LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13 av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200.50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-72 du 16 septembre 1969 portant dérogation au dispositions de l’article 5 de la loi n° 63-224 du 29 juin 1963 relatif à la preuve du mariage, p. 862. Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 862. Ordonnance nº 69-74 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 864. Ordonnance n° 69-75 du 16 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les affaires réalisées par les sociétés algériennes d’aéronautique consistant dans la construction, la transformation ou l’acquisition des ‘aéronefs affectés à leur activité, p. 865. Ordonnance n° 69-76 du 16 septembre 1969 modifiant et complétant l’article 3 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, p. 865. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 69-144 du 16 septembre 1969 portant création de 2 sous-directions à la direction du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, p. 865. Arrêté du 12 septembre 1969 mettant fin aux fonctions du directeur adjoint de l’imprimerie officielle, p. 866. Arrêté du 12 septembre 1969 portant nomination du directeur général adjoint de l’imprimerie officielle, p. 866. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES • ET DU PLAN Arrêté interministériel du 12 juin 1969 modifiant les arrêtés des 6 février 1923 et 9 août 1944 et relatif aux modalités de répartition des remises sur achats de timbres fiscaux, p. 866. Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle préalable à l’intégration de certains agents dans le corps des agents de surveillance des douanes, p. 866. Arrêté du 7 août 1969 portant désignation des bureaux des domaines chargés du recouvrement des produits domaniaux et précisant les attributions des receveurs des bureaux des domaines, p. 867. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 69-142 du 16 septembre 1969 relatif aux procédures criminelles en cours dans les cabinets d’instruction des tribunaux situés aux chefs-lieux des cours, p. 867. Décret n° 69-143 du 16 septembre 1969 relatif aux procédures d’appel en cours devant les tribunaux des mineurs, p. 867. Décrets du 16 septembre 1969 portant changement de nom et rectification d’état civil, p. 867. Décrets du 16 septembre 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 868. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 26 juillet 1969 portant liste des candidats aámıs à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des attachés d’administration, p. 868. Arrêté du 26 juillet 1969 portant liste des candidats admis à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des secrétaires d’administration, p. 868.
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-72 du 16 septembre 1969 portant dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 63-224 du 29 juin 1963 relatif à la preuve du mariage. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-224 du 29 juin 1963 et notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 59-274 du 4 février 1959 relative au mariage et les textes subséquents précisant les conditions d’application de ladite ordonnance; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1º. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi du 29 juin 1963 et sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les unions contractées suivant les règles du droit musulman antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance et qui n’ont point fait l’objet d’actes dressés ou transcrits sur les registres de l’état civil, peuvent être inscrites sur le vu d’un jugement rendu dans les conditions ci-après : Art. 2. Tout intéressé pout adresser au président du tribunal du ressort dans lequel l’union a été conclue, une requête tendant à faire reconnaître judiciairement cette union et la date à laquelle elle a été contractée. Le tribunal qui peut ordonner toutes mesures d’instruction utiles, statue dans les trois mois à compter du jour de la requête. La décision n’est susceptible d’aucun recours. Ant. 3. - Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit au requérant. Art. 4. Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l’état civil, prend effet à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration du mariage. Art. 5 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1909. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n°69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Ordonne : Article 1er. L’article 3 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est complété comme suit: << Art. 3. L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage. Elle l’est également à l’égard de l’Etat, du département, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif dans le cas où l’action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule. L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la poursuite ». Art. 2. L’alinéa 3 de l’article 38 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 est rectifié comme suit: << Art. 38. En cas de crime ou délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants». Art. 3. L’article 40 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit : < Art. 40. Est territorialement compétent le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d’autres tribunaux. Dans ce cas, il est saisi par le procureur de la République territorialement compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi: ». Art. 4. L’article 68 alinéa 8 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est rectifié comme suit: << Art. 68. Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative ».. (Le reste sans changement) Art. 5. L’article 85 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: << Art. 85. Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé. de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2000 à 20000 DA ». Art. 6. L’article 148 alinéa in fine de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est rectifié comme suit: «Art. 148. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par l’article 144». (Le reste sans changement). Art. 7. L’article 161 alinéa 1 est rectifié comme suit : << Art. 161. - Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation des prescriptions de l’alinéa 1** de l’article 168 ». (Le reste sans changement). Art. 8. L’article 266 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: 4 Art. 266. -Vingt et un jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de dix huit assesseurs jurés qui forment la liste de session. Il tire en outre les noms de dix assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale ». Art. 9. - L’article 309, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: << Art. 309. Toutes les décisions se forment à la majorité ». (Le reste sans changement). Art. 10. L’article 345 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit : « Le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par ie tribunal devant lequel il est appelé le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ».
