ج.ر عدد 47 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Safar 1415 20 juillet 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-206 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant mesures de grâce à l’occasion du 32ème anniversaire de la fête de l’indépendance.

Décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce.. Décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet centrale du ministère du commerce… Décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet

1994 portant organisation de l’administration

1994 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce.. 9 Décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce…. 11 Décret exécutif nº 94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant attribution du ministre de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif n° 94-213 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994.

1994 portant organisation de l’administration

1994 modifiant la répartition par secteur des

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet général de la Présidence de la République……… 1994 mettant fin aux fonctions du secrétaire

Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet

1994 mettant fin aux fonctions de directeurs. d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République.

Décrets présidentiels du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République….

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 3 20 juillet 1994 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 29.Moharram 1415 correspondant au à la Présidence de la République.. Décrets présidentiels du 29 Moharram 1415 correspondant au à là Présidence de la République….. Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 Présidence de la République… Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination d’un chargé de mission

9 juillet 1994 portant nomination de directeurs d’études

9 juillet 1994 portant nomination de directeurs d’études

juillet 1994 portant nomination d’un chef d’études à la

juillet 1994 portant nomination du directeur général de l’agence algérienne de la coopération internationale. 18 Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères..

Décrets présidentiels du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 18 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études et du développement local à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.. 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’économie… 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de l’informatique à l’ex-ministère de l’économie.. 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à la wilaya d’Oran. 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts… Décret exécutif du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 l’école nationale d’administration. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1415 correspondant au

juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de

ler juin 1994 portant nomination du directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement “C.R.E.A.D”. 20 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès. 20

SOMMAIRE 20 juillet 1994 (suite) Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès…….. 20 …… Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et Décrets exécutifs du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au conseil national de planification…. de l’artisanat… 20 1er juin 1994 portant nomination de chefs d’études au

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1414 correspondant réflexion chargé de la conception de procédure photogrammétriques et sur le monopole exercé par cartographiques… au 3 avril 1994 portant constitution d’un groupe de technique liée aux acquisitions d’équipements l’institut national de cartographie sur les activités

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique..

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports……. 22 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêtés du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 22

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 47 5 DECRETS Décret présidentiel n° 94-206 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant mesures de grâce à l’occasion du 32ème anniversaire de la fête de l’indépendance. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6 et 8) et 147; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 147 de la Constitution. Décrète : Article. Jer. A l’occasion de la célébration du trente deuxième anniversaire de la fête de l’indépendance, les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce telles que fixées par le présent décret. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de leur peine, les personnes détenues et non détenues dont le restant de la peine est inferieur ou égal à 03 mois. Art. 3. Les personnes détenues et non détenues bénéficient d’une remise partielle de peine de : 04 mois du restant de la peine, lorsque celui-ci est supérieur à 06 mois et inférieur ou égal à 03 ans. 05 mois du restant de la peine, lorsque celui-ci est supérieur à 03 ans et inférieur ou égal à 05 ans. 06 mois du restant de la peine, lorsque celui-ci est supérieur à 05 ans et inférieur ou égal à 10 ans. 07 mois du restant de la peine, lorsque celui-ci est supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 20 ans. Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peine prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. - Sont exclues du bénéfice des mesures prévues par le présent décret, les personnes condamnées pour des infractions prévues et punies par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, ainsi que celles condamnées par les juridictions militaires. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Liamine ZEROUAL Décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 j correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Décrète : Article 1er. Le ministre du commerce élabore et propose, dans le cadre de la politique générale et du programme du Gouvernement, les éléments de la politique nationale se rapportant aux missions du ministère et veille à leur exécution conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Le ministre du commerce est chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de commerce.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Safar 1415 A cet effet, il étudie et propose les textes législatifs et réglementaires inhérents au secteur. Il formule tous avis sur les différentes mesures initiéės par les autres secteurs et en rapport avec le domaine du commerce. Art. 3. En matière d’organisation commerciale, le ministre du commerce a pour missions :

  • de proposer et de veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures liées à l’encadrement juridique et organisationnel des fonctions et activités commerciales et en promouvoir le développement en liaison avec les objectifs de la concurrence; de promouvoir toutes mesures relatives à l’organisation des fonctions commerciales et des marchés spécifiques d’intérêt national ou régional; d’étudier et de formuler toute proposition de mesures à caractère législatif et réglementaire relatives à l’exercice et à l’organisation des professions commerciales; d’initier ou de participer à tous travaux d’élaboration de la réglementation et des normes liées à l’organisation commerciale et de suivre les conditions de leur mise en œuvre; de participer avec les organisations et institutions concernées à la définition des règles relatives aux conditions de création, d’implantation et d’exercice des activités commerciales et professionnelles par les personnes physiques et morales; de proposer toutes mesures ou règles relatives à la création, à l’organisation et au fonctionnement des chambres de commerce, et de contribuer à la coordination et à l’animation de leurs relations avec les pouvoirs publics. Art. 4. En matière de régulation du marché, le ministre du commerce a pour missions : d’organiser et de suivre la régulation du marché, à travers l’offre de la production nationale, les importations et les exportations, conformément aux objectifs de la politique nationale en la matière; de participer à la définition des normes de régulation du marché et d’approvisionnement de l’économie et des ménages; de participer à l’élaboration de la politique nationale de stockage de sécurité en relation avec les organismes concernés; de contribuer avec les structures et organismes concernés au développement de toutes mesures ou actions susceptibles de promouvoir la production nationale; d’assurer la coordination entre l’administration commerciale et les autres organismes ou structures concernés par l’informatión commerciale. 20 juillet 1994 Art. 5. En matière de concurrence et de prix, le ministre du commerce a pour missions : de proposer toute mesure à caractère législatif ou réglementaire visant à développer les règles et conditions d’une compétition saine et loyale entre les différents agents économiques et contribuer au développement du droit de la concurrence dans les domaines de la production et de la distribution des biens et services et de veiller à son application. d’initier la réglementation en matière de prix et les conditions de sa mise en œuvre; d’analyser la conjoncture internationale et nationale sur les prix, en relation avec les organismes spécialisés et d’organiser le système national d’information sur l’évolution des prix; de définir et de mettre en place les mécanismes de surveillance des prix et des pratiques commerciales. Art. 6. En matière de contrôle et de répression des fraudes, le ministre du commerce a pour mission l’organisation, l’orientation et la mise en œuvre du contrôle et de la lutte contre les pratiques spéculatives et frauduleuses. A cet effet, le ministre du commerce a l’initiative, de proposer et de mettre en place toutes structures nécessaires à l’impulsion et à l’encadrement du contrôle, en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et instruments de surveillance du marché, des pratiques et des transactions commerciales et de la réalisation d’enquêtes approfondies. Art. 7. En matière de qualité et de consommation, le ministre : du commerce a pour missions: de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que des réglementations générales ou spécifiques relatives à la promotion de la qualité et la protection des consommateurs; de participer à toutes études se rapportant aux normes en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité applicables à tous les stades de la fabrication et de la commercialisation des produits, notamment ceux, destinés à la consommation des ménages, en relation avec les organismes concernés; de proposer et de suivre toute mesure visant l’amélioration de la qualité, à travers l’instauration des systèmes de labels de protection des marques et d’appellations d’origine; de favoriser par des actions appropriées, développement de l’auto-contrôle de la qualité au niveau des opérateurs économiques; de veiller à l’orientation et à la coordination des programmes de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 d’animer, de suivre et d’encourager la normalisation des méthodes d’analyse et de contrôle dans le domaine de la qualité ainsi que les programmes d’information, des professionnels et des consommateurs, en relation avec les organismes ou associations concernés. Art. 8. En matière de relations commerciales extérieures, le ministre du commerce a pour missions : d’initier et de participer à l’élaboration des instruments organisationnels et réglementaires relatifs aux échanges commerciaux extérieurs; d’animer et d’impulser, à travers les structures appropriées et en relation avec les départements ministériels et les institutions concernés, les activités commerciales extérieures bilatérales et multilatérales; de contribuer à la préparation et à la négociation des accords commerciaux, en collaboration avec les institutions concernées et d’en assurer le suivi et la mise en œuvre; de favoriser les exportations et le placement à l’étranger de la production nationale de biens et de services;

