Décret Présidentiel n° 97-503 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l'Accord régissant l'échange d'experts et de spécialistes entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord régissant l'échange d'experts et de spécialistes entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. : Liamine ZEROUAL.
ACCORD REGISSANT L'ECHANGE D'EXPERTS ET DE SPECIALISTES ENTRE LES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République tunisienne, La République algérienne démocratique et populaire, La Djamahiria arabe libyenne, populaire, socialiste, la grande, Le Royaume du maroc, La République islamiste de mauritanie.
Vu le traité portant création de l'union du maghreb arabe, notamment son article 03;
Oeuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l'Union et en application de son programme d'action;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 7 Conscients du rôle primordial de secteur des postes et télécommunications dans le développement économique des pays de l'Union;
Soucieux de renforcer la coopération entre les administrations des postes et télécommunications des pays de l'Union;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les objectifs de l'accord Cet accord a pour objet :
Premièrement: de fixer les dispositions statuaires et pratiques pour faciliter et encourager l'échange d'experts et de spécialistes entre les administrations concernées, dans divers domaines notamment l'exploitation, la maintenance des équipements et matériels, la formation et l'informatique;
Deuxièmement de fixer les garanties statuaires relatives aux trois parties suivantes :
a) la partie désirant bénéficier de l'expérience ou de la spécialisation d'une personne travaillant dans l'un des autres pays de l'Union, désignée dans le présent texte par, "le bénéficiaire";
b) l'administration ou l'établissement employant le spécialiste demandé par la partie bénéficiaire est désigné par "l'employeur";
c) le spécialiste choisi par la partie bénéficiaire est désigné par "l'expert"; et le travail qu'il est appelé à accomplir auprès du bénéficiaire est désignée par "la mission".
Article 2 Déroulement de l'opération d'échange. 1er cas: le bénéficiaire peut demander le détachement d'une personne donnée, relevant d'une administration ou d'un établissement de l'un des pays de l'Union en raison de sa spécialisation dans un domaine déterminé. Dans ce cas, toutes les formalités s'accomplissent directement entre le bénéficiaire et l'employeur, étant entendu qu'aucune décision ne peut être prise dans ce sens sans l'accord préalable de l'intéréssé. 2ème cas: le bénéficiaire peut adresser une circulaire à tous les pays de l'Union pour demander le détachement d'un spécialiste, dans l'un des services relevant de son autorité. Dans cette note le bénéficiaire précise le profil requis et la nature de la mission qui lui sera confiée ainsi que sa durée. Au vu de ces spécifications, les parties concernées proposent la candidature des personnes remplissant toutes les conditions. Il appartient au bénéficiaire de faire son choix parmi les candidats proposés étant entendu qu'aucune candidature n'est proposée sans l'accord préalable de l'intéréssé. En proposant une candidature, l'employeur s'engage à autoriser son candidat à accomplir la mission, s'il est choisi par le bénéficiaire.
Article 3 Situation statutaire L'expert est considéré pendant toute la durée de son travail auprès du bénéficiaire comme chargé d'une mission à l'extérieur de son pays ou en situation de détachement.
De ce fait, la mission n'entraîne aucun changement dans la situation administrative de l'expert avec son employeur et son absence n'entraîne aucun retard dans son avancement.
Toutefois, l'employeur prend en considération l'avis positif ou négatif, exprimé par le bénéficiaire à la fin de la mission comme un des éléments susceptibles d'influer sur la situation de l'intéréssé.
L'expert est soumis aux droits et obligations afférents à chacune des deux situations statutaires précitées, sauf avis contraire mentionné dans le présent accord.
Article 4 Durée de la mission La mission de l'expert débute le jour où il quitte son domicile pour rejoindre le lieu fixé par le bénéficiaire et s'achève le jour où il retournera à son domicile au terme de la mission.
La durée de la mission ne doit en aucun cas, excéder quatre vingt dix (90) jours. Elle peut être répartie sur plusieurs périodes à condition que l'ensemble de ces périodes s'effectuent dans un délai ne dépassant pas trois cent soixante cinq (365) jours à compter du premier jour de la première période. La durée de chaque période est déterminée comme mentionné au précédent alinéa.
