ج.ر عدد 20 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

REPUBLIQUE ALGERIENNE.Nº 20 14 Moharram 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOMMAIRE 8 avril 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX: Décret présidentiel nº 01-80 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 11 juillet 1996..

Décret présidentiel nº 01-81 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et d’Afrique du Sud, signé à Alger le 23 septembre 2000.. populaire et le Gouvernement de la République

Décret présidentiel nº 01-82 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la coopération économique et le partenariat, signé à Alger le 24 DECRETS septembre 2000.. 7 Décret présidentiel nº 01-83 du 6 Moharram 1422 correspondant au 31 mars 2001 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Achir”.

Décret exécutif nº 01-84 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant classification, conditions d’accès et mode de nomination des chefs de service du secrétariat général de la Cour……

Décret exécutif nº 01-85 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant dissolution de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ksar El Boukhari et transfert de ses biens, droits, moyens, obligations et personnels au ministère des ressources en eau…

Décret exécutif nº 01-86 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 complétant la liste des centres spécialisés de rééducation. Décret exécutif nº 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001

fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts….. Décret exécutif nº 01-88 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 ministère du tourisme et de l’artisanat..

portant organisation de l’administration centrale du

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 nationale des impôts..

mettant fin aux fonctions du directeur de l’école

Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Biskra (rectificatif).

14 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001:: LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE NO 20: 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-80 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 11 juillet 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako, le 11 juillet 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 11 juillet 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République du Mali d’autre part, (ci-dessous désignés “Les parties contractantes”), Conscients des liens d’amitié et de fraternité existant entre les deux pays; Désireux de développer davantage les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel ; Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les produits échangés entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali intéressent l’ensemble des marchandises et produits. Article 3 Les parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour les échanges de marchandises et produits originaires de leurs territoires respectifs, à l’exclusion: des avantages, concessions et exonérations accordés par chacune des parties contractantes en vue de favoriser le commerce frontalier; des avantages, concessions et exonérations résultant d’un accord multilatéral dont l’une des parties contractantes est ou sera membre: Union douanière, zone de libre échange, zone monétaire. Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s’effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales, habilitées à exercer des activités du commerce extérieur, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus, au titre du présent accord, s’effectueront en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements régissant le contrôle des changes, en vigueur, dans chacun des deux pays.

Article 6 Les deux parties s’accorderont, dans la mesure du possible, des facilités de crédit et de paiement, en vue d’aider la promotion et le développement des échanges commerciaux, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 7 Les prix des marchandises échangées, au titre du présent accord, seront contractés par les opérateurs des deux pays sur la base des prix qu’ils ont librement négociés. Article 8 L’admission sur le territoire de l’une ou de l’autre partie des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires conformes aux normes internationales, nationales ou, à défaut, aux normes convenues entre les deux parties. Article 9 Les produits d’origine et en provenance du territoire douanier de l’une des deux parties ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur et/ou mentionnée expressément dans les contrats conclus entre les opérateurs conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 10 Les parties contractantes encouragent la mise en place d’instruments de promotion des échanges commerciaux en direction des opérateurs économiques notamment par la participation et l’organisation, dans l’un ou l’autre des deux pays, des foires et expositions commerciales, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. A cet effet, chaque partie contractante: accordera, dans son pays, à l’autre partie contractante, les facilités nécessaires à la participation aux foires et à l’organisation des expositions commerciales ; autorisera l’importation et l’exportation en suspension des droits et taxes de douanes, des produits et articles suivants : a) échantillons et matériels publicitaires sans valeur marchande et destinés uniquement à la publicité et pour obtenir des commandes ; b) objets, matériaux et outillages nécessaires à l’organisation des foires commerciales et expositions destinés exclusivement à l’exposition. Les produits et objets exposés peuvent être vendus sous réserve d’une autorisation préalable. Les marchandises ainsi vendues sont soumises au paiement des droits et taxes. 8-avril 2001 Article 11 Les parties contractantes autoriseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l’admission temporaire en suspension des droits et taxes des matériels pour réparation et destinés à être réexportés. Article 12 Les deux parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriétés industrielles, intellectuelles et artistiques des personnes physiques et morales, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 13 Une sous-commission mixte pour les échanges commerciaux est instituée à l’effet de veiller notamment à l’application du présent accord. Cette sous-commission mixte de suivi proposera aux autorités compétentes des deux pays les mesures de solutions appropriées, pour régler les situations nées de l’application du présent accord, par la conclusion de protocoles additionnels notamment ceux relatifs aux aspects douaniers et fiscaux. La sous-commission mixte se réunira une fois par an, alternativement, dans l’un des deux pays. En outre, elle peut se réunir, à titre exceptionnel, à la demande de l’une des parties. Article 14 Les parties contractantes s’efforceront de régler, à l’amiable, tout litige pouvant surgir entre les opérateurs des deux pays inhérent à l’application ou à l’interprétation des dispositions du présent accord. Article 15 Le présent accord peut être amendé ou modifié d’un commun accord. Article 16 Le présent accord annule et remplace la convention commerciale et tarifaire signée à Bamako le 4 décembre 1981. Article 17 Le présent accord entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification. Il sera valable pour une période d’un (1) an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par écrit par l’une ou l’autre partie, trois (3) mois avant l’expiration de la période en cours.

