CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-76 du 23 avril 1985 portant ratification de l’accord portant création d’une commission /mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou Dhabi le 30 avril 1984, p. 346. Décret n° 85-77 du 23 avril 1985 portant ratification de la convention relative à la coopération Judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Niamey le 12 avril 1984, p. 347.
346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 85-78 du 23 avril 1985 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 354. Décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du muséum national de la nature, p. 354. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 17, 19, 20 et 27 novembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 357. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 janvier 1985 relatif à la composition des commissions paritaires auprès du ministère des affaires étrangères (rectificatif), p. 362. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 mars 1985 approuvant la convention type relative à la récupération des vieux papiers et cartons d’emballages, p. 362. Arrêté du 13 mars 1985 portant agrément de l’association dénommée Fédération algérienne des personnes handicapées », p. 364. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.. Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 364. Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour un établissement de formation supérieure relevant du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 365. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 mars 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya de Laghouat, p. 365. Arrêté interministériel du 20 mars 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilayas dans les wilayas de Bechar et de Tindouf, p. 366. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 26 mars 1985 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 avril 1984 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira, p. 367. Décision du 26 mars 1985 portant approbation d’une mesure de retrait de licence d’exploitation d’un débit de tabacs, p. 367. Décision du 26 mars 1985 portant approbation du transfert sur le territoire de la commune d’El Eulma de l’exploitation d’une licence de débit de tabacs, p. 367. Décision du 26 mars 1985 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 4 avril et 23 septembre 1984 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Ouargla, p. 367. Décision du 26 mars 1985 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 14 août, 22 septembre, 27, 28 et 29 octobre 1984 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 367.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-76 du 23 avril 1985 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou Dhabi, le 30 avril 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populatre et l’Etat des Emirats arabes unis, signé ▲ Abou Dhabi, le 30 avril 1984; Décrète: Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Joürnal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou Dhabi, le 30 avril 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985. Chadli BENDJEDID.
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS L’Etat des Emirats arabes unis et la République algérienne démocratique et populaire, En application de ce qui a été convenu par les Chefs des deux pays pour constituer une commission mixte au niveau ministériel en vue de renforcer les liens fraternels existant entre les deux pays frères et de réaliser leurs objectifs communs, Désireux de’ raffermir les relations existant entre eux dans tous les domaines, notamment dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique, technique et judiciaire, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Création d’une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, pour la coopération économique, culturelle, scientifique, technique et judiciaire visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans leur intérêt commun. Article 2 La commission a pour tâche de:
- définir les orientations et d’établir les programmes à suivre dans les domaines suivants : a) Coopération économiqué : Elle englobe les domaines des finances, de l’industrie, de l’énergie, des communications, du commerce, de l’agriculture et des ressources de la pêche. b) Coopération culturelle : Elle englobe les domaines de l’information, de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme, de la jeunesse, des sports et des arts populaires. c) Coopération technique : Elle englobe l’échange d’experts et de cadres dans les différents domaines. d) Coopération judiciaire : Elle englobe l’échange de documents et d’expériences;
- Soumetttre les propositions et arrêter les mesures susceptibles d’être concrétisées ;
- Trafter les problèmes découlant de l’application des conventions et accords conclus, ou à conclure. entre les deux pays dans lesdits domaines en plus des affaires et intérêts des ressortissants des deux pays, leurs entreprises publiques dans les deux pays et ce, en vue de lever les obstacles susceptibles d’empêcher la marche de cette coopération. REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Article 3 La commission mixte se réunira une fois par an elle peut se réunir, en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront, alternativement, en Algérie et aux Emirats arabes unis. Article 4 Chaque délégation sera présidée par une personnalité de rang ministériel ou de rang équivalent. La délégation comprendra deux délégués désignés par leurs gouvernements respectifs. Article 5 Les décisions et recommandations de la commission mixte sont présentées sous forme de procès-verbaux, le cas échéant, sous forme de conventions, accords ou protocoles ou sous forme d’échange de lettres. Article 6 La préparation du projet d’ordre du jour de chaque session se fera par échange de propositions adressées par voie diplomatique. Il sera présenté avant l’ouverture de la session considérée et sera adopté le jour de l’ouverture de ladite session. Article 7 Cet accord est valable pour une durée de cinq ans il est renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie, par écrit, à l’autre partie, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration, son intention de l’amender partiellement ou totalement. Article 8 Cet accord est ouvert à la ratification après sa signature; il entrera en vigueur, provisoirement à partir de la date de sa signature et définitivement à partir de la date de l’échange des instruments de sa ratification. १ Fait à Abou Dhabi, le 29 radjeb 1404 correspondant au 30 avril 1984, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. la République P. l’Etat des Emirats algérienne démocratique arabes unis, et populaire, Mostéfa BENAMAR, Saif Ali EL-DJARWAN, Vice-ministre chargé du budget Ministre de l’économie au ministère des finances et du commerce Décret n° 85-77 du 23 avril 1985 portant ratification de la convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Niamey le 12 avril 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères Vu la Constitution et notamment son article 111-17°
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la convention relative à la coopération judiclaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Niamey le 12 avril 1984. Décrète Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Niamey le 12 avril 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à, Alger, le 23 avril 1985. Chadli BENDJEDID, CONVENTION relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part; Le Gouvernement de la République du Niger d’autre part; Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont basées la législation et l’organisation judiciaire des deux Etats; Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats; Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent dans les matières juridiques et judiciaires ; Sont convenus de ce qui suita TITRE I DE LA COOPERATION JUDICIAIRE Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger s’engagent à échanger régulièrement des informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence. Art. 2. - La République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger s’engagent à prendre toutes dispositions en vue d’harmoniser leurs législations respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune d’elles. Chapitre II De la caution judiciaire solvi et de l’accès au tribunal Art. 3. - Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 raison, soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. L’alinéa précédent s’applique également aux personnes morales constituées ou celles dont l’activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes. Les nationaux de chacune des parties contractantes auront sur le territoire de l’autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits. Chapitre III De l’assistance judiciaire Art. 4. Les nationaux de chacune des parties contractantes - jouiront sur le territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Art. 5. Le certificat attestant l’insuffisance