Article 5 Obligations de l'expert L'expert s'engage dans l'accomplissement de la mission dont il est chargé à :
a) faire de son mieux pour accomplir sa mission;
b) ne recevoir aucune instruction de n'importe quelle partie autre que le bénéficiaire;
c) ne communiquer à n'importe quelle partie et pour quelque motif que ce soit les secrets propres au bénéficiaire qu'ils aient ou non un lien avec sa mission;
d) œuvrer, le cas échéant, pour aider le bénéficiaire à assurer la relève de l'expert;
e) conserver soigneusement tout matériel ou équipement mis à la disposition de l'expert pour les besoins de sa mission sur le lieu de son travail ou en dehors ;
f) s'abstenir de tout acte susceptible de nuire à la sécurité et à l'ordre public. 30 décembre 1997 Article 6 Obligations du bénéficiaire Le bénéficiaire s'engage vis à vis de l'expert chargé de la mission à :
a) s'abstenir de demander à l'expert d'accomplir des tâches autres que celles convenues pour la mission;
b) doter l'expert de moyens nécessaires pour lui permettre d'accomplir sa mission dans les meilleurs conditions;
c) assurer à l'expert une protection et des garanties morales non inférieures à celles dont jouit le personnel travaillant avec le bénéficiaire;
d) assurer à l'expert et à sa famille, si elle l'accompagne, un logement équipé et convenable ;
e) prendre en charge les frais de transport, aller et retour, de l'expert de son domicile au lieu de son travail auprès du bénéficiaire à raison d'une fois si la mission est accomplie sans interruption, ou autant de fois qu'il y a de périodes nécessaires pour l'accomplissement de la mission comme à l'article quatre (4) ci-dessus ;
f) verser à l'expert une indemnité journalière pour chaque journée passée avec le bénéficiaire pour l'accomplissement de la mission, y compris les journées de repos hebdomadaires en vigueur chez le bénéficiaire, conformément à l'article sept (7) ci-dessous.
Article 7 Indemnités L'expert ne perçoit de l'employeur aucune rémunération pour la mission qui lui est confiée, bien qu'il puisse se trouver éventuellement en situation de chargé de mission en dehors du pays.
L'expert reçoit du bénéficiaire une indemnité pour chaque journée comptabilisée durant la mission, telle qu'elle est indiquée à l'article quatre (4) ci-dessus. Cependant, le délai de route pris en considération ne peut excéder deux (2) jours à l'aller et deux (2) jours au retour quelle que soit la durée effective du trajet. L'objet de ces indemnités journalières est d'aider l'expert à surmonter les difficultés financières qui pourraient résulter de l'accomplissement de la mission.
Le montant de l'indemnité servi à l'expert est fixé d'un commun accord entre le bénéficiaire et l'employeur.
L'expert est autorisé à transférer vers son pays une partie des indemnités reçues du bénéficiaire dans une proportions devant faire l'objet d'un accord préalable.
Les indemnités journalières versées à l'expert par le bénéficiaire ne sont imposables ni dans le pays du bénéficiaire ni dans celui de l'employeur à l'exception des montants versés à l'expert à titre de salaire.
Aouel Ramadhan 1418. JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997 Article 8 Frais de voyage Les frais de voyage de l'expert pour rejoindre le lieu où il accomplit sa mission auprès du bénéficiaire sont à la charge de celui-ci comme mentionné à l'article six (6) ci-dessus.
Avant de quitter son domicile, l'expert reçoit du bénéficiaire un titre de voyage aller et retour selon le moyen de transport en commun utilisé.
L'expert peut utiliser son véhicule personnel pour rejoindre le lieu fixé par le bénéficiaire. Dans ce cas, une indemnité particulière dont le montant est fixé d'un commun accord entre le bénéficiaire et l'employeur est versée à l'expert avant son départ.
