CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
28 Chaâbane 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 14 novembre 2001 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-363 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification, avec réserve, de la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) telle qu’amendée à Genève le 20 mai 1987. 3 Décret présidentiel nº 01-364 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification, avec réserve, de l’accord portant création d’une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), adopté à Rome (Italie) le 22 novembre 2000..
Décret présidentiel nº 01-365 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen signé à Sanaa le 25 novembre 1999… DECRETS Décret présidentiel nº 01-355 du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre
2001 portant déclaration de deuil national.. 17 Décret présidentiel nº 01-356 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat.
Décret présidentiel nº 01-357 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Décret présidentiel nº 01-358 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.. Décret présidentiel nº 01-359 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre fonctionnement du ministère de la justice. Décret présidentiel nº 01-360 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret présidentiel nº 01-361 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel nº 01-362 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.
2001 portant transfert de crédits au budget de
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 21 Rajab 1422 correspondant au 9 octobre 2001 portant délégation de signature à un wali hors cadre.. 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001 portant délégation de moyens. signature au directeur de l’administration des
Arrêtés du 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 23
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 01-363 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification, avec réserve, de la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) telle qu’amendée à Genève le 20 mai 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la Constitution de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) telle qu’amendée à Genève le 20 mai 1987; Décrète : Article 1er. Est ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Constitution de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) telle qu’amendée à Genève le 20 mai 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONSTITUTION DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS CONSTITUTION * Préambule Les hautes parties contractantes, Rappelant la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles, Reconnaissant que l’octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l’établissement et l’intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d’accueil, Que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intra-régionales;
- Le présent texte incorpore dans la constitution du 19 octobre 1953 du comité intergouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l’organisation) les amendements adoptés le 20 mai 1987 et entrés en vigueur le 14 novembre 1989. Que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d’autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration; Qu’il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l’émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine; Que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d’accueil et qu’une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement ; Que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d’autres activités internationales relatives à la migration; Qu’il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu’être humain, Que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu’il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes; Qu’une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales et non-gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés; Qu’un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire, Etablissent L’Organisation internationale pour les migrations, ci-après dénommée “l’Organisation”, et Acceptent la présente Constitution.
CHAPITRE I OBJECTIFS ET FONCTIONS Article 1er
- Les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont : a) de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée; b) de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l’Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s’engagent à les accueillir; c) de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l’Organisation; d) de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d’autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti; e) d’offrir aux Etats, ainsi qu’aux Organisations internationales et autres organisations, un forum pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.
- Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales concernées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s’exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.
- L’Organisation reconnaît que les critères d’admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l’accomplissement de ses fonctions, elle se conforme aux lois et règlements ainsi qu’à la politique des Etats intéressés. 14 novembre 2001 CHAPITRE II MEMBRES Article 2 Sont membres de l’organisation : a) Les Etats qui, étant membres de l’Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l’article 34 ou auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 35; b) les autres Etats qui ont fourni la preuve de l’intérêt qu’ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s’engagent au moins à apporter aux dépenses d’administration de l’Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat intéressé, sous réserve d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution. Article 3 Tout Etat membre peut notifier son retrait de l’Organisation avec effet à la fin de l’exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au directeur général de l’Organisation quatre mois au moins avant la fin de l’exercice. Les obligations financières vis-à-avis de l’Organisation d’un Etat membre qui aurait notifié son retrait s’appliqueront à la totalité de l’exercice au cours duquel la notification aura été donnée. Article 4
- Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l’égard de l’Organisation pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéficie. Le Conseil a l’autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la majorité simple.
- Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers s’il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le Conseil a l’autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple. CHAPITRE III ORGANES • Article 5 Les organes de l’Organisation sont : a) le Conseil; b) le Comité exécutif; c) l’Administration.
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 CHAPITRE IV CONSEIL Article 6 Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d’autres dispositions de la présente Constitution, consistent à: a) arrêter la politique de l’Organisation; b) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif; c) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du directeur général ; d) étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l’Organisation; e) prendre toutes autres mesures en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation. Article 7
- Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.
- Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge nécessaires.
- Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil. Article 8 Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales, qui s’occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines, en qualité d’observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n’auront pas le droit de vote. Article 9
- Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
- Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande: a) du tiers de ses membres; b) du Comité exécutif; c) du directeur général ou du président du Conseil, en cas d’urgence.
- Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un président et les autres membres du bureau dont le mandat est d’une année. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Article 10 Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Article 11 Le Conseil adopte son propre règlement. CHAPITRE 5 COMITE EXECUTIF Article 12 Les fonctions du Comité exécutif consistent à : a) examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l’Organisation, les rapports annuels du directeur général et tous rapports spéciaux ; b) examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du Conseil ; c) considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le Conseil, y compris la révision du budget, et prendre à ce sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires; d) conseiller le directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre ; e) prendre, entre les sessions du Conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la compétence du Conseil, décisions qui seront soumises à l’approbation de ce dernier lors de sa session suivante; f) présenter au Conseil ou au directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des propositions; g) transmettre au Conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires traitées. Article 13
- Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être augmenté par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu’il ne sera pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l’Organisation.