- sera délivré au requérant par les des ressources autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un autre pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays oti la demande sera formulée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant. Chapitre IV De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires Art. 6. Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à - des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la Justice. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement, par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité requérante. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la lol de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. Art. 7. - Les actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires devront être accompagnés d’un bordereau précisant : l’autorité de qui émane l’acte.. la nature de l’acte à remettre,
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les noms et qualités des parties, les noms et adresse du destinataire,
- et, en matière pénale, la qualification de l’infraction commise. Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné d’une traduction de tous les actes et pièces mentionnés ci-dessus, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l’Etat requérant. Art. 8. - L’Etat requis se bornera à assurer la remise de l’acte à son destinataire. Cette remise sera constatée, soit par un récépissé dûment signé et daté de l’intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner le falt, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l’autorité requérante. Lorsque la remise n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera sans délai, l’acte à l’Etat requérant en donnant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Art. 9. La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Art. 10. En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits, qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes, de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu. Chapitre V De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires Art. 11. - Les commissions rogatoires, en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d’elles. Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter, directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 Art. 12. L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, si d’après la loi de son pays, ladite commission rogatoire n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution doit avoir lieu. Art. 13. - Les personnes dont le témoignage est demandé sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l’Etat requis. En cas de non-comparution, l’autorité requise est tenue de prendre, à l’égard des défaillants, toutes mesures de coercition prévues par la loi en vue de les y contraindre. Art. 14. - Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra 1°) assurer l’exécution d’une commission rogatoire, selon une procédure spéciale si cette procédure n’est pas contraire à la législation du pays où l’exécution doit avoir lieu: 2°) informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu. Art. 15. L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lleu, en ce qui concerne l’Etat requérant, au remboursement d’aucun frais. Chapitre VI De la comparution des témoins i en matière pénale Art. 16. - i Lorsque la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire dans une instance pénale, le Gouvernement du pays où réside le témoin invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui est adressée. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, doivent au moins être égales à celles allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les autorités consulaires de l’Etat requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requérant. 1 Toutefois, cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, st le témoin n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant alors qu’il en avait la possibilité. Art. 17. Les demandes d’envol de témoins détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice. Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
350 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DE L’EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES Art. 18. - En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou au Niger, ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre partie si elles remplissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente, selon la législation de l’Etat du requérant, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; b) la partie succombante à comparu ou a été régulièrement citée ; c) la décision passée en force de la chose jugée est susceptible d’exécution, conformément à la loi du pays où elle a été rendue; d) la décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public du pays où son exécution est demandée. ni aux principes de droit applicables dans ce pays ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. Art. 19. - Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Art. 20. - L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente. d’après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exéquatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Art. 21. - La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. En accordant l’exéquatur, la juridiction compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère. Art. 22. La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur toute l’étendue du territoire de l’Etat requis. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l’obtention de l’exéquatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exéquatur à la date de l’obtention de celui-ci. Art. 23. La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution, dois produire REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lleu de signification; c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel ; d) une copte authentique de la citation de la partle qui a fait défaut à l’instance, en cas de jugement par défaut ; e) le cas échéant, une traduction de tous les éléments énumérés ci-dessus, certifiée conforme, sulvant les règles établies par la loi de l’Etat requis. Art. 24. Les sentences arbitrales, rendues valablement dans l’un des deux pays, sont reconnues dans l’autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 18 c1- dessus, autant que ces conditions sont applicables. L’exéquatur est accordé dans les formes prévues aux articles précédents. Art. 25. - Les actes authentiques, comme les actes notoriés exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité competente d’après la loi du pays où l’exécution doit etre poursuivie. Art. 26. Les hypothéques terrestres conventionnelles, consentiés dans l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l’autre pays, seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation, auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans les deux pays. TIRE III DE L’EXTRADITION Art. 27. Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux (2) Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. Art. 28. Les parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux (2) Etats, lorsque l’autre partie lui adressera, par la vole diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande par la même vole.
