Décret Présidentiel n° 97-504 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 Portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne relative au Service national, signée à Tunis le 22 décembre 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre la République algerienne démocratique et populaire et la République Tunisienne relative au Service national, signée à Tunis le 22 décembre 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, Le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIVE AU SERVICE NATIONAL Le Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République tunisienne;
Désireux de renforcer les liens d'amitié et de coopération solides existants entre les deux Etats;
Convaincus de la nécessité de conclure un accord commun pour mettre fin aux difficultés que rencontrent les jeunes détenteurs de la nationalité de l'autre pays vis à vis de l'obligation du service national dans chacun des deux pays;
Sont convenus d'appliquer les dispositions suivantes :
Article 1er Le service national en Algerie et le service national en Tunisie signifient le service militaire obligatoire ou tout autre service considéré comme équivalent conformément à la législation de l'Etat ou s'accomplit ce service.
Article 2 Les dispositions de la présente convention concernent les jeunes détenteurs des nationalités algerienne et tunisienne d'origine.
La nationalité d'origine signifie la nationalité acquise par naissance et non celle acquise par naturalisation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 11 Article 3 Les jeunes visés à l'article 2, résidents en Algérie ou en Tunisie sont soumis à l'obligation du service national dans l'Etat sur le territoire duquel ils résident habituellement tant qu'ils ne déclarent pas leur volonté d'accomplir cette obligation dans l'autre Etat.
A cet effet, ils signent lors du recensement et dans tous les cas avant l'âge de vingt ans, une déclaration de choix (modéle - A - en annexe) à caractère définitif et irrévocable auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du lieu de résidence ou bien auprés de l'autorité militaire compétente.
Les jeunes résidents habituellemnt dans un Etat tiers choisissent, selon les mêmes conditions stipulées au paragraphe précédent, l'Etat, dans lequel ils désirent effectuer l'obligation du service national; cette déclaration se fait auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'un des deux Etats.
Article 4 L'expression résidence habituelle s'entend du lieu de résidence effective et permanente des jeunes concernés eux-mêmes, considéré comme etant le centre de leurs liaisons et de leurs activités.
Article 5 Les jeunes visés à l'article 2 de la présente convention sont considérés comme ayant accompli le service national en Algerie si, au vu de l'attestation des services ou de service (modèle - B - en annexe), délivrée par les autorités militaires tunisiennes (administration du recrutement et de la mobilisation), sont en situation régulière au regard de la loi sur le service national en Tunisie:
Article 6 Les jeunes visés à l'article 2 de la présente convention sont considérés comme ayant accompli le service national en Tunisie si, au vu de l'attestation des services ou de service (modele - B - en annexe), délivrée par les autorités militaires algérienne (direction chargée du service national), sont en situation régulière au regard de la loi sur le service national en Algérie.
Article 7 Les jeunes visés à l'article 2, qui sont en situation légale vis à vis de l'obligation du service national par rapport à l'un des deux Etats avant l'entrée en vigueur de la présente convention, sont considérés comme ayant accompli cette obligation par rapport à l'autre Etat en cas de présentation d'une attestation de situation (modèle Cen annexe) délivrée par les autorités militaires compétentes.
Article 8 les dispositions de la présente convention n'affecteront aucunement ni les droits acquis des personnes auxquelles elle s'applique en matiere de résidence et de travail, ni leur nationalité qui demeure soumise aux législations nationales en vigueur.
Article 9 Les jeunes concernés par la présente convention ne peuvent être mobilisés que par l'Etat choisi aux fins de l'accomplissement de l'obligation du service national.
Article 10 Les difficultés nées de l'interprétation ou de l'application de la présente convention sont tranchées par la voie diplomatique Article 11 Chacun des deux Etats s'engage à informer l'autre partie de l'accomplissement des procédures de ratification de la présente convention qui, pour rentrée en vigueur, sera applicable à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. 30 décembre 1997 Article 12 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des deux parties peut y mettre fin à tout moment. La dénonciation prendra effet six (6) mois aprés la date à laquelle l'autre partie aura reçu notification de cette dénonciation En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention sur laquelle, chacun d'eux a apposé son sceau.
Fait à Tunis, le 11 châabane 1417 de l'hégire correspondant au 22 décembre 1996, en deux exemplaires originaux.
P/ le Gouvernement P/ le Gouvernement de la République algérienne de la République Tunisienne démocratique et populaire Said BEN MUSTAPHA Tidjani SALAOUNDJI Secrétaire d'Etat auprés Secrétaire d'Etat auprés du du ministre ministre des affaires étrangères des affaires étrangères chargé de la communauté chargé des affaires nationale à l'étranger maghrébines Attestation de déclaration de choix (Modèle A -) (Article 3 de la convention Algéro-tunisienne du 22 décembre 1996) Je, soussigné, (1) Né le Fils de (père) et de (mère) inscrit aux registres de recensement (2): en Algerie : en Tunisie :
Déclare avoir pris connaissance des dispositions de la à né le née le convention algero-tunisienne relative à l'obligation du service national et souhaite accomplir cette obligation dans l'Etat (2) Visa de l'autorité ayant reçu la presénte déclaration .(3)
1) nom et prénom du déclarant
(2) algerienne ou tunisienne
(3) signature et cachet de l'autorité ayant rédigé l'attestation.
Fait à le signature de l'intéressé Note: La présente déclaration a été établie en trois exemplaires. (un exemplaire à l'intéressé, un autre à l'autorité pompétente de chacun des deux pays) Attestation des services DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 (service) (Modèle B-) (Article 5 et 6 de la convention algéro-tunisienne du 22 décembre 1996) Monsieur (2) Né le à a a accompli l'obligation du : service national en Algerie de service national en Tunisie de b a été déclaré exempt du service. et a signé une attestation de déclaration le (4)
(1) l'autorité ayant fait la présente attestation
(2) nom et prénom
(3) rayer la mention inutile
(4) néant le cas échéant
(1) atteste que : à (3) à (3) en (3) Fait à le Attestation de situation vis à vis du service national (situation militaire) (modèle - C -) (Article 7 de la Convention algéro-tunisienne du 22 décembre 1996)
(1) atteste que :
Monsieur (2) Né le à aa accompli l'obligation du : service national en Algerie du au (3) service national en Tunisie du au (3) b a été déclaré exempt du service en (3) Fait à le
(1) l'autorité ayant fait la présente attestation
(2) nom et prénom
(3) rayer la mention inutile
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.