Décret présidentiel n° 17-315 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie sur la santé animale, signée à Alger le 15 mars 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie sur la santé animale, signée à Alger, le 15 mars 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie sur la santé animale.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie ci-après, dénommés les « parties » ou séparément la « partie » ;
Reconnaissant leur volonté mutuelle de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux Etats ;
Reconnaissant leur désir de faciliter les échanges commerciaux des animaux et des produits d'origine animale ;
Désireux de préserver leurs territoires respectifs d'éventuelles épizooties et de maladies parasitaires des animaux ;
Reconnaissant les risques liés à l'importation, l'exportation et le transit des animaux ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties désigneront les autorités compétentes pour l'application de la présente convention qui sont :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire : le directeur des services vétérinaires ;
b) pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie : le ministère de l'agriculture.
c) les autorités compétentes des deux parties concluront, dans le respect de leurs réglementations respectives, des arrangements complémentaires à la présente convention fixant les conditions sanitaires pour l'importation, l'exportation et le transit d'animaux vivants et de produits d'origine animale entre les territoires des parties.
Article 2
(1) Chacune des parties s'engage à procéder au contrôle sanitaire requis des animaux et des produits animaux qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l'autre partie ;
(2) Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits animaux transportés peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, pourvu qu'un accord entre les deux parties concernant les conditions liées à l'abattage et à la destruction des animaux et des produits d'origine animale soit établi.
(3) Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas au transit des produits transportés en véhicules ou emballages scellés ou plombés.
Article 3
(1) Les autorités compétentes des parties échangeront annuellement des bulletins sanitaires comprenant des statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes de l'organisation mondiale de la santé animale (OIE).
(2) Les parties s'engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou autres moyens similaires, l'apparition éventuelle sur le territoire de l'une des parties de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire à l'organisation mondiale de la santé animale (OIE) en donnant des détails sur la localisation géographique exacte du foyer de maladie et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer ces maladies et assurer le maintien d'une situation favorable ainsi que celles prises à l'exportation et à l'importation des animaux ou des produits animaux.
Article 4 Les parties s'engagent, conformément aux limites de tolérance prévues dans les conventions conclues entre elles, à fournir les garanties nécessaires pour prouver que les produits d'origine animale destinés à l'exportation, ne contiennent pas d'hormones, de médicaments, de pesticides, d'organismes microbiens ou tout autre facteur nocif à la santé humaine.
Article 5 Les parties faciliteront :
(a) la coopération et l'assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays.
(b) l’échange des spécialistes vétérinaires, afin de s’informer mutuellement sur l’état sanitaire des animaux et produits d’origine animale et également sur les productions scientifiques et techniques dans ces domaines.
(c) l’échange d’informations relatives aux aspects sanitaires des méthodes de production, de traitement et d’industrialisation des produits d’origine animale destinés à l’exportation.
(d) l’échange régulier des règlements sanitaires.
(e) la participation des spécialistes concernés aux symposiums et séminaires organisés par l’une des parties.
Article 6 Les autorités des services vétérinaires des deux Etats se consulteront à travers les canaux diplomatiques sur les affaires liées à l’application de la présente convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7 Article 7 Chacune des parties suspendra immédiatement l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale, en se basant sur des preuves scientifiques, en cas d’apparition dans l’un des pays d’une des maladies spécifiées dans toute convention établie entre les parties et qui représentent un danger de s’étendre au pays importateur.
Article 8 Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, sera réglé à l’amiable, par voie de consultations ou de négociations entre les parties.
Article 9
(1) La présente convention peut être modifiée par accord mutuel des parties par l’échange de notes officielles à travers les canaux diplomatiques.
(2) Toute modification apportée à cette convention entrera en vigueur selon les mêmes procédures prévues à l’article 10 de la présente convention.
Article 10
(1) La présente convention entrera en vigueur après l’achèvement des procédures juridiques internes des deux parties.
(2) Elle demeurera en vigueur pour une période de cinq
(5) années renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, au moins, six (6) mois à l’avance, à travers les canaux diplomatiques, son intention de la dénoncer.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cette convention en deux exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 15 mars 2015.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire démocratique d’Ethiopie Tedros Adhanom Ramtane LAMAMRA Ghebreyesus Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.