19 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. L’alinéa 3 de l’article 442 de l’ordonnance 1º 66-155 du السمنة 8 juin 1960 est abrogé : << Art. 442. La majorité pénale est atteinte à l’âge de dix huit ans révolus». L’article 446, alinéa 5 de l’ordonnance ne 66-185 Art. 12. du 8 juin 1966 est modifie comme suit: Art. 446. Lorsque la décision est susceptible d’appel, dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour». Art. 13. L’article 452 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: Art, 452. - En cas de crime, qu’il y ait ou non des co-auteurs ou - complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de díx huit ans sans que le Juge d’instruction ait procédé à une information préalable. En cas de délit, en l’absence de co-auteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de dix huit ans sans que le juge des mineurs alt procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque is complexité de l’affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées , faire procéder à une information par le magistrat instructeur. En cas de délit, lorsqu’un mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la Républiqué constitue pour le mineur un dossier spécial qu’il transmet au procureur de la République près le tribunal des mineurs qui saisit le juge des mineurs ». Art. 14. L’article, 461 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est modifié comme suit: / ** / Art. 401. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues; le mineur doit comparaitre en personne assisté de son représentant légal et de son conseil. Il est procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes ordinaires». Art. 15. L’article 462 alinéa i de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966, est ainsi rectifié : << Art. 462. Si les débats contradictoires révèlent que . n’est pas imputable au mineur, le tribunal des l’infraction mineurs prononce sa relaxe». (Le reste sans changement). Art. 16. L’article 400 de l’ordonnance n 66-155 du 8 Juin 1906 est modifié comme suit: << Art. 465. En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, et que le juge d’instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint l’affaire concernant le mineur et le renvole devant le tribunal des mineurs. Art. 17. L’article 474 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est modifié comme suit: <<< Art. 474. La chambre des mineurs de la cour siège dans les formes prévues à l’article 468 du présent code. Les règles édictées en matière d’appel au présent code sont applicables à l’appel des ordonnances du juge des mineurs et du jugement du tribunal des mineurs». (Le reste sans changement). Art. 18. L’article 497 de l’ordonnance. n° 66-155 du 8 Juin 1966 est complété comme suit : Art. 497. Peuvent se pourvoir en cassation : a) Le ministère public, b) Le condamné et, pour lui, sơn avocat ou son fondé de pouvoir spécial, c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat,
- Le civilement responsable ». (Le reste sans changement). Art. 19. L’article 804 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi complété: < Art. 504. Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de la maison d’arrêt où il est détenu, soit par simple lettre transmise au greffe de la cour suprême par le surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Art. 20. L’article 505 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est ainsi modifié : < Art. 808. Tout demandeur au pourvol doit déposer, dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de transmission, visé à l’article 513 ci-dessous avec autant de copies qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens. Le dépôt de mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la cour suprême. Ce mémoire est obligatoirement signé d’un avocat agréé près la cour suprême. Ce délai peut être prorogé d’une nouvelle période qui ne cas excéder un mois par ordonnance du peut en aucun notifiée par lettre recommandée avec magistrat rapporteur, accusé de réception au demandeur au pourvoi et, le cas échéant, à l’avoont agréé qui le représente ». Art. 21. L’article 506 de l’ordonnance nº 66-185 du 8 juin 1906 est modifié comme suit: << Art. 506. Les pourvois en cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire». (Le reste sans changement). Art. 22. L’article 507 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: < Art. 507. Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable مة doivent être notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours ». Art. 23. - L’article 508, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est ainsi complété : « Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un avocat d’office appelé à occuper dans l’instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre notifiée à l’avocat commis d’office par lettre récommandée avec demande d’avis de réception ». (Le reste sans changement). Art. 24. L’article 510, alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-135 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: < Art. 510. - Son pourvoi doit être notifié au condamné, par acte de greffe, dans les huit jours de la déclaration ». (Le reste sans changement). Art. 25. L’article 511 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit : « Art. 511. Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes ». (Le reste sans changement). Art. 26. L’article 512 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: «Art. 512. Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires, accompagnés, s’il y a lieu, ». (Le reste sans changement). Art. 27. L’article 513 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est modifié comme suit: << Art. 513. Dans les vingt jours de la déclaration de pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la cour suprême, avec un inventaire des pièces ». (Le reste sans changement). Art. 28. L’article 545, alinéa 3 de l’ordonnance n° 66-155 đu 8 juin 1966 est complété comme suit: << Art. 545. Soit lorsqu’après renvoi ordonné par un juge d’instruction, la juridiction de jugement s’est déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous réserve des dispositions des articles 363 et 437 du présent code ». (Le reste sans changement). Art. 29. L’article 506 de l’ordonnance n° 86-155 du 8 Juin 1900 est modifié comine suit:
864 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1969 Art. 556. -Tout magistrat qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées à l’article 554, est tenu de le déclarer au président de la cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, décide s’il doit s’abstenir ». Art. 30. L’article 600, alinéa 2, 3º de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: < Art. 600. 3°) Lorsqu’au jour de l’infraction l’auteur était âgé de moins de dix huit ans ». Art. 31. L’article 688 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi rectifié : Art. 688. La chambre d’accusation de la cour est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d’accusation toutes pièces utiles». Art. 32. L’article 689. de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi rectifié : < Art. 669. La chambre d’accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué ». Art. 33. L’article 713, alinéa 1º de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est complété comme suit: « Art. 713. L’individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 705, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante cinq jours, à dater de son arrestation, le gouvernement algérien ne reçoit pas l’un des documents mentionnés à l’article 702 ». (Le reste sans changement). Art. 34. Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 35. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 36. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Ordonne : Article 1°r. L’article 4 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété par un alinéa 5 libellé comme suit: Art. 4. Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions de l’article 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais ». Les mesures de sûreté ont un but préventif; elles sont personnelles ou réelles. Art. 2. - L’article 11 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit : « L’assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation à résidence est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ». Art. 3. L’article 12 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est complété comme suit : << L’interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’interdiction de séjour est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ». Art. 4. L’alinéa 2 de l’article 119 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: << Si les choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites sont d’une valeur inférieure à 5000 DA, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans ». Art. 5. L’article 334 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : << Art. 334. Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un mineur de quinze ans de l’un ou l’autre sexe. Est puni de la réclusion à temps de cing à dix ans, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par le mariage. » Art. 6. - L’article 431 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: << Art. 431. Le directeur, le chargé de gestion ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qui soit contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 5000 à 20000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus ». Art. 7. - L’article 432 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: Art. 432. Le directeur, le chargé de gestion, le président du comité de gestion ou les membres des organes de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, font ou tentent de faire des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de l’entreprise ou de l’exploitation, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, sont punis des peines prévues à l’article 431 ci-dessus ». Art. 8. - L’article 433 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit : << Art. 433. Le directeur, le chargé de gestion, le président d’un comité de gestion, les membres d’un comité de gestion, d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, établissent ou présentent, tentent d’établir ou de présenter, à l’assemblée générale des travailleurs de cette entreprise ou exploitation, des comptes, bilans, inventaires mobiliers ou immobiliers ou autres documents comptables statistiques qu’ils savent inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ou exploitation, sont punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5000 à 50000 DA. Les coupables peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus ». Art. 9. L’article 434 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: Art. 434. Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui détourne ou soustrait les fonds ou effets en tenant lieu, qu’il détient pour le compte de cette entreprise ou exploitation, est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Si le montant du détournement ne dépasse pas la somme de 10000 DA, son auteur est puni d’une peine de cinq à di:: ans d’emprisonnement. Il est, en outre, déclaré à jamais incapable d’exercer les mêmes fonctions >>. Art. 10. L’article 435 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée est modifié comme suit: <<< Art. 435. Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto à une décision d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
19 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Il peut en outre être frappé de l’interdiction d’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus ».
Art. 11. L’article 436 de l’ordonnance n° 66-156. du 8
juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
« Art. 436. Est puni des mêmes peines tout directeur
ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en
autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à tout acte ou
décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces
organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de
production de l’entreprise ou de l’exploitation.
Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus ».
Art. 12. L’article 438 de l’ordonnance n° 66-156 du 8
Juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
« Art. 438. Tout directeur ou chargé de gestion d’une
entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne
s’oppose pas à un plan d’exploitation et de développement
non conforme au plan national, est puni d’un emprisonnement
de trois mois à trois ans et d’une amende de 5000 à 10000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction
d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 cijessus ».
Art. 13. La section 3 intitulée « contravention relative
aux bonnes mœurs>> est supprimée.
L’article 448 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
susvisée est abrogé.
Art. 14. L’article 333 de l’ordonnance n° 66-156 du 8
juin 1966 susvisée est modifié comme suit:
< Art. 333. Toute personne qui a commis un outrage
public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.
Est puni de la même peine quiconque aura fabriqué,
détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce,
distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté
d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre,
distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins,
affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices
ou reproductions, tous objets contraires à la décence.
Lorsque l’outrage públic à la pudeur a consisté en un acte
contre nature avec un individu du même sexe, la peine est
un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende
de 1.000 à 10.000 DA ».
Art. 15. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Ordonnance n° 69-75 du 16 septembre 1969 portant suspension
de la taxe unique globale à la production perçue sur les
affaires réalisées par les sociétés algériennes d’aéronautique
consistant dans la construction, la transformation ou
l’acquisition des aéronefs affectés à leur activité.
AU NOM DU PEUPLE
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et
du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires,
Ordonne:
Article 1er. La perception de la taxe unique globale à
la production (T.U.G.P.) est suspendue jusqu’au 31 décembre
1969 sur les affaires réalisées par les sociétés, algériennes
d’aéronautique et consistant dans la construction ainsi que
des matériels et pièces détachées destinés à leur être incorporés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 865
Art. 2. En cas de vente ou de cession à une personne
ou sociétés autres que celles visées à l’article 1 ci-dessus, de
biens ayant donné lieu au bénéfice de la suspension de la
taxe susvisée, à titre gratuit ou onéreux, à l’état neuf ou
après utilisation, dans un délai de deux ans à compter de
la date de leur acquisition, la taxe unique globale à la
production afférente auxdits biens devient exigible de plein
droit.
Art. 3. - Un arrêté du ministre d’Etat chargé des finances
et du plan, déterminera, en tant que de besoin, les modalités
d’application des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus.
Art. 4. - La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
et entrera en application le premier jour du mois suivant
la date de sa publication.
Fait à Alger, le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Ordonnance n° 69-76 du 16 septembre 1969 modifiant et
complétant l’article 3 de l’ordonnance n° 66-65 du 4 avrä
1966 portant réglementation de l’exercice des professions
de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
AU NOM DU PEUPLE
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;
Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant règlementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes;
Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution
d’un service national;
Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant
l’ordonnance n° 68-82 dư 16 avril 1968 susvisée;
Vu le décret n° 69-21 du 18 février 1969 relatif aux modalités
de la sélection à l’aptitude physique, au sursis et à la
dispense des citoyens de la classe en formation en vue de
l’accomplissement du service national;
Vu le décret n° 69-22 du 18 février 1969 portant fixation
de la date d’appel au service national du 1er contingent de
la classe 1969;
Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux
conditions d’attribution et de renouvellement des sursis;
Vu le décret n° 69-69 du 27 mai 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves des
classes 1962 à 1969;
Ordonne :
Article 1°r. - L’article 3 de l’ordonnance n° 66-65 du 4
avril 1966 susvisée est modifié et complété comme suit:
<
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-Une sous-direction du Journal officiel en langue arabe.
19 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1969.
P. Le ministre d’Etat, chargé
des finances et du plan P. Le ministre de l’intérieur,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Habib DJAFARI. Hocine TAYEBI
Arrêts du 7 août 1969 portant désignation des bureaux des
domaines chargés du recouvrement des produits domaniaux
et précisant les attributions des receveurs des bureaux des
domaines.
Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 68-511 du 16 août 1968 portant création
de directions régionales des domaines et de directions régionales de l’enregistrement et du timbre et suppression des
directions régionales de l’enregistrement des domaines et du
timbre;
Arrête :
Article 1er. La liste des bureaux des domaines chargés
du recouvrement des produits et revenus du domaine de
l’Etat est fixée conformément au tableau annexé au présent
arrêté.
Art. 2. Dans le cadre de leurs nouvelles attributions,
telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 6 du décret
n° 68-511 du 16 août 1968, les receveurs des bureaux des
domaines sont responsables du recouvrement des produits et
droits constatés dans leur bureau. A cet égard, ils seront
habilités, notamment, à manipuler les fonds, et, d’une façon
générale, à procéder aux opérations comptables et de trésorerie
de toute sorte qui intéressent leur bureau.
Art. 3. Le directeur du trésor et du crédit, le directeur
de l’administration générale et le directeur des domaines
et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 7 août 1969.
P. Le ministre d’Etat, chargé
des finances et du plan,
Le secrétaire général,
Habib DJAFARI.
LISTE DES BUREAUX DES DOMAINES
REGIONS BUREAUX
Receveur
ALGER des domaines Alger
Blida
» Médéa
» El Asnam
« Thénia
» Sour El Ghozlane
» Tizi Ouzou
Laghouat
» Ouargla
« Millana
ORAN Oran
» Aïn Témouchent
» Béchar
» Ighil Izane
Mascara
Mostaganem
Saida
» Sidi Bel Abbès
» Tiaret
Tlemcen
Constantine Constantine
Annaba
Sétif
Souk Ahras
Batna.
Bejaïa
Skikda
REPUBLIQUE ALGERIKNNE 867
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret n° 69-142 du 16 septembre 1969 relatif aux procédures
criminelles en cours dans les cabinets d’instruction des
tribunaux situés aux chefs-Heux des cours.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres:
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de
procédure pénale et notamment son article 40;
Vu l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant
et modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale et notamment son article 3;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Les procédures criminelles en cours dans les
Article 1er. de promulgation de l’ordoncabinets d’instruction, à la date
nance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, demeurent de la compétence du juge d’instruction
du tribunal situé au chef-lieu de cour, précédemment saist .
Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est
. du présent décret qui sera publié au
chargé de l’exécution
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 69-143 du 16 septembre 1969 relatif aux procédures
d’appel en cours devant les tribunaux des mineurs.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ;
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de
procédure pénale et notamment son article 446;
Vu l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant
et modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale et notamment son article 12;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er. Les procédures en cours devant les tribunaux
des mineurs sur appel, à la date de promulgation de l’ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, demeurent de leur compétence.
Le ministre de la justice, garde des sceaux est
Art. 2. présent décret qui sera publié au
chargé de l’exécution du
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE
Décrets du 16 septembre 1969 portant changement de nom
et rectification d’état civil.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms
et changements de noms, complétée par l’ordonnance n° 58-779
du 23 août 1958;
Décrète :
Article 167. M. Djeghab Otmane ben Hadj Lalmi, né à
Guerrara, département des Oasis, âgé en 1940, de 11 ans,
extrait de registre matrice n° 36 et acte de mariage n° 145
du 28 novembre 1948, de la commune de Ghardaia, s’appellers
désormais Lalmi Otmane.
Art. 2. M. Djeghab Bachir, né à Chardata, le 2 Juta
1950, acte de naissance nº 220 de la dite commune, s’appellera
désormais Lalmi Bachir.
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. Melle Djeghab Leila, née à Ghardaïa, le 5
septembre 1955, acte de naissance n° 487 de la dite commune,
s’appellera désormais Lalmi Leila.
Art. 4. Melle Djeghab Ferouz, née le 22 juillet 1957, à
Ghardaïa, acte de naissance n° 450 de la dite commune,
s’appellera désormais Lalmi Ferouz.
Art. 5, M. Lalmi Mohamed Tewfik, fils de Djeghab
Otmane, né le 8 février 1959, à Alger, acte de naissance
n° 1533, s’appellera désormais Lalmi Mohamed Tewfiq, fils
de Lalmi Otmane.
Art. 6. M. Djeghab Lalmi Chekib, né à Béchar, département de la Saoura, le 13 avril 1960, acte de naissance n° 111
de la dite commune, s’appellera désormais Lalmi Chekib, fils
de Lalmi Otmane.
Art. 7. M. Djeghap Lalmi Moncef, fils de Djeghab
Otmane, né à Béchar le 21 mai 1961, acte de naissance
n° 281 de la dite commune, s’appellera désormais Lalmi
Moncef, fils de Lalmi Otmane.
Art. 8. M. Djeghab Lalmi Ameur fils de Djeghab.
Otmane, né à Béchar, le 7 mars 1963, acte de naissance
n° 159, s’appellera désormais Lalmi Ameur, fils de Lalmi
Otmane.
Art. 9.- Melle Djeghab Lalmi Zhor, née à Ghardaïa,
le 13 janvier 1967, acte de naissance n° 70 de la dite commune,
s’appellera désormais Lalmi Zhor.
Art. 10. Conformément à l’article 8 de la loi du II
Germinal An XI complétée par l’ordonnance n° 58-779 du
23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil
du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra
être requise par le procureur de la République du lieu du
domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la
Juridiction compétente.
Art. 11. Le ministre de la justice, garde des sceaux.
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres;
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceau,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf
dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms
et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23
août 1958;
Décrète:
Article 1°r. M. Othmani-Marabout Abdelmadjid ben
Nouar, né le 16 juin 1946 à Alger, s’appellera désormais
< Othmani Abdelmadjid ben Nouar ».
Art. 2. Conformément à l’article 8 de la loi du II
Germinal An XI complétée par l’ordonnance n° 58-779 du
23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil
du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra
être requise par le procureur de la République du lieu du
domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la
Juridiction compétente.
Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1969
Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux,
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
Décrets du 16 septembre 1969 portant mouvement dans le
corps de la magistrature.
Par décret du 16 septembre 1969, 11 est mis fin aux fonctions
de Mme Mansour, née Farida Francis, conseiller à la cour
d’Alger, sur sa demande.
Par décret du 16 septembre 1969, il est mis fin, sur sa
demande, aux fonctions de Mlle Annie El Mansali, juge au
tribunal d’Alger.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
Arrêté du 26 juillet 1969 portant liste des candidats admis à
l’examen professionnel d’intégration dans le corps des attachés d’administration.
Par arrêté du 26 juillet 1969, sont admis à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des attachés d’administration
les candidats suivants :
MM. Abdelkader Abdelkamel Bachir Hamlili
Nourredine Bellara Henni Henni
Saïd Berchi Mâamar Kafoufi
Moussa. Cherchalli Mourad Kara Zaïtri
Abdelmadjid Chellouai Brahim Merzougui
Ali Dahlouk Ali Ouchène
Mounir Dali Youcef Ali Raoui
Bouziane Guerroudj Mohamed Seddiki
Abdellah Hamdi Mohand Arezki Zenia
Arrêté du 26 juillet 1969 portant liste des candidats admis à
l’examen professionnel d’intégration dans le corps des secrétaires d’administration.
Par arrêté du 26 juillet 1969, sont admis à l’examen professionnel d’intégration dans le corps des secrétaires d’administration,
les candidats suivants :
MM. Mohamed Aïssiou
Mohamed Baghdad
Abdelaziz Benaïcha
Abdelwahab Benhamouda
Badredine Bourkaïb
Abdelkader Moulfi
Ahmed Toumi
13 Avenue Abdelkader-Benbarek