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art.-29.- Seront soumis à extradition 1°) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d’une peine d’au moins deux (2) ans d’emprisonnement, 2°) les individus qul, pour des crimès ou délits punts par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement, ou par défaut, par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux (2) mois d’emprisonnement. Art. 30. L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Art. 31. L’extradition sera refusée! a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat requis, b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis, c) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis, d) si les infractions ayant ete commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger, e) si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis. L’extradition pourra être refusée, si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. Art. 32. La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extraditon est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint, également, une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité. Art. 33. En cas d’urgence et sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l’article 32 ci-dessus. La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirméé par la voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Elle devra mentionner l’existance d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 32 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. Art. 34. - 1 pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de trente (30) jours après l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au second alinéa de l’article 32. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Art. 35. -Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s’il lui aparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la vole diplomatique, l’Etat requérant avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements. Art. 36. Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la. possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions. Art. 37. Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l’Etat requis, le plustôt possible aux frais de l’Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat. L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra. Art. 38. – L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé | du lieu et de la date de la remise.
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit, par les soins de l’Etat requis, au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu à l’alinéa suivant, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu à extrader par ses agents, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du troisième (3°) alinéa du présent article. Si, au terme de ce délai, l’Etat requérant n’a pas fait recevoir l’individu à extrader, celui-ci sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux (2) Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables. Art. 39. - Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 38. La remise de l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, diférée jusqu’à ce qu’il solt satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième (3°) alinéa de l’article 38 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporalwrement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué. Art. 40. L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants : 1°) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté ; 2°) lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 32 et d’un procès-verbal judiciaire, consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 Art. 41. Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant, dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers, l’individu qui lui à été remis. Art. 42. L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’un individu livré à l’autre partle, sera accordée sur demande adressée par l’Etat requérant. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article 29 et relatives à la durée des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes: a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existance d’une des pièces prévues au deuxième (2°) alinéa de l’article 32. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 33 et l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit; b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions du premier (1°) alinéa du présent article. Art. 43. - Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d’incarcération. Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l’une des parties, de l’individu livré à l’autre partie, seront à la charge de l’Etat requérant. Art. 44. L’exécution de la décision prévue à l’article 45 est poursuivie à la diligence du ministre de la justice de l’Etat requis qui vise, pour exécution, la décision après avoir vérifié son authenticité et l’identité de la personne. Il s’assure de la possibilité de l’exécution, eu égard à la situation judiciaire de ladite personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d’apporter à l’ordre public de l’Etat requis. A l’expiration de la peine, un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de condamnation. Art. 45. Tout ressortissant de l’une des parties contractantes, détenu et condamné à une peine d’emprisonnement sur le territoire de l’autre Etat, pourra être remis aux autorités de l’Etat dont il est ressortissant, si elles en font la demande et si le condamné y consent expressément. Art. 46. La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat sur le territoire duquel la peine est exécutée, sur l’avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation. Art. 47. La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 48. - L’exécution des condamnations à des peines pécuniaires prononcées pour crimes ou délits par les juridictions de chacune des parties contractantes, aura lieu sur le territoire de l’autre Etat, suivant des modalités qui seront fixées par échange de lettres. Art. 49. Les frais relatifs à l’exécution des peines seront à la charge de l’Etat requérant. TITRE IV DE L’ETAT CIVIL ET DE LA LEGALISATION Art. 50. Les actes d’état civil dressés par les services consulaires de chacune des parties contractantes sur le territoire de l’autre Etat seront communiqués aux autorités dudit Etat. De même, lorsque les services d’état civil nationaux de l’une des parties contractantes enregistreront un acte d’état civil concernant un ressortissant de l’autre partie, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat. Art. 51. - Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l’autre partie, une expédition des actes d’état civil dressés sur son territoire, ainsi que des extraits des jugements, des arrêts rendus sur le territoire en matière d’état civil, lorsque ces actes intéressent des ressortissants dudit Etat. Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne visée par l’acte fera porter sur les registres de l’état civil qu’il détient les mentions appropriées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. A défaut d’exéquatur, la mention des jugements et arrêts sera faite à titre de simple renseignement.” Art. 52. Les autorités compétentes des parties contractantes délivreront, sans frais, des expéditions des actes d’état civil dressés sur leurs territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce ou seront demandés dans un intérêt admnisitratif dûment spécifié. Les actes d’état civil, dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires, seront assimilés aux actes d’état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats. La délivrance d’une expédition d’un acte d’état civil ne préjugera en rien de la nationalité de l’intéressé au regard des Etats. Art. 53. Les demandes des autorités de l’Etat requérant seront transmises aux autorités de l’Etat requis par les représentants diplomatiques et consulaires des parties contractantes. La demande spécifiera, sommairement, le motif indiqué. Art. 54. Par actes d’état civil, au sens des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, il faut entendre notamment : les actes de naissance, les actes de déclaration d’un enfant sans vie, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes. Art. 55. Seront admis, sans légalisation, sur les territoires des parties contratantes, tous documents publiés et établis par leurs autorités respectives. Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité. TITRE V DU CASIER JUDICIAIRE Art. 56. Les ministres de la justice des deux (2) pays se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat. Art. 57. - En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l’autre partie, un extrait de cassier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. Art. 58. Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 59. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties contractantes ne la dénonce. Elle peut être dénoncée à tout moment. Cette dénonciation ou toute demande de modification devra être notifiée par voie diplomatique, moyennant un préavis de six (6) mois. Art. 60. - La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange par les deux (2) parties contractantes, de leurs instruments de ratification constatant que de part et d’autre, il a été satisfait aux dispositions institutionnelles en vigueur dans chacun des deux (2) Etats. Faits à Niamey, le 12 avril 1984, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant égalements foi. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. P. La République algérienne démocratique P. La République du Niger et populaire Boualem BAKI El Hadj Habibou ALELE
354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 DECRETS Décret n° 85-78 du 23 avril 1985 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant toi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-407 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ETAT Décrète Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, titre IV-Interventions publiques, 6ème partie : < Action sociale - Assistance et solidarité », un chapitre 46-04 intitulé: Directions de wilaya - Aide aux étrangers victimes de la sécheresse », Art. 2. Il est annulé sur 1985, un crédit de huit millions six cent mille dinars (8.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: Dépenses éventuelles >. Art. 3. - Il est ouvert sur 1985, un crédit de huit millions six cent mille dinars (8.600.000 DA), applicable au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état < A » annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1985. Chadli BENDJEDID. «A» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS en DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE IV. - INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie - Action sociale Assistance et solidarité 46-02 Secours d’urgence aux victimes des calamités naturelles 600.000 46-04 Directions de wilaya - Aide aux étrangers victimes de la sécheresse 8.000.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ……. 8.600.000 Décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du muséum national de la nature. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création du commissariat à la recherche scientifique et technique.
