ج.ر عدد 63 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS 25 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes. Décret exécutif n° 2000-323 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 du ministère de la participation et de la coordination des réformes.

portant organisation de l’administration centrale

Décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau… Décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 du ministère des ressources en eau…

portant organisation de l’administration centrale

Décret exécutif n° 2000-326 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau… 17 Décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics. Décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 du ministère des travaux publics.

portant organisation de l’administration centrale

Décret exécutif n° 2000-329 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des travaux publics.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Joumada El Oula 1421 correspondant au 8 août 2000 portant nomination de directeurs de centres universitaires. Décrets présidentiels du 7 Joumada El Oula 1421 correspondant au 7 août 2000 (Rectificatif). ARRETES, DECISIONS ET

mettant fin aux fonctions de présidents de cours

AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Joumada Ethania 1421 correspondant au 27 septembre 2000 portant agrément de la “Société en nom collectif Guessasma et Ben Brinis” en qualité de société de courtage d’assurance.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 2000-03 du 10 Rajab 1421 correspondant au 8 octobre 2000 portant agrément d’une banque. 27 28

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 25 octobre 2000 DECRETS Décret exécutif n° 2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-1° et 4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion des investissements; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de la participation et de la coordination des réformes propose, dans les limites de ses attributions, les éléments de la politique nationale dans le domaine de la participation et de la coordination des réformes. Il suit et contrôle, en relation avec les secteurs ministériels concernés, la mise en œuvre de cette politique nationale, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. En relation avec les autres départements ministériels, le ministre de la participation et de la coordination des réformes exerce ses attributions dans les domaines du partenariat, de la participation, de la privatisation, de la promotion de l’investissement, de la coordination et de la mise en œuvre des réformes. A ce titre, le ministre de la participation et de la coordination des réformes a pour mission, dans le cadre et les limites de la législation en vigueur : de veiller à l’application des dispositions prises par le Gouvernement concernant la privatisation des entreprises et établissements publics, en prenant toute disposition nécessaire à cet effet; de prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure mobilisation de l’investissement et de veiller à leur application; d’exercer, dans le cadre de la législation en vigueur, les tâches et prérogatives liées aux participations de l’Etat ; de promouvoir et de participer à des programmes de partenariat industriel, financier ou commercial avec toute personne physique ou morale, dans l’objectif d’assurer le développement et la relance des activités économiques. Art. 3. En matière d’organisation du partenariat économique et de gestion des capitaux marchands de l’Etat, le ministre de la participation et de la coordination des réformes: assure la préparation des travaux du conseil national des participations de l’Etat et le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations, en vue de soumettre les rapports y afférents au président du CNPE; veille à la réalisation périodique de rapports d’évaluation de la situation économique et financière des entreprises publiques économiques, à communiquer aux membres du CNPE; propose les mécanismes et les modalités d’ouverture du capital social des entreprises publiques économiques au capital privé. Art. 4. En matière de privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre de la participation et de la coordination des réformes, assure dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’élaboration des programmes de privatisation, le suivi de leur exécution ainsi que leur évaluation. A cet effet: il coordonne les activités liées à la préparation du programme de privatisation; il soumet au Gouvernement, pour adoption, le projet de programme de privatisation et en assure le suivi, une fois ce programme adopté ; il propose et met en place les procédures et mécanismes appropriés devant garantir la transparence dans la conduite du processus de privatisation et de participation; il élabore et met en œuvre une stratégie de communication à l’endroit des investisseurs, sur les politiques de privatisation et sur les opportunités de participation au capital social des entreprises publiques économiques;

il participe à la préparation des programmes et à la définition des moyens adéquats en vue d’une prise en charge appropriée des effets sociaux des réformes. Art. 5. En matière d’expertise et d’ingénierie d’appui, le ministre de la participation et de la coordination des réformes:

  • s’ assure, en matière de privatisation, de partenariat et d’investissement, d’appuis techniques et d’expertise professionnelle conformes aux standards internationaux ; propose les cadres méthodologiques opérationnels qui, une fois adoptés par le CNPE, serviront de référence aux travaux techniques de privatisation; propose, de concert avec les départements ministériels concernés, toute mesure susceptible d’assurer le développement d’outils et de techniques modernes de gestion; contribue, dans les limites de ses prérogatives et en concertation avec les départements ministériels concernés, à la mise en place et au développement d’un réseau d’institutions de formation et de recherche de performance dans les disciplines du management stratégique. Art. 6. En matière d’investissement, notamment dans le cadre des programmes de privatisation, d’ouverture de capital et de partenariat concernant les entreprises publiques, le ministre de la participation et de la coordination des réformes, en liaison avec les départements ministériels et organismes concernés : définit les actions susceptibles de promouvoir les avantages économiques des différents secteurs et régions du pays; propose les mécanismes permettant de soutenir et d’encadrer les opérations de promotion de l’investissement et veille à leur mise en œuvre ; propose le support institutionnel devant faciliter la mobilisation de l’investissement; définit le cadre adéquat pour assister les investisseurs ; favorise au plan national et international, l’organisation de rencontres de gestionnaires, d’industriels, d’hommes d’affaires et de professionnels de différentes branches d’activité. Art. 7. En matière de coordination des réformes, le ministre de la participation et de la coordination des réformes est chargé, en relation avec les départements ministériels et organismes concernés : de proposer au Gouvernement une stratégie des réformes et d’en assurer le suivi d’exécution, après son adoption; de proposer les actions à entreprendre pour développer les mécanismes de la régulation économique par le marché ; 25 octobre 2000 de proposer, en conformité avec le programme du Gouvernement, toute mesure tendant à l’adaptation des lois et des règlements concernant l’organisation et le fonctionnement de l’économie nationale; de contribuer à la mise en place d’un fichier des entreprises publiques économiques et d’une banque de données relative à leur situation économique, financière et sociale; de contribuer au développement d’une base de données relative aux partenaires potentiels. Art. 8. En matière de coopération bilatérale et multilatérale, le ministre de la participation et de la coordination des réformes : participe, dans le cadre de la politique de gestion de la dette extérieure définie par le ministre des finances et arrêtée par le Gouvernement, à l’élaboration des mécanismes de conversion de la dette publique extérieure en participations ou en investissements; contribue, dans son domaine d’attributions, à l’élaboration ainsi qu’au suivi d’exécution de tout acte, convention et accord avec les Gouvernements étrangers, les organismes de coopération et les institutions financières régionales et internationales, notamment en vue de mobiliser les ressources financières et les capacités d’appui nécessaires à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’économie et de la mise en œuvre des réformes; contribue à la préparation des accords d’adhésion à l’organisation mondiale du commerce, aux accords d’association avec l’union européenne et participe à l’évaluation des incidences de la mise en œuvre de ces accords sur le fonctionnement des différentes branches de l’économie nationale et sur les mécanismes de sa régulation. Art. 9. Le ministre de la participation et de la coordination des réformes assure le bon fonctionnement des structures centrales et de tout établissement ou institution placés sous sa tutelle. Art. 10. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la participation et de la coordination des réformes propose la création de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 11. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 25 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-323 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la participation et de la coordination des réformes, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n°2000-322 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre de la participation et de la coordination des réformes; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la participation et de la coordination des réformes comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication. Le chef de cabinet, assisté de : sept (7) chargés d’études et de synthèse (C.E.S.) respectivement chargés des missions suivantes :

