ج.ر عدد 39 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

28 Rabie Ethani 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ……………………………… 4 Décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 portant création de la direction de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication et fixant son organisation……………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 03/D.CC/03 du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire………………………………………………………………………………………. 11 Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de Béchar /3ème région militaire…………………………………………………………………………………… 11 Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida /1ère région militaire….. 11 Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 portant ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire détachement d’un magistrat auprès du permanent de Béchar / 3ème région militaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 25 mai 2003 portant délégation de signature au directeur général des ressources……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des études et des prévisions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des impôts……. 12 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général du domaine national……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 29 juin 2003 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des douanes. 13 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’agence judiciaire du Trésor……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget. …………………………………………………………………………………………………………. 15 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget……………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale et des moyens à la direction générale du budget…………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national…………………………………………………………………………………………………. 16 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur du Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation………………………………………………………………………………………………………………… 16 Arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………….. 17 Arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 15 mai 2003 portant remplacement d’un membre de la commission nationale de pèlerinage et de la Omra……………………………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 fixant le délai de traitement des demandes d’octroi d’autorisation d’exercice des services d’assistance en escale, les motifs, et/ou les cas de refus d’octroi de celle-ci ainsi que les modalités de recours…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du16 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 18 janvier 2003 fixant la liste nominative des membres du Conseil national de la métrologie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 03-01 du 22 Safar 1424 correspondant au 24 avril 2003 portant agrément d’une banque………………………………………. 19

28 Rabie Ethani 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 2 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. – En application de l’article 7 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement éventuel tant par l’Etat que par la contribution des opérateurs. CHAPITRE I DU CONTENU DU SERVICE UNIVERSEL Section 1 Des télécommunications Art. 2. — Dans le cadre de la politique sectorielle et conformément au schéma national d’aménagement du territoire, le ministre chargé des télécommunications, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée, définit la stratégie de développement du service universel. Il détermine, à cet effet : — les objectifs principaux et les priorités en matière de développement du service universel, dans les cas où il ne peut être fourni par application des clauses du cahier des charges d’un ou de plusieurs opérateurs de réseaux publics. Les priorités sont exprimées notamment en termes de zones géographiques à desservir, de services à fournir, d’offre tarifaire de base ; — le programme pluriannuel en vue de l’établissement et du développement du service universel sur le territoire national, conformément aux priorités d’accès universel aux services de télécommunications. Art. 3. — Les objectifs du service universel des télécommunications doivent concourir à : — la garantie de l’accès au réseau téléphonique ; — la pérennité de la fourniture du service téléphonique ; — la connexion aux réseaux publics pour assurer la continuité du service ; — une tarification à des prix raisonnables ; — une qualité de service technique et commerciale spécifiée. Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 8 alinéa 18 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, le service universel recouvre notamment : — la desserte en cabines téléphoniques installées sur la voie publique ; — l’acheminement des appels d’urgence ; — la fourniture du service de renseignements et d’un annuaire d’abonnés. Section 2 De la poste Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 18 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, les objectifs du service universel de la poste doivent concourir essentiellement à : — la pérennité de l’activité postale, — l’universalité du service postal, — la continuité du service public,