14 Moharram 1422. JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001. Article 18 Les dispositions du présent accord continueront à être appliquées à tous les contrats conclus dans le cadre de cet accord et non exécutés à la date de son expiration. Fait à Bamako le 11 juillet 1996, en double exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mali démocratique et populaire Le ministre d’Etat des affaires Le ministre des affaires étrangères, des maliens de étrangères l’extérieur et de l’intégration africaine Ahmed ATTAF Dioncounda TRAORE


Décret présidentiel nº 01-81 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger le 23 septembre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger le 23 septembre 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, signé à Alger le 23 septembre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 20 Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé “Algérie” et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ci-après dénommé “Afrique du Sud”, Considérant les nouveaux liens et relations d’amitié entre les deux pays; Reconnaissant leur désir mutuel d’établir des relations qui renforceront, compléteront et élargiront la coopération entre leur deux pays; Résolus à consolider, renforcer et diversifier les relations commerciales entre leur deux pays à un degré maximum de leur capacité en développement en vue de répondre à leurs besoins sur la base de l’intérêt mutuel ; Conscients du courant des échanges commerciaux entre les deux pays; Considérant que les relations commerciales les plus dynamiques souhaitées, tant par l’Algérie que par l’Afrique du Sud, appellent à une étroite coopération dans l’ensemble des activités commerciales; Convaincus que la coopération devra être réalisée d’une manière évolutive et pragmatique, au rythme du développement de leurs politiques économiques ; Désireux de renforcer leurs relations et de contribuer conjointement à la coopération internationale dans le domaine du commerce; Résolus d’établir un accord de coopération commerciale; L’Algérie et l’Afrique du Sud, ci-après désignées conjointement “les parties” et séparément “la partie”, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Dispositions générales Les parties prendront toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir les relations commerciales et économiques entre leurs pays, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Le traitement de la nation la plus favorisée Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, chaque partie accordera à l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée dans les questions relatives aux : a) droits de douanes et tous autres impôts et taxes appliqués à l’importation et à l’exportation de marchandises ainsi que les modes de perception de tels droits, taxes et impôts; b) dispositions légales relatives au dédouanement, transit, stockage, rechargement;

c) taxes locales et impôts directs ou indirects appliqués aux produits importés ; d) modalités de paiement et transferts résultant de l’application du présent accord ; e) restrictions quantitatives et tous autres obstacles non tarifaires régulièrement appliqués aux importations et exportations; f) dispositions légales relatives à la vente, à l’achat, au transport, à la distribution et à l’utilisation des marchandises destinées au marché intérieur. Article 3 Les produits originaires de pays tiers Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, chaque partie accordera aux produits de l’autre partie un traitement non moins favorable, dans des circonstances similaires, à celui qu’elle accorde aux produits de même nature, originaires d’un pays tiers. Article 4 Les exceptions au traitement de la nation la plus favorisée Les dispositions des articles 2 et 3 ne s’appliqueront pas dans les cas suivants : a) avantages accordés ou qui seront accordés par l’une des deux parties à des pays limitrophes, à l’effet de faciliter le commerce frontalier; b) avantages et préférences accordés par l’une des deux parties à un pays tiers dans le cadre d’un accord commercial bilatéral préférentiel ; c) avantages et préférences résultant d’une union douanière ou d’une zone de libre échange, ou les deux, auxquelles l’une des deux parties y participe ou pourrait y participer. Article 5 Facilités accordées aux foires En application de cet accord et sous réserve des lois et règlements internes y relatifs de son pays, chaque partie encouragera les entreprises et les sociétés du pays de l’autre partie à organiser des foires commerciales dans son pays et œuvrera à faciliter la tenue de ces foires. Article 6 Facilités accordées au transit des produits Sous réserve de sa législation interne, chaque partie accordera la liberté de transport des marchandises du pays de l’autre partie sur son territoire. Article 7 Participation aux foires commerciales I. Sous réserve de ses lois et règlements internes, chaque partie autorisera l’importation, à partir du pays de l’autre partie, en exemption des droits de douanes et autres charges : : 8 avrit 2001: a) les produits suivants, non destinés à la vente mais aux foires, expositions, manifestations, séminaires, congrès ou conférences, organisés dans le pays de l’autre partie, notamment :

  1. les marchandises destinées à l’exposition, à l’explication ou à la démonstration durant ces foires, expositions ou manifestations;
  2. les articles nécessaires à l’explication du mode d’emploi des machines et appareils étrangers destinés à l’exposition;
  3. les équipements et articles servant aux besoins de la publicité et de l’explication (y compris les posters, livres, données, les enregistrements, les films et diapositives) ainsi que les appareils servant à leur utilisation ;
  4. les équipements servant aux enregistrements sonores et aux besoins de l’interprétariat ;
  5. les articles et leur équipement électrique temporaire destinés au montage et à la décoration de stands, ou bien pour l’exposition des produits visés au sous-paragraphe 1 cité plus-haut; b) les marchandises et articles faisant partie des bagages personnels des techniciens et experts devant être utilisés par ces mêmes personnes dans le cadre des missions qui leur sont confiées au moment de l’organisation des foires, des expositions, manifestations, séminaires, congrès ou conférences; c) les équipements importés temporairement aux fins de réparation, à condition qu’ils soient réexportés après réparation : d) les conteneurs de nature durable. II. - Dans le cas de la vente, et quelles que soient les raisons, d’un quelconque produit de ces articles ou appareils dans le pays qui a abrité la foire, l’exposition, la manifestation, le congrès, le séminaire, la conférence, les droits de douanes et autres taxes sur les produits importés doivent être perçus sur les articles et appareils vendus, en vertu des lois en vigueur dans ce pays. Article 8 Modalités de paiement Les paiements pour les marchandises et les services, résultant de l’application de cet accord, seront effectués conformément aux lois régissant le change en Algérie et en Afrique du Sud. Article 9 Exceptions générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire, les dispositions de cet accord ne doivent pas limiter le droit des deux parties à entreprendre des mesures :

14 Moharram.1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001. a) pour des raisons de santé publique, de morale, d’ordre public et de sécurité ; b) pour la protection de la faune et de la flore contre les maladies et les épidémies ; c) pour sauvegarder sa position financière extérieure et sa balance de paiement; d) pour protéger le patrimoine national ayant une valeur artistique, historique et archéologique. Article 10 Autorités compétentes Les autorités chargées de l’application de cet accord et des aspects y afférents sont : Le ministre du commerce et de l’industrie pour l’Afrique du Sud Le ministre du commerce pour l’Algérie. Article 11 Comité mixte intergouvernemental

