Décret n° 64-289 du 30 septembre 1964 portant institution de congés exceptionnels payés au bénéfice d'athlètes ou d'équipes sportives à l'occasion de rencontres internanationales
Article 1er
فتح المادةBénéficie de congés exceptionnels payés tout fonctionnaire, agent d'un service public ou salarié du secteur privé qui, en sa qualité d'équipier sportif ou d'athlète est retenu en sélection nationale aux fins de participer à des compétitions internationales à caractère officiel, amical ou olympique.
Les durées des congés exceptionnels sont égales aux périodes fixées pour les regroupements, les rencontres et les délais de route.
Article 2
فتح المادةLes congés exceptionnels ne peuvent être, en aucun cas déduits du congé annuel payé prévu par la législation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes administrations publiques, semi-publiques, les entreprises et exploitations autogérées, les sociétés, entreprises, établissements et exploitations du secteur privé accorderont les congés sollicités dans le cadre du présent décret, sous réserve de la présentation par les intéressés d'une demande préalable d'autorisation d'absence, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du sous-secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports. L'attestation doit mentionner le motif ainsi que la durée de l'absence.
Article 4
فتح المادةLes congés exceptionnels sont à la charge des employeurs énumérés à l'article précédent et considérés comme temps de travail.
Le montant des rémunérations versées au titre des congés exceptionnels, ne doit en aucun cas, être inférieur à celui perçu par les intéressés pour une égale période de travail effectuée précédemment.
Les prestations et avantages accessoires sont maintenus, à l'exception des majorations pour travaux supplémentaires.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 de la loi du 20 juin 1936 sur les absences autorisées sont applicables aux bénéficiaires des congés exceptionnels.
Les absences autorisées ne peuvent donner lieu à aucune sanction et, notamment, à la rupture du contrat de travail.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'orientation nationale, le ministre de l'économie nationale, le ministre des affaires sociales et le sous-secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 septembre 1964.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Loi
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 69-13
Décret n° 69-13 du 8 février 1969 relatif aux congés exceptionnels accordés aux membres des sélections sportives nationales pour la préparation et le déroulement des rencontres internationales
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Décret n° 64-359
Décret n° 64-359 du 25 décembre 1964 portant autcrisation exceptionnelle d'absence pour certains athlètes algériens
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