sténodactylographes. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier du corps des sténo-dactylographes ; Vu l'arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration, des secrétaires d'administration, des agents d'administration et des sténodactylographes ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des sténo-dactylographes, dans le cadre de l'arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est de dix-huit (18). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront à l'institut national de formation en bâtiment (INFORBA-Rouiba). Art. 4. Les dossiers de candidature, adresses sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générale de l'administration, de la réglementation et des professions, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceр- tionnelle dans le corps des agents d'administration. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier du corps des agents d'administration; Vu l'arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d'organisation des examens, professionnels d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration, des secrétaires d'administration, des agents d'administration et des sténodactylographes ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des agents d'administration, dans le cadre de l'arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est de quatre-vingts (80). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l'institut national de formation en bâtiment (INFORBA-Rouiba). Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générale de l'administration, de la réglementation et des professions, avant la date de clôture des inscriptions. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI Arrêté du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des conducteurs d'automobiles de lère catégorie. Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, 'relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des adminis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967, modifié, portant statut particulier du corps des conducteurs d'automobiles de lère catégorie: Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen dans le corps des conducteurs automobiles de lère catégorie. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est de vingt (20). Art. 3. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au ministère de l'habitat et de l'urbanisme, direction générale de l'administration, de la réglementation et des professions, avant la date de clôture des inscriptions. Ils doivent comporter les piècés énumérées ci-après: 1º une demande de participation, signée par le candidat ; 2º une fiche familiale ou individuelle d'état civil; 3º une attestation de fonction; 4° un certificat médical délivré par un médecin assermenté ; 5º une photocopie certifiée conforme d'un permis de conduire toutes catégories ; 6° deux (2) photographie d'identité ; 7° éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Art. 4. L'examen professionnel consistera en l'étude des dossiers de candidatures. Art. 5. La liste des candidats définitivement admis est proclamée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Ghazali AHMED-ALI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 juin 1981 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d'olives. Le ministre du commerce et Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, Vu l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 64-122 du 14 avril 1964 régiementant le commerce des huiles d'olives; Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966 codifiant trations publiques, des collectivités locales et des les conditions générales d'établissement des prix établissements publics à caractère administratif; de vente des produits de fabrication locate 874 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-212 du 13 septembre 1980 fixant les prix d'achat des produits oleicoles à la production pendant la campagne oleicoles 1980-1981; Vu l'arrêté interministériel du 31 août 1979 fixant les prix aux différents stades de la distribution des huiles d'olives; Sur proposition conjointe du directeur général du commerce intérieur du ministère du commerce et du directeur général de la distribution et de la transformation du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire; PRIX Bidon (DA/UNITE) 5 litres Prix de cession sortie usine > 70,50 Marge de distribution 1,50 Prix de cession à détaillants 72,00 Marge de détall 3,00 - Prix à consommateurs 75,00 Art. 3. Les prix de cession des huiles d'olives en vrac des oletfacteurs rendues au centre de stockage ONAPO sont fixés comme suit : Huile d'olive vierge : 12,54 DA/litre Huile d'olive lampante: 12,31 DA/litre Art. 4. Les prix de vente limites aux différents - stades de la distribution des huiles d'olives dénommées Zitouna», de type Rivièra (30% huile vierge et 70 % hulle lampante raffinée) sont fixés comme suit : Bouteille Prix (DA/unité) d'un litrë Bidon (verte) de 5 litres Prix de cession < sortle usine > 14,00 89,00 Marge de distribution 0,50 1,50 Prix de cessióñ à dé 1 taillants 14,50 70,50 Marge de détail 1,00 3,00 Prix à consommateurs 15,50 78,50 REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 Arrêtent : Article 1er. Les prix de cession limites des huiles d'olives rendues cuves utilisateurs sont fixés comme suit : - Huile d'olive vierge : 13,04 DA/litre Huile d'olive lampante 12,81 DA/litre Art. 2. Les prix de cession limites des huiles 'olives vierges conditionnées s'établissent comme suit: Bouteille Bouteille Bouteille d'un litre Bouteille d'un demi d'un litre et demi d'un litre litre (verre) (plastique) (plastique) (plastique) 15,00 20,75 14,50 7,25 0,50 0,75 0,50 0,25 15,50 21,50 15,00 7,50 1,00 1,50 1,00 0,50 16,50 23,00 16,00 8,00 Art. 5. Les prix ci-dessus s'entendent emballage Derdu. Art. 6. - La marge de distribution est prélevée par l'organisme producteur lorsque la marchandise est rendue à détaillant. Art. 7. - Le directeur général du commerce intérieur au ministère du commerce et le directeur général de la distribution et de la transformation au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1981. Le ministre Le ministre de l'agriculture et de la du commerëë, révolution agraire, Abdelaziz KHELLEF. Salim SAADL ler septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d'offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l'équipement Service électrique et signalisation Appel d'offres ouvert XV/SES/N° 7016 Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de caniveaux en béton armé, type très grand modèle à 3 compartiments > (type TGM3), avec couvercle. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l'équipement de la S.N.T.F., service électrique et signalisation, bureau des marchés et fournitures, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l'adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, sous plis reconmmandés, à l'adresse du directeur de l'équipement de la S.N.T.F., service électrique et signalisation, bureau des marchés et fournitures, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 13 septembre 1981 à 17 heures, terme de rigueur, ou être remise, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 180 jours, à compter du 14 septembre 1981. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'acquisition de 400.000 traverses métalliques. Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s'adresser, muni d'une demande d'intention de soumissionner, ou écrire au directeur des installations fixes, département renouvellement, division achat», S.N.T.F., 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, pour recevoir le dossier d'appel d'offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 8 novembre 1981 à 17 heures, et devront porter la mention Appel d'offres n° 234, A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis fixé au 9 novembre 1981. N.B: Le retrait des dossiers d'appel d'offres se fera les après-midis des jours suivants dimanche, lundi, mardi et mercredi. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F.) Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'acquisition de : - 428 appareils de vole complets, sabotés fer et bois 55 aiguillages sans les bois. Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiatres et ce conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner, devra s'adresser, muni d'une demande d'intention de soumissionner ou écrire, au directeur des installations fixes (département renouvellement) (division achats) S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger pour recevoir le dossier d'appel d'offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir sous double envelopрэ cachetée au plus tard le 25 octobre 1981 à 17 heures et devront porter la mention Appel d'offres n° 220/7/81 à ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'ouverture des plis fixée au 26 octobre 1981. N.B. Le retrait des dossiers d'appel d'offres se fera les après-midis des jours suivants dimanche, lundi, mardi et mereredi, 876 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d'appel d'offres ouvert Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'acquisition de : 724.000 selles en acier laminé. Le présent appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre, à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur, désirant soumissionner devra s'adresser, muni d'une demande d'intentlon de soumissionner ou écrire au directeur des installations fixes (département renouvellement), divisions des achats, S.N.T.F., 21/23, Bd Bd Mohamed V. Alger, pour recevoir le dossier d'appel d'offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 11 octobre 1981 à 17 heures et devront porter la mention: Appel d'offres n° 190 A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) Jours, à compter de la date d'ouverture des plis fixée au 12 octobre 1981. N.B. Le retrait des dossiers d'appels d'offres se fera les après-midis des jours suivants : dimanche lundi - mardi et mercredi, WILAYA D'ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d'appel d'offres national et international MODIFICATIF N° 1/81 D.I.B./S.D.T.N Un avis d'appel d'offres ouvert national et international est lancé en vue de la réalisation des Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE ler septembre 1981 travaux routiers de l'autoroute-est d'Alger, du pont des fusillés jusqu'à Bab Zouar (première tranche). Les travaux comprennent: la préparation du terrain; Les terrassements; L'assainissement; Les chaussées ; Les accôtements, pistes et trottoirs; Les ouvrages d'art courants; - Les équipements routiers; Les protections des talus; - Les travaux accessoires. Les candidats intéressés doivent obligatoirement se présenter pour retirer le cahier des charges à la direction des infrastructures de base (sous-direction des travaux neufs), sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey - Alger. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCIDMP/81 du 4 juin 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur des infrastructures de base (bureau des marchés), sous double enveloppe cachetée, l'enveloppe extérieure portera la mention A.O.I. n° 1/81/DIB/SDTN. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 octobre 1981 à 17 heures, délai de rigueur (au lieu du 30 septembre 1981, CF. El Moudjahid du 6 juillet 1981. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant une période de 180 jours. MISE EN DEMEURE L'entreprise SOUMATRA >, dont le siège est situé au 32, rue de Brezza, Colonne Voirol (Alger), titulaire du marché n° 331/77, approuvé par le wali de Blida le 8 août 1977, relatif à la construction de CEMP/800 à Boufarik, est mise en demeure de reprendre les travaux et d'accéler le rythme, afin de rattraper le retard qui lui incombe entièrement et ce, dans un délai de 8 jours, à compter de la publication du présent avis. Le cas échéant, il luf sera fait application de toutes les mesures coercitives, sans réserve aucune, et fera l'objet des poursuites réglementaires. 13, Avenue Abdelkader Benbarek