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète
TITRE I
DENOMINATION • OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé sous la dénomination :
356 JOURNAL OFFICIEL DE LA
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE
Art. 15. Les opérations de recettes et de dépenses
du muséum national sont réalisées dans le cadre
d’un budget élaboré et exécuté dans les règles de la
comptabilité publique.
Art. 16. La tenue des écritures comptables du
muséum national et le maniement des fonds sont
confiés à un agent comptable nommé ou agréé par |
le ministre des finances..
Art. 17. - Le muséum national est soumis au
contrôle financier de l’Etat.
Art. 18. - Les ressources du muséum national
comprennent :
JOURNAL OFFICIEL DE LA
à compter du 29 mal 1975, au 5ème échelon, indice 420,
à compter du 29 mai 1977, au 6ème échelon, indice 445.
à compter du 29 mai 1980 et au 7ème échelon, indice
470, à compter du 29 mai 1983..
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Abdelhamid
Makhloufi est promu par avancement dans le corps
des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à
compter du 15 mars 1977, au 3ème échelon, Indice
370, à compter du 15 mars 1978, au 4ème échelon.
indice 395, à compter du 15 mars 1980 et au 5ème
échelon, indice 420 à compter du 15 mars 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Khaled Reguleg
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du
19 mars 1977. au 3ème échelon, indice 370, à compter
du 19 mars 1978, au 4ème échelon, indice 395, à
compter du 19 mars 1980 et au 5ème échelon, indice
420, à compter du 19 mars 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Abdelhadi
Benazzouz est promu par avancement dans le corps
des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 à
compter du 5 mai 1977, au 3ème échelon, indice 370,
à compter du 5 mai 1978, au 4ème échelon, indice 395.
à compter du 5 mai 1980 et au 5ème échelon, indice
420, à compter du 5 mai 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Hachemi
Bendjedid est promu par avancement dans le corps
des administrateurs au 2ème échelon, indice 345.
à compter du 24 avril 1977, au 3ème échelon indice
370, à compter du 24 avril 1978, au 4ème échelon,
indice 395, à compter du 24 avril 1980 et au 5ème
échelon, indice 420, à compter du 24 avril 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Mostefa Merad
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du
16 mai 1977, au 3ème échelon, indice 370, à compter
du 16 mai 1978, au 4ème échelon, indice 395. à compter
du 16 mai 1980 et au 5ème échelon, Indice 420, à
compter du 16 mai 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Abdelwahab
Mustapha Hamed est promu par avancement dans
le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice
345, à compter du 1er septembre 1981, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1982 et
au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1984.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Mohamed
Brahimi est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à
compter du ler septembre 1978, au 3ème échelon,
indice 370, à compter du ler septembre 1979, au
4ème échelon, indice 395, à compter du 1er septembre
1981 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler
septembre 1983.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Mohamed
Brahmi est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, indice 345. à
compter du 21 avril 1977. au 3ème échelon, indice 370,
à compter du 21 avril 1978, au 4ème échelon, Indice
395, à compter du 21 avril 1980 et au 5ème échelon,
Indice 420 à compter du 21 avril 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Ahmed Abdelaziz est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, indice 345 à
compter du 20 mars 1977, au 3ème échelon, Indice 370,
à compter du 20 mars 1978, au 4ème échelon, indice
395, à compter du 20 mars 1980 et au 5ème échelon,
indice 420 à compter du 20 mars 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Abderrezak
Brahimi est promu par avancement dans le corps des
| administrateurs au 2ème échelon, indice 345 à
compter du 20 mars 1977, au 3ème échelon, Indice
370, à compter du 20 mars 1978, au 4ème échelon,
Indice 395, à compter du 20 mars 1980 et au 5ème
échelon, indice 420, à compter du 20 mars 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Hamlet Bouzbid
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter du
5 avril 1977, au 3ème échelon, indice 370, à compter
du 5 avril 1978, au 4ème échelon, indice 395 à
compter du 5 avril 1980 et au 5ème échelon, indice 420,
à compter du 5 avril 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Abdelaziz Bekka
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, Indice 345, à compter du
21 mars 1977, au 3ème échelon, indice 370. à compter
du 21 mars 1978, au 4ème échelon, indice 395 à
compter du 21 mars 1980 et au 5ème échelon, indice
420, à compter du 21 mars 1982.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Khelifa Oulddir
est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à compter lu
11 mars 1976, au 3ème échelon, indice 370, à compter
du 11 mars 1977, au 4ème échelon, indice 395 à
compter du 11 mars 1979, au 5ème échelon, indice 420,
à compter du 11 mars 1981 et au 6ème échelon, Indice
445, à compter du 11 mars 1984.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Abderrahmane
Louber est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, indice 345 a
compter du ler septembre 1983, et au 3ème échelon,
Indice 370, à compter du ler septembre 1984.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Mohamed
Saidani est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, indice 345 à
| compter du ler septembre 1983 et au 3ème échelon,
indice 370, à compter du ler septembre 1984.
