Décret présidentiel nº 01-80 du 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001 portant ratification de l'accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 11 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 11 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1422 correspondant au 29 mars 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord commercial et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, Et le Gouvernement de la République du Mali d'autre part, (ci-dessous désignés "Les parties contractantes"), Conscients des liens d'amitié et de fraternité existant entre les deux pays;
Désireux de développer davantage les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l'égalité et de l'intérêt mutuel ;
Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les produits échangés entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali intéressent l'ensemble des marchandises et produits.
Article 3 Les parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour les échanges de marchandises et produits originaires de leurs territoires respectifs, à l'exclusion: des avantages, concessions et exonérations accordés par chacune des parties contractantes en vue de favoriser le commerce frontalier; des avantages, concessions et exonérations résultant d'un accord multilatéral dont l'une des parties contractantes est ou sera membre: Union douanière, zone de libre échange, zone monétaire.
Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales, habilitées à exercer des activités du commerce extérieur, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus, au titre du présent accord, s'effectueront en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements régissant le contrôle des changes, en vigueur, dans chacun des deux pays.
Article 6 Les deux parties s'accorderont, dans la mesure du possible, des facilités de crédit et de paiement, en vue d'aider la promotion et le développement des échanges commerciaux, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 7 Les prix des marchandises échangées, au titre du présent accord, seront contractés par les opérateurs des deux pays sur la base des prix qu'ils ont librement négociés.
Article 8 L'admission sur le territoire de l'une ou de l'autre partie des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires conformes aux normes internationales, nationales ou, à défaut, aux normes convenues entre les deux parties.
Article 9 Les produits d'origine et en provenance du territoire douanier de l'une des deux parties ne pourront être réexportés vers un pays tiers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur et/ou mentionnée expressément dans les contrats conclus entre les opérateurs conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 10 Les parties contractantes encouragent la mise en place d'instruments de promotion des échanges commerciaux en direction des opérateurs économiques notamment par la participation et l'organisation, dans l'un ou l'autre des deux pays, des foires et expositions commerciales, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
A cet effet, chaque partie contractante: accordera, dans son pays, à l'autre partie contractante, les facilités nécessaires à la participation aux foires et à l'organisation des expositions commerciales ; autorisera l'importation et l'exportation en suspension des droits et taxes de douanes, des produits et articles suivants :
a) échantillons et matériels publicitaires sans valeur marchande et destinés uniquement à la publicité et pour obtenir des commandes ;
b) objets, matériaux et outillages nécessaires à l'organisation des foires commerciales et expositions destinés exclusivement à l'exposition.
Les produits et objets exposés peuvent être vendus sous réserve d'une autorisation préalable. Les marchandises ainsi vendues sont soumises au paiement des droits et taxes. 8-avril 2001 Article 11 Les parties contractantes autoriseront conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l'admission temporaire en suspension des droits et taxes des matériels pour réparation et destinés à être réexportés.
Article 12 Les deux parties prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriétés industrielles, intellectuelles et artistiques des personnes physiques et morales, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 13 Une sous-commission mixte pour les échanges commerciaux est instituée à l'effet de veiller notamment à l'application du présent accord.
Cette sous-commission mixte de suivi proposera aux autorités compétentes des deux pays les mesures de solutions appropriées, pour régler les situations nées de l'application du présent accord, par la conclusion de protocoles additionnels notamment ceux relatifs aux aspects douaniers et fiscaux.
La sous-commission mixte se réunira une fois par an, alternativement, dans l'un des deux pays. En outre, elle peut se réunir, à titre exceptionnel, à la demande de l'une des parties.
Article 14 Les parties contractantes s'efforceront de régler, à l'amiable, tout litige pouvant surgir entre les opérateurs des deux pays inhérent à l'application ou à l'interprétation des dispositions du présent accord.
Article 15 Le présent accord peut être amendé ou modifié d'un commun accord.
Article 16 Le présent accord annule et remplace la convention commerciale et tarifaire signée à Bamako le 4 décembre 1981.
Article 17 Le présent accord entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification. Il sera valable pour une période d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par écrit par l'une ou l'autre partie, trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours. 14 Moharram 1422. JOURNAL OFFICIEL DE 8 avril 2001.
Article 18 Les dispositions du présent accord continueront à être appliquées à tous les contrats conclus dans le cadre de cet accord et non exécutés à la date de son expiration.
Fait à Bamako le 11 juillet 1996, en double exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Mali démocratique et populaire Le ministre d'Etat des affaires Le ministre des affaires étrangères, des maliens de étrangères l'extérieur et de l'intégration africaine Ahmed ATTAF Dioncounda TRAORE ---
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.