  • de concevoir et de mettre en place un système d’information sur les relations et échanges commerciaux extérieurs; de veiller à la gestion dynamique de la balance commerciale globale et par pays;. d’animer en coordination avec les structures concernées, les services placés près des représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger et chargées des affaires commerciales; de procéder, en fonction des potentialités d’échanges extérieurs et des moyens disponibles à la création de missions commerciales à l’étranger et d’assurer le suivi, le contrôle et l’encadrement de leurs missions. Art. 9. Le ministre du commerce assure la cohérence des actions publiques relevant du domaine de sa compétence. Il initie, propose et met en œuvre toute mesure de coordination, d’harmonisation et de normalisation à cet effet, en relation avec les autorités et instances concernées. Art. 10. Le ministre du commerce met en place les systèmes d’information et de contrôle relatifs aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies et en définit les moyens matériels et financiers en cohérence avec les systèmes nationaux d’information et de contrôle à tous les échelons. Art. 11. - En matière de recherche et de prospective, le ministre du commerce est chargé, en coordination avec les institutions concernées de promouvoir la recherche scientifique dans le secteur du commerce, notamment en matière de consommation, de marché international et d’utilisation de nouvelles techniques d’information et de gestion. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N% 47 7 Art. 12. En matière d’information économique, le ministre du commerce oriente et stimule la tenue des foires et expositions à vocation nationale, régionale ou locale ainsi que la tenue des salons spécialisés, animés par les. institutions concernées. Art. 13. Le ministre du commerce assure les prérogatives réglementaires et législatives de tutelle sur les organismes et établissements relevant de son secteur, ainsi que le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs relevant de son autorité. Il propose les règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur et en assure la gestion, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il évalue les besoins en moyens humains, matériels et financiers du ministère du commerce et prend les mesures appropriées pour les satisfaire. Art. 14. Le ministre du commerce a l’initiative de proposer et de mettre en place toute institution interministérielle de concertation et de coordination, pour une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 15. Le ministre du commerce: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des accords et conventions internationaux et entreprend, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures permettant la concrétisation des engagements auxquels a souscrit l’Algérie; contribue aux activités des organisations régionales et internationales spécialisées dans le domaine du commerce auxquelles participe l’Algérie; accomplit toute autre mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 16. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990, susvisé. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994. Mokdad SIFI.

11 Safar 1415 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°47 Décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Décrète : Article 1er.- Sous l’autorité du ministre du commerce, l’administration centrale du commerce comporte :

  1. Le cabinet du ministre composé de : un directeur de cabinet, assisté de deux (02) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier; un chef de cabinet, huit (08) chargés d’études et de synthèse, quatre (04) attachés de cabinet.
  2. Les structures suivantes : la direction générale du commerce extérieur; la direction de l’organisation des activités commerciales; la direction du marché intérieur; la direction des études, du développement et de l’informatique; la direction de la concurrence; la direction de la qualité et de la sécurité des produits; la direction de la conjoncture; la direction de l’administration et des moyens. 20 juillet 1994 Art. 2. La direction générale du commerce extérieur comporte : la direction des relations commerciales bilatérales; la direction des relations commerciales multilatérales; la direction de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux; la direction des études et de la prospective du commerce extérieur. Art. 3. La direction des relations commerciales bilatérales comporte : la sous-direction des relations commerciales avec les pays d’Europe et de l’Amérique; la sous-direction des relations commerciales avec les pays arabes et d’Afrique; la sous-direction des relations commerciales avec les pays d’Asie et d’Amérique latine. Art. 4. La direction des relations commerciales multilatérales comporte: la sous-direction des relations avec les pays de l’Union du Maghreb arabe; la sous-direction des relations avec les institutions spécialisées internationales; la sous-direction des relations avec les institutions spécialisées régionales. Art. 5. La direction de l’organisation et de la promotion des échanges commerciaux comporte : la sous-direction de la réglementation et de l’encadrement, la sous-direction du soutien à l’exportation. Art. 6. La direction des études et de la prospective du commerce extérieur comporte : la sous-direction des études prospectives, la sous-direction des statistiques et de la documentation. Art. 7. La direction de l’organisation des activités commerciales comporte : la sous-direction du suivi des activités commerciales, la sous-direction de la réglementation commerciale, la sous-direction des études juridiques. Art. 8. La direction du marché intérieur comporte : la sous-direction du suivi et de la promotion de la production nationale, la sous-direction du suivi des approvisionnements, la sous-direction des équilibres des produits et services.

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 Art. 9. - La direction des études, du développement et de l’informatique comporte : la sous-direction de la consommation et l’analyse quantitative; la sous-direction de l’informatique. Art. 10. La direction de la concurrence comporte : la sous-direction du droit de la concurrence, la sous-direction du développement de la concurrence, la sous-direction du contentieux. Art. 11. La direction de la qualité et de la sécurité des produits comporte: la sous-direction de la réglementation de la qualité et de la sécurité des biens et services, la sous-direction des méthodes et systèmes, la sous-direction de la promotion de la qualité. Art. 12. La direction de la conjoncture comporte : la sous-direction de la régulation des prix, la sous-direction des études statistiques et de la conjoncture, la sous-direction de la documentation et de l’information, la sous-direction des mécanismes de compensation. Art. 13. La direction de l’administration et des moyens comporte: la sous-direction des personnels, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens généraux, la sous-direction de la formation. Art. 14. Pour des tâches et des missions spécifiques, le directeur général peut-être assisté de un à deux directeurs d’études. Art. 15. L’organisation en. bureaux de l’administration centrale du ministère du commerce est fixée par arrêté du ministre du commerce. Le nombre de bureaux est fixé de 2 à 4 par sous-direction. Art. 16. Les responsables des structures de l’administration centrale visés à l’article 1er du présent décret exercent également leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, à travers des services extérieurs dont l’implantation territoriale, l’organisation, les prérogatives et les modes de fonctionnement et de gestion sont fixés par décret exécutif. Ils exercent, en outre, sur les organismes du secteur les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 Art. 17. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale et services extérieurs du ministère du commerce sont fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 18. Les dispositions du décret n° 90-190 du 23. juin 1990 susvisé, contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994. Mokdad SIFI. -★- Décret exécutif n° 94-209 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994. portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce. ( Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décrét présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, deș institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Safar 1415 Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère du commerce. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé sous l’autorité du ministre du commerce, l’inspection générale est chargée de concevoir et mettre en œuvre les mesures et moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur du commerce. 19 Art. 3. L’inspection générale a pour mission d’effectuer toute intervention à caractère préventif visant les défaillances dans l’organisation et le fonctionnement des services et éliminer tout risque de dépassement des règles établies, à renforcer la protection du patrimoine public ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de service rendu aux citoyens. A ce titre, elle oriente et assiste les responsables des différents services et organismes dépendant du secteur du commerce pour leur permettre : d’assumer leurs prérogatives avec plus d’efficacité, d’entreprendre toute investigation et contrôle relatifs à la vérification des conditions d’application des lois et règlements en vigueur, ainsi que, le respect des orientations et directives centrales. Dans ce cadre, elle propose sur la base des données recueillies, toute sanction au ministre de permettre par des évaluations permanentes aux structures de l’administration centrale, d’apporter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation, de suivre en liaison avec les structures et organismes concernés relevant du secteur du commerce, l’évolution de la situation sociale des travailleurs du secteur, en établir les rapports de synthèse périodiques et intervenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans le règlement des conflits, le cas échéant, d’effectuer toute enquête administrative visant à vérifier le bien fondé des requêtes, et de proposer les solutions appropriées, de procéder à des enquêtes approfondies à caractère spécifique pouvant lui être confiées par le ministre et d’en remettre les conclusions accompagnées de propositions des mesures à prendre. Art. 4. L’inspection générale est, en outre, chargée du suivi du fonctionnement des services extérieurs du ministère. 20 juillet 1994 Art. 5. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 6. - Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités qu’elle adresse au ministre. Art. 7. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Pour l’exercice de leur mission, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission. Art. 8. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs. Art. 9. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 10. L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs, constituent des fonctions supérieures de l’Etat et sont régies par les dispositions des décrets exécutifs nos 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994. Mokdad SIFI.

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 Décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif nº 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Décrète : Article. Jer. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère du commerce, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé “l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes”. Art. 2. L’inspection centrale a pour missions:

  • Le contrôle du respect par les services extérieurs chargés de la concurrence, des prix, de la qualité, des enquêtes économiques et de la répression des fraudes, des règles et procédures de contrôle et de vérification telles que définies par les lois et règlements en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 l’orientation et la coordination des actions de contrôle et enquêtes économiques des services extérieurs et l’évaluation périodique de leurs résultats et performances. L’inspection des laboratoires scientifiques et techniques d’analyse et de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits. Art. 3. - L’inspection centrale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée pour effectuer toute mission d’enquête économique et de répression des fraudes rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. L’inspection centrale peut réaliser, par ses propres moyens, ou le cas échéant, avec le concours de fonctionnaires de l’administration de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, toute enquête particulière. Dans le cadre de ses missions, l’inspection centrale peut, en outre, susciter ou organiser la concertation et la collaboration des services locaux et régionaux de la concurrence et des prix et des enquêtes économiques, avec les autres services habilités pour le contrôle des pratiques commerciales, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes. Art. 5. Les missions d’inspection et de contrôle des services effectuées par l’inspection centrale, sont sanctionnées par un rapport qui relate toutes les observations et les irrégularités constatées et propose toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement et les performances des services. . Art. 6. Les missions d’enquêtes économiques sont réalisées et sanctionnées par l’établissement de rapports d’enquête et de procès-verbaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. L’inspection centrale fixe les modalités de suivi et d’information, ayant trait au déroulement et aux résultats des enquêtes économiques et établit trimestriellement et annuellement un rapport de synthèse adressé au ministre du commerce. Le rapport de synthèse reprend, outre le bilan de contrôle et des enquêtes économiques, toute mesure de nature à améliorer l’efficacité de l’organisation et des missions des services chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Art. 8. L’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce est dirigée par un inspecteur central assisté de cinq (05) inspecteurs.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Safar 1415 L’inspecteur central et les inspecteurs sont nommés pár décret exécutif. Les fonctions d’inspecteur central et d’inspecteurs sont des fonctions supérieures de l’Etat et respectivement classées et rémunérées par référence à inspecteur général et inspecteur de l’administration centrale conformément aux dispositions des décrets exécutifs nos 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés. Art. 9. L’inspecteur central répartit les tâches entre les inspecteurs, anime et coordonne les activités des membres de l’inspection centrale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; i Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 14 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique du Gouvernement et son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la petite et moyenne entreprise est chargé 20 juillet 1994 d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la stratégie à moyen et long terme de sauvegarde, de développement, de diversification et de promotion de la petite et moyenne entreprise de production et de service dans le cadre de la réalisation des objectifs économiques du Gouvernement en la matière. Il suit et en anime la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. Le ministre de la petite et moyenne entreprise exerce ses prérogatives dans les domaines ci-après : 1- sauvegarde et développement du potentiel P.M.E existant, 2 - promotion des investissements de création, d’extension, de reconversion et de développement de filières P.M.Ε, 3- promotion de la sous-traitance, de l’intégration et de la densification du tissu P.Μ.Ε, 4 5 promotion du foncier industriel, 5 coordination d’activité avec les wilayas et concertation avec les espaces intermédiaires, 6- étude et réglementation, 7 valorisation des ressources humaines et des compétences, 8 coopération internationale en matière de promotion de la P.M.E, 9 promotion du partenariat des investissements extérieurs et des exportations, : 10- contrôle d’activités et système d’information. Art. 3. En matière de sauvegarde et de développement du potentiel P.M.E. existant le ministre a pour mission : • d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre toutes actions destinées à assurer la sauvegarde et le développement du potentiel existant à travers une politique de soutien aux activités productives et la promotion d’un environnement général incitatif pour leur développement. ⚫ d’étudier les contraintes de toute nature et de proposer les mesures d’ajustement nécessaires. Art. 4. En matière de promotion des investissements le ministre de la petite et moyenne entreprise a pour mission: • d’étudier et de proposer toutes mesures d’incitations financières, fiscales, réglementaires et de soutien bancaire pour la promotion des investissements dans la petite et moyenne entreprise conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 • d’étudier toute mesure destinée à encourager et développer les investissements étrangers dans le secteur de la petite et moyenne entreprise conformément à la législation en la matière. • d’initier toute action qui concourt à la promotion et à la mise en place d’institutions et d’instruments de financement de la petite et moyenne entreprise. • d’entreprendre toutes mesures, d’engager toutes actions de nature à insérer le développement de la P.M.E. dans une dynamique d’évolution et d’adaptation technologique. • d’initier toutes mesures ou actions destinées à promouvoir le développement, le renforcement de filières spécifiques entrant dans la réalisation des objectifs du programme économique du Gouvernement dans le secteur de la P.M.E. Art. 5. - En matière de sous-traitance, d’intégration et de densification du tissu de la petite et moyenne entreprise, le ministre a pour prérogatives, d’étudier et d’initier en coordination avec les structures concernées toutes mesures de nature à faire contribuer la petite et moyenne entreprise à la promotion et au développement de la sous-traitance, de l’intégration et de la densification du tissu P.M.Ε. Art. 6. En matière de promotion du foncier industriel spécifique à la petite et moyenne entreprise, le ministre a pour mission : • d’étudier et de proposer, en coordination avec les institutions concernées, toutes mesures permettant de faciliter l’accès des P.M.E. au foncier industriel pour la matérialisation des investissements du secteur, • de susciter toute initiative en liaison avec les autorités et organismes compétents destinées à encourager la réalisation des sites d’accueil pour les petites et moyennes entreprises. Art. 7. En matière de coordination des activités avec les organes déconcentrés et les collectivités locales en liaison avec le soutien à la petite et moyenne entreprise, le ministre de la petite et moyenne entreprise a pour mission, d’élaborer, de proposer et d’animer toutes actions visant à une prise en charge des contraintes qui empêchent le développement de la P.M.E. au niveau local et de contribuer en coordination avec les autorités locales au développement de la petite et moyenne entreprise dans le cadre de la stratégie de développement régional équilibré. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 Art. 8. En matière d’études et de réglementation le ministre de la petite et moyenne entreprise a pour prérogatives: • d’initier toutes études de caractère juridique, technique, économique en référence et en liaison avec la stratégie de sauvegarde, de soutien et de promotion du secteur dont il a la charge, • d’étudier et de proposer toutes mesures à caractère législatif, réglementaire ou organisationnel visant à créer les conditions d’un environnement général favorable et incitatif au développement de ce secteur, • d’évaluer l’impact des mesures législatives et réglementaires liées à l’activité du secteur et de proposer les dispositions législatives et réglementaires d’ajustement nécessaires, • de proposer et de mettre en œuvre les mesures législatives et réglementaires de toute nature en vue d’assurer la régulation économique des activités du secteur. • de participer à l’élaboration des normes et règles de. contrôle de qualité et celles liées à la protection de l’environnement en relation avec les organismes concernés, • d’étudier, d’élaborer et d’animer toutes mesures de nature à encourager et soutenir la création de nouvelles entreprises en application de la stratégie de valorisation des compétences nationales et d’incitation à la création d’entreprises. Art. 9. En matière de communication et de soutien aux espaces intermédiaires, le ministre de la petite et moyenne entreprise a pour prérogatives de : • initier et promouvoir toute action destinée à asseoir un cadre de concertation et d’échange permanent avec les partenaires socio-économiques et professionnels en vue d’améliorer l’environnement nécessaire à l’optimisation de la coordination des activités du secteur, • créer et mettre en place toute instance de consultation et/ou de concertation. Art. 10. En matière de coopération et de relations internationales, le ministre de la petite et moyenne entreprise a pour mission de : • contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d’orientation et de coopération internationale en matière de P.Μ.Ε, • participer et apporter son concours à toutes les initiatives relatives au renforcement de la coopération économique, financière et technique. Il participe dans ce cadre à l’ensemble des négociations internationales bilatérales, régionales et multilatérales liées aux activités relevant de son domaine de compétence, • participer aux activités des organismes et institutions régionales ou internationales ayant compétence dans le domaine de la petite et moyenne entreprise,

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Safar 1415 • accomplir toute mission de relation internationale qui lui est confiée par l’autorité compétente, • assurer et encourager la promotion de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les entreprises de la petite et moyenne entreprise et les institutions d’enseignement, de formation et de recherche au niveau national, régional et international. Art. 11. En matière de promotion du partenariat et des exportations, le ministre de la petite et moyenne entreprise a pour mission : • d’étudier et d’initier toutes mesures permettant de développer toute forme de partenariat en vue de renforcer les capacités techniques de la petite et moyenne entreprise et intégrer son développement dans une dynamique d’intégration économique régionale et internationale, • d’étudier et de proposer toute mesure relative au renforcement et à l’amélioration des capacités d’exportation de la petite et moyenne entreprise, • d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toute mesure visant à organiser et promouvoir la présence des petites et moyennes entreprises sur les marchés extérieurs. Art. 12. En matière de suivi, de contrôle et d’information, le ministre de la petite et moyenne entreprise : procède à l’évaluation périodique des activités relevant de son secteur d’activité, assure tout contrôle relatif aux activités du secteur de la petite et moyenne entreprise et celui relatif à l’exécution des sujétions de service public, procède à la mise en place d’un système d’information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs et l’organisation et définit les moyens matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information. Art. 13. Le ministre de la petite et moyenne entreprise veille au bon fonctionnement des structures centrales de son département ministériel. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 14. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994. Mokdad SIFI. 20 juillet 1994 Décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-fome portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 14 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise ; Décrète : Article 1er.. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise comprend:

  1. Le cabinet du ministre qui se compose comme suit :
  • un directeur de cabinet, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, un (1) chef de cabinet, cinq (5) chargés d’études et de synthèse, deux (2) attachés de cabinet.
  1. Les structures suivantes :
  1. La direction de la promotion et du développement de la petite et moyenne entreprise,
  2. La direction de la sous-traitance et du développement des filières P.Μ.Ε,
  3. La direction des études et de la réglementation,
  4. La 1 direction du soutien et du suivi des activités productives,
  5. La direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction de la promotion et du développement de la P.M.E. comprend : a) La sous-direction de la mobilisation et du suivi des financements,

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 b) la sous-direction de la promotion des échanges et du partenariat, c) la sous-direction du développement et du suivi avec le mouvement associatif des entreprises, d) la sous-direction de la coopération internationale. Art. 3. La direction de la sous-traitance et du développement de filières qui comporte: a) la sous-direction de la sous-traitance, b) la sous-direction du développement technologique et des filières. Art. 4. La direction des études et de la réglementation qui comporte : a) la sous-directión des études, b) la sous-direction de la réglementation. Art. 5. La direction du soutien et du suivi des activités productives comprend: a) la sous-direction du soutien à la production, b) la sous-direction du foncier industriel, c) la sous-direction de l’animation et du développement des activités locales. Art. 6. La direction de l’administration des moyens comprend : a) la sous-direction du personnel et des moyens, b) la sous-direction du budget, des finances et de la comptabilité, c) la sous-direction de la formation, de la documentation et des archives. Art. 7. - Les structures de l’administration centrale exercent, chacune en ce qui la concerne, leurs attributions conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles exercent en outre sur les organismes du secteur les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 8. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes de l’administration centrale sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la petite et moyenne entreprise, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. - L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise est fixée par arrêté du ministre dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 10. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994. Mokdad SIFI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 Décret exécutif n° 94-213 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu le décret législatif nº 94-08 du 15 Dhou El Hidja 14.14 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur l’exercice 1994, un crédit de trois milliards deux cent quatre vingt cinq millions de dinars (3.285.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1994, un crédit de trois milliards deux cent quatre vingt cinq millions de dinars (3.285.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994. Mokdad SIFI.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 47 11 Safar 1415 ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de DA)’ CREDITS SECTEURS ANNULES Industrie manufacturière 100.000 Mines et energie 200.000 (dont électrification rurale) (200.000) Agriculture et Hydraulique 120.000 Education-Formation 750.000 Habitat 115.000 Divers 1.500.000 P.C.D 500.000 TOTAL 3.285.000 20 juillet 1994 Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS CREDITS OUVERTS Services productifs 200.000 Infrastructures économiques et 2.535.000 administratives Infrastructures socio-culturelles 550.000 TOTAL 3.285.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6° et 7°; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret présidentiel du 24 novembre 1992 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Décrète : Article. Jer. - Il est mis fin, à compter du 9 juillet 1994, aux fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par M. Abdelaziz Djerad, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 Liamine ZEROUAL Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment son article 13-6° et 7°; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 Décrète : Article 1er. M. Taha Tiar est nommé, à compter du 9 juillet 1994, secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994. Liamine ZEROUAL Décrets présidentiels du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 24. Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Abdelaziz Driss, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercéés par M. Abdelkader Aoune Seghir, admis à la retraite. Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret Présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Mohammed Lamine Saoudi-Mabrouk, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par Mme Louiza Oussedik épouse Chalal, appelée à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la république, exercées par M. Djamel Boulemzair, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Ferhat Asselah, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415. correspondant au 9 juillet 1994, M. Omar Zegrar est nommé chargé de mission à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination de directeurs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994. M. Mohammed Lamine Saoudi-Mabrouk est nommé directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 M. Ferhat Asselah est nommé directeur d’études à la Présidence de la République.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Safar 1415 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994, Mme. Louiza Oussedik épouse Chalal est nommée directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 M. Djamel Boulemzair est nommé directeur à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination de chef d’études à la Présidence de la République Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 M. Ahmed Gueddah est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination du directeur général de l’agence algérienne de la coopération internationale. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 M. Abdelaziz Djerad est nommé, à compter du 10 juillet 1994, directeur général de l’agence algérienne de la coopération internationale. Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 il est mis fin, à compter du 5 janvier 1994, aux fonctions de sous-directeur des visites officielles et audiences au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hocine Boussouara, appelé à exercer une autre fonction. 20 juillet 1994 Décrets présidentiels du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Sayeh Kadri est nommé, à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur des accréditations et accords au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, M. Abdelaziz Lahiouel est nommé, à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur des Etats Unis d’Amérique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Bakir Baâmara est nommé, à compter du 21 septembre 1993, sous-directeur des affaires sociales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Saâd Nasri est nommé, à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur des visites officielles et audiences au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 M. Mohamed Ziane Hasseni est nommé, à compter du 11 janvier 1994, sous-directeur des immunités et privilèges au ministère des affaires étrangères. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux. fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Brahim. Lakrouf, appelé à exercer une autre fonction.

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des études et du développement local à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur des études et du développement local à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abderrahmane Azzi, admis à la retraite. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, exercées par M. Amar Bouchengoura. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice, exercées par M. Chaâbane Zerrouk, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Rachid Khelifa, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de l’informatique à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de l’informatique à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abdelkader El Hocine Taifour, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin. 1994 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 M. Ahmed Djellouli est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja. 1414 correspondant au 1er juin 1994 il est mis fin, à compter du 1er avril 1993, aux fonctions de directeur de la protection contre les pollutions et les nuisances à l’ex-ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, exercées par M. Mohamed El Hadi Benadji.

JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 47 11 Safar 1415

Décret exécutif du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale d’administration. Par décret exécutif du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994, il est mis fin, à compter du 9 juillet 1994, aux fonctions de directeur de l’école nationale d’administration, exercées par M. Taha Tiar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination du directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement “C.R.E.A.D”. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994, M. Abdelouahab Rezig est nommé directeur du centre de recherche en économie appliquée pour le développement “C.R.E.A.D”. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Abdelkader Chorfi. Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 M. Mahfoud Boughiout est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Boumerdès. 20 juillet 1994 Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelmalek Tamarat, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de chefs d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ler juin 1994 sont nommés chefs d’études au conseil national de planification MM : Ali Kechaïr Mohamed Benamar Cheikh Laraoui Chérif Naït Belaïd Mohamed Harchaoui Hocine Mellal Mohamed Larbi Ghanem Mohand Saïď Lezzam. Par décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 sont nommés chefs d’études au conseil national de planification MM : Mohamed Semri Kader Tafat Ali Gourou Mustapha Boudour Ahmed Oulahcène Mustapha Belkaïd.

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 juillet 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 avril 1994 portant constitution d’un groupe de réflexion chargé de la conception de procédure technique liée aux acquisitions d’équipements photogrammétriques et sur le monopole exercé par l’institut national de cartographie sur les activités cartographiques. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général, Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations ouvrages et moyens; Vu le décret présidentiel n° 92-440 du 2 décembre 1992 portant approbation de l’accord de prêt n° 3488-AL signé le 5 août 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de documentation foncière générale; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret exécutif n° 89-234, du 19 décembre 1989 modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre ; Vu le décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale; Vu l’arrêté interministériel du 9 avril 1978, modifié, prescrivant l’emploi de méthodes photogrammétriques pour la confection du cadastre dans les zones rurales et fixant les conditions dans lesquelles doit être arrêté le programme annuel des travaux d’établissement du cadastre et notamment son article 2; Vu l’arrêté interministériel du 15 mai 1993 portant constitution d’un groupe de réflexion chargé de la conception d’une procédure de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations ; Vu l’ensemble de la réglementation du ministère de la défense nationale relative aux documents cartographiques; Arrêtent : Article 1er. - Il est constitué un groupe interministériel de réflexion chargé de : concevoir les procédures techniques favorisant l’acquisition, des équipements topographiques, photogrammétriques et de positionnement par satellite en prenant en compte l’aspect sécuritaire lié à l’utilisation de ces équipements ; arrêter les procédures de cession par l’institut national de cartographie des diapositives de clichés aériens nécessaires aux travaux photogrammétriques par les utilisateurs autres que ceux du ministère de la défense nationale; formuler les avis et recommandations aux autorités, permettant la suppression du monopole et ce, dans le cadre du décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 susvisé et les procédures découlant de l’arrêté interministériel du 15 mai 1993 publié au Journal officiel nº 47 de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Présidé par le commandant Farouk Doumi, Ledit groupe comprend :

  • Pour le ministère de l’intérieur et des collectivités locales: M. Mohamed Chettah.
  • Pour le ministère de l’économie : M. Amar Aloui (ANC), M. Zaki Belkaid (ANC).
  • Pour le ministère de la défense nationale : capitaine Omar Farouk Zerhouni, capitaine Hocine Hadj Khelouf, P.C.A. Aboubekr-Seddik Kedjar. Art. 3. Le président du groupe peut faire appel à toute personne dont la participation serait jugée utile à l’avancement des travaux. Art. 4. Le groupe se réunit à l’initiative de son président aux date, heure et lieu fixés par celui-ci.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11 Safar 1415 Art. 5. Les travaux feront l’objet de conclusions expresses à soumettre aux autorités de tutelle pour application. Art. 6. Le groupe de réflexion sera dissout dès la réalisation de są mission. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 avril 1994. P. Le ministre de la défense Le ministre de l’intérieur nationale et des collectivité Le chef d’état-major locales de l’Armée nationale populaire Salim SAADI. Le Général Major Mohamed LAMARI. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué au budget, Ali BRAHITI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 Dhou ΕΙ Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Arrête : Article 1er. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : la partie 30Kv du futur poste HT/220/60/30 Kv à Ksar Chellala (wilaya de Tiaret). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 27 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 7 juin 1994. Amar MAKHLOUFI. 20 juillet 1994 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994, du ministre de la jeunesse et des sports, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Bendehiba Benmokhtar, admis à la retraite. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêtés du 22. Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-144 du 22 mai 1990 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-33 du 21 mars 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-049 “Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes”; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du fer décembre 1991 portant nomination de M. Malek Metahri en qualité de sous-directeur de la synthèse et de l’évaluation au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Malek Matahri, sous-directeur de la synthèse et de l’évaluation, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et de la protection sociale, tous actes et décisions relatifs aux opérations d’engagement et d’ordonnancement imputables au compte d’affectation spéciale n° 302-049 “Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994. Mohamed LAICHOUBI.

11 Safar 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juillet 1994 Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 en ce qui concerne son article 85, relatif à l’ouverture dans les écritures du Trésor du compte d’affectation spéciale n° 302-068 “Fonds du soutien des catégories sociales défavorisées”; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination de Mme. Farida Belfarhi épouse Kerkeb, en qualité de sous-directeur de l’aide sociale et de la solidarité au ministère des affaires sociales; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 23 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Farida Belfarhi épouse Kerkeb, sous-directeur de l’aide sociale et de la solidarité, à l’effet de signer au nom du ministre du travail et de la protection sociale, tous actes et décisions relatifs aux opérations d’engagement et d’ordonnancement imputables au compte d’affectation spéciale n° 302-068 “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994. Mohamed LAICHOUBI. Imprimerie officielle, 7 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.