Si, pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de répartir la mission sur deux (02) périodes ou plus, de telle sorte que l'expert soit amené à retourner à sa situation habituelle dans son travail avec l'employeur, le bénéficiaire prend en charge les frais de voyage de l'expert à l'aller et au retour pour chaque période.
Article 9 Les congés L'expert, lors de sa mission ne bénéficie que des repos hebdomadaires ou autres en vigueur chez le bénéficiaire.
En cas de nécessité absolue, l'expert peut obtenir du bénéficiaire l'autorisation pour une absence du lieu de travail, dont la durée n'excède pas sept (07) jours au cours de laquelle il est considéré en congé exceptionnel. Dans ce cas, l'expert continue à percevoir les indemnités journalières même s'il doit quitter son lieu de travail et voyager vers une autre destinatión. Au cours de ce congé exceptionnel, les frais de déplacement de l'expert ne sont pas pris en charge par le bénéficiaire.
Article 10 Cas de maladie L'employeur ne doit pas désigner pour une mission auprès d'un bénéficiaire un expert atteint d'une maladie chronique pouvant le géner dans l'accomplissement de sa mission, ou ne jouissant pas de l'aptitude physique nécessaire pour une telle mission. De même qu'il n'est pas permis de désigner une femme enceinte susceptible d'atteindre le terme de la grossesse au cours de la mission.
Si, au cours de la mission, l'expert tombe subitement malade, le bénéficiaire prend en charge la totalité des soins médicaux que nécessite son état. La durée de l'arrêt de travail est fixée par une attestation médicale.
Au vu de ce certificat, l'expert perçoit la totalité de ses droits correspondant au nombre de jours déclarés, abstraction faite de la date de la fin de la mission. Dans ce cas, l'expert est autorisé à transférer la totalité des DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 9 indemnités reçues du bénéficiaire, à son pays ou à une autre destination le cas échéant. Dans le cas d'espèce, le bénéficiaire se réserve le droit de prononcer l'arrêt ou la poursuite de la mission conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article quinze (15) ci-dessous.
Article 11 Cas d'accident Les dispositions du présent article s'appliquent au cas d'un accident survenu à l'expert durant la période où il accomplit sa mission auprès du bénéficiaire, qu'il s'agisse d'un accident survenu à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de service. De même qu'elles s'appliquent au cas de maladies susceptibles d'atteindre l'expert en raison de l'accomplissement de tâches liées à sa mission. Ce cas est considéré également comme un cas d'accident.
En cas d'accident survenu à l'expert au cours de sa mission, le bénéficiaire prend les mesures réglementaires en vigueur pour en faire le constat. Il prend en charge la totalité des soins médicaux que nécessite l'état de l'expert.
Si l'accident entraîne un arrêt de travail, le bénéficiaire verse à l'expert la totalité des indemnités journalières correspondant au nombre de jours de l'arrêt de travail, abstraction faite de la date de la fin de la mission. Dans ce cas, l'expert est autorisé à transférer la totalité des indemnités perçues vers son pays ou, le cas échéant, vers une autre destination.
Si l'accident entraîne une invalidité totale ou partielle de l'expert, le bénéficiaire en informe l'employeur et lui communique l'ensemble des documents réglementaires relatifs à l'accident conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son pays.
Article 12 Cas de décès En cas de décès de l'expert, survenu au cours de sa mission auprès du bénéficiaire et abstraction faite des causes de la mort, le bénéficiaire en informe l'employeur de toute urgence. Celui-ci prend les mesures nécessaires, en relation avec la famille de l'expert, pour assurer à sa charge le rapatriement de la dépouille mortelle de l'expert à son domicile.
Dans ce cas, le bénéficiaire verse à la famille de l'expert, par l'intermédiaire de l'employeur, l'équivalent de soixante
(60) jours d'indemnités journalières convenues. Le versement de ce montant n'entraîne aucun changement dans l'application des dispositions statutaires en vigueur dans le pays de l'employeur.
Dans le cas de décès de l'un des membres de la famille de l'expert au cours de sa mission auprès du bénéficiaire, celui-ci en informe l'employeur de toute urgence.