  1. Afin de faciliter l’exécution effective de cet accord et d’élargir les relations commerciales et économiques entre leurs pays et de réviser la mise en œuvre de cet accord, les deux parties institueront un comité intergouvernemental mixte, dénommé ci-après “comité mixte”.
  2. Le comité mixte sera constitué de représentants d’Afrique du Sud, d’une part, et de représentants de l’Algérie, d’autre part.
  3. Le comité mixte adopte officiellement son règlement intérieur.
  4. Le comité mixte sera présidé conjointement par les deux parties conformément aux arrangements prévus par son règlement intérieur.
  5. Le comité mixte sera opérationnel après accord mutuel.
  6. Le comité mixte se réunira, alternativement, aux dates et lieux fixés d’un commun accord par les deux parties. Article 12 Pour l’exécution effective de cet accord, les deux parties échangeront les informations pouvant contribuer à l’élargissement des activités commerciales entre les deux pays. Article 13 Amendement, entrée en vigueur et dénonciation
  7. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque partie notifiera à l’autre, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à son application. La date de son entrée en vigueur est celle de la dernière notification. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ѻ 20 7
  8. Cet accord restera en vigueur jusqu’à ce que l’une des deux parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, son intention d’y mettre fin en donnant un préavis d’une année.
  9. Cet accord peut, par consentement mutuel des deux parties, faire l’objet d’amendement dont son entrée en vigueur est sujet aux mêmes conditions exigées pour l’entrée en vigueur de cet accord. Article 14 Règlement des différends
  10. Les différends résultant de l’interprétation et de l’exécution de cet accord seront réglés par voie de consultation, dans le cadre du comité mixte.
  11. Chaque partie peut saisir le comité mixte si elle considère qu’une question est incompatible avec l’application correcte du présent accord.
  12. Les deux parties communiqueront au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’examen approfondi de tout différend, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord rédigé en double exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. Fait à Alger, le 24 septembre 2000. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République d’Afrique démocratique et populaire du Sud Mourad MEDELCI Alec ERWIN Ministre du commerce Ministre du commerce et de l’industrie

Décret présidentiel nº 01-82 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la coopération économique et le partenariat, signé à Alger le 24 septembre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la coopération économique et le partenariat, signé à Alger le 24 septembre 2000;

8. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud sur la coopération économique et le partenariat, signé à Alger le 24 septembre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD SUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET LE PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après désignés conjointement “les parties” et séparément “la partie”), Désireux de renforcer et de développer la coopération entre l’Algérie et l’Afrique du Sud; Soucieux d’intensifier l’aide à tous les secteurs économiques des deux pays; Considérant leur volonté à développer un programme de partenariat Sud-Sud par des échanges mutuellement bénéfiques; Désireux de créer à travers ce programme de coopération un environnement encourageant l’investissement, sous toutes ses formes, dans l’ensemble des domaines d’activités; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties coopèrent pour favoriser un environnement propice à l’investissement direct ou le partenariat dans les deux pays et mettront tout en œuvre pour initier et développer toute action tendant à renforcer davantage la coopération économique. Article 2 Ce domaine de coopération couvre toutes les activités économiques des grandes entreprises industrielles et particulièrement les petites et moyennes entreprises industrielles. 8 avril 2001 Cette coopération porte sur ce qui suit : a l’assistance de l’Afrique du Sud à l’Algérie pour la réalisation du programme de privatisation; b - la promotion des projets de partenariat dans les deux pays et la réalisation de projets communs dans des pays tiers; c le renforcement et la promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries; d - l’assistance de l’Afrique du Sud à l’Algérie pour améliorer le niveau de gestion et de technologie des compétences des entreprises algériennes; e l’échange d’expériences en matière de création d’entreprises et d’appui au potentiel industriel existant; f - encourager les contacts entre les représentants des secteurs d’affaires des deux pays. Article 3 Les deux parties sont convenues de développer cette coopération en tenant compte des intérêts mutuels, notamment à travers : a la satisfaction des besoins des marchés des deux pays et la promotion d’exportation vers des pays tiers; b - la valorisation des matières premières dans chacun des deux pays; c - l’utilisation optimale des potentialités dans les deux pays; d - l’utilisation, le développement et la promotion des ressources humaines dans les deux pays; e l’amélioration et la modernisation du potentiel technologique dans les deux pays; et f - l’encouragement des entreprises financières des deux pays à renforcer leur coopération dans tous les domaines. Article 4 Les deux parties sont convenues de promouvoir la formation et d’améliorer le niveau des cadres et d’encourager la recherche à travers : a l’amélioration du niveau des cadres gestionnaires du secteur privé; b - l’échange d’experts entre les deux pays dans divers domaines; et C le développement de programmes communs en matière de recherche technologique et l’échange d’expériences dans ces domaines. Article 5 Un comité mixte, (désigné ci-après “comité”), est chargé du suivi de l’application du présent accord. Le comité est composé des représentants :

14 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001 Pour la partie algérienne : du ministère de la participation et de la coordination des réformes, du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie et du ministère de l’industrie et de la restructuration; Pour la partie sud-africaine : du ministère du commerce et de l’industrie et du ministère des entreprises publiques et d’autres entreprises y afférentes. Article 6 Le comité se réunit en session ordinaire, alternativement, en Algérie et en Afrique du Sud et en session extraordinaire, à la demande de l’une des parties, à tout moment, en cas de besoin. Le comité est chargé du suivi de l’évolution du programme de coopération et propose, le cas échéant, les mesures tendant au renforcement des relations économiques et de partenariat entre les deux pays. Article 7 Les deux parties procèderont à un échange régulier d’informations relatives aux opportunités d’investissement et de partenariat et œuvreront à leur concrétisation. Dans ce contexte, les deux parties échangeront des listes de projets économiques et de partenariat entre les deux pays. Article 8 Les deux parties peuvent introduire des amendements au présent accord par consentement mutuel. Tout amendement entre en vigueur conformément aux termes et aux conditions requises à l’entrée en vigueur du présent accord. Décret présidentiel nº 01-83 du 6 Moharram 1422 correspondant au 31 mars 2001 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Achir”. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-(6° et 10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20: Article 9 Les deux parties règleront, à l’amiable, tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord et ce, par la concertation et la négociation. Article 10 Chaque partie peut, à tout moment, informer l’autre partie de son intention de mettre fin au présent accord, par notification écrite, par la voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois. Article 11 1- le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se seront informées mutuellement, par écrit, par le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises. La date de l’entrée en vigueur sera celle de la dernière notification. 2- le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années, renouvelable tacitement pour de nouvelles périodes similaires. Fait à Alger, le 24 septembre 2000 en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Hamid TEMMAR Jeff RADEBE Ministre de la participation Ministre des et de la coordination des réformes entreprises publiques S Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. La médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Achir” est décernée à M. Hans Jurgen Winchewski. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 6 Moharram 1422 correspondant au 31 mars 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

