Arrêté interministériel du 31 décembre 1986 fixant les modalités d'application de l'article 116 de la lot de finances pour 1983, modifié par l'article 79 de la loi de finances pour 1986, relatif à la taxe sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 116 de la loi de finances pour 1983, modifié par l'article 79 de la loi de finances pour 1986, instituant une taxe sur les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux résidents pour un parcours international.
Article 2
فتح المادةLa taxe visée à l'article 1er ci-dessus, est due par toute personne résidant en Algérie et sontant du territoire national en empruntant la voie aérienne, maritime ou terrestre.
Par personne résidant en Algérie, il faut entendre toute personne y ayant son domicile.
Sont également considérés, en la matière, comme résidant en Algérie, les étrangers détenteurs de la carte de résident délivrée par les autorités compétentes.
Article 3
فتح المادةPour les transports aériens et maritimes, la taxe doit apparaître séparément de la valeur du prix du transport et des autres taxes.
En cas de combinaison d'un parcours intérieur et d'un parcours international sur un même billet, la totalité du parcours est considérée comme voyage international et soumise à la taxe.
En cas d'échange de billet, la taxe est aussi calculée sur le complément de prix dans les conditions définies ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes entreprises de transports aériens et maritimes nationales ou étrangères, doivent verser trimestriellement la taxe prévue à l'article 3 ci-dessus auprès du receveur de la caisse centrale de l'enregistrement d'Alger ou du receveur des contributions diverses territorialement compétent, le trentième (30ème) jour suivant la fin de chaque trimestre ou au plus tard le quarante cinquième (45ème) jour à compter de la fin de chaque trimestre civil.
Elles doivent joindre à l'appui de leur versement un état établi en double exemplaire indiquant le chiffre d'affaires soumis à ladite taxe, réalisé au cours du trimestre considéré ainsi que le montant de cette taxe.
Article 5
فتح المادةPour les personnes se rendant à l'étranger par la voie terrestre, la taxe est ajoutée au prix du billet délivré au voyageur, sur présentation du passeport, par les entreprises de transports terrestres.
Elle est reversée au receveur de la caisse centrale de l'enregistrement d'Alger ou du receveur des contributions diverses concerné dans les conditions et délais prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes personnes résidant en Algérie et se rendant à l'étranger par la voie routière à l'aide de moyens de transports particuliers acquittent la taxe auprès de n'importe quelle recette des contributions diverses du territoire. 20 mal 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le comptable concerné délivre à la personne intéressée, sur présentation du passeport, une quittance justifiant le paiement de la taxe.
Cette quittance est remise par le voyageur au bureau des douanes frontalier.
En cas de non justification du paiement de la taxe, le bureau des douanes compétent procéde à la perception de ladite taxe et délivre à cet effet quittance à l'intéressé.
Article 7
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 128 du code du timbre, les nationaux titulaires de la carte de frontalier sont dispensés du paiement de la taxe forfaitaire de quatre vingts dinars (80 DA) lorsqu'ils se rendent dans les pays limitrophes.
Article 8
فتح المادةEn cas de remboursement de tout ou partie du prix d'un titre de transport, la taxe est restituée par le transporteur à l'ayant droit au prorata du prix remboursé.
Un état, en double exemplaire, des taxes remboursées au cours du trimestre considéré et afférent aux parcours internationaux doit être joint à l'appui des états indiquant le chiffre d'affaires tel que précisé à l'article 4 ci-dessus. Le montant de cet état sera déduit des versements à effectuer.
Article 9
فتح المادةLe produit de la taxe visée ci-dessus est versé au compte spécial du trésor n° 302-041 << Fonds de compensation », conformément à l'article 128 du code du timbre.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaline.
Fait à Alger, le 31 décembre 1986.
Le ministre des finances Le ministre des transports, Abdelaziz KHELLEF Rachid BENYELLES
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