L'employeur prend les mesures nécessaires, en relation avec la famille de l'expert, pour assurer à sa charge le rapatriement de la dépouille mortelle au domicile de l'expert.
Dans ce cas, le bénéficiaire autorise l'expert à suspendre sa mission et convient avec lui de la date de la reprise du travail. Le bénéficiaire lui verse à titre de soutien l'équivalent de trente (30) jours d'indemnités dont le montant peut, le cas échéant, être transféré par l'expert vers son pays.
Article 13 Aspects disciplinaires Les dispositions du présent article concernent les cas d'accusation à l'encontre de l'expert, dans l'exercice de sa mission, aux termes desquelles il lui est reproché d'avoir commis un acte pouvant causer des dommages, perturbations ou autres aux services du bénéficiaire sans qu'il n'en résulte de poursuites judiciaires. Nonobstant le degré de gravité, le bénéficiaire prend les mesures nécessaires en vigueur afin de constituer un dossier complet de l'affaire et ses faits. Le dossier devrait contenir la réponse écrite de l'expert au sujet des explications sur ce qui pourrait lui être demandé. Après l'achèvement de cette procédure, le bénéficiaire informera l'employeur de toute urgence, et lui fera parvenir un dossier complet de l'affaire.
L'employeur prendra en charge l'affaire conformément aux lois en vigueur dans son pays afin de prendre les sanctions nécessaires à l'encontre de l'expert.
Dans le cas d'espèce, le bénéficiaire se réserve le droit de prononcer l'arrêt ou la poursuite de la mission conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article quinze (15) ci-dessous.
Article 14 Aspects judiciaires Si une accusation est prononcée à l'encontre d'un expert dans une affaire pénale, dans l'exercice de sa mission auprès du bénéficiaire, ce dernier en informera l'employeur de toute urgence.
Les mesures nécessaires seront prises conformément aux lois en vigueur dans les pays du bénéficiaire et conformément aux Conventions judiciaires en vigueur entre l'Etat du bénéficiaire et celui de l'employeur.
Article 15 Dispositions' diverses En cas de nécesssité absolue, le bénéficiaire peut mettre fin à la mission de l'expert avant la fin des délais convenus. Dans ce cas, le bénéficiaire en informe l'employeur de toute urgence et lui fait part des motivations ayant prévalu à cette décision. Il verse à l'expert des indemnités équivalant aux indemnités journalières correspondant à la moitié de la durée qui reste avant la fin de la mission, étant entendu que les délais d'indemnisation n'excédent pas vingt (20) jours. L'expert est autorisé à transférer la totalité de ses indemnités vers son pays. 30 décembre 1997 En cas de nécessité absolue, l'employeur peut mettre fin à la mission de l'expert.
L'expert n'est pas autorisé à mener une activité pour son compte ou pour le compte d'un tiers sur l'ensemble du territoire national du bénéficiaire durant une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date de la fin de la mission.
Article 16 Dispositions finales Le présent accord peur être amendé sur propósition de l'un des Etats membres.
L'amendement entrera en vigueur après sa ratification par tous les Etats membres.
Article 17 Le présent accord sera ratifié par tous les Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux. Il entrera en vigueur dès que les Etats auront procédé au dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du maghreb arabe qui en informe les Etats membres.
Fait à Tunis le 2 avril 1994 en six exemplaires, chacun d'eux faisant également foi.
P/ le Gouvernement P/La République Tunisienne de la République algérienne démocratique et populaire, Le Ministre des Affaires Le Ministre Etrangères des affaires étrangères, Habib BENYAHIA Mohamed Salah DEMBRI P/La Djamahyria Arabe Lybienne Populaire, P/Le Royaume du Maroc Socialiste, la Grande, Le Secrétaire du Comité Le Ministre d'Etat chargé Populaire Général pour l'Unité des Affaires Etrangères Djamaa El-Mahdi et de la Coopération EL FEZZANI Abdelatif FILALI -H-
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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