  • la préparation et l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales;
  • la liaison avec les institutions publiques et les associations;
  • la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques nationales;
  • la préparation et la mise en œuvre du programme de communication publique du secteur;
  • l’établissement de bilans d’activité pour l’ensemble du ministère ;
  • la préparation des visites des délégations économiques étrangères;
  • la préparation des dossiers relatifs aux déplacements du ministre à l’intérieur et à l’extérieur du pays. et cinq (5) attachés de cabinet. L’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Les structures suivantes :
  • la division de la programmation et du suivi des opérations de privatisation;
  • la division de la coordination des réformes et des activités de régulation;
  • la division de la gestion des participations de l’Etat ;
  • la division des entreprises publiques à caractère local;
  • la division de la promotion de l’investissement et de la coopération économique. La direction de l’administration générale. Art. 2. La division de la programmation et du suivi des opérations de privatisation est chargée, en relation avec les opérateurs économiques, les partenaires sociaux et les départements ministériels concernés : de l’élaboration des programmes de privatisation ; du contrôle et du suivi de leur exécution effective et de leur évaluation. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend trois (3) directions d’études : La direction d’études des politiques, des méthodes et de l’évaluation, chargée : de mettre en place les éléments méthodologiques servant de cadre de référence aux travaux de privatisation. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études des politiques et des méthodes, chargé :
  • d’étudier et de développer les mécanismes et procédures devant garantir l’efficience, la diligence et la transparence des opérations de privatisation. Le chef d’études de l’évaluation des entreprises, chargé :
  • de la normalisation et de la vérification de la mise en œuvre des modalités techniques d’évaluation des entreprises. La direction d’études de l’identification et de la programmation, chargée : de mettre en place les banques de données relatives aux entreprises à privatiser, aux acquéreurs, aux investisseurs potentiels et aux intervenants susceptibles de faciliter l’établissement de relations d’affaires visant la privatisation des entreprises;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Rajab 1421 d’évaluer, sur la base de ces données, les programmes de privatisation proposés. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études de l’identification des entreprises, chargé, en relation avec les départements ministériels concernés :

  • d’identifier l’ensemble des entreprises à privatiser à travers des banques de données comptables, financières, technologiques et autres ;
  • de faciliter, à travers une stratégie de communication concertée, la diffusion de ces informations auprès des investisseurs potentiels;
  • d’identifier, à travers des banques de données, les principaux partenaires potentiels nationaux ou étrangers. Le chef d’études de la programmation, chargé :
  • de formaliser le choix des entreprises à privatiser ;
  • d’examiner la forme juridique et financière des montages retenus;
  • de procéder à l’établissement des programmes périodiques de privatisation;
  • de recenser les banques d’affaires, bureaux d’ingénierie et d’expertise financière, bureaux d’ingénieurs-conseils, nationaux ou étrangers, intervenant en ce domaine;
  • de définir les formes contractuelles de recours aux services de ces intervenants. La direction d’études du suivi des programmes et des plans d’accompagnement, chargée : d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de privatisation et des plans sociaux d’accompagnement y afférents. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études.
  • Le chef d’études du suivi des programmes, chargé :
  • de la préparation des dossiers de privatisation à présenter au conseil national des participations de l’Etat. Le chef d’études des plans d’accompagnement, chargé :
  • du suivi et de l’évaluation des plans sociaux d’accompagnement des opérations de privatisation. Art. 3. La division de la coordination des réformes et des activités de régulation est chargée, en relation avec les départements ministériels et les institutions concernés : d’élaborer une stratégie concertée de mise en place des réformes économiques; 25 octobre 2000 d’en assurer la cohérence de mise en œuvre ; de proposer les mesures de développement des mécanismes de régulation économique. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend deux (2) directions d’études : La direction d’études de la coordination des réformes, chargée : des dossiers de la coordination des réformes économiques. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études du dispositif juridique, chargé:
  • d’évaluer les textes en vigueur en matière de réformes économiques;
  • de formuler les propositions de refonte et d’adaptation des instruments législatifs et réglementaires. Le chef d’études de la coordination, chargé, en relation avec les départements ministériels et les organismes concernés :
  • de veiller à la cohérence du cadre juridique sectoriel de mise en œuvre des réformes économiques. La direction d’études de la régulation, chargée : de proposer des mesures de régulation économique. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études des systèmes de régulation, chargé :
  • de formuler des propositions d’enrichissement et d’adaptation du cadre de régulation économique. Le chef d’études du suivi de la régulation, chargé :
  • du suivi de mise en œuvre des mécanismes et des outils de régulation économique. Art. 4. La division de la gestion des participations de l’Etat est chargée, en relation avec les départements ministériels et les organes sociaux concernés : d’élaborer le rapport périodique relatif à la situation des entreprises publiques; de proposer les conditions et modalités d’ouverture de leur capital social. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend trois (3) directions d’études : La direction d’études du secteur industriel, chargée, en relation avec les organes sociaux des entreprises : des missions dévolues à la division, pour ce qui concerne les entreprises du secteur industriel.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 25 octobre 2000 Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises du secteur industriel, chargé :

  • de suivre, périodiquement, la situation des entreprises publiques économiques du secteur.
  • Le chef d’études du suivi du portefeuille du secteur industriel, chargé :
  • de proposer les conditions et modalités d’ouverture du capital social des entreprises du secteur. La direction d’études du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, chargée : des missions dévolues à la division, pour ce qui concerne le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, chargé :
  • de suivre, périodiquement, la situation des entreprises publiques économiques du secteur. Le chef d’études du suivi du portefeuille du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, chargé :
  • de proposer les conditions et modalités d’ouverture du capital social des entreprises du secteur. La direction d’études du secteur des services, chargée des missions dévolues à la division, pour ce qui concerne le secteur des services. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études :
  • Le chef d’études de l’évaluation des performances des entreprises du secteur des services, chargé :
  • de suivre, périodiquement, la situation des entreprises publiques économiques du secteur. Le chef d’études du suivi du portefeuille du secteur des services, chargé :
  • de proposer les conditions et modalités d’ouverture du capital social des entreprises du secteur. Art. 5. La division des entreprises publiques à caractère local est chargée : d’élaborer le rapport périodique relatif à la situation des entreprises publiques à caractère local; de proposer les modalités et conditions d’ouverture du capital et de privatisation totale de ces entreprises. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend trois (3) directions d’études : La direction d’études des entreprises publiques à caractère local “zone Centre”, chargée des missions dévolues à la division, en ce qui concerne la zone Centre. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études des actions d’appui “zone Centre”, chargé :
  • du suivi et de la mise en œuvre des actions d’appui en direction des entreprises publiques à caractère local, de sa zone de compétence. Le chef d’études de l’ouverture du capital des entreprises publiques à caractère local “zone Centre”, chargé :
  • de suivre, périodiquement, la situation des entreprises publiques à caractère local;
  • de proposer les modalités d’ouverture du capital et de privatisation totale de ces entreprises. La direction d’études des entreprises publiques à caractère local “zone Ouest”, chargée des missions dévolues à la division, en ce qui concerne la zone Ouest. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études des actions d’appui “zone Ouest”, chargé :
  • du suivi et de la mise en œuvre des actions d’appui en direction des entreprises publiques à caractère local, de sa zone de compétence. Le chef d’études de l’ouverture du capital des entreprises publiques à caractère local “zone Ouest”, chargé :
  • de suivre, périodiquement, la situation des entreprises publiques à caractère local;
  • de proposer les modalités d’ouverture du capital et de privatisation totale de ces entreprises. La direction d’études des entreprises publiques à caractère local “zone Est”, chargée des missions dévolues à la division, en ce qui concerne la zone Est. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études des actions d’appui “zone Est”, chargé :
  • du suivi et de la mise en œuvre des actions d’appui en direction des entreprises publiques à caractère local, de sa zone de compétence.