14 Moharram 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO:20 8 avril 2001: Décret exécutif nº 01-84 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant classification, conditions d’accès et mode de nomination des chefs de service du secrétariat général de la Cour. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions; Vu le décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des Cours et tribunaux, notamment son article 5; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la classification, les conditions d’accès et le mode de nomination des chefs de service du secrétariat général de la Cour. Art. 2. Les chefs de service du secrétariat général de la Cour sont nommés parmi : 1°) Les administrateurs principaux, les greffiers divisionnaires en chef et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant soit de trois (3) années de service effectif en cette qualité, soit de cinq (5) années d’ancienneté générale. 2°) Les administrateurs, les greffiers divisionnaires et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, justifiant soit de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, soit de huit (8) années d’ancienneté générale. Art. 3. Les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre de la justice, il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 4. Le classement du poste supérieur de chef de service tel que visé à l’article 2 ci-dessus est fixé comme suit: POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Catégorie Section Indice Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 2-1° ci-dessus. 19 5 714 Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l’article 2-2° ci-dessus. 18 5 645 Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001. Ali BENFLIS.

Décret exécutif nº 01-85 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant dissolution de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ksar El Boukhari et transfert de ses biens, droits, moyens, obligations et personnels au ministère des ressources en eau. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la formation professionnelle et du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;

14 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 98-325 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 portant transfert au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle du centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari; Vu le décret exécutif n° 2000-238 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 érigeant le centre de formation et de perfectionnement en maintenance industrielle (CFPMI) de Ksar El Boukhari et le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’El Hadjar en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - L’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ksar El Boukhari créé par décret exécutif n° 2000-238 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000, susvisé, est dissous. Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert au ministère des ressources en eau de l’ensemble des biens, droits, moyens, obligations et personnels de l’institut liés au fonctionnement et à la gestion de ses structures et moyens. Les droits et obligations des personnels de l’institut demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A- A l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre des ressources en eau et le ministre de la formation professionnelle. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des ressources en eau et du ministre de la formation professionnelle. 2 d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut dissous ou détenu par lui. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B- A la définition :

  • des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de la formation professionnelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegardre, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre des ressources en eau. Art. 4. Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 98-325 du 22 Joumada Ethania 1419 correspondant au 13 octobre 1998 et n° 2000-238 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000, susvisés, contraires à celles du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-86 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 complétant la liste des centres spécialisés de rééducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et des services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-261 du ler décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;

14 Moharram 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:20 8 avrit 2001: Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. La liste des centres spécialisés de rééducation prévue en annexe I jointe au décret n° 87-261 du ler décembre 1987, susvisé, est complétée par la création d’un centre spécialisé de rééducation, dont l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 46- Aïn Témouchent 1 - Hammam Bouhdjar Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);. Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifiée et complétée, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée. Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par mise en valeur, toute action d’investissement tendant à mettre en production et à valoriser les terres du domaine forestier national par les actions de: plantation fruitière, fourragère et forestière; création de pépinières spécialisées notamment dans la production de plants fruitiers, fourragers et forestiers; mobilisation de l’eau ; petits élevages (apiculture, aviculture et cuniculture) et tout autre élevage cynégétique ; correction torrentielle et tout autre ouvrage de défense et restauration des sols (DRS) ; voies d’accès aux périmètres ; l’ensemble des opérations nécessaires à une utilisation rationnelle et optimale des terres du domaine forestier national à mettre en valeur; et ce, notamment dans le cadre des alinéas 4 et 5 de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 susvisée. Art. 3. - Les périmètres concernés du domaine forestier national destinés à la mise en valeur sont retenus sur la base de critères techniques, économiques et de protection du milieu et délimités par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition de l’administration des forêts. Art. 4. Pour les activités de mise en valeur des terres du domaine forestier national, tout postulant à une autorisation d’usage sur les terres situées dans les périmètres préalablement délimités, doit formuler une demande à l’administration des forêts territorialement compétente.

