Décret présidentiel nº 01-81 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et d'Afrique du Sud, signé à Alger le 23 septembre 2000 populaire et le Gouvernement de la République
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé à Alger le 23 septembre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 20 Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommé "Algérie" et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommé "Afrique du Sud", Considérant les nouveaux liens et relations d'amitié entre les deux pays;
Reconnaissant leur désir mutuel d'établir des relations qui renforceront, compléteront et élargiront la coopération entre leur deux pays;
Résolus à consolider, renforcer et diversifier les relations commerciales entre leur deux pays à un degré maximum de leur capacité en développement en vue de répondre à leurs besoins sur la base de l'intérêt mutuel ;
Conscients du courant des échanges commerciaux entre les deux pays;
Considérant que les relations commerciales les plus dynamiques souhaitées, tant par l'Algérie que par l'Afrique du Sud, appellent à une étroite coopération dans l'ensemble des activités commerciales;
Convaincus que la coopération devra être réalisée d'une manière évolutive et pragmatique, au rythme du développement de leurs politiques économiques ;
Désireux de renforcer leurs relations et de contribuer conjointement à la coopération internationale dans le domaine du commerce;
Résolus d'établir un accord de coopération commerciale;
L'Algérie et l'Afrique du Sud, ci-après désignées conjointement "les parties" et séparément "la partie", Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Dispositions générales Les parties prendront toutes les mesures nécessaires afin de faciliter et de promouvoir les relations commerciales et économiques entre leurs pays, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Le traitement de la nation la plus favorisée Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, chaque partie accordera à l'autre partie le traitement de la nation la plus favorisée dans les questions relatives aux :
a) droits de douanes et tous autres impôts et taxes appliqués à l'importation et à l'exportation de marchandises ainsi que les modes de perception de tels droits, taxes et impôts;
b) dispositions légales relatives au dédouanement, transit, stockage, rechargement;
c) taxes locales et impôts directs ou indirects appliqués aux produits importés ;
d) modalités de paiement et transferts résultant de l'application du présent accord ;
e) restrictions quantitatives et tous autres obstacles non tarifaires régulièrement appliqués aux importations et exportations;
f) dispositions légales relatives à la vente, à l'achat, au transport, à la distribution et à l'utilisation des marchandises destinées au marché intérieur.
Article 3 Les produits originaires de pays tiers Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, chaque partie accordera aux produits de l'autre partie un traitement non moins favorable, dans des circonstances similaires, à celui qu'elle accorde aux produits de même nature, originaires d'un pays tiers.
Article 4 Les exceptions au traitement de la nation la plus favorisée Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas dans les cas suivants :
a) avantages accordés ou qui seront accordés par l'une des deux parties à des pays limitrophes, à l'effet de faciliter le commerce frontalier;
b) avantages et préférences accordés par l'une des deux parties à un pays tiers dans le cadre d'un accord commercial bilatéral préférentiel ;
c) avantages et préférences résultant d'une union douanière ou d'une zone de libre échange, ou les deux, auxquelles l'une des deux parties y participe ou pourrait y participer.
Article 5 Facilités accordées aux foires En application de cet accord et sous réserve des lois et règlements internes y relatifs de son pays, chaque partie encouragera les entreprises et les sociétés du pays de l'autre partie à organiser des foires commerciales dans son pays et œuvrera à faciliter la tenue de ces foires.
Article 6 Facilités accordées au transit des produits Sous réserve de sa législation interne, chaque partie accordera la liberté de transport des marchandises du pays de l'autre partie sur son territoire.
Article 7 Participation aux foires commerciales I. Sous réserve de ses lois et règlements internes, chaque partie autorisera l'importation, à partir du pays de l'autre partie, en exemption des droits de douanes et autres charges : : 8 avrit 2001:
a) les produits suivants, non destinés à la vente mais aux foires, expositions, manifestations, séminaires, congrès ou conférences, organisés dans le pays de l'autre partie, notamment :
1) les marchandises destinées à l'exposition, à l'explication ou à la démonstration durant ces foires, expositions ou manifestations;
2) les articles nécessaires à l'explication du mode d'emploi des machines et appareils étrangers destinés à l'exposition;
3) les équipements et articles servant aux besoins de la publicité et de l'explication (y compris les posters, livres, données, les enregistrements, les films et diapositives) ainsi que les appareils servant à leur utilisation ;
4) les équipements servant aux enregistrements sonores et aux besoins de l'interprétariat ;
5) les articles et leur équipement électrique temporaire destinés au montage et à la décoration de stands, ou bien pour l'exposition des produits visés au sous-paragraphe 1 cité plus-haut;
b) les marchandises et articles faisant partie des bagages personnels des techniciens et experts devant être utilisés par ces mêmes personnes dans le cadre des missions qui leur sont confiées au moment de l'organisation des foires, des expositions, manifestations, séminaires, congrès ou conférences;
c) les équipements importés temporairement aux fins de réparation, à condition qu'ils soient réexportés après réparation :
d) les conteneurs de nature durable.
II. - Dans le cas de la vente, et quelles que soient les raisons, d'un quelconque produit de ces articles ou appareils dans le pays qui a abrité la foire, l'exposition, la manifestation, le congrès, le séminaire, la conférence, les droits de douanes et autres taxes sur les produits importés doivent être perçus sur les articles et appareils vendus, en vertu des lois en vigueur dans ce pays.
Article 8 Modalités de paiement Les paiements pour les marchandises et les services, résultant de l'application de cet accord, seront effectués conformément aux lois régissant le change en Algérie et en Afrique du Sud.
Article 9 Exceptions générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou discriminatoire, les dispositions de cet accord ne doivent pas limiter le droit des deux parties à entreprendre des mesures : 14 Moharram.1422 JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001.
a) pour des raisons de santé publique, de morale, d'ordre public et de sécurité ;
b) pour la protection de la faune et de la flore contre les maladies et les épidémies ;
c) pour sauvegarder sa position financière extérieure et sa balance de paiement;
d) pour protéger le patrimoine national ayant une valeur artistique, historique et archéologique.
Article 10 Autorités compétentes Les autorités chargées de l'application de cet accord et des aspects y afférents sont :
Le ministre du commerce et de l'industrie pour l'Afrique du Sud Le ministre du commerce pour l'Algérie.
Article 11 Comité mixte intergouvernemental
1) Afin de faciliter l'exécution effective de cet accord et d'élargir les relations commerciales et économiques entre leurs pays et de réviser la mise en œuvre de cet accord, les deux parties institueront un comité intergouvernemental mixte, dénommé ci-après "comité mixte".
2) Le comité mixte sera constitué de représentants d'Afrique du Sud, d'une part, et de représentants de l'Algérie, d'autre part.
3) Le comité mixte adopte officiellement son règlement intérieur.
4) Le comité mixte sera présidé conjointement par les deux parties conformément aux arrangements prévus par son règlement intérieur.
5) Le comité mixte sera opérationnel après accord mutuel.
6) Le comité mixte se réunira, alternativement, aux dates et lieux fixés d'un commun accord par les deux parties.
Article 12 Pour l'exécution effective de cet accord, les deux parties échangeront les informations pouvant contribuer à l'élargissement des activités commerciales entre les deux pays.
Article 13 Amendement, entrée en vigueur et dénonciation
1) Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque partie notifiera à l'autre, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à son application. La date de son entrée en vigueur est celle de la dernière notification.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ѻ 20 7
2) Cet accord restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, son intention d'y mettre fin en donnant un préavis d'une année.
3) Cet accord peut, par consentement mutuel des deux parties, faire l'objet d'amendement dont son entrée en vigueur est sujet aux mêmes conditions exigées pour l'entrée en vigueur de cet accord.
Article 14 Règlement des différends
1) Les différends résultant de l'interprétation et de l'exécution de cet accord seront réglés par voie de consultation, dans le cadre du comité mixte.
2) Chaque partie peut saisir le comité mixte si elle considère qu'une question est incompatible avec l'application correcte du présent accord.
3) Les deux parties communiqueront au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l'examen approfondi de tout différend, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord rédigé en double exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 24 septembre 2000.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République d'Afrique démocratique et populaire du Sud Mourad MEDELCI Alec ERWIN Ministre du commerce Ministre du commerce et de l'industrie |||
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.