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 359
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Mohamed
Ouzlifi est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, Indice 345, à
compter du ler septembre 1983 et au 3ème échelon,
indice 370, à compter du ler septembre 1984.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Kaddour
Lahouel est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à
compter du 12 janvier 1982 et au 3ème échelon, indice
370, à compter du 12 janvier 1983.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Habib Benyebka est promu par avancement dans le corps des
administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à
compter du 28 août 1980, au 3ème échelon, indice 370,
à compter du 28 août 1981 et au 4ème échelon, indice
395, à compter du 28 août 1983.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Mohamed
Bourenane est promu par avancement dans le corps
des administrateurs au 2ème échelon, indice 345,
à compter du 23 Janvier 1982 et au 3ème échelon,
indice 370, à compter du 23 janvier 1983.
Par arrêté du 17 novembre 1984, M. Youcef
Baslimane est promu par avancement dans le corps
des administrateurs au 2ème échelon, indice 345, à
compter du 22 juillet 1981, au 3ème échelon, indice
360 JOURNAL OFFICIEL DE LA
M. Liamine Ailane est titularisé au ler échelon,
Indice 320 dans le corps des administrateurs, à compter
du 2 septembre 1983 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 1 an.
Par arrêté du 17 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 3 avril 1984 relatif à la titularisation de
M. El-Hadj Khelifa Aïssaoui dans le corps des administrateurs sont modifiées ainsi qu’il suit :
M. El-Hadj Khelifa Aïssaoui est titularisé et rangé
dans le corps des administrateurs au 3ème échelon,
indice 370, à compter du 21 août 1976 et conserve,
à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an,
6 mois et 20 jours.
Par arrêté du 17 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 18 juin 1982 sont modifiées ainsi qu’ll
suit:
M. Abdelmadjid Heouaine est titularisé dans le
corps des administrateurs au 2ème échelon, indice
345 de l’échelle XIII, à compter du 21 février 1982 et
conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté
de 6 mois.
Par arrêté du 17 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 3 avril 1984, sont modifiées ainsi qu’il suit:
M. Benyoucef Gaham est titularisé et rangé au
2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter
du 10 septembre 1983 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 17 novembre 1984, les dispositions
de l’arrêté du 23 octobre 1982 portant titularisation
de M. Mohamed Bachir Korichi au ler échelon, indice
320 de l’échelle XIII, sont modifiées ainsi qu’il suit :
M. Mohamed Bachir Korichi est titularisé au 3ème
échelon, indice 370, à compter du 11 février 1982
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans.
Par arrêté du 17 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 31 décembre 1980 relatif à la titularisation
de M. Mohamed Abdelkader Touahir au 2ème échelon,
indice 345 sont modifiées ainsi qu’il suit :
M. Mohamed Abdelkader Touahir est titularisé au
3ème échelon, indice 370 à compter du 1er juin 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 11 mois.
Par arrêté du 19 novembre 1984, la démission présentée par M. Hadj Aouameur, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 3 novembre 1984.
Par arrêté du 19 novembre 1984, la démission présentée par Mlle Nassima Benhadid. administrateur,
est acceptée, à compter du 3 octobre 1984.
Par arrêté du 19 novembre 1984, la démission présentée par M. Abdelkader Senaissia, administrateur
stagiaire, est acceptée, à compter du 15 novembre
1984.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
Par arrêté du 20 novembre 1984, M. Abderrahmane
Bouraoui est promu par avancement au 9ème échelon,
Indice 520, à compter du 30 novembre 1979 et au 10ème
échelon, indice 545, à compter du 30 novembre 1983,
en application des dispositions de l’article 17 du
décret n° 83-313 du 7 mai 1983.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Ahmed Abdi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des transports, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Omar Amtout
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’éducation nationale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Abdelhamid
Benaoun est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Mohamed Salah
Bentaleb est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Abdesselam
Chelghoum est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Mohamed
Guellil est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
à compter du 22 août 1979.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Lakhdar
Guenoune est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la
Présidence de la République, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Belkacem
Heddar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de la culture et du tourisme, à compter de
sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Younès Ikhlef ز
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. El Hedi Khaldi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur et des collectivités locales (direction
générale de la sûreté nationale), à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 nóvembre 1984, M. Fouad Makhlouf
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 27 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 14 avril 1984 portant nomination de M.
Mustapha Rahmoune dans le corps des administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du 27 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 2 mai 1984 portant nomination de M.
Nadjib Sid-Ahmed dans le corps des administrateurs,
sont annulées.
Par arrêté du 27 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 31 janvier 1983 portant nomination de
M. Mohamed Tayeb Touahri dans le corps des
administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du 27 novembre 1984, les dispositions de
l’arrêté du 25 mars 1984 portant nomination de
M. Abdelkader Zenagul dans le corps des administrateurs, sont annulées.
Par arrêté du 27 novembre 1984, les dispositions des
arrêtés du 3 novembre 1981 et du 9 mai 1983
portant respectivement nomination et titularisation
de M. Rabah Tobni dans le corps des administrateurs,
sont rapportées :
M. Rabah Tobni est intégré, titularisé et reclassé
dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon,
lindice 370 et conserve, au 31 décembre 1979, un
reliquat d’ancienneté de 1 mois et 3 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler octobre 1981.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Omar Gouigah,
administrateur, précédemment placé en position de
service national, est réintégré dans ses fonctions, à
compter du 14 septembre 1984.
A ce titre, l’intéressé est reclassé au 2ème échelon,
Indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1984 et conserve, à cette même date, un
reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 11 jours.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Boualem
Benaoussat est intégré, titularisé et reclassé dans
le corps des administrateurs, au 31 décembre 1979.
L’intéressé est reclassé au 5ème échelon, indice 420
de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un
reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 4 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Salah Mouhoub
est intégré en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 et affecté auprès du ministère de la culture
et du tourisme, à compter du 21 septembre 1981.
Les dispositions du présent arrêté ne sauraient
produire d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au
24 mars 1983.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
Par arrêté du 27 novembre 1984, M. Belkacem
Madani est reclassé au titre des bonifications de
l’A.L.N., au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII
et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an, 10 mois
et 15 jours, au 31 décembre 1979.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 27 novembre 1984, les dispositions des
arrêtés du 5 août 1982 et du 9 mai 1983 portant
respectivement nomination et titularisation de M.
Djamel Kouidrat dans le corps des administrateurs,
sont modifiées ainsi qu’il suit :
M. Djamel Kouidrat est intégré, titularisé dans
le corps des administrateurs au ler échelon, indice
320, à compter du 17 mars 1980.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 13 janvier 1985 relatif à la composition des
commissions paritaires auprès du ministère des
affaires étrangères (rectificatif).
J.O. n° 7 du 10 février 1985
Page 110-2ème colonne 5ème ligne:
1°) Représentants de l’administration:
a) en qualité de titulaires:
Ajouter :
< Brahim Taïbi >
(Le reste sans changement).
MINISTERE DE L’INTERIEUR.
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 16 mars 1985 approuvant
la convention type relative à la récupération des
vieux papiers et cartons d’emballages.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre des industries légères,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et completée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de wilaya ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant
les conditions de nettolement, d’enlèvement et du
traitement des déchets solides urbains, notamment
son article 18.
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent &
Article 1er. Est approuvée la convention type
régissant les relations entre les assemblées populatres communales et les unités chargées de la récupération de vieux papiers et cartons d’emballages,
telle qu’annexée au présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 mars 1985.
Le ministre de l’intérieur Le ministre
et des collectivités locales, des industries légères,
M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI
ΑΝΝΕΧΕ
Commune de
PREAMBULE
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Sur chaque facture établie par l’assemblée populaire communale, il sera donné référence au bon de
réception de la SONIC,
Art. 16. - Le règlement s’effectuera, sur la base
d’un titre de perception émis par l’assemblée populaire communale, auprès du receveur des contributions diverses de la commune concernée, dans un
délai n’excédant pas (10) jours à compter de l’émission du titre de perception.
Art. 17. Tout différent découlant de l’application
de cette convention sera réglé à l’amiable entre les
parties.
En cas de contestation le différend sera porté
devant une commission d’arbitrage présidée par le
wall du siège de l’assemblée populaire communale,
à laquelle assisteront les parties en cause.
Fait à le
Le président d’assemblée Le directeur de l’unité
populaire communale, de récupération,
Arrêté du 13 mars 1985 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne des
personnes handicapées ».
Par arrêté du 13 mars 1985, l’association dénommée
Fédération algérienne des personnes handicapées >,
est agréée.
Elle doit exercer ses activités conformément aux
dispositions contenues dans ses statuts.
Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet
de création de l’association ainsi que toute activité
susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure
ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite
contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant
création d’une commission sectorielle de tutelle
pédagogique sur les établissements de formation
supérieure relevant du ministère de l’énergie et
des industries chimiques et pétrochimiques.
Le ministre de l’enseignement supérieur et
Le ministre de l’énergie et des industries chimiques
et pétrochimiques,
Vu le décret n° 65-259 du 29 novembre 1965 portant
création de l’institut algérien du pétrole,
Vu le décret 73-69 du 28 février 1973 portant création de l’institut national des hydrocarbures et de la
chimie,
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les étalissements de formation supérieure
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’enseignement supérieur;
Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’énergie et des industries
chimiques et pétrochimiques;
Arrêtent &
Article 1er. - Conformément à l’article 4 du décret
n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé après du
ministre de l’enseignement supérieur, une commission
sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure suivants :
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour un établissement de formation supérieure relevant du ministère de l’hydraulique, de
\ l’environnement et des forêts.
Le ministre de l’enseignement supérieur et
Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et
des forêts,
Vu l’ordonnance 72-8 du 21 mars 1972 portant création de l’institut d’hydrotechnique et de bonification
de Soumaa;
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à
l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’enseignement supérieur;
Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts;
Arrêtent
Article 1er. Conformément à l’article 4 du décret
n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé, il est créé, auprès
du ministre de l’enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour l’institut d’hydrotechnique et de bonification de Soumaa
relevant du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.
Art. 2. La commission sectorielle de tutelle
pédagogique est composée :
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 23 et son P.K. final à Sidi Bouzid,
4° le tronçon de 29 km reliant la route nationale
n° 47 à El Ghicha est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 124,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 47 et son P.K. final à El Ghicha,
5° le tronçon de 14 km reliant le chemin de wilaya
n° 323 à Terkelal est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 125,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec le
chemin de wilaya n° 323 et son P.K. final à Terkelal,
6° le tronçon de 81 km reliant la route nationale
n° 1 à Tadjerouna est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 230,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 1 et son P.K. final à Tadjerouna.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1985
Le ministre Le ministre de l’intérieur
des travaux publics, et des collectivités locales,
Ahmed BENFREHA M’Hamed YALA
Arrêté interministériel du 20 mars 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la
catégorie des chemins de wilava dans les wilayas
de Béchar et de Tindouf.
Le ministre des travaux publics et
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales,
Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la
procédure de classement et de déclassement de voles
de communication; 1
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
‘organisation et composition du Gouvernement;
Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983
relative au classement et au déclassement des chemins
de wilayas et des chemins communaux ;
Vu la délibération de l’assemblée populaire de la
wilaya de Béchar ;
Arrêtent :
Article 1er. Les tronçons de voles précédemment
classés chemins communaux, sont classés dans la
catégorie Chemins de wilaya › et affectés de la
nouvelle numérotation conformément à l’article 2
ci-dessous.
Art. 2. - Les tronçons de voles concernés sont
définis comme suit :
1º le tronçon de 15 km reliant la route nationale
n° 6 à Beni Abbès est classé et numéroté chemin de
wilaya nº 1,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 6 et son P.K. final à Béni Abbès,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
:
2º le tronçon de 85 km reliant la route nationale
n° 50 à Tabalbala est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 2,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 50 et son P.K. final à Tabalbala,
3º le tronçon de 44 km reliant Béchar à Ménabha
est classé et numéroté chemin de wilaya nº 3,
Son P.K. origine se situe à Béchar et son P.K. final
à Ménabha,
4° le tronçon de 23 km reliant le chemin n° 3 à
Boukaïs est classé et numéroté chemin de wilaya nº 4,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec le
chemin n° 3 et son P.K. final à Boukaïs,
5° le tronçon de 25 km reliant Tindouf à Hassi
Abdellah est classé et numéroté chemin de wilaya
n° 5,
Son P.K. origine se situe à Tindouf et son P.Κ.
final à Hassi Abdellah,
6° le tronçon de 26 km reliant la route nationale
n° 6 à Taïba en passant par Rosfa est classé et numéroté chemin de wilaya nº 6,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 6 et son P.K. final à Taïba,
7º le tronçon de 25 km reliant la route nationale
n° 6 au barrage de reprise est classé et numéroté
chemin de wilaya’n° 7,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 6 et son P.K. final au barrage de
reprise,
8° le tronçon de 5 km reliant la route nationale
n° 6 à Djorf Barda est classé et numéroté chemin de
wilaya n° 8
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 6 et son P.K. final à Djorf Barda,
9º le tronçon de 80 km reliant Béchar à Méridja
est classé et numéroté chemin de wilaya nº 9,
Son P.K. origine se situe à Béchar et son P.K.
final à Méridja,
10° le tronçon de 73 km reliant la route nationale
n° 6 à Taghit est classé et numéroté chemin de wilaya
n° 10,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 6 et son P.K. final à Taghit,
11° le tronçon de 30 km reliant la route nationale
n° 6 à Igli est classé et numéroté chemin de wilaya
n° 11,
Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la
route nationale n° 6 et son P.K. final à Igli.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1985
Le ministre Le ministre de l’intérieur
des travaux publics, et des collectivités locales,
Ahmed BENFREHA M’Hamed YALA
24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
Décision du 26 mars 1985 portant approbation de la
liste des bénéficiaires de licences de débits de
tabacs établie le 17 avril 1984 par la commission
de reclassement des moudjahidine de la wilaya de
Bouira,
-
Par décision du 26 mars 1985, est approuvée la liste
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie
le 17 avril 1984 par la commission de reclassement des
moudjahidine de la wilaya de Bouira prévue par le
décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de
licences de débits de tabacs au profit des anciens
membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.LN..
