Décret n° 71-101 du 12 avril 1971 fixant la valeur définitive à retenir pour les prix de référence fiscaux applicables à des sociétés pétrolières pour les exercices 1969 et 1970
Article 2
فتح المادةToutefois, le prix réel de valorisation est retenu pour: 1º Les produits liquides associés à la production des hydrocarbures gazeux, 2° Les cessions entre associés à un prix intermédiaire, 3º Les ventes faites à la demande de l'administration pour les besoins de la consommation intérieure.
Article 3
فتح المادةPour les cessions de pétrole raffiné en Algérie pour l'exportation de produits finis, le prix de référence s'entend CIF raffinerie et est égal au prix de référence FOB défini à l'article 1er ci-dessus et relatif au port le plus proche.
Article 4
فتح المادةLes redevances acquittées au cours des années 1969 et 1970 sont considérées comme définitives tant pour la détermination du bénéfice imposable visé à l'article 1* ci-dessus que pour le calcul de l'impôt direct prévu à l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 visée ci-dessus. et modifiée par l'ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971.
Dans le cas où le compte de pertes et profits prévu à l'article 64, présente une situation déficitaire, il sera procédé à la régularisation de la redevance sur la base de la valeur des prix visée à l'article 1er ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux produits liquides issus des concessions exploitées par la compagnie algérienne de recherches et d'exploitations pétrolières (CAREP) la compagnie française des pétroles (Algérie) (CFP(A), la compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (COPAREX), la compagnie de recherches et d'exploitations de pétrole au Sahara (CREPS), la société de recherches et d'exploitations de pétrole (EURA- FREP), la compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), l'omnium de recherches et exploitations pétrolières (OMNIREX), la société de participations pétrolières (PETROPAR), la société d'exploitation des hydrocarbures de Hassi Er-R'Mel (SEHR), la société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA), et la société française pour la recherche et l'exploitation des pétroles en Algérie (SOFREPAL).
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du picent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 58-1111
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-287
- Décret n° 61-1045
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.