Décret présidentiel n° 17-313 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification du mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie dans le domaine du sport, signé à Addis-Abéba le 26 janvier 2014
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Mémorandum d'entente entre Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie dans le domaine du sport.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Ethiopie dénommés ci-après, conjointement les « parties », et séparément la « partie » ;
Reconnaissant les relations traditionnelles étroites d'amitié et de solidarité qui existent entre les peuples des deux pays ;
Désireux de promouvoir la compréhension et la solidarité entre leurs peuples comme base pour la poursuite des programmes d'échange et pour bénéficier des développements du sport dans les deux pays ;
Confirmant l'importance du sport en tant que base pour la coopération entre les deux pays pour atteindre le bien-être économique et social de leurs peuples ;
Selon « 1'accord de partenariat stratégique », signé par les ministères des affaires étrangères des deux pays le 30 juin 2013 à Alger ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er L'objectif de ce mémorandum d'entente est de réglementer les modalités pratiques par lesquelles les parties doivent promouvoir la coopération bilatérale au bénéfice des deux parties dans les domaines du sport.
Article 2
1. Les parties s'engagent à renforcer leurs relations de coopération bilatérale et d'amitié et à élargir leur coopération dans le domaine du sport d'intérêt mutuel sur la base du principe de l'égalité souveraine des deux pays.
2. A cet égard, les institutions compétentes respectives et les associations sportives des deux pays peuvent convenir séparément pour réaliser les objectifs du présent mémorandum d'entente.
Article 3 Les parties procèderont à la formation pour les entraîneurs du sport professionnel des deux pays dans les disciplines sportives suivantes :
— athlétisme (course de fond et demi-fond) ;
— les sports d'équipes (football, volley-ball et basket-ball).
Article 4 Les parties organiseront des matchs amicaux entre équipes sportives des deux pays et encourageront le tourisme sportif.
Article 5 Les parties encourageront l'échange d'informations et d'expertise sur les installations sportives, l'équipement, l'organisation et la gestion du sport.
Article 6 Les parties échangeront les expériences en matière de développement et de gestion des écoles de sport, des centres de formation et des stades etc.
Article 7 Les parties lutteront contre le dopage des athlètes.
Article 8 Les parties conviennent que rien dans le présent mémorandum d'entente n'affectera leurs obligations en vertu des traités et des obligations découlant d'organisations régionales ou internationales dont elles sont membres.
Article 9 L'échange de délégations sportives doit être conforme aux conditions financières suivantes :
1. le pays d'envoi prend en charge les frais de transport international ;
2. le pays hôte prend en charge les frais d'hébergement en pension complète, le transport interne et les soins médicaux, en cas d'urgence ;
3. l'échange des équipes sportives doit être conforme aux modalités financières à convenir entre les fédérations concernées et les clubs sportifs des parties, conformément aux législations financières et administratives appliquées dans les deux pays.
Article 10
1. Ce mémorandum d’entente peut être modifié par consentement mutuel des parties, par un échange de lettres par voie diplomatique.
2. Toutes modifications font partie intégrante du présent mémorandum d'entente.
Article 11 Tout différend qui pourrait survenir de la mise en œuvre ou l'interprétation de ce mémorandum d'entente, doit être réglé à l'amiable par voie de négociations entre les parties.
Article 12
1. Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature, et définitivement à partir de la date de réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie, par écrit, à travers les canaux diplomatiques, l'accomplissement des procédures légales interne requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée de quatre (4) ans, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer six (6) mois avant la date déterminée et convenue.
2. La dénonciation du présent mémorandum d'entente n'affectera pas la mise en œuvre des engagements et des projets convenus lors de sa validation.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum d’entente en double exemplaire, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Addis-Abéba, le 26 janvier 2014.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République fédérale algérienne démocratique démocratique d’Ethiopie et populaire Ramtane LAMAMRA Abdisa YADETA Ministre des affaires Commissaire de la étrangères commission du sport ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.