- Ces Etats membres sont élus par le Conseil pour deux ans et sont rééligibles.
- Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge nécessaires.
- Chaque membre du Comité exécutif dispose d’une voix.
Article 14
- Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Il se réunira, selon les besoins, afin d’exercer ses fonctions, sur la demande : a) de son président ; b) du Conseil ; c) du directeur général après consultation du président du Conseil; d) de la majorité de ses membres.
- Le Comité exécutif élit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est d’une année. Article 15 Le Comité exécutif peut, sous réserve d’un éventuel réexamen par le Conseil, créer tout sous-comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions. Article 16 Le Comité exécutif adopte son propre règlement. CHAPITRE 6 ADMINISTRATION Article 17 L’administration comprend un directeur général, un directeur général adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil. Article 18
- Le directeur général et le directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l’Organisation, par le président du Conseil.
- Le directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services de l’Organisation conformément à la présente constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu’aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil. Article 19 Le directeur général nomme le personnel de l’administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil. 14 novembre 2001 Article 20
- Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le directeur général, le directeur général adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Etat ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
- Chaque Etat membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur général, du directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
- Pour le recrutement et l’emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d’intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l’Organisation, en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable. Article 21 Le directeur général assiste, ou se fait représenter par le directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote. Article 22 Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le directeur général présente au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l’Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l’année écoulée. CHAPITRE 7 SIEGE Article 23
- L’Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.
- Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n’aient décidé de se réunir ailleurs.
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 CHAPITRE VIII FINANCES Article 24 Le directeur général soumet au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d’administration et d’opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l’Organisation. Article 25
- Les ressources nécessaires aux dépenses de l’Organisation sont constituées : a) en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats membres, qui seront dues au début de l’exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard ; b) en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d’autres Etats, d’Organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d’autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l’expiration de l’exercice financier auquel elles se rapportent.
- Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l’Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat membre concerné.
- Les contributions aux dépenses d’opérations de l’Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l’Organisation des termes et conditions d’emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l’Organisation. 4.a) Les dépenses d’administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1c) et d) de l’article 1er, seront imputées sur la partie administrative du budget. b) Les dépenses d’opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1c) et d) de l’article 1er seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.
- Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d’une manière efficace et économique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 Article 26 Un règlement financier est établi par le Conseil. CHAPITRE IX STATUT JURIDIQUE Article 27 L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l’Etat : a) de contracter; b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer; c) de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d’ester en justice. Article 28
- L’Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
- Les représentants des Etats membres, le directeur général, le directeur général adjoint et le personnel de l’administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
- Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats concernés ou par d’autres mesures prises par ces Etats. CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Article 29
- A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente constitution ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple.
- Les majorités prévues par les dispositions de la présente constitution ou des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s’entendent des membres présents et votants.
- Un vote n’est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du sous-comité intéressé est présente. Article 30
- Les textes des amendements proposés à la présente constitution seront communiqués par le directeur général aux Gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu’ils ne soient examinés par le Conseil.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 Chaâbane 1422
- Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n’entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements. Article 31 Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Constitution qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai raisonnable. Article 32 Sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres du Conseil, l’Organisation peut reprendre de toute autre Organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l’Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des Organisations respectives. Article 33 Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l’Organisation. Article 34 Le présent acte constitutif entrera en vigueur, pour les Gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l’auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que : a) les deux tiers au moins des membres du Comité et b) un nombre de membres versant au moins 75% des contributions à la partie administrative du budget auront notifié au directeur leur acceptation dudit acte. Article 35 Les Gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent acte constitutif, n’auront pas notifié au directeur leur acceptation dudit acte, peuvent rester membres du Comité pendant une 14 novembre 2001 année à partir de cette date, s’ils apportent une contribution aux dépenses d’administration du Comité conformément aux termes de l’alinéa 2 de l’article 25; ils conservent pendant cette période le droit d’accepter l’acte constitutif. Article 36 Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.
