CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES DECRETS, ARRETES, DECISIONS . ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Ordonnance n° 74-72 du 12 juillet 1974 modifiant et complétant Décret n° 74-155 du 12 juillet 1974 modifiant et complétant la loi n° 63-2-8 du 18 juin 1963 portant création de la cour les décrets n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les suprême, p. 638. Ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant de cours, p. 639. infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs et 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification création des matériels de guerre et des armes et munitions nos considérées comme matériels de guerre, p. 640.
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE r.. 9 Arrêté du 2 juillet 1974 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1974-1975, p. 640. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 6 juillet 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de formation des cadres de Meftah (Alger), p. 640. Décret du 6 juillet 1974 portant nomination du directeur de l’école nationale de formation des cadres de Meftah (Alger), p. 641. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-163 du 12 juillet 1974 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 641. Décret n° 74-164 du 12 juillet รท 1974 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la justice, p. 641. Décret n° 74-165 du 12 juillet 1974 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’information et de la culture, p. 641. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 juin 1974 portant modification des taxes télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne, p. 642. Arrêté du 27 juin 1974 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Yougoslavie, p. 642. Arrêté du 27 juin 1974 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Italie, p. 642. Arrêté du 27 juin 1974 portant fixation des taxes télégraphiques entre l’Algérie e la République démocratique allemande, p. 642. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 643. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-72 du 12 jufflet 1974 modifiant et complétant la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême ; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1”. Les dispositions prévues par les articles 2 à 6 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 susvisée, sont abrogées et remplacées par celles qui suivent : Art. 2. Composition de la cour: La cour suprême se compose comme suit :
- un premier président,
- un vice-président, sept présidents de chambre, quarante-trois conseillers dont un chargé de la tenue du fichier de la jurisprudence, un procureur général,
- un procureur général adjoint, -sept avocats généraux,
- un secrétaire-greffier en chef, sept secrétaires-greffiers. Elle se divise en sept chambres : la chambre civile, la chambre de statut personnel, la chambre commerciale et maritime, la chambre sociale,
- la chambre administrative, la première chambre criminelle qui connaît des pourvois contre les décisions des tribunaux criminels, des tribunaux militaires et des chambres d’accusation et affaires d’extradition,
- la deuxième chambre criminelle qui connaît des pourvois contre les décisions renducs en matière de délits et contraventions.
19 juillet 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 Art. 3. Les secrétariats du premier président et du procureur général sunt assurés par deux magistrats désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. Le premier président et le procureur général s’occupent, chacun en ‘e qui le concerne, de l’administration générale et du personnel de la cour suprême. Le premier président préside les audiences solennelles et les assemblées générales de la cour. Il préside quand il le juge à propos, chacune des chambres. Il distribue les affaires entre les différenter chambres suivant leurs compétences. En cas d’empêchement, le premier président est suppléé par le vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien. Art. 5. Délégation : Des magistrats des cours et tribunaux peuvent être délégués par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pour exercer des fonctions à la cour suprême. Dans cette situation, ces magistrats continuent d’appartenir à leur juridiction d’origine et peuvent y être replacés. Art. 6. - Bureau de la cour: Le bureau de la cour suprême est constitué par : 1º le premier président, 2° le vice-président,
- le président ou le conseiller doyen de chaque chambre, 4° le procureur général, 5° le procureur général adjoint ou l’avocat général doyen, siégeant avec l’assistance du secrétaire-greffier en chef. Le bureau fixe la répartition des magistrats entre les diverses chambres ainsi que le nombre et la durée des audiences. Il fixe le règlement intérieur de la cour suprême. Art. 7. Formation des chambres et rôle d’audience : Chaque chambre peut être divisée en sections par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du premier président. Chaque chambre ou section ne statue que, si trois au moins des membres sont présents. Chaque chambre ou section peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la cour suprême. Le premier président, le président de la chambre saisie et cette dernière, peuvent renvoyer d’office ou sur réquisition du procureur général, le jugement de toute affaire à une formation constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le premier président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie. Cette formation ne peut juger valablement que si six membres au moins sont présents; elle est présidée par le premie: président ou le vice-président qui ont voix prépondérante. La formation par deux chambres réunies peut décider le renvoi de l’affaire à la cour suprême, toutes chambres réunies. Les chambres reunies sont présidées par le premier président. Elles comprennent, nécessairement, le vice-président, les présidents et les doyens de chacune des chambres. Elles ne peuvent siéger que si quinze membres au moins sont présents et que toutes les chambres sont représentées. Le procureur général ou le procureur général adjoint y portent la parole. Dans chaque chambre, le rôle d’audience est arrêté par le président de chambre en cas de réunion de deux ou plusieurs chambres, ce rôle est fixé par le premier président ou le vice-président. En cas d’empêchement, le premier président est supplée par le vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien. Art. 8. - Nomination des magistrats et secrétaires-greffiers : Les magistrats de la cour suprême sont nommés par décret. Les secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers de la cour suprême sont nommés partarrêté du ministre de la justice, garde des sceaux ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 74-73 du 12 juillet 1974 portant création de cours. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : Article 1. Il est créé, sur l’ensemble du territoire national, trente-et-une (31) cours dont le siège est fixé comme suit : Adrar Djelfa El Asnam Jijel Laghouat Sétif Oum El Bouaghi Salda Batna Skikda Béjaïa Sidi Bel Abbès Biskra - Annaba Béchar Guelma Blida Constantine Bouira Médéa Tamanrasset Mostaganem Tébessa M’Sila Tlemcen Mascara Tiaret Ouargla Tizi Ouzou Oran Alger Art. 2. - Le ressort de chaqué cour s’étend aux limites administratives de la wilaya. Toute modification à intervenir dans le découpage administratif des wilayas, s’appliquera, de plein droit, su ressort des cours. Art. 3. Dans le ressort de chaque cour, il est créé des tribunaux dont le nombre, le siège et le ressort sont fixés par décret. Art. 4. Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente ordonnance et notamment les modalités de transfert des procédures en cours devant les anciennes juridictions, ainsi que la validité de tous les actes, formalités, décisions, jugements et arrêts intervenus à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, aux nouvelles juridictions. Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 6. La date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, est fixée au 22 septembre 1974, Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE $19 juillet 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 74-155 du 12 juillet 1974 modifiant et complétant les décrets n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs et 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réprimant les Infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs ; Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre; Décrète : Article 1. L’article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1968 et l’article 2 du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisés, sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit : « Sème catégorie : a) armes, munitions et matériels de toutes nature et de toutes catégories, liés á la guerre de libération nationale; b) armes et munitions historiques et de collections ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 susvisée, est complété et modifié par un deuxième et un troisième alinéas rédigés ainsi qu’ll suit : << En outre, cette prohibition ne s’applique pas aux détenteurs d’armes et munitions de sème catégoire, alinéa a), pendant une durée d’une année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les détenteurs desdites armes et munitions ont la faculté de s’en dessaisir au profit du musée national du moudjahid. Une instruction du ministre des anciens moudjahidine viendra préciser, en tant que de besoin, les modalités de réception, de collecte et d’inventaire des armes et munitions sus-indiquées ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 2 juillet 1974 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1974-1975. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse; Vu l’arrêté du 25 mai 1973 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1973-1974; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse réuni le 5 juin 1974; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrête : Article 1*”. - La campagne cynégétique 1974-1975 est ouverte sur l’ensemble du territoire national dans les conditions suivantes : -Chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et la palombe: du 21 juillet 1974 au 11 août 1974.
- Chasse au gibier sédentaire : perdrix, ganga, caille sédentaire, lièvre, lapin, sanglier: du 15 septembre 1974 au 5 janvier 1975.
- Chame au gibier d’eau: du 1er décembre 1974 au 30 mars 1975. Art. 2. - Les jours de chasse autorisés pour la période de chasse sont les suivants :
- Gibier sédentaire: les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales. Caille de chaumes, tourterelle ét palombe: tous les jours.
- Gibier d’eau: les dimanches, mercredis et les Jours de fêtes légales: du 1 décembre 1974 au 5 janvier 1975. Tous les jours à partir du 6 janvier 1975. Art. 3. - Le nombre de pièces autorisées à abattre par chasseur au cours de la même journée de chasse, est limité à six (6) perdreaux, un (1) lièvre et deux (2) lapins. En l’absence de lievre ou lapin tué, le chasseur ne pourra dépasser le nombre de perdreaux autorisés ci-dessus. Art. 4. - Le lapin de garenne peut être déclaré animal nuisible dans les régions où des dégâts causés aux cultures ont été constatés. Un arrêté du vali, pris sur proposition du sous-directeur des forêts et de la D.R.S. de la wilaya, déterminera les conditions de chasse de ce gibier. Art. 5. Les interdictions de chasse des espèces cynégétiques faisant l’objet de mesures de protection, sont maintenues. Art. 6. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1974. P. le ministre de r’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour-Eddine BOUKLI HACENE ΤΑΝΙ MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret du 6 juillet 1974 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de formation des cadres de Meftah (Alger). Par décret du 6 juillet 1974, il est mis un aux ronctions de M. Bouabdallah Ghoulamallah en qualité de directeur de l’école nationale de formation des cadres de Mftah (Alger). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
19 juillet 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 3 juillet 1974 portant nomination du directeur de l’école nationale de formation des cadres de Meftah (Alger). Par décret du 6 juillet 1974, M. Mohamed Babaali est nommé en qualité de directeur de l’école nationale de formation des cadres de Meftah. A ce titre, l’intéressé percevra un traitement correspondant à la rémunération afférente à l’indice de directeur d’administration centrale. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-163 du 12 juillet 1974 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lot de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de l’intérieur ; Décrète : Article 1. - Est annulé sur 1974, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre 34-92 Administration centrale Loyers ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qu. le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYEN DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier (Article 1er Acquisitions) 50.000 5ème partie - Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien et réparations des immeubles (Article 1 Administration centrale) 50.000 .. Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur Decret n° 74-164 du 12 juillet 1974 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lol de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-20 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de la justice garde des sceaux ; Décrète : Article 1. Est annulé sur 1974, un crédit de cinq cent mille. dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice, chapitre 31-11 « Services judiciaires Rémunérations principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1974, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministère de la justice, chapitre 33-01 « Administration centrale - Prestations familiales». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice, 100.000 garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-165 du 12 juillet 1974 portant, virement de crédits au sein du budget du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974; Vu le décret n° 74-25 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de l’information et de la culture; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1974, un crédit de quarante mille dinars (40.000 DA) applicable au budget du ministère de
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’information et de la culture et au chapitre 34-06 < Impression et diffusion de brochures à caractère politique et culturel ». Art. 2. - Est ouvert sur 1974, un crédit de quarante mille dinars (40.000 DA) applicabie au budget du ministère de l’information et de la culture et au chapitre 34-32 < Beaux-arts Matériel et mobilier ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 ‘uin 1974 portant modification des taxes télégraphiques entre l’Algérie et l’Espagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des célécommunications, signée à Montreux le 14 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 31 mars 1972 portant modification des taxes télégraphiques entre l’Algérie et certaines relations du régime européen; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1. Les taxes d’un mot télégraphique ordinaire et de presse, dans les relations entre l’Algérie et l’Espagne, sont fixées comme suit :
- télégramme ordinaire 0,48 franc-or, soit 0,78 DA par mot,
-
télégramme de presse: 0,24 franc-or, soit 0,39 DA par mot.
Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du
1 juillet 1974.
Art. 3. Le directeur de l’exploitation des télécommunications
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
eu Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1974.
Sald ATT MESSAOUDENE
Arrêté du 27 juin 1974 portant fixation de la taxe télex
dans les relations Algérie-Yougoslavie.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification
de la convention internationale des télécommunications, signée
à Montreux le 12 novembre 1985;
Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales;
Sur proposition du directeur 1
de l’exploitation des télécommunications,
Arrête :
Article 1” -Dans les relations télex avec la Yougoslavie,
la taxe unitaire est fixée à 4,08 francs-or, soit 6,60 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1974
Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une
communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois
minutes.
Pour les communications d’une durée supérieure à trois
minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers
de cette taxe unitaire par minute excédant la première période
de trois minutes.
Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du
1 juillet 1974.
Art. 4.-Le directeur de l’exploitation des télécommunications
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait Alger, le 27 juin 1974.
Sald AIT MESSAOUDENE
Arrêté du 27 juin 1974 portant fixation de la taxe télex
dans les relations Algérie-Italie.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification
de la convention internationale des télécommunications, signée
Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1º Dans les relations téle avec l’Italie, la taxe unitaire est fixée à 3,24 francs-or, soit 5,25 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1 juillet 1974. Art. 4. Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Dépublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE Arrêté du 27 jain 1974 portant fixation des taxes télégraphiques entre l’Algérie et la République démocratique allemande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire em.picyée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Sur proposition du directeur de l’exploitation des télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire et de presse, dans les relations entre l’Algérie et la République démocratique allemande, est fixée comme suis :
19 juillet 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA télégramme ordinaire: 0,575 franc-or, soit 0,94 DA par mot, télégramme de presse: 0,2875 franc-or, soit 0,47 DA par mot. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1974. REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 Art. 3.- Le directeur de l’exploitation des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1974. Saïd AIT MESSAOUDENE AVIS ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des équipements Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’éclairage extérieur de l’hôpital Drid Hocine à Kouba (Alger). Les soumissionnaires intéressés pourront consulter le cahier des charges et le dossier relatif à ces travaux à l’adresse suivante: hôpital Drid Hocine, 3, rue de la Négresse à Kouba (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires exigées par la réglementation en vigueur, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé, à la sous-direction des équipements, ministère de la santé publique, 128, chemin Gacem Mohamed à El Madania (Alger), sous double enveloppe cachetée, au plus tard 25 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, L’enveloppe doit obligatoirement porter la mention Soumission - Ne pas ouvrir - Confidentiel ». Appel d’offres n° 4/74 Un appel d’offres est lancé en vue de l’étude et de la réalisation du réseau électrique des centres hospitaliers et universitaires de Béni Messous et d’Oran. Les propositions, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé, à la sous-direction des équipements, ministère de la santé publique, 128, chemin Mohamed Gacem, sous double enveloppe cachetée, au plus tard 45 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe doit obligatoirement porter la mention << Soumission A ne pas ouvrir - Confidentiel ». Les documents réglementaires des travaux à réaliser (cahier des clauses et conditions générales, cahier des prescriptions spéciales et plans), sont à la disposition des candidats à l’adresse suivante: société oranaise générale d’industrie et d’entreprise (S.O.G.I.E.), 1, avenue de Valmy à Oran, contre frais de reproduction. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert international nº 10-74 Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de l’équipement de cuisines et buanderies au complexe olympique d’Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier au bureau d’études ECOTEC, sis au centre de coordination du complexe olympique (Chéraga). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sis au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger), avant le 31 juillet 1974 à 18 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « Appel d’offres n 10/74 Ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions Un appel d’offres est lancé pour la construction du collège d’enseignement originel de Sidi Bel Abbès, tous corps d’état compris. Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers techniques pourront être consultés et retirés chez M. Hamdi Diab, architecte, 91, rue Didouche Mourad à Alger, contre paiement des frais de reproduction (envoi contre remboursement sur demande). Dépôt des offres : Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au président de la commission d’ouverture des plis, ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). Le délai du dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du présent appel d’offres, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention Soumission à ne pas ouvrir». MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES ET FONCIERES Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture d’équipements de microfilmage et de photo-reproduction des plans et dossiers techniques des services de la direction des affaires domaniales et foncières. Pour de plus amples détails, les fournisseurs intéressés pourront consulter et retirer le cachier des charges tous les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures, au ministère des finances, direction des affaires domaniales et foncières, division technique centrale du cadastre, 27, rue Francis Garnier à Alger. Les soumissions doivent parvenir par la poste, en recommandé, sous double enveloppe cachetée à l’adresse suivante: ministère des finances, direction des affaires domaniales et foncières, Palais du Gouvernement à Alger, au plus tard 30 jours, à dater de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. L’enveloppe extérieure doit porter la mention < Appel d’offres pour la fourniture d’équipements de microfilmage et de photoreproduction aux services de la direction des affaires domaniales et foncières et contenir la déclaration de soumissionner. L’enveloppe intérieure sur laquelle doit être inscrit le nom du candidat, contiendra la soumission. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des fournitures de bureau et mobilier destinées aux cadres de l’administration en poste au barrage d’Ouizert, à 40 km de Mascara (wilaya de Mostaganem).
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dossiers peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques, 2ème division des barrages, Oasis St Charles à Birmandreis (Alger). ! Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être remises sous pli fermé, au directeur des projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus, avant le 2 août 1974. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Sous-direction de ‘utilisation des ressources hydrauliques Alimentation en eau de la zone de Annaba Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des ouvrages de génie civil de la station de surpression d’eau brute de la Bounamoussa. Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier à la sous-direction de lutilisation des ressources hydrauliques, Oasis Saint-Charles à Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur de projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée, avant le vendredi 9 août 1974, terme de rigueur. WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Opération n° 07.84.11.4.14.01.01 Construction d’une maison de la culture à El Asnam Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une maison de la culture à El Asnam. Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier de participacion à l’adresse suivante: Samy Fakhrouri, architecte, 5, place du Maghreb à Oran. Les offres, accompganées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les références professionnelles, doivent être adressées ou remises à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, sous pli cacheté portant la mention suivante Ne pas ouvrir Appel d’offres Maison de culture El Asnam, avant le 20 juillet 1974, délai de rigueur. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Construction d’un lycée de 1000/300 à El Asnam (Bocca Sahnoun) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux de construction d’un lycée de 1000/300 El Asnam (Bocca Sahnoun), pour les lots: chauffage central et équipements spéciaux. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre paiement dès frais de reproduction, auprès du bureau d’études CIRTA, 14, avenue du 1er Novembre à Alger. Les offres doivent parvenir à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, avant le 30 juillet 1974, accompagnées des références et pièces fiscales de l’entreprise. WILAYA DE TIARET Daïra de Frenda Commune de Frenda La commune de Frenda lance un appel d’offres pour l’équipement d’un cinéma de 250 places: 1º travaux de revêtements muraux et du sol ; 2° faux plafond; 3º fourniture et pose de 250 fauteuils. Les offres doivent être adressées à l’assemblée populaire communale de Frenda, avant le 25 juillet 1974. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1974 WILAYA D’EL ASNAM Direction de l’hydraulique Programme spécial Opération n° 07.13.51.3.14.01.01 Protection des berges du Chéliff au niveau de Bel Abbès - Commune d’El Attaf Un avis d’appel d’offres est lancé pour la protection des berges du Chéliff, au niveau de Bel Abbès, commune d’El Attaf (daïra de Aïn Defla). Les entreprises intéressées pourront retirer le cachier des charges à la direction de l’hydraulique, cité administrative à El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous pli recommande, à l’adresse du wali d’El Asnam, bureau des marchés, avant le 27 juillet 1974 à 12 heures. AVIS DE VENTE La société nationale des grands travaux hydrauliques et équipement rural (SONAGTHER), 22, chemin de la Madeleine à El Biar (Aiger), met er vente par lots et sur soumissions cachetées, les matériels réformés et indiqués ci-après : Lot n 1: 2. sondeuses Benoto, Lot n 2: Diverses pompes à boue démontées, Lot n° 3: 1 grue POTAIN type R 8 sur camion, Lot n° 4: 1 grue labourier type PH sur camion, Lot n° 5: 1 pelle Poclain sur pneus type TY, Lot n° 6: Divers compresseurs ATLAS-COPCO et SPIROS, Lot n° 7: Dumpers + 1 chariot élévateur + 2 bétonnières, Lot n° 8: Divers groupes électrogènes et génératrices, Lot n° 9: Divers postes de soudage et éléments de groupe, Lot n° 10: Divers marteaux pneumatiques, Lot n° 11 Divers moteurs, Lot n° 12: Divers moteurs électriques, Lot n° 13: Pneus usés (20 tonnes environ), Lot n° 14: Divers tricones de forage (6 tonnes environ), Lot n° 15: Vieux bois Vieilles baraques de chantiers, Lot n° 16: 1 pelle hydraulique Richier H 11 P 2, Lot n° 17: Divers frigidaires et climatiseurs hors service, Lot n° 18: Diverses pompes à eau et éléments de pompes, Lot n° 19: 1 chargeur sur chenille case 1150 démonté, Lot n° 20: 1 lot de guains et câbles de vélomoteurs, Lot n° 21: Véhicules: -A: 2404 G.I. année 1963, B: 1 403 C.I. année 1958, C: 1 403 fourgon année 1963, D: 2 403 camionnettes années 1953 ct 1963, E:12 CV Citroën berline année 1960, F: 1 tracteur Berliet TLR 10 année 1958, G: 1 tracteur Berliet TLC année 1957, H: 1 camion Berliet GLC année 1957, I: 1 camion Renault 4 x 4 TP 2 année 1962, J: 2 camions Berliet GLR années 1958 et 1959, K: 2 camions Renault 2,5 T année 1963, L: 1 tracteur Mercédès année 1961 M: 4 serni-remorques sans tracteurs années 1957 et 1959, N: 1 estafette Renault année 1965, R: 1 tracteur TBK avec remorques (sans C.G.), S: 1 camion UNIC CV 18 (sans C.G.). Les matériels ci-dessus entreposés à la base SONAGTHER, route nationale n° 5 à Rouiba, pourront être visités du 10 au 19 juillet 1974 entre 9 et 12 heures (sauf samedi et dimanche). Les intéressés peuvent demander le dossier au chef du département matériel et approvisionnement à l’adresse ci-dessus. Les soumissions, sous enveloppe fermée avec la mention << Vente de matériel réformé A ne pas ouvrir», doivent parvenir au chef du département matériel et approvisionnement, SONAGTHER, R.N. nº 5, zone industrielle à Rouiba (Alger), avant le 24 juillet 1974 è 17 heures, dernier délai. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek