Décret présidentiel nº 01-365 du 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen signé à Sanaa le 25 novembre 1999
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen signé à Sanaa le 25 novembre 1999.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1422 correspondant au 13 novembre 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14 novembre 2001 ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Yémen, ci-après désignés les parties contractantes;
Conscients de la nécessité de développer et d'élargir le volume des échanges commerciaux sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels;
Tenant compte de l'évolution de leurs économies respectives ainsi que celle de l'économie mondiale;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLes échanges commerciaux entre les parties contractantes s'effectuent conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois, règles et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2
فتح المادةLes parties contractantes s'emploient à éliminer les obstacles non tarifaires des marchandises échangées entre elles.
Article 3
فتح المادةLes échanges commerciaux s'effectuent dans le cadre du présent accord sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales algériennes et yéménites, habilitées à exercer des activités de commerce extérieur, de chacun des deux pays, conformément aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 4
فتح المادةLes produits échangés entre les parties contractantes englobent l'ensemble des marchandises d'origine algérienne et yéménite, à l'exception de celles touchant à la morale, la sécurité et l'ordre public, la santé, l'environnement, les patrimoines artistique, archéologique et historique des deux pays.
Article 5
فتح المادةSont considérés comme produits d'origine algérienne et yéménite :
A Les produits fabriqués dans leur totalité dans le pays de l'une des parties, dont les produits agricoles, les produits animaux, les produits halieutiques, les animaux vivants et les richesses naturelles n'ayant subi aucune transformation industrielle.
B Les produits fabriqués en Algérie ou au Yémen et ceux dont le coût des imputs locaux, de la main d'œuvre locale ainsi que les coûts de la production sont de 40% au minimum de la valeur globale.
C- Les produits importés de l'autre partie et qui sont intégrés dans la production finale sont considérés comme produits d'origine locale au moment de l'évaluation du taux de la production locale, et, ce, conformément au principe du taux d'intégration cumulé entre les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15
Article 6
فتح المادةLes produits d'origine algérienne et yéménite échangés entre les deux pays doivent être accompagnés de certificats d'origine, délivrés en Algérie, par la chambre algérienne de commerce et d'industrie ou les chambres régionales de commerce et d'industrie et authentifiés par les services de douanes, et délivrés au Yémen, par la chambre de commerce et d'industrie compétente authentifiés par le ministère de l'approvisionnement et du commerce ou l'un de ses bureaux agréés.
Article 7
فتح المادةLes produits importés de l'une des parties contractantes sont soumis, avant leur admission sur le territoire de l'autre partie, aux règles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, sur la présentation de certificats délivrés par les services compétents du pays exportateur conformément aux normes internationales ou nationales ou aux normes convenues entre les parties.
Article 8
فتح المادةDans le but de renforcer les relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes œuvrent à la conclusion de conventions de coopération bilatérale entre les autorités et entreprises concernées dans le domaine des normes, de la qualité et des spécifications techniques.
Article 9
فتح المادةLes paiements afférents aux opérations portant sur les échanges commerciaux entre les parties contractantes s'effectueront en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays et aux pratiques commerciales internationales.
Article 10
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à interdire toutes les pratiques et activités qui entravent la concurrence saine notamment par le "dumping" ou l'association d'opérateurs économiques des deux pays dont le but est la mainmise sur un secteur déterminé ou de causer des dommages à des entreprises économiques dans les deux pays.
Si l'une des parties contractantes constate que l'autre partie pratique le "dumping" sur ses produits dans le marché de l'autre partie, la partie ayant subit le dommage a le droit de prendre les mesures nécessaires contre ces pratiques.
Article 11
فتح المادةDans le but de faciliter l'application de cet accord, la réalisation de ses objectifs et l'élimination de tous les obstacles, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour le renforcement et la protection des droits de propriétés industrielles, les marques commerciales et les brevets d'inventions. Les parties contractantes s'engageront à renforcer leurs efforts pour la lutte contre la contrefaçon, la fraude, le détournement des brevets d'inventions industriels et des marques commerciales.
Article 12
فتح المادةLes parties contractantes encourageront et faciliteront le développement continu et la diversification de la coopération économique et commerciale entre les institutions et entreprises de leurs pays conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays.
La coopération englobe tous les domaines notamment : les échanges d'informations et d'experts dans le domaine commercial; l'octroi de facilités des services de consultations dans le domaine commercial; l'échange de visites de délégations d'hommes d'affaires.
L'exécution des projets de coopération ci-dessus se fera par le biais de programmes et de contrats à conclure entre les institutions et entreprises des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 13
فتح المادةLes parties contractantes encourageront la participation aux foires commerciales organisées par chacune d'elles sur son territoire comme elles s'accordent mutuellement toutes les facilités pour l'organisation d'expositions commerciales spécifiques, conformément aux dispositions de l'accord commercial et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 14
فتح المادةLes parties contractantes œuvreront à l'exonération des produits ci-après, des taxes douanières et des tarifications équivalentes aux taxes douanières : les produits importés temporairement destinés à l'exposition; les produits importés temporairement pour réparation en vue de leur réexportation; les échantillons et matériels destinés à la publicité et qui ne sont pas destinés à la vente; les produits originaires et en provenance d'un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l'une des parties et destinés à l'autre partie; les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l'expérience.
La vente des produits suscités ne pourra s'effectuer qu'après accord préalable des autorités compétentes et après paiement des taxes douanières et des tarifications équivalentes aux taxes douanières.
Article 15
فتح المادةLes parties contractantes s'engagent à régler à l'amiable tous les litiges inhérents à l'application des dispositions des contrats commerciaux conclus entre les opérateurs économiques des deux pays.
Article 16
فتح المادةIl est institué un comité commercial mixte pour les échanges commerciaux composé des ministères et des institutions concernés dans les deux pays. Ce comité, qui présente ses recommandations à la commission mixte, a pour mission de : 14 novembre 2001 proposer des voies susceptibles de renforcer les relations économiques entre les deux pays; conclure des protocoles commerciaux additionnels à l'effet d'élever le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays; la mise en place de mécanismes et de programmes exécutifs pour leur réalisation; veiller à l'application du présent accord et l'examen du déroulement des échanges commerciaux entre les deux pays; œuvrer au règlement à l'amiable des litiges susmentionnés pouvant surgir entre les deux parties conformément à l'article 15.
Ce comité se réunit, alternativement, à Alger et à Sanaa, après accord préalable des parties.
Article 17
فتح المادةLe présent accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Il est valable pour une période de trois ans et est renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire à moins que l'une des parties ne notife, par écrit à l'autre, son intention de le dénoncer, avec préavis de trois mois, avant la date de son expiration.
Article 18
فتح المادةTous les contrats conclus entre les opérateurs économiques non exécutés au cours de la période de validité du présent accord restent applicables même après l'expiration du présent accord.
Article 19
فتح المادةLe présent accord remplace les dispositions des deux accords commerciaux signés, respectivement à Aden, le 25 mars 1985, et à Alger, le 24 juillet 1987 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et les Gouvernements de la République démocratique du Yémen et de la République arabe du Yémen.
Fait à Sanaa le jeudi 17 Chaâbane 1420 correspondant au 25 novembre 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République du Yémen algérienne démocratique et populaire Mohamed MOHAMED TAYEB Hassan LASKRI Ministre du travail Ministre du travail, et de la formation de la protection sociale professionnelle et de la formation professionnelle 28 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 14 novembre 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.