Le chef d’études de l’ouverture du capital des entreprises publiques à caractère local “zone Est”, chargé :

  • de suivre, périodiquement, la situation des entreprises publiques à caractère local;
  • de proposer les modalités d’ouverture du capital et de privatisation totale de ces entreprises. Art. 6. La division de la promotion de l’investissement et de la coopération économique est chargée, en relation avec les départements ministériels, les institutions et les opérateurs concernés : En matière d’investissement : d’assurer la diffusion de l’information relative aux avantages économiques des différents secteurs, régions et ressources du pays; de concevoir et de proposer les mécanismes d’assistance aux investisseurs. En matière de coopération : de participer au programme de conversion et d’optimisation de la dette publique extérieure dans le cadre de la politique définie en la matière par le ministre des finances et arrêtée par le Gouvernement; de collaborer à la préparation et au suivi des accords économiques associant l’Algérie à des pays, groupes de pays ou organisations internationales. Elle est dirigée par un chef de division assisté de deux (2) chefs d’études. Elle comprend deux (2) directions d’études : La direction d’études de la promotion et du suivi de l’investissement, chargée : d’œuvrer à la promotion des projets d’investissement; de contribuer à assurer leur concrétisation. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études : Le chef d’études de la promotion de l’investissement, chargé :
  • de proposer et d’assurer les conditions de mise en œuvre de la politique de promotion des investissements ;
  • de collaborer à l’émergence et au développement, à l’extérieur du pays, d’unités d’information orientées vers les investisseurs. Le chef d’études du suivi des investissements, chargé :
  • de veiller à exploiter les opportunités recensées ;
  • de contribuer à la mise en place des conditions de leur aboutissement;
  • de participer à la mise en œuvre et au suivi des opérations d’investissement. 25 octobre 2000 La direction d’études de la coopération économique, chargée : de participer, en étroite relation avec le ministère des finances et en matière de mobilisation de ressources financières:
  • à la préparation, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des actes, conventions et accords passés avec des gouvernements étrangers, des organismes de coopération, des institutions financières ou des organisations internationales. Elle est dirigée par un directeur d’études assisté de deux (2) chefs d’études: Le chef d’études de la coopération, chargé, dans le cadre de la politique définie par le ministre des finances et arrêtée par le Gouvernement, en matière de conversion de la dette publique extérieure en fonds de participation ou en fonds d’investissement :
  • de contribuer à l’élaboration d’accords internationaux et conventions de partenariat industriel, commercial et financier, au suivi de leur exécution et à l’évaluation de leur mise en œuvre. Le chef d’études du suivi des organisations, chargé :
  • de contribuer à la préparation des accords d’adhésion à l’organisation mondiale du commerce;
  • de contribuer à la concrétisation des accords d’association avec l’Union européenne et autres organisations. Art. 7. La direction de l’administration générale est chargée : de la gestion des personnels dépendant du ministère ; de la préparation et de l’exécution des opérations financières ayant trait aux budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale; de la gestion et de la protection des biens meubles et immeubles; de la gestion et de la conservation des archives du ministère. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction du personnel et de la formation, chargée : des opérations relatives au recrutement et à l’organisation des carrières, à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de l’administration centrale; de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration des projets de textes statutaires concernant les personnels de l’administration centrale.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 25 octobre 2000 La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère ; de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations budgétaires, financières et comptables relatives au fonctionnement des services de l’administration centrale; de dresser des évaluations budgétaires en vue d’apporter les correctifs nécessaires. La sous-direction des moyens généraux, chargée : de l’évaluation des besoins du ministère en moyens matériels et en équipements; de la gestion et de la protection des biens meubles et immeubles de l’administration centrale; de l’organisation matérielle des manifestations et des déplacements en relation avec les missions du ministère. Art. 8. L’organisation de l’administration centrale en bureaux et/ou en chargés d’études est fixée par arrêté conjoint du ministre de la participation et de la coordination des réformes, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux ou chargés d’études par sous-direction ou par chef d’études. Art. 9. Les structures du ministère de la participation et de la coordination des réformes exercent, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-1° et 4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre des ressources en eau propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des ressources en eau et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre des ressources en eau est chargé d’adapter pour une meilleure prise en charge du service public de l’eau, les modes d’exploitation et de gestion des infrastructures et réseaux hydrauliques qui relèvent du domaine de sa compétence, aux exigences de l’économie de marché, axées essentiellement sur le développement de la concurrence et l’ouverture au secteur privé. Dans ce cadre, le ministre des ressources en eau définit les conditions permettant aux entreprises d’intervenir en tant qu’opérateur dans le secteur de l’hydraulique. Art. 3. Le ministre des ressources en eau exerce ses attributions, en relation avec les secteurs concernés, dans les domaines suivants : l’évaluation permanente, quantitative et qualitative, des ressources en eau; les recherches géophysiques et hydrogéologiques, destinées à la localisation, à la connaissance et à l’évaluation des ressources en eaux souterraines; les recherches hydroclimatologiques et géologiques liées à la connaissance, à l’évaluation des ressources en eau de surface et à la localisation des sites de barrages et autres ouvrages de stockage; les études agro-pédologiques; la production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer et des eaux épurées; la réalisation, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de retenue d’eau et des unités de traitement et de pompage de l’eau, des réseaux d’adduction, de stockage et de distribution de l’eau ainsi que des réseaux et ouvrages d’épuration et d’assainissement; la réalisation, l’exploitation et la maintenance des systèmes d’assainissement et des unités d’épuration des eaux usées; la réalisation, l’exploitation et la gestion des infrastructures d’irrigation et de drainage.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Rajab 1421 Art. 4. Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre des ressources en eau : initie, organise et suit la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à son application; veille à la sauvegarde, à la préservation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau; élabore la politique de mobilisation, de transport, d’utilisation et de gestion de l’eau conformément aux objectifs fixés par le Gouvernement; veille à l’amélioration des prestations du service public de l’eau; veille à l’entretien et à la protection des lits des cours d’eau, des lacs, des sebkhas, des chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites et règlemente l’extraction des matériaux et l’exploitation des carrières et des dépendances situées dans le domaine public hydraulique; initie, propose et met en œuvre la politique de tarification de l’eau; élabore les instruments de planification des activités concernant les ressources en eau à tous les échelons et veille à leur application; élabore les schémas nationaux et régionaux de production, d’affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire; veille à la conformité et au respect des normes dans la réalisation des ouvrages de mobilisation, de stockage, de transfert, de distribution, d’épuration et d’évacuation des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle. Art. 5. Le ministre des ressources en eau veille à l’exploitation rationnelle des ressources en eau, à leur économie et œuvre à la maintenance et à la prévention du patrimoine hydraulique. Art. 6. Dans le domaine de l’activité hydro-agricole, le ministre des ressources en eau élabore, en relation avec les autres administrations concernées, les programmes d’irrigation. Il contribue également à la mise en place des systèmes et des techniques de drainage. Art. 7. Le ministre des ressources en eau met en place un système d’information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, la stratégie et l’organisation. Art. 8. Le ministre des ressources en eau met en place les instruments de contrôle relatifs aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et détermine les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. 25 octobre 2000 Dans ce cadre, il veille notamment : à la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d’aménagement; au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public de l’eau; au respect de la réglementation technique et des normes établies; à la qualité des études, des matériaux et des travaux; à la qualité des infrastructures et de leur maintenance. Art. 9. Dans le cadre de la politique extérieure du pays, et en concertation avec les instances nationales concernées, le ministre des ressources en eau : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des ressources en eau; assure, en concertation avec le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères la représentation du secteur au sein des institutions internationales dans les activités en rapport avec ses attributions. Art. 10. Le ministre des ressources en eau apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre : les maladies à transmission hydrique; les effets nuisibles de l’eau, notamment les inondations et les crues. Art. 11. - Le ministre des ressources en eau participe, en relation avec le département ministériel concerné, aux activités de recherche scientifique concernant le secteur. Il organise les rencontres, les séminaires et les échanges intéressant le secteur. Art. 12. Le ministre des ressources en eau veille au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 13. Le ministre des ressources en eau veille au développement et à la valorisation des ressources humaines. Il élabore et met en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage destinés aux besoins du secteur.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 25 octobre 2000 Art. 14. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, susvisé. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant ap 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des ressources en eau comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication. Le chef de cabinet, assisté de : huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés de la préparation et de l’organisation des activités du ministre en matière : • d’activités gouvernementales et de relations avec le parlement et les élus; • de relations internationales et de coopération; • de communication et de relations avec les organes d’information; • de modernisation et d’amélioration des performances de l’administration; • d’affaires juridiques et de relations avec les associations, les citoyens et le monde du travail; • de suivi et de contrôle des activités des établissements sous tutelle; • d’affaires économiques et de relations avec les wilayas; • de préparation et de suivi des bilans d’activité pour l’ensemble du ministère ; et quatre (4) attachés de cabinet. L’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décret exécutif. Les structures suivantes : • la direction des études et des aménagements hydrauliques; • la direction de la mobilisation des ressources en eau ; • la direction de l’alimentation en eau potable; • la direction de l’assainissement et de la protection de l’environnement; • la direction de l’hydraulique agricole; • la direction du budget, des moyens et de la réglementation; • la direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération; • la direction de la planification et des affaires économiques. Art. 2. - La direction des études et des aménagements hydrauliques est chargée, en relation avec les secteurs concernés : de veiller et de mettre à jour l’inventaire et l’évaluation des ressources en eau et des superficies irrigables; d’élaborer, sur la base des données relatives aux ressources et aux besoins des utilisateurs, les schémas d’aménagements hydrauliques au plan national et régional; de concevoir et de mettre en place, avec les structures concernées, un système d’information intéressant le secteur.

Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des ressources en eau et en sols, chargée : d’initier et de suivre toutes études et enquêtes concourant à une meilleure connaissance des ressources en eau et en sols; de participer à la définition des programmes de recherche et d’expérimentation en matière de gestion rationnelle, de protection et de conservation des ressources en eau et en sols; de promouvoir le développement des ressources en eau non conventionnelles notamment le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées épurées. La sous-direction des aménagements hydrauliques, chargée : de procéder aux études relatives à la détermination et à l’évolution des besoins en eau; d’élaborer et d’actualiser, en relation avec les secteurs concernés, les plans de développement à différents horizons et les schémas nationaux et régionaux de production et d’utilisation des ressources en eau; d’élaborer les programmes de réalisation des infrastructures de mobilisation et d’utilisation des ressources en eau. La sous-direction des systèmes d’information, chargée : de constituer, en relation avec les autres secteurs, une banque de données relative à l’ensemble des agrégats concourant à la connaisance, à la mobilisation, à l’utilisation et à la conservation de l’eau ; de mettre en place, en relation avec les secteurs concernés, un système d’information sur les domaines de compétence du secteur ; de coordonner les activités de la banque de données et de systèmes d’information centrale des structures de l’administration et des services déconcentrés; d’assurer la veille technologique en matière de connaissance, de gestion et d’exploitation des ressources en eau. Art. 3. La direction de la mobilisation des ressources en eau est chargée, en relation avec les secteurs concernés : d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de production et de stockage de l’eau ; d’initier et de veiller, dans le cadre du plan national, à l’étude et à la réalisation des ouvrages et équipements de mobilisation et de transfert des eaux superficielles et souterraines; 25 octobre 2000 de proposer les normes, règlements et conditions d’exploitation des équipements, des ouvrages et des ressources en eau; de veiller au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de mobilisation et de transfert. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux superficielles, chargée : de participer à l’élaboration et la mise à jour des études de schémas d’aménagements hydrauliques; de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles ; d’engager toute réflexion et de mener toute étude pour la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles et d’en suivre la réalisation; d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages de mobilisation et de transfert et de veiller à son respect. La sous-direction de la mobilisation des ressources en eaux souterraines, chargée : de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration et à la mise à jour des études tendant à localiser et à quantifier les ressources souterraines et à déterminer les conditions et les possibilités de leur utilisation; de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures de mobilisation des ressources en eaux souterraines; d’initier ou de participer à toute réflexion tendant à la connaissance, à l’exploitation rationnelle et à la préservation des nappes fossiles du Sahara dans le cadre d’un développement intégré et durable; d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages de mobilisation de ressources souterraines et de veiller à son respect. La sous-direction de l’exploitation et du contrôle, chargée : de veiller au contrôle technique, à l’entretien et à la maintenance des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources superficielles et souterraines; d’élaborer et de veiller à l’application de la réglementation en matière de gestion et d’exploitation des ressources en eau ; d’élaborer les instruments juridiques liés à la création et au développement des structures d’exploitation des infrastructures hydrauliques;

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 25 octobre 2000 de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances liés à la production de l’eau ; de gérer les réserves d’eaux superficielles et souterraines et de procéder à leur répartition et à leur affectation entre les différents utilisateurs ; de proposer les éléments de décision pour la répartition des ressources en eau en périodes exceptionnelles; de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la promotion et au développement des activités liées à la pisciculture; de veiller au développement de systèmes de surveillance de la qualité des eaux; de collecter, de traiter les informations relatives à l’exploitation des ressources en eau et de tenir à jour les états des réserves superficielles et aquifères exploitées ; de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l’établissement du cadastre y afférent; de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 4. La direction de l’alimentation en eau potable est chargée, en relation avec les secteurs concernés : de définir les actions à mettre en œuvre pour assurer la couverture des besoins en eau potable des populations et des besoins de l’industrie; de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’alimentation en eau ; d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’alimentation en eau ; de fixer les normes d’exploitation et d’entretien des réseaux et ouvrages de production et de distribution d’eau à des fins domestiques et industrielles ; d’orienter, d’animer et de contrôler l’activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l’exploitation et de la distribution de l’eau ; de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau; de veiller au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de production et de distribution d’eau ; d’initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en œuvre de la réforme du service public de production et de distribution d’eau. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction du développement, chargée : de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des ouvrages et des réseaux de distribution d’eau dans les agglomérations urbaines et rurales ainsi que ceux destinés aux unités des zones industrielles;

  • d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages et des réseaux de distribution d’eau et de veiller à son respect; de procéder aux études relatives à la détermination des normes et besoins en eau à usage domestique et industriel. La sous-direction de la réglementation et de l’économie de l’eau, chargée : d’initier, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif, réglementaire ou technique régissant son domaine de compétence; de proposer en relation avec les services et les structures concernés les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances liés à la consommation d’eau potable et industrielle; d’initier en relation avec les structures concernées toute action visant la protection et l’économie de l’eau ; de fixer avec les organismes concernés les normes de qualité de l’eau. La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de l’eau, chargée : de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l’établissement du cadastre y afférent; d’élaborer et de contrôler l’exécution des cahiers de charges relatifs aux concessions du service public de l’alimentation en eau ; de mettre en œuvre toute politique relative à la refonte de la gestion du service public de production et de distribution d’eau ; de constituer et mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 5. La direction de l’assainissement et de la protection de l’environnement est chargée, en relation avec les secteurs concernés :
  • d’initier, en relation avec les services et structures concernées, toute action visant la protection et la préservation des ressources hydriques contre toute forme de pollution; de définir et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de collecte, d’épuration, de rejet et de réutilisation des eaux usées et pluviales;

de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’assainissement; d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’assainissement; de fixer les normes d’exploitation et d’entretien des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales et des systèmes d’épuration ; d’orienter, d’animer et de contrôler l’activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l’activité de l’assainissement; de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement durable, de protection de l’environnement et de préservation de la santé publique ; de proposer les normes, règlements et conditions d’épuration et de rejet des eaux usées ; de veiller au fonctionnement normal des réseaux et des infrastructures d’assainissement; d’initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en œuvre de la réforme du service public d’assainissement. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du développement, chargée : de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des ouvrages et des réseaux d’assainissement; d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages et des réseaux d’assainissement; d’initier et de mettre en œuvre toute réflexion et étude relatives aux possibilités de réutilisation des eaux usées et épurées. La sous-direction de la gestion de l’assainissement et de la protection de l’environnement, chargée : d’initier, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif, réglementaire ou technique régissant son domaine de compétence; de proposer, en relation avec les services et les structures concernées, toute action visant la préservation et la protection des ressources hydriques contre toute forme de pollution; de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances liés à l’assainissement; d’initier, en relation avec les structures concernées, toute action visant la protection de l’environnement et la préservation de la santé publique ; 25 octobre 2000 de fixer avec les organismes concernés les normes de rejet et de qualité des eaux épurées ; de fixer et suivre les normes d’exploitation et d’entretien des réseaux et ouvrages de collecte et d’épuration des eaux usées ; de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. La sous-direction de la concession et de la réforme du service public de l’assainissement, chargée : de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l’établissement du cadastre y afférent; d’élaborer et de contrôler l’exécution des cahiers de charges relatifs aux concessions du service public de l’assainissement; de mettre en œuvre toute politique relative à la refonte de la gestion du service public de l’assainissement; de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 6. La direction de l’hydraulique agricole est chargée, en relation avec les secteurs concernés : de déterminer, en relation avec les structures concernées, la politique hydro-agricole en matière d’irrigation et de drainage; de participer, avec les structures concernées, à l’élaboration des plans de développement et des schémas nationaux et régionaux en matière d’irrigation et de drainage; d’élaborer, d’évaluer et mettre en œuvre la politique en matière de production et de stockage de l’eau destinée aux usages agricoles et couverte par des opérations de petite et moyenne hydraulique (puits, forages et retenues collinaires); de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’irrigation et de drainage; d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’hydraulique agricole ; de fixer les normes d’exploitation et d’entretien des réseaux et ouvrages destinés à l’irrigation et au drainage; d’orienter, d’animer et de contrôler l’activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l’activité hydraulique agricole; de veiller au fonctionnement normal des réseaux et des infrastructures d’irrigation et de drainage; d’initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en œuvre de la réforme du service public de l’irrigation et du drainage.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 octobre 2000 Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des grands périmètres, chargée : de participer avec les structures concernées à l’élaboration et à la mise à jour des études de schémas d’aménagements hydrauliques en matière d’irrigation et de drainage; de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’irrigation et de drainage dans les zones classées comme grands périmètres ; d’engager toute réflexion et de mener toute étude pour améliorer le rendement des réseaux et développer les techniques d’irrigation et en suivre la réalisation; d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages d’irrigation et de drainage. La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique, chargée : d’initier et de suivre les programmes de développement de la petite et moyenne hydraulique ; d’initier, de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau destinées à la petite et moyenne hydraulique (puits, forages et retenues collinaires); de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages de la petite et moyenne hydraulique ; de participer, avec les structures concernées, à l’élaboration de la politique de développement de la petite et moyenne hydraulique. La sous-direction de l’exploitation et de la réglementation de l’hydraulique agricole, chargée : d’assurer le contrôle technique, l’entretien et la maintenance des ouvrages d’irrigation et de drainage; d’élaborer et de veiller à l’application de la réglementation en matière de gestion et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de drainage; d’élaborer les instruments juridiques liés à la création et au développement des structures d’exploitation des infrastructures de l’hydraulique agricole; de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances liés à la consommation d’eau d’irrigation; de collecter et de traiter les informations relatives à l’exploitation des ressources en tenant à jour les états des réserves superficielles et aquifères exploitées dans la petite et moyenne hydraulique; de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l’établissement du cadastre y afférent; ° 63 15 de mettre en œuvre toute politique relative à la refonte de la gestion du service public de l’irrigation et du drainage; de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 7. La direction du budget, des moyens et de la réglementation est chargée : d’entreprendre, en relation avec les structures concernées, toute action liée à la satisfaction des besoins en moyens financiers et matériels, des services de l’administration centrale; d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés; d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale; d’inventorier et d’exploiter le patrimoine immobilier et mobilier de l’administration centrale et de tenir l’inventaire du patrimoine immobilier des services déconcentrés; d’initier toute étude juridique à caractère général qui n’entre pas dans les attributions des autres structures et d’en assurer la diffusion; d’assister les structures concernées dans l’élaboration des textes réglementaires concernant le secteur; de veiller à l’application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur; d’assurer la gestion administrative et comptable des marchés publics de l’administration centrale; d’assurer le suivi des marchés publics du ministère et de traiter les contentieux nés de leur exécution. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction des budgets, chargée : d’évaluer et de proposer les prévisions de dépenses, de préparer et d’exécuter les budgets de l’administration centrale; de mettre en œuvre des procédures d’engagement et de paiement pour les opérations centralisées du budget d’équipement; de répartir les crédits de fonctionnement, d’en contrôler l’exécution et d’analyser l’évolution des consommations; de déléguer les crédits de paiement de fonctionnement aux services déconcentrés du secteur; de promouvoir toute action sociale au profit des personnels de l’administration centrale et de gérer le budget y afférent.

La sous-direction des moyens généraux et du patrimoine, chargée : d’arrêter les besoins de l’administration centrale en matériel, mobilier et fournitures et d’en assurer l’acquisition; d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale, ainsi que l’application de toutes les mesures de sécurité édictées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur; d’assurer la gestion et l’entretien du parc automobile de l’administration centrale; d’assurer l’organisation matérielle des conférences, séminaires et déplacements; de tenir et de mettre à jour l’inventaire du patrimoine immobilier des services déconcentrés relevant du secteur. La sous-direction de la réglementation et des études juridiques, chargée : de mener toutes études et tous travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse relatifs à l’application de la réglementation régissant les activités du secteur et en assurer la diffusion; de veiller à l’application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur; d’assister les structures du ministère dans l’élaboration des textes législatifs et réglementaires afférents à leurs missions; d’étudier et d’apporter sa contribution pour les projets de textes initiés par les autres secteurs; d’établir le fichier des marchés publics passés par les services et organismes dépendant du ministère; d’assurer la représentation du ministère auprès des différentes commissions des marchés publics; d’assurer le secrétariat de la commission ministérielle des marchés; de suivre les affaires relatives aux expropriations; d’étudier et de suivre les affaires contentieuses du secteur; d’assurer le secrétariat et le fonctionnement du comité consultatif du règlement amiable des litiges nés de l’exécution des contrats passés avec le ministère et les structures en relevant. Art. 8. La direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération est chargée : de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion et de promotion des personnels du secteur; d’adapter et de traduire en programmes les orientations de la politique nationale en matière de formation et de perfectionnement; 25 octobre 2000 de promouvoir et de participer aux activités de recherche et de coopération; de promouvoir les activités de documentation économique technique et scientifique au sein du secteur; de promouvoir au niveau national et avec les institutions spécialisées les échanges d’informations intéressant le secteur; d’assurer en relation avec les structures de l’administration centrale et du centre des archives nationales la conservation et la gestion des archives du ministère; de participer et d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du secteur. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de la valorisation des ressources humaines, chargée : de définir et de mettre en œuvre, en fonction des objectifs, la politique de gestion des ressources humaines du secteur; de recruter, de gérer et de suivre les carrières des personnels; de participer à l’élaboration des textes statutaires et réglementaires relatifs aux personnels, et de suivre leur application et leur évolution; de constituer et tenir à jour la banque de données des effectifs du secteur en vue de l’évaluation des compétences et des aptitudes. La sous-direction de la formation et du perfectionnement, chargée : de mener les études générales relatives aux besoins qualitatifs et quantitatifs de la formation et du perfectionnement et de les traduire en plans d’actions; de participer avec les institutions spécialisées à l’élaboration de programmes de formation intéressant le secteur; d’initier et de promouvoir la formation et le perfectionnement dans les métiers de l’eau. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : d’assurer la gestion, la conservation et la préservation des archives du secteur; de diffuser aux services déconcentrés et établissements publics à caractère administratif, les textes et règlements relatifs à la gestion des archives; de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentations à caractère technique, scientifique, économique et statistique.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 25 octobre 2000 La sous-direction de la coopération et de la recherche, chargée : d’évaluer les besoins du secteur en matière de coopération économique, scientifique et technique; de réunir l’information nécessaire et d’élaborer les éléments de chaque dossier de négociation des accords internationaux; de représenter le secteur dans les commissions mixtes de projets ainsi qu’auprès des organismes de coopération; de promouvoir et de faire entreprendre toute activité de recherche dans le domaine de la valorisation et de la protection des ressources en eau; de représenter le secteur dans les commissions intersectorielles de recherche. Art. 9. La direction de la planification et des affaires économiques est chargée, en relation avec les secteurs concernés : d’élaborer les études générales relatives à sa mission; de participer aux études et schémas sectoriels en s’assurant de la prise en charge de l’aspect économique; d’élaborer et de coordonner les travaux de planification des investissements; d’élaborer la synthèse des propositions de programmes émanant des organismes sous tutelle; de mobiliser les financements internes et externes nécessaires à la réalisation des programmes; d’assurer le suivi de la réalisation des programmes et d’élaborer les bilans périodiques; d’assurer la liaison avec les services concernés chargés des finances et de la planification. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction des travaux de programmation, chargée : d’élaborer les plans annuels et pluriannuels des investissements; de suivre, d’évaluer et de contrôler l’exécution de ces plans; de consolider les besoins en autorisations de programmes et en crédits de paiement et d’en assurer le suivi. La sous-direction des financements, chargée : d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les études d’évaluation des projets soumis à des financements extérieurs; de participer avec les institutions concernées à la recherche et à la mise en place des financements extérieurs; de suivre et d’évaluer l’exécution des accords de prêt et d’en élaborer les bilans financiers; de consolider et d’élaborer les plans de financements en devises du ministère et des établissements publics en relevant. La sous-direction des études économiques, chargée : d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les études à caractère économique; de recueillir et de traiter les données économiques à caractère statistique intéressant le secteur et de procéder à leur diffusion; de centraliser les statistiques relatives à l’activité du secteur et tenir le fichier des entreprises y intervenant; de préparer et d’éditer les notes périodiques de conjoncture afférentes au secteur; d’élaborer les bilans financiers relatifs à l’exécution des programmes. Art. 10. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère des ressources en eau est fixée par arrêté interministériel du ministre des ressources en eau, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 11. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-213 du 30 avril 1990 et du décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992, susvisés. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-326 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-31 du 2 février 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, il est créé, au sein du ministère des ressources en eau, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “l’inspection générale”, placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de ses missions générales de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur du secteur, de veiller à : la qualité des prestations et la rigueur dans l’exploitation des insfrastructures techniques; l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du secteur. En outre, l’inspection générale, peut être appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre. Art. 3. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel qu’elle soumet à l’approbation du ministre, elle peut également intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 4. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit en outre, un rapport annuel d’activité, dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur la marche des services du secteur et la qualité de leurs prestations. 25 octobre 2000 Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de six (6) inspecteurs chargés des missions d’inspection, d’évaluation et de contrôle auprès de l’administration centrale, des établissements sous tutelle et des services déconcentrés dans les domaines suivants : technique, réglementaire, administratif et financier, relations de travail. Ils sont, par ailleurs, chargés de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Art. 6. Son abrogées les dispositions contraires au présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-1° et 4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 25 octobre 2000 Vu le décret exécutif n° 2000-135 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre des travaux publics propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des travaux publics et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. Le ministre des travaux publics exerce ses attributions en relation avec les autres départements ministériels et instances concernés et dans la limite de leurs compétences, dans une perspective de développement durable dans le domaine des infrastructures de base. Art. 3. En matière de normes, règlements techniques et cahiers des charges, le ministre des travaux publics veille : à l’application de la réglementation technique et des normes; à la qualité des études, des matériaux et des ouvrages; à la qualité des infrastructures, de leur entretien et de leur maintenance et à la qualité du service public offert aux usagers; au respect des cahiers des charges relatifs aux concessions du service public de la route, en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public, en direction des usagers. Art. 4. En matière de travaux publics, relèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires et la conservation des domaines publics routier et maritime. En outre, il est chargé de promouvoir, en concertation avec les secteurs et institutions concernés : a) En matière d’infrastructures routières : les règles de conception, de construction, d’aménagement et de maintenance des autoroutes et des routes nationales et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilaya et aux chemins communaux ; les règles définissant la signalisation routière, les conditions et les modalités de sa mise en œuvre en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports; les conditions techniques de réalisation des ouvrages d’art routiers en relation avec le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la défense nationale; les règles de protection et de police du domaine public routier; la normalisation des techniques et matériaux routiers; la préparation des schémas directeurs de développement, d’aménagement et de maintenance des routes nationales et des autoroutes; la coordination des plans directeurs routiers des wilayas; la définition des actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels en matière d’autoroutes et de routes nationales; l’élaboration des orientations aux collectivités locales pour la préparation des plans pluriannuels et annuels en ce qui concerne les autres types de routes. b) En matière d’infrastructures maritimes : les règles définissant la signalisation maritime, les modalités et les conditions de sa mise en œuvre, en liaison avec le ministre chargé des transports; les conditions et les modalités de mise en œuvre de protection et de police du domaine public maritime, à l’exception du domaine public portuaire; la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leurs conception, construction, aménagement et maintenance; la préparation des schémas directeurs de développement d’aménagement et de maintenance; la définition des actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels en matière d’infrastructures maritimes. c) En matière d’infrastructures aéroportuaires : les règles et normes de conception, de construction d’aménagement et de maintenance des aires de mouvement, à l’exception de leurs équipements de signalisation et d’exploitation; la préparation de schémas de développement, d’aménagement et de maintenance des infrastructures aéroportuaires ; la définition des actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels en matière d’infrastructures aéroportuaires.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 Rajab 1421 Art. 5. Le ministre des travaux publics participe, avec les secteurs et organismes concernés : à l’élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transport routier ; à l’élaboration des textes régissant la conservation et l’exploitation du domaine public de l’Etat ; aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions ; à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d’études et laboratoires dans le domaine des travaux publics; à la promotion de la prévention et de la sécurité routière; à l’élaboration des plans de transport et de circulation; à l’élaboration des plans directeurs de développement des infrastructures ferroviaires; à l’élaboration des plans directeurs des grandes infrastructures urbaines et sub-urbaines de transport. Art. 6. Le ministre des travaux publics contribue à la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il veille à la promotion et à l’organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activités qui relèvent de sa compétence. En matière d’intégration, le ministre des travaux publics apporte son concours à la promotion de la production nationale. Art. 7. - Le ministre des travaux publics est chargé de veiller au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 8. Le ministre des travaux publics participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence. A ce titre : il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie prenante; 25 octobre 2000 il soutient les actions de développement de la coopération, à l’échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions; il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines des travaux publics; il assure, en relation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur auprès des institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions; il accomplit toutes autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées par l’autorité compétente. Art. 9. Le ministre des travaux publics veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d’encadrement des activités dont il a la charge. Il participe, avec l’ensemble des secteurs concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. Art. 10. Le ministre des travaux publics met en place le système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système d’information national à tous les échelons. Art. 11. Pour assurer la mise en œuvre de ses attributions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des travaux publics élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectoriel et/ou toute autre structure ou organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 2000-135 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000, susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 25 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 2000-136 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des travaux publics comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel est rattaché le bureau du courrier. Le chef de cabinet assisté de : sept (7) chargés d’études et de synthèse, chargés : • de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le parlement; • de la préparation et de l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations extérieures et de la coopération internationale; • du suivi du bureau ministériel de sûreté interne des établissements; • de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les médias ; • de la préparation et de l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations publiques; • de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les différents organismes, associations et partenaires sociaux; • du suivi des dossiers relatifs aux financements extérieurs; et quatre (4) attachés de cabinet. L’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Les structures suivantes : la direction des routes; la direction de l’exploitation et de l’entretien routiers; la direction des infrastructures maritimes; la direction des infrastructures aéroportuaires; la direction de l’administration générale; la direction de la planification et du développement; la direction des affaires juridiques et du contentieux. Art. 2. La direction des routes est chargée : d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique en matière de conception et de réalisation des infrastructures routières et autoroutières; d’élaborer des schémas directeurs de développement et d’aménagement des routes nationales et des autoroutes; de coordonner les plans directeurs routiers des wilayas; de participer à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des actions de programmes routiers et autoroutiers bénéficiant de financements extérieurs. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction des autoroutes, chargée : d’élaborer les schémas directeurs de développement et d’aménagement des autoroutes; de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels en matière d’autoroutes; de suivre les programmes autoroutiers; d’élaborer la réglementation technique en matière d’autoroutes; de promouvoir la normalisation en matière de conception et de construction des autoroutes. La sous-direction des programmes routiers, chargée : d’élaborer les schémas directeurs de développement et d’aménagement des routes nationales ; de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels concernant les routes nationales et les chemins de wilayas ; d’élaborer la réglementation technique routière ; de participer à l’élaboration des plans de transport; de suivre l’exécution des programmes routiers bénéficiant de financements extérieurs.

