Décret n° 85-76 du 23 avril 1985 portant ratification de l'accord portant création d'une commission /mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou Dhabi le 30 avril 1984
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Joürnal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord portant création d'une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou Dhabi, le 30 avril 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1985.
Chadli BENDJEDID. 24 avril 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L'ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS L'Etat des Emirats arabes unis et la République algérienne démocratique et populaire, En application de ce qui a été convenu par les Chefs des deux pays pour constituer une commission mixte au niveau ministériel en vue de renforcer les liens fraternels existant entre les deux pays frères et de réaliser leurs objectifs communs, Désireux de' raffermir les relations existant entre eux dans tous les domaines, notamment dans les domaines de la coopération économique, culturelle, scientifique, technique et judiciaire, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Création d'une commission mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats arabes unis, pour la coopération économique, culturelle, scientifique, technique et judiciaire visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans leur intérêt commun.
Article 2 La commission a pour tâche de:
1) définir les orientations et d'établir les programmes à suivre dans les domaines suivants :
a) Coopération économiqué :
Elle englobe les domaines des finances, de l'industrie, de l'énergie, des communications, du commerce, de l'agriculture et des ressources de la pêche.
b) Coopération culturelle :
Elle englobe les domaines de l'information, de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme, de la jeunesse, des sports et des arts populaires.
c) Coopération technique :
Elle englobe l'échange d'experts et de cadres dans les différents domaines.
d) Coopération judiciaire :
Elle englobe l'échange de documents et d'expériences;
2) Soumetttre les propositions et arrêter les mesures susceptibles d'être concrétisées ;
3) Trafter les problèmes découlant de l'application des conventions et accords conclus, ou à conclure. entre les deux pays dans lesdits domaines en plus des affaires et intérêts des ressortissants des deux pays, leurs entreprises publiques dans les deux pays et ce, en vue de lever les obstacles susceptibles d'empêcher la marche de cette coopération.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Article 3 La commission mixte se réunira une fois par an elle peut se réunir, en session extraordinaire, avec l'accord des deux parties. Les sessions se tiendront, alternativement, en Algérie et aux Emirats arabes unis.
Article 4 Chaque délégation sera présidée par une personnalité de rang ministériel ou de rang équivalent.
La délégation comprendra deux délégués désignés par leurs gouvernements respectifs.
Article 5 Les décisions et recommandations de la commission mixte sont présentées sous forme de procès-verbaux, le cas échéant, sous forme de conventions, accords ou protocoles ou sous forme d'échange de lettres.
Article 6 La préparation du projet d'ordre du jour de chaque session se fera par échange de propositions adressées par voie diplomatique. Il sera présenté avant l'ouverture de la session considérée et sera adopté le jour de l'ouverture de ladite session.
Article 7 Cet accord est valable pour une durée de cinq ans il est renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie, par écrit, à l'autre partie, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration, son intention de l'amender partiellement ou totalement.
Article 8 Cet accord est ouvert à la ratification après sa signature; il entrera en vigueur, provisoirement à partir de la date de sa signature et définitivement à partir de la date de l'échange des instruments de sa ratification. १ Fait à Abou Dhabi, le 29 radjeb 1404 correspondant au 30 avril 1984, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. la République P. l'Etat des Emirats algérienne démocratique arabes unis, et populaire, Mostéfa BENAMAR, Saif Ali EL-DJARWAN, Vice-ministre chargé du budget Ministre de l'économie au ministère des finances et du commerce
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.