- Les articles 34 et 35 ont été mis en œuvre lors de l’entrée en vigueur de la constitution le 30 novembre 1954. Décret présidentiel nº 01-364 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification, avec réserve, de l’accord portant création d’une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), adopté à Rome (Italie) le 22 novembre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord portant création d’une Commision de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), adopté à Rome (Italie) le 22 novembre 2000; Décrète: Article 1er. Est ratifié, avec réserve, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant création d’une Commision de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), adopté à Rome (Italie) le 22 novembre 2000. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN DANS LA REGION OCCIDENTALE Préambule Les parties contractantes Reconnaissant qu’il y a nécessité pressante à prévenir les dommages que le criquet pèlerin peut causer dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et du Nord-Ouest à l’ensemble de la production agro-sylvo-pastorale;
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 Ayant à l’esprit les perturbations socio-économiques qui peuvent résulter des dommages causés par le criquet pèlerin et les graves préjudices à l’environnement que peuvent entraîner les opérations de lutte contre ce ravageur; Considérant qu’il y a nécessité d’assurer, en matière de lutte contre le criquet pèlerin, une très étroite collaboration au niveau de la région occidentale et entre cette région et les autres aires d’invasion, compte tenu de la grande capacité de migration dudit ravageur; Prenant en compte la remarquable action menée depuis de très longues années tant par l’Organisation commune de lutte antiacridienne et de lutte antiaviaire (l’OCLAVAV) que, dans le cadre de la FAO, par la Commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest (la CLCPANO); Conviennent de ce qui suit : Article premier Création de la Commission Par le présent accord, il est créé, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après dénommée “l’Organisation” ou “la FAO”), et en vertu des dispositions de l’article 14 de son acte constitutif, une commission dite “Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale” (ci-après dénommée “la Commission” ou la “CLCPRO”). Article 2 Objet de la Commission La Commission a pour objet de promouvoir sur le plan national, régional et international toutes actions, recherches et formation en vue d’assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d’habitat, regroupant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord-Ouest. Article 3 Définition de la région Aux fins du présent accord, la région occidentale de l’aire d’invasion du criquet pèlerin (ci-après dénommée “la région”) comprend l’Algérie, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie, pays contenant des aires grégarigènes ou directement concernés par les premières recrudescences. Article 4 Siège de la Commission
- La Commission décide du lieu de son siège. L’accord de siège conclu entre le directeur général de la FAO et le Gouvernement intéressé sera soumis à l’approbation de la Commission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9
- En accord avec la Commission de luttre contre le criquet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest et le Gouvernement algérien, la Commission bénéficiera des acquis et éventuellement des biens et avoirs de la CLCPANO. Article 5 Membres
- Les membres de la Commission sont ceux des Etats membres de l’Organisation constituant la région définie à l’article 3 qui acceptent le présent accord, dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
- La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre tout autre Etat membre de l’Organisation ou tout Etat qui fait partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique et qui dépose une demande à cet effet, en l’accompagnant d’un instrument par lequel il déclare accepter l’accord tel qu’en vigueur au moment de son admission. Article 6 Obligations des Etats membres en matière de politique nationale et de coopération régionale concernant la lutte contre le criquet pèlerin
- Chacun des Etats membres de la Commission s’engage à mettre en œuvre la stratégie de lutte préventive et à faire face aux infestations du criquet pèlerin sur son territoire et ainsi à éviter ou réduire les dommages à son patrimoine agro-sylvo-pastoral comme à celui des autres Etats de l’aire d’invasion, en prenant toutes les mesures nécessaires ainsi que les dispositions qui suivent : a) participer à la mise en œuvre de toute politique commune de prévention et de lutte contre le criquet pèlerin approuvée au préalable par la Commission ; b) mettre en place une unité nationale chargée en permanence de la surveillance et de la lutte contre le criquet pèlerin dotée d’un maximum d’autonomie; c) élaborer, actualiser régulièrement et mettre en œuvre avec ses moyens propres ou avec l’appui de la Commission des plans d’action prévisionnels correspondant aux différentes situations acridiennes prévisibles et les tenir à la disposition de la Commission et de tout gouvernement intéressé ; d) faciliter la libre circulation des équipes de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin des autres Etats membres à l’intérieur de ses propres frontières, en appui à ses propres unités et selon les procédures que la Commission devra définir ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 Chaâbane 1422 e) constituer et préserver des moyens et des produits d’intervention en vue de la mise en œuvre des plans d’action visés à l’alinéa (c); f) faciliter l’entreposage de tout équipement et de tout produit de lutte contre le criquet pèlerin appartenant à la Commission et en autoriser l’importation ou l’exportation, en franchise, ainsi que la libre circulation à l’intérieur du pays; g) encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être souhaitées par la Commission dans les domaines de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris le maintien des stations nationales ou régionales de recherche pour l’étude du criquet pèlerin, stations qui, en accord avec la Commission, pourront être accessibles à des équipes régionales et internationales de recherche.
- Chacun des Etats membres de la Commission s’engage à transmettre aux autres membres de la Commission ainsi qu’à son secrétaire et à la FAO, selon des procédures normalisées, et par les voies les plus rapides, tous renseignements sur la situation acridienne et sur les progrès des campagnes de surveillance et de lutte menées sur leurs territoires respectifs.
- Les Etats membres s’engagent à fournir à la Commission des rapports périodiques sur les mesures qu’ils auront prises pour s’acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 et à communiquer toutes les informations que celle-ci pourra leur demander en vue de la bonne exécution de ses tâches. Article 7 Fonctions de la Commission Les fonctions de la Commission sont les suivantes :
- Actions communes et assistance La Commission doit : a) promouvoir, par tous les moyens qu’elle juge appropriés, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection, à la lutte contre le criquet pèlerin et aux activités de recherche à mener dans la région ; b) organiser et promouvoir des actions communes de propection et de lutte contre le criquet pèlerin dans la région chaque fois que le besoin s’en fait sentir et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources nécessaires puissent être obtenues; c) déterminer, en accord avec les membres intéressés, la nature et l’ampleur de l’assistance dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux; la Commission aidera notamment les Etats à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’action prévisionnels; 14 novembre 2001 d) sur demande de tout membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue d’un commun accord; e) entretenir en des points stratégiques fixés par la Commission, et en consultation avec les Etats membres intéressés, des réserves d’équipements et de produits de lutte contre le criquet pèlerin qui seront utilisées en cas d’urgence et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les membres.
