ج.ر عدد 81 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bullettz Officiel REDACTION ET ADMINIS FRA TION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march pubi ΑΒΟΝΝΕΜENTS Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie & Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Etranger ……….. 12 Dinars 20 Dinars 135 Dinars 30 Le numéro 0,25 Dinar Numero des années anterieures: 9, rue Trollier, ALGER Dinars 15 Dinars Tél: 86-81-49 66-80-96 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 Dinar. Les tables sont tourntes gratuitement aur abonnés Prière de tournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-292 du 3 octobre 1964 chargeant le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, de l’intérim de la Présidence du Conseil et du ministère de l’intérieur, p. 1.090. Décrets du 30 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de préfet, p. 1.090, Décrets du 30 septembre 1964 mettant fin à des délégations dans les tonctions de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture, p. 1.090. Arrêtés du 23 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale, p. 1.090. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 septembre 1964 portant mouvement de magistrats, p. 1.090. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 16 juillet 1964 fixant l’effectif de l’unité de sapeurs pompiers d’instruction et d’intervention, p. 1.091. Arrêté du 16 juillet 1964 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement de l’Ecole nationale de la protection civile, p. 10 91. MINIS FERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-286 du 30 septembre 1964 portant virement de crédits du budget de l’Etat, p. 1.091, Décret n° 64-287 du 30 septembre 1964 portant virement de crédits du budget du ministère des affaires sociales, p. 1.093. Décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant agrément de la Société nationale des galeries algériennes, p. 1.093. Décret du 30 septembre 1964 mettant fin aux fonctions du directeur général du bureau d’études et de réalisations industrielles et minieres (B.E.R.I.M.), p. 1.094. Decret du 30 septembre 1964 portant nomination d’un directeur général de la Société nationale de sidérurgie », p. 1.094.

MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-288 du 30 septembre 1964 attribuant à l’Agence presse service (AP.S.) le monopole de la distribution des informations de presse, p. 1.094. Décret n° 64-289 du 30 septembre 1964 portant institution de congés exceptionnels payés au bénéfice d’athlètes ou d’équipes sportives à l’occasion de rencontres internanationales, p. 1.095. Décret du 30 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 1.095. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 30 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales, p. 1.095. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-266 du 31 août 1964 abrogeant le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et des passeports de service (rectificatif) p. 1.095. Arrêté du 1er septembre 1964 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1.096 Arrêté du 1er septembre 1964 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1.096. Arrêté du 19 septembre 1964 portant délégation de signature au directeur général du ministère des affaires étrangères, p. 1.096. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 30 septembre 1964 portant nomination du directeur de l’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture, p. 1.096. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1.096.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1964 1090 JOURNAL OFFICIEL DE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-292 du 3 octobre 1964 chargeant le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, de lintérim de la Présidence du Conseil et du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 64-206 du 15 juillet 1964 chargeant le Président de la République, Président du Conseil, du ministère de l’intérieur, Décrète : Article 1er. Pendant l’absence du Président de la République, Frésident du Conseil, l’intérim de la Présidence du Conseil et celui du ministère de l’intérieur, sont assurés par M. Haouari Boumediène, Vice-Président du Conseil, ministre de la Défense nationale. Art. 2. Le présent, décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alegr, le 3 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA Décrets du 30 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de préfet. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. M. Abdelghani Akbi est délégué dans les fonctions de préfet hors cadre à compter du 11 juillet 1964 et affecté en cette qualité, auprès du Président de la République, Président du Conseil. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfcotorale, Décréte: Article 1er. M. Kaalache Abdelkader est délégué dans les fonctions de préfet de Constantine à compter du 1er septembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décrets du 30 septembre 1964 mettant fin à des délégations dans les fonctions de préfet, sous-préfet et secrétaire général de préfecture. Par décret du 30 septembre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Benmahmoud dans les fonctions de préfet de Constantine à compter du 1er septembre 1964. Par décret du 30 septembre 1984, il est mis fin à la délégation de M. Rippoll Paul dans les fonctions de sous-préfet de Tiaret à compter du 1er septembre 1964. Par décret du 30 septembre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Hamdane Mustapha dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture d’Alger à compter du 15 août 1964. Arrêtés du 23 septembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale. Par arrêté du 23 septembre 1964 M. Dahmane Boufeldja est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Tlemcen). Ledit arrêté prend effet à compter du 1er août 1964. Par arrêté du 23 septembre 1964 Mlle Lazreg Maghnia est radiée du cadre des attachés de préfecture (préfecture d’Alger). Ledit arrêté prend effet à compter du 5 juillet 1964. Par arrêté du 23 septembre 1964 M. Benabdessadok Abderrahmane est réintégré en qualité de secrétaire interprète de lère classe, ler échelon. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tiaret. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ces fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1964 M. Dadi-Hamou Moussa est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger). Ledit arrêté prend effet à compter du 1er décembre 1963. Par arrêté du 23 septembre 1964 Mlle Youssef-Aïssa Rabiha est radiée du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Oran). Ledit arrêté prend effet à compter du 9 mars 1964. Par arrêté du 23 septembre 1964 M. Khaldi Abdelmadjid est nommé en qualité de secrétaire administratif stagiaire, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Annaba. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 septembre 1964 portant mouvement de magistrats. Par décret du 30 septembre 1964 M. Debbak Amar, diplômé de l’institut d’études supérieures islamiques, est nommé juge au tribunal d’instance de Palestro.

6 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Debbak Amar est classé au 2ème grade, 1 groupe, 1er échelon. Par décret du 30 septembre 1964 M. Boucekkine Ali, diplômé d’études supérieures des médersas, est nommé juge au tribunal d’instance de Bejaïa. M. Boucekkine Ali est classé au 2ème grade, 1er groupe, 1er échelon, Par décret du 30 septembre 1964, les dispositions du décret du 18 juin 1964 portant suspension de ses fonctions, sans traitement, de M. Fenardji Mohammed-Mokhtar, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tiaret, sont rapportées. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 16 juillet 1964 fixant l’effectif de l’unité de sapeurs pompiers d’instruction et d’intervention. Le Président de la République, Président du Conseil, chargé du ministère de l’intérieur, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile, Arrête: Article 1er. L’unité de sapeurs-pompiers d’instruction et d’intervention qui constitue un corps ayant mission d’être : un centre de secours organique local. un centre de secours opérationnel sur l’ensemble du territoire national une unite d’instruction de sapeurs-pompiers une unité de démonstration et de manœuvre de l’école nationale de protection civile commandée par un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de capitaine ou lieutenant auquel sont adjoints deux officiers de grade inférieur. Art. 2. - L’effectif est composé de 3 officiers, 9 sous-officiers, 11 caporaux chefs et caporaux, 40 sapeurs-pompiers, qui constituent un peloton « secours et sauvetage ». Art. 3. L’effectif se répartit en trois sections : section secours : 1 sous-officier chef de section 3 équipes, de chacune 1 sous-officier, 3 caporaux et sapeurs section sauvetage : 1 sous-officier, chef de section et 3 équipes, de chacune 1 sous-officier, 7 caporaux et sapeurs. section matériel: 1 sous-officier 6 caporaux et sapeurs. Art. 4. L’effectif budgétaire est fixé chaque année à l’élaboration du budget. Art. 5. Lorsque l’effectif budgétaire est inférieur à celui de l’effectif théorique fixé à l’article 2, le complément du personnel nécessaire à la mise sur pied du peloton « secours et sauvetage >>> est fourni par le corps de sapeurs-pompiers d’Alger, suivant les instructions données par le préfet du département d’Alger. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 16 juillet 1964 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement de l’Ecole nationale de la protection civile. Le Président de la République, Président du Conseil, chargé du ministère de l’intérieur, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1954 portant organisation administrative de la protection civile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Arrête : Article 1er - Le directeur de l’école nationale de protection civile est assisté d’un conseil de perfectionnement qui a pour mission de coordonner les programmes d’instruction et de veiller à la bonne organisation intérieure de l’école. Art. 2. - Le conseil de perfectionnement est ainsi composé : le directeur général des affaires politiques et générales, président le chef du service national de la protection civile, vice-président membres: un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des affaires sociales, un représentant du ministre de l’économie nationale, un représentant du ministre de l’orientation nationale, un fonctionnaire du service national de la protection civile, un conseiller technique du service national de la protection civile, un chef du service départemental de protection civile et des secours, un officier professionnel de sapeurs-pompiers adjoint à un chef de service départemental de protection civile et des secours, un officier professionnel de sapeurs-pompiers, chef de corps, un officier volontaire de sapeurs-pompiers, chef de corps, un représentant des anciens stagiaires de l’école nationale de Cap-Matifou, un représentant du président du Croissant rouge algérien, un représentant de la fédération nationale de sauvetage, M. Rahmouni, ingénieur, chef du service des applications nucléaires de l’Institut d’études nucléaires, M. le docteur Vialley, chef de radiologie de l’hôpital Mustapha, professeur à la faculté de médecine d’Alger. Le secrétariat du conseil de perfectionnement est assuré par un fonctionnaire du service national de la protection civile. Tous les membres de ce conseil ont voix délibérative sauf le secrétaire. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Le conseil de perfectionnement se réunit tous les ans en deux sessions ordinaires, en principe au début et à la fin de chaque cycle annuel d’enseignement. De plus, le président peut réunir le conseil de perfectionnement en session extraordinaire pour l’examen des questions qui en motivent expressément la convocation. A la demande du tiers des membres en exercice, la convocation en réunion extraordinaire s’effectue de droit. Art. 3. Le conseil de perfectionnement peut convoquer et entendre à titre consultatif, toute personne dont les connaissances en matière de protection civile ou de pédagogie sont susceptibles d’apporter un concours intéressant. La convocation est faite par le président soit à son initiative, soit sur proposition de l’un des membres du conseil. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECOΝΟΜΙΕ ΝΑTIONALE Décret n° 64-286 du 30 septembre 1964 portant virement de crédits du budget de l’Etat. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-493 du 31 décembre 1903 et notamment son article 10,

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 octobre 1964 Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition Art. des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au mille ALGERIENNE

    • Est ouvert sur 1964, un crédit de six cent dix dinars (610.000 D.A.) applicable au budget de l’Etat ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). et aux chapitres mentionnés à l’état Vu le décret n° 64-32 du 20 janvier 1964 décret portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministère Art. des affaires étrangères, B annexé au présent .
  1. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale et le ministre des affaires étrangères Décrète : sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de six cent blique dix mille dinars (610.000 D.A.) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent Fait décret. ЕТАТ «А» algérienne démocratique et populaire. à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE) TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-61 Service de l’enseignement artistique Remboursement de frals Article 1er. déplacements Article 2. transports urbains Total des crédits annulés l’orientation nationale 6.500 DA. 3.500 DA. pour le ministère de (éducation nationale). 10.000 DA, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services à l’étranger. Matériel Total des crédits annulés pour le ministère des affaires étrangères Total général des crédits ЕТАТ « В » CHAPITRES LIBELLES 600.000 DA. annulés 610.000 DA. CREDITS OUVERTS MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE (EDUCATION NATIONALE) TITRE III, MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-62 Service de l’enseignement artistique. Matériel …… 10.000 DA. Total des crédits ouverts au ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) 10.000 DA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. Matériel et fonctionnement des services 34-94 Frais de correspondance, de courriers et de valises diplomatiques 600.000 DA. Total des crédits ouverts au ministère des affaires étrangères Total général des crédits 600.000 DA. ouverts 610.000 DA.

6 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 64-287 du 30 septembre 1964 portant virement de crédits du budget du ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre des affaires sociales, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de deux cent soixante cinq mille dinars (265.000 DA.) applicable au budget ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 du ministère des affaires sociales et aux chapitres mentionnés à l’état « Α » annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1934, un crédit de deux cent soixante cinq mille dinars (265.000 DA.) applicable au budget du ministère des affaires sociales et aux chapitres mentionnés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. « А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Services extérieurs des anciens moudjahidine et victimes de la guerre TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ª partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services extérieurs Remboursement de frais 65.000 DA. 34-15 Aménagement et fonctionnement des centres de formation professionnelle Total des crédits ETAT 200.000 DA. annulés 265.0000 DA. « В » CHAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES. Services communs et services extérieurs de la santé publique et de la population TITRE III MOYENS DES SERVICES 4° partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale - Matériel 265.0000 DA. Total des crédits Décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant agrément de la Société nationale des galeries algériennes. Le Président de la République, Président du Consell, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. Est agréée la Société nationale: « galeries algériennes > dont les statuts sont annexés au présent décret. Art. 2. - Toute modification des ‘statuts, dissolution de la société, liquidation ou dévolution de ses biens, devra être approuvée par décret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. ouverts 265.0000 DA. STATUT DE LA SOCIETE NATIONALE << Galeries algériennes >> Article 1er, Il est créé sous la dénomination de « galeries algériennes », une société nationale régie par la législation commerciale et par les présents statuts. Art. 2. Le siège social est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décision du ministre de l’économie nationale. Le ministre de l’économie nationale peut autoriser la création de succursales ou de filiales dont il peut dans les mêmes conditions ordonner le transfert ou la fermeture. Art. 3. L’entreprise a pour objet la vente directe au public des produits de large consommation dans ses propres établissements, l’achat des marchandises et fournitures destinées à ces opérations et de façon générale, toute opération à elle confiée par le ministre de l’économie nationale et qui entre dans le cadre de sa mission,

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le capital de l’entreprise est fixé à la contre-valeur des éléments d’actif dont la liste fera l’objet d’un arrêté du ministre de l’économie nationale. En contrepartie de ses apports, l’Etat recevra des actions d’un montant équivalent. Le ministre de l’économie nationale peut à tout moment modifier la liste de ces éléments, en retirant à l’entreprise un ou plusieurs de ces éléments en tout ou partie, en lui adjoignant un ou plusieurs autres. Ces modifications sont constatées par un arrêté du ministre de l’économie nationale qui fixe le nouveau capital. Art. 5. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’économie nationale; celui-ci approuve les programmes d’approvisionnement de l’entreprise, il arrête la liste et les conditions générales de vente des produits il approuve le tableau des effectifs, les modalités et le niveau de rémunération du personnel, il autorise l’entreprise à procéder à de nouveaux investissements ou à renouveler ses installations, il arrête les conditions générales d’amortissement des immobilisations. Il approuve le programme financier annuel de l’entreprise et les comptes de fin d’année. Art. 6. L’entreprise est placée sous le contrôle d’une commission de contrôle composée comme suit: le directeur du Trésor et du crédit, président un représentant de la Banque centrale d’Algérie le directeur général de la Caisse algérienne de développement le directeur des impôts le directeur du commerce intérieur. La commission de contrôle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Cette commission a pur mission: de faire rapport sur les comptes annuels de l’entreprise au ministre de l’économie nationale d’arrêter les programmes annuels de l’entreprise. Art. 7. La gestion de l’entreprise est confiée à un comité directeur et à un directeur nommé par décret, pris sur rapport du ministre de l’économie nationale. Le comité directeur est composé : du directeur du commerce ou de son représentant du directeur de l’ONACO ou de son représentant d’un représentant de la Banque centrale d’Algérie du directeur de la production industrielle d’un représentant de l’U.G.T.A. Le directeur de l’entreprise assiste aux séances du comité directeur et en assure le secrétariat. Art. 8. - Le comité directeur définit la politique générale de l’entreprise dans le cadre des directives et orientations données par le ministre de l’économie nationale. Il est saisi de toute question importante intéressant la marche générale de l’entreprise. Le comité directeur arrête les programmes d’approvisionnement de l’entreprise il arrête le tableau des effectifs et le niveau des rémunérations; il délibère sur les conditions, les modalités générales de vente de marchandises et propose des mesures adéquates au ministre de l’économie nationale. Il suit l’exécution du programme financier de l’entreprise et l’autorise à faire appel à des concours extérieurs. Il délibère sur les programmes annuels de l’entreprise et sur les comptes. Il peut entendre sur sa demande, toute personne qualifiée. Art. 9. Le directeur de l’entreprise assure la gestion courante sous l’autorité du comité directeur. il gère le personnel, nomme et révoque en particulier tous les emplois il élabore les projets et programines de l’entreprise il exécute les programmes de ventes et d’achats

- il signe les ordres de palement et les tites de recouvrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1964 il représente l’entreprise auprès des tiers publics ou privés. Le directeur peut déléguer ses pouvoirs à un directeur de succursale, après accord du comité directeur. Art. 10. - Un agent comptable nommé par le ministre de l’économie nationale effectue toutes les opérations financières de l’entreprise. Tous les chèques et moyens de paiement, tous les effets de commerce doivent porter, outre la signature du directeur, celle de l’agent comptable. Art. 11. Un contrôleur financier nommé par le ministre de l’économie nationale suit la gestion de l’entreprise : il contrôle en particulier la régularité des opérations d’engagement de dépenses en rapport avec les programmes de l’entreprise. Il peut être chargé par le comité directeur des fonctions d’inspecteur des ventes. Art. 12. Les excédents de l’entreprise constatés à la clôture des comptes sont versés au trésor. Art. 13. Les galeries algériennes sont réputées constituées à compter du jour de la publication des présents statuts au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décret du 30 septembre 1964 mettant fin aux fonctions du directeur général du bureau d’études et de réalisations industrielles et minières (B.E.R.I.M.). Par décret du 30 septembre 1964 il est mis fin aux fonctions de M. Mabed Mohamed Charef, directeur général du bureau d’études et de réalisations industrielles et minières (B.E.R.I.M). Décret du 30 septembre 1964 portant nomination d’un directeur général de la « Société nationale de sidérurgie ». Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la « Société nationale de sidérurgie », Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Liassine est nommé directeur général de la Société nationale de sidérurgie ». Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-288 du 30 septembre 1964 attribuant à l’Agence presse service (A.P.S.) le monopole de la distribution des informations de presse. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-238 du 1er août 1963 relatif à l’organisation de l’agence nationale télégraphique « A.P.S. », Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 63-288 du 1er août 1963 susvisé est complété par l’alinéa suivant : 《 L’Agence presce service détient le monopole de la distribution des informations de presse sur l’ensemble du territoire de la République algérienne >

6 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-289 du 30 septembre 1964 portant institution de congés exceptionnels payés au bénéfice d’athlètes ou d’équipes sportives à l’occasion de rencontres internationales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant , à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi du 20 juin 1936 instituant le congé annuel payé et notamment son article 4. Décrète : Article 1er. Bénéficie de congés exceptionnels payés tout fonctionnaire, agent d’un service public ou salarié du secteur privé qui, en sa qualité d’équipier sportif ou d’athlète est retenu en sélection nationale aux fins de participer à des compétitions internationales à caractère officiel, amical ou olympique. Les durées des congés exceptionnels sont égales aux périodes fixées pour les regroupements, les rencontres et les délais de route. Art. 2. Les congés exceptionnels ne peuvent être, en aucun cas déduits du congé annuel payé prévu par la législation en vigueur. Art. 3. Les administrations publiques, semi-publiques, les entreprises et exploitations autogérées, les sociétés, entreprises, établissements et exploitations du secteur privé accorderont les congés sollicités dans le cadre du présent décret, sous réserve de la présentation par les intéressés d’une demande préalable d’autorisation d’absence, accompagnée d’une attestation délivrée par les services du sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports. L’attestation doit mentionner le motif ainsi que la durée de l’absence. Art. 4. Les congés exceptionnels sont à la charge des employeurs énumérés à l’article précédent et considérés comme temps de travail. Le montant des rémunérations versées au titre des congés exceptionnels, ne doit en aucun cas, être inférieur à celui perçu par les intéressés pour une égale période de travail effectuée précédemment. Les prestations et avantages accessoires sont maintenus, à l’exception des majorations pour travaux supplémentaires. Art. 5. Les dispositions de l’article 4 de la loi du 20 juin 1936 sur les absences autorisées sont applicables aux bénéficiaires des congés exceptionnels. Les absences autorisées ne peuvent donner lieu à aucune sanction et, notamment, à la rupture du contrat de travail. Art. 6. - Le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’économie nationale, le ministre des affaires sociales et le sous-secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 30 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1952 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1er. M. Mahmoud-Tewfik Skender est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 30 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-377 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Décrète : Article 1er. M. Hocine El-Kenz est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’aide sociale à compter du 1er juillet 1964. Art. 2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-266 du 31 août 1964 abrogeant le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et des passeports de service (rectificatif). Journal officiel n° 72 du 4 septembre 1964. Page 984, 2ème colonne Art. 7, 2ème alinéa. Au lieu de: << Au maximum de 3 mois >> Lire : << Au maximum de 3 ans >> Page 985, 1ère colonne Art. 15, ler alinéa Au lieu de: << Les passeports de service sont délivrés sous l’autorité d’u ministère des affaires étrangères ». Lire: << Les passeports de service sont délivrés sous l’autorité du ministre des affaires étrangères… » 2ème colonne Article 22, dernier alinéa Au lieu de : << donne lieu à délivrance d’un récépissé de l’intéressé Lire : « donne lieu à délivrance d’un récépissé à l’intéressé > Le reste sans changement.

1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 octobre 1964 Arrêté du 1er septembre 1964 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-373 du 13 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. M. Kouider Tedjini est nominé chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Art. 2. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er septembre 1964, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Arrêté du 1er septembre 1964 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963, autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu l’arrêté du 1er septembre 1964, portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, Arrête : Article 1er. Délégation est donnée à M. Kouider Tedjini, chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Arrêté du 19 septembre 1964 portant délégation de signature au directeur général du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, : Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre, autorisant le Présidet de la IP spulique, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret du 1er septembre 1964, portant délégation dans les fonctions de directeur général au ministère des affaires étrangères, Arrête : Article 1er. - Délégation est donnée à M. Laidi Ahmed, directeur général du ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 septembre 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 30 septembre 1964 portant nomination du directeur de l’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-146 du 22 mai 1954 portant création et organisation d’un Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture et notamment les articles 1 et 12, Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er. M. Brahim Lahlou, agrégé de sciences naturelles, est nommé directeur de l’Institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture. In assurera ces fonctions en sus de celles qu’il exerce normalement à la faculté des sciences. Art. 2. Un arrêté d’application fixera les indemnités de fonctions qui pourront être allouées au directeur. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA, AVIS ET COMMUNICATIONS MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M Berdolet Georges, architecte, domicilié 16, boulevard de Charlemagne à Oran, titulaire d’un contrat approuvé le 9 mai 1960, relatif aux travaux de construction de 4 classes et 3 logements à Oued-Rhiou, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par cet architecte de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Santangelo Stanislas demeurant 87, rue Larbi Ben M’Hidi Oran et faisant élection de domicile 87. rue Larbi Ben M’Hidi Oran, titu’aire du marché n° B160/63, approuvé le 18 décembre 1963 par l’ingenieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux du collège technique de garçons, Imprimerie Officielle, 7 achèvement des travaux 3 tranche, lot menuiserie affaire E 1238 T, est mise en demeure d’avoir à reprendre le ecution desdits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société * SOFCAS < concessionnaire des ascenseurs Schlieren, 129, rue Sainte à Marseille représentée par son agence d’Alger, titulaire du lot n° 7 du marché approuvé par le préfet d’Alger, le 26 juin 1958 sous le n° 56-65 PR, relatif a l’exécution des travaux de pose d’un ascenseur à l’immeuble reservoir de Dar-El-Beïda (ex Maison-Blanche), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un dé’ai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Foute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans je délai prescrit, il sera fait application des dispositions de “l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962,

et 9 rue Trollier- Alger