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 29 juin 2003 — une tarification à des prix raisonnables, — des performances administratives, financières et de qualité de service, — la sécurité des fonds déposés. Art. 6. — Le service universel recouvre les activités suivantes : — la poste aux lettres du régime intérieur, jusqu’à un poids de deux (2) kilogrammes, y compris les livres, catalogues et périodiques ; — les envois recommandés et à valeur déclarée du régime intérieur ; — les colis du régime intérieur, jusqu’à un poids de vingt (20) kilogrammes ; — les télégrammes du régime intérieur ; — les cécogrammes ; — le paiement des pensions et des mandats de retraite ; — une présence postale pour toute agglomération de plus de 6.000 habitants. Art. 7. — Lorsque les moyens le permettent, le service universel de la poste prévoit la prise en charge des personnes handicapées, par la réservation de guichets spéciaux dans les établissements postaux. Art. 8. — Le service universel consiste à assurer la fréquence et la régularité de la levée et de la distribution du courrier. Dans ce cas et à chaque jour ouvrable, il sera assuré, sauf circonstances ou conditions géographiques exceptionnelles et selon les prescriptions du cahier des clauses générales, au moins : — une levée aux points de ramassage ; — une distribution à chaque adresse. Toutefois, la fréquence de distribution sera basée sur les besoins et les volumes. — une amplitude horaire conséquente. CHAPITRE II DU ROLE DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Art. 9. — Les ressources financières mobilisées au titre du service universel sont intégrées au budget de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 Ces ressources doivent être réservées exclusivement au financement du service universel. Art. 10. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications présente au ministre chargé de la poste et des télécommunications, une fois par an, un rapport relatif au développement du service universel comprenant : — un plan pluriannuel de déploiement du service universel ; — un programme annuel des opérations inscrites au titre du service universel ; — une demande de crédits complémentaires, lorsque cela s’avère nécessaire. Art. 11. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications met en œuvre le programme de développement du service universel et affecte les ressources financières collectées au profit du service universel. A ce titre, elle : — arrête le budget annuel des opérations et programmes du service universel ; — autorise l’engagement des dépenses au titre du service universel ; — établit et arrête séparément la comptabilité relative au service universel. Art. 12. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications prépare, chaque année au plus tard à la fin du premier semestre, un rapport annuel sur ses activités au titre du service universel pour l’exercice écoulé. Le rapport décrit notamment les opérations et programmes mis en œuvre et présente en annexe un bilan financier relatif au service universel, accompagné de commentaires détaillés. Il est remis aux ministres chargés de la poste et des télécommunications et des finances. Il est rendu public. Art. 13. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, en accord avec le ministère chargé de la poste et des télécommunications, précise et adapte périodiquement les normes minimales de qualité de service applicables aux services universels de la poste et des télécommunications. Elle tient notamment compte, pour ce faire, des recommandations des organes de normalisation de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Union postale universelle (UPU), ainsi que des contraintes particulières liées à la situation des réseaux ouverts au public en exploitation.

28 Rabie Ethani 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 CHAPITRE III DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS Des opérateurs de télécommunications Art. 14. — Les opérateurs de réseaux publics de télécommunications titulaires d’une licence offrant un service téléphonique et retenus à l’issue de l’appel à la concurrence lancé par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour la fourniture du service universel, sont tenus d’assurer ce service conformément aux obligations définies par le cahier des charges y afférent, signé par le ministre chargé des télécommunications, par le président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et le représentant légal de l’opérateur concerné. Le cahier des charges détermine notamment : — la zone de desserte minimale du réseau, accompagnée, le cas échéant, d’un calendrier d’extension ; — les points d’accès publics ; — les modalités d’acheminement des appels d’urgence (police, pompiers, secours médicaux d’urgence les plus proches) ; — les conditions de fourniture des services de renseignements et de l’annuaire des abonnés ; — les obligations relatives à l’implantation de cabines téléphoniques sur la voie publique ; — les normes minimales de qualité de service. Des opérateurs de la poste Art. 15. — Les opérateurs de la poste retenus à l’issue de l’appel à la concurrence lancé pour la fourniture du service universel sont tenus d’assurer ce service conformément aux obligations définies par le cahier des charges y afférent, signé par le Ministre chargé de la poste, par le président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et le représentant légal de l’opérateur concerné. Le cahier des charges détermine notamment : — un niveau minimum de service ; — une qualité de service ; — des délais d’acheminement du courrier ordinaire ; — des conditions d’accès au réseau postal par les autres opérateurs ; — un accès aux services et à leur tarification ; — le nombre d’habitants desservis par un bureau de poste ; — le pourcentage de la population ayant accès au service universel ; — les normes minimales de qualité de service. CHAPITRE IV DU TARIF DU SERVICE UNIVERSEL Art. 16. — Les coûts inhérents aux obligations du service universel de la poste et des télécommunications sont évalués conformément aux règles comptables admises. Les tarifs applicables au service universel sont portés en annexe jointe à l’original du présent décret. CHAPITRE V DU MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Art. 17. — Le service universel de la poste et des télécommunications bénéficie : — du financement éventuel de l’Etat dont les montants sont fixés par la loi de finances ; — des contributions éventuelles des opérateurs de la poste et des télécommunications établies comme suit :