- Information et coordination La Commission doit : a) communiquer régulièrement à tous les Etats membres des informations actualisées sur l’évolution des situations acridiennes, les recherches effectuées, les résultats obtenus et les programmes mis en œuvre au niveaux national, régional et international dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin. La Commission veille, en particulier, à ce que soit établi un réseau efficace de communication entre les Etats membres, et avec le service d’information sur le criquet pèlerin de la FAO, à Rome, afin que tous puissent recevoir, dans les délais les plus brefs, les informations sollicitées; b) appuyer les institutions nationales de recherche dans le domaine acridien et coordonner et développer des programmes de recherche dans la région ; c) encourager et coordonner les programmes de prospections conjointes dans la région.
- Coopération La Commission peut : a) conclure des ententes ou des accords avec des Etats qui ne sont pas membres de la Commission, avec des institutions nationales ou avec des organisations régionales ou internationales directement intéressées, en vue d’une action commune dans le domaine de la prospection, de la recherche et de la lutte antiacridienne dans la région ; b) par l’intermédiaire du directeur général de l’Organisation, conclure ou promouvoir des ententes avec d’autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, en vue d’une action commune concernant l’étude des acridiens et la lutte contre le criquet pèlerin et pour un échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.
- Fonctionnement La Commission : a) adopte son règlement intérieur et son règlement financier, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 7 de l’article 8, ainsi que les autres règlements d’ordre interne dont elle pourrait avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions.
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 b) examine et approuve le rapport du Comité exécutif sur les activités de la commission et adopte son programme de travail et son budget autonome ainsi que les’ comptes de l’exercice financier précédent; c) transmet au directeur général de l’Organisation (dénommé ci-après “le directeur général”) des rapports sur ses activités, son programme, ses comptes et son budget autonome, ainsi que sur toute question susceptible de justifier une action du Conseil ou de la Conférence de la FAO; d) crée les groupes de travail qu’elle juge nécessaires de constituer aux fins d’application du présent accord. Article 8 Sessions de la Commission
- Chaque membre est représenté aux sessions de la commission par un unique délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, d’experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent prendre part aux débats de la commission mais ils ne peuvent voter que si le délégué les y autorise.
- Chaque membre de la commission dispose d’une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf disposition contraire du présent accord. La majorité des membres de la commission constitue le quorum.
- La commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec le présent accord ou avec l’acte constitutif de la FAO. Le règlement intérieur ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés entrent en vigueur dès leur adoption par la commission.
- Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 14 du présent accord, tout membre dont les arriérés de contribution financière à la commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes perd son droit de vote.
- Au début de chaque session ordinaire, la commission élit, parmi les délégués, un président et un vice président. Le président et le vice-président restent en fonction jusqu’au début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.
- La commission se réunit en session ordinaire, sur convocation du président tous les deux ans. Le président peut convoquer celle-ci en session extraordinaire si le vœu en a été exprimé par la commission au cours d’une session ordinaire, par le comité exécutif ou par un tiers au moins de ses membres dans l’intervalle de deux sessions ordinaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11
- La commission peut adopter, et amender, à la majorité des deux tiers son règlement financier qui doit être compatible avec les principes énoncés dans le règlement financier de la FAO. Le règlement financier et les amendements y relatifs sont communiqués au comité financier de l’Organisation qui a le pouvoir de les désavouer s’il estime qu’ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le règlement financier de la FAO.
- Le directeur général, ou un représentant désigné par lui, participe sans droit de vote à toutes les réunions de la commission et du comité exécutif.
- La commission peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux. Article 9 Situations d’urgence Lorsque les situations visées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l’article 7 exigent que des mesures urgentes soient prises dans l’intervalle qui sépare deux, sessions de la commission, le président, sur proposition du secrétaire, prend les mesures nécessaires, après consultation des membres de la commission, soit par courrier, soit par tout autre moyen rapide de la communication, en vue d’un vote par correspondance. Article 10 Observateurs
- Les Etats membres et les membres associés de l’Organisation qui ne sont pas membres de la commission, peuvent, sur leur demande, être invités à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. L’observateur peut présenter des mémorandums et participer, sans droit de vote, aux débats de la commision.
- Les Etats qui sans être membres de la commission, ni membres ou membres associés de l’organisation, sont membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, peuvent, sur leur demande, après approbation du comité exécutif et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO en matière d’octroi du statut d’observateur à des Etats, être invités à assister en qualité d’observateurs aux sessions de la commission.
- La commision peut inviter des organisations intergouvernementales ou, sur leur demande, des organisations non gouvernementales ayant des compétences particulières dans son domaine d’activités à assister à ses sessions.
