Décret Présidentiel n° 97-505 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 portant ratification de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger le 10 mai 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger le 10 mai 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997.
Liamine ZEROUAL ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la.
République de colombie. ci-aprés désignés "les parties":
Soucieux de promouvoir l'amitié entre les deux pays, Désireux de développer et de diversifier les relations économiques et commerciales entre les deux pays sur la base de l'égalité de traitement et de l'intérêt mutuel Les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques de la République Algérienne Démocratique et Populaire et la République de Colombie seront effectués conformément aux lois et réglements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les produits échangés entre les opérateurs économiques des deux pays concernent l'ensemble des produits destinés à l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 3 Les parties s'accorderont mutuellement le tritement de la nation la plus favorisée; pour ce qui concerne les droits de douane, les taxes d'effet équivalent aux droits de douane et tous les obstacles non tarifaires.
Article 4 Toutefois, les dispositions de l'article 3 ne s'appliqueront pas dans les cas suivants:
a) aux avantages que chacune des parties a accordés ou accordera aux pays voisins, afin de faciliter le commerce frontalier;
b) aux avantages résultant de la participation à des unions douanières ou à des zonnes de libre échange:
c) aux avantages octroyés aux pays tiers comme conséquence de leur participation aux groupes d'intégration, accords régionaux, ou sous-régionaux;
Article 5 Les importations et les exportations des biens et services s'effectueront sur la base des contrats à conclure entre les personnes physiques et morales des deux pays conformément aux lois et règlements nationaux respectifs et aux pratiques internationales. Aucune partře ne sera responsable des engagements encourus par les dites personnes physiques et morales et résultant de telles transactions commerciales.
Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus, au titre du présent accord, s'effectuent en devises librement convertibles conformément aux lois et réglements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 7 L'admission sur le territoire d'une partie des marchandises importées de l'autre partie est subordonnée au respect des régles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaire, conformes aux normes internationales, nationales ou à défaut aux normes convenues entre les deux parties.
Article 8 Les deux parties encourageront la mise en place d'instruments de promotion de leurs échanges commerciaux réciproques en direction de leurs opérateurs économiques à travers notamment, la mise en place de systèmes appropriés d'échange d'information, la réalisation de mise en relations d'affaires ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales organisées de part et d'autre, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
A cet effet, elles veilleront notamment à l'instauration d'une coopération entre les organismes chargés de la promotion du commerce extérieur des deux pays.
Article 9 Les deux parties autoriseront, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, l'importation et l'exportation des produits ci-après en franchise de droits de douanes et taxes d'effet équivalent :
1) les produits importés temporairement à l'occasion des foires et expositions ;
2) les produits importés temporairement pour réparation et devant être réexportés ;
3) les échantillons et matériels de publicité non destinés à la vente ;
4) les produits originaires et en provenance d'un pays tiers et transitant temporairement par le territoire de l'une des deux parties et destinés à l'autre partie;
5) les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l'expérience.
La vente des produits sus-mentionnés ne pourra s'effectuer qu'après autorisation écrite préalable et paiement des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 10 Les deux parties prendront les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des brevets d'inventions, marques de fabrique, de commerce et de services, droits d'auteurs et topographie de circuits intégrés, qui représentent les droits de propriété intellectuelle des personnes physiques et morales autorisées de l'autre partie, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et tenant compte de leurs obligations dans le cadre des accords internationaux en la matière et auxquels elles sont parties.
Article 11 Les deux parties encourageront, dans le cadre des lois et règlements nationaux, l'ouverture et l'installation des succursales, sociétés et autres personnes morales dans le territoire de l'une et de l'autre partie.
Article 12 Les exportations et importations des biens et services entre les personnes physiques et morales des deux pays seront à négocier entre elles, par référence aux prix internationaux. 30 décembre 1997 Article 13 Les dispositions du présent accord ne pourront faire l'objet d'une interprétation de nature à entraver l'adoption et l'accomplissement par chaque parties, des mesures nécessaires à la protection de la sécurité nationale ainsi que de la protection du patrimoine national de valeur artistique, historique ou archéologique.
Article 14 Les deux parties s'efforceront de régler à l'amiable les litiges relatifs à l'interprétation ou l'exécution du présent accord; en cas de désaccord, elles se soumettront aux procédures de solution prévues par le droit international.
Article 15 Il est institué entre les deux parties, un comité mixte pour les échanges commerciaux, chargé de veiller au suivi de la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés pouvant surgir de son application.
Le comité mixte se réunira alternativement à Alger et à Bogota, à la demande des autorités compétentes de l'une des deux parties.
Article 16 Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties se seront informées réciproquement de l'accomplissement de leurs procédures légales en vigueur.
Il sera valable pour une période de cinq (5) ans et pourra être prorogé par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans, sauf dénonciation, par écrit, par l'une des deux parties avec un préavis de trois (3) mois avant son expiration.
Article 17 Le présent accord, dès sa mise en vigueur, abroge et remplace les dispositions de l'accord commercial signé à Bogota le 17 Juillet 1981 entre les Gouvernements des deux pays.
Article 18 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés à la date de son expiration.
Fait à Alger, le 10 Mai 1997, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
P/ le Gouvernement P/ le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, de Colombie Le Ministre Le Ministre des affaires étrangères, des relations extérieures, Ahmed ATTAF Maria Emma Mejia Vèlez
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.