14 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001 Art. 5. Il est créé une commission d’examen des demandes d’autorisation d’usage dont la composition et le fonctionnement seront précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture. Les dossiers soumis à l’examen de cette commission doivent comprendre : la demande de l’intéressé; la fiche d’identification de la parcelle à mettre en valeur visée à l’article 7 ci-dessous; un procès-verbal faisant ressortir l’ensemble des travaux à effectuer ainsi que leur échéancier et dont le modèle est annexé au présent décret. Art. 6. L’autorisation conférant l’usage des activités de mise en valeur sur les terres du domaine forestier national est établie par décision de l’administration des forêts territorialement compétente conformément aux conclusions de la commission d’examen. Art. 7. L’autorisation d’usage n’est pas un droit réel, elle est délivrée par l’administration des forêts sur la base d’une fiche d’identification dont le modèle est annexé au présent décret. Art. 8. La mise en œuvre de l’autorisation d’usage sur les terres du domaine forestier national s’effectue conformément au cahier des charges annexé au présent décret. Art. 9. L’Etat peut contribuer à la mise en valeur par la prise en charge des dépenses liées aux actions visées à l’article 2 conformément à la législation en vigueur. Art. 10. L’autorisation d’usage donne lieu au versement d’une redevance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. L’autorisation d’usage est consentie pour une durée déterminée, en comptabilité avec la nature des activités de mise en valeur comme suit : activités d’élevage (pépinière, petit élevage et élevage cynégétique) : 20 ans création de verger arboricole : 40 ans plantation forestière : 90 ans Art. 12. L’autorisation d’usage peut être renouvelée sur la base d’une demande écrite présentée par le bénéficiaire, trois (3) mois au moins avant son expiration, à la commission d’examen prévue à l’article 5 ci-dessus. Art. 13. - L’autorisation d’usage peut être retirée à la diligence de l’administration des forêts, si après deux (2) mises en demeure, le bénéficiaire ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, notamment celles de réaliser son programme de mise en valeur dans les conditions et délais fixés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20: 13 Elle peut être retirée aussi à tout moment, soit par accord des parties, soit à l’initiative du bénéficiaire, à charge pour lui de donner un préavis de six (6) mois. Art. 14. Le retrait de l’autorisation d’usage peut être prononcé avant terme par l’administration lorsqu’il y a nécessité de réaliser des infrastructures et/ou d’installer des équipements d’intérêt général. Le bénéficiaire, dans ce cas, ouvre droit à une indemnité déterminée par les services des domaines. Art. 15. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers ou ses ayants droit peuvent bénéficier du maintien à leur profit de l’autorisation d’usage de la parcelle. Art. 16. Toute terre du domaine forestier national qui viendrait à être dénudée suite à un défrichement illicite ou à un incendie de forêt ne peut en aucun cas faire l’objet d’une autorisation d’usage et l’administration des forêts est tenue de prendre les dispositions nécessaires à la reconstitution du couvert végétal initial. Tout postulant qui entreprendrait des défrichements illicites ou serait reconnu comme étant l’auteur d’un incendie de forêt ne peut en aucun cas bénéficier d’une autorisation d’usage. Art. 17. - Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété des objets d’art, d’archélologie ou d’architecture, des trésors, médailles et monnaies anciennes, mines et richesses minières qui viendraient à être découverts dans la parcelle, objet de l’autorisation d’usage. En cas de découverte de cette nature, le bénéficiaire devra en aviser les autorités compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur et en informer immédiatement l’administration des forêts territorialement compétente. Art. 18. L’autorisation d’usage des activités de mise en valeur sur la parcelle de terre située dans le domaine public de l’Etat et soumise au régime général des forêts ne peut par quelle que procédure que ce soit évoluer vers une cession. Toute vente, location ou sous-location des parcelles de terres objet de l’autorisation d’usage selon les modalités du présent décret est interdite, sous peine de retrait de l’autorisation d’usage. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001. Ali BENFLIS.

ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES Article 1er La présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret exécutif nº 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé. Article 2 Obligations du bénéficiaire et conditions d’utilisation de la parcelle Le bénéficiaire de l’autorisation d’usage s’engage à réaliser le programme de mise en valeur conformément aux termes de référence contenus dans un procès-verbal visé par l’administration des forêts faisant ressortir l’état des lieux et l’ensemble des travaux à effectuer ainsi que leur échéancier conformément à l’article 5 du présent décret. Il lui est expressément interdit également, sous peine d’annulation, d’utiliser tout ou une partie de la parcelle de terre à des fins autres que celles qui ont motivé l’autorisation d’usage ou à toute autre activité non autorisée par l’administration des forêts territorialement compétente. Il est tenu d’autoriser l’accès aux structures de l’administration forestière locale pour l’évaluation périodique des opérations de mise en valeur dont le calendrier est fixé par le procès-verbal ainsi que pour toute autre visite d’administration spécialisée. Le bénéficiaire s’engage à fournir à l’administration toutes les informations qu’elle serait amenée à demander pour le suivi des opérations de mise en valeur. Concernant les actions de mobilisation de l’eau, le bénéficiaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur et notamment de détenir un permis d’exploitation délivré par les services compétents. Concernant les actions de préservation du patrimoine forestier, le bénéficiaire est tenu de : respecter les limites préalablement matérialisées de la parcelle; procéder aux opérations d’entretien des ouvrages de défense et restauration des sols (DRS) situés à l’intérieur de la parcelle; alerter l’administration des forêts en cas d’attaques parasitaires; prendre les précautions d’usage pour éviter toute déclaration d’incendie; en cas de déclaration d’incendie au niveau des forêts proches de la parcelle, alerter les services de l’administration des forêts et effectuer la première intervention pour circonscrire le foyer d’incendie ; utiliser les voies d’accès existantes. 8 avril 2001 Article 3 Apport de l’Etat L’Etat peut contribuer à la prise en charge des dépenses nécessaires aux infrastructures de base (voies d’accès, mobilisation de l’eau et ouvrages de défense et restauration des sols). L’Etat peut également : contribuer à la prise en charge des dépenses nécessaires aux actions de mise en valeur, notamment les actions de plantation fruitière, fourragère ou autres ; à la demande du bénéficiaire, détacher pour une période déterminée, des experts de l’administration des forêts pour une assistance technique ; prendre en charge la formation professionnelle du personnel de l’exploitation; accorder toutes les facilités et assistance nécessaires à la réussite de la mise en valeur ; mettre à la disposition du bénéficiaire toute la documentation nécessaire. Article 4 L’entrée en jouissance La date de notification de l’autorisation constitue le point de départ effectif de l’autorisation d’usage. Article 5 Durée de l’autorisation d’usage, renouvellement L’autorisation d’usage est accordée pour une durée de (à préciser en chiffre et en lettre) années renouvelables. Sous réserve de la réalisation effective du programme de mise en valeur arrêté, le bénéficiaire peut obtenir le renouvellement de l’autorisation d’usage en présentant trois (3) mois au moins avant son expiration, une demande écrite au conservateur des forêts de wilaya territorialement compétent. L’autorisation d’usage ne peut, en aucun cas, être renouvelée par tacite reconduction. Article 6 Redevances En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif nº 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 susvisé, la redevance est payable conformément à la législation en vigueur. Article 7 Impôts, taxes et autres frais Le bénéficiaire supportera les impôts, taxes et autres frais auxquels le terrain, objet de l’autorisation d’usage, pourra être assujetti pendant la durée d’autorisation d’usage.

14 Moharram.1422. JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001. Article 8 Garantie Le bénéficiaire est censé bien connaître la parcelle de terre, objet de l’autorisation d’usage, et la prendra dans l’état où il la trouvera au jour de l’entrée en possession. Article 9 Responsabilité L’Etat n’interviendra dans aucun procès-verbal ni action qui serait intentée par ou contre le bénéficiaire pour l’utilisation de la parcelle de terre dans ses relations avec les tiers. Dans le cas où la parcelle ferait l’objet d’une occupation illicite, le bénéficiaire devra en informer l’administration dans les meilleurs délais. Article 10 Servitudes Le bénéficiaire subira les servitudes passives de toute nature grevant la parcelle de terre, objet de l’autorisation d’usage, et profitera des servitudes actives. Article 11 Retrait de l’autorisation d’usage L’autorisation d’usage peut être retirée à la diligence de l’administration des forêts si, après deux (2) mises en demeure adressées au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception et restées infructueuses, l’usager ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, notamment celles de réaliser son programme de mise en valeur dans les conditions et délais fixés. Article 12 Etat de la parcelle à l’expiration ou au retrait de l’autorisation d’usage A l’expiration ou au retrait de l’autorisation d’usage, le bénéficiaire sera tenu de laisser en bon état d’entretien immeubles et installations. L’indemnisation, le cas échéant, sera calculée conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque les biens ne sont d’aucune utilité pour l’exploitation de la parcelle, le bénéficiaire doit en assurer l’enlèvement à ses frais; à défaut, l’administration des forêts se réserve le droit d’effectuer cette opération et les frais seront supportés par le bénéficiaire. le Le conservateur des forêts Le bénéficiaire de la wilaya de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 20 15- ANNEXE 2 Ministère de l’agriculture Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de Circonscription des forêts de Arrêté n° du Fiche d’identification de parcelle à mettre en valeur I Situation de la parcelle 1.1- Dénomination de la parcelle 1.2- Localisation Wilaya • Daïra • Commune • Lieu dit 1.3- Superficie de la parcelle 1.4- Références à une carte Carte: Coordonnées : X1 X2 Y1 Y2 1.5 - Délimitation 1.6 - Nature juridique du terrain II Caractéristiques de la parcelle 2.1- Situation topographique • Altitude maximum • Altitude minimum • Exposition • Relief et pentes. 2.2 - Nature du sol (signaler les différents composants) 2.3 - Climat • Vents dominants • Température moyenne - du mois le plus chaud du mois le plus froid • Pluviométrie moyenne annuelle • Risques de gelée et de grêle

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 20 14 Moharram 1422 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. 8-avril 2001 2.4 Occupation actuelle: Nue, défrichée (préciser la date) (croquis de l’incendie) III Aptitude de la parcelle : ( A préciser) • Activité d’élevage (pépinière, petit élevage, élevage cynégétique) • Création de verger arboricole • Plantation forestière. ANNEXE 3 Ministère de l’agriculture Direction générale des forêts Conservation des forêts de la wilaya de Circonscription des forêts de Procès-verbal L’an deux mille un et le du mois Nous des forêts à Avons procédé en présence de (1) Né(e) le à Demeurant à Dûment avisé, à la reconnaissance de l’immeuble aux caractéristiques suivantes : I - Caractéristiques de la parcelle 1.1 - Coordonnées X: Y: Z: 1.2 - Superficie : ha are ca 1.3 - Occupation actuelle : 1.4 - Infrastructures et équipements existants: (piste, tranchée pare feu, banquettes, points d’eau, sources etc…) 1.5 - Sol Type de sol : Salinité: Substrat : Aptitude : (1) Nom, prénom, date et lieu de naissance de l’intéressé 1.6-Pente: (en%) 1.7 - Erosion: Si oui laquelle importance : II Description des travaux : 2.1 - Travaux d’infrastructure : Ouverture ou aménagement de pistes (km) échéancier Ouvrages d’art • nombre • nature • volume. • échéancier. Autres à préciser 2.2 - Autres mesures de protection prévues : Fossés de protection • nombre de fossés. • pente • longueur. • échéancier. Banquettes • espacement et dénivelé. • pente longitudinale. • longueur totale du réseau. • échéancier. Travaux de correction torrentielle (description, volume et échéancier). Barrages et seuils (nombre, volume et échéancier)….. Gabionnage (description, volume et échéancier). Autres travaux de correction 2.3- Mobilisation de la ressource en eau : Retenue collinaire dans un cadre collectif • volume d’eau à mobiliser. • nombre de bénéficiaires. • description, volume et échéancier des travaux compris le réseau d’irrigation)

14 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001: Points d’eau • volume d’eau à mobiliser. • nombre de sources à capter. • description, volume et échéancier des travaux. 2.4 - Travaux préparatoires du sol à la plantation : Débroussaillement (ha) échéancier Rootage (ha) dont: • simple (ha) • croisé (ha) • échéancier Traçage et piquetage (densité en fonction de la ressource en eau disponible ou à mobiliser) Ouverture de potêts • sur rootage…. • sur terrain non traité. • dimensions des potêts………. • échéancier. Engrais • type •dose • période 2.5- Plantation Période : Espèces Variétés | Provenance Nombre Densité Activité d’élevage (pépinière, élevage cynégétique, apiculture, autres à préciser) Joindre un dossier technico-économique L’intéressé le Chef de des forêts Etabli à le: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20: 17 Décret exécutif nº 01-88 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat comprend :

  • Le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau d’ordre général ;
  • Le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés de : la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales et à celles liées aux relations avec le Parlement ; la préparation et l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ; la préparation et l’organisation des activités du ministre avec les institutions publiques ; la préparation et l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information; la préparation et l’organisation des activités du ministre avec les partenaires sociaux et le mouvement associatif; la préparation et le suivi des dossiers relatifs à l’évolution du cadre économique relevant du secteur ; la préparation et le suivi des dossiers relatifs aux programmes de recherche sectoriels ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:20 14 Moharram 1422: la préparation et le suivi des bilans consolidés des activités du secteur ; quatre (4) attachés de cabinet.

