Décret Présidentiel n° 97-502 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l'Accord régissant l'échange de personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord régissant l'échange de personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l'Union du Maghreb Arabe, signé à Tunis le 2 Avril 1994.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 Liamine ZEROUAL.
ACCORD REGISSANT L'ECHANGE DE PERSONNES EN FORMATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES ETATS DE L'UNION DU MAGHREB ARABE La République tunisienne, La République algérienne démocratique et populaire, La Djamahiria arabe libyenne, populaire, socialiste, la grande, Le Royaume du maroc, La République islamiste de mauritanie.
Vu le traité portant création de l'Union du Maghreb Arabe, notamment son article 03;
Œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de 1'Union et en application de son programme de travail;
Soucieux de développer la coopération dans le domaine de l'échange des personnes en formation entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l'Union du Maghreb Arabe;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
فتح المادةLes objectifs de l'accord Cet accord vise à :
Premièrement: fixer les dispositions statutaires et pratiques pour faciliter et encourager l'échange de personnes en formation et de stagiaires entre les administrations des postes et télécommunications des Etats de l'Union dans le but de bénéficier des possibilités existantes auprès de ces administrations et relatives aux différents types de formation et de stage énoncés ci-après et désignés dans le présent texte par "moyens de l'information";
1) La formation de base: il s'agit d'une formation permettant l'acquisition d'une qualification technique, professionnelle ou autre, de durée minimale de deux années scolaires ou universitaires sanctionnée par l'attribution d'une attestation ou d'un diplôme ;
2) Stages de perfectionnement: il s'agit de stages destinés à compléter une ou plusieurs périodes de formation théorique en vue de l'acquisition d'une expérience pratique dans le domaine d'activité lié à la formation;
3) Sessions de préparation à l'emploi il s'agit de sessions de formation de durée ne dépassant pas une année, à l'issue desquelles la personne formée est en mesure d'accomplir des tâches définies et d'assurer des charges déterminées. Ces sessions précèdent ou, suivent directement le recrutement de l'agent et interviennent par la suite toutes les fois qu'il y a un changement dans la nature du travail confié à l'agent ou dans les conditions de travail;
Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997
4) Sessions de recyclage: il s'agit de sessions de durée ne dépassant pas un mois destinées à permettre l'acquisition d'une qualification dans un domaine particulier lié en général à des aspects nouveaux concernant le domaine d'activité de la personne en formation.
Deuxièmement: fixer les garanties statutaires concernant les trois parties suivantes :
1) l'administration ou l'établissement relevant de l'un des pays de l'Union qui cherche à bénéficier des moyens de formation disponibles dans les autres pays de l'Union, désignée dans le présent texte par "le demandeur";
2) l'administration ou l'établissement qui accueille des personnes en formation ou des stagiaires d'un pays de l'Union, désignée dans le présent texte par "le formateur";
3) Les personnes concernées par une formation ou par un stage aux termes des dispositions du présent accord, il peut s'agir d'étudiants en situation contractuelle avec le demandeur ou d'agents placés sous son autorité qui sont désignés dans le présent texte par "les personnes en formation".
Article 2 Déroulement de l'opération d'échange de personnes en formation L'opération d'échange de personnes en formation (PEF) peut-être amorcée selon les deux cas suivants : ler cas: Le demandeur exprime son désir de bénéficier de moyens particuliers disponibles dans l'un des pays de l'Union dans le domaine de la formation; dans ce cas les formalités nécessaires sont accomplies directement entre le demandeur et le formateur. 2ème cas: Le demandeur adresse une note à tous les pays de l'Union dans laquelle il exprime son désir d'envoyer une mission de personnes en formation et fournir les informations utiles sur les personnes en formations concernées ainsi que sur la nature de la formation souhaitée. Sur la base de ces éléments les parties concernées expriment leur disponibilité à répondre favorablement à cette demande. Il appartient au demandeur de désigner la partie avec laquelle il désire traiter l'opération d'échange.
Article 3 Obligations de la personne en formation La personne en formation s'engage à :
a) suivre les études ou la formation ou le stage de la meilleure manière possible;
b) établir un rapport sur la formation reçue sous l'égide du formateur;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 5
c) respecter le règlement intérieur de l'établissement qui dispense la formation;
d) respecter l'ordre public et le contexte moral et social du pays où se déroule la formation;
e) s'abstenir de toute activité politique ou syndicale dans le pays du formateur.
Article 4 Obligations du demandeur Le demandeur s'engage à :
a) prendre en charge les frais des études;
b) prendre en charge les frais de voyage, à l'aller, au début de la formation et au retour, à l'issue de cette formation et lors des périodes qui séparent les sessions de stage;
c) verser aux agents en formation des indemnités de déplacement pour le nombre de jours comptant pour la durée de la formation conformément au régime indemnitaire en vigueur dans chaque pays;
d) permettre à la personne en formation, le cas échéant, de transférer son salaire et le montant des frais de formation vers le pays du formateur conformément à la réglementation en vigueur en matière de changes;
Article 5 Obligations du formateur Le formateur s'engage à :
a) fournir l'aide nécessaire pour que la formation se déroule dans les meilleurs conditions possibles ;
b) superviser le rapport de fin d'études établi par la personne en formation et l'adresser au demandeur accompagné des appréciations du formateur ;
c) envisager l'éventualité du prolongement de la période d'étude ou de stage pour la personne en formation qui n'a pas réussi à terminer sa formation dans les délais prévus ;
d) accorder, le cas échéant, une bourse à la personne en formation conformément aux dispositions en vigueur dans chaque pays;
e) protéger la personne en formation et lui assurer les mêmes garanties morales que celles dont bénéficient les personnes en formation relevant du formateur.
Article 6 Dispositions générales
1) Les congés :
La personne en formation qui prend part à une formation de base bénéficie d'un congé annuel en été au cours de la période d'arrêt des études. La durée du congé ne doit pas excéder un mois afin d'exploiter le reliquat de la période d'arrêt dans des stages pratiques.
Aouel Ramadhan 1418 La personne en formation qui prend part à l'une des autres sessions de formation mentionnées à l'article premier ci-dessus ne peut bénéficier du congé annuel qu'au terme de la session à laquelle elle a pris part.
Dans le cas de force majeure, la personne en formation peur être autorisée par le formateur à s'absenter pour une durée n'excédant pas sept jours au cours de laquelle elle est considérée en congé exceptionnel. Dans le cas de l'espèce, le formateur se réserve le droit de décider de la poursuite de la formation, de son report ou de son annulation, compte tenu de l'effet produit par une absence prolongée sur le bon déroulement de la formation.
Au cours de ce congé exceptionnel, la personne en formation reçoit du demandeur un titre de voyage aller et retour.
2) Cas de maladie :
Le demandeur ne doit pas proposer une personne en formation atteinte d'une maladie contagieuse ou ne jouissant pas de l'aptitude physique nécessaire au déroulement de la formation.
3) Cas d'accident :
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent au cas d'un accident survenu à la personne en formation durant son séjour dans le pays du formateur qu'il s'agisse d'un accident survenu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, elles s'appliquent également au cas de maladies subites ou de maladies susceptibles d'atteindre la personne en formation au cours de sa formation. Dans ces cas, le formateur prend les mesures réglementaires en vigueur pour établir le constat de l'accident. Il prend en charge la totalité des soins médicaux que nécessite l'état de la personne en formation. Le formateur en informe le cas échéant le demandeur.
4) Cas de décès :
En cas de décès de la personne en formation au cours de la période de formation et indépendamment des causes du décès, le formateur informe de toute urgence le demandeur, celui-ci assure, à sa charge en relation avec la famille du défunt le transfert de la dépouille mortelle de la personne en formation jusqu'à son domicile.
Article 7 Aspects disciplinaires Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la personne en formation est accusée d'avoir commis des actes de nature à porter atteinte aux installations de service ou à l'établissement de formation relevant du formateur sans que cela entraîne des poursuites judiciaires.
S'il s'agit d'installations de service, le formateur prend les mesures nécessaires pour constituer un dossier sur l'affaire et ses circonstances et en informe de toute urgence le demandeur et lui envoie le dossier complet accompagné 30 décembre 1997 de la réponse écrite de la personne en formation aux demandes d'explications qui lui sont adressées. Il appartient au demandeur de poursuivre l'instruction de l'affaire conformément aux règles en vigueur dans son pays en vue de prononcer, à l'encontre de la personne en formation, les sanctions qui s'imposent, le formateur se réserve le droit dans ce cas, de décider de l'arrêt ou de la poursuite de la formation.
S'il s'agit d'un établissement de formation, les actes commis par la personne en formation qui sont de nature à porter atteinte à l'établissement, sont examinés conformément aux dispositions de son réglement intérieur.
Article 8 Aspects judiciaires Le dispositions législatives et les usages en vigueur dans le pays du formateur s'appliquent à toute personne en formation qui, durant sa formation, ayant fait l'objet d'une accusation dans une affaire pénale.
Dans le cas où il existe une convention judiciaire entre le pays du formateur et celui du demandeur, les dispositions de cette convention s'appliquent à toute poursuite judiciaire engagée à l'encontre de la personne en formation.
Article 9 Dispositions finales Les dispositions du présent Accord peuvent être amendées sur proposition de l'un des Etats membres.
L'amendement entrera en vigueur après sa ratification par tous les Etats membres.
Article 10 Le présent accord sera ratifié par tous les Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d'eux. Il entrera en vigueur dès que les Etats auront procédé au dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l'Union du maghreb arabe qui en informe les Etats membres.
Fait à Tunis le 02 avril 1994 en six exemplaires originaux chacun d'eux faisant également foi.
P/ le Gouvernement P/La République Tunisienne de la République algérienne démocratique et populaire, Le Ministre des Affaires Le Ministre Etrangères des affaires étrangères, Habib BENYAHIA Mohamed Salah DEMBRI P/La Djamahyria Arabe Lybienne Populaire, P/Le Royaume du Maroc Socialiste, la Grande, Le Secrétaire du Comité Le Ministre d'Etat chargé Populaire Général pour l'Unité des Affaires Etrangères Djamaa El-Mahdi et de la Coopération EL FEZZANI Abdelatif FILALI Aouel Ramadhan 1418 JOURNAL OFFICIEL 30 décembre 1997
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.