LISTE DES BENEFICIAIRES
CENTRE
NOMS ET PRENOMS D’EXPLOIΙ- DAIRA
TATION
Chabane Messadi Bouira Bouira
Amar Sarri >
Hocine Bedek >
Lakhdar Aïssant
Mohamed Arar >
Bechloul M’Che-
Ahmed Allem dallah
Mohamed Saïd Tekhliche Bouira Bouira
All Zaouani >
Boukhatem Ali Mohad > >
M’Chedallah M’Che-
Ahmed Yousfi dallah
Achour Yahiaouf >
Rabah Saïdi > >
Akli Mazouzi >
Belkacem Leball >
Mme Vve Saadia Saïdani,
née Akkal
Boukharouba Aïnouz Ahl El Ksar
Amar Chait >
Yahla Ammouche Bechloul
Mohamed Aouchiche >
Laid Abbas > >
Mohamed Benallal Haizer
Mohamed Larbi Challal Chorfa >
Arezki Hamlaoul >
Elala Elamouri Bir Ghbalou Aïn
Bessem
Amar Zoual > >
Rabah Bechar > >
Mohamed Kritous El Hachimia >
Abdelkader Ziani >
REPUBLIQUE ALGERIENNE 367
Décision du 26 mars 1985 portant approbation d’une
mesure de retrait de licence d’exploitation d’un
débit de tabacs.
Par décision du 26 mars 1985, est approuvée la
mesure de retrait de licence de débit de tabacs attribuée à M. Ahmed Bounaas et exploitée à Sétif.
Décision du 26 mars 1985 portant approbation da
transfert sur le territoire de la commune d’El
Eulma de l’exploitation d’une licence de débit de
tabacs.
Par décision du 26 mars 1985, est approuvé le
transfert sur le territoire de la commune d’El Eulma
de l’exploitation de la licence de débit de tabacs attribuée à M. Chabane Kadri, licence explotée précé
demment par l’intéressé à Arbaoun.
Décision du 26 mars 1985 portant approbation de la
liste des bénéficiaires de licences de débits de
tabacs établie les 4 avril et 23 septembre 1984 par
la commission de reclassement des moudjahidine
de la wilaya de Ouargla.
Par décision du 26 mars 1985, est approuvée la liste
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie
les 4 avril et 23 septembre 1984 par la commission de
reclassement des moudjahidine de la wilaya de
Ouargla prévue par le décret n° 67-169 du 24 août
1967, portant création de licences de débits de tabacs
au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de
I’O.C.F.L.N..
LISTE DES BENEFICIAIRES
CENTRE
NOMS ET PRENOMS D’EXPLOΙ- DAIRA
TATION
Ahmed Dehaba Ouargla Ouargla
Cherif Santa épouse
Louchani Ouargla Ouargla
Décision du 26 mars 1985 portant approbation de
la liste des bénéficiaires de licences de débits
de tabacs établie les 14 août, 22 septembre, 27,
28 et 29 octobre 1984 par la commission de
reclassement des moudjahidine de la wilaya de
Sétif.
Par décision du 26 mars 1985, est approuvée la
liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs
établie les 14 août, 22 septembre, 27, 28 et 29 octobre
1984 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif prévue par le décret
n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences
de débits de tabacs au profit des anciens membres
de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
LISTE DES BENEFICIAIRES
Centre
NOMS ET PRENOMS d’exploitation Daira
Mohamed Tallas Sétif Sétif
Amar Rouabah Sétif Sétif
Kaddour Loukia Sétif Sétif
Mme Vve Zouina Mahdadi,
née Hamdane Sétif Sétif
Lemnaouer Loucif Aïn Abessa Sétif
Mekki Taleb El Eulma El Eulma
Mohamed ‘Issaad Oum Ladjoul El Eulma
Mohamed-Hadi Abiza Tala Ifacène Rougaa
Bachir Brinis Tala Ifacène Bougaa
Lakhdar Noulous Bordj Bou Bordj Bou
Arréridj Arréridj
Abderrahmane Bordji
Mme Vve Fatima Bechane.
née Yalaoui
Imprimerie Officielle Alger 7, 9
LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite)
Centre
NOMS ET PRENOMS d’exploitation Daira
Bordj Bou Bordj Bou
Mohamed Khennouf Arréridj Arréridj
Abdallah Belkaaloul
Amor Hebbache Ras El Oued Ras El
Oued
El Hadi Boudiaf
Mme Vve Louiza Belmas,
née Abdelmalek 5 S
Ali Sersoub Aïn Taghrout
Mme Vve Hadda Belkarfa,
née Benalia 5 S
Ahmed Cheroura Sidi Embarek
Mohamed Bentoumi Sétif Sétif
Abderrahmane Ballout > Sétif
Mme Zouina Mehenni, née Bordj Bou Bordj Bou
Mehenni Arréridj Arréridj
Saïd Khemais 5
et 13 Avenue Abdelkader Benberek