  • pour les opérateurs des télécommunications, la contribution est déterminée conformément aux clauses du cahier des charges ;
  • pour les opérateurs de la poste, la contribution est fixée à trois pour cent (3 %) de leur chiffre d’affaires, déduction faite des frais liés aux échanges de comptes nationaux et internationaux. Un relevé détaillé des opérations comptables, certifié par leur commissaire aux comptes, est communiqué à l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice. La contribution est payée annuellement en un seul versement. Les dates d’exigibilité sont fixées par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003. Ahmed OUYAHIA.

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 29 juin 2003 ANNEXE TARIFS APPLICABLES AUX PRESTATIONS ET ET DES TELECOMMUNICATIONS RELEVANT Poste La poste aux lettres SERVICES DE LA POSTE DU SERVICE UNIVERSEL Régime intérieur (ALGERIE) Lettres Poids en Grs Ordinaires Recommandées DA DA Jusqu’à 20 5,00 25,00 20 à 100 11,00 31,00 100 à 250 25,00 45,00 250 à 500 33,00 53,00 500 à 1000 41,00 61,00 1000 à 2000 58,00 78,00 Cartes postales : 4,50 DA Paquets poste Poids en Grs Tarif (DA) Jusqu’à 250 10,00 250 à 500 15,00 500 à 1000 23,00 1000 à 2000 33,00 2000 à 3000 42,00 Imprimés Jusqu’à 20 2,00 20 à 100 4,00 100 à 200 7,00 Journaux et écrits périodiques Poids de l’exemplaire (gr.) Journaux non routés Journaux routés ou hors sac Autres journaux (DA) Par exemplaire et par 100 grs. 0,50 DA ou fraction de 100 grs. Valeurs déclarées Catégories Poids Tarifs de port 0,20 DA 1,00 DA Maximum Tarifs d’assurance maximal en kg de la déclaration Lettres VD 2 Tarif des lettres recommandées Boîtes VD 15 Même tarif que les LVD jusqu’à 2 kg Paquets VD 3 Au-dessus 12,00 DA par 1000 g ou fraction de 1000 g Colis postaux Poids en Kgs Jusqu’à 5 5 à 10 10 à 15 15 à 20 Les cécogrammes : gratuits Les paiements des pensions et des mandats de retraite : gratuit 10.000 DA Jusqu’à 1.000 DA: 35,00 DA 10.000 DA Au-dessus et par 100 DA : 2,50 DA 5.000 DA Tarifs DA 25,00 40,00 62,00 83,00

28 Rabie Ethani 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 Les télégrammes NATURE DES PRESTATIONS OU DES SERVICES A. Service télégraphique : A.1. Télégrammes privés ordinaires et télégrammes officiels du régime TARIFS (En DA) intérieur : — Quelle que soit la destination (par mot)…………………………………………………….. 0,35 (minimum de perception : 10 mots) — Tarif supplémentaire fixe (par télégramme) ……………………………………………… 4,20 A.2. Télégrammes spéciaux : A.2.1. Télégrammes mandats — Tarif télégraphique (par mot) …………………………………………………………….. 0,35 — Tarif supplémentaire (par télégramme mandat) ………………………………………….. 11,90 A.2.2. Télégrammes de presse ordinaires — Par télégramme (minimum de perception : 10 mots) A.3. Avis de service taxes : A.3.1. Télégraphique Tarif égal à la moitié d’un télégramme ordinaire d’un même nombre de mots — Ordinaire …………………………………………………………………………………… Tarif égal à celui des — Demande de répétition de mots supposés erronés : télégrammes ordinaires — Tarifs basés sur les mots à répéter, minimum de perception (10 mots) ………… A.3.2. Postal — Tarif d’une lettre ordinaire de 20 grammes affranchie au tarif normal Télécommunications Acheminement des appels d’urgence : gratuit. 3,50 majoré de.. 2,80

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 29 juin 2003 Décret exécutif n° 03-233 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003 portant création de la direction de wilaya de la poste et des technologies de l’information et de la communication et fixant son organisation.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992 portant création de la direction de wilaya des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, modifié et complété, portant création de la direction régionale des postes et télécommunications et réaménageant les missions de la direction de wilaya des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Décrète : Article 1er. – Il est créé une direction de la poste et des technologies de l’information et de la communication désignée ci-après la direction de wilaya. Art. 2. – La direction de wilaya a pour mission : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la poste et aux télécommunications ; — de s’assurer du fonctionnement normal des réseaux de la poste et des télécommunications, de veiller aux conditions de leur permanence, de continuité et de sécurité ainsi qu’au respect des normes édictées en la matière ; — de veiller à la fourniture du service universel de la poste et des télécommunications conformément aux prescriptions légales et réglementaires ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 — de veiller au bon accomplissement du service public et de coordonner avec les autres secteurs l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; — d’effectuer par ses agents légalement habilités le contrôle et l’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière ; — d’identifier les localités non ou peu desservies par les réseaux de la poste et des télécommunications aux fins d’une meilleure couverture ; — d’entreprendre des études de marché dans le cadre du développement des réseaux de la poste et des télécommunications ; — de participer à l’élaboration des plans et études et de mettre en œuvre les programmes de développement inscrits en concours définitifs et d’en évaluer les résultats ; — de mettre en œuvre des plans d’urgence et de sécurité adaptés aux risques majeurs ; — de veiller aux règles du bénéfice des servitudes liées au déploiement des réseaux de télécommunications ; — d’organiser des programmes d’utilisation des réseaux dans le cadre des actions de défense nationale et de sécurité publique ; — de recueillir et d’analyser les données statistiques sur la poste et les technologies de l’information et de la communication notamment auprès des services extérieurs des autres secteurs, des opérateurs de la poste et des télécommunications, des fournisseurs de services Internet et des opérateurs de services faisant appel à des techniques audiovisuelles. Art. 3. – La direction de wilaya, selon le cas, comprend deux (2) à trois (3) services. La direction de wilaya composée de deux services comprend : — le service de la poste et des services financiers postaux ; — le service des technologies de l’information et de la communication. La direction de wilaya composée de trois services comprend en outre : — le service de la société de l’information. Chaque service comprend deux (2) ou trois (3) bureaux. La mise en œuvre des dispositions du présent article sera précisée par arrêté conjoint du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. — Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 92-129 du 28 mars 1992 et n° 95-128 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, susvisés. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003. Ahmed OUYAHIA.

28 Rabie Ethani 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 03/D.CC/03 du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.

Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119, 120 et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Badreddine BENZIOUCHE élu sur la liste du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 31 mai 2003, sous le numéro 03/080 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 1er juin 2003 sous le numéro 129 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 mai 2002 sous le n° 81 ; Le membre rapporteur entendu ; — Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandat ou fonction ; — Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, susvisée, le député, dont le siège devient vacant par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, si la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ; — Considérant que la vacance définitive du siège du député Badreddine BENZIOUCHE, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ; — Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Bordj Bou Arréridj, il ressort que le candidat Nourreddine BOUCENNA est classé immédiatement après le dernier élu de la liste ; Décide : Article 1er. — Le député Badreddine Benziouche dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Nourreddine BOUCENNA. Art. 2. — La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en-a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Le président du Conseil Constitutionnel Mohammed BEDJAOUI. Les membres du Conseil Constitutionnel : — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/MEGUELLATI — Khaled DHINA.

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 29 juin 2003 MNISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire.