Article 11 Comité exécutif
- Il est créé un Comité exécutif constitué de spécialistes des questions acridiennes de cinq des Etats membres de la commission élus par la commission selon des modalités établies par elle. Le comité exécutif élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le président et le vice-président restent en fonction jusqu’au début de la session ordinaire du comité suivant, celle au cours de laquelle ils ont été élus; ils sont rééligibles.
- Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois dans l’intervalle entre deux sessions ordinaires de la Commission; l’une de ces deux sessions du comité exécutif se tient immédiatement avant chaque session ordinaire de la commission; le président du comité exécutif, en accord avec le président de la commission convoque les sessions du comité.
- Le secrétaire de la Commission est secrétaire du Comité exécutif.
- Le Comité exécutif peut inviter des consultants ou des experts à participer à ses travaux. Article 12 Fonctions du comité exécutif Le comité exécutif : a) présente à la commission des propositions concernant l’orientation des activités de celle-ci; b) soumet à la commission les projets de programme de travail et de budget ainsi que les comptes annuels de la commission; c) assure l’exécution des politiques et des programmes approuvés par la commission et prend les mesures qui s’imposent; d) prépare le projet de rapport annuel d’activités de la Commission; e) s’acquitte de toute autre fonction que la commission peut lui déléguer. Article 13 Secrétariat
- L’organisation fournit le secrétaire et le personnel de la commission qui relèvent administrativement du directeur général. Leurs conditions d’engagement, leur statut et leurs conditions d’emploi sont les mêmes que ceux des autres membres du personnel de l’organisation. Tout en respectant les critères de qualification, il sera fait en sorte que les membres du personnel de la commission soient ressortissants des Etats membres de la commission. 14 novembre 2001
- Le secrétaire est chargé de mettre en œuvre les politiques de la commission, d’entreprendre les actions qu’elle a voulues et d’exécuter toutes les autres décisions qu’elle a prises. Il fait également fonction de secrétaire du comité exécutif et des groupes de travail éventuellement constitués par la commission. Article 14 Finances
- Chacun des Etats membres de la commission s’engage à verser chaque année une contribution au budget autonome, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des membres de la commission.
- A chaque session ordinaire, la commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question sera mise aux voix et le budget sera adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.
- Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la commission n’en décide autrement en accord avec le directeur général.
- La commission peut également accepter des donations et autres formes d’assistance en provenance d’Etats, d’organisations, de particuliers et d’autres sources, à des fins liées à l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions.
- Les contributions, donations et autres formes d’assistance financière reçues sont versées à un fonds de dépôt que gère le directeur général conformément au règlement financier de l’Organisation.
- Un membre de la commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions à la commission n’a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu’il doit pour les deux années civiles précédentes. La commission peut cependant autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit membre. Article 15 Dépenses
- Les dépenses de la commission sont payées sur son budget, à l’exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui sont fournis par l’organisation. Les dépenses à la charge de l’organisation sont fixées et réglées dans les limites d’un budget annuel établi par le directeur général et approuvé par la Conférence de l’Organisation, conformément aux dispositions de l’acte constitutif, du règlement général et du réglement financier de l’Organisation.
- Les dépenses qu’entraînent pour les délégués des membres de la commission, ainsi que pour leurs suppléants, experts et conseillers, leur participation aux sessions de ladite commission, de même que les dépenses supportées par les observateurs, sont à la charge du
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 gouvernement ou de l’organisation concernés. Les dépenses qu’entraîne, pour le représentant de chaque membre de la commission, sa participation aux sessions du comité exécutif, sont à la charge de la commission.
- Les dépenses des consultants ou experts invités à participer aux travaux de la Commission ou du Comité exécutif sont à la charge de la Commission.
- Les dépenses du secrétariat sont à la charge de l’Organisation. Article 16 Amendements
- Le présent accord peut être amendé par un vote à la majorité des trois quarts des membres de la commission.
- Des propositions d’amendements peuvent être présentées par tout membre de la commission ou par le directeur général. Les premières doivent être adressées à la fois au président de la commission et au directeur général et les secondes au président de la commission 120 jours au moins avant l’ouverture de la session au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le directeur général avise immédiatement tous les membres de la commission de toute proposition d’amendement.
- Tout amendement au présent accord est transmis au conseil de la FAO qui peut le désavouer s’il est manifestement incompatible avec les objectifs et les buts de l’Organisation ou avec les dispositions de l’acte constitutif de la FAO.
- Les amendements qui n’entraînent pas de nouvelles obligations pour les membres de la Commission entrent en vigueur pour tous les membres à la date de leur approbation par la commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
- Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les membres de la commission, après avoir été adoptés par la commission et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, n’entrent en vigueur pour chacun des membres de la commission qui les a acceptés qu’à compter de la date à laquelle les trois quarts des membres les ont acceptés. Les instruments d’acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du directeur général. Le directeur général informe de cette acceptation tous les membres de la commission et le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les droits et obligations des membres de la commission qui n’acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d’être régis par les dispositions de l’accord qui étaient en vigueur avant l’amendement.
- Le directeur général informe de l’entrée en vigeur des amendements tous les membres de la Commission, tous les membres et membres associés de l’Organisation ainsi que le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 68 13 Article 17 Acceptation
- L’acceptation du présent accord par tout membre de l’Organisation s’effectue par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du directeur général et prend effet à la date de ce dépôt.
- L’acceptation du présent accord par des Etats non membres de l’Organisation visés au paragraphe 2 de l’article 5 ci-dessus prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d’admission.
- Le directeur général informe tous les membres de la Commission, tous les membres et les membres associés de l’Organisation et le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet. Article 18 Réserves L’acceptation du présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit international public telles que reflétées dans les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Partie II, Section 2) adoptée en 1969. Article 19 Entrée en vigueur
- Le présent accord entrera en vigueur dès que cinq des Etats membres de l’Organisation visés au paragraphe 1 de l’article 5 ci-dessus y seront devenus parties en déposant un instrument d’acceptation conformément aux dispositions de l’article 17.
- Le directeur général de l’Organisation informe de la date d’entrée en vigueur du présent accord tous les Etats mentionnés à l’article 3 de l’accord ainsi que les membres et membres associés de la FAO et le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 20 Retrait
- Tout membre de la Commission peut, à l’expiration d’une période d’une année à compter de la date à laquelle il y est devenu partie, se retirer du présent accord en notifiant par écrit ce retrait au directeur général qui en informe aussitôt tous les membres de la Commission, les membres et membres associés de la FAO ainsi que le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le retrait devient effectif à la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le directeur général a reçu la notification.
- Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est réputé se retirer simultanément de la Commission.
Article 21 Extinction de l’accord
- Le présent accord prend automatiquement fin dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des membres de la Commission devient inférieur à cinq, à moins que les membres restants de la Commission n’en décident autrement à l’unanimité. Le directeur général informe de la caducité de l’accord tous les membres de la Commission, les membres et membres associés de l’Organisation ainsi que le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- A l’expiration du présent accord, le directeur général liquide l’actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Article 22 Interprétation de l’accord et règlement des différends Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord qui n’est pas réglé par la Commission est soumis à un comité constitué d’un membre désigné par chacune des parties au litige et d’un président indépendant choisi par les membres de ce comité. Les recommandations du comité ne lient pas les parties en cause mais doivent constituer la base d’un réexamen par celles-ci de la question qui est à l’origine du différend. Si cette procédure n’aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Article 23 Dépositaire Le directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire : a) adresse des copies certifiées conformes de l’accord à chaque membre et à chaque membre associé de la FAO ainsi qu’aux Etats non membres de l’Organisation qui peuvent devenir parties à l’accord; b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément aux dispositions de l’article 102 de la charte des Nations Unies; c) informe chacun des membres et chacun des membres associés de la FAO qui a accepté l’accord et tout Etat non membre admis à la qualité de membre de la Commission : i) des demandes d’admission à la qualité de membre de .la Commission présentées par des Etats non membres de la FAO; et ii) des propositions d’amendements du présent accord; 14 novembre 2001 d) informe chaque membre et chaque membre associé de la FAO et les Etats non membres de l’Organisation qui peuvent devenir parties au présent accord : i) du dépôt d’un instrument d’acceptation conformémemnt aux dispositions de l’article 17; ii) de la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions de l’article 19; iii) des réserves aux dispositions du présent accord conformément à l’article 18; iv) de l’adoption d’amendements au présent accord conformément aux dispositions de l’article 16; v) des retraits du présent accord conformément aux dispositions de l’article 20; vi) de l’extinction du présent accord conformément aux dispositions de l’article 21. Article 24 Langues faisant foi Les textes du présent accord dans les langues anglaise, arabe, espagnole et française, langues de la FAO, font également foi. Décret présidentiel nº 01-365 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen signé à Sanaa le 25 novembre 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen signé à Sanaa le 25 novembre 1999. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen signé à Sanaa le 25 novembre 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 novembre 2001 ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, ci-après désignés les parties contractantes; Conscients de la nécessité de développer et d’élargir le volume des échanges commerciaux sur la base de l’égalité et des intérêts mutuels; Tenant compte de l’évolution de leurs économies respectives ainsi que celle de l’économie mondiale; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Les échanges commerciaux entre les parties contractantes s’effectuent conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois, règles et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Art. 2. Les parties contractantes s’emploient à éliminer les obstacles non tarifaires des marchandises échangées entre elles. Art. 3.- Les échanges commerciaux s’effectuent dans le cadre du présent accord sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et yéménites, habilitées à exercer des activités de commerce extérieur, de chacun des deux pays, conformément aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays. Art. 4. Les produits échangés entre les parties contractantes englobent l’ensemble des marchandises d’origine algérienne et yéménite, à l’exception de celles touchant à la morale, la sécurité et l’ordre public, la santé, l’environnement, les patrimoines artistique, archéologique et historique des deux pays. Art. 5. Sont considérés comme produits d’origine algérienne et yéménite : A Les produits fabriqués dans leur totalité dans le pays de l’une des parties, dont les produits agricoles, les produits animaux, les produits halieutiques, les animaux vivants et les richesses naturelles n’ayant subi aucune transformation industrielle. B Les produits fabriqués en Algérie ou au Yémen et ceux dont le coût des imputs locaux, de la main d’œuvre locale ainsi que les coûts de la production sont de 40% au minimum de la valeur globale. C- Les produits importés de l’autre partie et qui sont intégrés dans la production finale sont considérés comme produits d’origine locale au moment de l’évaluation du taux de la production locale, et, ce, conformément au principe du taux d’intégration cumulé entre les deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Art. 6. Les produits d’origine algérienne et yéménite échangés entre les deux pays doivent être accompagnés de certificats d’origine, délivrés en Algérie, par la chambre algérienne de commerce et d’industrie ou les chambres régionales de commerce et d’industrie et authentifiés par les services de douanes, et délivrés au Yémen, par la chambre de commerce et d’industrie compétente authentifiés par le ministère de l’approvisionnement et du commerce ou l’un de ses bureaux agréés. Art. 7. Les produits importés de l’une des parties contractantes sont soumis, avant leur admission sur le territoire de l’autre partie, aux règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, sur la présentation de certificats délivrés par les services compétents du pays exportateur conformément aux normes internationales ou nationales ou aux normes convenues entre les parties. Art. 8. Dans le but de renforcer les relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes œuvrent à la conclusion de conventions de coopération bilatérale entre les autorités et entreprises concernées dans le domaine des normes, de la qualité et des spécifications techniques. Art. 9. - Les paiements afférents aux opérations portant sur les échanges commerciaux entre les parties contractantes s’effectueront en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays et aux pratiques commerciales internationales. Art. 10. Les parties contractantes s’engagent à interdire toutes les pratiques et activités qui entravent la concurrence saine notamment par le “dumping” ou l’association d’opérateurs économiques des deux pays dont le but est la mainmise sur un secteur déterminé ou de causer des dommages à des entreprises économiques dans les deux pays. Si l’une des parties contractantes constate que l’autre partie pratique le “dumping” sur ses produits dans le marché de l’autre partie, la partie ayant subit le dommage a le droit de prendre les mesures nécessaires contre ces pratiques. Art. 11. Dans le but de faciliter l’application de cet accord, la réalisation de ses objectifs et l’élimination de tous les obstacles, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour le renforcement et la protection des droits de propriétés industrielles, les marques commerciales et les brevets d’inventions. Les parties contractantes s’engageront à renforcer leurs efforts pour la lutte contre la contrefaçon, la fraude, le détournement des brevets d’inventions industriels et des marques commerciales. Art. 12. Les parties contractantes encourageront et faciliteront le développement continu et la diversification de la coopération économique et commerciale entre les institutions et entreprises de leurs pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 Chaâbane 1422 La coopération englobe tous les domaines notamment : les échanges d’informations et d’experts dans le domaine commercial; l’octroi de facilités des services de consultations dans le domaine commercial; l’échange de visites de délégations d’hommes d’affaires. L’exécution des projets de coopération ci-dessus se fera par le biais de programmes et de contrats à conclure entre les institutions et entreprises des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Art. 13. Les parties contractantes encourageront la participation aux foires commerciales organisées par chacune d’elles sur son territoire comme elles s’accordent mutuellement toutes les facilités pour l’organisation d’expositions commerciales spécifiques, conformément aux dispositions de l’accord commercial et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Art. 14. Les parties contractantes œuvreront à l’exonération des produits ci-après, des taxes douanières et des tarifications équivalentes aux taxes douanières : les produits importés temporairement destinés à l’exposition; les produits importés temporairement pour réparation en vue de leur réexportation; les échantillons et matériels destinés à la publicité et qui ne sont pas destinés à la vente; les produits originaires et en provenance d’un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l’une des parties et destinés à l’autre partie; les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l’expérience. La vente des produits suscités ne pourra s’effectuer qu’après accord préalable des autorités compétentes et après paiement des taxes douanières et des tarifications équivalentes aux taxes douanières. Art. 15. - Les parties contractantes s’engagent à régler à l’amiable tous les litiges inhérents à l’application des dispositions des contrats commerciaux conclus entre les opérateurs économiques des deux pays. Art. 16. Il est institué un comité commercial mixte pour les échanges commerciaux composé des ministères et des institutions concernés dans les deux pays. Ce comité, qui présente ses recommandations à la commission mixte, a pour mission de : 14 novembre 2001 proposer des voies susceptibles de renforcer les relations économiques entre les deux pays; conclure des protocoles commerciaux additionnels à l’effet d’élever le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays; la mise en place de mécanismes et de programmes exécutifs pour leur réalisation; veiller à l’application du présent accord et l’examen du déroulement des échanges commerciaux entre les deux pays; œuvrer au règlement à l’amiable des litiges susmentionnés pouvant surgir entre les deux parties conformément à l’article 15. Ce comité se réunit, alternativement, à Alger et à Sanaa, après accord préalable des parties. Art. 17. Le présent accord entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Il est valable pour une période de trois ans et est renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire à moins que l’une des parties ne notife, par écrit à l’autre, son intention de le dénoncer, avec préavis de trois mois, avant la date de son expiration. Art. 18. Tous les contrats conclus entre les opérateurs économiques non exécutés au cours de la période de validité du présent accord restent applicables même après l’expiration du présent accord. Art. 19. Le présent accord remplace les dispositions des deux accords commerciaux signés, respectivement à Aden, le 25 mars 1985, et à Alger, le 24 juillet 1987 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et les Gouvernements de la République démocratique du Yémen et de la République arabe du Yémen. Fait à Sanaa le jeudi 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République du Yémen algérienne démocratique et populaire Mohamed MOHAMED TAYEB Hassan LASKRI Ministre du travail Ministre du travail, et de la formation de la protection sociale professionnelle et de la formation professionnelle
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DECRETS Décret présidentiel nº 01-355 du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001 portant déclaration de deuil national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Vu la catastrophe naturelle qui a touché le pays suite aux pluies diluviennes ; Décrète : Article 1er. Un deuil national est déclaré les 27, 28 et 29 Chaâbane 1422 correspondant aux 13, 14 et 15 novembre 2001. Art. 2. L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-356 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel nº 01-166 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de quatre cent soixante millions de dinars (460.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-22 “Services à l’étranger - Dépenses imprévues”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de quatre cent soixante millions de dinars (460.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en co qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Chaâbane 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 14 novembre 2001 Décret présidentiel nº 01-357 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel nº 01-165 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2001, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section II Secrétariat général du Gouvernement) et au chapitre n° 34-93 “Secrétariat général du Gouvernement
- Loyers”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section II Secrétariat général du Gouvernement) et au chapitre n° 34-91 “Secrétariat général du Gouvernement Parc automobile”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-358 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif nº 01-167 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au Chef du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de vingt huit millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 2001, un crédit de vingt huit millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I Chef du Gouvernement et au chapitre n° 34-01 “Chef du Gouvernement Remboursement de frais”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 novembre 2001 Décret présidentiel nº 01-359 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-168 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre d’Etat, ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Décret présidentiel nº 01-360 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif nº 01-169 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section II Direction générale de la sûreté nationale, sous-section I Services centraux et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Chaâbane 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 14 novembre 2001 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie NATIONALE Personnel- Rémunérations d’activité 31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Sûreté nationale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 13.900.000 13.900.000 3.475.000 3.475.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Sûreté nationale Remboursement de frais. 34-06 Sûreté nationale Alimentation.. Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Sûreté nationale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section II. Total des crédits ouverts. 8.000.000 23.930.000 31.930.000 695.000 695.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 novembre 2001 Décret présidentiel nº 01-361 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 Vu le décret présidentiel nº 01-166 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de quatre cent soixante millions de dinars (460.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 2001, un crédit de quatre cent soixante millions de dinars (460.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 40.000.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 30.000.000 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. 8.000.000 78.000.000 78.000.000 78.000.000
28 Chaâbane 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 14 novembre 2001 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services à l’étranger - Matériel et mobilier. 120.000.000 34-13 Services à l’étranger Fournitures. 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes. 34-91 Services à l’étranger - Parc automobile. 34-93 Services à l’étranger - Loyers.. Total de la 4ème partie. 70.000.000 70.000.000 42.000.000 50.000.000 352.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services à l’étranger Entretien des immeubles. 30.000.000 Total de la 5ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section I…. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel nº 01-362 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes; 30.000.000 382.000.000 382.000.000 460.000.000 460.000.000 Vu le décret exécutif nº 01-187 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre du travail et de la sécurité sociale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de soixante huit millions de dinars (68.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 2001, un crédit de soixante huit millions de dinars (68.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 46-03 “Administratior. centrale Encouragements aux associations à caractère syndical”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 21 Rajab 1422 correspondant au 9 octobre 2001 portant délégation de signature à un wali hors cadre. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1421 correspondant au 13 août 2000 portant nomination de Mme. Karima Meziane épouse Benyellès, en qualité de wali hors cadre au ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Karima Meziane épouse Benyellès, wali hors cadre, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, tous actes individuels, réglementaires et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1422 correspondant au 9 octobre 2001. Noureddine ZERHOUNI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif nº 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 portant nomination de M. Mohamed Bachir Abadli, en qualité de directeur de l’administration des moyens, au ministère de la jeunesse e’ des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bachir Abadli, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001. Abdelhamid BERCHICHE. Arrêtés du 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 Chaâbane 1422 Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif nº 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de Mme. Hadjira Tahari épouse Lezzar, en qualité de sous-directeur de la communication, au ministère de la jeunesse et des sports. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Hadjira Tahari épouse Lezzar, sous-directeur de la communication, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001. Abdelhamid BERCHICHE. 14 novembre 2001 Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif nº 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de M. Hamid Fourali, en qualité de sous-directeur de la coopération, au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamid Fourali, sous-directeur de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rajab 1422 correspondant au 3 octobre 2001. Abdelhamid BERCHICHE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger