Décret n° 86-256 du 7 octobre 1986 portant ratification de l'accord d'assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 15 avril 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord d'assistance mutuelle administraitüve entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Algier, le 15 avril 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 octobre 1986.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République italienne, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Considérant qu'il est important d'assurer l'exacte perception des droits et taxes, Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes contribue à alimenter le marché illicite de ces substances qui constituent un danger pour la santé publique et pour la société, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, Tenant compte de la recommandation du conseil de coopération douaniere de Bruxelles sur l'assistance administrative mutuelle, sont convenus de ce qui suit Article 1er Aux fins du présent accord, on entend a
a) par « Législation douanière », l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières et relatives: à l'entrée, à la sortie et au séjour des marchandises, y compris les capitaux et les moyens de paiement, à la perception, à la garantie ou au remboursement des droits et taxes, aux contrôles des mesures de prohibition, de restriction et des changes, aux dispositions concernant la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ;
b) par « Administrations douanières », les admimistrations compétentes, pour l'application des dispositions visées au paragraphe ci-dessus,
c) par « Infractions », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière,
d) par « Droits et taxes à l'importation ou à l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses, qui sont perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occaа- sion de l'importation de marchandises ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus.
Article 2 Les administrations douanières des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par le présent accord en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infraс- tions à leurs législations douanières respectives.
Article 3 Les administrations douanières des parties contractantes se communiquent, sur requête, le cas échéant après enquête, dans le cadre des prescriptions législatives et réglementaires, toute information apte à assurer l'exacte perception des droits et taxes, notamment celle qui est de natune à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l'espèce tarifaire et de l'origine des marchandises. 1182 JOURNAL OFFICIRL DE LA Article 4 Les administrations douanières des parties contractantes s'échangent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l'objet d'un courant de fraude en violation des législations douanières respectives.
Article 5 L'administration douanière de chacune des deux parties contractantes exerce, spontanément ou sur requête et dans les limites de ses compétences et de ses possibilités une surveillance spéciale:
a) sur les déplacements, en particulier à l'entrée ét à la sortie de son propre territoire, de personnes soupçonnées de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à la législation douanière de l'autre partie contractante,
b) sur les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n'ont d'autre but que d'alimenter un courant de fraude en violation de la législation douantère de l'autre partie contractante,
c) sur les mouvements des marchandises, y compris les moyens de paiement que l'autre partie contractante a signalé comme faisant l'objet d'un | important courant de fraude vers l'autre terrı- toire en infraction à sa propre législation douanfère,
d) sur les véhicules, sur les navires et sur les aéronefs soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions à la legislation douantère de l'autre partie contractante.
Les résultats de cette surveillance sont communiqués à l'administration douanière de l'autre partie.
Article 6 Les administrations douanières des deux parties contractantes transmettront sur requête, tout document prouvant que des marchandises exportées d'un Etat vers l'autre ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier Etat en précisant, éventuellement, le regime douanter sous lequel ces marchandises ont été placées.
Article 7 Les administrations douanières des deux parties contractantes se transmettent spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copies conformes de documents, toutes les informations dont elles sont en possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou qui semblent constituer une infraction à la législation douanière de l'une ou de l'autre partie.
Article 8 Les administrations douanières des deux parties contractantes se communiquent les nouveaux moyens de fraude ou systèmes utilisés et se transmettent les coples ou les extraits des rapports élaborés par leurs propres services de recherches, relatifs aux procédés particuliers qui ont été utilisés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1986 Article 9 Les administrations douanières des parties contractantes adoptent des dispositions afin que leurs services de recherches maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l'échange d'informations, la prévention, la recherche et la répression des infracс- tions aux législations douanières de leurs pays respectifs.
Article 10 Sur requête de l'administration douanière d'une partie contractante, l'administration douanière de l'autre partie autorise ses agents à déposer, dans la limite fixée par l'autorisation donnée devant les tribunaux ou autres autorités de l'autre partie, en qualité de témoins ou experts en matière douanière.
Article 11 Sur requête de l'administration douanière d'une partie contractante, l'administration douanière de l'autre partie fait procéder, dans les meilleurs délais, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes nécessaires, notamment à l'audition des personnes recherchées pour infraction à la législation douanière, de témoins et d'experts. Elle communique, sans délai, les résultats de ces enquêtes à l'administration requérante.
Article 12 Les administrations douanières des parties contractantes peuvent utiliser auprès des autorités judiciaires les informations et les documents obtenus conformément au présent accord, dans les limites et aux conditions fixées par leur législation respective.
Article 13 1 Sur requête de l'administration douanière d'une partie contractante, l'administration douanière de l'autre partie notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les dispositions en vigueur en cet Etat, tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application de la législation douanière.
Article 14 Les agents de l'administration douanière d'une partie contractante, compétents pour la recherche des infractions à la législation douanière, peuvent sur le territoire de l'autre partie contractante, avec le consentement ues agents compétents de l'administration douanière de cette partie contractante, assister aux opérations à effectuer par ces derniers pour la recherche et l'établissement de ces infractions si celles-ci intéressent la première administration. 15 octobre 1986 JOURNAL OFFICIAL DE LA Artiele 15 Quand, dans les cas prévus par le présent accord, les agents de l'administration douanière d'une partie contractante se trouvent sur le territoire de l'autre partie contractante, ils doivent être en mesure de justifier à n'importe quel moment, leur qualité officielle. Ils bénéficient sur ce territoire de la protection garantie aux agents de l'administration douanière de cette partie contractante par la législation en vigueur.
Article 16 Les parties contractantes renoncent. réciproquement à toute requête de remboursement des frais dérivant de l'application du présent accord, à moins qu'il s'agisse des indemnités versées aux agents dont Il est question à l'article 10 et aux interprètes qui sont à la charge de l'Etat ou de la partie privée.
Article 17
1. Les administrations douanières des parties contractantes ne sont pas tenues de prêter l'assistance prévue par le présent accord au cas où cette assistance serait au détriment de l'ordre public et des autres intérêts fondamentaux de l'Etat.
2. Tout refus d'assistance doit être motivé Article 18
1. Les informations, les communications et les documents obtenus sont considérés comme ayant un caractère réservé et ne peuvent être utilisés qu'aux fins du présent accord.
Toutefois, ils peuvent être transmis à des organismes différents de ceux qui doivent les utiliser à ces fins, seulement si l'autorité qui les a fournis le permet expressément et à condition que la législation de l'autorité qui les a reçus n'interdise pas cette communication.
2. Les requêtes, les informations, les expertises et les autres communications dont l'administration douanière d'une partie contractante dispose aux termes du présent accord, bénéficient de la protection accordée par la législation nationale de cette partie aux documents et aux informations qui sont de la même nature.
Article 19 Aucune requête d'assistance ne peut être formulée si l'administration douanière de la partie requérante n'est pas en mesure, de son côté, de fournir l'assistance requise pour l'objet considéré.
Article 20 L'assistance prévue par le présent accord est exercée directement entre les administrations douanières des parties contractantes.
Ces administrations établissent, d'un commun accord, les modalités de réalisation pratique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Article 21 Un comité mixte composé par les représentants des administrations douanières de chacune des deux parties contractantes est chargé d'examiner les problèmes concernant l'application du présent accord.
Ce comité se réunira à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante.
Article 22 Le présent accord sera ratifié selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant.
Il prendra effet à partir du premier jour du deuxième mois successif à l'échange des instruments de ratification et cessera d'avoir effet trois mois après sa dénonciation de la part de l'une des deux parties contractantes.
Article 23 Toute divergence pouvant naître de l'interprétation des dispositions du présent accord sera réglée par la voie diplomatique.
Fait à Alger le 15 avril 1986, en double original, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique italienne et populatine Giovanballista Mostefa KRECHIEM CANTIELLO Directeur général Directeur général des douanes, des douanes,
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.