Par arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2003, au détachement de M. Moussa Yaacoub, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire. ————#———— Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 mettant fin au détachement du président du tribunal militaire permanent de Béchar /3ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003, il est mis fin, à compter du 1er juin 2003, au détachement de M. Mohamed-Lamine Bellouali, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar /3ème région militaire. ————#———— Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida /1ère région militaire.

Par arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003, M. Youcef Boukendakdji est détaché auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida/1ère région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2003. ————#———— Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar/3ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 26 mai 2003, M. Mohamed Saïdi est détaché auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar /3ème région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juin 2003. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 25 mai 2003 portant délégation de signature au directeur général des ressources.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de M. Nadjib Senoussi, en qualité de directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadjib Senoussi, directeur général des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 25 mai 2003. Abdelaziz BELKHADEM. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ;

28 Rabie Ethani 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Abdelmadjid Amghar, en qualité de chef de l’inspection générale des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Amghar, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des études et des prévisions.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 13 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 1er avril 1996 portant nomination de M. Hadji Babaammi, en qualité de directeur général des études et des prévisions au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadji Babaammi, directeur général des études et des prévisions, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des impôts.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1422 correspondant au 12 août 2001 portant nomination de M. Mohamed Abdou Bouderbala, en qualité de directeur général des impôts ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdou Bouderbala, directeur général des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant nomination de M. Abdelhak Bedjaoui, en qualité de directeur général des relations financières extérieures au ministère des finances;

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 29 juin 2003 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhak Bedjaoui, directeur général des relations financières extérieures, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général du domaine national.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant nomination de M. Mohamed Benmeradi, en qualité de directeur général du domaine national au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benmeradi, directeur général du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général de la comptabilité.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Miloud Boutaba, en qualité de directeur général de la comptabilité ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Miloud Boutaba, directeur général de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des douanes.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 16 Chaoual 1421 correspondant au 11 janvier 2001 portant nomination de M. Sid Ali Lebib, en qualité de directeur général des douanes ;

28 Rabie Ethani 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ali Lebib, directeur général des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 28 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 16 mars 1999 portant nomination de M. Belkacem Mazari, en qualité de directeur des ressources humaines au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Mazari, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des moyens et des opérations budgétaires.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Chaoual 1421 correspondant au 13 janvier 2001 portant nomination de M. Noureddine Lasmi, en qualité de directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Lasmi, directeur des moyens et des opérations budgétaires, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’agence judiciaire du Trésor.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de M. M’Hamed Oualitsène, en qualité de directeur de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances ;

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 29 juin 2003 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed Oualitsène, directeur de l’agence judiciaire du Trésor, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Mohamed Bouzerde, en qualité de directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget, au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bouzerde, directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 portant nomination de M. Farid Baka, en qualité de directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Baka, directeur du budget de fonctionnement à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale et des moyens à la direction générale du budget.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié et complété, relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat ;

28 Rabie Ethani 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de M. Merzouk Ferhaoui, en qualité de directeur de l’administration générale et des moyens aux services du délégué à la planification ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Merzouk Ferhaoui, directeur de l’administration générale et des moyens à la direction générale du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination de M. Mohamed Lahcen Krache, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lahcen Krache, directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de M. Ali Ghazli, en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national, au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Ghazli, directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003 portant délégation de signature au directeur du Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL 29 juin 2003 Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination de M. Tahar Boussouar, en qualité de directeur du Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tahar Boussouar, directeur du Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1424 correspondant au 7 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. ————#———— Arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination de M. Abdelkrim Berkani, en qualité de directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Berkani, directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 Arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination de M. Mourad Saada, en qualité de directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Saada, directeur des moyens logistiques et financiers à la direction générale des douanes, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003. Abdelatif BENACHENHOU. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 15 mai 2003 portant remplacement d’un membre de la commission nationale de pèlerinage et de la Omra.

Par arrêté du 13 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 15 mai 2003, M. Belkacem Aït Hammou est nommé membre de la commission nationale de pèlerinage et de la Omra, représentant du ministère des finances, en remplacement de M. Hamida Fellah, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale de pèlerinage et de la Omra.

28 Rabie Ethani 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 29 juin 2003 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003 fixant le délai de traitement des demandes d’octroi d’autorisation d’exercice des services d’assistance en escale, les motifs, et/ou les cas de refus d’octroi de celle-ci ainsi que les modalités de recours

Le ministre des transports, Vu le decret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant la liste des services d’assistance et escale et définissant les conditions de leur exercice, notamment son article 10 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer de délai de traitement des demandes d’octroi d’autorisation d’exercice des services d’assistance en escale, les motifs et/ou les cas de refus d’octroi de celle-ci ainsi que les modalités de recours. Art. 2. — Les demandes d’octroi d’autorisation d’exercice des services d’assistance en escale doivent être traitées par les différentes administrations, institutions et organismes concernés dans un délai maximal de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande. Art. 3. — Les autorisations d’exercice des services d’assistance en escale peuvent faire l’objet d’un refus motivé pour les motifs et dans les cas suivants : — la non-conformité du demandeur à l’une des exigences prescrites par l’article 5 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé ; — lorsque le dossier est déclaré incomplet au regard des dispositions prévues à l’article 6 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, susvisé ; — en cas de saturation ou de non-disponibilité des espaces nécessaires à des services d’assistance en escale au sein de l’aéroport concerné ; — lorsque l’exercice des services d’assistance en escale sollicités est incompatible avec les exigences de la sécurité de la navigation aérienne ou de la protection de l’environnement . Art. 4. — En cas de recours du postulant dans les conditions telles que fixées par l’article 10 du décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 susvisé, le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du recours. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 24 mai 2003. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du16 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 18 janvier 2003 fixant la liste nominative des membres du Conseil national de la métrologie

Par arrêté du 16 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 18 janvier 2003 , la liste nominative des membres du Conseil national de la métrologie est fixée, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 02-220 du 9 Rabie Ethani 1423 correspondant au 20 juin 2002, comme suit : — Mme Fatiha Maddi, représentante du ministère de l’industrie, présidente, — M. Mohamed Belarbi, représentant du ministère de la défense nationale, — M. Abdelaziz Guend, représentant du ministère du commerce, — Mme. Dalila Djahdou, représentante du ministère des finances, — Mlle. Hafida Meghrabi, représentante du ministère de l’énergie et des mines, — M. Mohamed Amara, représentant du ministère de la justice, — Mlle. Fatiha Bendine, représentante du ministère de l’agriculture et du développement rural, — M. Mohamed Nibouche, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, — M. Abdelkader Kaddour, représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, — M. Nacer Tahar Messaoud, représentant du ministère des transports, — Mme. Salha Alaoui, représentante du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, — Mme. Assia Bechari, représentante du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — M. Ammar Benchala, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — M. Omar Kaddour, représentant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, — M. Smaïl Fraihat, représentant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, — M. Smaïn Bidouche, représentant de la direction générale des douanes.

28 Rabie Ethani 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juin 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 03-01 du 22 Safar 1424 correspondant au 24 avril 2003 portant agrément d’une banque.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu la demande d’agrément introduite par « ARCOBANK - SPA- » en date du 20 février 2003 ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, «ARCOBANK - SPA- » est agréée en qualité de banque. Le siège de la banque « ARCOBANK - SPA- » est sis au 1 Rue de Tripoli Hussein-Dey, Alger. Ladite banque est dotée d’un capital social de deux milliards de dinars algériens (2.000.000.000 DA). Imprimerie officielle, Les Vergers Art. 2. — La banque «ARCOBANK - SPA- » est placée sous la responsabilité de MM. : — Mohamed Rahim, en qualité de président du Conseil d’administration, — Bernard Duboé, en qualité de directeur général. Art. 3. — En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, la banque « ARCOBANK - SPA- » peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 4. — Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la banque ou d’office, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1424 correspondant au 24 avril 2003. Mohamed LAKSACI.

  • Bir Mourad Raïs - BP 376