Ordonnance n° 69-72 du 16 septembre 1969 portant dérogation au dispositions de l'article 5 de la loi n° 63-224 du 29 juin 1963 relatif à la preuve du mariage
Article 2
فتح المادةTout intéressé pout adresser au président du tribunal du ressort dans lequel l'union a été conclue, une requête tendant à faire reconnaître judiciairement cette union et la date à laquelle elle a été contractée.
Le tribunal qui peut ordonner toutes mesures d'instruction utiles, statue dans les trois mois à compter du jour de la requête.
La décision n'est susceptible d'aucun recours.
Ant. 3. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit au requérant.
Article 4
فتح المادةLe mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil, prend effet à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration du mariage.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1909.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 63-224
- Ordonnance n° 59-274
- Ordonnance n° 65-182
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