La sous-direction des ouvrages d’art, chargée : de définir les actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels et annuels en matière d’ouvrages d’art; d’élaborer la réglementation technique en matière d’ouvrage d’art; de promouvoir la normalisation en matière de conception et de construction d’ouvrages d’art. Art. 3. - La direction de l’exploitation et de l’entretien routiers est chargée : d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique d’entretien des infrastructures routières et autoroutières; de préparer les schémas directeurs pour la maintenance des routes nationales et des autoroutes; de définir les règles d’exploitation et de maintenance des autoroutes, des routes nationales et des ouvrages d’art et, en relation avec le ministère chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilayas et chemins communaux ; de définir les règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d’études et laboratoires dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien routiers. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction du service public routier, chargée : de promouvoir la qualité du service public routier ; de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière de tâches d’entretien courant des autoroutes et des routes nationales; d’animer, de suivre et de développer les données techniques relatives à l’exécution des tâches d’entretien courant des routes et des ouvrages d’art; d’élaborer, de contrôler et de suivre la planification et la mise en œuvre des programmes de maintenance des parcs à matériels; d’élaborer les barèmes de location et les coûts d’exploitation et de maintenance des équipements des parcs à matériels. La sous-direction de l’entretien routier, chargée : de développer les modèles de gestion permettant une planification optimale de l’entretien périodique des infrastructures routières; de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière de travaux d’entretien périodique des autoroutes et des routes nationales, y compris les ouvrages d’art ; 25 octobre 2000 de développer les règles d’entretien périodique des autoroutes et des routes nationales et, en relation avec le ministère chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins communaux et aux chemins de wilaya; de développer la normalisation des règles techniques et des matériaux en matière d’entretien routier; d’élaborer et d’exploiter les rapports et bilans annuels liés à ses activités. La sous-direction de l’exploitation et de sécurité routières, chargée : d’initier et de développer la banque de données routières; d’animer et de suivre les campagnes annuelles de recensement des trafics routiers et des accidents de la route extra-muros; de développer les règles définissant la signalisation routière et les conditions et modalités de sa mise en œuvre; d’initier et de développer les actions relatives à l’homologation de la signalisation routière et des autres équipements de la route; d’aider à la promotion de la prévention et de la sécurité routière; de participer à l’élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière; de développer les règles de protection et de police du domaine public routier; de suivre les actions de classement et déclassement des voies de circulation. Art. 4. La direction des infrastructures maritimes est chargée : d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique en matière de conception, de réalisation et de maintenance des infrastructures maritimes; de préparer les schémas de développement et d’aménagement des infrastructures portuaires; d’orienter, d’animer et de contrôler l’activité et le développement des organismes relevant du ministère chargé, à titre principal, du suivi des infrastructures maritimes notamment l’office national de signalisation maritime. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction de la maintenance des infrastructures maritimes, chargée : d’initier, de proposer et d’assurer le suivi et le contrôle des études techniques et la définition du schéma directeur de maintenance et de renforcement des infrastructures maritimes et de la signalisation maritime en coordination avec les structures et organismes concernés ;

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 25 octobre 2000 d’élaborer les propositions des programmes annuels et pluriannuels d’entretien et de maintenance des infrastructures maritimes et de dragage des ports en coordination avec les structures et organismes concernés. d’initier, de proposer, de diffuser et d’assurer le suivi et le contrôle de l’application des règles et normes de maintenance des infrastructures maritimes et de la signalisation maritime ainsi que les conditions et les modalités de mise en œuvre de la protection du domaine public maritime, à l’exclusion du domaine public portuaire; de développer les modèles de gestion et d’organisation permettant une planification optimale de la maintenance et de l’entretien courant des infrastructures maritimes; d’initier, de proposer, de diffuser et d’assurer le suivi et le contrôle des programmes de mesures hydrographiques (houles, courants, marées,…) en coordination avec les structures et organismes concernés; d’initier et de développer la banque de données de l’hydrographie marine et des infrastructures maritimes; de suivre les activités de l’office national de signalisation maritime. La sous-direction des travaux maritimes neufs, chargée : d’initier, de proposer, et d’assurer le suivi et le contrôle des études techniques et la définition du schéma directeur de développement des infrastructures maritimes en coordination avec les structures et organismes concernés ; d’initier, de proposer, de diffuser et d’assurer le suivi et le contrôle de l’application des règles et normes de conception, de construction et d’aménagement des infrastructures maritimes; de participer au suivi des programmes de recherche dans le domaine des infrastructures maritimes. Art. 5.- La direction des infrastructures aéroportuaires est chargée : d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique en matière de conception, de réalisation et de maintenance des infrastructures aéroportuaires ; de préparer les schémas de développement et d’aménagement des infrastructures aéroportuaires. Elle comprend deux (2) sous-directions : La sous-direction des travaux aéroportuaires neufs, chargée : d’initier, de proposer et d’assurer le suivi et le contrôle des études techniques et la définition du schéma directeur de développement des infrastructures aéroportuaires en coordination avec les structures et organismes concernés ; d’initier, de proposer, de diffuser et d’assurer le suivi et le contrôle de l’application des règles et normes de conception, de construction et d’aménagement des infrastructures aéroportuaires; de participer au suivi des programmes de recherche dans le domaine des infrastructures aéroportuaires. La sous-direction de la maintenance des infrastructures aéroportuaires, chargée : d’initier, de proposer, et d’assurer le suivi et le contrôle des études techniques et la définition du schéma directeur de la maintenance et de renforcement des infrastructures aéroportuaires en coordination avec les structures et organismes concernés; d’initier, de proposer, de diffuser et d’assurer le suivi et le contrôle de l’application des règles et normes de maintenance des infrastructures aéroportuaires ; d’initier et d’élaborer la banque de données aéroportuaires et de développer les modèles de gestion permettant une planification optimale de la maintenance des infrastructures aéroportuaires. Art. 6. La direction de l’administration générale est chargée : d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement attribués au ministère des travaux publics; de proposer et mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines du secteur; d’entretenir, en liaison avec les structures concernées, toutes les actions liées aux moyens financiers et matériels et au fonctionnement de l’administration centrale; d’assurer la réalisation des plans et programmes de formation continue et de perfectionnement des personnels du secteur. Elle comprend quatre (4) sous-directions: La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : de proposer la prévision de crédits nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle; de suivre l’exécution des budgets, de contrôler l’utilisation des crédits et d’analyser l’évolution de consommation; de préparer les textes relatifs aux délégations des crédits d’équipement aux services déconcentrés de l’Etat relevant du secteur ; d’assurer les opérations de liquidation et d’ordonnancement des dépenses effectuées par les services sur le budget de fonctionnement et d’équipement du ministère, tant en ce qui concerne les dépenses de personnels que les autres dépenses;

de suivre les engagements de dépenses, la tenue de la comptabilité et la mise à jour des registres réglementaires. La sous-direction des moyens généraux, chargée : d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi que du parc automobile de l’administration centrale; d’assurer l’organisation matérielle des manifestations, visites et déplacements; d’assurer le recensement du patrimoine immobilier des services déconcentrés, selon sa nature juridique ; d’assurer la gestion des œuvres sociales, d’entreprendre et de concrétiser les mesures décidées dans le cadre de l’action sociale. La sous-direction des personnels, chargée : de définir et de mettre en œuvre, en fonction des objectifs visés, la politique de gestion des ressources humaines du secteur ; de planifier et d’organiser les examens professionnels de promotion interne des personnels. La sous-direction de la formation et du perfectionnement, chargée : d’adapter et de traduire en programmes les orientations de la politique nationale et sectorielle en matière de formation continue et de perfectionnement; de mener les études générales relatives aux besoins qualitatifs et quantitatifs dans le domaine de la formation continue et du perfectionnement ; d’initier, de mettre en œuvre et de suivre les plans de formation à l’étranger; de coordonner et d’assurer le suivi des programmes en matière de formation et d’apprentissage. Art. 7. La direction de la planification et du développement est chargée : de coordonner l’élaboration et l’évaluation de la politique de développement du secteur ; de participer aux études et schémas sectoriels en s’assurant de la prise en charge des aspects économiques; d’assurer la liaison avec les structures nationales de planification; de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes d’action de coopération et de recherche ; d’initier les études économiques et de suivre les financements extérieurs. 25 octobre 2000 Elle comprend quatre (4) sous-directions: La sous-direction de la planification et des programmes d’investissement, chargée : d’élaborer et de suivre l’exécution des programmes annuels et pluriannuels d’investissement; d’assurer le suivi statistique des marchés publics passés par les services et organismes dépendant du secteur; de mobiliser les financements internes des programmes et d’élaborer les bilans financiers. La sous-direction des études économiques et du financement extérieur, chargée : de mobiliser les financements extérieurs;

  • d’évaluer l’utilisation des financements externes et d’élaborer les bilans financiers;
  • d’initier les études économiques en rapport avec les activités du secteur. La sous-direction des systèmes d’information et d’informatique, chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre un système d’information sur les activités du secteur ; de suivre les données des opérations d’investissements planifiés; de centraliser les banques de données et de développer les modèles de gestion; de développer les programmes d’informatisation du secteur. La sous-direction de la coopération et de la recherche, chargée : d’étudier, d’évaluer et de présenter les voies et moyens nécessaires à la réalisation des actions de recherche visant le développement économique, scientifique et technique du secteur ; de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes d’actions de coopération bilatérale et multilatérale. Art. 8. La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée : de mener les études et travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur; d’effectuer les études et recherches intéressant le secteur;

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25 25 octobre 2000 d’élaborer, d’exploiter et de diffuser les textes réglementaires intéressant le secteur, d’en suivre la mise en œuvre et de procéder à leur codification; d’étudier et de suivre les affaires contentieuses concernant le secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du contentieux, chargée : d’effectuer les études et les recherches nécessaires à la codification juridique intéressant le secteur et de suivre leur application; d’étudier et de suivre les affaires contentieuses impliquant le ministère des travaux publics; de recueillir les éléments relatifs aux affaires contentieuses du secteur et de suivre leur évolution et leur règlement. La sous-direction de la réglementation, chargée : d’étudier et de centraliser les avant-projets de textes préparés en liaison avec les structures concernées, et de les proposer à l’approbation, après leur mise en forme; de mener toutes études et tous travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur ; d’étudier et d’apporter sa contribution dans l’examen des projets de textes initiés par les autres secteurs; de veiller à l’application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : de promouvoir les activités de documentation économique, technique et scientifique au sein du secteur ; d’assurer, en relation avec les structures de l’administration centrale et les autorités chargées des archives nationales, la conservation et la gestion des archives; de veiller au respect de l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des archives au niveau des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle. Art. 9. Les structures du ministère des travaux publics exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 10. L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre des travaux publics, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 11. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 2000-136 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000, susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-329 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 2000-137 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret exécutif n°2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics;

Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministère des travaux publics, une inspection générale placée sous l’autorité du ministre et dont les modalités de fonctionnement et d’organisation sont fixées par le présent décret. Art. 2. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n°90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée sous l’autorité du ministre, d’effectuer des visites de contrôle et d’inspection portant notamment sur : l’effectivité de l’application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes et règlements techniques du secteur ; l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère des travaux publics; la vérification de la mise en œuvre des décisions et orientations qui lui sont données par le ministre et/ou par les responsables des structures centrales. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre des travaux publics. L’inspection générale peut également proposer, à l’issue de ses visites, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et à l’organisation des services et établissements inspectés. Art. 3. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut également intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion. Art. 4. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. 25 octobre 2000 L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur la marche des services et établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations. Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés de l’inspection des : projets routiers pour vérifier la conformité et la qualité des travaux ; projets de travaux maritimes pour vérifier la conformité et la qualité des travaux ; projets aéroportuaires pour vérifier la conformité et la qualité des travaux; établissements publics sous tutelle; services déconcentrés du secteur ; projets centralisés. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Art. 6. Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 2000-137 du 17 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 20 juin 2000, susvisé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000. Ali BENFLIS.

27 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 27 25 octobre 2000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Joumada El Oula 1421 correspondant au 8 août 2000 portant nomination de directeurs de centres universitaires. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1421 correspondant au 8 août 2000, M. Ali Choukri est nommé directeur du centre universitaire de Djelfa. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1421 correspondant au 8 août 2000, M. Tahar Chami est nommé directeur du centre universitaire de Médéa. Décrets présidentiels du 7 Joumada El Oula 1421 correspondant au 7 août 2000 mettant fin aux fonctions de présidents de cours (Rectificatif). J.O n° 56 du 21 Joumada Ethania 1421 correspondant au 20 septembre 2000. Page: 4 lère colonne lignes: 6 et 7. Au lieu de: …président de la cour d’Oum El Bouaghi… Lire: procureur général près la cour d’Oum El Bouaghi… (Le reste sans changement). En conséquence, le libellé des décrets sera corrigé dans le texte et dans le sommaire et chaque texte sera lu au singulier au lieu du pluriel selon la qualité de l’intéressé. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 Joumada Ethania 1421 correspondant au 27 septembre 2000 portant agrément de la “Société en nom collectif Guessasma et Ben Brinis” en qualité de société de courtage d’assurance. Par arrêté du 28 Joumada Ethania 1421 correspondant au 27 septembre 2000, est agréée, “ la société en nom collectif Guessasma et Ben Brinis” en qualité de société de courtage d’assurance en application des dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, pour pratiquer le courtage des opérations, catégories et branches d’assurances ci-après: 1.1. Assurances automobile; 1.2. Assurances contre l’incendie et les éléments naturels ; 1.3. Assurances en matière de construction; 1.4. Assurances de responsabilité civile générale; 1.5. - Assurances des autres dommages aux biens; 1.6. Assurances des pertes pécuniaires diverses ; 2.1. - Assurance contre la grêle ; 2.2. - Assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3. Autres assurances agricoles; 3.1. Assurance transport terrestre ; 3.2. Assurances transport ferroviaire; 3.3. - Assurances transport aérien ; 3.4. - Assurances transport maritime ; 4.1. Assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte; 4.2. Assurance contre les accidents corporels; 4.3. Assurance de groupe; 4.4. - Assurance de capitalisation ; 4.5. - Assurance assistance; 4.6. Autres assurances de personnes ; 5.1. Assurance-crédit; 5.2. - Assurance-caution.

25 octobre 2000 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 2000-03 du 10 Rajab 1421 correspondant au 8 octobre 2000 portant agrément d’une banque. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie; Décide : Article 1er. En application des dispositions des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, “Al - Rayan Algerian Bank -SPA-“ est agréée en qualité de Banque. Le siège de la banque “Al - Rayan Algerian Bank -SPA-“ est sis au 29 rue Ahmed Kara, Bir Mourad Raïs, Alger. Ladite banque est dotée d’un capital social d’un milliard sept cent dix millions de dinars algériens (1.710.000.000 DA). Art. 2. La Banque “Al Rayan Algerian Bank -SPA-“ est placée sous la responsabilité de MM. : Cheikh Fayçal Ben Kacem El Thani en qualité de président du conseil d’administration; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Walid Ben Souleïmen Kacem en qualité d’administrateur délégué; Madjid Nassou en qualité de directeur général. Art. 3. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, la banque “Al - Rayan Algerian Bank -SPA-“ peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 4. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de la banque ou d’office, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 5. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1421 correspondant au 8 octobre 2000. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.