Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969 complétant et modifiant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Article 1er
فتح المادةL'article 3 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est complété comme suit: << Art. 3. L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou morale de droit civil responsable du dommage.
Elle l'est également à l'égard de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public à caractère administratif dans le cas où l'action en responsabilité tend à la réparation de dommages causés par un véhicule.
L'action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la poursuite ».
Article 2
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 38 de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 est rectifié comme suit: << Art. 38. En cas de crime ou délit flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 57 et suivants».
Article 3
فتح المادةL'article 40 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit : < Art. 40. Est territorialement compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s'étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d'autres tribunaux.
Dans ce cas, il est saisi par le procureur de la République territorialement compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi: ».
Article 4
فتح المادةL'article 68 alinéa 8 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est rectifié comme suit: << Art. 68. Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 6, soit par toute personne habilitée par le ministre de la justice, garde des sceaux à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative »..
(Le reste sans changement)
Article 5
فتح المادةL'article 85 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: << Art. 85. Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé. de ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance et tout usage de cette communication sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 20000 DA ».
Article 6
فتح المادةL'article 148 alinéa in fine de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est rectifié comme suit:
«Art. 148. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de la liste prévue par l'article 144».
(Le reste sans changement).
Article 7
فتح المادةL'article 161 alinéa 1 est rectifié comme suit : << Art. 161. - Les juridictions de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l'inobservation des prescriptions de l'alinéa 1** de l'article 168 ».
(Le reste sans changement).
Article 8
فتح المادةL'article 266 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: 4 Art. 266. -Vingt et un jours au moins avant l'ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de dix huit assesseurs jurés qui forment la liste de session.
Il tire en outre les noms de dix assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale ».
Article 9
فتح المادةL'article 309, alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: << Art. 309. Toutes les décisions se forment à la majorité ».
(Le reste sans changement).
Article 10
فتح المادةL'article 345 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit :
« Le prévenu, régulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par ie tribunal devant lequel il est appelé le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement ». 19 septembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 442 de l'ordonnance 1º 66-155 du السمنة 8 juin 1960 est abrogé : << Art. 442. La majorité pénale est atteinte à l'âge de dix huit ans révolus».
L'article 446, alinéa 5 de l'ordonnance ne 66-185
Article 12
فتح المادةdu 8 juin 1966 est modifie comme suit:
Art. 446. Lorsque la décision est susceptible d'appel, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour».
Article 13
فتح المادةL'article 452 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: *Art, 452. - En cas de crime, qu'il y ait ou non des co-auteurs ou - complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de díx huit ans sans que le Juge d'instruction ait procédé à une information préalable.
En cas de délit, en l'absence de co-auteur ou complice majeur, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mineur de dix huit ans sans que le juge des mineurs alt procédé à une enquête préalable. Exceptionnellement, lorsque is complexité de l'affaire le justifie, le ministère public peut, à la demande du juge des mineurs et par réquisitions motivées , faire procéder à une information par le magistrat instructeur.
En cas de délit, lorsqu'un mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, le procureur de la Républiqué constitue pour le mineur un dossier spécial qu'il transmet au procureur de la République près le tribunal des mineurs qui saisit le juge des mineurs ».
Article 14
فتح المادةL'article, 461 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est modifié comme suit: / *** / Art. 401. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues; le mineur doit comparaitre en personne assisté de son représentant légal et de son conseil. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'audition des témoins dans les formes ordinaires».
Article 15
فتح المادةL'article 462 alinéa i de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966, est ainsi rectifié : << Art. 462. Si les débats contradictoires révèlent que . n'est pas imputable au mineur, le tribunal des l'infraction mineurs prononce sa relaxe».
(Le reste sans changement).
Article 16
فتح المادةL'article 400 de l'ordonnance n 66-155 du 8 Juin 1906 est modifié comme suit: << Art. 465. En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des co-auteurs ou complices majeurs, et que le juge d'instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint l'affaire concernant le mineur et le renvole devant le tribunal des mineurs.
Article 17
فتح المادةL'article 474 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est modifié comme suit: <<< Art. 474. La chambre des mineurs de la cour siège dans les formes prévues à l'article 468 du présent code.
Les règles édictées en matière d'appel au présent code sont applicables à l'appel des ordonnances du juge des mineurs et du jugement du tribunal des mineurs».
(Le reste sans changement).
Article 18
فتح المادةL'article 497 de l'ordonnance. n° 66-155 du 8 Juin 1966 est complété comme suit :
Art. 497. Peuvent se pourvoir en cassation :
a) Le ministère public,
b) Le condamné et, pour lui, sơn avocat ou son fondé de pouvoir spécial,
c) La partie civile, par elle-même ou par son avocat,
4) Le civilement responsable ».
(Le reste sans changement).
Article 19
فتح المادةL'article 804 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi complété: < Art. 504. Si le condamné est détenu, le pourvoi peut être formé, soit par déclaration reçue au greffe de la maison d'arrêt où il est détenu, soit par simple lettre transmise au greffe de la cour suprême par le surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre ses mains.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 863
Article 20
فتح المادةL'article 505 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est ainsi modifié : < Art. 808. Tout demandeur au pourvol doit déposer, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de transmission, visé à l'article 513 ci-dessous avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.
Le dépôt de mémoire peut être effectué, soit au greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt du pourvoi, soit au greffe de la cour suprême.
Ce mémoire est obligatoirement signé d'un avocat agréé près la cour suprême.
Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période qui ne cas excéder un mois par ordonnance du peut en aucun notifiée par lettre recommandée avec magistrat rapporteur, accusé de réception au demandeur au pourvoi et, le cas échéant, à l'avoont agréé qui le représente ».
Article 21
فتح المادةL'article 506 de l'ordonnance nº 66-185 du 8 juin 1906 est modifié comme suit: << Art. 506. Les pourvois en cassation, à l'exception de ceux formés par le ministère public, sont assujettis, à peine d'irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire».
(Le reste sans changement).
Article 22
فتح المادةL'article 507 de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: < Art. 507. Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable مة doivent être notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours ».
Article 23
فتح المادةL'article 508, alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est ainsi complété :
« Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l'intéressé que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci, désigner un avocat d'office appelé à occuper dans l'instance, cette désignation devant être aussitôt portée à la connaissance du magistrat rapporteur. Elle est en outre notifiée à l'avocat commis d'office par lettre récommandée avec demande d'avis de réception ».
(Le reste sans changement).
Article 24
فتح المادةL'article 510, alinéa 2 de l'ordonnance n° 66-135 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: < Art. 510. - Son pourvoi doit être notifié au condamné, par acte de greffe, dans les huit jours de la déclaration ».
(Le reste sans changement).
Article 25
فتح المادةL'article 511 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit :
« Art. 511. Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes ».
(Le reste sans changement).
Article 26
فتح المادةL'article 512 de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit:
«Art. 512. Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, les mémoires, accompagnés, s'il y a lieu, ».
(Le reste sans changement).
Article 27
فتح المادةL'article 513 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est modifié comme suit: << Art. 513. Dans les vingt jours de la déclaration de pourvoi, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la cour suprême, avec un inventaire des pièces ».
(Le reste sans changement).
Article 28
فتح المادةL'article 545, alinéa 3 de l'ordonnance n° 66-155 đu 8 juin 1966 est complété comme suit: << Art. 545. Soit lorsqu'après renvoi ordonné par un juge d'instruction, la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous réserve des dispositions des articles 363 et 437 du présent code ».
(Le reste sans changement).
Article 29
فتح المادةL'article 506 de l'ordonnance n° 86-155 du 8 Juin 1900 est modifié comine suit:
Article 556
فتح المادةTout magistrat qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 554, est tenu de le déclarer au président de la cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, décide s'il doit s'abstenir ».
Article 30
فتح المادةL'article 600, alinéa 2, 3º de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est modifié comme suit: < Art. 600. 3°) Lorsqu'au jour de l'infraction l'auteur était âgé de moins de dix huit ans ».
Article 31
فتح المادةL'article 688 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi rectifié :
Article 688
فتح المادةLa chambre d'accusation de la cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur peut soumettre directement à la chambre d'accusation toutes pièces utiles».
Article 32
فتح المادةL'article 689. de l'ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 est ainsi rectifié : < Art. 669. La chambre d'accusation statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué ».
Article 33
فتح المادةL'article 713, alinéa 1º de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 est complété comme suit:
« Art. 713. L'individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 705, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante cinq jours, à dater de son arrestation, le gouvernement algérien ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 702 ».
(Le reste sans changement).
Article 34
فتح المادةDes décrets fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 35
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 36
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 69-143
Décret n° 69-143 du 16 septembre 1969 relatif aux procédures d'appel en cours devant les tribunaux des mineurs
-
Décret n° 69-142
Décret n° 69-142 du 16 septembre 1969 relatif aux procédures criminelles en cours dans les cabinets d'instruction des tribunaux situés aux chefs-lieux des cours
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