  • L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Les structures suivantes : s: : la direction du tourisme et du thermalisme; la direction de l’artisanat et des métiers; la direction du développement et de l’investissement; la direction de la sauvegarde et de la valorisation des professions et des métiers ; la direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives ; la direction de la coopération et de la communication; la direction de l’administration générale. Art. 2. La direction du tourisme et du thermalisme est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de promotion des activités et des professions du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme et d’en assurer le suivi et le contrôle. Elle comprend deux (2) sous-directions. La sous-direction de la promotion des activités touristiques et thermales, chargée : de promouvoir l’exercice des activités touristiques, hôtelières et thermales; de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec les instances concernées, les mesures nécessaires destinées à la préservation de l’environnement naturel des activités touristiques, hôtelières et thermales; de proposer les mesures de facilitation des activités touristiques; d’apporter l’appui aux actions promotionnelles engagées par les opérateurs, les collectivités locales et les associations; de soutenir les opérations de marketing et de contribuer aux opérations des relations publiques dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme; de participer à la préparation, à l’organisation et à l’évaluation des manifestations liées à la promotion des activités et des professions; d’assurer l’évaluation de l’utilisation des ressources attribuées au titre du fonds national de promotion des activités touristiques. 8 avrit 2001:::: La sous-direction des agréments, chargée : d’examiner et de traiter les demandes et les dossiers de classement des établissements et des activités hôtelières, touristiques et thermales et d’instruire les recours; d’instruire les dossiers de demande de licence d’agent de tourisme et de voyages; de délivrer les autorisations et les agréments réglementaires concernant l’exploitation des établissements hôteliers et thermaux; de délivrer les autorisations régissant la concession d’exploitation des eaux thermales; d’assurer la tenue et la mise à jour du répertoire national des établissements touristiques classés et non-classés; de tenir le fichier des agences de tourisme et de voyages agréées ; d’assurer le secrétariat technique des commissions d’agréments et d’homologation réglementaires des professions et activités touristiques, hôtelières et thermales. Art. 3. La direction de l’artisanat et des métiers est chargée d’élaborer, de contribuer et de veiller à la mise en œuvre et au suivi des programmes et actions de réhabilitation, de promotion et de soutien des activités, des professions et des métiers de l’artisanat. Elle comprend deux (2) sous-directions. La sous-direction de l’organisation des professions artisanales, chargée : d’élaborer et de fixer les règles d’exercice des professions et métiers et d’organisation des groupements professionnels; de procéder à l’élaboration et à la mise à jour de la nomenclature des métiers; d’apporter l’appui nécessaire à l’encadrement des métiers et du mouvement associatif; d’assurer la concertation et de favoriser les relations entre les chambres des métiers, le mouvement associatif et les organisations professionnelles nationales et internationales; d’élaborer et mettre en œuvre les plans et programmes d’appui aux artisans et aux différentes structures et organisations professionnelles ; d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures d’incitation économique en matière d’approvisionnement, de commercialisation et d’exportation ; d’assurer la coordination intersectorielle dans la mise en œuvre des plans de développement de l’artisanat ;

14 Moharram 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001 d’assurer le fonctionnement et le suivi des décisions de la commission d’agrément du fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel; de procéder à l’évaluation des programmes et actions initiés. La sous-direction de la promotion et du soutien technique, chargée : de définir les mesures de préservation et de protection du patrimoine artisanal; d’élaborer les programmes de sauvegarde des activités de l’artisanat traditionnel; d’élaborer et de mettre en œuvre, en relation avec les organismes concernés, les programmes et actions de soutien et de promotion de l’artisanat ; de veiller à l’utilisation efficiente des ressources financières attribuées au titre du fonds national de promotion des activités artisanales ; d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes et actions de promotion de l’artisanat. Art. 4. La direction du développement et de l’investissement est chargée : d’élaborer et de proposer les axes et programmes de développement du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat à moyen et long termes ; de mettre en œuvre la politique d’aménagement des zones touristiques, thermales et artisanales; de concevoir et de mettre en œuvre le système d’information relatif aux activités touristiques et artisanales ainsi que l’élaboration des instruments et techniques d’études, d’évaluation et de prospective du tourisme et de l’artisanat ; d’élaborer les normes et d’assurer la certification pour les activités relevant du secteur. Elle comprend quatre (4) sous-directions : La sous-direction de l’aménagement et de la promotion de l’investissement, chargée : d’élaborer les études relatives aux zones touristiques, thermales et artisanales dans le cadre de plans et de programmes nationaux et locaux; d’orienter et de promouvoir les investissements dans le domaine du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat et d’élaborer et de proposer toute mesure en vue de leur encouragement; de contribuer à l’évaluation des plans de développement des activités touristiques, thermales et artisanales; de veiller à la préservation du foncier touristique et à la valorisation du potentiel thermal ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20: 19 de participer à la constitution du portefeuille foncier du secteur en concertation avec les institutions et organismes concernés ; de proposer, en relation avec les départements ministériels et organismes concernés, la réalisation d’équipements et infrastructures de base nécessaires à la promotion des activités relevant du secteur. La sous-direction du suivi des projets d’investissements, chargée : de recevoir et d’étudier les projets d’investissements ; de définir, en relation avec les organismes concernés, les règles d’aménagement des projets touristiques; de suivre la réalisation des projets d’investissements conformément aux axes de développement et aux schémas d’aménagement adoptés ; de veiller à l’application des mesures d’accompagnement et d’encouragement en matière d’investissement; de délivrer les autorisations et les agréments prévus par la législation et la réglementation régissant les activités du tourisme et de l’artisanat. La sous-direction des systèmes d’information et de la prospective, chargée : de mettre en œuvre l’outil d’observation statistique du secteur et d’en assurer le traitement et la diffusion; d’élaborer des notes périodiques sur la situation du secteur, son évolution et son impact sur l’économie nationale; de procéder aux études et enquêtes nécessaires au développement du secteur ; d’établir les prévisions et les projections de développement du secteur ; de diffuser les informations et les sources documentaires liées à l’économie du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat. La sous-direction de la normalisation et de la certification, chargée : de définir et de proposer les règles et normes spécifiques régissant les activités touristiques, thermales et artisanales applicables aux équipements, organismes et professions et de veiller à leur application; d’élaborer les règlements relatifs à l’exploitation, à la protection et au contrôle des sources thermales ; de réaliser ou de faire réaliser les études de reconstitution de la symbolique et du design dans le domaine de l’artisanat ; de mettre en place un système de labellisation et d’estampillage et d’en assurer le suivi.

14 Moharram 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 20 avril 2001 Art. 5. La direction de la sauvegarde et de la valorisation des professions et des métiers est chargé de concevoir, d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre de la politique du secteur en matière de développement des emplois et de promotion de la ressource humaine en favorisant l’intégration des techniques et technologies nouvelles dans le domaine du tourisme, du thermalisme et de l’artisanat. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction de la formation et du perfectionnement, chargée : de promouvoir la formation et le perfectionnement dans les métiers et les professions relevant du secteur ; d’entreprendre des actions de formation continue en faisant appel aux techniques et technologies nouvelles d’organisation et de gestion; de suivre, en relation avec les secteurs concernés, la formation assurée par tout établissement ou organisme spécialisé dans le domaine du tourisme et de l’artisanat ; de veiller au suivi des activités pédagogiques des établissements de formation relevant du secteur et d’organiser le contrôle de l’enseignement. La sous-direction de la sauvegarde des professions et des métiers, chargée : de veiller au développement des ressources humaines et de promouvoir leurs qualifications; d’identifier les professions touristiques et les filières artisanales nécessitant des programmes et actions en vue de leur réhabilitation; de mettre en œuvre et de suivre, en relation avec les organismes et institutions concernés, les programmes de formation et de perfectionnement en direction des opérateurs du tourisme et des artisans ; de développer la formation d’excellence des professionnels du tourisme et des maîtres artisans en vue de la sauvegarde des professions et des métiers. Art. 6. La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives est chargée : d’initier et de proposer les projets de textes relatifs aux activités relevant du secteur ; de traiter et de suivre les affaires juridiques et les contentieux liés à l’activité du secteur, en relation avec les structures, institutions et les organismes concernés ; de gérer les archives et les documents du secteur. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction des affaires juridiques, chargée : d’élaborer des projets de lois, règlements et textes régissant les activités du secteur en relation avec les structures concernées ;

d’étudier les projets de textes initiés par les autres départements ministériels; de traiter les dossiers et affaires pré-contentieuses liées au secteur et d’en assurer le suivi; de traiter les contentieux et représenter les intérêts du secteur auprès des juridictions compétentes. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : de collecter les informations et la documentation liées à l’activité du secteur et aux domaines s’y rapportant; de concevoir, d’élaborer et de procéder à la publication d’ouvrages et de revues spécialisées en rapport avec les activités du secteur; de gérer les archives et les documents du secteur. Art. 7. La direction de la coopération et de la communication est chargée : d’assurer la participation du secteur aux activités et programmes de coopération bilatérale et multilatérale liés au secteur; d’assurer, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de communication du secteur en direction des différents partenaires au niveau national et international, par l’utilisation de nouvelles technologies de l’information. Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction de la coopération et des relations internationales, chargée : de contribuer, en relation avec les structures concernées, au suivi des relations bilatérales et multilatérales; de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux spécialisés ; de veiller à l’application des conventions et accords internationaux. La sous-direction de la communication, chargée : d’élaborer les stratégies de communication et de diffusion de l’information en développant le recours aux nouvelles technologies de communication; de veiller à la mise en œuvre des programmes de promotion de l’image touristique et des potentialités artisanales et d’en assurer la coordination; de suivre les actions d’animation et de valorisation des produits du tourisme et de l’artisanat. Art. 8. La direction de l’administration générale est chargée : d’évaluer les besoins humains, financiers et matériels de l’administration centrale et des services extérieurs;

14 Moharram.1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001. de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines de l’administration centrale du secteur ; d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du personnel, chargée : d’assurer le recrutement et la gestion administrative des personnels; de gérer la carrière des personnels et d’en assurer le suivi et le traitement ; de participer à l’évaluation des besoins en formation et perfectionnement des personnels de l’administration. La sous-direction du budget, chargée : d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; d’élaborer les projets des budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale et des services extérieurs; d’assurer l’exécution et le suivi des budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale; d’assurer le suivi de l’utilisation des subventions et des fonds spéciaux. LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 20 21- La sous-direction des moyens généraux, chargée : d’évaluer et d’assurer les moyens matériels nécessaires au fonctionnement des structures de l’administration centrale; de gérer, d’inventorier et d’entretenir les biens meubles et immeubles de l’administration centrale. Art. 9. L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme et de l’artisanat, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 10. Les structures de l’administration centrale exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 11. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 14 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Youcef Brahimi. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 14 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur de la coopération avec les institutions spécialisées au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Kheireddine Ramoul. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 15 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur des pays de l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abderrahmane Benguerrah. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 15 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur des affaires scientifiques et techniques internationales au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Latifa Yahiaoui épouse Benazza. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 16 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur des études juridiques au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Hocine Sahraoui. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 17 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur des pays de l’Afrique centrale et occidentale au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Noureddine Yazid. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 19 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur de l’union du Maghreb arabe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Kheireddine Hammoum.

14 Moharram 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 20 8-avril 2001 Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 21 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur des affaires humanitaires et des droits de l’Homme au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Lazhar Soualem. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 23 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur de l’organisation de l’unité africaine et des organisations régionales au ministère des affaires étrangères, exercées par Melle. Nassima Baghli. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 24 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur du budget au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Khaled Mouaki Bennani. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 24 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur des pays de l’Europe orientale et des Balkans au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Abrous. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 30 septembre 2000, aux fonctions de sous-directeur de la gestion financière des postes diplomatiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Kamel Aloui. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 3 octobre 2000, aux fonctions de sous-directeur des affaires sociales et culturelles internationales au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. Kheira Mahdjoub épouse Ouguini. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001, il est mis fin, à compter du 21 octobre 2000, aux fonctions de sous-directeur du budget d’équipement et du patrimoine au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rachid Hadbi. Décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des impôts. Par décret présidentiel du 7 Moharram 1422 correspondant au 1er avril 20001, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale des impôts, exercées par M. Ahmed Bouamra, appelé à reintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 14 Chaoual 1421 correspondant au 9 janvier 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle de la wilaya de Biskra (rectificatif). JO nº 12 du 20 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 14 février 2001. Page 11, 2ème colonne, 9ème ligne. Après Mohamed Gouicem, ajouter : <<<< Admis à la retraite >>>. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger