ج.ر عدد 66 لسنة 2017
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

23 Safar 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 17-313 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine du sport, signé à Addis-Abéba le 26 janvier 2014…………… 3 Décret présidentiel n° 17-314 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine de la formation professionnelle et technique, signée à Alger le 15 mars 2015… 4 Décret présidentiel n° 17-315 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie sur la santé animale, signée à Alger le 15 mars 2015……………………………………………………………. 6 DECRETS Décret exécutif n° 17-319 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique……………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones géographiques… 9 Décret exécutif n° 17-321 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les modalités de révocation du fonctionnaire pour abandon de poste……………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques…………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 17-323 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la nature, les caractéristiques, les modalités d’octroi des distinctions honorifiques et/ou des récompenses aux fonctionnaires, ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc chargée de leur octroi……………………………………………………… 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Oued Toute, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, commune de Ras El Oued, à affecter à l’usage de forêt récréative……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Boumergued, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, commune de Bordj Bou Arréridj, à affecter à l’usage de forêt récréative…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Bouira, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bouira, commune de Bouira, à affecter à l’usage de forêt récréative………………………. 20 Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Azerous, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bouira, commune de Bechloul, à affecter à l’usage de forêt récréative……… 21 Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Harakta, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, commune d’Oum El Bouaghi, à affecter à l’usage de forêt récréative……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 3 septembre 2017 portant inscription des variétés de céréales autogames dans la liste « A » du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 3 septembre 2017 portant inscription de variétés arboricoles et viticoles dans la liste « B » du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 17-313 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine du sport, signé à Addis-Abéba le 26 janvier 2014.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 91-9 ; Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine du sport, signé à Addis-Abéba le 26 janvier 2014 ; Décrète : Article. 1er — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine du sport, signé à Addis-Abéba le 26 janvier 2014. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Mémorandum d’entente entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine du sport. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dénommés ci-après, conjointement les « parties », et séparément la « partie » ; Reconnaissant les relations traditionnelles étroites d’amitié et de solidarité qui existent entre les peuples des deux pays ; Désireux de promouvoir la compréhension et la solidarité entre leurs peuples comme base pour la poursuite des programmes d’échange et pour bénéficier des développements du sport dans les deux pays ; Confirmant l’importance du sport en tant que base pour la coopération entre les deux pays pour atteindre le bien-être économique et social de leurs peuples ; Selon « 1’accord de partenariat stratégique », signé par les ministères des affaires étrangères des deux pays le 30 juin 2013 à Alger ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er L’objectif de ce mémorandum d’entente est de réglementer les modalités pratiques par lesquelles les parties doivent promouvoir la coopération bilatérale au bénéfice des deux parties dans les domaines du sport. Article 2

  1. Les parties s’engagent à renforcer leurs relations de coopération bilatérale et d’amitié et à élargir leur coopération dans le domaine du sport d’intérêt mutuel sur la base du principe de l’égalité souveraine des deux pays.
  2. A cet égard, les institutions compétentes respectives et les associations sportives des deux pays peuvent convenir séparément pour réaliser les objectifs du présent mémorandum d’entente. Article 3 Les parties procèderont à la formation pour les entraîneurs du sport professionnel des deux pays dans les disciplines sportives suivantes : — athlétisme (course de fond et demi-fond) ; — les sports d’équipes (football, volley-ball et basket-ball). Article 4 Les parties organiseront des matchs amicaux entre équipes sportives des deux pays et encourageront le tourisme sportif. Article 5 Les parties encourageront l’échange d’informations et d’expertise sur les installations sportives, l’équipement, l’organisation et la gestion du sport.

23 Safar 1439 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Article 6 Les parties échangeront les expériences en matière de développement et de gestion des écoles de sport, des centres de formation et des stades etc. Article 7 Les parties lutteront contre le dopage des athlètes. Article 8 Les parties conviennent que rien dans le présent mémorandum d’entente n’affectera leurs obligations en vertu des traités et des obligations découlant d’organisations régionales ou internationales dont elles sont membres. Article 9 L’échange de délégations sportives doit être conforme aux conditions financières suivantes :

  1. le pays d’envoi prend en charge les frais de transport international ;
  2. le pays hôte prend en charge les frais d’hébergement en pension complète, le transport interne et les soins médicaux, en cas d’urgence ;
  3. l’échange des équipes sportives doit être conforme aux modalités financières à convenir entre les fédérations concernées et les clubs sportifs des parties, conformément aux législations financières et administratives appliquées dans les deux pays. Article 10
  4. Ce mémorandum d’entente peut être modifié par consentement mutuel des parties, par un échange de lettres par voie diplomatique.
  5. Toutes modifications font partie intégrante du présent mémorandum d’entente. Article 11 Tout différend qui pourrait survenir de la mise en œuvre ou l’interprétation de ce mémorandum d’entente, doit être réglé à l’amiable par voie de négociations entre les parties. Article 12
  6. Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature, et définitivement à partir de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit, à travers les canaux diplomatiques, l’accomplissement des procédures légales interne requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée de quatre (4) ans, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer six (6) mois avant la date déterminée et convenue.
  7. La dénonciation du présent mémorandum d’entente n’affectera pas la mise en œuvre des engagements et des projets convenus lors de sa validation. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum d’entente en double exemplaire, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Addis-Abéba, le 26 janvier 2014. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République fédérale algérienne démocratique démocratique d’Ethiopie et populaire Ramtane LAMAMRA Abdisa YADETA Ministre des affaires Commissaire de la étrangères commission du sport

Décret présidentiel n° 17-314 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine de la formation professionnelle et technique, signée à Alger le 15 mars 2015.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine de la formation professionnelle et technique, signée à Alger le 15 mars 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine de la formation professionnelle et technique, signée à Alger le 15 mars 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie ci-après dénommés conjointement les « parties » et séparément la « partie » ; Désireux de consolider et de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle et technique fondée sur des intérêts mutuels ; Déterminés à renforcer les principes de fraternité et de compréhension qui reflètent le véritable esprit des liens de fraternité solides entre l’Algérie et l’Ethiopie ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs Les parties s’efforceront d’instaurer une coopération solide dans le domaine de la formation professionnelle et technique, en vue de consolider et de promouvoir le développement de ce secteur au bénéfice des deux pays. Article 2 Domaines de coopération Afin d’atteindre les objectifs de cette convention, les parties ont convenu de ce qui suit : a) l’échange de visites des responsables du secteur des deux parties pour une coopération mutuelle dans le domaine de la formation et l’enseignement professionnels et du développement des compétences ; b) l’échange d’informations sur les lois, les documents et les publications concernant la formation professionnelle et technique ; c) la coopération mutuelle dans le domaine de formation des formateurs et des enseignants. Article 3 Echange d’expertise Les parties partageront l’expertise disponible dans les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle et technique. Article 4 Groupe de travail mixte Afin de mettre en œuvre les dispositions de la présente convention, un groupe de travail commun sera constitué, chargé : a) de mettre en place des programmes exécutifs pour concrétiser la coopération dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels et techniques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 5 b) de définir les moyens et méthodes pour la mise en œuvre des programmes convenus ; c) du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des programmes convenus et la résolution des problèmes susceptibles d’entraver leur mise en œuvre. Article 5 Dispositions financières Les frais de voyage, aller-retour, seront pris en charge par la partie d’envoi, la partie d’accueil prendra en charge les frais d’hébergement. Article 6 Règlement des différends Tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention entre les parties, sera réglé à l’amiable, à travers les canaux diplomatiques. Article 7 Modifications a) La présente convention peut être modifiée par consentement mutuel des parties, par échange de notifications officielles et par voie diplomatique. b) Tout amendement porté à cette convention entrera en vigueur selon la même procédure prévue à l’article 8 de la présente convention. Article 8 Entrée en vigueur, durée et dénonciation 1- La présente convention entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures juridiques internes des parties. 2- Elle demeure en vigueur pour une période de quatre (4) ans, et est tacitement renouvelée pour des périodes similaires de quatre (4) ans, à moins que l’une des parties ne la dénonce moyennant un préavis écrit de trois (3) mois transmis à l’autre partie par le canal diplomatique. 3- En cas de dénonciation de la présente convention, les activités et/ou les projets en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre de la convention demeureront en vigueur, jusqu’à ce que les parties en conviennent, par écrit, autrement. Fait à Alger, le 15 mars 2015, en double exemplaire en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie Abdelkader MESSAHEL Wondwossen KIFLU Ministre délégué des affaires Vice-ministre maghrébines et africaines Ministère de l’éducation

23 Safar 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Décret présidentiel n° 17-315 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie sur la santé animale, signée à Alger, le 15 mars 2015.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie sur la santé animale, signée à Alger, le 15 mars 2015 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie sur la santé animale, signée à Alger, le 15 mars 2015. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie sur la santé animale. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Ethiopie ci-après, dénommés les « parties » ou séparément la « partie » ; Reconnaissant leur volonté mutuelle de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux Etats ; Reconnaissant leur désir de faciliter les échanges commerciaux des animaux et des produits d’origine animale ; Désireux de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties et de maladies parasitaires des animaux ; Reconnaissant les risques liés à l’importation, l’exportation et le transit des animaux ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties désigneront les autorités compétentes pour l’application de la présente convention qui sont : a) pour la République algérienne démocratique et populaire : le directeur des services vétérinaires ; b) pour la République fédérale démocratique d’Ethiopie : le ministère de l’agriculture. c) les autorités compétentes des deux parties concluront, dans le respect de leurs réglementations respectives, des arrangements complémentaires à la présente convention fixant les conditions sanitaires pour l’importation, l’exportation et le transit d’animaux vivants et de produits d’origine animale entre les territoires des parties. Article 2 (1) Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire requis des animaux et des produits animaux qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie ; (2) Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits animaux transportés peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, pourvu qu’un accord entre les deux parties concernant les conditions liées à l’abattage et à la destruction des animaux et des produits d’origine animale soit établi. (3) Les dispositions des articles 1er et 2 ne s’appliquent pas au transit des produits transportés en véhicules ou emballages scellés ou plombés.

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Article 3 (1) Les autorités compétentes des parties échangeront annuellement des bulletins sanitaires comprenant des statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes de l’organisation mondiale de la santé animale (OIE). (2) Les parties s’engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou autres moyens similaires, l’apparition éventuelle sur le territoire de l’une des parties de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire à l’organisation mondiale de la santé animale (OIE) en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer de maladie et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et assurer le maintien d’une situation favorable ainsi que celles prises à l’exportation et à l’importation des animaux ou des produits animaux. Article 4 Les parties s’engagent, conformément aux limites de tolérance prévues dans les conventions conclues entre elles, à fournir les garanties nécessaires pour prouver que les produits d’origine animale destinés à l’exportation, ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides, d’organismes microbiens ou tout autre facteur nocif à la santé humaine. Article 5 Les parties faciliteront : (a) la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays. (b) l’échange des spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et produits d’origine animale et également sur les productions scientifiques et techniques dans ces domaines. (c) l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production, de traitement et d’industrialisation des produits d’origine animale destinés à l’exportation. (d) l’échange régulier des règlements sanitaires. (e) la participation des spécialistes concernés aux symposiums et séminaires organisés par l’une des parties. Article 6 Les autorités des services vétérinaires des deux Etats se consulteront à travers les canaux diplomatiques sur les affaires liées à l’application de la présente convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Article 7 Chacune des parties suspendra immédiatement l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale, en se basant sur des preuves scientifiques, en cas d’apparition dans l’un des pays d’une des maladies spécifiées dans toute convention établie entre les parties et qui représentent un danger de s’étendre au pays importateur. Article 8 Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, sera réglé à l’amiable, par voie de consultations ou de négociations entre les parties. Article 9 (1) La présente convention peut être modifiée par accord mutuel des parties par l’échange de notes officielles à travers les canaux diplomatiques. (2) Toute modification apportée à cette convention entrera en vigueur selon les mêmes procédures prévues à l’article 10 de la présente convention. Article 10 (1) La présente convention entrera en vigueur après l’achèvement des procédures juridiques internes des deux parties. (2) Elle demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, au moins, six (6) mois à l’avance, à travers les canaux diplomatiques, son intention de la dénoncer. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cette convention en deux exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Alger, le 15 mars 2015. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie Tedros Adhanom Ramtane LAMAMRA Ghebreyesus Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères

23 Safar 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 DECRETS Décret exécutif n° 17-319 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 60 et 61 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique. CHAPITRE 1er COMPOSITION Art. 2. — Le conseil supérieur de la fonction publique est présidé par le Premier ministre ou son représentant. Art. 3. — Le conseil supérieur de la fonction publique comprend, outre le président, vingt-cinq (25) membres, représentants : 1- Des administrations centrales de l’Etat : — le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le ministre chargé de la justice ; — le ministre chargé des finances ; — le ministre chargé de l’éducation nationale ; — le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le ministre chargé des technologies de l’information et de la communication ; — le ministre chargé de la solidarité nationale ; — le ministre chargé de la santé et de la réforme hospitalière ; — le ministre chargé du travail ; — le directeur général de la fonction publique ; — le directeur général du budget, auprès du ministère des finances. 2- Des établissements publics : — un recteur d’université, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — un directeur d’établissement public à caractère scientifique et technologique, sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique ; — le directeur général de l’école nationale d’administration. 3- Des collectivités territoriales, sur proposition du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales : — un (1) wali ; — un (1) président d’assemblée populaire de wilaya ; — deux (2) présidents d’assemblées populaires communales. 4- Des organisations syndicales les plus représentatives au plan national dans les institutions et administrations publiques : quatre (4) membres, désignés sur proposition du ministre chargé du travail. Il comprend, en outre, deux (2) personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la fonction publique, désignées par le Premier ministre. Art. 4. — Le président du conseil supérieur de la fonction publique peut faire appel à toute personne choisie pour sa compétence avérée en rapport avec les questions inscrites à l’ordre du jour du conseil. Art. 5. — Les membres du conseil supérieur de la fonction publique, désignés au titre des établissements publics, des collectivités territoriales et des organisations syndicales, sont nommés par décret exécutif, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 6. — Les membres du conseil supérieur de la fonction publique, désignés en raison de leur qualité ou de leurs fonctions, cessent d’être membres du conseil, dès la perte de leur qualité ou la cessation de leurs fonctions. En cas d’interruption de la représentation d’un membre, soit pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent, soit par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, à la désignation, par le Premier ministre, d’un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes formes prévues à l’article 3 ci-dessus. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Le conseil supérieur de la fonction publique siège en session ordinaire, une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président. L’ordre du jour des réunions du conseil est arrêté par son président. Art. 8. — Le conseil supérieur de la fonction publique délibère, sur les questions liées à ses missions, telles que définies à l’article 59 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Les décisions, avis ou recommandations du conseil sont consignés sur un registre des délibérations. Art. 9. — Il peut être créé des commissions ad hoc par domaine de compétence en vue d’approfondir l’étude de toute question se rapportant à l’ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la fonction publique. Art. 10. — Le conseil supérieur de la fonction publique adresse au Président de la République, un rapport annuel sur la situation de l’emploi dans la fonction publique, ainsi que sur les questions en rapport avec ses missions, conformément à l’article 61 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 11. — Le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique est assuré par la structure centrale de la fonction publique. A ce titre, le secrétariat est chargé : — de préparer, en coordination avec les institutions et administrations publiques concernées, les dossiers se rapportant aux questions inscrites à l’ordre du jour des réunions du conseil ; — d’élaborer les procès-verbaux des réunions du conseil et leur diffusion ; — d’assurer la tenue et la conservation des documents et archives relatifs aux activités du conseil ; — d’élaborer le projet du rapport annuel sur la situation de la fonction publique et de le soumettre au conseil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9 Art. 12. — Les membres du conseil supérieur de la fonction publique ne perçoivent aucune rémunération, en raison de leur mandat. Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration leur sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-320 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones géographiques.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 195 ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et leurs obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; Vu le décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar-Tamenghasset-Tindouf et Illizi ;

23 Safar 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Vu le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar - El Bayadh - Ouargla

  • Ghardaïa - Naâma - Laghouat - El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 195 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la bonification de congé octroyée aux fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national et à l’étranger dans certaines zones géographiques. Les dispositions du présent décret sont également applicables aux personnels titulaires d’une fonction supérieure de l’Etat ou d’un poste supérieur ainsi qu’aux agents contractuels, régis par les dispositions du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 2. — Les fonctionnaires exerçant dans l’une des wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf, Illizi, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat et El Oued, bénéficient d’une bonification de congé de vingt (20) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente. Art. 3. — Les fonctionnaires exerçant dans l’une des wilayas de Naâma, El Bayadh, Djelfa et Biskra, bénéficient d’une bonification de congé de dix (10) jours calendaires, en plus du congé annuel légal de détente. Art. 4. — Les agents diplomatiques et consulaires exerçant à l’étranger dans certaines zones géographiques, demeurent régis par les dispositions de l’article 11 (alinéas 2 et 3) du décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009, susvisé. Les fonctionnaires, autres que les agents cités à l’alinéa 1er, exerçant à l’étranger dans certaines zones géographiques, bénéficient de la bonification de congé, prévue à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles des décrets exécutifs n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, modifié et complété et n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifié et complété, susvisés en ce qui concerne la bonification de congé. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-321 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les modalités de révocation du fonctionnaire pour abandon de poste.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 184 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas, des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 184 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de révocation du fonctionnaire pour abandon de poste. Chapitre 1er Définition de la situation d’abandon de poste Art. 2. — Est considéré en situation d’abandon de poste, tout fonctionnaire en activité qui s’absente pendant, au moins, quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable. Il est entendu par justification valable, tout empêchement ou cas de force majeure indépendant de la volonté du concerné dûment justifié, lié notamment aux : — catastrophes naturelles ; — incapacité physique résultant d’une maladie ou d’un accident grave ; — poursuites pénales ne permettant pas au concerné de rejoindre son poste de travail.

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. — La révocation pour abandon de poste sans justification valable, est une mesure administrative prise après mise en demeure, par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant les garanties disciplinaires et statutaires. Chapitre 2 Constatation de l’absence et modalités de mise en demeure Art. 4. — L’administration est tenue de constater l’absence du fonctionnaire en situation d’abandon de poste, par document écrit, à verser dans son dossier administratif. Art. 5. — Lorsque l’administration constate l’absence du fonctionnaire pendant deux (2) jours consécutifs ouvrables, celle-ci lui adresse une mise en demeure à sa dernière adresse inscrite dans son dossier administratif, pour rejoindre immédiatement son poste de travail. Si, aux termes des cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de la première mise en demeure, le fonctionnaire n’a pas rejoint son poste de travail ou n’a pas justifié son absence, l’administration lui adresse une deuxième mise en demeure. Art. 6. — La mise en demeure est notifiée par courrier à l’intéressé personnellement, par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen légal prévu par la législation et la réglementation en vigueur. La lettre de mise en demeure doit signifier au fonctionnaire concerné le risque d’être révoqué et radié des effectifs sans aucune garantie disciplinaire, s’il ne rejoint pas son poste de travail. Art. 7. — La mise en demeure est considérée régulière : — lorsque le fonctionnaire concerné refuse volontairement d’accuser réception de la mise en demeure ; — lorsqu’il s’abstient de retirer la lettre recommandée de la mise en demeure ; — lorsque la notification ne peut s’effectuer en raison de l’absence du fonctionnaire concerné de son domicile. La mention portée par les services de la poste sur l’enveloppe ou sur l’accusé de réception retourné (e) à l’administration, dans les cas précités, vaut notification. Art. 8. — Dans le cas où la lettre de mise en demeure n’est pas reçue par l’intéressé et retournée à l’administration avec une mention telle que « n’habite pas à l’adresse indiquée » ou « adresse inconnue », ladite mention ainsi que le cachet des services de la poste font foi et valent notification. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11 Art. 9. — Si, après les mises en demeure, le fonctionnaire reprend son activité et présente une justification valable de son absence, l’administration effectue une retenue sur sa rémunération, pour service non fait, au prorata du nombre de jours d’absence. Toutefois, si le fonctionnaire rejoint son poste de travail sans justification valable, l’administration, outre des retenues sur sa rémunération, lui inflige une sanction disciplinaire conformément aux procédures applicables en la matière. Art. 10. — Dans le cas où malgré les mises en demeure, le fonctionnaire concerné ne rejoint pas son poste de travail, l’administration suspend sa rémunération et prend toute disposition qu’elle juge nécessaire pour préserver l’intérêt du service et en assurer le bon fonctionnement. Chapitre 3 Procédure de révocation Art. 11. — Si, à l’issue du quinzième (15ème) jour d’absence consécutif et malgré les mises en demeure, le fonctionnaire en question ne rejoint pas son poste de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce immédiatement sa révocation par décision motivée, qui prend effet à compter de la date de son premier jour d’absence. Art. 12. — L’acte de révocation est notifié à l’intéressé dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature, selon les mêmes modalités prévues à l’article 5 ci-dessus, et est versé dans son dossier administratif. Art. 13. — La notification de l’acte de révocation doit, obligatoirement, comporter une mention faisant connaître au fonctionnaire concerné que l’acte de révocation peut faire l’objet d’une réclamation à l’autorité administrative qui l’a rendu, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de sa notification. Le poste budgétaire libéré après révocation de l’intéressé, ne peut être occupé durant le délai prévu à l’alinéa précédent. Art. 14. — Si, durant le délai prévu à l’article 13 ci-dessus, le fonctionnaire révoqué présente une justification valable de son absence, l’administration, après examen de la justification et vérification de la validité des documents présentés et après avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps ou du grade dont il relève, procède à l’annulation de l’acte de révocation.

23 Safar 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Dans ce cas, le fonctionnaire est réintégré sans effet pécuniaire rétroactif. Art. 15. — Est nul et de nul effet, tout acte de révocation pour abandon de poste, pris en violation des dispositions du présent décret. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-322 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 92 ; Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 15-243 du 25 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 92 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables au stagiaire dans les institutions et administrations publiques. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Est nommé en qualité de stagiaire, tout agent recruté dans un grade de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre, il est astreint, avant titularisation, à accomplir avec succès, un stage probatoire. Toutefois, peuvent être dispensés du stage probatoire les agents recrutés dans certains corps ou grades présentant des qualifications particulières en vertu des dispositions prévues par les statuts particuliers qui leur sont applicables. Art. 3. — La commission administrative paritaire compétente à l’égard du grade dans lequel le stagiaire a vocation à être titularisé, se prononce sur les questions relatives à la situation administrative le concernant notamment en matière de titularisation, de prorogation de stage ou de licenciement, à l’issue de la période de stage. Art. 4. — L’ancienneté acquise par le stagiaire titularisé dans son grade au titre de la période de stage est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la promotion et l’avancement, ainsi que la nomination dans un poste supérieur. Toutefois, les périodes d’interruption ou de prorogation du stage, sont décomptées de l’ancienneté susmentionnée. CHAPITRE 2 DROITS ET OBLIGATIONS DU STAGIAIRE Art. 5. — Durant son stage, le stagiaire est soumis aux droits et obligations prévus pour le fonctionnaire par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et par les dispositions du présent décret. Art. 6. — Le stagiaire perçoit après service fait, la rémunération afférente au grade dans lequel il a vocation à être titularisé. Il a droit également : — à la sécurité sociale ; — aux repos légaux et aux congés ; — au congé de maternité et aux heures d’allaitement pour la femme stagiaire, conformément aux dispositions des articles 213 et 214 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 7. — Le stagiaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables à l’occasion des évènements prévus à l’article 212 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. En outre, il peut bénéficier, sous réserve de justification préalable, d’autorisations d’absence sans perte de rémunération, dans les cas suivants : — pour suivre des études en rapport avec son activité professionnelle dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures par semaine, compatible avec les impératifs du service ; — pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif ; — pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel. Art. 8. — Le stagiaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position de « service national ». A l’expiration de la période de service national, le stagiaire est réintégré de plein droit dans le grade auquel il a vocation à être titularisé, même en surnombre. Il a priorité à être affecté dans l’emploi qu’il occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant, ou dans un emploi équivalent. Art. 9. — Si le stagiaire n’a pas encore accompli la totalité de la période de stage légalement requise, avant sa titularisation dans le grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le décompte de la période du stage reprend, à compter de la date de sa réintégration dans son grade, à l’expiration de l’incorporation. Dans le cas où la titularisation du stagiaire concerné est retenue à l’issue de cette période de stage, celle-ci prend effet à compter de la date correspondant à la fin de la durée légale du stage, telle que prévue par le statut particulier qui lui est applicable. En cas de prorogation de la période du stage, la titularisation du concerné, si elle est retenue, prend effet à la date correspondant à celle de la fin effective de la nouvelle période du stage. Art. 10. — Dès sa titularisation, la période du service national accomplie par le stagiaire est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon et la promotion de grade, ainsi que pour la nomination à un poste supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Le stagiaire est doté d’une carte professionnelle mentionnant son identité et sa qualité professionnelle. Art. 12. — Le stagiaire a droit à la démission qui s’exerce conformément aux dispositions des articles 217 à 220 de l’ordonnance n° 06-03 du19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 Art. 13. — Le stagiaire ne peut être éligible à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du grade dans lequel il a vocation à être titularisé. Il peut, néanmoins, participer à l’élection des représentants des fonctionnaires au sein de ladite commission. Art .14. — Le stagiaire est tenu d’accomplir la totalité de la durée de stage fixée par le statut particulier qui lui est applicable, avant sa titularisation. Art. 15. — Le stagiaire ne peut être, ni détaché, ni placé en disponibilité, ni mis à disposition. Il ne peut être muté en dehors de son administration employeur, sauf pour nécessité impérieuse de service. Art. 16. — Lorsque le stagiaire est astreint à suivre, en vertu du statut particulier qui lui est applicable, une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi ou satisfaire à une formalité particulière préalable à sa titularisation, il n’est titularisé dans son grade que si cette formalité est satisfaite. Cependant, la titularisation du stagiaire concerné prend effet, à compter de la fin de la période de stage, telle que prévue par le statut particulier qui lui est applicable. CHAPITRE 3 DEROULEMENT DU STAGE PROBATOIRE Art. 17. — Sous réserve, des dispositions des statuts particuliers, et celles du présent décret, la durée du stage probatoire est fixée à une année continue de service effectif ; elle débute dès l’installation du stagiaire. Art. 18. — La durée du stage peut être prorogée une seule fois, d’une période équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si l’évaluation du stagiaire ne permet pas sa titularisation à l’issue de la période légale du stage. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions des statuts particuliers, et celles de l’article 19 ci-dessous, la période de stage ne peut excéder deux (2) années. Art. 19. — Sont exclues du décompte de la période de stage, toutes les périodes de congés ou absences prévues par les dispositions du présent décret, à l’exception des périodes du congé annuel et des repos légaux. Art. 20. — Sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, le stagiaire est affecté, dès son installation à un emploi correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, dans l’un des services relevant de l’administration employeur, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination concernée. Il est chargé en cette qualité des tâches du grade dans lequel il a vocation à être titularisé, sous le contrôle et la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Art. 21. — Le supérieur hiérarchique du stagiaire est chargé de son insertion professionnelle ; il arrête à ce titre, son programme d’activité et en suit l’exécution.

23 Safar 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 CHAPITRE 4 EVALUATION ET TITULARISATION DU STAGIAIRE Art. 22. — Le stagiaire est soumis durant la période de stage à une évaluation continue et périodique appréciée selon des critères objectifs, liés notamment à : — ses aptitudes à accomplir les missions dévolues au grade dans lequel il a vocation à être titularisé ; — son efficacité et à son esprit d’initiative ; — sa manière de servir et à sa conduite, notamment vis-à-vis de ses chefs hiérarchiques, ses collègues ainsi des usagers du service public ; — son assiduité et à sa discipline. Art. 23. — A l’exception des corps pour lesquels il est prévu un mode de titularisation particulier, l’évaluation du stagiaire s’effectue trimestriellement par le chef hiérarchique et donne lieu à une fiche d’évaluation trimestrielle. Art. 24. — Les fiches d’évaluation trimestrielle sont communiquées au stagiaire concerné dans un délai de huit (8) jours suivant leur établissement, qui peut les contester, auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de leur notification. Art. 25. — A l’issue de la période du stage, une fiche d’évaluation générale du stage qui constitue la synthèse des fiches d’évaluation trimestrielle, est établie par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur rapport circonstancié du chef hiérarchique. Elle doit comporter l’une des mentions suivantes : — titulariser ; — astreint à la prorogation du stage, une seule fois et pour une même durée ; — licencié sans préavis, ni indemnité. Les fiches d’évaluation, prévues à l’alinéa ci-dessus, doivent être versées dans le dossier administratif du stagiaire. Art. 26. — La titularisation, la prorogation du stage ou le licenciement du stagiaire, sont prononcés, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente. En cas de prorogation du stage, la titularisation ou le licenciement du stagiaire concerné, à l’issue de la période de prorogation de stage, est prononcé (e) dans les mêmes formes. CHAPITRE 5 REGIME DISCIPLINAIRE DU STAGIAIRE Art. 27. — Le stagiaire est soumis au régime disciplinaire prévu pour le grade dans lequel il a vocation à être titularisé. Toutefois, ne peuvent lui être infligées, en cas de faute professionnelle, que les sanctions disciplinaires ci-après : 1er degré : — l’avertissement écrit ; — le blâme. 2ème degré : — la mise à pied de 1 à 3 jours. 3ème degré : — la mise à pied de 4 à 8 jours. 4ème degré : — le licenciement sans préavis, ni indemnité. Les sanctions disciplinaires sont prononcées à l’égard du stagiaire par l’autorité ayant pouvoir de nomination, conformément à la législation et à la réglementation applicables au grade dans lequel il a vocation à être titularisé. Art. 28. — Le stagiaire peut être suspendu de ses fonctions, conformément aux dispositions des articles 173 et 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, dans les mêmes formes que pour les fonctionnaires. Dans ce cas, la période du stage est prolongée de la durée de la suspension. Art. 29. — Lorsqu’un stagiaire est absent depuis, au moins, quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente engage la procédure de révocation pour abandon de poste, après deux (2) mises en demeure. Le stagiaire bénéficiaire d’un cycle de formation spécialisée, destiné à l’occupation initiale d’un emploi public, ayant fait l’objet de révocation pour abandon de poste, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 30. — Le stagiaire ayant fait l’objet de licenciement pour motif disciplinaire ou de révocation pour abandon de poste, ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique durant une période de trois (3) années. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 17-323 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la nature, les caractéristiques, les modalités d’octroi des distinctions honorifiques et/ou des récompenses aux fonctionnaires, ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc chargée de leur octroi.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 112 et 113 ; Vu le décret présidentiel n° 04-405 du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 fixant la réglementation relative au sceau de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’armée nationale populaire et de leurs attributs ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 112 et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nature, les caractéristiques, les modalités d’octroi des distinctions honorifiques et/ou les récompenses aux fonctionnaires, ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc chargée de leur octroi. Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. — Il peut être décerné au fonctionnaire les distinctions honorifiques et/ou les récompenses suivantes : — la médaille de courage ; — la médaille de mérite ; — le brevet ministériel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 15 Art. 3. — La médaille de courage est décernée au fonctionnaire qui, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’est distingué par un acte de bravoure dûment établi, en s’exposant à un danger réel et imminent, dans le but de sauver une vie, ou des biens publics ou privés. Art. 4. — La médaille de mérite est décernée au fonctionnaire qui, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’est distingué par la qualité d’actions ou de travaux exceptionnels, ayant contribué à l’amélioration de la performance des services de l’administration publique ou à servir l’intérêt général. Art. 5. — Le brevet ministériel est décerné au fonctionnaire qui, s’est distingué par des services honorables rendus à l’administration publique, ou par son dévouement et/ou par son comportement exemplaire, constatés dans l’exercice de ses missions durant sa carrière professionnelle. Art. 6. — Les distinctions honorifiques et les récompenses, prévues à l’article 2 ci-dessus, peuvent être décernées à titre posthume, aux fonctionnaires décédés, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elles peuvent être, également, décernées aux fonctionnaires atteints d’invalidité définitive telle que définie par la législation en vigueur, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. Art. 7. — L’attribution des distinctions honorifiques et des récompenses décernées en application des dispositions du présent décret n’est pas exclusive d’autres distinctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre 2 Nature et caractéristiques des distinctions honorifiques et des récompenses Art. 8. — Les caractéristiques techniques des médailles de courage ou de mérite et des brevets ministériels, sont définies par décision de la commission interministérielle prévue par le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, susvisé. Art. 9. — Le brevet ministériel, notifié au fonctionnaire, doit comporter les mentions suivantes :

  1. Mentions relatives aux attaches : République algérienne démocratique et populaire ; — ministère………………………………………… ; — titre du brevet…………………………………. ; — date de délivrance……………………………..
  2. Mentions relatives aux visas : Visa de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 112 et 113 ;

23 Safar 1439 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Visa du décret exécutif n° 17-323 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 fixant la nature, les caractéristiques, les modalités d’octroi des distinctions honorifiques et/ou des récompenses aux fonctionnaires, ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc chargée de leur octroi ; Visa de l’arrêté n°……..du……….portant désignation des membres de la commission ad hoc chargée de l’octroi des distinctions honorifiques et/ou des récompenses aux fonctionnaires relevant du ministère du …………………………

  1. Mentions relatives au récipiendaire — nom et prénoms ; — grade ou fonction de l’intéressé (e).
  2. Mentions relatives à l’autorité signataire — qualité et signature de l’autorité concernée ; — cachet officiel de l’administration. Les mentions, citées ci-dessus, sont transcrites en langue officielle ; elles peuvent également être doublées, le cas échéant, d’inscription en une langue étrangère. Chapitre 3 Composition, fonctionnement et attributions de la commission ad hoc Art. 10. — Il est institué, auprès de chaque ministère, une commission ad hoc chargée d’examiner et de donner son avis sur l’octroi aux fonctionnaires, d’une distinction honorifique et/ou d’une récompense, prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 11. — La commission ad hoc est présidée par le ministre ou son représentant. Elle est composée de quatre (4) membres, désignés par arrêté du ministre, parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, rang de directeur de l’administration centrale. Le président de la commission peut, le cas échéant, faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 12. — Les délibérations de la commission ad hoc sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial. Art. 13. — Le fonctionnement de la commission ad hoc est fixé par un règlement intérieur approuvé par le ministre. Chapitre 4 Modalités d’octroi des distinctions honorifiques et des récompenses Art. 14. — Les médailles de courage ou de mérite ainsi que les brevets ministériels, sont décernés par arrêté du ministre concerné, après avis de la commission ad hoc, prévue à l’article 10 ci-dessus. Une notification de l’arrêté portant octroi d’une médaille ou d’un brevet ministériel, est remise au récipiendaire à l’occasion de la célébration des fêtes légales nationales ou des journées nationales ou internationales correspondant aux activités relevant du secteur concerné. Art. 15. — Les arrêtés portant octroi des distinctions honorifiques et des récompenses, ainsi que la liste des récipiendaires sont publiés au bulletin officiel du ministère concerné. Une ampliation de l’arrêté, prévu à l’alinéa ci-dessus, est versée dans le dossier administratif du récipiendaire. Art. 16. — Les critères et la procédure d’octroi des distinctions honorifiques et des récompenses sont fixés par arrêté du ministre concerné. Art. 17. — Les distinctions honorifiques et/ou les récompenses peuvent être suspendues ou retirées à leurs titulaires, par arrêté du ministre concerné, après avis de la commission ad hoc, en cas de constatation d’actes répréhensibles ou incompatibles avec la nature des distinctions honorifiques et récompenses, commis dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Oued Toute, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, commune de Ras El Oued, à affecter à l’usage de forêt récréative.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer une section de la forêt Oued Toute, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, à affecter à l’usage de forêt récréative. Art. 2. — La forêt récréative, section de la forêt Oued Toute, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Ras El Oued, et occupe une superficie de 26ha, 95a et 64ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS Y X P1 683094.24 3976881.24 P2 683159.45 3976911.17 P3 683272.33 3976945.10 P4 683263.64 3976870.73 P5 683231.80 3976826.21 P6 683209.71 3976803.88 P7 683203.84 3976783.90 P8 683209.99 3976742.09 P9 683223.60 3976665.13 P10 683252.85 3976627.86 P11 683285.81 3976590.15 P12 683228.17 3976479.91 P13 683229.68 3976473.31 P14 683234.88 3976469.96 P15 683286.78 3976495.16 P16 683322.29 3976502.39 P17 683357.14 3976451.06 P18 683355.21 3976426.91 P19 683347.03 3976415.40 P20 683356.19 3976401.95 P21 683346.47 3976378.47 P22 683343.01 3976354.06 P23 683343.98 3976320.02 P24 683329.32 3976243.24 P25 683318.56 3976161.14 P26 683318.48 3976148.09 P27 683281.85 3976047.56 P28 683192.50 3976097.61 P29 683174.57 3976095.74 P30 683165.18 3976084.94 P31 683125.80 3976084.24 P32 683103.75 3976071.16

23 Safar 1439 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 COORDONNEES POINTS X Y P33 683071.71 3976081.14 P34 683023.55 3976108.54 P35 683992.72 3976149.69 P36 683998.13 3976421.81 P37 683001.84 3976617.33 P38 683004.25 3976777.27 P39 683015.45 3976815.93 P40 683035.43 3976835.55 P41 683087.80 3976866.51 P42 682504.29 3976057.68 P43 682516.27 3976088.03 P44 682554.23 3976117.86 P45 682608.89 3976134.51 P46 682654.05 3976191.89 P47 682670.52 3976223.95 P48 682746.50 3976278.78 P49 682818.15 3976309.34 P50 682894.47 3976307.40 P51 682909.54 3976277.31 P52 682875.24 3976225.17 P53 682832.57 3976215.75 P54 682804.76 3976205.50 P55 682786.21 3976190.37 P56 682752.72 3976127.42 P57 682721.94 3976095.20 P58 682672.99 3976061.11 P59 682641.17 3976048.98 P60 682627.26 3976055.34 P61 682586.87 3976032.09 P62 682570.13 3976013.12 P63 682530.60 3976005.52 La section de la forêt Oued Toute à affecter à l’usage de forêt récréative, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017. Abdelkader BOUAZGHI Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Boumergued, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, commune de Bordj Bou Arréridj, à affecter à l’usage de forêt récréative.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer une section de la forêt Boumergued, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, à affecter à l’usage de forêt récréative. Art. 2. — La forêt récréative, section de la forêt Boumergued, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Bordj Bou Arréridj, et occupe une superficie de 21ha, 85a et 18ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS X Y P1 661383.82 3992808.76 P1 661547.54 3992879.70 P3 661651.94 3992895.07 P4 661762.27 3992887.34

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE COORDONNEES POINTS X Y P5 661856.52 3992857.58 P6 662038.52 3992749.55 P7 662024.20 3992721.31 P8 661980.69 3992723.84 P9 661883.80 3992757.13 P10 661716.09 3992790.57 P11 661636.17 3992790.57 P12 661596.07 3992785.75 P13 661519.16 3992741.45 P14 661501.05 3992722.96 P15 661517.16 3992674.28 P16 661565.51 3992619.17 P17 661565.90 3992609.88 P18 661591.43 3992577.58 P19 661595.03 3992550.75 P20 661585.11 3992523.65 P21 661570.11 3992509.45 P22 661534.44 3992484.79 P23 661518.33 3992463.15 P24 661511.67 3992432.55 P25 661528.17 3992332.34 P26 661589.98 3992229.62 P27 661557.82 3992212.44 P28 661505.31 3992189.05 P29 661472.55 3992184.37 P30 661441.28 3992185.72 P31 661410.00 3992196.46 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 19 COORDONNEES POINTS X Y P32 661390.37 3992205.44 P33 661359.23 3992212.19 P34 661329.04 3992214.06 P35 661286.07 3992225.46 P36 661252.95 3992246.45 P37 661209.77 3992294.90 P38 661190.20 3992313.78 P39 661164.83 3992324.21 P40 661172.14 3992461.82 P41 661185.57 3992459.60 P42 661219.61 3992526.51 P43 661243.60 3992518.90 P44 661248.70 3992527.53 P45 661244.37 3992533.43 P46 661250.26 3992541.67 P47 661255.36 3992540.09 P48 661300.53 3992632.72 P49 661328.40 3992654.69 P50 661387.05 3992684.75 P51 661413.36 3992716.56 P52 661406.63 3992735.38 P53 661426.83 3992751.29 La section de la forêt Boumergued à affecter à l’usage de forêt récréative, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017. Abdelkader BOUAZGHI

23 Safar 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Bouira, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bouira, commune de Bouira, à affecter à l’usage de forêt récréative.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer une section de la forêt Bouira, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bouira, à affecter à l’usage de forêt récréative. Art. 2. — La forêt récréative, section de la forêt Bouira dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Bouira et occupe une superficie de 146 hectares, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS X Y P1 578579.15 4029887.63 P2 578737.60 4029894.94 P3 598795.89 4029844.72 P4 578827.40 4029783.43 P5 578900.22 4029651.93 COORDONNEES POINTS X Y P6 579018.10 4029451.24 P7 579165.86 4029268.95 P8 579298.72 4029083.03 P9 579403.51 4028890.21 P10 579433.30 4028774.51 P11 579478.13 4028618.25 P12 579467.02 4028422.24 P13 579506.80 4028275.47 P14 579603.05 4028275.47 P15 579625.23 4028072.91 P16 579436.74 4028081.84 P17 579242.57 4028174.85 P18 579109.97 4028178.05 P19 578866.09 4028268.55 P20 578745.42 4028259.99 P21 578690.45 4028286.30 P22 578732.93 4028428.80 P23 578784.88 4028463.40 P24 578718.94 4028521.09 P25 578502.90 4028741.09 P26 578372.56 4029005.19 P27 578262.03 4029118.45 P28 578183.47 4029245.49 P29 578133.35 4029478.62 P30 578092.45 4029654.72 P31 577985.97 4029793.04 P32 577961.00 4029853.00 P33 578165.79 4029780.53 P34 578307.05 4029761.27 P35 578485.52 4029817.58 La section de la forêt Bouira à affecter à l’usage de forêt récréative, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017. Abdelkader BOUAZGHI

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Azerous, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bouira, commune de Bechloul, à affecter à l’usage de forêt récréative.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer une section de la forêt Azerous, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya de Bouira, à affecter à l’usage de forêt récréative. Art. 2. — La forêt récréative, section de la forêt Azerous dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Bechloul et occupe une superficie de 85 hectares, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS X Y P1 597428.59 4023747.44 P2 597454.33 4023702.21 P3 597787.81 4023477.74 P4 597859.61 4023365.70 P5 598382.26 4023473.74 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 21 COORDONNEES POINTS X Y P6 598472.54 4023303.58 P7 598457.34 4023165.56 P8 598537.39 4023142.24 P9 598602.85 4023152.38 P10 598726.01 4022753.07 P11 598570.95 4022663.81 P12 598280.13 4022717.31 P13 598268.02 4022696.50 P14 597887.39 4022850.34 P15 597803.91 4022885.51 P16 597727.40 4022969.42 P17 597675.95 4022908.80 P18 597566.48 4022874.74 P19 597488.54 4022834.88 P20 597290.54 4022821.39 P21 597125.07 4022920.32 P22 597381.91 4022952.31 P23 597486.25 4022969.78 P24 597106.39 4023136.39 P25 597099.99 4023213.43 P26 597267.38 4023142.61 P27 597312.78 4023178.18 P28 597279.92 4023250.99 P29 597223.05 4023348.82 P30 597302.91 4023405.38 P31 597390.27 4023431.37 P32 597480.11 4023432.24 P33 597432.43 4023497.25 P34 597455.56 4023542.17 P35 597376.83 4023615.49 P36 597372.70 4023723.68 La section de la forêt Azerous à affecter à l’usage de forêt récréative, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017. Abdelkader BOUAZGHI

23 Safar 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Arrêté du 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017 déterminant une section de la forêt Harakta, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, commune d’Oum El Bouaghi, à affecter à l’usage de forêt récréative.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer une section de la forêt Harakta, dépendant du domaine forestier national dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, à affecter à l’usage de forêt récréative. Art. 2. — La forêt récréative, section de la forêt Harakta, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune d’Oum El Bouaghi et occupe une superficie de 23ha, 88a et 23ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : COORDONNEES POINTS X Y P1 328927 3972737 P2 328964 3972690 P3 329034 3972638 P4 329082 3972608 COORDONNEES POINTS X Y P5 329099 3972592 P6 329111 3972571 P7 329119 3972544 P8 329126 3972505 P9 329128 3972449 P10 329132 3972366 P11 329138 3972302 P12 329154 3972247 P13 329173 3972203 P14 329199 3972157 P15 329232 3972114 P16 329273 3972072 P17 329334 3972030 P18 329358 3972012 P19 329353 3972000 P20 329282 3971973 P21 329251 3971914 P22 329274 3971869 P23 329293 3971841 P24 329320 3971778 P25 329302 3971772 P26 329292 3971778 P27 329291 3971773 P28 329248 3971800 P29 329254 3971763 P30 329186 3971752 P31 329133 3971742 P32 329064 3971730 P33 329048 3971728 P34 329028 3971736 P35 329027 3971736 P36 329026 3971742 P37 329022 3971742 P38 329021 3971757 P39 329018 3971759 P40 328977 3971967 P41 328972 3971993

23 Safar 1439 12 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 23 COORDONNEES POINTS X Y P42 328967 3972012 P43 328951 3972132 P44 328941 3972185 P45 328911 3972362 P46 328890 3972489 P47 328879 3972576 P48 328879 3972592 P49 328881 3972602 P50 328889 3972668 P51 328891 3972685 P52 328891 3972702 P53 328892 3972730 P54 328905 3972740 La section de la forêt Harakta à affecter à l’usage de forêt récréative, est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1438 correspondant au 18 juillet 2017. Abdelkader BOUAZGHI

Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 3 septembre 2017 portant inscription des variétés de céréales autogames dans la liste « A » du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 10 février 2011 fixant les listes A et B des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 bis du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés de semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue, le présent arrêté a pour objet d’inscrire des variétés de céréales autogames dans la liste « A » du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation. Art. 2. — La liste « A » des variétés de céréales autogames, citée à l’article 1er ci-dessus, est annexée au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 3 septembre 2017. Abdelkader BOUAZGHI.

ANNEXE LISTE DES VARIETES DE CEREALES AUTOGAMES LISTE BLE DUR BLE TENDRE

  1. ANTALIS 1. AIN EL HADJAR
  2. CALO 2. GADES A ORGE TRITICALE
  3. SOUGUEUR 1. VIVACIO
  4. LAMARI 2. TRIBECA
  5. NOE

23 Safar 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 12 novembre 2017 Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 3 septembre 2017 portant inscription de variétés arboricoles et viticoles dans la liste « B » du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue ; Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu l’arrêté du 7 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 10 février 2011 fixant les listes A et B des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 bis du décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006, modifié et complété, fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants et les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue, le présent arrêté a pour objet d’inscrire des variétés arboricoles et viticoles dans la liste B du catalogue officiel des espèces et variétés végétales autorisées à la production et à la commercialisation. Art. 2. — La liste « B » des variétés arboricoles et viticoles citées à l’article 1er ci-dessus, est annexée au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 3 septembre 2017. Abdelkader BOUAZGHI.

ANNEXE LISTE DES VARIETES ARBORICOLES ET VITICOLES LISTE POIRIER PECHER

  1. AC HARROW CRISP 1. GUAYOX 35
  2. AC HARROW BOUNTY 2. MELOX 31
  3. HAROVIN SUNDOWN ABRICOTIER CERISIER PRUNIER
  4. ANEGAT 1. FERDIVA 1. BLACK AMBER
  5. CONGAT 2. FERDOUCE 2. FORTUNE
  6. DIGAT 3. FERMINA 3. LARRY ANN 4.GILGAT 4. FERTARD 4. APHRODITE
  7. KOOLGAT 5. FERTILLE 5. ANNE GOLD
  8. IZIAGAT 6. FOLFER
  9. SEFORA B NECTARINIER POMMIER
  10. NETIX 28 1. INORED
  11. REDIX 25 VIGNE
  12. ARRATEN
  13. ARRATHIRTEEN
  14. ARRAFOURTEENONE
  15. ARRAFIFTEEN
  16. ARRASIXTEEN
  17. ARRAEIGHTEN
  18. ARRANINETEEN
  19. ARRATWENTYFIVE
  20. ARRATWENTYSEVEN
  21. ARRATWENTYEIGHT
  22. ARRATWENTYNINE
  23. ARRATHIRTY
  24. ARRATHIRTYONE
  25. ARRATHIRTYWO Porte greffe POIRIER
  26. PYRIAM Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE