Décret n° 85-77 du 23 avril 1985 portant ratification de la convention relative à la coopération Judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Niamey le 12 avril 1984
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, signée à Niamey le 12 avril 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à, Alger, le 23 avril 1985.
Chadli BENDJEDID, CONVENTION relative à la coopération judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part;
Le Gouvernement de la République du Niger d'autre part;
Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont basées la législation et l'organisation judiciaire des deux Etats;
Considérant l'idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats;
Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent dans les matières juridiques et judiciaires ;
Sont convenus de ce qui suita
TITRE I — DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger s'engagent à échanger régulièrement des informations en matière d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger s'engagent à prendre toutes dispositions en vue d'harmoniser leurs législations respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune d'elles.
Chapitre II — De la caution judiciaire solvi et de l'accès au tribunal
Article 3
فتح المادةIl ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 raison, soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique également aux personnes morales constituées ou celles dont l'activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes.
Les nationaux de chacune des parties contractantes auront sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Chapitre III — De l'assistance judiciaire
Article 4
فتح المادةLes nationaux de chacune des parties contractantes - jouiront sur le territoire de l'autre, du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Article 5
فتح المادةLe certificat attestant l'insuffisance
- sera délivré au requérant par les des ressources autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul territorialement compétent, si l'intéressé réside dans un autre pays tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays oti la demande sera formulée, des renseignements pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Chapitre IV — De la remise des actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires
Article 6
فتح المادةLes actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à - des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l'extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à ministère de la Justice.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement, par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et informera immédiatement l'autorité requérante.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la lol de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 7
فتح المادةLes actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires devront être accompagnés d'un bordereau précisant : l'autorité de qui émane l'acte.. la nature de l'acte à remettre,
- les noms et qualités des parties, les noms et adresse du destinataire,
- et, en matière pénale, la qualification de l'infraction commise.
Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné d'une traduction de tous les actes et pièces mentionnés ci-dessus, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l'Etat requérant.
Article 8
فتح المادةL'Etat requis se bornera à assurer la remise de l'acte à son destinataire. Cette remise sera constatée, soit par un récépissé dûment signé et daté de l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis et qui devra mentionner le falt, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal sera transmis à l'autorité requérante.
Lorsque la remise n'a pas eu lieu, l'Etat requis retournera sans délai, l'acte à l'Etat requérant en donnant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 9
فتح المادةLa remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.
Article 10
فتح المادةEn matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne portent pas atteinte aux droits, qu'ont les intéressés résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes, de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle devra avoir lieu.
Chapitre V — De la transmission et de l'exécution des commissions rogatoires
Article 11
فتح المادةLes commissions rogatoires, en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires selon la procédure de chacune d'elles.
Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter, directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l'une des parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d'elles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 349
Article 12
فتح المادةL'autorité requise pourra refuser d'exécuter la commission rogatoire, si d'après la loi de son pays, ladite commission rogatoire n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où l'exécution doit avoir lieu.
Article 13
فتح المادةLes personnes dont le témoignage est demandé sont convoquées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis. En cas de non-comparution, l'autorité requise est tenue de prendre, à l'égard des défaillants, toutes mesures de coercition prévues par la loi en vue de les y contraindre.
Article 14
فتح المادةSur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra 1°) assurer l'exécution d'une commission rogatoire, selon une procédure spéciale si cette procédure n'est pas contraire à la législation du pays où l'exécution doit avoir lieu: 2°) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l'exécution doit avoir lieu.
Article 15
فتح المادةL'exécution des commissions rogatoires ne donnera lleu, en ce qui concerne l'Etat requérant, au remboursement d'aucun frais.
Chapitre VI — De la comparution des témoins i en matière pénale
Article 16
فتح المادةi Lorsque la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire dans une instance pénale, le Gouvernement du pays où réside le témoin invitera ce dernier à répondre à la convocation qui lui est adressée. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, doivent au moins être égales à celles allouées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu. Les autorités consulaires de l'Etat requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, se présentera volontairement devant les tribunaux de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requérant. 1 Toutefois, cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle l'audition a eu lieu, st le témoin n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant alors qu'il en avait la possibilité.
Article 17
فتح المادةLes demandes d'envol de témoins détenus seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la justice.
Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
TITRE II — DE L'EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET DE L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 18
فتح المادةEn matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ou au Niger, ont l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre partie si elles remplissent les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction compétente, selon la législation de l'Etat du requérant, sauf renonciation certaine de l'intéressé ;
b) la partie succombante à comparu ou a été régulièrement citée ;
c) la décision passée en force de la chose jugée est susceptible d'exécution, conformément à la loi du pays où elle a été rendue;
d) la décision ne contient rien de contraire ni à l'ordre public du pays où son exécution est demandée. ni aux principes de droit applicables dans ce pays ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 19
فتح المادةLes décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre pays, ni faire l'objet de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 20
فتح المادةL'exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité compétente. d'après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exéquatur est régie par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.
Article 21
فتح المادةLa juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exéquatur est demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En accordant l'exéquatur, la juridiction compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L'exéquatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision étrangère.
Article 22
فتح المادةLa décision d'exéquatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exéquatur et sur toute l'étendue du territoire de l'Etat requis.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l'obtention de l'exéquatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exéquatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article 23
فتح المادةLa partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution, dois produire REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lleu de signification;
c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel ;
d) une copte authentique de la citation de la partle qui a fait défaut à l'instance, en cas de jugement par défaut ;
e) le cas échéant, une traduction de tous les éléments énumérés ci-dessus, certifiée conforme, sulvant les règles établies par la loi de l'Etat requis.
Article 24
فتح المادةLes sentences arbitrales, rendues valablement dans l'un des deux pays, sont reconnues dans l'autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 18 c1- dessus, autant que ces conditions sont applicables.
L'exéquatur est accordé dans les formes prévues aux articles précédents.
Article 25
فتح المادةLes actes authentiques, comme les actes notoriés exécutoires dans l'un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité competente d'après la loi du pays où l'exécution doit etre poursuivie.
Article 26
فتح المادةLes hypothéques terrestres conventionnelles, consentiés dans l'un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l'autre pays, seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation, auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans les deux pays.
TIRE III DE L'EXTRADITION
Article 27
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux (2) Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 28
فتح المادةLes parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux (2) Etats, lorsque l'autre partie lui adressera, par la vole diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents objets de l'information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande par la même vole.
Art.-29.- Seront soumis à extradition 1°) les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d'une peine d'au moins deux (2) ans d'emprisonnement, 2°) les individus qul, pour des crimès ou délits punts par la loi de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement, ou par défaut, par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins deux (2) mois d'emprisonnement.
Article 30
فتح المادةL'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Article 31
فتح المادةL'extradition sera refusée!
a) si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l'Etat requis,
b) si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis,
c) si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, lors de la réception de la demande par l'Etat requis,
d) si les infractions ayant ete commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger,
e) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou dans l'Etat requis.
L'extradition pourra être refusée, si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 32
فتح المادةLa demande d'extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l'extraditon est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint, également, une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité.
Article 33
فتح المادةEn cas d'urgence et sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés au second alinéa de l'article 32 ci-dessus.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite; elle sera en même temps confirméé par la voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Elle devra mentionner l'existance d'une des pièces prévues au second alinéa de l'article 32 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 34
فتح المادة1 pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de trente (30) jours après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au second alinéa de l'article 32. La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 35
فتح المادةSi l'Etat requis juge qu'il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s'il lui aparaît possible de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la vole diplomatique, l'Etat requérant avant de rejeter la demande.
L'Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 36
فتح المادةSi l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la. possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 37
فتح المادةQuand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus à l'Etat requis, le plustôt possible aux frais de l'Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s'il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.
Article 38
فتح المادةL'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé | du lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit, par les soins de l'Etat requis, au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu à l'alinéa suivant, l'Etat requérant devra faire recevoir l'individu à extrader par ses agents, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date déterminée, conformément aux dispositions du troisième (3°) alinéa du présent article.
Si, au terme de ce délai, l'Etat requérant n'a pas fait recevoir l'individu à extrader, celui-ci sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux (2) Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.
Article 39
فتح المادةSi l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 38. La remise de l'intéressé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, diférée jusqu'à ce qu'il solt satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième (3°) alinéa de l'article 38 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporalwrement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 40
فتح المادةL'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition sauf dans les cas suivants : 1°) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est retourné volontairement après l'avoir quitté ; 2°) lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet, accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l'article 32 et d'un procès-verbal judiciaire, consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
Article 41
فتح المادةSauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant, dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers, l'individu qui lui à été remis.
Article 42
فتح المادةL'extradition par voie de transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré à l'autre partle, sera accordée sur demande adressée par l'Etat requérant. A l'appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 29 et relatives à la durée des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
a) lorsqu'un atterrissage ne sera pas prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé et attestera l'existance d'une des pièces prévues au deuxième (2°) alinéa de l'article 32. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 33 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit;
b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande conformément aux dispositions du premier (1°) alinéa du présent article.
Article 43
فتح المادةLes frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de l'Etat requérant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais d'incarcération.
Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l'une des parties, de l'individu livré à l'autre partie, seront à la charge de l'Etat requérant.
Article 44
فتح المادةL'exécution de la décision prévue à l'article 45 est poursuivie à la diligence du ministre de la justice de l'Etat requis qui vise, pour exécution, la décision après avoir vérifié son authenticité et l'identité de la personne. Il s'assure de la possibilité de l'exécution, eu égard à la situation judiciaire de ladite personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d'apporter à l'ordre public de l'Etat requis.
A l'expiration de la peine, un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de condamnation.
Article 45
فتح المادةTout ressortissant de l'une des parties contractantes, détenu et condamné à une peine d'emprisonnement sur le territoire de l'autre Etat, pourra être remis aux autorités de l'Etat dont il est ressortissant, si elles en font la demande et si le condamné y consent expressément.
Article 46
فتح المادةLa décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'Etat sur le territoire duquel la peine est exécutée, sur l'avis de l'Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 47
فتح المادةLa grâce et l'amnistie sont de la compétence de l'Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 48
فتح المادةL'exécution des condamnations à des peines pécuniaires prononcées pour crimes ou délits par les juridictions de chacune des parties contractantes, aura lieu sur le territoire de l'autre Etat, suivant des modalités qui seront fixées par échange de lettres.
Article 49
فتح المادةLes frais relatifs à l'exécution des peines seront à la charge de l'Etat requérant.
TITRE IV — DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGALISATION
Article 50
فتح المادةLes actes d'état civil dressés par les services consulaires de chacune des parties contractantes sur le territoire de l'autre Etat seront communiqués aux autorités dudit Etat. De même, lorsque les services d'état civil nationaux de l'une des parties contractantes enregistreront un acte d'état civil concernant un ressortissant de l'autre partie, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat.
Article 51
فتح المادةChacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l'autre partie, une expédition des actes d'état civil dressés sur son territoire, ainsi que des extraits des jugements, des arrêts rendus sur le territoire en matière d'état civil, lorsque ces actes intéressent des ressortissants dudit Etat.
Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l'Etat dont ressortit la personne visée par l'acte fera porter sur les registres de l'état civil qu'il détient les mentions appropriées en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. A défaut d'exéquatur, la mention des jugements et arrêts sera faite à titre de simple renseignement."
Article 52
فتح المادةLes autorités compétentes des parties contractantes délivreront, sans frais, des expéditions des actes d'état civil dressés sur leurs territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce ou seront demandés dans un intérêt admnisitratif dûment spécifié.
Les actes d'état civil, dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires, seront assimilés aux actes d'état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
La délivrance d'une expédition d'un acte d'état civil ne préjugera en rien de la nationalité de l'intéressé au regard des Etats.
Article 53
فتح المادةLes demandes des autorités de l'Etat requérant seront transmises aux autorités de l'Etat requis par les représentants diplomatiques et consulaires des parties contractantes.
La demande spécifiera, sommairement, le motif indiqué.
Article 54
فتح المادةPar actes d'état civil, au sens des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, il faut entendre notamment : les actes de naissance, les actes de déclaration d'un enfant sans vie, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état des personnes.
Article 55
فتح المادةSeront admis, sans légalisation, sur les territoires des parties contratantes, tous documents publiés et établis par leurs autorités respectives.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
TITRE V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 56
فتح المادةLes ministres de la justice des deux (2) pays se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de l'autre Etat.
Article 57
فتح المادةEn cas de poursuite devant une juridiction de l'une des parties contractantes, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l'autre partie, un extrait de cassier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Article 58
فتح المادةHors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l'autre partie, elles pourront l'obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 59
فتح المادةLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée, à moins que l'une des parties contractantes ne la dénonce. Elle peut être dénoncée à tout moment. Cette dénonciation ou toute demande de modification devra être notifiée par voie diplomatique, moyennant un préavis de six (6) mois.
Article 60
فتح المادةLa présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange par les deux (2) parties contractantes, de leurs instruments de ratification constatant que de part et d'autre, il a été satisfait aux dispositions institutionnelles en vigueur dans chacun des deux (2) Etats.
Faits à Niamey, le 12 avril 1984, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant égalements foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
P. La République algérienne démocratique P. La République du Niger et populaire Boualem BAKI El Hadj Habibou ALELE REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.